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Canadian Human Rights Tribunal· 2024

Currie c. Première Nation de Bear River

2024 TCDP 82
PropertyJD
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Court headnote

Currie c. Première Nation de Bear River Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2024-05-14 Référence neutre 2024 TCDP 82 Numéro(s) de dossier HR-DP-2806-22, HR-DP-2953-23 Décideur(s) Fagan, Catherine Type de la décision Décision Motifs de discrimination la déficience la situation de famille race Notes La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Le plaignant, Matthew Currie, est membre de la Première Nation de Bear River. Il est d’origine micmaq et afro-canadienne. L’intimée, la Première Nation de Bear River, a délivré un avis de protection des lieux (Protection of Property Notice) en vertu d’une loi de la Nouvelle-Écosse. Cet avis interdit à M. Currie d’accéder au bureau de la bande, au centre culturel, au centre éducatif et au poste d’essence de la Première Nation, et aussi de participer à des activités dans ces lieux. M. Currie s’est plaint que la Première Nation avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race lors du processus de délivrance et d’application de l’avis. Il affirme également que la Première Nation a exercé des représailles contre lui pour avoir déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, car elle a retardé et refusé sa demande d’aide sociale, ne l’a pas protégé contre les actes violents de son voisin et l’a exclu d’une chasse communautaire à l’orignal. La Première Nation a affirmé que, à la suite d…

Read full judgment
Currie c. Première Nation de Bear River
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2024-05-14
Référence neutre
2024 TCDP 82
Numéro(s) de dossier
HR-DP-2806-22, HR-DP-2953-23
Décideur(s)
Fagan, Catherine
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
la déficience
la situation de famille
race
Notes
La présente traduction fera l’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Le plaignant, Matthew Currie, est membre de la Première Nation de Bear River. Il est d’origine micmaq et afro-canadienne.
L’intimée, la Première Nation de Bear River, a délivré un avis de protection des lieux (Protection of Property Notice) en vertu d’une loi de la Nouvelle-Écosse. Cet avis interdit à M. Currie d’accéder au bureau de la bande, au centre culturel, au centre éducatif et au poste d’essence de la Première Nation, et aussi de participer à des activités dans ces lieux. M. Currie s’est plaint que la Première Nation avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race lors du processus de délivrance et d’application de l’avis. Il affirme également que la Première Nation a exercé des représailles contre lui pour avoir déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, car elle a retardé et refusé sa demande d’aide sociale, ne l’a pas protégé contre les actes violents de son voisin et l’a exclu d’une chasse communautaire à l’orignal.
La Première Nation a affirmé que, à la suite d’une série d’interactions où M. Currie aurait agi avec colère de manière impolie, déplacée, intimidante et méchante envers le personnel et un conseiller, il était nécessaire de délivrer et de maintenir l’avis de protection des lieux pour protéger son personnel et assurer un milieu de travail sécuritaire.
Le Tribunal a conclu de la preuve que même si M. Currie a été impoli et parfois en colère, il n’a jamais été violent ni menaçant. Il n’a pas non plus représenté une menace pour la sécurité du personnel ni d’autres membres de la collectivité. Le Tribunal a déterminé que les préjugés inconscients et les stéréotypes raciaux ont influencé la perception à l’égard de M. Currie lorsqu’il a exprimé sa frustration. Son comportement a alors été perçu comme menaçant et dangereux, même s’il n’a jamais fait de menaces ni commis d’actes de violence et n’a pas non plus d’antécédents de ce type. Le Tribunal a donc conclu que la discrimination a joué un rôle dans le traitement que la Première Nation a fait subir à M. Currie.
Par conséquent, le Tribunal a estimé qu’une partie de la plainte était fondée. Selon le Tribunal, la Première Nation a fait preuve de discrimination à l’égard de M. Currie en raison de sa race lorsqu’elle a délivré un avis de protection des lieux de portée inutilement large, ce qui a empêché M. Currie d’accéder à la plupart des édifices publics de la collectivité et de participer à des activités dans ces mêmes lieux. Le Tribunal a également conclu que la Première Nation a exercé des représailles contre M. Currie pour avoir déposé sa plainte parce qu’elle n’a protégé ni M. Currie ni sa famille contre les actes violents de leur voisin et qu’elle a exclu M. Currie d’une chasse communautaire à l’orignal.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2024 TCDP 82
Date : Le 14 mai 2024
Numéros des dossiers : HR-DP-2806-22 & HR-DP-2953-23
Entre :
Matthew Currie
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Première Nation de Bear River
l’intimée
Décision
Membre :
Catherine Fagan
I. APERÇU 1
II. DÉCISION 2
III. QUESTIONS EN LITIGE 3
IV. FAITS PERTINENTS 4
A. Faits ayant conduit à la délivrance de l’avis en cause 4
Le 29 octobre 2018 4
Le 8 novembre 2018 5
Incidents antérieurs 7
B. Faits entourant l’application de l’avis en cause le 8 avril 2020 10
C. Faits liés aux allégations de représailles 12
V. ANALYSE 12
A. La Première Nation de Bear River a-t-elle fait preuve de discrimination fondée sur la race à l’égard de M. Currie à l’occasion de la fourniture de services aux termes de l’article 5 de la LCDP? 13
Critère juridique relatif à la discrimination 13
Il existe un motif de distinction illicite en vertu de la LCDP 15
La Première Nation de Bear River a privé M. Currie de ses services et l’a défavorisé à l’occasion de la fourniture de services destinés au public 15
Des services étaient fournis et les services étaient destinés au public 15
La Première Nation de Bear River a privé M. Currie de services 16
La Première Nation de Bear River a défavorisé M. Currie à l’occasion de la fourniture de services 18
M. Currie a été défavorisé en raison de la façon dont la Première Nation de Bear River a fourni des services le 8 avril 2020 19
La race de M. Currie a été un facteur dans la manifestation du traitement défavorable ou du refus de fournir des services causé par la délivrance de l’avis en cause par la Première Nation de Bear River 20
La race de M. Currie a constitué un facteur dans le traitement défavorable dont il a fait l’objet dans le contexte de l’application de l’avis en cause par la Première Nation de Bear River le 8 avril 2020 27
Conclusion sur la preuve prima facie 29
Motif justifiable 29
B. La Première Nation de Bear River a-t-elle exercé des représailles contre M. Currie pour avoir déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne? 29
Réponse de la Première Nation de Bear River aux demandes d’aide sociale 30
M. Currie n’a subi aucun traitement préjudiciable en ce qui concerne les demandes d’aide sociale 30
Réponse de la Première Nation de Bear River aux actes violents du voisin de M. Currie 31
M. Currie a subi un traitement préjudiciable en raison de la réponse de la Première Nation de Bear River aux actes violents de son voisin 32
La plainte pour atteinte aux droits de la personne de M. Currie a constitué facteur dans le traitement préjudiciable 33
Exclusion de M. Currie de la chasse communautaire à l’orignal 34
M. Currie a subi un traitement préjudiciable relativement à la chasse communautaire à l’orignal 34
La plainte pour atteinte aux droits de la personne de M. Currie a été un facteur dans son exclusion de la chasse communautaire à l’orignal 35
VI. MESURES DE RÉPARATION 36
A. Mettre fin à la discrimination 36
B. Accès aux édifices publics 37
C. Pertes monétaires liées à l’interdiction d’entrer dans la station-service 37
D. Perte de salaire 38
E. Préjudice moral 39
F. Acte délibéré et inconsidéré 42
G. Mesures de réparation d’intérêt public 45
VII. ORDONNANCE 45
I. APERÇU
[1] Matthew Currie, le plaignant dans la présente affaire, est un membre noir de la Première Nation de Bear River. Il est d’origine mi’kmaq et afro-canadienne. Il a agi pour son propre compte tout au long du processus de traitement de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne. La Première Nation de Bear River, l’intimée, est une bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, qui se situe à Bear River, en Nouvelle-Écosse. Dans la présente affaire, M. Currie allègue qu’il a subi un effet préjudiciable lorsque la Première Nation de Bear River a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race.
[2] L’affaire découle principalement de la délivrance, en novembre 2018, d’un avis de protection des lieux sous le régime de la Protection of Property Act, R.S.N.S. (1989), ch. 363, de la Nouvelle-Écosse par la Première Nation de Bear River (l’« avis en cause »). Cet avis, qui est toujours en vigueur au moment où j’écris ces lignes, interdit à M. Currie d’entrer dans le bureau du conseil de bande, le centre culturel, le centre d’apprentissage et la station-service de la Première Nation de Bear River, ou de participer aux activités qui s’y déroulent. M. Currie allègue que la décision de la Première Nation de Bear River de délivrer l’avis en cause était liée au fait qu’il est noir. Il allègue également que la Première Nation de Bear River a fait preuve de discrimination fondée sur la race dans la façon dont elle a appliqué l’avis en cause, en particulier dans le contexte d’un incident qui s’est produit le 8 avril 2020. Enfin, M. Currie allègue que la Première Nation de Bear River a exercé des représailles contre lui en raison de la plainte qu’il a déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») en retardant le traitement de sa demande d’aide sociale et en la rejetant, en ne le protégeant pas contre les actes violents de son voisin et en l’excluant de la chasse communautaire à l’orignal de septembre 2020.
[3] La Première Nation de Bear River nie toutes les allégations. Elle soutient que sa décision de délivrer l’avis en cause à M. Currie était nécessaire pour protéger son personnel et maintenir un environnement de travail sûr. Elle soutient que M. Currie peut toujours recevoir les services et bénéficier des programmes offerts par la Première Nation de Bear River, mais de manière modifiée.
II. DÉCISION
[4] La plainte de M. Currie est en partie fondée.
[5] M. Currie a établi une preuve prima facie que la Première Nation de Bear River a fait preuve de discrimination fondée sur la race à son égard lorsqu’elle a délivré un avis de protection des lieux ayant une portée excessive, qui l’empêche d’entrer dans la plupart des édifices publics de la communauté et de participer aux activités qui s’y déroulent. La Première Nation de Bear River a également fait preuve de discrimination fondée sur la race à l’égard de M. Currie dans la façon dont elle a appliqué l’avis en cause le 8 avril 2020.
[6] M. Currie a également établi une preuve prima facie que la Première Nation de Bear River a exercé des représailles contre lui en raison de la plainte qu’il a déposée. Le fait que la Première Nation de Bear River a omis de prendre des mesures pour protéger M. Currie et sa famille contre les actes violents de leur voisin et le fait qu’elle a exclu M. Currie de la chasse communautaire à l’orignal en septembre 2020 constituaient des mesures de représailles.
[7] La Première Nation de Bear River n’a pas fourni de motif justifiable pour ses actes de discrimination et de représailles. Par conséquent, ces allégations sont fondées.
[8] La preuve était insuffisante pour établir une preuve prima facie que la Première Nation de Bear River a exercé des représailles contre M. Currie en retardant le traitement de sa demande d’aide sociale et en la rejetant. Par conséquent, cette allégation est rejetée.
[9] Pour ce qui est de la réparation, le Tribunal ordonne à la Première Nation de Bear River d’éliminer tous les obstacles qui empêchent M. Currie d’entrer dans le bureau du conseil de bande, le centre culturel, le centre d’apprentissage et la station-service et de participer aux activités qui s’y déroulent. Le Tribunal ordonne également à la Première Nation de Bear River d’indemniser M. Currie pour le préjudice moral dont il a souffert et de lui verser une indemnité pour les actes inconsidérés qu’elle a commis à son égard. Enfin, le Tribunal ordonne à la Première Nation de Bear River de travailler avec la Commission à l’élaboration d’une politique prévoyant un cadre non discriminatoire pour la délivrance d’avis de protection des lieux et d’autres ordonnances similaires.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[10] Le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
1. La Première Nation de Bear River a-t-elle fait preuve de discrimination fondée sur la race à l’égard de M. Currie à l’occasion de la fourniture de services aux termes de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP ») :
a) lorsqu’elle a décidé de délivrer un avis de protection des lieux sous le régime de la Protection of Property Act;
b) compte tenu de la façon dont elle a appliqué l’avis?
2. La Première Nation de Bear River a-t-elle exercé des représailles au sens de l’article 14.1 de la LCDP contre M. Currie en raison de la plainte qu’il avait déposée auprès de la Commission :
a) en retardant prétendument le traitement de sa demande d’aide sociale et en la rejetant;
b) en omettant prétendument de le protéger contre les actes violents de son voisin;
c) en décidant prétendument de l’exclure de la chasse communautaire à l’orignal en septembre 2020?
3. Si le Tribunal conclut à la discrimination, quelles mesures de réparation devraient être ordonnées au titre de l’article 53 de la LCDP?
[11] J’analyserai ci-après les questions qui précèdent. Ce faisant, je ne discuterai que des éléments de preuve que les parties ont présentés à l’audience et qui sont pertinents pour trancher les questions en litige.
IV. FAITS PERTINENTS
A. Faits ayant conduit à la délivrance de l’avis en cause
[12] Le 15 novembre 2018, la Première Nation de Bear River a délivré un avis de protection des lieux à M. Currie sous forme de lettre. La Première Nation de Bear River a délivré l’avis sous le régime de la Protection of Property Act, qui permet aux occupants d’une propriété en Nouvelle-Écosse de délivrer des avis interdisant aux personnes désignées d’entrer dans certains lieux ou de s’adonner à certaines activités dans ces lieux. L’avis en cause dans la présente affaire interdit à M. Currie d’entrer dans le bureau du conseil de bande, le centre culturel, le centre d’apprentissage et la station-service et de participer aux activités qui s’y déroulent, et ce, jusqu’à nouvel ordre. La lettre du 15 novembre 2018 faisait suite à une résolution de la chef et du conseil approuvant la délivrance de l’avis en cause. Quelques jours plus tard, M. Currie a envoyé un courriel pour interjeter appel de la décision de la chef et du conseil, mais son appel a été rejeté.
[13] Selon la lettre du 15 novembre 2018, le conseil a délivré l’avis en cause en raison de deux incidents survenus peu de temps auparavant : un incident impliquant une employée de la bande survenu le 29 octobre 2018 au Canadian Tire et un incident impliquant une conseillère survenu le 18 novembre 2018 à la station-service. À l’audience, les témoins des deux parties ont présenté des versions très différentes de ce qui s’est passé ces deux jours-là. Voici ce qui, selon moi, s’est probablement produit lors de ces incidents.
Le 29 octobre 2018
[14] Le 29 octobre 2018, M. Currie et sa conjointe, Mme Kristie Carter, se sont rendus au Canadian Tire avec une employée de la bande, Mme Kait Harlow, pour se prévaloir d’un service d’achat de vêtements d’hiver offert par la Première Nation de Bear River aux familles de la communauté. Selon le témoignage de M. Currie et de Mme Carter, l’interaction a été simple : ils ont rencontré Mme Harlow, ont acheté les vêtements d’hiver, puis sont partis. M. Currie et Mme Carter ont tous deux déclaré dans leur témoignage que M. Currie n’était ni en colère ni menaçant lorsqu’il a interagi avec Mme Harlow. Mme Harlow n’a pas témoigné. Cependant, une note manuscrite non signée, apparemment rédigée par Mme Harlow, a été présentée à l’audience. La note indique que Mme Harlow et M. Currie ont discuté du processus de remboursement des manteaux. Pendant cette discussion, M. Currie aurait demandé d’utiliser la carte de crédit de Mme Harlow. Celle-ci aurait dit à M. Currie qu’il s’agissait de sa carte de crédit personnelle et qu’il ne pouvait donc pas l’utiliser. Selon la note, Mme Carter aurait demandé à M. Currie d’attendre dans la voiture et aurait présenté des excuses à Mme Harlow pour le comportement de ce dernier. Dans son témoignage et dans un courriel qu’elle a envoyé au conseil peu de temps après la délivrance de l’avis en cause par la Première Nation de Bear River, Mme Carter a nié avoir demandé à M. Currie de quitter le magasin. La note n’indique pas que M. Currie a dit ou fait quelque chose que Mme Harlow a trouvé intimidant ou menaçant, et Mme Harlow n’a pas témoigné à l’audience pour expliquer sa déclaration.
[15] Étant donné que Mme Harlow a pris la peine de rédiger une note, j’estime qu’il est probable que la discussion entre M. Currie et elle au sujet du processus de remboursement des vêtements ait été tendue. Cependant, rien dans la preuve, y compris la note et le témoignage de Mme Carter, ne m’amène à conclure que M. Currie a dit ou fait quoi que ce soit pour menacer ou intimider Mme Harlow ou pour qu’elle se sente menacée ou en danger.
Le 8 novembre 2018
[16] Le 8 novembre 2018, M. Currie était à la station-service avec quelques membres de sa famille lorsque la conseillère Carol Ann Potter est arrivée. M. Currie et Mme Potter ont déclaré que M. Currie avait abordé Mme Potter pour lui demander quand le conseil approuverait une subvention destinée à permettre à son fils de voyager pour recevoir une récompense sportive. Selon M. Currie, la date limite pour confirmer la présence de son fils à la cérémonie de remise des prix approchait à grands pas. Mme Potter a répondu que l’approbation se ferait en temps et lieu, sans fournir de date. Une vidéo captée par la caméra de surveillance, qui ne comporte pas de son, a été montrée à l’audience. La vidéo montre que ce premier contact a duré 3 ou 4 secondes. Mme Potter s’est éloignée rapidement et est entrée dans le dépanneur. Lorsqu’elle est sortie quelques minutes plus tard, M. Currie était toujours là et l’a abordée de nouveau pour essayer de savoir quand le conseil prendrait sa décision. Comme on le voit dans la vidéo, M. Currie et Mme Potter ont discuté pendant environ 20 secondes. M. Currie et Mme Potter conviennent que cette discussion portait encore une fois sur l’approbation par le conseil de la subvention pour le fils de M. Currie. M. Currie a reconnu qu’il était frustré, parce que Mme Potter ne voulait pas lui garantir que le conseil prendrait une décision à temps pour que son fils puisse assister à la cérémonie de remise des prix, mais il a nié qu’il était en colère ou menaçant. Mme Potter a toutefois déclaré que M. Currie était en colère et l’avait pointée du doigt d’une manière menaçante. Après avoir examiné la vidéo, je trouve que la version des faits de M. Currie est plus convaincante. Dans la vidéo de l’incident, M. Currie ne semble pas pointer du doigt Mme Potter, et son langage corporel ne montre aucun signe d’agression ou de colère. Il a une main dans sa poche et il fait des gestes normaux de l’autre main pour soutenir ses propos. En fait, dans la vidéo, M. Currie semble détendu.
[17] Mme Potter a également déclaré que, alors qu’elle entrait dans sa voiture, M. Currie a fait référence à une rumeur selon laquelle elle se livrait à des activités criminelles. Selon Mme Potter, M. Currie a dit qu’il ferait part de ces rumeurs à la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC »). M. Currie nie avoir tenu de tels propos. Mme Potter affirme que ces commentaires l’ont dévastée. En réaction, elle a immédiatement appelé un avocat de la Première Nation de Bear River, qui lui a conseillé d’appeler la GRC pour faire une déclaration et d’obtenir une copie de la vidéo captée par la caméra de surveillance. La Première Nation de Bear River n’a pas fourni au Tribunal une copie de la déclaration que Mme Potter aurait faite à la GRC. Néanmoins, j’estime qu’il est plus probable qu’improbable que M. Currie a fait un commentaire concernant la rumeur selon laquelle Mme Potter se livrait à des activités criminelles. Cependant, compte tenu de la vidéo de l’interaction entre Mme Potter et M. Currie, dans laquelle M. Potter semble détendu et non menaçant, je ne suis pas convaincue par le témoignage de Mme Potter selon lequel M. Currie aurait menacé de la dénoncer à la GRC.
[18] Mme Potter a déclaré que, depuis cet incident, le conseil a imposé diverses restrictions au type d’interactions qu’elle peut avoir avec des segments précis de la communauté, pour la sécurité de tous. Bien que la preuve présentée à l’audience soit ambiguë, il semble que des rumeurs circulaient de façon générale dans la communauté au sujet des activités criminelles de Mme Potter, de sorte que M. Currie n’est pas l’auteur de la rumeur. Les restrictions imposées par le conseil au type d’interactions que peut avoir Mme Potter appuient cette conclusion.
[19] L’interaction entre M. Currie et Mme Potter était clairement tendue : ils avaient tous les deux les émotions à vif. M. Currie a probablement mentionné la rumeur qui circulait au sujet des activités criminelles sous le coup de la frustration. Il craignait que son fils ne puisse pas profiter d’une [traduction] « occasion unique », et Mme Potter refusait de lui dire quand le conseil prendrait sa décision. L’allégation de M. Currie était grave et, naturellement, Mme Potter était contrariée et en colère contre M. Currie pour l’avoir formulée. Cependant, M. Currie n’a pas intimidé Mme Potter ou été violent envers elle. Il n’a pas menacé de faire quelque chose d’illégal ou de violent. M. Currie n’a rien fait qui aurait justifié, d’une part, la perception de Mme Potter selon laquelle M. Currie posait un danger pour elle ou, d’autre part, la conclusion du conseil selon laquelle M. Currie posait un danger pour le personnel de la Première Nation de Bear River et ne devait pas être autorisé à entrer dans les édifices publics pour des raisons de sécurité.
Incidents antérieurs
[20] Selon la lettre du 15 novembre 2018, ce sont les deux incidents décrits ci-dessus qui ont conduit à la délivrance de l’avis en cause. Cependant, les témoins de la Première Nation de Bear River ont également parlé de deux autres incidents.
[21] L’administratrice de la bande, Kerry Payson, a témoigné au sujet d’un incident survenu le 28 septembre 2016, au cours duquel M. Currie aurait été impoli et agressif pendant une conversation téléphonique avec elle et une employée de la bande, Mme Amber Hiltz. M. Currie a admis qu’il était contrarié pendant cet appel, qui concernait la cessation de ses prestations d’aide sociale. M. Currie a également indiqué que le conseil menaçait d’expulser sa famille de son domicile en raison du surpeuplement pendant cette période. Au début de l’appel, M. Currie a parlé avec Mme Hiltz. Mme Hiltz n’a pas témoigné, mais la Première Nation de Bear River a fourni une note manuscrite qu’elle aurait rédigée à la suite de l’appel téléphonique. Dans sa note, Mme Hiltz a parlé de la frustration que lui causait ses interactions avec M. Currie et sa famille, et du fait que M. Currie voulait [traduction] « causer des problèmes » et [traduction] « déform[ait] [s]es propos ». Cependant, puisque Mme Hiltz n’a pas pu être contre-interrogée à l’égard de sa note, j’y accorde un poids limité.
[22] Selon Mme Payson et Mme Potter, qui était dans la pièce voisine au moment de l’appel téléphonique, la conversation entre M. Currie et Mme Hiltz s’envenimait, alors Mme Payson a pris l’appel en charge. Mme Payson a témoigné que M. Currie avait dit qu’elle était malveillante pendant l’appel. Il aurait également déclaré qu’il parlerait aux médias des services qu’il recevait et qu’il enregistrait la conversation. Ces commentaires ont contrarié Mme Payson. M. Currie a témoigné qu’il avait commencé à enregistrer certaines conversations avec les employés de la bande à cette époque pour s’assurer d’avoir une preuve tangible de la façon dont ils le traitaient. Mme Payson a admis avoir raccroché au nez de M. Currie en raison du ton de la conversation. À la suite de cet incident, Mme Payson a demandé aux membres du personnel de prendre des notes écrites lorsqu’ils avaient des interactions difficiles avec des membres de la communauté.
[23] Étant donné que cet incident est survenu deux ans avant la décision de la Première Nation de Bear River de délivrer l’avis en cause, j’estime qu’il est peu probable qu’il ait joué un rôle important à cet égard, bien que Mme Potter et Mme Payson aient témoigné que l’incident avait influé sur leur opinion concernant le caractère agressif de M. Currie. M. Currie était frustré pendant cet appel, ce qui l’a amené – il l’admet – à être impoli avec les membres du personnel et en colère contre eux. Cependant, j’estime qu’il n’a rien dit qui pourrait raisonnablement amener Mme Hiltz, Mme Payson ou le conseil à conclure que leur sécurité physique était compromise en présence de M. Currie.
[24] Un autre incident serait survenu le 30 août 2018, lorsque M. Currie s’est présenté au bureau du conseil de bande pour remplir des formulaires. L’incident aurait mis en cause la réceptionniste de l’époque, qui était stagiaire d’été. La réceptionniste n’a pas témoigné et aucune note écrite par elle n’a été produite pour décrire l’incident. Mme Payson a témoigné de sa compréhension de l’incident, basée sur une conversation qu’elle avait eue avec la réceptionniste. Mme Dawn McEwan, une employée de la bande, a également témoigné de ce qu’elle avait vu de son bureau, situé près de celui de la réceptionniste. M. Currie, Mme Carter et M. Kerwyn Currie, leur fils – que j’appellerai ci-après M. Kerwyn pour éviter toute confusion avec son père –, ont également donné leur version des faits.
[25] Ce jour-là, M. Currie, Mme Carter et M. Kerwyn se sont présentés au bureau du conseil de bande, parce que M. Kerwyn et M. Currie avaient des formulaires à remplir. La preuve des deux parties montre clairement qu’aucun membre de la famille n’a parlé à la réceptionniste au cours de cette visite. Cependant, alors que M. Currie était dans la pièce voisine en train de remplir des formulaires, Mme Carter et M. Kerwyn ont mentionné à quel point il était impoli que la réceptionniste ne les ait pas salués à leur arrivée. Mme Carter et M. Kerwyn ont reconnu que cette conversation avait peut-être eu lieu à portée de voix de la réceptionniste.
[26] Mme McEwen a déclaré qu’elle avait vu M. Currie dans le bureau du conseil de bande ce jour-là. Elle a confirmé qu’elle ne l’avait vu parler à aucun membre du personnel, y compris à la réceptionniste. Cependant, elle trouvait que son langage corporel était [traduction] « intimidant ». Elle n’a pas expliqué ce qu’elle voulait dire.
[27] À la suite de cette visite au bureau du conseil de bande, la chef de la Première Nation de Bear River a envoyé une lettre à M. Currie pour l’informer qu’on lui avait signalé qu’il s’était comporté de façon inappropriée, intimidante et méchante envers le personnel et que, si des incidents similaires se reproduisaient, il ne serait plus autorisé à accéder aux édifices de la bande.
[28] La réceptionniste n’a pas témoigné; elle n’a donc pas pu être interrogée sur l’incident et sur sa réaction. À ce titre, j’estime que la version des faits de M. Currie, de Mme Carter et de M. Kerwyn est plus convaincante que le témoignage par ouï-dire de Mme Payson, auquel j’accorde un poids limité. J’estime qu’il est plus probable qu’improbable que M. Currie est entré dans le bureau du conseil de bande, a rempli ses formulaires et est parti sans jamais parler à la réceptionniste ou avoir agi de façon inappropriée avec le personnel. Si la réceptionniste était contrariée à la suite du passage de la famille Currie, c’était probablement en raison des commentaires faits par Mme Carter et M. Kerwyn alors qu’elle pouvait les entendre, pendant que M. Currie était dans une autre pièce, et sa réaction n’était pas liée aux actes de M. Currie.
B. Faits entourant l’application de l’avis en cause le 8 avril 2020
[29] M. Currie allègue que la Première Nation de Bear River a encore une fois fait preuve de discrimination à son égard dans la façon dont elle a appliqué l’avis en cause. Il fait notamment référence à un incident qui s’est produit le 8 avril 2020. La Première Nation de Bear River a également fait référence à cet incident pour justifier le maintien de l’avis visant M. Currie.
[30] Le 7 avril 2020, M. Currie et Mme Payson ont échangé des courriels. M. Currie se demandait quand il recevrait son aide sociale. Mme Payson l’a informé que la bande n’avait pas reçu ses formulaires, de sorte que ses prestations d’aide sociale seraient interrompues. M. Currie a alors informé Mme Payson qu’il avait déjà fourni des photos des formulaires signés et lui a transmis la demande qu’il avait soumise ainsi que le courriel envoyé par un employé pour en accuser réception. Le lendemain matin, cependant, un autre membre du personnel a informé M. Currie par courriel que la bande avait besoin des formulaires originaux. Le courriel mentionnait qu’on lui avait dit que les originaux devaient être remis deux semaines auparavant, mais ce courriel n’a pas été déposé en preuve.
[31] M. Currie a envoyé un courriel en réponse au membre du personnel en question et à Mme Payson pour leur dire qu’il allait se rendre au bureau du conseil de bande pour signer les formulaires, puisqu’il voulait s’assurer que ses prestations d’aide sociale ne soient pas interrompues. En raison de l’avis en cause, M. Currie aurait normalement envoyé ses formulaires au bureau du conseil de bande par l’intermédiaire de Postes Canada. Cependant, M. Currie se sentait pressé, parce que la date limite était ce jour-là et qu’il devait acheter de la nourriture pour sa famille. Il convient de noter que c’est à peu près à ce moment-là que la GRC a informé M. Currie qu’elle ne disposait d’aucun document indiquant que la Première Nation de Bear River avait délivré un avis de protection des lieux le concernant. M. Currie a affirmé que, pour cette raison, il avait cru comprendre que l’avis en cause n’était ni légal ni exécutoire.
[32] Compte tenu du sentiment d’urgence de M. Currie et de sa conviction que l’avis en cause n’était pas valide, il a décidé de se présenter au bureau du conseil de bande. Il en a informé le personnel à l’avance pour éviter les surprises. En réponse, un membre du personnel l’a informé que l’avis en cause était toujours en vigueur et que les formulaires à signer seraient déposés devant la porte du bureau du conseil de bande, avec un stylo. De nombreux courriels ont été échangés en conséquence. Dans un de ces courriels, M. Currie a déclaré qu’il avait l’intention de venir au bureau pour obtenir ses formulaires parce qu’il avait besoin de son chèque d’aide sociale.
[33] Il est utile de mentionner que cet incident s’est produit au cours des premiers jours de la pandémie de COVID-19. Mme Payson a déclaré dans son témoignage que le bureau était verrouillé et qu’aucun membre du public n’y avait accès. Ce renseignement n’a toutefois pas été donné à M. Currie dans les courriels échangés ce jour-là.
[34] Après l’échange de courriels avec M. Currie, Mme Payson a appelé la GRC et l’a informée que M. Currie était en route et que la police devait se présenter au bureau du conseil de bande dès que possible. Selon le témoignage de Mme Payson, elle a clairement indiqué à la police que la situation était urgente.
[35] M. Currie est arrivé au bureau du conseil de bande avec M. Kerwyn, Mme Carter et un autre membre de sa famille. Ils sont sortis de la voiture et M. Currie a commencé à enregistrer ce qui se passait avec son téléphone. M. Currie a déclaré dans son témoignage qu’il avait décidé d’enregistrer ce qui se passait pour avoir une preuve tangible qu’il n’était pas violent et qu’il voulait simplement ramasser et signer ses formulaires, qui devaient être devant la porte. La vidéo montre M. Kerwyn essayant d’ouvrir deux portes du bureau du conseil de bande, mais elles sont verrouillées. Il ressort également de la vidéo que M. Currie, M. Kerwyn et l’autre membre de la famille n’ont pas réussi à trouver l’enveloppe avec les formulaires.
[36] Ils sont retournés à la voiture, et c’est à ce moment que la GRC est arrivée. Il n’y a pas de vidéo de l’interaction entre M. Currie et la GRC. Cependant, M. Currie et M. Kerwyn ont déclaré que l’agent avait ouvert la porte du côté du conducteur, où M. Currie était assis, et avait dégainé son arme. Il semble que l’agent ait d’abord essayé de traîner M. Currie hors de la voiture, puis l’a forcé à éteindre le moteur et à rester dans la voiture. M. Currie a affirmé que, lorsque l’agent a dégainé son arme, il avait eu peur de mourir, comme beaucoup d’autres hommes noirs non armés qui sont morts sous les tirs de la police. M. Currie a témoigné que la GRC avait par la suite mené une enquête sur l’agent et qu’elle avait conclu qu’il avait eu recours à une force excessive et qu’il avait détenu illégalement M. Currie. Cependant, M. Currie n’a pas fourni de documents ou de détails supplémentaires à ce sujet.
[37] Pendant ce temps, la conjointe de M. Currie a également appelé la GRC. Peu après, un autre policier est arrivé et a réussi à désamorcer la situation. Ce deuxième agent est ensuite entré dans le bureau, a récupéré les formulaires et les a remis à M. Currie. Aucun membre du personnel n’était à l’extérieur du bureau du conseil de bande lors de cet incident, et personne n’en a été témoin de l’intérieur du bureau.
[38] Plus tard ce jour-là, la Première Nation de Bear River a envoyé à M. Currie une lettre indiquant qu’en raison de ce qui s’était passé ce jour-là, l’avis en cause resterait pleinement en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
C. Faits liés aux allégations de représailles
[39] Les faits liés aux allégations de représailles sont examinés ci-dessous, dans la section sur l’analyse juridique du critère relatif aux mesures de représailles.
V. ANALYSE
[40] La présente affaire porte sur l’application de l’article 5 (discrimination à l’occasion de la fourniture de services) et de l’article 14.1 (représailles) de la LCDP.
[41] Voici le libellé de l’article 5 de la LCDP :
5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
a) d’en priver un individu;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
[42] Voici le libellé de l’article 14.1 :
14.1. Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.
[43] J’examinerai l’application de chacune de ces dispositions l’une après l’autre.
A. La Première Nation de Bear River a-t-elle fait preuve de discrimination fondée sur la race à l’égard de M. Currie à l’occasion de la fourniture de services aux termes de l’article 5 de la LCDP?
Critère juridique relatif à la discrimination
[44] En matière de discrimination, il revient au plaignant de présenter une preuve suffisamment complète pour remplir le fardeau de la preuve, c’est-à-dire établir une preuve prima facie de discrimination (Polhill c. Première Nation Keeseekoowenin, 2019 TCDP 42 (CanLII), au par. 52 [Polhill]). Autrement dit, M. Currie doit établir, selon la prépondérance des probabilités, une preuve de discrimination qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de M. Currie, en l’absence de réplique de la Première Nation de Bear River (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), au par. 28). La prépondérance des probabilités signifie qu’il est plus probable qu’improbable que l’allégation est vraie.
[45] Pour établir une preuve prima facie de discrimination aux termes de l’article 5 de la LCDP, M. Currie doit prouver trois éléments :
a) il existe un motif de distinction illicite;
b) la Première Nation de Bear River l’a privé d’un service ou l’a défavorisé à l’occasion de la fourniture d’un ou de plusieurs services destinés au public;
c) le motif de distinction illicite a été un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable ou du refus de fournir des services.
[46] Une jurisprudence abondante sur la notion de preuve prima facie de discrimination éclaire l’application de l’article 5 de la LCDP. Cette jurisprudence comprend l’arrêt Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 (CanLII), au paragraphe 33, l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), [2015] 2 RCS 789, aux paragraphes 35 à 37 [Bombardier], la décision Polhill, au paragraphe 54, et la décision Dominique (au nom des Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada, 2022 TCDP 4 (CanLII), aux paragraphes 21 et 29 [Dominique].
[47] La Première Nation de Bear River peut ensuite présenter des éléments de preuve pour réfuter les trois éléments du critère.
[48] Il n’est pas nécessaire que le motif de distinction illicite soit le seul facteur de la décision ayant conduit aux effets préjudiciables. Une preuve directe de discrimination n’est pas nécessaire, de même qu’il n’est pas nécessaire de démontrer une intention de faire preuve de discrimination (Bombardier, aux par. 40 et 41).
[49] Le Tribunal a déclaré à maintes reprises que la discrimination n’est ordinairement pas exercée ouvertement ou de manière intentionnelle, en particulier dans les cas de discrimination fondée sur la race (p. ex. Dominique, au par. 28, et Turner c. Agence des services frontaliers du Canada, 2020 TCDP 1 (CanLII), au par. 48 [Turner]). Par conséquent, le Tribunal se doit d’analyser l’ensemble des circonstances de la plainte pour décider s’il existe une subtile odeur de discrimination (Turner, au par. 48; Basi c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP) [Basi]). La preuve circonstancielle peut aider le Tribunal à tirer des inférences « lorsque la preuve qui a été présentée au soutien des allégations rend ces inférences plus probables que les hypothèses ou autres inférences possibles » (Polhill, au par. 57, et Turner, aux par. 48 et 54).
[50] Ainsi, le Tribunal peut conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la preuve présentée par M. Currie à l’égard des trois éléments du critère est ou n’est pas complète et suffisante. Si la preuve n’est pas complète et suffisante, le Tribunal doit rejeter la plainte.
[51] Si le Tribunal conclut que la preuve présentée par le plaignant est complète et suffisante, la Première Nation de Bear River a alors le fardeau de justifier la décision contestée ou la conduite reprochée en présentant une défense au titre de l’article 15 de la LCDP. Là encore, l’analyse est effectuée selon la prépondérance des probabilités. Après avoir analysé l’ensemble des éléments, le Tribunal peut alors déterminer s’il y a eu discrimination.
[52] C’est dans le cadre de cette analyse que j’examinerai la preuve présentée à l’audience.
Il existe un motif de distinction illicite en vertu de la LCDP
[53] Puisque M. Currie est un homme noir, il existe un motif de distinction illicite en vertu de la LCDP, à savoir la race. La Première Nation de Bear River n’a pas contesté ce fait. Par conséquent, le Tribunal accepte que ce critère est établi sans qu’il soit nécessaire d’effectuer une analyse plus approfondie.
La Première Nation de Bear River a privé M. Currie de ses services et l’a défavorisé à l’occasion de la fourniture de services destinés au public
Des services étaient fournis et les services étaient destinés au public
[54] Pour satisfaire au deuxième élément du critère de la preuve prima facie de discrimination, M. Currie doit démontrer que les actes reprochés ont été commis dans le cadre de la fourniture d’un ou de plusieurs services destinés au public au sens de l’article 5 de la LCDP (Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2, au par. 30 [Société de soutien]).
[55] Dans un premier temps, il faut déterminer en quoi consistent le ou les services, compte tenu des faits soumis au Tribunal (Gould c. Yukon Order of Pioneers, 1996 CanLII 231 (CSC), aux par. 55 et 68). Dans ce contexte, le terme « service » s’entend d’un avantage ou d’une aide mis à la disposition du public ou offert au public (Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170, au par. 31). Pour trancher cette question, le Tribunal tient compte des actes précis à l’origine de l’al

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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