Wei c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Wei c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-23 Référence neutre 2002 CFPI 817 Numéro de dossier IMM-5904-01 Contenu de la décision Date : 20020723 Dossier : IMM-5904-01 Référence neutre : 2002 CFPI 817 ENTRE : Xiao Bao WEI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 23 novembre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine dont la langue maternelle est le mandarin. En conséquence, l'audience concernant le statut de réfugié a été tenue avec l'aide d'un interprète. [3] Dans l'arrêt Mohammadian c. M.C.I., 2001 CAF 191, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'article 14 de la Charte s'applique aux instances devant la SSR. La Cour a énoncé les principes suivants : a. L'interprétation fournie au revendicateur doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante; b. Le revendicateur n'a pas à démontrer qu'il a subi un préjudice réel à la suite de la violation de la norme d'interprétation pour que la Cour puisse modifier la décision de la SSR; c. Les plaintes portant sur la qualité de l'interprétation doivent êtr…
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Wei c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-23 Référence neutre 2002 CFPI 817 Numéro de dossier IMM-5904-01 Contenu de la décision Date : 20020723 Dossier : IMM-5904-01 Référence neutre : 2002 CFPI 817 ENTRE : Xiao Bao WEI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 23 novembre 2001 dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine dont la langue maternelle est le mandarin. En conséquence, l'audience concernant le statut de réfugié a été tenue avec l'aide d'un interprète. [3] Dans l'arrêt Mohammadian c. M.C.I., 2001 CAF 191, la Cour d'appel fédérale a conclu que l'article 14 de la Charte s'applique aux instances devant la SSR. La Cour a énoncé les principes suivants : a. L'interprétation fournie au revendicateur doit être continue, fidèle, compétente, impartiale et concomitante; b. Le revendicateur n'a pas à démontrer qu'il a subi un préjudice réel à la suite de la violation de la norme d'interprétation pour que la Cour puisse modifier la décision de la SSR; c. Les plaintes portant sur la qualité de l'interprétation doivent être présentées à la première occasion, savoir devant la SSR. [4] En l'espèce, par l'entremise de son avocate, le demandeur a, au début de l'audience, soulevé une objection quant à la qualité de l'interprétation. À mon avis, cette objection a été rejetée sans examen. [5] Sur le vu de la preuve produite à l'appui de la présente demande, je suis convaincu que parce qu'on n'a pas tenu compte de cette objection, il est très vraisemblable que le demandeur n'a pas pu produire en toute équité l'ensemble de sa preuve devant la SSR. [6] À partir de la preuve fournie, j'estime que l'interprétation donnée en l'espèce ne satisfaisait pas au critère énoncé dans l'arrêt Mohammadian, précité. En conséquence, la décision de la SSR comportait une erreur susceptible de contrôle. O R D O N N A N C E En conséquence, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un autre tribunal pour qu'il rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Vancouver (C.-B.) Le 23 juillet 2002 Traduction certifiée conforme Julie Boulanger, LL.M. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5904-01 INTITULÉ : XIAO BAO WEI demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : Le 23 juillet 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : Le 23 juillet 2002 COMPARUTIONS : Antya Schrack pour le demandeur Banafsheh Sokhansanj pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Antya Schrack pour le demandeur Vancouver (C.-B.) Morris Rosenberg pour le défendeur Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158