Banque Toronto-Dominion c. Canada
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Banque Toronto-Dominion c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-04-29 Référence neutre 2020 CAF 80 Numéro de dossier A-183-18 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200429 Dossier : A-183-18 Référence : 2020 CAF 80 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et L'ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS intervenante Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 octobre 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON Date : 20200429 Dossier : A-183-18 Référence : 2020 CAF 80 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et L'ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] En règle générale, sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce, la « personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe » sur les produits et services « payable par l'acquéreur » (article 221, Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi)). [2] Le paragraphe 222(1) de la Loi dispose que les montants perçus au titre de la taxe sur les produits et services sont réputés être détenus en fiducie. Ces montants doivent être versés au rece…
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Banque Toronto-Dominion c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-04-29 Référence neutre 2020 CAF 80 Numéro de dossier A-183-18 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20200429 Dossier : A-183-18 Référence : 2020 CAF 80 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et L'ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS intervenante Audience tenue à Toronto (Ontario), le 8 octobre 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 avril 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE DAWSON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON Date : 20200429 Dossier : A-183-18 Référence : 2020 CAF 80 CORAM : LA JUGE DAWSON LE JUGE NEAR LA JUGE GLEASON ENTRE : LA BANQUE TORONTO-DOMINION appelante et SA MAJESTÉ LA REINE intimée et L'ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE DAWSON [1] En règle générale, sous réserve de certaines exceptions qui ne s'appliquent pas en l'espèce, la « personne qui effectue une fourniture taxable doit, à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, percevoir la taxe » sur les produits et services « payable par l'acquéreur » (article 221, Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E‑15 (la Loi)). [2] Le paragraphe 222(1) de la Loi dispose que les montants perçus au titre de la taxe sur les produits et services sont réputés être détenus en fiducie. Ces montants doivent être versés au receveur général ou retirés de la fiducie en tant que crédits de taxe sur les intrants ou de déduction de taxe : 222(1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, séparé de ses propres biens et des biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence du droit en garantie, seraient ceux de la personne, jusqu'à ce qu'il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2). 222(1) Subject to subsection (1.1), every person who collects an amount as or on account of tax under Division II is deemed, for all purposes and despite any security interest in the amount, to hold the amount in trust for Her Majesty in right of Canada, separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, until the amount is remitted to the Receiver General or withdrawn under subsection (2). [Non souligné dans l'original] [underlining added] [3] Le paragraphe 222(3) dispose que les biens du débiteur fiscal et les biens du débiteur fiscal détenus par un créancier garanti sont également détenus en fiducie selon le paragraphe (1) : 222(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi (sauf le paragraphe (4) du présent article), tout autre texte législatif fédéral (sauf la Loi sur la faillite et l'insolvabilité), tout texte législatif provincial ou toute autre règle de droit, lorsqu'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (1) détenir en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada n'est pas versé au receveur général ni retiré selon les modalités et dans le délai prévus par la présente partie, les biens de la personne — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence du droit en garantie, seraient ses biens — d'une valeur égale à ce montant sont réputés :a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par la personne, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à un droit en garantie;b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à un droit en garantie.Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie. 222(3) Despite any other provision of this Act (except subsection (4)), any other enactment of Canada (except the Bankruptcy and Insolvency Act), any enactment of a province or any other law, if at any time an amount deemed by subsection (1) to be held by a person in trust for Her Majesty is not remitted to the Receiver General or withdrawn in the manner and at the time provided under this Part, property of the person and property held by any secured creditor of the person that, but for a security interest, would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust, is deemed(a) to be held, from the time the amount was collected by the person, in trust for Her Majesty, separate and apart from the property of the person, whether or not the property is subject to a security interest, and(b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was collected, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to a security interestand is property beneficially owned by Her Majesty in right of Canada despite any security interest in the property or in the proceeds thereof and the proceeds of the property shall be paid to the Receiver General in priority to all security interests. [Non souligné dans l'original] [underlining added] [4] Ce sont là les dispositions qui constituent le fondement du présent appel. L'article 222 est reproduit intégralement à l'annexe des présents motifs. [5] La question centrale soulevée dans le présent appel est l'interprétation juste des paragraphes 222(1) et (3) de la Loi : un créancier garanti qui reçoit le produit de la vente des biens d'un débiteur fiscal à un moment où celui‑ci doit de la TPS à la Couronne est‑il tenu de payer le produit, ou une partie de celui‑ci égale à la dette fiscale, au receveur général par priorité sur tout droit en garantie? La question se pose en raison des faits qui suivent. Les faits [6] Monsieur M. Weisflock (le débiteur) possédait et exploitait une entreprise d'aménagement paysager à titre d'entreprise à propriétaire unique. Il était tenu de percevoir et de verser la TPS au receveur général. [7] En 2007 et en 2008, avant de devenir client de la Banque Toronto‑Dominion, le débiteur a perçu de la TPS de 67 854 $ en raison de son entreprise d'aménagement paysager, mais ne l'a pas versée au receveur général. [8] En 2010, la Banque a accordé des prêts au débiteur. En mars 2010, la Banque a accordé une marge de crédit de 246 000 $ au débiteur et à son épouse. La marge de crédit était garantie par une sûreté enregistrée sur un immeuble appartenant au débiteur consentie à la Banque. Plus tard, en avril 2010, la Banque a accordé un prêt de 352 000 $ au débiteur et à son épouse. Ce prêt était garanti par une hypothèque, qui était également enregistrée sur l'immeuble. [9] Au moment des deux demandes de prêt, la Banque n'était pas au fait des dettes du débiteur en application de la Loi. [10] Vers le 28 octobre 2011, le débiteur a vendu et transféré l'immeuble à des acquéreurs sans lien de dépendance pour 881 000 $. La Banque n'a pas exécuté sa sûreté contre le débiteur. L'avocat du débiteur a plutôt remis à la Banque deux chèques en fiducie de 245 147,78 $ et de 334 546,49 $ pour rembourser la marge de crédit et l'hypothèque et acquitter les sûretés enregistrées sur l'immeuble. [11] Par la suite, la Banque a levé la sûreté et l'hypothèque enregistrées sur l'immeuble. [12] Le 18 avril 2013 et le 2 février 2015, l'Agence du revenu du Canada a fait valoir un droit à l'encontre de la Banque en raison d'une fiducie réputée au titre de l'article 222 de la Loi, au motif que le produit que la Banque avait reçu de la vente de l'immeuble aurait dû être versé au receveur général, jusqu'à concurrence du montant réputé être détenu en fiducie. Le montant réclamé au titre de la fiducie réputée était de 67 854 $. [13] La Banque a refusé de payer le montant réclamé. [14] En conséquence, la Couronne a intenté une action contre la Banque pour obtenir 67 854 $, ainsi que les intérêts et les dépens. La Banque a contesté la demande. [15] Le procès devant la Cour fédérale s'est déroulé uniquement sur la base d'un exposé conjoint des faits. La décision de la Cour fédérale [16] Pour les motifs dont la référence est 2018 CF 538, la Cour fédérale a conclu que, selon le paragraphe 222(3) de la Loi, la Banque devait verser la partie du produit de la vente qui faisait l'objet de la fiducie réputée. En arrivant à cette conclusion, la Cour fédérale a estimé ce qui suit : Les montants versés par le débiteur à la Banque étaient le « produit » de la vente de l'immeuble du débiteur et faisaient l'objet de la fiducie réputée (motifs, au paragraphe 16). Lors de la vente de l'immeuble du débiteur fiscal, celui‑ci est tenu de verser le produit de la vente, ou le montant moindre qu'il faut pour rembourser la dette fiscale, au receveur général (motifs, au paragraphe 31). En l'espèce, le débiteur était tenu de rembourser sa dette fiscale avec le produit de la vente de l'immeuble, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt remboursé la Banque, une créancière garantie. Par conséquent, la Banque avait l'obligation légale de rembourser la dette fiscale au moyen du produit qu'elle a reçu (motifs, au paragraphe 33). En tant que créancière garantie du débiteur, la Banque ne peut pas invoquer le moyen de défense offert à l'acquéreur de bonne foi à l'encontre de l'obligation légale au paragraphe 222(3) de la Loi. Si la Banque pouvait invoquer ce moyen de défense, cela contrecarrerait l'objectif de la fiducie réputée, ce qui lui ferait perdre tout son sens (motifs, aux paragraphes 44 et 46). Il n'est pas nécessaire qu'il y ait d'événement déclencheur pour que la fiducie réputée qu'établit l'article 222 de la Loi existe (motifs, aux paragraphes 54 à 56). La fiducie réputée de la Couronne découle de l'intention expresse du législateur que certaines dettes fiscales aient un rang supérieur aux créances garanties. Le législateur voulait que le versement de la TPS à la Couronne l'emporte sur les versements aux créanciers garantis (motifs, aux paragraphes 63 et 64). Le législateur s'est penché sur les difficultés que la fiducie réputée pouvait présenter aux créanciers garantis en prévoyant qu'on pouvait, aux termes du paragraphe 222(4) de la Loi, avoir recours à une sûreté visée par règlement (motifs, au paragraphe 65). [17] Il s'agit d'un appel du jugement de la Cour fédérale selon lequel la Banque devait verser à la Couronne 67 854 $, ainsi que les intérêts. Les questions soulevées en appel [18] La Banque soulève trois questions dans le présent appel : La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait d'événement déclencheur pour que des biens précis soient visés par la fiducie? La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en concluant que les créanciers garantis ne peuvent pas se prévaloir du moyen de défense offert à l'acquéreur de bonne foi à titre onéreux? La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur lorsqu'elle n'a pas tenu compte du fait que les sûretés de la Banque ne découlaient pas d'un prêt accordé à l'entreprise du débiteur? Examen des questions en litige a. Interprétation textuelle, contextuelle et téléologique [19] Les questions soulevées dans le présent appel portent sur l'interprétation correcte des paragraphes 222(1) et (3) de la Loi. Comme il s'agit d'une question de droit, l'interprétation des dispositions par la Cour fédérale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. [20] Je commence en examinant l'interprétation qu'il convient de donner aux paragraphes 222(1) et (3) de la Loi. Il faut interpréter ces dispositions suivant une analyse textuelle, contextuelle et téléologique destinée à dégager un sens qui s'harmonise avec la Loi dans son ensemble. La Cour aurait pu tirer profit d'observations bien étayées de la Banque et de l'intervenante sur ces points. Au lieu de cela, à part de brèves mentions des articles 317, 323 et 325 de la Loi (que j'examinerai ci‑dessous), leurs observations ont surtout porté sur la jurisprudence antérieure et sur les passages de la jurisprudence qui appuyaient leurs observations. L'intervenante a également présenté des observations fondées sur des considérations de politique générale. Selon elle, la décision de la Cour fédérale mène à une incertitude inacceptable pour les prêteurs garantis, ce qui nuirait de façon importante aux opérations commerciales et aux prêts garantis. [21] Je commence en soulignant, à titre de contexte, que les montants retenus par les employeurs des salaires versés aux employés au titre de l'impôt sur le revenu, du Régime de pensions du Canada et de l'assurance‑emploi (les retenues à la source) doivent être versés au receveur général dans un délai donné. Les employés sont réputés avoir payé ces montants, que l'employeur les verse ou non au receveur général. Lorsqu'un employeur a effectué des retenues à la source, mais ne les a pas encore versées au receveur général, les montants sont réputés être détenus en fiducie pour Sa Majesté en raison du paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [22] Cette fiducie est semblable aux fiducies réputées visées au paragraphe 222(1) de la Loi sur la taxe d'accise, au paragraphe 23(3) du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C‑8, et au paragraphe 86(2) de la Loi sur l'assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23. [23] Ainsi, en raison de la ressemblance des dispositions sur les fiducies réputées (notamment le paragraphe 227(4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et le paragraphe 222(3) de la Loi sur la taxe d'accise), la jurisprudence portant sur les fiducies réputées selon la Loi de l'impôt sur le revenu est pertinente pour l'interprétation des dispositions sur les fiducies réputées de la Loi sur la taxe d'accise. [24] Dans l'arrêt Banque Royale du Canada c. Sparrow Electric Corp., [1997] 1 R.C.S. 411, la Cour suprême a examiné la portée des dispositions sur les fiducies réputées de la Loi de l'impôt sur le revenu qui étaient alors en vigueur. Les paragraphes 227(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu disposaient notamment ce qui suit : 227(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant quelconque en vertu de la présente loi est réputée retenir le montant ainsi déduit ou retenu en fiducie pour Sa Majesté. 227(4) Every person who deducts or withholds any amount under this Act shall be deemed to hold the amount so deducted or withheld in trust for Her Majesty. (5) Malgré la Loi sur la faillite, en cas de liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite d'une personne, un montant égal à l'un ou l'autre des montants suivants est considéré comme tenu séparé et ne formant pas partie du patrimoine visé par la liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, que ce montant ait été ou non, en fait, tenu séparé des propres fonds de la personne ou des éléments du patrimoine :a) le montant réputé, selon le paragraphe (4), être détenu en fiducie pour Sa Majesté; [...] (5) Notwithstanding any provision of the Bankruptcy Act, in the event of any liquidation, assignment, receivership or bankruptcy of or by a person, an amount equal to any amount(a) deemed by subsection (4) to be held in trust for Her Majesty, … shall be deemed to be separate from and form no part of the estate in liquidation, assignment, receivership or bankruptcy, whether or not that amount has in fact been kept separate and apart from the person's own moneys or from the assets of the estate. [25] À titre de comparaison, les paragraphes 222(1) et (3) de la Loi sur la taxe d'accise étaient libellés comme suit à l'époque : 222(1) La personne qui perçoit un montant au titre de la taxe prévue à la section II est réputée, à toutes fins utiles, détenir ce montant en fiducie pour Sa Majesté jusqu' à ce qu'il soit versé au receveur général ou retiré en application du paragraphe (2).[...] 222(1) Subject to subsection (1.1), where a person collects an amount as or on account of tax under Division II, the person shall, for all purposes, be deemed to hold the amount in trust for Her Majesty until it is remitted to the Receiver General or withdrawn under subsection (2). (3) En cas de liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite d'une personne, un montant égal à celui réputé par le paragraphe (1) détenu en fiducie pour Sa Majesté est considéré, à toutes fins utiles, comme tenu séparé et ne formant pas partie des actifs visés par la liquidation, cession, mise sous séquestre ou faillite, que ce montant ait été ou non, en fait, tenu séparé des propres fonds de la personne ou des actifs. (3) In the event of any liquidation, assignment, receivership or bankruptcy of or by a person, an amount equal to the amount deemed under subsection (1) to be held in trust for Her Majesty shall, for all purposes, be deemed to be separate from and to form no part of the estate in liquidation, assignment, receivership or bankruptcy, whether or not that amount has in fact been kept separate and apart from the person's own moneys or from the assets of the estate. [26] Dans l'arrêt Sparrow, la majorité des juges de la Cour suprême ont conclu que la fiducie réputée au profit de la Couronne en application du paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'avait pas priorité de rang sur les garanties que la Banque Royale possédait aux termes de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46, et de la loi de l'Alberta intitulée Personal Property Security Act (Loi sur les sûretés mobilières), S.A. 1988, c. P‑4.05 (au paragraphe 89). La fiducie réputée n'avait pas pour effet de supprimer une garantie existante; elle permettait plutôt « de retourner en arrière pour chercher un élément d'actif qui, au moment où l'impôt est devenu exigible, n'était pas assujetti à une garantie opposée » (au paragraphe 99). Cela dit, la majorité des juges ont souligné qu'il était loisible au législateur d'utiliser un libellé clair pour « accorder la priorité absolue à la fiducie réputée » (au paragraphe 112). [27] Le législateur a accepté cette invitation et a modifié l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'article 222 de la Loi sur la taxe d'accise et les dispositions équivalentes du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur l'assurance‑emploi. La Cour suprême a ensuite examiné les dispositions modifiées sur les fiducies réputées de la Loi de l'impôt sur le revenu dans l'arrêt First Vancouver Finance c. M.R.N., 2002 CSC 49, [2002] 2 R.C.S. 720. À l'époque, les paragraphes 227(4) et (4.1) disposaient ce qui suit : 227(4) Toute personne qui déduit ou retient un montant en vertu de la présente loi est réputée, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) le concernant, le détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparé de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de la personne, et en vue de le verser à Sa Majesté selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi. 227(4) Every person who deducts or withholds an amount under this Act is deemed, notwithstanding any security interest (as defined in subsection 224(1.3)) in the amount so deducted or withheld, to hold the amount separate and apart from the property of the person and from property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for the security interest would be property of the person, in trust for Her Majesty and for payment to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act. (4.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf les articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non‑versement à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi, d'un montant qu'une personne est réputée par le paragraphe (4) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de la personne, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de la personne, d'une valeur égale à ce montant sont réputés : a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, séparés des propres biens de la personne, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie; b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est déduit ou retenu, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie. Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie. (4.1) Notwithstanding any other provision of this Act, the Bankruptcy and Insolvency Act (except sections 81.1 and 81.2 of that Act), any other enactment of Canada, any enactment of a province or any other law, where at any time an amount deemed by subsection (4) to be held by a person in trust for Her Majesty is not paid to Her Majesty in the manner and at the time provided under this Act, property of the person and property held by any secured creditor (as defined in subsection 224(1.3)) of that person that but for a security interest (as defined in subsection 224(1.3)) would be property of the person, equal in value to the amount so deemed to be held in trust is deemed (a) to be held, from the time the amount was deducted or withheld by the person, separate and apart from the property of the person, in trust for Her Majesty whether or not the property is subject to such a security interest, and (b) to form no part of the estate or property of the person from the time the amount was so deducted or withheld, whether or not the property has in fact been kept separate and apart from the estate or property of the person and whether or not the property is subject to such a security interest and is property beneficially owned by Her Majesty notwithstanding any security interest in such property and in the proceeds thereof, and the proceeds of such property shall be paid to the Receiver General in priority to all such security interests. [28] Le juge Iacobucci, s'exprimant au nom de la Cour unanime dans l'arrêt First Vancouver, a conclu que le législateur avait modifié les dispositions relatives à la fiducie réputée « de façon à accorder la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque le ministre et des créanciers garantis font valoir concurremment un droit sur les biens du débiteur fiscal » (au paragraphe 28). La fiducie réputée n'a toutefois pas d'effet sur les biens que le débiteur fiscal vend à un acquéreur de bonne foi à titre onéreux (au paragraphe 43). [29] Après l'examen du contexte, j'examinerai maintenant le libellé, le contexte et l'objet des paragraphes 222(1) et (3) de la Loi sur la taxe d'accise. [30] Après l'arrêt Sparrow, des modifications semblables à celles apportées au paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu ont été apportées à la disposition sur les fiducies réputées au paragraphe 222(1) de la Loi sur la taxe d'accise. Les mots « malgré tout droit en garantie le concernant » ont été ajoutés. Ainsi, la « personne qui perçoit un montant au titre de la [TPS] est réputée, à toutes fins utiles et malgré tout droit en garantie le concernant, [...] le détenir en fiducie pour » la Couronne, « jusqu'à ce qu'il soit versé au receveur général ou retiré » en application de la Loi. [31] De même, et de manière comparable aux modifications apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu après l'arrêt Sparrow, le paragraphe 222(3) de la Loi sur la taxe d'accise a été modifié pour que la fiducie s'applique également aux « biens [du débiteur fiscal] — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence du droit en garantie, seraient ses biens ». Le paragraphe 222(3) a également été modifié pour supprimer le renvoi aux événements déclencheurs, soit la liquidation, la cession, la mise sous séquestre ou la faillite. Au lieu de cela, « lorsqu'un montant qu'une personne est réputée [...] détenir en fiducie [...] n'est pas versé au receveur général ni retiré » de la façon prévue par la Loi, « les biens [du débiteur fiscal] — y compris les biens détenus par ses créanciers garantis qui, en l'absence du droit en garantie, seraient ses biens — » sont réputés « être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef du Canada, à compter du moment où le montant est perçu par [le débiteur fiscal], [...] qu'ils soient ou non assujettis à un droit en garantie ». Alors que le paragraphe 222(3) continuait de disposer que les montants réputés être détenus en fiducie étaient également réputés être séparés des biens du débiteur fiscal, le passage « qu'ils soient ou non assujettis à un droit en garantie » a été ajouté. Enfin, le paragraphe 222(3) a été modifié pour ajouter que les biens réputés être détenus en fiducie sont en outre réputés être « des biens dans lesquels Sa Majesté du chef du Canada a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie ». [32] L'analyse qui précède est fondée sur la version anglaise des dispositions. On n'a pas fait valoir qu'il existe une ambiguïté entre la version anglaise et la version française, laquelle a également force de loi. [33] Je déduis du sens grammatical et ordinaire du libellé des paragraphes 222(1) et (3) que le législateur a voulu accorder la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque les biens sont également grevés d'une garantie, que celle‑ci ait pris effet avant ou après la perception de la TPS. Cela découle du libellé « malgré tout droit en garantie le concernant » au paragraphe 222(1). [34] En l'espèce, lorsque le débiteur a perçu le montant au titre de la TPS, il était réputé « à toutes fins utiles [...] le détenir en fiducie pour Sa Majesté [...], séparé de ses propres biens » (paragraphe 222(1)). [35] Lorsque le débiteur n'a pas versé ou retiré le montant « selon les modalités et dans le délai prévus », les biens du débiteur « d'une valeur égale à ce montant sont réputés [...] être détenus en fiducie [...] séparés des propres biens » du débiteur fiscal, « ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de la personne à compter du moment où le montant est perçu », et être « des biens dans lesquels Sa Majesté [...] a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant ». [36] Ainsi, lorsque la Banque a prêté de l'argent au débiteur et a reçu sa garantie, les biens du débiteur, jusqu'à concurrence de la dette fiscale, étaient déjà réputés être des biens dans lesquels la Couronne a un droit de bénéficiaire (paragraphe 222(3)). [37] Lors de la vente des biens du débiteur, « malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, [...] le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie ». [38] Il s'ensuit que lorsque les biens du débiteur ont été vendus, la Banque avait l'obligation légale de verser le produit qu'elle a reçu à la Couronne en raison du paragraphe 222(3) de la Loi. [39] L'objet et le contexte des dispositions sur la fiducie réputée confirment le sens grammatical et ordinaire du libellé. [40] Ces dispositions visent à assurer la perception de la TPS non versée. Cet objectif est atteint en accordant une priorité à la fiducie réputée à l'égard des biens qui sont également grevés d'une garantie, que celle-ci ait pris effet avant ou après la perception de la TPS, sauf dans le cas d'un droit en garantie visé par règlement. Lorsqu'on examine les dispositions correspondantes de la Loi de l'impôt sur le revenu, il est évident que l'objectif est de garantir, dans la mesure du possible, la perception d'une partie importante des recettes fiscales de l'État. [41] Pour atteindre cet objectif, il convient d'interpréter la disposition sur la fiducie réputée de manière à assurer qu'un créancier garanti soit tenu de remettre le produit de la vente d'un bien du débiteur qu'il reçoit et qui devient assujetti à une fiducie en faveur de la Couronne. [42] Les facteurs contextuels les plus importants se trouvent aux paragraphes 222(1.1) et (4) de la Loi et dans l'évolution de la Loi. [43] Le paragraphe 222(1.1) dispose que la fiducie disparaît au moment de la faillite à l'égard des montants perçus « ou devenus percevables » avant la faillite. À cet égard, le paragraphe 37(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, L.R.C., 1985, ch. C‑36, dispose ce qui suit : 37(1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d'assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme tel par le seul effet d'une telle disposition. 37(1) Subject to subsection (2), despite any provision in federal or provincial legislation that has the effect of deeming property to be held in trust for Her Majesty, property of a debtor company shall not be regarded as being held in trust for Her Majesty unless it would be so regarded in the absence of that statutory provision. [Non souligné dans l'original] [underlining added] [44] Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies prévoit plusieurs exceptions à cette disposition d'allégement. Une exception vise les paragraphes 227(4) et (4.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, l'article 222 de la Loi sur la taxe d'accise ne fait pas partie des exceptions. Par conséquent, le paragraphe 37(1) s'applique aux fiducies réputées en application de la Loi sur la taxe d'accise. La Cour suprême a confirmé que la fiducie réputée en application de la Loi sur la taxe d'accise n'est pas visée par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. La protection offerte par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est ainsi semblable à celle prévue par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. B‑3 (Century Services Inc. c. Canada (Procureur général), 2010 CSC 60, [2010] 3 R.C.S. 379). [45] Cela est pertinent parce que, lorsque le ministère des Finances a annoncé les modifications postérieures au prononcé de l'arrêt Sparrow dans le communiqué de presse 97‑030, « Retenues à la source non versées et TPS impayée » (7 avril 1997), il a déclaré qu'en échange de la « priorité absolue » à accorder à la perception de la TPS non versée, « l'État a renoncé à toutes autres priorités dans les cas de faillite ». Il s'agit d'un outil d'interprétation extrinsèque pertinent qui ajoute un contexte à l'interprétation de l'article 222. Il indique que le législateur a pris la décision de politique générale qu'en échange de la priorité absolue habituelle des fiducies prévues par la Loi sur la taxe d'accise, la priorité n'existe plus en cas de faillite aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et ne s'applique pas aux arrangements en application de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. [46] Le deuxième facteur contextuel découle du fait que les paragraphes 222(1) et (3) disposent explicitement qu'ils s'appliquent malgré tout « droit en garantie ». Cette règle générale est toutefois limitée par le paragraphe 222(4), qui dispose : « Pour l'application des paragraphes (1) et (3), n'est pas un droit en garantie celui qui est visé par règlement. » Le droit en garantie est celui visé à l'article 2 du Règlement sur les droits en garantie (TPS/TVH), DORS/2011‑55. [47] En général, une hypothèque sera un droit en garantie visé par règlement lorsqu'un prêteur enregistre une hypothèque sur l'immeuble d'un débiteur avant la constitution d'une fiducie réputée. Cela démontre encore une fois qu'on reconnaît l'éventuelle sévérité de la disposition sur la fiducie réputée et qu'on offre un moyen par lequel le créancier garanti qui prête de l'argent à un emprunteur peut se protéger et obtenir une garantie avant que l'emprunteur omette de verser la TPS qu'il a perçue. Les prêteurs qui avancent des fonds et prennent une garantie d'un emprunteur qui ne respecte pas l'obligation de verser la TPS perçue ne bénéficient pas de ces protections. Ces prêteurs peuvent toutefois se renseigner auprès de l'emprunteur relativement à l'observation des dispositions régissant la TPS et prendre certaines mesures, qui sont brièvement abordées ci‑dessous. [48] L'évolution de la loi fait partie du « contexte global » dans lequel les lois doivent être interprétées (Merk c. Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 771, 2005 CSC 70, [2005] 3 R.C.S. 425, au paragraphe 28). En l'espèce, comme il a été expliqué ci‑dessus, la Loi a été modifiée en réponse à la décision Sparrow de la Cour suprême. Le législateur a voulu élargir la portée des dispositions sur les fiducies réputées afin de garantir le recouvrement des retenues à la source et de la TPS non versées en priorité sur toutes les dettes. [49] Après avoir examiné le libellé, le contexte et l'objet des paragraphes 222(1) et (3), je me penche maintenant sur les arguments précis présentés par la Banque et soutenus par l'intervenante. b. La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en concluant qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait d'événement déclencheur pour que des biens précis soient visés par la fiducie? [50] La Banque soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait un événement déclencheur pour que la fiducie s'applique à des biens précis. La Banque reconnaît que les dispositions sur la fiducie réputée accordent une priorité absolue à la Couronne, mais elle fait valoir que ces dispositions n'imposent pas d'exigence légale de faire de versement au moment où la TPS aurait dû être versée. [51] La Banque fait valoir qu'un principe fondamental des priorités est qu'il faut évaluer le rang au moment où des réclamations concurrentes entrent en conflit. Le droit à une priorité est essentiellement de nature réparatrice; il apparaît lorsque des créanciers prennent des mesures d'exécution ou de faillite. Lorsqu'il y a un conflit entre les réclamants et qu'il y aura insuffisance, la Couronne peut alors faire valoir sa priorité. En l'espèce, la Banque n'était pas un créancier garanti au moment où la Couronne a fait valoir sa réclamation. [52] Cette prétention se fonde sur le fait que le mot « priorité » apparaît vers la fin des dispositions sur la fiducie réputée au paragraphe 222(3). De plus, la Banque soutient que dans les arrêts Sparrow et First Vancouver, la Cour suprême a tenu compte du fait que la fiducie réputée faisait partie d'un mécanisme destiné à résoudre les conflits de priorité. La Banque renvoie aux paragraphes 1, 7, 99, 101, 110 et 112 de l'arrêt Sparrow et au renvoi implicite ou explicite de la Cour à la notion de priorité. La Banque se fonde également sur le paragraphe 28 de l'arrêt First Vancouver, où la Cour explique que le législateur a rédigé les dispositions sur les fiducies réputées afin d'accorder « la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque les biens sont par ailleurs grevés d'une garantie » et qu'il a modifié les dispositions « de façon à accorder la priorité de rang à la fiducie réputée lorsque le ministre et des créanciers garantis font valoir concurremment un droit sur les biens du débiteur fiscal ». [53] En outre, la Banque soutient que dans l'arrêt First Vancouver, la Cour suprême a comparé la fiducie réputée à une « charge flottante » (au paragraphe 40). La Banque fait valoir que, comme dans le cas d'une charge flottante, il doit y avoir un événement déclencheur pour que la fiducie réputée s'applique. L'événement déclencheur pourrait notamment être la faillite, une mesure d'exécution de la Couronne afin de recouvrer les impôts impayés ou l'exercice d'une sûreté. [54] Enfin, la Banque affirme que lorsque le législateur entend établir une obligation de faire un versement, il utilise un libellé clair. Elle renvoie aux paragraphes 317(1), 317(3), 323(1) et 325(1) de la Loi sur la taxe d'accise. De plus, la Banque soutient que les paragraphes 317(3) et (7) seraient redondants si le paragraphe 222(3) oblige un créancier garanti à faire un versement. [55] En toute déférence, je ne suis pas d'accord. À mon avis, pour les motifs qui suivent, il ne doit pas y avoir d'événement déclencheur pour que la fiducie réputée existe. [56] Premièrement, comme il est mentionné plus haut, le terme « priorité » n'apparaît qu'une seule fois aux paragraphes 222(1) et (3), soit à la fin du paragraphe 222(3), qui dispose que les biens réputés être détenus en fiducie « sont des biens dans lesquels Sa Majesté [...] a un droit de bénéficiaire malgré tout autre droit en garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant » et que « le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur tout droit en garantie ». L'observation de la Banque ne tient pas compte des autres termes des paragraphes 222(1) et (3) et de l'attribution d'un droit de bénéficiaire, dont le produit « est payé » à la Couronne. [57] Deuxièmement, l'observation de la Banque ne tient pas compte de l'évolution des dispositions sur la fiducie réputée. Comme il est décrit ci‑dessus, la version antérieure des dispositions sur la fiducie réputée renvoyait à des événements déclencheurs comme la liquidation, la cession, la mise sous séquestre ou la faillite; il n'en est plus question dans la version actuelle. Cela représente, à mon avis, l'intention du législateur qu'il ne doit pas y avoir d'événement déclencheur pour que la fiducie s'applique à des biens précis. La Loi dispose plutôt que les biens d'un débiteur fiscal et les biens détenus par un créancier garanti sont réputés être détenus en fiducie une fois que la TPS est perçue, mais non versée. [58] Troisièmement, la Banque s'appuie à tort sur l'utilisation du terme « priorité » dans l'arrêt Sparrow et au paragraphe 28 de l'arrêt First Vancouver. Au paragraphe 28 de l'arrêt First Vancouver, la Cour décrivait l'effet des dispositions modifiées. La Cour ne décrivait pas le mécanisme utilisé pour obtenir cet effet. Je crois que le paragraphe 33 des motifs de la Cour dans l'arrêt First Vancouver le démontre : Mon opinion s'appuie en outre sur le fait que, selon le par. 227(4.1), la fiducie est réputée s'appliquer « en cas de non‑versement [de retenues à la source] à Sa Majesté, selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi » (je souligne). Par ailleurs, en cas de défaut, la fiducie a un effet rétroactif « à compter du moment où le montant est déduit ou retenu ». L'emploi de ces mots révèle l'intention du législateur de faire en sorte que la fiducie s'applique de manière continue, qu'elle vise tout bien qui se retrouve en la possession du débiteur (tant que ce dernier ne remédie pas au défaut) et qu'elle ait un effet rétroactif au moment de la retenue initiale. Le libellé retenu par le législateur écarte l'hypothèse voulant que la fiducie réputée ne s'applique qu'aux biens appartenant au débiteur fiscal à un moment précis. [59] Le fait que la Cour ait rejeté l'hypothèse voulant que « l
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