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Canadian Human Rights Tribunal· 2014

Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada

2014 TCDP 1
FamilyJD
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Court headnote

Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-01-10 Référence neutre 2014 TCDP 1 Numéro(s) de dossier T1441/6709 Décideur(s) Lustig, Edward P. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination la situation de famille le sexe Contenu de la décision Entre : Joyce Beattie la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Affaires indiennes et du Nord Canada l'intimée T’Seluq Beattie - and - Nikota Beattie les parties intéressées Décision Membre : Edward P. Lustig Date : Le 10 janvier 2014 Référence : 2014 TCDP 1 Table des matières Page I. La plainte 1 II. Les faits 2 III. Les questions en litige 14 IV. Résumé des observations de la Commission 14 V. Résumé des observations de la plaignante 17 VI. Résumé des observations de l’intimé 21 VII. Analyse 25 A. L’affaire est-elle devenue théorique? 25 B. A-t-il été prouvé qu’il y a eu discrimination? 26 C. Le moyen de défense fondé sur l’existence d’un motif justifiable peut-il être invoqué en l’espèce? 33 VIII. Décision 34 IX. Mesures de réparation 34 X. Ordonnance 36 I. La plainte [1] Il s’agit d’une décision portant sur une plainte signée par Joyce Beattie (la plaignante) le 18 janvier 2011 et reçue par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) le 19 janvier 2011. Cette plainte a été modifiée le 8 décembre 2011. [2] Dans la plainte, la plaignante allègue qu’Affaires ind…

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Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2014-01-10
Référence neutre
2014 TCDP 1
Numéro(s) de dossier
T1441/6709
Décideur(s)
Lustig, Edward P.
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
la situation de famille
le sexe
Contenu de la décision
Entre :
Joyce Beattie
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Affaires indiennes et du Nord Canada
l'intimée
T’Seluq Beattie
- and -
Nikota Beattie
les parties intéressées
Décision
Membre :
Edward P. Lustig
Date : Le
10 janvier 2014
Référence : 2014 TCDP
1
Table des matières
Page
I. La plainte 1
II. Les faits 2
III. Les questions en litige 14
IV. Résumé des observations de la Commission 14
V. Résumé des observations de la plaignante 17
VI. Résumé des observations de l’intimé 21
VII. Analyse 25
A. L’affaire est-elle devenue théorique? 25
B. A-t-il été prouvé qu’il y a eu discrimination? 26
C. Le moyen de défense fondé sur l’existence d’un motif justifiable peut-il être invoqué en l’espèce? 33
VIII. Décision 34
IX. Mesures de réparation 34
X. Ordonnance 36
I. La plainte
[1] Il s’agit d’une décision portant sur une plainte signée par Joyce Beattie (la plaignante) le 18 janvier 2011 et reçue par la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) le 19 janvier 2011. Cette plainte a été modifiée le 8 décembre 2011.
[2] Dans la plainte, la plaignante allègue qu’Affaires indiennes et du Nord Canada (aujourd’hui appelé Affaires autochtones et Développement du Nord Canada et ci-après, l’intimé) a fait preuve de discrimination à son égard [Traduction] « lors de la fourniture d’un service qui est destiné au public et que l’intimé est tenu, suivant les paragraphes 5(3) et 9(3) de la Loi sur les Indiens, de fournir à toute personne. Plus particulièrement, l’intimé a sommairement refusé, sur le seul fondement d’un motif de distinction illicite, soit la situation de famille, d’examiner avec suffisamment d’attention les faits et les règles de droit qui lui ont été présentés en vue d’établir le droit de la plaignante d’être inscrite au registre des Indiens et de devenir membre d’une bande conformément aux alinéas 6(1)c) et 11(1)c) de la Loi sur les Indiens. La plainte vise à empêcher une violation continue de la Loi canadienne sur les droits de la personne de la part de l’intimée dans l’exécution des obligations que cette loi lui impose relativement à la demande présentée par la plaignante le 2 juin 2010 pour que soient apportées les corrections nécessaires concernant son inscription au registre des Indiens et son appartenance à une bande ». Dans sa plainte, la plaignante allègue en outre que [Traduction] « les documents et la demande de modification de sa catégorie d’inscription pour celle prévue à [l’al.] 6(1)c), ce qui lui confère le droit de réintégrer la bande Gwichya Gwich’in à laquelle elle a appartenu et devrait appartenir, ont été remis au registraire des Indiens le 7 juin 2010. Dans une lettre datée du 7 décembre 2010, le registraire a rejeté sommairement la demande de la plaignante [...] »
[3] Selon ce qui est énoncé dans la plainte, l’acte ou les actes discriminatoires prétendument survenus pour des motifs de distinction illicite fondés sur l’état matrimonial et la situation de famille aux termes de l’article 3 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP) sont ceux décrits à l’article 5 de la LCDP. Ces deux articles de la LCDP sont ainsi libellés :
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
(2) Une distinction fondée sur la grossesse ou l’accouchement est réputée être fondée sur le sexe.
5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :
a) d’en priver un individu ;
b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
[4] Dans une lettre datée du 9 janvier 2012, la Commission a demandé au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) d’instruire la plainte, conformément à l’article 49 de la LCDP.
[5] J’ai procédé à l’audition de la plainte dans la semaine du 30 septembre 2013.
[6] En décembre 1949, la Loi des Indiens, L.R.C. 1927, ch. 98, comportait les dispositions suivantes :
II. Les faits
2. En la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, l’expression
[…]
b) « bande » signifie une tribu, une peuplade ou un groupe d’Indiens qui possède en commun une réserve ou des terres indiennes dont le titre légal est attribué à la Couronne, ou qui y est intéressé, ou qui participe également à la distribution d’annuités ou d’intérêts dont le gouvernement du Canada est responsable; et, lorsque quelque décision est prise par elle en cette qualité, signifie la bande en conseil;
c) « bande irrégulière » signifie une tribu, une peuplade ou un groupe d’individus de sang indien qui ne possède aucun intérêt dans une réserve ou des terres dont le titre légal est attribué à la Couronne, qui n’a aucun fonds commun administré par le gouvernement du Canada, et qui n’a pas de traité avec la Couronne;
[…]
e) « Indien » signifie
(i) tout individu du sexe masculin et de sang indien réputé appartenir à une bande particulière,
(ii) tout enfant de cet individu,
(iii) toute femme qui est ou a été légalement mariée à cet individu ;
f) « Indien non soumis au régime d’un traité » signifie tout individu de sang indien qui est réputé appartenir à une bande irrégulière, ou qui vit à la façon des Indiens, même s’il ne séjourne que temporairement en Canada ;
[7] La plaignante est née le 4 décembre 1949, dans une localité des Territoires du Nord‑Ouest appelée Tsiigehtchic (anciennement Arctic Red River). Ses parents biologiques sont James Delap Harris et Roselia (ou Roaslie) Harris (née Arruka ou Aruke).
[8] James Delap Harris et Roselia (ou Rosalie) Harris (née Arruka ou Aruke) se sont mariés aux environs de 1938.
[9] Le 8 décembre 1949 ou vers cette date, Norbert Otto Natsie et Bernadette Natsie (née Coyen) ont adopté Joyce Beattie, alors âgée de quatre jours, selon la coutume autochtone, sa mère biologique ne pouvant prendre soin d’elle en raison de problèmes de santé.
[10] Au moment d’adopter la plaignante selon la coutume autochtone, Norbert Otto Natsie et Bernadette Natsie (née Coyen) étaient considérés comme des Indiens en vertu des dispositions alors en vigueur de la Loi sur les Indiens et leurs noms figuraient dans la liste de paiement des annuités établie sous le régime du Traité no 11 pour la bande des Loucheaux no 6, telle qu’elle était connue à l’époque. L’intimé reconnaît que Gwichya Gwich’in est le nom contemporain de la bande des Loucheaux no 6.
[11] Le nom de la plaignante n’a pas été ajouté à la liste de paiement des annuités prévues dans le Traité no 11 pour la bande connue à l’époque sous le nom de Loucheaux no 6 au moment de son adoption selon la coutume autochtone.
[12] Le 4 septembre 1951, d’importantes modifications à la Loi sur les Indiens sont entrées en vigueur. La loi modificative, Loi sur les Indiens, L.C. 1951, ch. 29, prévoyait notamment ce qui suit :
2. (1) Dans la présente loi, l’expression
[…]
b) « enfant » comprend un enfant indien légalement adopté ;
[...]
g) « Indien » signifie une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être ;
[…]
j) « membre d’une bande » signifie une personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure ;
[...]
11. Sous réserve de l’article douze, une personne a droit d’être inscrite si
[…]
b) elle est membre d’une bande
(i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le vingt-six mai mil huit cent soixante-quatorze, ont fait l’objet d’un traité les mettant de côté, ou
(ii) que le gouverneur en conseil a déclaré une bande aux fins de la présente loi,
[...]
d) elle est l’enfant légitime
(i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b).
[...]
14. Une femme qui est membre d’une bande cesse d’en faire partie si elle épouse une personne qui n’en est pas membre, mais si elle épouse un membre d’une autre bande, elle entre dès lors dans la bande à laquelle appartient son mari.
[13] L’article 5 de la Loi sur les Indiens de 1951 créait un registre des Indiens « où doit être consigné le nom de chaque personne ayant droit d’être inscrite comme Indien ». Jusque-là, il n’y avait jamais eu de registre centralisé pour l’inscription des Indiens ; au lieu de cela, l’intimé tenait, pour chaque bande, une liste de paiement des annuités prévues par le traité ou une liste des membres de la bande. À l’entrée en vigueur des modifications de 1951, les listes déjà établies pour les bandes ont été colligées pour former le registre des Indiens ; parallèlement, une liste générale a été créée afin de recevoir le nom des personnes qui avaient le droit d’être inscrites au registre, mais qui n’appartenaient pas à une bande
[14] Le 6 avril 1974, la plaignante a épousé Bruce Beattie, qui n’était pas inscrit au registre prévu par la Loi sur les Indiens et qui n’avait pas le droit d’y être inscrit. En raison de ce mariage, Mme Beattie a perdu tout droit éventuel d’inscription et d’appartenance à une bande conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens en vigueur à l’époque en matière de mariage avec un non-Indien. Ces dispositions s’appliquaient uniquement aux femmes.
[15] Le 17 mars 1975, la plaignante et Bruce Beattie ont eu un fils, T’Seluq Beattie.
[16] Le 1er juin 1976, la plaignante et Bruce Beattie ont eu une fille, Nikota Bangloy (née Beattie).
[17] Le 17 avril 1985, le Projet de loi C‑31 : Loi modifiant la Loi sur les Indiens, est entré en vigueur. En conséquence, la Loi sur les Indiens a été substantiellement modifiée. Les nouvelles dispositions prévoyaient notamment ce qui suit :
2. (1) Les dispositions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
« enfant » S’entend notamment d’un enfant indien légalement adopté.
« Indien » Personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être.
[…]
« membre d’une bande » Personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure.
[…]
5. (5) Il n’est pas requis que le nom d’une personne qui a le droit d’être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu’une demande à cet effet soit présentée au registraire.
11. (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consigné dans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :
[…]
c) elle a le droit d’être inscrite en vertu de l’alinéa 6(1)c) et a cessé d’être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa ;
[18] Depuis les modifications apportées par le projet de loi C-31, ce sont les paragraphes 6(1) et (2) de la Loi sur les Indiens qui définissent quelles personnes ont le droit d’être inscrites au registre des Indiens. Au lendemain de l’entrée en vigueur des modifications du projet de loi C‑31, ces paragraphes avaient respectivement les rôles suivants :
le paragraphe 6(1) établissait les catégories de personnes ayant droit à l’inscription, dont les suivantes :
toute personne qui était inscrite ou avait le droit de l’être le jour précédant l’entrée en vigueur des modifications de 1985 (al. 6(1)c)) ;
les femmes dont le nom avait été omis ou retranché d’une liste de bande (avant le 4 septembre 1951) ou du registre des Indiens (à compter du 4 septembre 1951) en raison de leur mariage avec un non-Indien (al. 6(1)c)) ;
les personnes dont les deux parents sont Indiens (al. 6(1)f) ;
le paragraphe 6(2) rendait admissibles à l’inscription les personnes dont l’un des parents est Indien.
[19] Les personnes inscrites ou ayant le droit de l’être en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur les Indiens peuvent transmettre ce droit à l’inscription aux enfants qu’ils ont avec des personnes non inscrites ou n’ayant pas le droit à l’inscription sous le régime de la Loi sur les Indiens. En revanche, les personnes inscrites ou ayant le droit de l’être en vertu du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens ne peuvent transmettre ce même droit aux enfants qu’ils ont avec des personnes non inscrites ou n’ayant pas le droit à l’inscription sous le régime de la Loi sur les Indiens.
[20] Les modifications prévues au projet de loi C‑31 permettaient à la bande d’assumer le contrôle sur ses membres et de maintenir sa propre liste, moyennant certaines conditions (Loi sur les Indiens, article 10). Toutefois, jusqu’à ce qu’elle en assume la responsabilité, la liste de la bande est tenue au ministère par le registraire des Indiens, qui peut y ajouter ou en retrancher le nom des personnes ayant ou n’ayant pas le droit d’y figurer aux termes de la Loi (Loi sur les Indiens, article 9). Le registraire des Indiens n’est pas tenu d’ajouter un nom à la liste d’une bande à moins qu’une demande d’inscription à cet effet ne lui soit présentée (Loi sur les Indiens, paragraphe 9(5)).
[21] Les modifications apportées à la Loi sur les Indiens dans le cadre du projet de loi C‑31 ont modifié les droits à l’inscription au registre des parents biologiques de la plaignante. En effet, par suite de ces modifications : (i) James Delap Harris a obtenu le droit à l’inscription en vertu du paragraphe 6(2) et (ii) Roselia (ou Rosalie) Harris (née Arruka ou Aruke) a obtenu ce droit en vertu de l’alinéa 6(1)c).
[22] Vers le 1er septembre 1985, la plaignante a fait parvenir au registraire des Indiens une demande d’inscription pour elle-même et ses enfants sous le régime de la Loi sur les Indiens.
[23] En 1986, l’intimé a inscrit la plaignante au registre, suivant l’al. 6(1)f), du fait de sa filiation biologique. Il a également inscrit ses enfants suivant le paragraphe 6(2), étant donné que ceux-ci avaient un parent qui était inscrit (la plaignante) et un parent qui ne l’était pas et n’avait pas droit de l’être (M. Beattie). Quelque temps après, l’intimé a ajouté les noms de la plaignante et de ses enfants à la liste de la bande de Fort Good Hope (la bande de la mère biologique de la plaignante), cette bande ayant décidé de ne pas adopter de règles propres en matière d’appartenance à ses membres.
[24] Dans une lettre datée du 10 mars 1986, le registraire des Indiens a informé la plaignante qu’elle et ses enfants avaient été inscrits sous le régime de la Loi sur les Indiens. Il y expliquait également (i) que si la bande de Fort Good Hope décidait, avant le 28 juin 1987, d’assumer la responsabilité de sa propre liste de bande, la plaignante devrait présenter une demande à la bande afin d’être inscrite avec ses enfants sur la liste de cette bande et (ii) que si la bande de Fort Good Hope n’assumait pas la responsabilité de sa liste avant le 28 juin 1987, la plaignante et ses enfants auraient le droit d’être inscrits comme membres de cette bande suivant l’al. 11(2)b) de la Loi sur les Indiens.
[25] Au 28 juin 1987, la bande de Fort Good Hope n’avait toujours pas pris le contrôle de sa liste. Par conséquent, le registraire des Indiens a ajouté le nom de la plaignante et de ses enfants, T’Seluq Beattie et Nikota Bangloy (née Beattie) à la liste de bande de Fort Good Hope en date du 28 juin 1987.
[26] Le 3 mars 2010, la Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens (la LESIRI) a été déposée au Parlement et adoptée en première lecture. En autres choses, la LESIRI ajoutait une nouvelle disposition à la Loi sur les Indiens, l’al. 6(1)c.1), qui conférait le droit à l’inscription à l’enfant issu d’un mariage entre un homme non inscrit et n’ayant pas droit à l’inscription et une femme visée à l’alinéa 6(1)c) dont le nom a été, en raison du mariage, retranché d’une liste de bande (avant le 4 septembre 1951) ou du registre des Indiens (à partir du 4 septembre 1951), si les conditions suivantes étaient réunies : (i) l’enfant est né après la date du mariage; (ii) l’enfant a lui-même eu ou adopté un enfant avec une personne non inscrite et n’ayant pas droit à l’inscription le 4 septembre 1951 ou après cette date. La LESIRI a été adoptée en troisième lecture à la Chambre des communes le 22 novembre 2010, et au Sénat le 9 décembre 2010. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 15 décembre 2010 et la LESIRI est entrée en vigueur le 31 janvier 2011.
[27] Dans une lettre datée du 22 avril 1993, le sous-ministre de l’intimé a officiellement reconnu ce qui suit, conformément à un règlement intervenu avec la Couronne au sujet des annuités :
[Traduction] Les droits conférés par le Traité no 11 à Joyce Wilma Beattie, Nikota Beattie et T’Seluq Beattie ne sont pas liés au statut, mais ils pourraient être rattachés à d’autres facteurs, dont l’ascendance. En ce qui concerne Joyce Wilma Beattie, Nikota Beattie et T’Seluq Beattie, les droits à l’annuité prévue par le Traité no 11 ont été acquis à la naissance et ont continué d’exister par la suite, et il s’agit de droits issus de traités reconnus et confirmés par le paragraphe 35(1) de la Loi constitutionnelle de 1982.
[28] Dans une lettre adressée au registraire des Indiens en date du 2 juin 2010, la plaignante a, pour la première fois, informé l’intimé du fait qu’elle avait été adoptée selon la coutume autochtone et qu’elle avait obtenu de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest un certificat attestant la légalité de cette adoption survenue en date du 8 décembre 1949. Elle demandait dès lors ce qui suit : (i) le remplacement de sa catégorie d’inscription, soit celle prévue à l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens, par celle de l’alinéa 6(1)c), du fait de son adoption selon la coutume autochtone, et (ii) le remplacement de la bande à laquelle elle était affiliée, soit la bande à laquelle appartenait sa mère biologique (752, Good Hope), par celle à laquelle appartenaient ses parents adoptifs (753, Gwichya Gwich’in).
[29] Dans une lettre adressée à la plaignante en date du 7 décembre 2010, le registraire des Indiens a notamment déclaré ce qui suit : (i) l’adoption de la plaignante selon la coutume autochtone ne lui conférait pas le droit à l’inscription sous le régime de l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens; (ii) [Traduction] « [à] titre indicatif, les catégories d’inscription de la personne adoptée par deux parents indiens sont prévues à l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens et celle de la personne adoptée par des parents dont l’un est Indien est prévue au paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens »; (iii) si la plaignante souhaitait modifier son affiliation afin de devenir membre de la bande de ses parents adoptifs, elle devait communiquer avec le bureau régional du MAINC situé aux Territoires du Nord-Ouest afin de demander un transfert officiel.
[30] Dans une lettre adressée à la plaignante en date du 16 décembre 2010, le registraire des Indiens a informé cette dernière de ce qui suit : (i) il était convaincu que la plaignante avait été adoptée selon la coutume autochtone aux Territoires du Nord-Ouest; (ii) les noms de ses parents adoptifs avaient été consignés au registre des Indiens; (iii) son inscription continuait de relever de la catégorie prévue à l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens;(iv) elle demeurait membre de la bande de Fort Good Hope suivant l’al. 11(2)b) de la Loi sur les Indiens.
[31] T’Seluq Beattie a eu un enfant avec Stephanie Beattie (qui n’est pas inscrite et n’a pas droit de l’être sous le régime de la Loi sur les Indiens) : Theron Beattie, né le 16 octobre 2003.
[32] En date du 7 février 2011, T’Seluq Beattie a présenté une demande d’inscription au nom de son enfant, Theron Beattie. Dans une lettre datée du 7 février 2012, le registraire des Indiens l’a informé que parce que lui-même, T’Seluq Beattie, était inscrit sous le régime du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens et que Stephanie Beattie n’était pas considérée comme une personne inscrite ou ayant le droit de l’être, il n’avait pas pu conclure que Theron Beattie avait le droit d’être inscrit.
[33] Nikota Bangloy (née Beattie) a eu deux enfants avec Reynold Bangloy (qui n’est pas inscrit et n’a pas droit de l’être sous le régime de la Loi sur les Indiens) : Jreyden Bangloy, né le 18 décembre 2003, et Brodin Bangloy, né le 26 mars 2005.
[34] Le 11 mars 2011, Nikota Bangloy a présenté une demande d’inscription au nom de ses enfants, Jreyden et Brodin Bangloy. Dans une lettre datée du 7 février 2012, le registraire des Indiens l’a informée que parce qu’elle était inscrite sous le régime du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens et que Reynold Bangloy n’était pas considéré comme une personne inscrite ou ayant le droit de l’être, il n’avait pas pu conclure que Brodin Bangloy avait le droit d’être inscrit. Le 23 février 2012, le registraire a envoyé une lettre au même effet concernant Jreyden Bangloy.
[35] Dans une lettre datée du 9 décembre 2012, l’avocat de l’intimé a fait savoir que l’intimé avait modifié son point de vue et qu’il était désormais disposé à reconnaître que la plaignante avait le droit d’être inscrite sous le régime de l’alinéa 6(1)c). Ce retournement s’expliquait par le fait que l’intimé avait modifié l’interprétation qu’elle donnait au mot « enfant » dans la Loi des Indiens de 1927. Jusque-là, selon l’interprétation qu’il en avait faite, ce terme ne visait que les enfants biologiques d’un Indien du sexe masculin. Or, comme l’a indiqué Mme McLeynachan lorsqu’elle a témoigné pour le compte de l’intimé, celui-ci avait décidé de considérer le terme [Traduction] « sous un autre angle » désormais, en élargissant la portée de sa définition aux enfants adoptés selon la coutume autochtone. Cette nouvelle interprétation a eu les conséquences suivantes :
la plaignante est devenue une « Indienne » le 8 décembre 1949, étant l’enfant d’un Indien du sexe masculin (son père adoptif selon la coutume autochtone) ;
la plaignante avait le droit d’être inscrite à titre d’Indienne en vertu de la Loi sur les Indiens de 1951 ;
la plaignante a perdu ce droit à l’inscription lors de son mariage avec Bruce Beattie en 1974 ;
il s’ensuit que la plaignante était une femme ayant perdu un droit avant le 17 avril 1985 en raison de son mariage et qu’à cette date, elle remplissait les conditions de l’alinéa 6(1)c) ;
ses enfants, T’Seluq Beattie et Nikota Bangloy (née Beattie), avaient le droit d’être inscrits sous le régime de l’alinéa 6(1)c.1), au lieu du paragraphe 6(2) ;
ses petits-enfants, Jreyden et Brodin Bangloy, et Theron Beattie, avaient désormais le droit d’être inscrits, et ce, sous le régime du paragraphe 6(2), parce que leurs parents avaient acquis le droit à l’inscription sous le régime de l’alinéa 6(1)c.1) ;
la plaignante et ses enfants continuaient d’appartenir à la bande de Fort Good Hope ;
la plaignante et ses enfants pouvaient demander le transfert de leur appartenance à une autre bande de leur choix, conformément à l’article 12 de la Loi sur les Indiens.
[36] Le 3 janvier 2013, la plaignante a reçu une lettre du registraire l’informant, entre autres, de deux choses : (i) par suite d’un examen plus poussé, le droit à l’enregistrement de la plaignante était passé de la catégorie prévue à l’alinéa 6(1)f) de la Loi sur les Indiens à celle de l’alinéa 6(1)c); (ii) elle maintenait désormais son appartenance à la bande de Fort Good Hope en vertu de l’alinéa 11(1)c) de la Loi sur les Indiens.
[37] Vers le 3 ou le 4 janvier 2013, le registraire des Indiens a modifié les catégories d’inscription de T’Seluq Beattie et Nikota Bangloy (née Beattie) de façon à ce qu’ils soient désormais inscrits sous le régime de l’alinéa 6(1)c.1) de la Loi sur les Indiens, au lieu du paragraphe 6(2).
[38] Le 4 janvier 2013, le registraire des Indiens (i) a inscrit Theron Beattie et Brodin et Jreyden Bangloy sous le régime du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens ; (ii) a ajouté les noms de Theron Beattie et de Brodin et Jreyden Bangloy à la liste des membres de la bande de Fort Good Hope conformément à l’alinéa 11(2)b) de la Loi sur les Indiens.
[39] Dans une lettre adressée à l’administrateur de l’inscription des Indiens de la bande de Fort Good Hope en date du 4 janvier 2013, le registraire des Indiens a justifié comme suit l’inscription de Theron Beattie sous le régime du paragraphe 6(2) de la Loi sur les Indiens :
[Traduction]
Fondement :
La catégorie applicable au parent (T’Seluq Beattie) est passée de celle du paragraphe 6(2) à celle de l’alinéa 6(1)c.1) par suite des modifications apportées en 2011 à la Loi sur les Indiens par la Loi sur l’équité entre les sexes relativement au registre des Indiens. Sa mère, JOYCE WILMA BEATTIE, née HARRIS le 4 décembre 1949, s’est inscrite sous le régime de l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens sous le no 7520073601. Modification de l’alinéa 6(1)f) à l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens le 3 janvier 2013. Le droit initial était fondé sur le sous‑alinéa 2d)(ii) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1927, ch. 98, qui prévoit que « tout enfant » d’un individu du sexe masculin a droit d’être inscrit comme Indien. Ainsi, en tant qu’enfant adoptée par un Indien inscrit selon la coutume autochtone le 8 décembre 1949, elle aurait eu le droit d’être inscrite comme Indienne au moment de l’adoption. Elle a épousé BRUCE ALLAN BEATTIE, un non‑Indien, le 6 avril 1974.
[40] Même si la question de l’inscription de la plaignante est désormais réglée, l’intimé continue de refuser de modifier la bande à laquelle elle appartenait selon la loi. Les parties ont échangé d’autres précisions sur cet aspect. Dans son exposé des précisions modifié, l’intimé a reconnu que la plaignante avait droit à ce que son nom soit ajouté à la liste de la bande Gwichya Gwich’in, mais elle a précisé qu’elle ne pouvait procéder au changement puisque son nom figurait déjà dans la liste de la bande de Fort Good Hope et que le seul moyen d’obtenir qu’il soit consigné dans la liste des Gwichya Gwich’in consistait à [Traduction] « transférer son appartenance conformément à l’alinéa 12b) de la Loi sur les Indiens ».
[41] Dans des lettres adressées à l’avocat de l’intimé et portant les dates du 27 mars et du 18 avril 2013, le représentant de la plaignante a demandé à l’intimé de retrancher les noms de la plaignante, de Nikota Bangloy (née Beattie), de T’Seluq Beattie, de Jreyden Bangloy, de Brodin Bangloy et de Theron Beattie de la liste de la bande de Fort Good Hope.
[42] Dans une lettre adressée au représentant de la plaignante et datée du 29 avril 2013, le registraire des Indiens par intérim a informé ce dernier, entre autres choses, de ce qui suit : (i) les noms de la plaignante, de Nikota Bangloy (née Beattie), de T’Seluq Beattie, de Jreyden Bangloy et de Brodin Bangloy avaient été retranchés de la liste de la bande de Fort Good Hope le 29 avril 2013; (ii) le nom de Theron Beattie serait retranché de la liste de la bande de Fort Good Hope le 30 avril 2013. L’intimé avait ainsi modifié sa position précédente, selon laquelle les noms de la plaignante et de ses descendants ne pouvaient être retranchés de la liste de la bande de Fort Good Hope sans qu’il y ait « transfert » suivant l’alinéa 12d) de la Loi sur les Indiens.
[43] S’ils le souhaitent, la plaignante et ses descendants peuvent demander à ce que leurs noms soient ajoutés à la liste de la bande Gwichya Gwich’in. La plaignante a confirmé qu’elle ne le souhaite plus.
[44] La plainte soulève les questions suivantes :
III. Les questions en litige
(a) L’affaire est-elle devenue théorique du fait de la modification de la catégorie d’inscription dont relève la plaignante en janvier 2013 et du retrait de son nom de la liste de la bande de Fort Good Hope en avril 2013 ?
(b) La plaignante et la Commission se sont-elles correctement acquittées du fardeau d’établir une preuve prima facie de discrimination fondée sur la situation de famille ou le sexe, en contravention de l’article 5 de la LCDP ?
(c) S’il y a eu discrimination à première vue, l’intimé s’est-il acquitté du fardeau de prouver que son refus de procéder aux modifications demandées concernant la catégorie d’inscription applicable à la plaignante et sa bande d’appartenance, en juin 2010, reposait sur un motif justifiable ?
(d) S’il y a eu discrimination à première vue sans motif justifiable, quelles seraient les mesures de réparation appropriées ?
IV. Résumé des observations de la Commission
[45] Dans une lettre datée du 2 juin 2010, la plaignante a demandé à l’intimé de faire passer la catégorie d’inscription qui lui était applicable de celle prévue à l’alinéa 6(1)f) à celle de l’alinéa 6(1)c), du fait qu’elle avait été adoptée selon la coutume autochtone, et de retrancher son nom de la liste de la bande de Fort Good Hope afin de l’ajouter à celui de la bande de ses parents adoptifs, la bande d’Arctic Red River (753 Gwichya Gwich’in, T.N.‑O.). La question qui se pose est de savoir si, en répondant à ces demandes, l’intimé était engagé dans la prestation de « services […] destinés au public » au sens de l’article 5 de la LCDP.
[46] Les « services » visés à l’article 5 s’entendent de quelque chose d’avantageux qui est offert ou mis à la disposition du public dans le cadre d’une relation publique. Comme les mesures du gouvernement sont généralement prises au profit du public, l’exigence prévue à l’article 5, suivant laquelle elles doivent être « destinées au public », est habituellement satisfaite dans les affaires se rapportant à des mesures prises par le gouvernement.
[47] Faire droit aux demandes de la plaignante revenait à conférer des avantages qui n’étaient pas offerts autrement.
[48] Lorsqu’il a traité la demande de la plaignante et a rendu sa décision concernant son droit à l’inscription et à l’ajout de son nom consigné à la liste d’une certaine bande, l’intimé fournissait des services au sens de l’article 5 de la LCDP car il a dû, dans le cadre du traitement de la demande, exercer son pouvoir discrétionnaire afin de déterminer si les critères d’inscription prévus dans la Loi sur les Indiens étaient remplis.
[49] Contrairement aux situations qui prévalaient dans Alliance de la fonction publique du Canada c. Agence du revenu du Canada, 2012 CAF 7 (« Murphy »), Matson et al. c. Indian & Northern Affairs Canada (aujourd’hui appelé Affaires autochtones et Développement du Nord Canada), 2013 CHRT 13 (« Matson ») et Andrews et al. c. Indian and Northern Affairs Canada, 2013 CHRT 21 (« Andrews »), nous avons affaire ici à un cas où l’intimé disposait, dans le cadre du traitement de la demande de la plaignante, du pouvoir discrétionnaire de décider de l’interprétation à donner au terme « enfant » dans la Loi des Indiens de 1927. En décidant dans un premier temps de donner à ce terme, dans le cadre du traitement de la demande, une définition restrictive excluant les enfants adoptés, l’intimé a exercé son pouvoir discrétionnaire au lieu d’appliquer une disposition légale à caractère impératif. Les choix qu’il a faits à cet égard sont parfaitement susceptibles d’un contrôle en vertu de l’article 5 de la LCDP, puisqu’ils concernent la prestation de services destinés au public.
[50] Durant la période comprise entre la demande initiale (2 juin 2010) et le changement de la catégorie d’inscription applicable (confirmé le 3 janvier 2013), l’intimé a refusé à la plaignante le service qu’elle demandait, à savoir, l’évaluation juste et non discriminatoire de son droit à l’inscription sous le régime de l’alinéa 6(1)c) de la Loi sur les Indiens. Il l’a ainsi privée d’un service au sens de l’alinéa 5a) de la LCDP. À titre subsidiaire, durant cette même période, l’intimé a défavorisé la plaignante à l’occasion de la fourniture de ce service. Plus précisément, en procédant à l’évaluation du droit de cette dernière d’être inscrite sous le régime de l’alinéa 6(1)c), l’intimé a choisi d’établir des distinctions entre enfants biologiques et enfants adoptés selon la coutume autochtone. Il s’agit d’une différence de traitement défavorable au sens de l’alinéa 5b) de la LCDP.
[51] L’intimé a maintenu sa décision de refuser la demande de la plaignante en matière d’inscription pendant au moins deux ans après l’entrée en vigueur de la LESIRI, le 31 janvier 2011. Le refus de modifier la catégorie d’inscription applicable a compromis la possibilité pour la plaignante de transmettre son droit à l’inscription à ses descendants pendant cette période, ainsi qu’à sa capacité de veiller à ce que les registres gouvernementaux tiennent dûment compte de son adoption selon la coutume autochtone en reconnaissant la bonne filiation.
[52] En l’espèce, l’intimé a admis que l’obstacle ayant initialement empêché de faire droit à la demande de modification de la catégorie d’inscription applicable à la plaignante était lié à sa situation d’enfant adoptée, de sorte qu’elle était considérée comme l’« enfant » de son père adoptif selon la Loi des Indiens de 1927 et qu’elle ne pouvait dès lors être inscrite que sous le régime de l’alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2). En ce sens, le refus de l’intimé ou la différence de traitement défavorable qu’il a établie était fondé sur la situation de la plaignante en tant qu’enfant adoptée selon la coutume autochtone, un aspect visé par le motif de distinction illicite de la « situation de famille » selon la LCDP.
[53] En refusant de reconnaître les effets juridiques de l’adoption effectuée selon la coutume autochtone dans le contexte du régime d’inscription, l’intimé a effectivement empêché la plaignante pendant près de deux ans et demi d’accéder à la catégorie d’inscription de l’alinéa 6(1)c), qui avait été créée en 1985 dans le but de remédier en partie à la discrimination fondée sur le sexe qui a longtemps perduré dans les dispositions de la Loi sur les Indiens relatives au mariage avec un non-Indien. En ce sens, bien qu’il tire son origine de questions liées à la situation de famille, l’acte discriminatoire relevé par la Commission a également eu des répercussions préjudiciables croisées liées à l’identité de la plaignante en tant que femme autochtone.
[54] En modifiant sa position concernant l’inscription de la plaignante et son appartenance à une bande, l’intimé a effectivement reconnu que l’interprétation restrictive qu’il avait antérieurement adoptée n’était pas [Traduction] « raisonnablement nécessaire » au sens de la jurisprudence applicable et que, partant, son point de vue antérieur ne reposait pas sur un motif justifiable selon la LCDP et la jurisprudence applicable.
[55] La plainte ne devrait pas être rejetée au motif qu’elle est devenue théorique, car certaines questions demeurent non réglées en matière de réparation depuis que l’intimé a modifié sa position vis-à-vis de l’inscription et de l’appartenance à une bande. Pour pouvoir juger du bien‑fondé de la plainte, le Tribunal doit, entre autres choses, déterminer si l’intimé a commis un acte discriminatoire ou non.
[56] Le Tribunal devrait ordonner à l’intimé, en vertu de l’alinéa 53(2)a), de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures destinées à prévenir des actes semblables.
[57] La plaignante souscrit aux observations de la Commission et les fait siennes.
[58] La plaignante soutient qu’elle-même et ses descendants ont été privés des services administratifs auxquels ils ont droit suivant le Traité no 11, particulièrement en ce qui concerne l’appartenance à une bande visée par un traité, le versement des annuités, l’aide financière aux études et la tenue de registres.
[59] Par suite de la modification, en 1985, des règles de la Loi sur les Indiens régissant le droit à l’inscription (projet de loi C-31), ce droit n’est plus lié à l’appartenance à une bande établie en vertu de la loi et ne peut avoir d’incidence sur l’effectif d’une bande visée par un traité. Il s’ensuit que l’inscription sous le régime de la Loi sur les Indiens n’a eu aucun effet sur les droits issus de traités depuis 1982 en raison de l’édiction de la Loi constitutionnelle de 1982, de sorte que depuis 1985 au moins, les listes de paiement des annuités prévues par traité ne sont pas les mêmes que les listes des bandes établies en vertu de la loi et qu’elles ne déterminent pas l’appartenance à une bande selon la loi. Le droit d’appartenir à une bande repose sur des qualités personnelles différentes. L’appartenance à une bande visée par un traité est d’ordre constitutionnel et repose exclusivement sur la filiation biologique par rapport à un Indien qui a adhéré au traité d’origine et sur la situation de famille actuelle. L’appartenance à une bande selon la loi, quant à elle, n’a pas de caractère constitutionnel et elle dépend exclusivement, soit des règles de l’article 11, soit des règles établies par la bande en vertu du pouvoir délégué prévu à l’article 10 de la Loi sur les Indiens, et les unes comme les autres n’exigent pas forcément comme condition une preuve de filiation naturelle ou une situation de famille particulière.
[60] Depuis l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, en 2008, dont la portée a été élargie en 2011 afin d’englober les plaintes déposées « à l’encontre du gouvernement d’une première nation, y compris un conseil de bande, un conseil tribal ou une autorité gouvernementale qui offre ou administre des programmes et des services sous le régime de la Loi sur les Indiens», tous les services administratifs du registre des Indiens, y compris l’inscription ordinaire sous le régime de la loi et la vérification des faits pertinents à l’établissement des droits conférés par un traité à un individu et de l’affiliation à une bande visée par un traité, sont désormais assujettis à la fois aux principes applicables en matière de droits de la personne et aux garanties constitutionnelles dont jouissent tous les droits et revendications territoriales existants, qu’ils soient ancestraux ou issus de traités. L’obligation constitutionnelle d’accorder la préséance aux droits ancestraux ou issus de traités existants lors de l’application des principes de droits de la personne à la Loi sur les Indiens est reconnue comme suit :
V. Résumé des observations de la plaignante
1.1 Il est entendu que l’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
[61] La plaignante, ses deux enfants et ses trois petits-enfants sont tous des Indiens visés par le Traité no 11, selon les clauses de ce traité, et chacun d’eux l’est depuis sa naissance, puisque le Canada a officiellement reconnu qu’ils étaient tous des descendants naturels d’un adhérent au traité d’origine et qu’ils étaient soit eux-mêmes des adhérents au Traité no 11, soit des enfants d’adhérents. Tous sont également membres de la bande des Loucheaux no 6 d’Arctic Red River visée par le Traité no 11, car c’est à cette bande que le Canada a officiellement reconnu que la plaignante appartenait du fait de son adoption selon la coutume autochtone, et ses descendants naturels ont le droit d’appartenir à cette même bande qui figure toujours dans les listes de paiement des annuités prévues par traité. Tout ce qui précède a été garanti à chacun d’eux par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 depuis le 17 avril 1982.
[62] Les Indiens signataires du Traité no 11 ont également le droit constitutionnel d’être correctement désignés dans tous les documents administratifs du Canada, y compris dans les listes de paiement des annuités prévues p

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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