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Canadian Human Rights Tribunal· 2021

Smolik c. Seaspan Marine Corporation

2021 TCDP 11
FamilyJD
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Court headnote

Smolik c. Seaspan Marine Corporation Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-02-26 Référence neutre 2021 TCDP 11 Numéro(s) de dossier T2268/2318 Décideur(s) Pannu, Alex G. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial la situation de famille Notes La présente traduction fera I’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP. Résumé : Andreas Smolik, un ingénieur naval, travaillait pour Seaspan Marine Corporation depuis plusieurs années lorsque son épouse est morte tragiquement. M. Smolik est devenu le seul parent de deux jeunes enfants de 6 et 9 ans. Après son congé de deuil, il a avisé Seaspan qu’il avait besoin d’un horaire de travail adapté à ses nouvelles obligations parentales. Certains navires de Seaspan étaient en mer 12 heures, mais d'autres naviguaient pendant une à trois semaines à la fois. M. Smolik ne pouvait pas confier ses enfants à une gardienne pendant plusieurs semaines à la fois. Il a demandé un horaire régulier ou un horaire de quarts de travail variables, et un travail près de son domicile. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2021 TCDP 11 Date : le 26 février 2021 Numéro du dossier : T2268/2318 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Andreas Smolik le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Seaspan Marine Corporation l'inti…

Read full judgment
Smolik c. Seaspan Marine Corporation
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2021-02-26
Référence neutre
2021 TCDP 11
Numéro(s) de dossier
T2268/2318
Décideur(s)
Pannu, Alex G.
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'état matrimonial
la situation de famille
Notes
La présente traduction fera I’objet d’une révision linguistique avant sa publication définitive sur le site Web du TCDP.
Résumé :
Andreas Smolik, un ingénieur naval, travaillait pour Seaspan Marine Corporation depuis plusieurs années lorsque son épouse est morte tragiquement. M. Smolik est devenu le seul parent de deux jeunes enfants de 6 et 9 ans. Après son congé de deuil, il a avisé Seaspan qu’il avait besoin d’un horaire de travail adapté à ses nouvelles obligations parentales. Certains navires de Seaspan étaient en mer 12 heures, mais d'autres naviguaient pendant une à trois semaines à la fois. M. Smolik ne pouvait pas confier ses enfants à une gardienne pendant plusieurs semaines à la fois. Il a demandé un horaire régulier ou un horaire de quarts de travail variables, et un travail près de son domicile.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2021 TCDP
11
Date : le
26 février 2021
Numéro du dossier :
T2268/2318
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Andreas Smolik
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Seaspan Marine Corporation
l'intimée
Décision
Membre :
Alex G. Pannu
Table des matières
Plainte 1
A. Objection préliminaire – Portée de la participation de la Commission 1
Questions en litige 2
Droit applicable 3
Preuve 6
A. Témoignage du plaignant 6
B. Témoins de l’intimée 11
Analyse 14
A. Le plaignant a-t-il établi que l’intimée avait fait preuve de discrimination à son endroit au sens de l’article 7? 14
B. L’intimée a-t-elle démontré de manière valable que ses actes par ailleurs discriminatoires étaient justifiés? 20
Décision 26
Redressement 28
Plainte
[1] Andreas Smolik est le plaignant dans le présent dossier. Il est ingénieur naval titulaire d’un brevet de première classe. L’employeur de M. Smolik, Seaspan Marine Corporation (« Seaspan »), est l’intimée. Seaspan est une compagnie de transport maritime qui exerce ses activités le long de la côte ouest de l’Amérique du Nord. Ses principales activités portent sur les services d’assistance ou d’escorte et de remorquage de navires. Sa flotte est composée d’environ 32 remorqueurs et elle compte plus de 600 employés, dont environ 44 ingénieurs navals au moment de la plainte. Selon les opérations, certains navires sont en mer pour une période de 12 heures, tandis que d’autres naviguent continuellement pendant une période d’une à trois semaines à la fois.
[2] M. Smolik allègue que l’intimée l’a défavorisé en raison de sa situation de famille, au sens de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP » ou la « Loi »), lorsqu’elle a omis de prendre des mesures pour répondre à ses besoins et lui accorder un horaire de travail qui lui permettrait de s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants.
[3] L’intimée soutient que le plaignant n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination et que le dossier devrait être rejeté. À titre subsidiaire, Seaspan affirme qu’elle a offert des mesures d’adaptation raisonnables à M. Smolik, sans s’imposer de contrainte excessive.
[4] Toutes les parties ont été représentées par un avocat à l’audience de trois jours qui s’est tenue à Vancouver, en Colombie-Britannique. La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), qui a enquêté sur la question et l’a renvoyée au Tribunal pour qu’il rende une décision, a participé à l’audience dans l’intérêt public. Le plaignant et l’intimée ont tous deux fourni des éléments de preuve et ont fait entendre plusieurs témoins.
A. Objection préliminaire – Portée de la participation de la Commission [5] Au cours de l’audience et dans ses observations finales écrites, l’intimée a allégué que la Commission avait agi en dehors de la portée de sa compétence et de son mandat en vertu de la LCDP et que je ne devrais pas tenir compte de ses observations finales écrites.
[6] Au cours de l’audience, j’ai décidé que la Commission avait le droit de [traduction] « participer pleinement » à l’audience et je réitère cette décision maintenant.
[7] Le terme « intérêt public » n’est pas défini dans la LCDP. Il n’y a rien dans la législation qui restreint étroitement la participation de la Commission dans les affaires de droits de la personne, et il n’existe, à ma connaissance, aucune jurisprudence à cet effet.
[8] L’article 51 précise clairement que « [...] la Commission adopte l’attitude la plus proche, à son avis (caractères gras ajoutés), de l’intérêt public, compte tenu de la nature de la plainte ».
[9] Le pouvoir discrétionnaire accordé à la Commission d’agir dans l’intérêt public n’est pas absolu. Le pouvoir exercé par la Commission sera toujours assujetti aux principes habituels du droit administratif, comme l’équité, l’impartialité et le fait de ne pas se livrer à des actes équivalant à un abus de procédure. Aucune de ces situations ne s’est produite pendant l’audience.
[10] Le régime législatif de droits de la personne au Canada oblige la Commission à enquêter sur les plaintes et à les renvoyer au Tribunal, si elle l’estime justifié. Lors d’une audience, on s’attendrait à ce que la Commission apporte des preuves d’une discrimination possible, étant donné que son mandat consiste notamment à essayer d’éliminer la discrimination. Son mandat ne la limite pas à participer uniquement lorsqu’il existe des problèmes de discrimination systémique.
[11] Il m’est apparu évident, lors de l’audience, que la Commission avait un intérêt particulier dans la façon dont les employeurs prennent des mesures pour répondre aux besoins de leurs employés qui ont des obligations en matière de garde d’enfants.
Questions en litige
[12] Les questions que le Tribunal doit trancher sont les suivantes :
Le plaignant a-t-il établi une preuve prima facie de discrimination au sens de l’article 7 de la LCDP, parce que l’intimée n’a pas fourni un horaire de travail qui lui permettrait de s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants?
Dans l’affirmative, l’intimée a-t-elle démontré de manière valable que ses actes par ailleurs discriminatoires étaient justifiés?
Si l’intimée ne peut justifier ses actes, quelles mesures de redressement convient‑il d’accorder au plaignant par suite de la discrimination?
Droit applicable
[13] Suivant l’article 7 de la LCDP, le fait de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu ou de le défavoriser en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire s’il est fondé sur un motif de distinction illicite. La situation de famille figure parmi les motifs de distinction illicite énoncés au paragraphe 3(1) de la LCDP.
[14] Les obligations en matière de garde d’enfants relèvent de la protection offerte par le motif de la situation de famille. Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Johnstone [Johnstone][1], la Cour d’appel fédérale a établi le critère applicable à la discrimination fondée sur la situation de famille. Voici ce que doit démontrer selon la prépondérance des probabilités un plaignant qui présente une allégation de discrimination fondée sur la situation de famille :
le plaignant assume la garde et la surveillance d’un enfant;
l’obligation liée à la garde de l’enfant engage la responsabilité du plaignant envers cet enfant (et il ne s’agit pas simplement d’un choix personnel);
le plaignant a déployé des efforts raisonnables pour s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants en explorant des solutions de rechange raisonnables, et aucune de ces solutions n’est raisonnablement réalisable;
les règles attaquées régissant le milieu de travail entravent d’une manière plus que négligeable ou insignifiante la capacité du plaignant de s’acquitter de ses obligations liées à la garde de l’enfant[2].
[15] Dans l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) [Bombardier][3], la Cour suprême a expliqué qu’en termes pratiques, une fois qu’une preuve de discrimination prima facie a été établie, l’intimé peut présenter soit des éléments de preuve réfutant l’allégation de discrimination prima facie, soit une défense justifiant la discrimination, ou les deux. En l’absence de justification établie par l’intimé, la présentation d’une preuve prépondérante à l’égard de ces trois éléments sera suffisante pour permettre au Tribunal de conclure à la violation de la LCDP. Par ailleurs, si l’intimé parvient à justifier sa décision, il n’y aura pas de violation, et ce, même si le plaignant réussit à établir ses prétentions.
[16] Dans la foulée de l’arrêt Bombardier, il est clair qu’un plaignant doit établir une preuve qui établit le bien‑fondé des allégations formulées et qui, si l’on y ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier une décision favorable au plaignant.
[17] M. Smolik doit établir, selon la prépondérance des probabilités, chacun des quatre éléments énoncés dans l’arrêt Johnstone. Seaspan peut alors présenter soit des éléments de preuve réfutant les allégations du plaignant, soit une défense justifiant les actes qu’elle a accomplis, ou les deux.
[18] Si M. Smolik est en mesure de démontrer l’existence de discrimination contre lui, Seaspan peut faire valoir dans sa défense qu’elle a tenté de prendre des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins du plaignant sans qu’il en résulte une contrainte excessive. Si elle invoque ce moyen de défense, l’intimée a le fardeau de prouver qu’elle avait un motif justifiable pour l’acte discriminatoire présumé. La Cour suprême du Canada a statué, dans des affaires telles que Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU [Meiorin][4] et Colombie-Britannique (Superintendent of Motor Vehicles) c. Colombie‑Britannique (Council of Human Rights) [Grismer][5], que l’intimé qui invoque une défense fondée sur une exigence professionnelle justifiée doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que :
l’intimé a adopté la norme contestée (dans ce cas, ses politiques et pratiques en matière d’horaire de travail) dans un but ou un objectif rationnellement lié à la fonction exécutée;
l’intimé a adopté la norme en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif légitime lié au travail;
la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but ou cet objectif légitime lié au travail en ce sens qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le plaignant sans que l’employeur subisse une contrainte excessive en matière de santé, de sécurité ou de coûts.
[19] J’ajouterais que la contrainte excessive est davantage qu’un inconvénient pour l’intimé qui invoque une telle défense. Dans Central Okanagan School District No. 23 c. Renaud [Renaud], la Cour suprême a déclaré que « l’utilisation de l’adjectif “excessive” suppose qu’une certaine contrainte est acceptable »[6].
[20] Dans ses observations, la Commission a précisé que Seaspan n’a pas remis en question le besoin de mesures d’adaptation de M. Smolik en raison de ses obligations en matière de garde d’enfants. La Commission a fait remarquer que l’un des témoins de Seaspan, M. Thompson, a admis en contre-interrogatoire qu’il n’avait pas remis en question le besoin de mesures d’adaptation de M. Smolik ni les dispositions qu’il avait tenté de prendre en matière de garde d’enfants. L’autre témoin de Seaspan, Mme Vigeant, a également admis lors de son contre-interrogatoire qu’elle n’a pas soulevé de questions au sujet de la demande de mesures d’adaptation de M. Smolik pendant la médiation de 2016 parce qu’elle était plus préoccupée par la recherche d’une solution que par des questions juridiques.
[21] La Commission a soutenu que M. Smolik avait établi l’existence de discrimination et que Seaspan, n’ayant pas remis en question le besoin de mesures d’adaptation de M. Smolik auparavant, n’aurait pas dû soulever ce point pour la première fois à l’audience.
[22] La Commission a cité la décision Lafrenière c. Via Rail Canada Inc. [Lafrenière][7], soutenant qu’un employeur qui ne conteste pas les documents médicaux d’un employé au moment où une demande de mesures d’adaptation est présentée ne peut plus ultérieurement invoquer cette négligence comme défense.
[23] Cependant, je ne suis pas d’accord pour dire que Lafrenière laisse entendre que le défaut de Seaspan de contester la demande de mesures d’adaptation de M. Smolik réduit d’une certaine façon le fardeau initial de fournir des éléments de preuve de discrimination. Les principes énoncés dans Bombardier s’appliquent toujours et le fardeau initial incombe toujours au plaignant.
Preuve
A. Témoignage du plaignant (i) Andreas Smolik
[24] Andreas Smolik a témoigné en tant que plaignant. Il est ingénieur naval titulaire d’un brevet d’ingénieur naval de première classe. M. Smolik a commencé à travailler pour Seaspan à ce titre en 1997. Depuis 2017, il a travaillé comme ingénieur naval pour une autre entreprise alors qu’il était en congé de Seaspan.
[25] M. Smolik a travaillé sur des navires affrétés par Seaspan à Seaspan Ferries immédiatement avant les événements qui ont mené au dépôt de sa plainte pour atteinte aux droits de la personne. Il travaillait par quarts de 12 heures, de cinq à sept jours par semaine. Après ses quarts de travail, M. Smolik rentrait chez lui auprès de sa famille à North Vancouver. À l’occasion, M. Smolik a effectué des quarts supplémentaires pour remplacer des collègues.
[26] M. Smolik a épousé sa femme Cathy en 2001. Ils ont eu une fille, Anna, en 2003 et un fils, Magnus, en 2006. L’employeur de Cathy permettait des heures de travail flexibles; de 2003 à 2013, les Smoliks ont pu s’acquitter eux-mêmes de leurs obligations en matière de garde d’enfants.
[27] Malheureusement, Cathy a reçu un diagnostic de cancer en 2011. Son état de santé s’est aggravé en 2013 et M. Smolik a pris un congé en mars 2013 pour prendre soin de leurs enfants et soutenir sa femme. Tragiquement, elle est décédée en mai 2013. M. Smolik a pris un congé de deuil de Seaspan après le décès de Cathy.
[28] M. Smolik est devenu le seul responsable des soins de ses enfants, âgés de 9 et de 6 ans à l’époque. Il a témoigné que sa fille s’était repliée sur elle-même et qu’en dépit des services de counseling, elle avait de la difficulté à faire le deuil de sa mère. M. Smolik a décrit son fils comme étant émotionnellement dépendant de lui et anxieux lorsqu’il était séparé de son père.
[29] En septembre 2013, M. Smolik pensait que l’état émotionnel de ses enfants s’était suffisamment stabilisé pour qu’il puisse reprendre le travail. Il a rencontré le capitaine Steve Thompson (gestionnaire du personnel maritime de Seaspan) et Jeff Sanders (son représentant syndical de la Guilde de la marine marchande du Canada) pour discuter d’un retour au travail.
[30] M. Smolik a déclaré avoir dit à Seaspan qu’il ne pouvait pas travailler sur leurs navires côtiers en raison de l’absence de services de garde et des besoins émotionnels de ses enfants. Ces besoins émotionnels empêchaient M. Smolik d’être loin de ses enfants pendant les deux à trois semaines nécessaires pour travailler sur un navire côtier.
[31] M. Smolik a dit à Seaspan qu’il avait besoin soit a) d’un emploi comme celui qu’il occupait auparavant – dans le cadre duquel il effectuait des quarts de 12 heures et pouvait retourner chez lui auprès de sa famille; soit b) d’un autre horaire suffisamment souple pour lui permettre d’aller chercher ses enfants à l’école la plupart du temps. Malheureusement pour M. Smolik, pendant son congé de Seaspan, les deux traversiers côtiers sur lesquels il avait travaillé ont été retirés de la flotte, ce qui compliquait ces demandes.
[32] M. Smolik a affirmé qu’en raison des conséquences émotionnelles sur ses enfants, il voulait préserver son unité familiale. Il a envisagé la possibilité pour ses proches de l’aider à prendre soin de ses enfants. M. Smolik avait un frère qui avait quatre enfants et qui vivait à Maple Ridge. Son autre frère était célibataire et vivait à New Westminster et M. Smolik estimait qu’il ne pouvait pas s’occuper de ses enfants pendant de longues périodes. La belle-mère de M. Smolik vivait plus près de West Vancouver, mais il ne la considérait pas comme une gardienne convenable.
[33] Il a témoigné qu’il avait envisagé d’embaucher une gardienne pour ses enfants, mais qu’il estimait qu’il ne pouvait pas avoir confiance en qui que ce soit pour s’occuper de ses enfants pendant plusieurs semaines à la fois ou en fonction d’un horaire erratique. M. Smolik a dit qu’il avait consulté un ami qui avait embauché une gardienne après le décès de sa femme, et qu’il s’est retrouvé par la suite aux prises avec un roulement élevé de nounous.
[34] Compte tenu de la situation de sa famille à l’époque, la possibilité d’avoir un membre de la famille ou une gardienne en attente pour offrir des soins 24 heures sur 24 à ses enfants (qui faisaient face à la perte de leur mère) selon un horaire imprévisible ou pendant une longue période (1 à 3 semaines), n’était pas une solution raisonnable.
[35] M. Smolik a déclaré qu’il était en mesure de s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants par l’entremise d’autres services de garde d’enfants pendant un certain nombre d’heures, y compris pendant la nuit, dans l’éventualité où il recevait et acceptait un quart de rappel au travail ou un quart ou un poste de [traduction] « col bleu » de 12 heures, et dans l’éventualité où il recevait un poste, un quart sur appel ou par téléavertisseur de 7 à 8 jours.
[36] M. Smolik a dit qu’il est resté en contact avec M. Thompson et d’autres représentants de Seaspan tout au long de l’automne 2013. En novembre 2013, il a rencontré Thompson, le capitaine Walker (gestionnaire adjoint, Personnel maritime), Gilbert Astorga (gestionnaire de Seaspan, Relations de travail) et Robert Sampson (agent d’affaires de la Guilde). Ils ont discuté de la possibilité de placer M. Smolik sur la liste d’appel afin de lui donner la souplesse de refuser les appels qui ne fonctionnaient pas avec son horaire. M. Smolik a dit qu’à cette époque, il a imprimé une copie de la LCDP pour M. Thompson afin de signaler l’obligation de Seaspan de prendre des mesures d’adaptation en raison de la situation de famille de M. Smolik. M. Smolik a dit que M. Thompson ne semblait pas vouloir en tenir compte.
[37] En janvier 2014, Seaspan a présenté une proposition de travail sur appel, que M. Smolik a acceptée. L’offre visait une période de six mois et devait être révisée après six mois. M. Smolik était admissible au travail sur appel à Roberts Bank et dans le port de Vancouver seulement. La liste devait être utilisée en fonction de l’ancienneté.
[38] M. Smolik a déclaré qu’il a accepté la proposition parce qu’on lui a fait croire qu’elle entraînerait un revenu de plein temps tout en respectant son horaire. Malheureusement, au final, la quantité de travail découlant de cette proposition a été de loin inférieure à ce à quoi M. Smolik s’attendait.
[39] Il a dit qu’entre janvier et août 2014, il n’a reçu que 7 appels. M. Smolik était très préoccupé par le manque de travail et a commencé à appeler et à visiter le bureau de répartition à de nombreuses reprises pour s’informer sur le travail disponible.
[40] Il a rencontré M. Thompson et M. Sanders en juin 2014 pour examiner l’entente de travail sur appel. M. Smolik a témoigné que Seaspan avait reconnu à cette réunion qu’elle ne lui avait pas fourni suffisamment de travail. Il ne se souvenait pas d’avoir refusé d’appels. Bien qu’aucune solution n’ait été présentée à cette réunion à l’égard du manque de travail de M. Smolik, il a dit que Seaspan l’a assuré qu’il y aurait plus de travail disponible pendant la saison estivale plus achalandée. Toutefois, la situation ne s’est pas améliorée pour M. Smolik pendant le reste de l’année 2014.
[41] De septembre à décembre 2014, la situation ne s’est que légèrement améliorée, M. Smolik ayant reçu 8 appels et quelques travaux limités d’entretien à quai. De janvier 2015 à avril 2015, M. Smolik a reçu neuf autres appels. M. Smolik a dit qu’il croyait avoir effectué la majorité du travail sur appel qui lui avait été offert.
[42] Le 5 janvier 2015, M. Smolik a rencontré M. Thompson pour discuter d’un poste de bureau de répartiteur maritime. Il a affirmé que Seaspan ne lui avait fourni aucune information sur l’échelle salariale, la rémunération ou les heures de travail. Le poste de répartiteur ne lui permettait pas non plus de conserver son brevet d’ingénieur naval. Seaspan avait demandé à M. Smolik de répondre à l’offre ce jour-là ou le lendemain, au plus tard. M. Smolik a refusé le poste au motif que cela aurait mené à la perte ultérieure de son brevet d’ingénieur. Quelques jours plus tard, Seaspan a demandé s’il voudrait entreprendre des tests d’aptitude pour le poste de répartiteur. M. Smolik a dit qu’il n’avait pas répondu à cette demande parce qu’il avait déjà refusé l’offre.
[43] En mars 2015, M. Smolik a demandé et reçu un congé d’un an de Seaspan pour chercher un emploi à plein temps ailleurs. Pendant ce congé, M. Smolik a maintenu son emploi et son statut auprès de la Guilde associé à Seaspan. Il a trouvé un emploi d’ingénieur naval de remplacement auprès de Coast Mountain Bus Company sur ses traversiers Seabus. La rémunération pour ce poste n’était pas équivalente à celle touchée pour son emploi chez Seaspan, mais il était près de chez lui et les heures étaient constantes. L’emploi sur le Seabus a duré jusqu’en juin, date à laquelle l’employé de Seabus qu’il remplaçait est revenu de son congé.
[44] Bien que M. Smolik ait cru qu’il y avait suffisamment de travail à Seaspan pour l’employer presque à plein temps par des appels et des remplacements, il a témoigné que Seaspan n’était pas disposée à fournir une quantité suffisante de travail pour répondre à ses besoins financiers.
[45] M. Smolik a informé Seaspan qu’il n’était pas intéressé par du travail à temps partiel. Il a plutôt proposé d’avoir un poste par téléavertisseur du mercredi au mercredi (c.-à-d. sur appel) pour les navires Resolution, Kestrel, Eagle et Osprey, en plus de la liste d’appel aléatoire. En réponse, Seaspan a informé M. Smolik que ces emplois de relève par téléavertisseur [traduction] « vont généralement aux ingénieurs ayant beaucoup d’ancienneté qui sont dans une situation de jour rouge » et que le nombre de quarts qu’il pourrait prendre serait relativement faible.
[46] M. Smolik a également suggéré qu’on lui accorde du travail de remplacement de congés, puisqu’il y avait 7,5 ingénieurs maritimes principaux (qui avaient chacun six semaines de vacances) à Roberts Bank et au port de Vancouver. Cela signifiait qu’il y avait 45 semaines de temps de remplacement de congés à combler. Seaspan n’a pas non plus accepté cette proposition.
[47] M. Smolik s’est renseigné auprès de Gilbert Astorga, gestionnaire des relations de travail chez Seaspan Marine et Seaspan Ferries sur la possibilité d’obtenir du travail auprès de Seaspan Ferries. M. Astorga a communiqué avec Phil Loewen, le surintendant des études techniques de Seaspan Ferries, et lui a fait savoir que Seaspan Marine permettrait sans réserve à M. Smolik de travailler pour Seaspan Ferries. Cependant, M. Loewen n’a jamais communiqué avec M. Smolik. M. Smolik est allé le voir et a été informé que Seaspan ne voulait pas que des employés de Seaspan Marine qui avaient travaillé sur certains navires précédemment prêtés à Seaspan Ferries (c.-à-d. le Challenger et Greg) travaillent pour Seaspan Ferries. M. Smolik s’est vu refuser la possibilité de travailler pour Seaspan Ferries.
[48] En mars 2016, M. Smolik a assisté à une médiation avec Seaspan et la Commission sur sa plainte pour atteinte aux droits de la personne. La Guilde n’a pas été nommée partie à la plainte et n’a pas assisté à la médiation.
[49] Les parties ont conclu une entente de principe concernant la désignation de [traduction] « ancienneté supérieure » pour M. Smolik en suivant un cycle d’une semaine de travail suivie d’une semaine de congé. Pendant sa semaine [traduction] « de travail », il serait disponible pour répondre aux appels et effectuer des remplacements à Roberts Bank et au port de Vancouver, avec le droit de premier refus jusqu’à ce qu’il atteigne ses heures mensuelles pour un revenu à plein temps. Au cours de sa semaine [traduction] « de congé », M. Smolik recevrait des appels au travail en fonction de son niveau d’ancienneté régulier et pourrait choisir d’effectuer des heures supplémentaires, au-delà du salaire à plein temps, s’il le voulait. M. Smolik a témoigné qu’on lui avait dit qu’il aurait une ancienneté supérieure pendant une semaine à la fois, avec la possibilité que quelqu’un d’autre soit déplacé.
[50] Malheureusement, la Guilde n’a pas appuyé le règlement parce que, de son avis, il contrevenait aux dispositions de la convention collective. Seaspan et la Guilde s’accusent mutuellement de l’échec du règlement. Seaspan n’a fait aucun autre effort pour prendre des mesures pour répondre aux besoins de M. Smolik en ce qui concerne le travail à Seaspan.
[51] Seaspan lui a accordé un autre congé non payé et M. Smolik a d’abord pu retrouver du travail à Seabus. Avec le consentement de Seaspan, M. Smolik a ensuite travaillé avec Saam Smit, un concurrent de Seaspan. L’emploi avec Saam Smit est devenu un emploi à plein temps. M. Smolik est actuellement employé à la même échelle de rémunération d’ingénieur naval qu’il recevait à Seaspan.
B. Témoins de l’intimée (i) Steve Thompson
[52] Le capitaine Steve Thompson a travaillé pour Seaspan jusqu’à sa retraite en 2015. Il était auparavant le gestionnaire du personnel maritime chargé d’assurer des niveaux d’équipage adéquats ainsi que de l’embauche, de la discipline et de la formation. À Seaspan, M. Thompson a traité de la plainte pour atteinte aux droits de la personne de M. Smolik.
[53] Dans son témoignage, M. Thompson a décrit les diverses opérations de Seaspan ainsi que les types de navires sur lesquels les ingénieurs navals comme M. Smolik travaillaient, ainsi que les types d’horaires qui s’appliquaient à eux. M. Smolik travaillait par quarts de 12 heures de travail et de 12 heures de congé, sept jours par semaine, puis il avait ensuite 14 jours de congé. Toutefois, ces navires ont été transférés pendant le congé de deuil de M. Smolik en 2013.
[54] Les opérations restantes de Seaspan étaient le remorquage longue distance de barges par ses navires, qui restaient en mer pendant deux à trois semaines à la fois. Deux navires étaient constamment amarrés à l’emplacement de Roberts Bank. Les équipages de ces navires travaillaient selon un horaire par quarts de sept jours de travail, suivis de sept jours de congé, sept jours de travail, puis quatorze jours de congé. Seaspan utilisait un système de téléavertisseur dans lequel l’équipage [traduction] « en poste » devait être sur appel pour travailler avec un préavis de quatre heures. Ils pouvaient travailler jusqu’à 16 heures par jour. En plus des travaux réguliers de Roberts Bank, il y avait aussi des travaux de remorquage sporadiques au port de Vancouver.
[55] En septembre 2013, M. Smolik a parlé à M. Thompson et à Jeff Sanders au sujet de son retour au travail. M. Smolik a dit à M. Thompson qu’en raison de ses besoins en matière de garde d’enfants, il ne pouvait pas travailler sur les navires côtiers. M. Smolik a dit à M. Thompson qu’il avait besoin soit a) d’un autre horaire souple qui lui permettrait d’aller chercher ses enfants à l’école; ou b) d’un travail structuré dans la vallée du bas Fraser qui offre un salaire à plein temps.
[56] M. Thompson a témoigné qu’il y avait peu de possibilités d’emploi répondant aux exigences de M. Smolik. Premièrement, l’horaire structuré n’était plus possible étant donné le transfert des navires sur lesquels M. Smolik travaillait auparavant. Deuxièmement, M. Smolik a exclu les navires côtiers. Troisièmement, les navires de Roberts Bank avaient des horaires très peu structurés. Enfin, les remorqueurs fluviaux et portuaires n’avaient pas besoin d’ingénieurs navals.
[57] M. Thompson a affirmé que l’entente de 2014 limitant l’emploi de M. Smolik aux appels était contraire à la politique normale de Seaspan. L’entente prévoyait également que M. Smolik ferait des efforts raisonnables pour reprendre ses fonctions régulières à plein temps au plus tard en janvier 2015. En outre, puisqu’il n’était pas un employé à plein temps, M. Smolik a été informé que ses prestations devraient être calculées au prorata, bien que, par inadvertance, cela n’ait pas été fait.
[58] M. Thompson a dit qu’il avait rencontré M. Smolik en janvier 2015 pour lui offrir un emploi de répartiteur maritime au bureau de Seaspan. Il a décrit l’horaire du répartiteur comme étant un horaire de sept jours de travail (par quarts de 12 heures) suivis de sept jours de congé, puis de sept nuits de travail (par quarts de 12 heures) suivies de deux semaines de congé. M. Thompson a dit qu’il considérait que c’était une [traduction] « solution idéale » pour M. Smolik puisque le poste, à la fois était structuré et offrait un salaire à plein temps. Aucune preuve n’a été produite à l’audience au sujet de la rémunération. Le poste était non syndiqué et la preuve n’a pas permis de déterminer les effets qu’il pourrait avoir sur l’adhésion de M. Smolik à la Guilde et sur sa pension de la Guilde.
[59] En août 2015, M. Thompson a passé en revue les feuilles d’appel pour le travail de remplacement préparées par le service de la paie. Selon l’analyse de M. Thompson, en fonction de l’ancienneté, M. Smolik ne pouvait pas s’attendre à recevoir les heures à plein temps dont il avait besoin.
[60] En août 2015, M. Smolik a envoyé un courriel à M. Thompson pour lui dire qu’il croyait pouvoir aussi effectuer le travail par téléavertisseur à Roberts Bank, en se fondant sur son expérience de travail structuré à Seabus. Toutefois, M. Thompson a dit qu’il avait rejeté l’idée parce que a) le poste par téléavertisseur était normalement confié à des ingénieurs supérieurs hautement prioritaires; et b) le poste était en fait non structuré.
(ii) Virginie Vigeant
[61] Virginie Vigeant a occupé le poste gestionnaire des ressources humaines à Seaspan, de 2013 à 2018. Elle a joué un rôle dans le dossier de M. Smolik lorsque celui‑ci a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne contre Seaspan.
[62] En mai 2016, elle et M. Thompson ont assisté à une médiation avec M. Smolik au nom de Seaspan. Mme Vigeant a témoigné qu’elle avait invité Trevor Lang de la Guilde à assister à la médiation, mais qu’il avait refusé puisque la Guilde n’avait pas été nommée en tant que partie à la plainte pour atteinte aux droits de la personne.
[63] Mme Vigeant a affirmé qu’après que Seaspan et M. Smolik eurent conclu une entente lors de la médiation, elle l’a présentée à M. Lang de la Guilde pour obtenir le consentement du syndicat. Malgré ses efforts, elle a dit que le syndicat refusait d’appuyer l’entente parce que donner à M. Smolik le statut de [traduction] « ancienneté supérieure », selon les termes du syndicat, [traduction] « ouvrirait une boîte de Pandore ». Elle a déclaré que le syndicat menaçait de déposer des griefs tant syndicaux qu’individuels si l’entente était mise en œuvre.
[64] Mme Vigeant a dit que Seaspan ne donnerait pas suite à l’entente sans le consentement du syndicat. Après que la Guilde a confirmé par écrit qu’elle ne soutiendrait pas l’entente, Seaspan n’a pris aucune autre mesure pour mobiliser le syndicat à l’égard de l’affaire.
Analyse
A. Le plaignant a-t-il établi que l’intimée avait fait preuve de discrimination à son endroit au sens de l’article 7? [65] Afin d’établir l’existence de discrimination fondée sur sa situation de famille, M. Smolik devait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que ses circonstances répondaient au critère à quatre volets établi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Johnstone. Les quatre exigences sont les suivantes : 1) le plaignant assume la garde et la surveillance d’un enfant; 2) l’obligation liée à la garde de l’enfant engage la responsabilité du plaignant envers cet enfant (et il ne s’agit pas simplement d’un choix personnel); 3) le plaignant a déployé des efforts raisonnables pour s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants en explorant des solutions de rechange raisonnables, et aucune de ces solutions n’est raisonnablement réalisable; 4) les règles attaquées régissant le milieu de travail entravent d’une manière plus que négligeable ou insignifiante la capacité du plaignant de s’acquitter de ses obligations liées à la garde de l’enfant.
(i) Un enfant était-il sous la garde et la surveillance du plaignant?
[66] La mort tragique de Cathy Smolik en mai 2015 a laissé leurs deux enfants sous la garde, les soins et la supervision exclusifs de leur père, Andreas Smolik. L’intimée n’a pas contesté ce premier élément du critère énoncé dans Johnson.
(ii) L’obligation liée à la garde de l’enfant a-t-elle engagé la responsabilité du plaignant envers cet enfant (par opposition à un choix personnel)?
[67] Devenir le parent et pourvoyeur unique de ses enfants était une obligation qui lui était imposée par le décès de sa femme et c’est une responsabilité que M. Smolik a dûment acceptée.
[68] L’intimée a contesté ce deuxième élément du critère énoncé dans Johnson. L’intimée a soutenu que l’obligation légale de M. Smolik d’offrir des soins à ses enfants ne signifiait pas qu’il était le seul à pouvoir les fournir.
[69] L’intimée s’est fondée sur un certain nombre de décisions pour appuyer sa position. Dans la décision Flatt c. Conseil du Trésor (ministère de l’Industrie) [Flatt][8], la fonctionnaire s’estimant lésée n’a pas réussi à faire valoir que son employeur avait l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour lui permettre de travailler à la maison afin qu’elle puisse continuer à allaiter son enfant. En appliquant le critère de l’arrêt Johnstone, la Commission a fait une distinction juridique en disant que, bien que la fonctionnaire ait l’obligation légale d’alimenter son enfant, la façon dont elle s’acquitte de cette obligation était son choix.
[70] J’établirais une distinction avec la décision Flatt au motif que, dans cette décision, le désir du parent d’allaiter pendant les heures de bureau est en fait très différent de l’obligation légale imposée à M. Smolik, en tant que seul parent à fournir des services de garde à ses enfants, lorsque ses possibilités d’emploi exigeaient qu’il s’absente de la maison pendant des semaines à la fois ou qu’il soit appelé à travailler à court préavis à des heures irrégulières.
[71] L’intimée a également cité la décision Canadian National Railway Co. v. Unifor Council 4000[9], où la fonctionnaire s’estimant lésée a vu son poste antérieur aboli. L’arbitre n’a pas conclu que la fonctionnaire s’estimant lésée avait établi une preuve prima facie de discrimination fondée sur la situation de famille et l’arbitre a affirmé que les exigences imposées à la fonctionnaire en matière de garde d’enfants (connaissances médicales et connaissances de l’anglais) ne reposaient pas sur des exigences juridiques, mais plutôt sur la préférence personnelle.
[72] Cette affaire se distingue par le fait que les enfants de M. Smolik étaient jeunes et qu’ils ont été affectés mentalement et émotionnellement par le décès de leur mère. M. Smolik ne cherchait aucun type particulier de services de garde d’enfants en fonction de sa préférence personnelle. En tant que père et seul parent, il a évalué qu’il était le seul gardien approprié au moment où il était prêt à retourner au travail. Seaspan n’a pas contesté l’évaluation initiale de M. Smolik ni demandé de preuves médicales à l’appui de sa position ou de ses arrangements en matière de garde d’enfants lorsqu’elle a essayé de prendre des mesures pour le retour au travail du plaignant.
[73] La Cour fédérale a déclaré dans la décision Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c. Seeley [Seeley][10] que, dans une plainte de discrimination fondée sur la situation de famille, le plaignant devait fournir certains éléments de preuve, mais n’a pas établi une norme de preuve élevée.
[74] M. Smolik se trouvait dans une situation semblable à celle de la plaignante dans l’affaire Seeley – il est le principal responsable des soins à prodiguer à ses deux jeunes enfants. Contrairement à Mme Seeley, M. Smolik n’avait pas de conjointe pour partager les obligations en matière de garde d’enfants.
[75] Deux autres affaires portant sur des plaintes de discrimination fondée sur la situation de famille devant le Tribunal soutiennent davantage l’application de la décision Seeley en ce qui concerne la norme de preuve. Les deux font intervenir le CN en tant qu’intimé et, avec Seeley, ces trois affaires sont souvent désignées comme la trilogie du CN[11].
[76] Dans les affaires Whyte et Richards, le Tribunal a examiné les éléments de preuve et a conclu qu’ils indiquaient que les plaignantes étaient des parents et que cette situation comprenait généralement des obligations de garde d’enfants. Le Tribunal a déclaré que leurs obligations en matière de garde d’enfants en tant que seuls parents étaient suffisantes pour établir une preuve prima facie.
[77] Dans ces affaires liées à la situation de famille, je dois tenir compte des allégations dans leur contexte. M. Smolik est un parent seul et n’a ni conjoint ni partenaire avec qui partager ses obligations en matière de garde d’enfants. Sa demande porte clairement sur ses obligations en matière de garde d’enfants et non sur un choix personnel.
[78] Je conclus dans le présent dossier que les obligations de M. Smolik en matière de garde d’enfants étaient une obligation légale et non un choix personnel.
(iii) Le plaignant a-t-il déployé des efforts raisonnables pour s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants en explorant des solutions de rechange raisonnables, et aucune de ces solutions n’était raisonnablement réalisable?
[79] L’intimée a fait des observations au cours de l’audience selon lesquelles M. Smolik n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour satisfaire à son obligation en matière de garde d’enfants au moyen de solutions de rechange raisonnables.
[80] Au moment du décès de leur mère, les enfants Smolik avaient respectivement neuf et six ans. M. Smolik a témoigné que ses enfants ont été grandement touchés par la mort de leur mère. Tous deux ont reçu des services de counseling et il a décrit sa fille comme s’étant repliée sur elle-même et son fils comme étant très dépendant de lui, voulant savoir où se trouvait son père même encore à la date de l’audience.
[81] M. Smolik a dit qu’il avait considéré les membres de sa famille comme des possibilités de garde d’enfants. Sa propre mère était décédée six mois plus tôt. Il avait un frère qui était marié et avait des enfants, mais il vivait à Maple Ridge, assez loin de la rive nord. Son autre frère était célibataire sans expérience parentale et vivait à New Westminster, et M. Smolik doutait qu’il puisse fournir plus de cinq à six heures de garde d’enfants à la fois. La seule parente vivante de Cathy était sa mère à West Vancouver, mais M. Smolik ne croyait pas qu’elle pouvait offrir beaucoup de services de garde d’enfants au-delà d’aller les chercher après l’école.
[82] L’évaluation initiale que M. Smolik a faite relativement aux membres de sa famille et qu’il a jugée insuffisante quant à la possibilité de s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants a ensuite été confirmée par 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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