Felipa c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Felipa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-26 Référence neutre 2010 CF 89 Numéro de dossier IMM-1086-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20100126 Dossier : IMM-1086-09 Référence : 2010 CF 89 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2010 En présence du juge en chef ENTRE : LUIS ALBERTO FELIPA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente instance porte fondamentalement sur la question de savoir si une personne âgée de plus de 75 ans peut agir comme juge suppléant de la Cour fédérale. [2] Cette question comporte deux questions principales : a. La Cour fédérale est-elle une cour supérieure au sens du paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867? b. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les Cours fédérales empêche-t-il une personne de plus de 75 ans d’agir comme juge suppléant de la Cour fédérale? [3] Ces deux questions soulèvent des questions similaires d’interprétation législative. Toutefois, comme la première question vise une disposition constitutionnelle et que l’autre question vise une loi fédérale, il est préférable que chacune d’elles soit traitée séparément. L’historique des procédures [4] Le 16 août 2009, le demandeur a demandé l’ajournement de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire, qui était prévue pour le mardi 18 août 2009, pour le motif que le juge qui aurait présidé l’audi…
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Felipa c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-01-26 Référence neutre 2010 CF 89 Numéro de dossier IMM-1086-09 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20100126 Dossier : IMM-1086-09 Référence : 2010 CF 89 Ottawa (Ontario), le 26 janvier 2010 En présence du juge en chef ENTRE : LUIS ALBERTO FELIPA demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La présente instance porte fondamentalement sur la question de savoir si une personne âgée de plus de 75 ans peut agir comme juge suppléant de la Cour fédérale. [2] Cette question comporte deux questions principales : a. La Cour fédérale est-elle une cour supérieure au sens du paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867? b. Le paragraphe 8(2) de la Loi sur les Cours fédérales empêche-t-il une personne de plus de 75 ans d’agir comme juge suppléant de la Cour fédérale? [3] Ces deux questions soulèvent des questions similaires d’interprétation législative. Toutefois, comme la première question vise une disposition constitutionnelle et que l’autre question vise une loi fédérale, il est préférable que chacune d’elles soit traitée séparément. L’historique des procédures [4] Le 16 août 2009, le demandeur a demandé l’ajournement de l’audience relative à la présente demande de contrôle judiciaire, qui était prévue pour le mardi 18 août 2009, pour le motif que le juge qui aurait présidé l’audience, un juge suppléant ayant plus de 75 ans, [traduction] « […] n’avait pas compétence et n’était plus juge d’une cour (supérieure), que ce soit au regard de l’article 96 ou de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 et n’avait pas compétence pour instruire une cause, que ce soit au regard de la Loi sur les Cours fédérales ou de la Loi sur les juges ». [5] Le 18 août 2009, après avoir entendu les plaidoiries des deux parties, l’audience a été ajournée à une date devant être fixée par le bureau de l’administratrice judiciaire. [6] Le 19 août 2009, l’audience a été reportée au mercredi 30 septembre 2009. Il a de plus été ordonné que toute requête préliminaire contestant la compétence d’un juge suppléant de plus de 75 ans d’instruire et de trancher la présente instance soit déposée au plus tard le 31 août 2009. Contrairement à la pratique habituelle de la Cour, on a relevé, comme fondement factuel de contestation, que le nom d’un juge suppléant de plus de 75 ans figurait sur le calendrier à titre de juge qui présiderait l’audience. [7] Le demandeur a fait valoir sa contestation, les parties ont déposé leurs documents de requête respectifs et un avis de question constitutionnelle a été signifié et déposé en conformité avec l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales. L’audience concernant la requête du demandeur a été fixée aux 23 et 24 septembre 2009 et elle a été complétée par des prétentions supplémentaires, demandées par la Cour, le 28 octobre 2009. [8] Le juge suppléant affecté à la présente instance a exercé comme juge de la Cour supérieure de la province de Québec jusqu’à son 75e anniversaire, après quoi il a quitté son poste. [9] Lorsque le demandeur a déposé sa contestation, plusieurs autres juges agissaient parfois à l’occasion comme juge suppléant. Certains ont été nommés après avoir été juge de la Cour fédérale. Trois juges ont été nommés après avoir été juge de la Cour supérieure du Québec. Chaque juge suppléant avait plus de 75 ans, sauf un qui avait pris une retraite anticipée de la Cour fédérale. [10] Le juge en chef de la Cour fédérale a demandé aux juges suppléants, qui avaient tous été juge d’une cour supérieure au Canada, d’agir comme juge de la Cour fédérale en conformité avec le paragraphe 10(1.1) de la Loi sur les Cours fédérales et avec le décret connexe C.P. 2003-1779, daté du 6 novembre 2003.[1] [11] Je vais maintenant me pencher sur la première des deux principales questions à examiner. L’âge obligatoire de la retraite à 75 ans prévu au paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 s’applique‑t‑il aux juges suppléants de la Cour fédérale? [12] Les dispositions relatives à la magistrature figurent aux articles 96 à 101 de la partie VII de la Loi constitutionnelle de 1867 intitulée « Judicature ».[2] Ces articles délimitent la compétence du législateur fédéral en ce qui a trait à l’appareil judiciaire du Canada. La compétence législative des législatures provinciales est énoncée au paragraphe 92(14) et à l’article 129. La compétence législative quant à la création, le maintien et l’organisation de cours de justice provinciales, supérieures ou autres, a été accordée aux législatures provinciales par le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article 129 de la Loi constitutionnelle de 1867 prévoit que tous les tribunaux existants des provinces continueront d’exister, mais qu’ils pourront néanmoins être révoqués par l’autorité législative compétente. [13] Quatre des six dispositions relatives à la magistrature, c’est-à-dire les articles 96, 99, 100 et 101, sont particulièrement pertinentes en l’espèce. [14] L’article 96 confère au gouverneur général le pouvoir de nommer les « juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province …» [non souligné dans l’original]. Il est admis que cette disposition, ainsi que les articles 97 et 98, ne s’appliquent pas à la Cour fédérale ni à une autre cour établie en vertu de l’article 101. [15] Le paragraphe 99(1) régit la révocation des juges des cours supérieures et le paragraphe 99(2) mentionne qu’un juge cessera d’occuper sa charge lorsqu’il aura atteint l’âge de 75 ans. [16] Contrairement à l’article 96 qui fait mention des « juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province », le libellé des paragraphes 99(1) et 99(2) ne fait mention, respectivement, que des « juges des cours supérieures » et d’« un juge d’une cour supérieure ». Chacun des articles 96 à 98 fait mention d’une ou de plusieurs cours provinciales existantes au moment de la Confédération. [17] L’article 100 prévoit que les rémunérations des juges des « cours supérieures, de district et de comté et des cours de l’amirauté » seront fixées et payées par le parlement du Canada. Son application n’est pas explicitement limitée par les mots « dans chaque province ». [18] Pendant les premiers 30 ans d’existence des cours mentionnées à l’article 101, le salaire des juges de ces cours a été fixé dans des lois distinctes de celles fixant le salaire des juges des cours supérieures provinciales.[3] À partir de 1906, le législateur fédéral a fixé le salaire de tous les juges des cours supérieures en vertu de la « Loi concernant les juges des cours du Dominion et des cours provinciales », communément appelée la « Loi sur les juges ».[4] Selon moi, c’est un signe que le législateur fédéral exerçait son obligation de fixer les salaires des juges du « dominion » en vertu de l’article 101 et des juges « provinciaux » en vertu de l’article 100 et qu’il a éventuellement choisi de le faire dans le même texte législatif. [19] La mention exceptionnelle des cours de l’Amirauté à l’article 100 démontre que, en 1867, les gouvernements coloniaux, et par la suite, le législateur fédéral, rémunéraient les juges des cours de Vice‑Amirauté constituées et dotées en personnel par le pouvoir impérial.[5] [20] Par conséquent, je ne souscris pas à l’affirmation du demandeur selon laquelle l’article 100 s’applique clairement aux cours visées par l’article 101. Le fait qu’il invoque les mots « Cours de l’Amirauté » est pratiquement une admission que, autrement, la Cour de l’Échiquier n’aurait pas relevé de l’article 100. Les cours de l’Amirauté de 1867 n’étaient ni des cours fédérales ni des cours provinciales et, quoi qu’il en soit, elles ont été abolies en 1891 par l’entrée en vigueur de l’article 17 de la Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, (R.‑U.). [21] Enfin, l’article 101, une disposition relative à la magistrature distincte des autres, accorde au Parlement du Canada, nonobstant toute disposition contraire figurant dans la Loi constitutionnelle de 1867, le pouvoir de créer une cour générale d’appel pour le Canada et d’établir des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada. [22] Le cœur de l’argument du demandeur concernant les dispositions relatives à la magistrature est que l’absence des termes qualitatifs « dans chaque province » rend l’article 99 applicable à toutes les « cours supérieures », notamment à toutes les cours établies en vertu de l’article 101. Je ne souscris pas à cet argument. [23] Il est maintenant clairement établi en matière d’interprétation des lois qu’« il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur » Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, [1998] A.C.S. no 2 au paragraphe 21. [24] J’accepte la prétention du demandeur selon laquelle la Constitution est « […] un arbre susceptible de croître et de se développer à l’intérieur de ses limites naturelles » et qu’elle devrait être interprétée en conséquence : Edwards v. Canada (Attorney General), [1930] A.C. 124 à la page 136. [25] La doctrine de l’arbre vivant possède « ses limites naturelles ». C’est ce que la Cour suprême du Canada a fait remarquer dans l’arrêt Renvoi : Circonscriptions électorales provinciales (Sask.), [1991] 2 R.C.S. 158, au paragraphe 42 : La doctrine qui compare la Constitution à un arbre nous oblige à écarter les interprétations étroites et formalistes […] Elle indique aussi que le passé joue un rôle critique mais non-exclusif dans la détermination du contenu des droits et libertés conférés par la Charte. L’arbre est enraciné dans les institutions passées et présentes, mais il doit pouvoir croître pour faire face à l’avenir. [26] La question de savoir si la Cour fédérale est une cour supérieure au sens du paragraphe 99(2) n’est pas une décision qui doit être prise dans l’abstrait. La Constitution demeure souple et elle est susceptible de croître, mais elle est enracinée dans le passé et dans l’intention de son rédacteur. Je me penche maintenant sur l’historique des dispositions relatives à la magistrature. [27] En 1867, les seules cours au Canada que l’on appelait cours supérieures étaient les cours supérieures provinciales. En raison des liens historiques avec les hautes cours d’Angleterre, chaque cour supérieure provinciale était considérée comme étant une cour d’instance supérieure à l’intérieur de sa compétence. Les articles 96 à 100, pour reprendre les mots utilisés dans le mémoire du défendeur, [traduction] « énoncent un certain nombre de règles précises concernant certaines cours de première instance qui ont succédé aux cours centrales du roi d’Angleterre qui existaient à l’époque de la Confédération ». [28] En effet, je suppose que les mots « cours supérieures », dans le langage juridique employé lors de la création du Canada, faisaient exclusivement référence aux cours supérieures provinciales, du moins jusqu’en 1946, année où le législateur fédéral a inclus la Cour suprême du Canada et la Cour de l’Échiquier dans la définition législative de cours supérieures[6] .Bien que je ne tranche pas la question sur ce point, la présomption que j’ai faite est fondée sur mon examen de la volumineuse documentation qui m’a été soumise. [29] Lorsqu’on interprète les articles 96 à 100 dans le contexte historique de 1867, en gardant à l’esprit l’intention des rédacteurs, tout indique qu’ils n’étaient pas censés s’appliquer à n’importe quelle cour créée par le législateur fédéral dans le cadre de l’exercice de la compétence que lui accorde l’article 101. [30] Cette interprétation est également étayée par : a) le mot « nonobstant » utilisé à l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867; b) la présomption contre la redondance dans l’interprétation des lois; et c) les débats de la Chambre des communes introduisant en 1927 l’âge de la retraite obligatoire des juges des cours mentionnées à l’article 101 et en introduisant en 1960 l’âge de la retraite obligatoire des juges des cours supérieures provinciales. De plus, je vais examiner d) le statut et la compétence de la Cour de l’Échiquier. a) « nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi » : article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 [31] Les mots « nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi » sont clairs et non équivoques et ne sont limités par aucun renvoi à d’autres articles de la Loi constitutionnelle de 1867. Par conséquent, lorsque le législateur fédéral crée des tribunaux additionnels pour la meilleure administration des lois du Canada, il n’est limité par aucun article de la Loi constitutionnelle de 1867, notamment le paragraphe 92(14), les articles 96 à 100 et l’article 129. Les rédacteurs voulaient accorder au législateur fédéral le pouvoir de créer une cour générale d’appel et des tribunaux additionnels tant que la création des tribunaux additionnels avait pour but « la meilleure administration des lois du Canada ». [32] Cette conclusion est compatible avec l’interprétation large de l’article 101 faite par le Comité judiciaire du Conseil privé dans Ontario (Procureur général) c. Canada (Procureur général), [1947] A.C. 127, au paragraphe 19. Le Conseil privé a conclu que le Parlement avait le pouvoir d’établir une cour d’appel de dernier recours pour le Canada nonobstant le paragraphe 92(14) et l’article 129 de la Loi constitutionnelle de 1867 : [traduction] [...] l’article 101 confère un pouvoir législatif au Parlement du Dominion qui, selon son libellé, l’emporte sur tout pouvoir conféré par l’article 92 aux provinces ou préservé par l’article 129. Les mots « nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi » qui figurent à l’article 101 doivent être pris en compte. Ils confèrent au Dominion plein pouvoir de légiférer en matière de compétence d’appel, la seule limite est externe à cette loi: elle est posée par le pouvoir souverain du Parlement impérial. [Non souligné dans l’original.] [33] Les cours canadiennes ont également interprété l’article 101 de façon large.[7] [34] Les mots « nonobstant toute disposition contraire énoncée dans la présente loi » visaient à accorder au législateur fédéral toute latitude de légiférer relativement à la création, le maintien et l’organisation des cours fédérales. Ce vaste pouvoir est limité par les mots « pour la meilleure administration des lois du Canada » et par les principes d’indépendance judiciaire, mais non par l’article 99. b) La présomption contre la redondance dans l’interprétation des lois [35] La présomption contre la redondance dans l’interprétation des lois étaye également l’opinion que les cours visées par l’article 101 ne sont pas des « cours supérieures » au sens de l’article 99. [36] L’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867, et aucune autre disposition législative, traite de la révocation et la retraite obligatoire des juges des cours supérieures provinciales. Une situation différente a été créée pour les juges visés par l’article 101. Les dispositions concernant la révocation et l’âge de la retraite des juges des cours fédérales ont été adoptées par le législateur fédéral dans des lois distinctes. [37] Déjà en 1875, dans la loi qui a créé la Cour suprême du Canada et la Cour de l’Échiquier du Canada, le législateur fédéral a prévu que les juges des deux nouvelles cours « resteront en fonction durant bonne conduite, mais ils pourront être révoqués par le gouverneur général sur une adresse du Sénat et de la Chambre des Communes ».[8] Ce libellé concernant la révocation des juges est pratiquement identique à ce qui était alors l’article 99, et de ce qui depuis 1960 constitue le paragraphe 99(1) de la Loi constitutionnelle de 1867. [38] Les modifications de 1887, qui prévoyaient la séparation de la Cour de l’Échiquier de la Cour suprême, conservaient la même disposition concernant la révocation des juges de la Cour de l’Échiquier.[9] Elle est toujours en vigueur aujourd’hui dans la Loi sur les Cours fédérales.[10] [39] Les lois provinciales en matière d’organisation judiciaire, contrairement à la Loi sur les Cours fédérales et les lois qui l’ont précédée, ne comportent aucune disposition qui reprend les exigences relatives à la bonne conduite ou à l’âge qui figurent respectivement au paragraphe 99(1) et 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867. Les lois provinciales sont silencieuses sur ces questions concernant les juges qui sont membres des cours supérieures provinciales. [40] La « réadoption » par le législateur fédéral en 1875 de l’essentiel de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 est un signe avant‑coureur que les cours visées par l’article 101 n’étaient pas censées être visées par l’article 99. [41] Les textes législatifs du législateur fédéral sont présumés ne pas être redondants en soi, ni par rapport à d’autres textes législatifs.[11] La répétition des dispositions régissant la révocation et après 1960 la retraite des juges de la Cour suprême, de la Cour de l’Échiquier et, maintenant de la Cour fédérale, serait inutile compte tenu du libellé explicite de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867. [42] Ceux qui prétendent que les cours visées par l’article 101 sont visées par l’article 99 doivent expliquer, il me semble, cette redondance législative. Ils doivent également expliquer l’introduction par le législateur fédéral, sans amendement constitutionnel, de l’âge de la retraite obligatoire pour les juges des cours visées par l’article 101, une question que je vais maintenant examiner. c) Les débats parlementaires et l’historique législatif concernant l’âge de la retraite obligatoire des juges des cours visées par l’article 101 et des juges des cours supérieures provinciales [43] Les débats et l’historique législatif entourant l’âge de la retraite des juges de la Cour de l’Échiquier et de la Cour fédérale du Canada en 1927 et en 1970, ainsi que les débats concernant l’introduction de la retraite obligatoire à l’âge de 75 ans pour les juges des cours supérieures provinciales en 1960, étayent davantage la conclusion selon laquelle l’article 99 ne s’applique pas aux cours fédérales créées en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. [44] Dans les paragraphes qui suivent, je traiterai par ordre chronologique de ces débats historiques. Je commencerai par les débats qui portent sur l’âge de la retraite des juges de la Cour de l’Échiquier et je terminerai par la création de la Cour fédérale du Canada, laquelle a succédé à la Cour de l’Échiquier. [45] En 1867, l’âge de la retraite obligatoire pour les juges des cours supérieures provinciales n’existait pas. Ceux-ci étaient nommés à vie sous réserve de la condition de bonne conduite prévue à l’article 99. [46] En 1875, lors de la création de la Cour suprême du Canada et de la Cour de l’Échiquier, les juges de ces cours, visées par l’article 101, étaient nommés à vie en conformité avec les dispositions prévues dans les lois habilitantes de ces cours.[12] [47] En 1927, le Parlement a fixé unilatéralement à 75 ans l’âge de la retraite des juges des cours alors visées par l’article 101, c’est-à-dire la Cour suprême et la Cour de l’Échiquier.[13] Le changement s’est fait sans amendement constitutionnel; ceci laisse fortement croire que, selon les parlementaires de l’époque, l’article 99 ne s’appliquait pas aux juges des cours visées par l’article 101. [48] Au cours du débat parlementaire qui a mené à l’adoption de l’âge de la retraite obligatoire à 75 ans, l’honorable Ernest Lapointe, alors ministre de la Justice, a reconnu que le Parlement pourrait imposer un âge de la retraite obligatoire, mais seulement pour les juges des cours visées par l’article 101. Un amendement constitutionnel serait exigé afin d’introduire un âge de la retraite obligatoire pour les juges des cours supérieures provinciales qui étaient nommés à vie : Je crains de ne pouvoir réaliser les désirs de mon honorable ami à moins de modifier la loi de l’Amérique britannique du nord. Quant à la Cour suprême et à la Cour d’échiquier nous avons ce droit en vertu de l’article 101. […] La Cour suprême du Canada et la Cour d’échiquier du Canada ont été instituées et organisées en vertu de l’article 101 de la loi de l’Amérique britannique du nord, d’après lequel, nonobstant toute disposition de cette loi, nonobstant l’article 99 et tout autre article, le Parlement a le droit, en instituant la Cour suprême, de décréter que les juges seront inamovibles, du moins jusqu’à un certain âge. Dans le temps, on n’avait pas mis cette disposition quant à l’âge, mais nous avons le droit de la mettre maintenant. […] je ne crois pas que nous ayons le droit de l’appliquer à d’autres tribunaux que ceux d’origine fédérale […] […] Nous n’avons pas le droit de limiter la durée des fonctions des juges de la Cour supérieure, mais la constitution ne contient rien de semblable relativement aux juges des cours de comté; ceux‑ci n’ont jamais été assimilés à des juges de la Cour supérieure ou de la Haute cour. […] Rien dans la constitution ne nous défend de régler la durée des fonctions des juges de cours de comté, mais l’article 99 nous interdit de le faire pour les juges de la Cour supérieure ou de la Haute cour. […] Le même obstacle n’existe pas au Canada, heureusement, quant aux tribunaux de constitution fédérale […][14] [Non souligné dans l’original.] Les déclarations de M. Lapointe confirment davantage l’opinion du législateur selon laquelle l’article 99 ne s’appliquait pas aux cours fédérales. Une opinion semblable est exprimée quelque 30 ans plus tard. [49] En 1960, le gouvernement au pouvoir a déposé une ébauche d’une demande, adressée au parlement du Royaume-Uni, visant la modification de l’article 99 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue d’y fixer à 75 ans l’âge de la retraite obligatoire des juges des cours supérieures, des cours de comté et des cours de district.[15] Ce constat qu’un amendement constitutionnel était nécessaire, près d’un siècle après que la durée des fonctions de ces juges ait été fixée à vie et trente ans après que le législateur fédéral, de son propre chef, ait abaissé l’âge de la retraite obligatoire des juges de la Cour suprême et de la Cour de l’Échiquier, est une autre démonstration que l’article 99 a été considéré comme s’il ne s’appliquait pas aux cours créées en vertu de l’article 101. [50] Le gouvernement et l’opposition conviennent tous les deux que le législateur fédéral avait compétence pour limiter la durée des fonctions des juges des cours visées par l’article 101, des cours provinciales et des cours de district. L’une des principales inquiétudes soulevées dans les débats par l’opposition était que l’inclusion des cours de district et des cours de comté au paragraphe 99(2) enlèverait au législateur fédéral le pouvoir de légiférer quant à la durée des fonctions des juges de ces cours en l’absence d’un autre amendement constitutionnel. Une telle inquiétude a été soulevée au Sénat. En fin de compte, la mention des juges de comté et des cours de district a été retirée de l’adresse conjointe envisagée. Voilà pourquoi le paragraphe 99(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ne fait mention que des juges des cours supérieurs. [51] Les débats de 1960, à l’instar de ceux de 1927, étayent également la conclusion que les cours visées par l’article 101, c’est-à-dire, à cette époque, la Cour de l’Échiquier et la Cour suprême du Canada, n’étaient pas censées être soumises aux dispositions relatives à la durée des fonctions figurant au paragraphe 99(1) ou 99(2).[16] [52] En 1970, la nouvelle Loi sur la Cour fédérale prévoyait que les juges de la Cour fédérale du Canada cesseraient d’occuper leur charge lorsqu’ils auraient atteint l’âge moins élevé de 70 ans, cinq ans plus tôt que l’âge de la retraite édicté en 1927.[17] Là encore, le législateur fédéral n’aurait pas fait cela sans un amendement constitutionnel s’il croyait que le paragraphe 99(2) s’appliquait à cette cour « supérieure ». [53] Alors qu’il discutait de la proposition d’abaissement de l’âge de la retraite des juges de la nouvelle Cour fédérale du Canada de 75 à 70 ans, le ministre de la Justice d’alors, le très honorable John Turner, a déclaré ce qui suit : On peut modifier la loi sans changer la constitution, car nous ne traitons pas ici des juges nommés en vertu de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.[18] [54] Cet historique législatif renforce l’opinion que le paragraphe 99(2) ne s’applique pas aux cours visées par l’article 101. d) Le statut et la compétence de la Cour de l’Échiquier : une cour de première instance ayant un pouvoir de surveillance [55] Le demandeur a fait valoir lors de l’audition que la Cour de l’Échiquier a toujours été une cour d’archives d’instance inférieure et n’a jamais été une cour supérieure. Selon lui, cet historique législatif concernant la Cour de l’Échiquier, qui figure dans les débats de 1927 et de 1960, n’est pas pertinent car le législateur fédéral n’aurait pas jugé nécessaire de se demander si une cour d’instance inférieure, relevait de l’article 99. Je ne souscris pas à cette opinion. [56] En 1875, le législateur fédéral a créé deux cours d’archives, c’est-à-dire la Cour suprême du Canada et la Cour de l’Échiquier.[19] Aujourd’hui, la loi désigne toujours la Cour suprême comme cour d’archives.[20] [57] Une cour d’archives est une cour [traduction] « qui est tenue de tenir un registre de ses instances, et qui peut imposer une amende ou une peine d’emprisonnement. Ce registre est authentique et ne peut pas faire l’objet de contestations bilatérales[21] ». Une cour d’archives peut être une cour supérieure ou une cour d’instance inférieure.[22] [58] Les deux parties conviennent qu’une cour supérieure est une cour qui a un pouvoir de surveillance sur les cours et les autres tribunaux d’instance inférieure. [59] Une cour supérieure a également compétence absolue pour trancher toute question qui découle de sa compétence en première instance et ses décisions ne sont susceptibles que de révision en appel. Elle n’est subordonnée à aucune autre cour supérieure.[23] [60] Dans l’arrêt Re MacDonald Estate, [1930] 2 D.L.R. 177, à la page 181, le juge Fullerton de la Cour d’appel du Manitoba a fait mention de la définition suivante d’une cour supérieure. Cette définition est tirée du 15 Corpus Juris Secundum, à la page 721 : [traduction] Une cour supérieure est une cour dotée d’un pouvoir de surveillance sur certaines autres cours et une cour dotée d’une certaine compétence en première instance. Les cours d’instance inférieure sont les cours qui sont subordonnées aux autres cours ou qui possèdent une compétence très limitée. [61] Les caractéristiques fondamentales d’une cour supérieure tel que mentionnées dans l’arrêt Re MacDonald ont été approuvées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Puerto Rico (Commonwealth) c. Hernandez, [1973] A.C.S. no 141. Après avoir fait une analyse contextuelle du statut de la Cour fédérale, qui « demeure une cour supérieure d’archives », le juge Pigeon a déclaré ce qui suit : […] il me paraît que la Cour fédérale est une « cour supérieure » au sens d’une cour ayant un pouvoir de surveillance. C’est là un sens souvent employé, comme le démontrent les nombreux précédents étudiés dans l’arrêt Re Macdonald, [1930] 2 D.L.R. 177, et il est significatif que pareille compétence soit conférée par la Loi. [62] Dans l’arrêt Puerto Rico, le juge Pigeon a reconnu que la Cour fédérale et la Cour de l’Échiquier avaient toutes les deux été créées par la loi. Il a souligné que le statut de cour supérieure attribué à une cour ne modifie pas nécessairement la compétence de celle-ci. Il fait une distinction, dans son raisonnement, entre les « cours supérieures » provinciales de compétence inhérente et les cours supérieures créées par une loi fédérale comme la Cour de l’Échiquier ou la Cour fédérale. Il ne conclut pas que la Cour de l’Échiquier n’était pas une cour supérieure, il conclut qu’elle n’était pas une cour supérieure « […] au sens que possède cette expression lorsqu’elle est appliquée aux cours supérieures des provinces, c’est-à-dire à des cours qui ont compétence dans toutes les matières qui ne sont pas exclues de leur juridiction […] ».[24] [63] La compétence de la Cour de l’Échiquier, dès sa création, cadre avec sa qualification de cour supérieure. [64] En 1875, l’article 58 de la loi qui a créé la Cour de l’Échiquier lui accordait une juridiction concurrente en première instance au sujet de « […] toute matière qui pourrait, en Angleterre, faire le sujet d’une poursuite ou action devant la Cour de l’Échiquier en sa juridiction du revenu, contre la couronne ».[25] En 1875, en Angleterre, la Cour de l’échiquier était une haute cour.[26] [65] Selon l’article 59, la Cour de l’Échiquier avait juridiction concurrente « […] dans toutes les autres poursuites d’une nature civile d’après la loi commune ou l’équité, dans lesquelles la couronne, dans l’intérêt de la Puissance du Canada, sera demanderesse ou requérante ».[27] Cette compétence n’était pas limitée par la géographie ou par les montants en litige et elle ne pouvait faire l’objet d’un appel qu’à la Cour suprême du Canada. [66] De 1887 à 1890, la compétence de la Cour de l’Échiquier a été élargie par des modifications apportées à un certain nombre de lois fédérales, notamment la Loi sur les brevets,[28] la Loi sur le droit d’auteur,[29] la Loi sur les marques de commerce et dessins de fabrique,[30] la Loi sur les pétitions de droit,[31] la Loi sur l’expropriation[32] et la Loi sur les douanes.[33] [67] En 1890, le Parlement du Royaume-Uni a adopté une loi permettant au Canada de créer sa propre cour coloniale d’Amirauté qui aura juridiction équivalent à : [traduction] 2(2) […] la juridiction d'amirauté actuellement possédée par la Haute Cour de Justice en Angleterre […] de la même manière et dans la même mesure que par cette Haute Cour […][34] [68] La loi du Parlement du Royaume-Uni prévoyait également que la législature canadienne pourrait : [traduction] 3(a) déclarer toute cour de juridiction civile illimitée, qu’il s’agisse d’une cour de première instance ou d’une cour d’appel, dans cette possession, cour coloniale d’Amirauté […] (b) conférer à toute cour de juridiction inférieure dans cette possession une juridiction partielle ou limitée en matière d’amirauté […][35] [69] Peu de temps après, en vertu de la loi du Parlement du Royaume-Uni, le Parlement canadien a adopté l’Acte de l’Amirauté, 1891 et, à l’article 3, il a déclaré comme suit que la Cour de l’Échiquier serait une cour coloniale d’Amirauté : […] la cour de l’Échiquier du Canada est et sera, dans les limites du Canada, une cour coloniale d’Amirauté, et, comme cour d’Amirauté, aura et exercera en Canada toute la juridiction, les pouvoirs et l’autorité conférés par le dit acte (The Colonial Courts of Admiralty Act [U.K.] 1890) et le présent acte. [Non souligné dans l’original].[36] [70] La création de la Cour de l’Échiquier à titre de cour coloniale d’Amirauté qui exerce tous les pouvoirs de la Haute Cour d’Angleterre en matière d’amirauté soutient davantage la thèse que la Cour de l’Échiquier était une cour supérieure investie d’une compétence en matière civile et non une « cour de juridiction inférieure » comme il est mentionné à l’alinéa 3(b) de loi du Parlement du Royaume‑Uni. De plus, l’Acte de l’Amirauté prévoyait la nomination de juges « locaux » et « subrogés » dont les décisions et les ordonnances étaient susceptibles de révision en appel par les juges de la Cour de l’Échiquier.[37] [71] Bien que la Cour de l’Échiquier fût principalement une cour de première instance, elle disposait, à l’occasion, d’un pouvoir de surveillance sur les offices et les tribunaux fédéraux. Ce pouvoir était exceptionnel car, en règle générale, le pouvoir de surveillance sur les offices fédéraux était exercé par les cours supérieures provinciales.[38] [72] Toutefois, dès ses débuts, la Cour de l’Échiquier a exercé un pouvoir de contrôle. Dès 1890, la Cour de l’Échiquier avait le pouvoir de délivrer un bref de scire facias dans des affaires portant sur des questions de brevet.[39] La Cour de l’Échiquier avait également compétence pour statuer sur les demandes visant l’obtention d’un mandamus.[40] [73] En 1933, la Cour de l’Échiquier s’est vu conférer compétence exclusive en matière de brefs de prérogative touchant les militaires en poste en l’étranger.[41] [74] En 1959, le Parlement a conféré à la Cour de l’Échiquier compétence exclusive pour entendre et décider toute requête en vue d’un bref de prérogative concernant toute décision ou ordonnance de l’Office national de l’énergie :[42] 19. (1) Sauf ce que prévoit la présente loi, chaque décision ou ordonnance de l’Office est définitive et péremptoire. 19. (1) Except as provided in this Act, every decision or order of the Board is final and conclusive. (2) La Cour de l’Échiquier du Canada a une exclusive juridiction de première instance pour entendre et décider toute requête en vue d’un bref de certiorari, de prohibition ou de mandamus ou en vue d’un injonction concernant toute décision ou ordonnance de l’Office ou toutes procédures devant celui-ci. (2) The Exchequer Court of Canada has exclusive original jurisdiction to hear and determine every application for a writ of certiorari, prohibition or mandamus or for an injunction in relation to any decision or order of the Board or any proceedings before the Board. (3) Une décision ou ordonnance de l’Office n’est soumise à aucune revision ni n’est susceptible d’être empêchée, abolie ou écartée par certiorari, prohibition, mandamus ou injonction ou quelque autre pièce légale ou procédure devant la Cour de l’Échiquier pour le motif (3) An decision or order of the Board is not subject to review or to be restrained, removed or set aside by certiorari, prohibition, mandamus or injunction or any other process or proceeding in the Exchequer Court on the ground a) que l’Office a décidé erronément une question de droit ou de fait; ou (a) that a question of law or fact was erroneously decided by the Board; or b) que l’Office n’était pas compétent pour accueillir les procédures au cours desquelles la décision ou ordonnance a été établie ou pour rendre la décision ou l’ordonnance. (b) that the Board had no jurisdiction to entertain the proceedings in which the decision or order was made or to make the decision or order. [75] Des lois subséquentes ont conféré à la Cour de l’Échiquier une compétence exclusive, mais limitée, de surveillance sur les autres offices ou tribunaux fédéraux.[43] [76] Dès ses débuts, la Cour de l’Échiquier a également exercé une compétence limitée en appel.[44] [77] Le fait que les décisions de la Cour de l’Échiquier du Canada étaient définitives constitue un autre indicateur important. Si la Cour outrepassait sa compétence, le seul recours dont disposait une partie était d’interjeter appel. Il s’agit de l’une des caractéristiques d’une cour supérieure.[45] [78] En 1907, au moins deux décisions des cours d’instance supérieure ont conclu que la Cour de l’Échiquier n’était pas soumise au pouvoir de surveillance des cours supérieures provinciales et que, à tout le moins implicitement, elle n’était pas un tribunal d’instance inférieure.[46] [79] La Cour de l’Échiquier avait également compétence pour punir l’outrage commis hors sa présence, un pouvoir réservé aux cours supérieures.[47] [80] La conclusion que la Cour de l’Échiquier était, en fait, une cour supérieure, est appuyée par l’inclusion en 1946 de celle-ci dans la définition de cour supérieure dans la Loi sur les juges et plus tard dans la Loi d’interprétation.[48] Bien que ce facteur ne soit pas concluant, il indique que le législateur fédéral voulait créer une cour supérieure dans le domaine de compétence fédérale lorsqu’il a créé la Cour de l’Échiquier. [81] Le demandeur a soumis un argument final dans l’éventualité où il ne me persuaderait pas que la Cour fédérale du Canada, créée en 1971, est une cour supérieure au sens du paragraphe 99(2). [82] Son argument est fondé sur la Loi de 1982 sur le Canada,[49] la loi britannique qui a réédicté les dispositions constitutionnelles antérieures du Canada, notamment le paragraphe 99(2). Cette loi a été adoptée environ 11 ans après la création de la Cour fédérale du Canada à titre de cour supérieure d’archives visée par l’article 101. [83] Si je comprends bien l’argument du demandeur, les législateurs, en 1982, savaient que la Cour fédérale était une cour supérieure. De plus, selon lui, les mots « cour supérieure » qui figurent au paragraphe 99(2) englobaient toutes les cours supérieures canadiennes. Comme les législateurs ont réédicté le paragraphe 99(2), intégralement, sans exclure la Cour fédérale de son application, ils devaient vouloir que la Cour soit visée par le terme « cour supérieure » figurant au paragraphe 99(2). Le demandeur invoque le principe de l’arbre vivant ainsi que les nombreuses décisions d’ordre constitutionnel étayant cette règle d’interprétation des lois. [84] Le demandeur n’a soumis aucun historique législatif, canadien ou britannique, à l’appui de sa thèse. [85] L’interprétation qu’il fait de la Loi de 1982 sur le Canada va tout simplement au-delà des « limites naturelles » de l’interprétation la plus libérale qui soit de la doctrine de l’arbre vivant et elle doit être rejetée. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans R. c. Blais, 2003 CSC 44 au paragraphe 40, “…notre Cour n'a pas pour autant carte blanche pour inventer de nouvelles obligations sans rapport avec l'objectif original de la disposition en litige. L'analyse doit être ancrée dans le contexte historique de la disposition.” [86] J’ai tiré les conclusions suivantes à partir de l’analyse qui précède. [87] La Cour de l’Échiquier, tout au long de son histoire a toujours été une cour supérieure d’archives. Je fonde cette conclusion sur son évolution historique, sa compétence et sur la jurisprudence. Elle avait les caractéristiques essentielles d’une cour supérieure, mais elle était distincte des cours supérieures provinciales. En 1965, dans une remarque incidente, la Cour suprême du Canada a exprimé la même opinion : [traduction] « La Cour de l’Échiquier est une cour supérieure d’archives […] ».[50] L’affirmation du demandeur selon laquelle la Cour de l’Échiquier était une cour d’archives d’instance inférieure est erronée. [88] L’argument du demandeur selon lequel les événements historiques sur le plan législatif de 1927, 1960 et 1970 n’ont aucune pertinence doit également être rejeté. Les législateurs fédéraux savaient que la Cour de l’Échiquier était une cour supérieure, créée en vertu de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 et qu’elle n’était pas visée par l’article 99. Selon eux, l’âge de la retraite obligatoire des juges des cours visées par l’article 101, et en particulier les juges de la Cour de l’Échiquier, pouvait être fixée et modifiée ultérieurement sans égard à l’article 99 et sans qu’il soit nécessaire d’apporter un amendement constitutionnel. Cet historique législatif ne peut pas être ignoré, comme le voudrait le demandeur, pour le motif que la Cour de l’Échiquier était une cour d’instance inférieure. Là encore, le point de vue du demandeur est erroné. [89] En effet, l’historique législatif est convaincant. Je conclus que les législateurs fédéraux avaient raison d’affirmer que l’article 99 ne s’appliquait pas aux cours créées en vertu de l’article 101 et que, pour les besoins de la présente affaire, il ne s’appliquait pas à la Cour de l’Échiquier. Leurs déclarations et leurs textes de loi fondés sur l’hypothèse que les cours visées par l’article 101 n’étaient pas visées par l’article 99, étaient justifiées. [90] En 1970, le
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61