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Canadian Human Rights Tribunal· 2019

Constantinescu c. Service correctionnel Canada

2019 TCDP 49
EvidenceJD
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Court headnote

Constantinescu c. Service correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-12-16 Référence neutre 2019 TCDP 49 Numéro(s) de dossier T2207/2917 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 49 Date : le 16 décembre 2019 Numéro du dossier : T2207/2917 Entre : Cecilia Constantinescu la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Gabriel Gaudreault Table des matières I. Contexte de la requête 1 II. Questions en litige 2 III. Analyse 2 A. Arguments des parties 2 (i) La plaignante 2 (ii) L’intimé 7 B. Demandes et représentations particulières de la plaignante 8 (i) Demande de fouilles et de perquisition 8 (ii) Demande d’expertise d’éléments de preuve 9 (iii) Dépenses abusives des fonds publics 11 (iv) La réponse de l’intimé constituerait des menaces 12 (v) Objectif de la plaignante en déposant certaines requêtes et contrôles judiciaires 12 (vi) Divulgation de documents protégés par le privilège de médiation 14 C. Caractérisation des décisions, demandes en contrôle judiciaire et manque de clarté dans certaines représentations 14 (i) Décisions interlocutoires vs finales 15 (ii) Manque de clarté de la part de l’intimé 22 D. Abus de…

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Constantinescu c. Service correctionnel Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2019-12-16
Référence neutre
2019 TCDP 49
Numéro(s) de dossier
T2207/2917
Décideur(s)
Gaudreault, Gabriel
Type de la décision
Décision sur requête
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
le sexe
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2019 TCDP
49
Date : le
16 décembre 2019
Numéro du dossier :
T2207/2917
Entre :
Cecilia Constantinescu
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Service correctionnel Canada
l'intimé
Décision sur requête
Membre :
Gabriel Gaudreault
Table des matières
I. Contexte de la requête 1
II. Questions en litige 2
III. Analyse 2
A. Arguments des parties 2
(i) La plaignante 2
(ii) L’intimé 7
B. Demandes et représentations particulières de la plaignante 8
(i) Demande de fouilles et de perquisition 8
(ii) Demande d’expertise d’éléments de preuve 9
(iii) Dépenses abusives des fonds publics 11
(iv) La réponse de l’intimé constituerait des menaces 12
(v) Objectif de la plaignante en déposant certaines requêtes et contrôles judiciaires 12
(vi) Divulgation de documents protégés par le privilège de médiation 14
C. Caractérisation des décisions, demandes en contrôle judiciaire et manque de clarté dans certaines représentations 14
(i) Décisions interlocutoires vs finales 15
(ii) Manque de clarté de la part de l’intimé 22
D. Abus de procédure et rejet de la requête 23
IV. Ordonnance visant à corriger les comportements vexatoires 30
V. Décision 33
I. Contexte de la requête
[1] Mme Constantinescu (plaignante) a déposé, le 27 septembre 2019, une requête visant à modifier certaines décisions interlocutoires du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) qui ont été antérieurement rendues. Service Correctionnel Canada s’oppose à la demande puisqu’il considère qu’il s’agit d’un abus de procédure.
[2] Il s’agit de la 4ième décision du Tribunal dans le dossier : les autres requêtes concernaient une demande en divulgation de document, une demande en suspension des procédures et une demande en élargissement de la plainte (Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2018 TCDP 8; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2018 TCDP 10; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2018 TCDP 17).
[3] La plaignante allègue avoir été discriminée par le SCC (l’intimé) lors de sa formation du PFC-5 visant à devenir agente correctionnelle. Elle soutient avoir été victime de nombreux incidents, tant de la part de ses collègues que des gestionnaires ou instructeurs de l’intimé. Au final, la plaignante n’a pas accédé au poste d’agente correctionnelle, échouant sa formation. Ainsi, elle allègue avoir été traitée défavorablement lors de sa formation (article 7 LCDP) et avoir été victime de harcèlement (article 14(1)(c) LCDP) en raison de son sexe ainsi que de son origine nationale ou ethnique.
[4] La plainte de Mme Constantinescu a été déposée en octobre 2015 et a été référée au Tribunal pour instruction le 31 mai 2017. L’étape de la divulgation s’avère particulièrement complexe dans ce dossier ; le processus de divulgation perdure depuis juillet 2017. Les parties ainsi que le Tribunal en sont rendus à 19 téléconférences de gestion de l’instance, en plus de 2 ans de processus de divulgation. Il s’agit d’un total approximatif de 20 heures de téléconférence, soit près de quatre jours d’audience, uniquement dédiées à la divulgation. Force est de constater qu’il reste encore beaucoup à accomplir avant d’en arriver à une audience.
[5] Le 28 août 2019, la plaignante a fait parvenir au Tribunal ainsi qu’aux autres Parties, une lettre dans laquelle est demandait la reconsidération de décisions ayant été antérieurement rendues par le Tribunal. Ces décisions antérieures concernaient la divulgation de documents. Le Tribunal a considéré que cette demande manquait de précisions. Suite à cette lettre de la plaignante, plusieurs correspondances ont eu lieu entre les Parties. Il n’est pas nécessaire d’en reprendre le contenu. À la fin des échanges, le Tribunal a donné des instructions afin que Mme Constantinescu dépose une requête visant à préciser et à clarifier sa demande.
[6] L’intimé a répondu à la requête de la plaignante alors que la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) n’a pas déposé de représentations.
[7] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal rejette la requête de la plaignante dans son entièreté.
II. Questions en litige
[8] Voici les questions en litige :
Est-ce que la requête de la plaignante constitue un abus de procédure et si tel est le cas, est-ce que sa requête devrait être rejetée sur ce fondement?
Si la requête n’est pas rejetée pour abus de procédure, y-a-t-il lieu de faire droit à la requête et de modifier les décisions interlocutoires du Tribunal rendues antérieurement?
III. Analyse
A. Arguments des parties
[9] Vu la complexité des allégations de Mme Constantinescu et la technicité des arguments de l’intimé, j’estime qu’il est nécessaire d’offrir un bref résumé de la position de chaque partie avant de débuter mon analyse.
(i) La plaignante
[10] En résumé, la plaignante demande que je modifie 17 décisions interlocutoires qui ont déjà été rendues par le Tribunal en matière de divulgation. Pour chacune d’entre elles, elle explique sommairement les raisons pour lesquelles elle croit que je devrais modifier mes décisions antérieures.
[11] Il est pertinent de détailler les décisions dont Mme Constantinescu recherche la modification afin de bien comprendre l’étendue de cette requête. J’ajoute que certaines de ces décisions ont fait l’objet d’une attention particulière de la part de l’intimé dans ses représentations (par exemple la demande sur la déclaration écrite de M. Durdu).
[12] Mme Constantinescu demande la modification des décisions suivantes, qui sont toutes liées à la divulgation :
1) Pièce 20 de l’intimé qui concerne la déclaration écrit de M. Pierre-Louis Durdu;
2) Les enregistrements audio des déclarations données par les témoins rencontrés lors de l’enquête concernant M. Durdu;
3) Tous les témoignages des recrues pendant la formation PFC-5;
4) Les documents produits pour son dossier de candidate avant et après le 27 octobre 2015 dans le système informatique de l’intimé et les informations relatives aux ressources humaines;
5) Les notes des enquêteurs Mme Annie Poirier et M. Francis Anctil pendant l’enquête concernant M. Durdu, incluant les correspondances avec les autres employés de l’intimé;
6) Les correspondances entre l’intimé et la médiatrice de la Commission;
7) Les documents visant la plainte d’Alexandre Bohémierà l’encontre de M. Durdu;
8) Les correspondances au sujet de la plaignante entre les cadres et l’administration de l’intimé;
9) Les documents visant le bris de sécurité survenu au sein de l’intimé;
10) Les manuels complets de la formation au bâton;
11) Les rapports d’enquête et les conclusions émises par la firme privée Presidia concernant des cas de harcèlement;
12) Tous documents et correspondances de Mme Isabel Morin concernant les allégations de la plaignante;
13) Les documents et correspondances de Mme Elizabeth Van Allen en lien avec les allégations de la plaignante ainsi que les documents démontrant si ces documents ont été enregistrés;
14) Les notes et correspondance de M. Alain Tousignant en lien avec les allégations de la plaignante ainsi que le bris de sécurité;
15) Les documents et correspondances de M. Sylvain Mongrain en lien avec les allégations de la plaignante;
16) Les notes, correspondances et comptes rendus de Mme Louise Laralde en lien avec les allégations de la plaignante;
17) Les notes, correspondances, compte rendus de M. Éric Tessier en lien avec les allégations de la plaignante.
[13] La trame générale des arguments de Mme Constantinescu est chapeautée par un argumentaire qui, tant dans sa requête, sa réplique, que le processus de divulgation du Tribunal, semble toujours être le même : elle allègue ne pas avoir accès à la preuve pertinente pour sa plainte.
[14] Elle dit faire ses démarches en tant que victime, femme, agressée, humiliée, qui est privée d’un emploi, alors qu’elle demande l’accès à des documents qu’elle considère importants. Selon elle, l’intimé lui cache les documents qu’elle recherche. Elle estime qu’il invoque sans fondement différentes raisons et privilèges pour ne pas fournir ce qu’elle demande. Mme Constantinescu croit aussi que l’intimé utilise de manière déplacée les notions de procédures oppressives et vexatoires dans ses représentations.
[15] Mme Constantinescu présente également d’autres arguments au soutien de sa demande. Je tiens à préciser que son argumentaire est généralement lacunaire et difficile à suivre.
[16] Mme Constantinescu considère que c’est elle la victime qui subit le préjudice dans toute cette procédure. Elle a expliqué se sentir ridiculisée par l’intimé alors qu’il suggère qu’elle recherche des documents imaginaires.
[17] Comme mentionné précédemment, Mme Constantinescu croit que l’intimé lui cache des documents. À ce sujet, elle revient sur la divulgation houleuse entourant le manuel pratique de la formation du bâton ainsi que sur le remboursement des frais qu’aurait perçus M. Reno Ouellet. Elle soulève par le fait même les problèmes de divulgation en lien avec les déclarations de témoins lors de l’enquête de M. Durdu ainsi que le rapport de Presidia.
[18] Elle soutient que le Tribunal devrait ordonner la divulgation totale des documents qu’elle recherche. Elle estime que l’intimé soumet des représentations qui sont préoccupantes et croit que le Tribunal devrait davantage s’en inquiéter. Elle ajoute que le Tribunal aurait dû et devrait intervenir différemment.
[19] Par exemple, en lien avec la déclaration écrite de M. Durdu qui est non datée et non signée, elle estime que le Tribunal aurait dû demander à l’intimé de démontrer la véracité d’une telle déclaration. Selon elle, le Tribunal aurait dû lui demander de fournir la date de création de la déclaration, insister sur la signature et demander des précisions sur les autorités ou les personnes devant qui la déclaration a été faite.
[20] Un autre exemple est celui des enregistrements des témoins rencontrés par l’intimé, dont le début serait manquant. Mme Constantinescu suggère que le Tribunal aurait dû solliciter une expertise faite par un spécialiste afin de trancher sur l’intégrité des enregistrements.
[21] Un autre exemple est celui des notes ayant été prises par Mme Annie Poirier et M. Francis Anctil et qui ont été détruites par l’intimé. Mme Constantinescu croit que le Tribunal aurait dû mieux s’assurer qu’aucune trace de ces notes n’existait, d’autant plus qu’elle croit que l’intimé n’avait pas le droit de les détruire. Elle estime que le Tribunal devrait être plus sévère avec l’intimé, puisqu’il est « habitué de cacher des faits et des documents ». En conséquence, selon elle, si, après des recherches soigneuses, le Tribunal estimait que les notes ont vraiment été détruites, l’intimé devait être ordonné de divulguer le nom du cadre ayant autorisé leur destruction et produire un affidavit. Elle dit que son droit démocratique en tant que victime est que la procédure se déroule ainsi.
[22] Dans un autre ordre d’idée, Mme Constantinescu demande que le Tribunal fasse droit à sa demande de divulgation des correspondances intégrales entre l’intimé et la médiatrice de la Commission, puisqu’elle croit que celle-ci aurait eu un comportement douteux à l’égard du traitement de sa plainte. Elle demande que malgré le fait que ces documents concernent une procédure de médiation, ce qui, je le rappelle, implique des protections particulières, le Tribunal devrait faire abstractions de ces protections et ordonner la divulgation de ces documents.
[23] Quant à la plainte qu’aurait déposée M. Alexandre Bohémier à l’encontre de M. Durdu, Mme Constantinescu demande que le Tribunal enquête sur ce qui s’est passé dans cette plainte alors que cela pourrait potentiellement concerner du harcèlement.
[24] En lien avec les correspondances de M. Alain Tousignant, la plaignante revient sur les représentations faites par l’intimé à l’effet que l’ancienne boite de courriels de M. Tousignant n’est plus accessible. Elle estime que le Tribunal aurait dû tenter d’accéder à ladite boite en ordonnant qu’un spécialiste externe effectue une expertise afin de vérifier si tel est bien le cas.
[25] En plus de ses demandes liées à la divulgation, la plaignante présente de nouveaux arguments dans sa réplique en réponse aux représentations en abus de procédure de l’intimé.
[26] Par exemple, Mme Constantinescu allègue que les démarches entreprises par l’intimé, devant la Commissariat à l’information du Canada ainsi que devant la Cour fédérale, constituent une utilisation abusive des fonds publics.
[27] Elle ajoute que les représentations de l’intimé, en réponse à sa requête en modification des décisions du Tribunal constitue des menaces à son encontre.
[28] Elle demande également au Tribunal d’ordonner une fouille ainsi qu’une perquisition du bureau de l’intimé afin d’obtenir les documents en lien avec sa plainte.
[29] Enfin, elle écrit que le but de sa requête en suspension des procédures, déposée en avril 2018, était d’obtenir l’accès à des documents supplémentaires. Elle poursuit en affirmant que l’une de ses demandes en révision judiciaire a été radiée, mais qu’elle a atteint son but, soit que l’audience du Tribunal ne débute pas avant que la divulgation ne soit complétée.
(ii) L’intimé
[30] L’intimé, pour sa part, estime que la requête de la plaignante visant à modifier 17 décisions interlocutoires du Tribunal constitue un abus de procédure et demande qu’elle soit rejetée sur ce fondement. Il allègue qu’en déposant cette requête, la plaignante recherche la réouverture de décisions du Tribunal en matière de divulgation et ce, sans présenter de faits ou de circonstances qui puissent appuyer sa demande.
[31] Il ajoute que pour certaines des décisions du Tribunal, elle s’est déjà adressée à la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, en plus du Commissariat à l’information du Canada, afin d’accéder aux documents recherchés.
[32] L’intimé estime que puisqu’elle est insatisfaite des décisions rendues par ces différentes autorités, elle revient à la charge devant le Tribunal, le discrédite dans sa prise de décision, et soumet les mêmes arguments qui étaient devant lui lorsqu’il a rendu ses 17 décisions par le passé.
[33] L’intimé est d’opinion que la requête est vexatoire, contre l’intérêt du public à un régime d’un procès juste et équitable et contraire à la seine administration de la justice.
[34] L’intimé ajoute que si la requête n’était pas rejetée pour abus de procédure, la réouverture de ces 17 décisions prolongerait le processus du Tribunal, ce qui pourrait frustrer l’équité de son processus. Ainsi, un autre abus de procédure en résulterait.
[35] À ce sujet, l’intimé énonce qu’avec le temps, la capacité des Parties à prouver et à réfuter la preuve diminue, tout en précisant que les faits à l’origine de la plainte remontent à l’automne 2014. L’intimé allègue que la durée des procédures, qui est déjà longue, risque de compromettre sa capacité à se défendre.
[36] Enfin, je comprends des représentations de l’intimé qu’il dénonce le fait que Mme Constantinescu multiplie ses recours devant différents forums, ce qu’il considère comme étant tout aussi abusif.
B. Demandes et représentations particulières de la plaignante
[37] Tel qu’exposé précédemment, Mme Constantinescu soulève de nombreux arguments, tant dans sa requête que dans sa réplique, qui sont parfois difficile à cerner. J’estime qu’il est plus simple d’aborder certains arguments de manière préliminaire, afin de faciliter l’analyse de la question de l’abus de procédure.
(i) Demande de fouilles et de perquisition
[38] Tout d’’abord, Mme Constantinescu estime que le Tribunal devrait être préoccupé par le fait que la déclaration de M. Durdu qui a été divulguée est un document douteux, non daté et non signé. J’ai déjà entendu le même argumentaire, qui a été consigné dans ma décision 2018 TCDP 8, aux par. 14 à 21. J’ai expliqué les raisons pour lesquelles à cette étape-ci, ce type d’éléments n’a rien à voir avec le processus de divulgation de documents devant notre Tribunal. Il est inutile que je revienne sur ces motifs puisque ma décision parle d’elle-même.
[39] La plaignante demande aussi au Tribunal d’ordonner une fouille dans les bureaux de Service correctionnels Canada si certains documents ne sont pas complets, afin d’accéder à la documentation recherchée. Il s’agit d’une demande tout à fait singulière.
[40] Les pouvoirs de fouille et de perquisition sont, à mon avis, exceptionnels. C’est pourquoi la Charte canadienne des droits et liberté prévoit une protection spécifique en matière de fouilles, de perquisitions et de saisies abusives (voir article 8).
[41] Je suis d’avis que le Tribunal ne détient pas ce genre de pouvoirs puisque la LCDP ne les prévoit pas. Le pouvoir du Tribunal en est un d’instruction des plaintes et non d’enquête (paragraphe 49(1) LCDP) : le processus s’apparente à celui d’une cour de justice.
[42] Plutôt, le Parlement a choisi d’octroyer ce pouvoir d’enquête à la Commission et non au Tribunal au paragraphe 43(1) LCDP. Ce paragraphe prévoit que la Commission peut charger une personne d’enquêter sur une plainte. C’est le paragraphe 2.1 du même article qui prévoit expressément que l’enquêteur, muni d’un mandat visé au paragraphe 2.2, peut pénétrer dans tout local et perquisitionner, aux fins d’y effectuer les recherches justifiées par l’enquête.
[43] Le paragraphe 2.2 est très évocateur en ce qu’il précise qui a l’autorité de délivrer ce type de mandat :
Sur demande ex parte, un juge de la Cour fédérale peut, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans des locaux d’éléments de preuve utiles à l’enquête, signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’enquêteur qui y est nommé à perquisitionner dans ces locaux.
[Mes emphases]
[44] Le mandat prévu au paragraphe 2.1 doit ainsi être autorisé par un juge de la Cour fédérale et rien de moins. À mon avis, cela ne fait que confirmer le poids et l’étendue d’une telle ordonnance, qui doit être rendue par une juridiction supérieure.
[45] Si l’autorité supérieure, un juge de la Cour fédérale, est celle qui doit émettre ce type de mandat, à plus fortes raisons, je n’ai pas le pouvoir d’ordonner ce que la plaignante me demande.
[46] Pour ces raisons, il m’apparait clair que le Parlement n’avait pas l’intention d’octroyer ce pouvoir extraordinaire au membre instructeur du Tribunal et, ce faisant, la demande de Mme Constantinescu est rejetée.
(ii) Demande d’expertise d’éléments de preuve
[47] L’intimé a divulgué les enregistrements de certains témoins qui ont été rencontrés lors de l’enquête visant M. Durdu. La plaignante a soulevé que ces enregistrements étaient irréguliers, notamment puisque le début serait manquant. Ainsi, elle estime que le Tribunal aurait dû solliciter une expertise sur ces enregistrements.
[48] Il semble y avoir une incompréhension fondamentale de la part de Mme Constantinescu quant au rôle du Tribunal en matière de divulgation et de gestion de la preuve, et ce n’est pas la première fois que je me prononce à ce sujet (voir par exemple 2018 TCDP 8, aux par. 13 à 18).
[49] Au moment de la divulgation, le Tribunal a répété à maintes reprises qu’il peut seulement ordonner la divulgation de documents (incluant des enregistrements) qui sont en la possession des parties et qui sont potentiellement pertinents au litige (voir entre autres les récentes décisions Shaw c. Bell Canada, 2019 TCDP 24; Dominique (de la part des Pekuakamiulnuatsh) c. Sécurité publique Canada, 2019 TCDP 21; Nur c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2019 TCDP 5).
[50] Ainsi, lors du processus de divulgation, les parties s’échangent ces documents, sans plus. Les documents ne constituent pas de la preuve puisque rien n’a encore été déposé devant le Tribunal. C’est à l’audience que les documents sont déposés en preuve et c’est aussi à ce moment que la preuve est testée. Une partie pourrait alors soulever des problèmes de fiabilité ou d’authenticité quant à la preuve déposée. C’est au Tribunal de déterminer le poids à accorder à la preuve qui est déposée à l’audience, et non durant le processus de divulgation.
[51] De plus, je rappelle que le Tribunal n’a pas pour rôle de faire expertiser les documents des parties. Si Mme Constantinescu estime que les enregistrements présentent des irrégularités, c’est à elle que revient la responsabilité de faire expertiser la preuve en sa possession et ce, à ses propres frais.
[52] Les mêmes commentaires s’appliquent lorsqu’une partie dépose par exemple un rapport psychologique, médical, social, etc. Les parties ont alors le rôle de gérer leur preuve, incluant celui d’effectuer les expertises et contre-expertises qu’elles jugent nécessaires en vue de soutenir leurs prétentions. Évidemment, les frais sont assumés par la partie qui demande l’expertise.
[53] Si Mme Constantinescu veut faire expertiser les enregistrements qu’elle a en sa possession, il lui est loisible de le faire. Cela dit, il lui est recommandé d’agir promptement : les expertises prennent du temps et les rapports d’expert doivent être déposés conformément aux Règles de procédures du Tribunal (voir notamment la règle 6(3). Le dépôt d’un rapport d’expert donne également la possibilité de déposer une contre-expertise, ce qui requiert aussi un délai. Enfin, l’assignation de témoins experts à l’audience devient aussi une possibilité, ce qui inclue l’amendement des listes de témoins et des sommaires de témoignages.
[54] Pour ces motifs, je ne peux donc donner suite à la demande de la plaignante.
(iii) Dépenses abusives des fonds publics
[55] La plaignante estime que l’intimé dépense de manière abusive les fonds publics, par exemple en raison de la plainte déposée au Commissariat à l’information du Canada, de la radiation de contrôles judiciaires à la Cour fédérale et de l’utilisation dite abusive de jurisprudence ayant nécessité des recherches. Ainsi, elle estime qu’au lieu de lui divulguer les documents qu’elle recherche, l’intimé dilapide les fonds publics.
[56] Cet argument est tout à fait impertinent au litige. Ce type de commentaires n’aide en rien le Tribunal à trancher quoi que ce soit en matière de divulgation. Ultimement, la multiplication d’arguments impertinents, inutiles aux questions qui doivent être tranchées, empêche le Tribunal et les parties de se concentrer sur le fond de l’affaire. Notre objectif actuel est d’amener le dossier à instruction le plus rapidement possible tel que l’exige la LCDP.
[57] Quant à son affirmation qu’elle ne cessera jamais de demander où, quand et devant qui la déclaration de M. Durdu a été produite, cela est à toute fin impertinent à cette étape-ci. Ces informations ne seront pas disponibles pendant le processus de divulgation des documents. La plaignante aurait tout intérêt à relire la décision Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2018 TCDP 8, surtout les paragraphes 13 à 21, qui expliquent clairement ce à quoi servent les interrogatoires et contre-interrogatoires de témoins, notamment en lien avec le dépôt de documents.
[58] Au risque de me répéter, c’est justement durant les interrogatoires et contre-interrogatoires des témoins que les documents échangés lors de la divulgation pourront non seulement être entrés en preuve, mais aussi être testés. Des questions sur les documents pourront être posées aux témoins. De cette manière, les témoins pourront témoigner sur ce qu’ils savent desdits documents et expliquer, par exemple, en quoi consiste le document, s’il en est l’auteur ainsi que sa date de création. Le témoin peut également témoigner sur les circonstances entourant la création dudit document et les gens qui étaient présents. Mme Constantinescu pourra ainsi poser ses questions aux témoins afin de tenter d’obtenir les informations recherchées.
(iv) La réponse de l’intimé constituerait des menaces
[59] Dans sa réplique, la plaignante allègue que c’est plutôt l’intimé qui agit de façon abusive. Elle prétend que le simple fait pour l’intimer de plaider que sa requête constitue un abus de procédures équivaut à des menaces à son endroit. Elle estime que l’intimé tente de l’intimider, abuse de la jurisprudence et abuse des mots « oppression » et « vexatoire ».
[60] D’abord, si Mme Constantinescu estime faire l’objet d’intimidation, la LCDP prévoit une procédure à ses articles 59 et 60 à ce sujet. Il lui est loisible d’entreprendre des démarches à ce sujet, mais je dois noter que le Tribunal n’a aucune compétence en vertu de la LCDP à ce sujet.
(v) Objectif de la plaignante en déposant certaines requêtes et contrôles judiciaires
[61] Dans sa réplique, la plaignante s’est exprimée quant au dépôt de ses diverses requêtes et contrôles judiciaires. Elle estime que les requêtes qu’elle a préalablement déposées au Tribunal avaient des fins bien précises. Il est étonnant que la plaignante manifeste que l’objectif de sa requête en suspension des procédures ait atteint son but qui, selon elle, était d’obtenir des documents supplémentaires. J’ai rejeté cette demande en suspension des procédures et je n’ai pas ordonné quelconque divulgation.
[62] Toujours dans ses représentations, il est tout aussi surprenant que Mme Constantinescu manifeste expressément que l’une de ses demandes en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal (et qui a été radiée par la Cour fédérale) ait également atteint son but. Pour reprendre ses propres mots, le but étant « […] que les audiences ne débutent pas avant que la divulgation soit complétée ».
[63] Il est vrai qu’une audience ne peut débuter sans que le processus de divulgation ne soit complété, cela va de soi. Mais, c’est le Tribunal qui doit déclarer que le dossier est complet et qu’il est prêt à procéder aux audiences.
[64] Il est tout aussi vrai que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale pourraient forcer le Tribunal à suspendre sa procédure, lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles ou une urgence inhabituelle justifiant leur intervention, et ce, en attendant qu’une demande en contrôle judiciaire soit tranchée (voir Canadian National Railway Company v. BNSF Railway Company, 2016 FCA 284. Voir également Duverger c. 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro), 2018 TCDp 5, au par. 37).
[65] Cela étant dit, l’objectif d’un contrôle judiciaire n’est pas d’allonger les délais d’un tribunal administratif. En fait, c’est exactement ce que la Cour fédérale veut éviter :
On évite ainsi le fractionnement du processus administratif et le morcellement du processus judiciaire, on élimine les coûts élevés et les délais importants entraînés par une intervention prématurée des tribunaux et on évite le gaspillage que cause un contrôle judiciaire interlocutoire alors que l’auteur de la demande de contrôle judiciaire est de toute façon susceptible d’obtenir gain de cause au terme du processus administratif.
(C.B. Powell Limited, précité, au par. 32; voir également Ching, précité, au par. 36; Shen, précité, au par. 50).
[66] Force est de constater que les représentations de la plaignante, lorsque je le les lis de manière globale, soulèvent de sérieuses questions quant à ses motifs et ses intentions dans le cadre des différentes procédures dans lesquelles elle s’engage.
[67] C’est dans ce contexte que cet aveu judiciaire doit être analysé. Le fait de déposer des contrôles judiciaires afin de retarder le début des audiences du Tribunal, à la lumière de tous ses autres arguments frivoles, frustratoires, dilatoires, oppressifs et vexatoires, devient problématique.
[68] Ce genre d’aveu judiciaire constitue les fondations même de ce que je caractérise de mesures dilatoires et frustratoires, ce qui est justement corollaire au principe général de l’abus de procédure.
(vi) Divulgation de documents protégés par le privilège de médiation
[69] La plaignante demande que le Tribunal ordonne la divulgation de documents qui ont été impliqués dans le processus de médiation offert durant l’enquête de la Commission.
[70] D’abord, il est dommage que la Commission n’ait pas pris le temps de faire des représentations à ce sujet, considérant que Mme Constantinescu demande la divulgation de documents qui, à mon avis, sont protégés par un privilège et qui ont été échangés au stade de la médiation de la Commission.
[71] Mme Constantinescu soutient qu’il y a eu des irrégularités dans l’enquête de l’enquêtrice de la Commission et relativement à la médiation qui lui a été offerte ainsi que son processus. Elle demande au Tribunal de faire fi du privilège de la médiation et de divulguer tous documents en lien avec ce processus.
[72] J’ai déjà rejeté cette demande considérant que non seulement j’estime que ces documents font l’objet d’une protection particulière, mais également que toutes irrégularités qui auraient pu survenir lors de l’enquête de la Commission n’ont aucune incidence sur l’instruction de la plainte par le Tribunal. Le Tribunal n’est pas un tribunal révisant les actions de la Commission et si Mme Constantinescu avaient des inquiétudes à ce niveau, elle devait s’adresser à la Cour fédérale.
[73] La plaignante a fait cette demande au Tribunal à quelques reprises et il a, à chaque fois, donné la même réponse. On se retrouve encore une fois à traiter de la même question et il semble que la plaignante refuse d’accepter l’ordonnance du Tribunal quant à cette demande.
C. Caractérisation des décisions, demandes en contrôle judiciaire et manque de clarté dans certaines représentations
[74] J’estime que d’autres remarques préliminaires s’imposent alors qu’il existe toujours une certaine confusion à propos de ce qui constitue une décision interlocutoire ou une décision finale. Je suis aussi d’avis qu’une mise au point s’impose quant aux rôles et objectifs des demandes en contrôle judiciaire. Finalement, je tiens à m’attarder au manque de clarté des propos et des intentions de l’intimé dans ses représentations écrites.
(i) Décisions interlocutoires vs finales
[75] Les parties, à certaines reprises, ont parfois différencié, parfois confondu, ce qu’est une décision interlocutoire ou une décision finale. Cela a engendré une certaine confusion, d’abord de la part de l’intimé, qui s’est finalement ravisé. Le Tribunal avait invité l’intimé à lui expliquer en quoi le principe de functus officio s’appliquait aux décisions en matière de divulgation, alors qu’il s’agit sans aucun doute de décisions interlocutoires. L’intimé a expliqué que c’est la raison pour laquelle il n’a pas fourni de représentations à ce sujet et s’est ravisé dans sa position.
[76] Cela dit, la plaignante semble accorder une importance particulière à la caractérisation des décisions du Tribunal au point où elle lui demande de caractériser chacune de ses décisions à l’avenir. Le Tribunal ne caractérisera pas toutes et chacune de ses décisions, à savoir si elles sont interlocutoires ou finales, puisque cela est inutile.
[77] Par contre, afin de bonifier la compréhension de tous, je pense qu’il est utile d’expliquer la différence entre les deux concepts et, par le fait même, ce que cela implique juridiquement.
[78] La LCDP ne prévoit aucune définition précise de ce qu’est une décision finale ou définitive (ou un jugement final ou définitif ; il s’agit tous de synonymes). En revanche, la Loi sur les cours fédérales prévoit, à son article 2, ce que signifie un jugement définitif.
[79] Elle le qualifie comme un « [j]ugement ou autre décision qui statue au fond, en tout ou en partie, sur un droit d’une ou plusieurs des parties à une instance ». En d’autres mots, la décision définitive touche la question essentielle du verdict (Duhamel c. La Reine [Duhamel], [1984] 2 R.C.S. 555, p. 558).
[80] Attention, il faut rappeler que les décisions finales ou définitives sont toutes deux révisables par des tribunaux supérieurs. Cela dit, les décisions finales font aussi intervenir un autre principe, qui découle de la common law, et qui est traditionnellement appelé le principe de functus officio.
[81] Il s’agit d’une expression latine utilisée lorsqu’un décideur (par exemple un arbitre, membre instructeur, juge administratif, voire un juge) a rempli le mandat qui lui a été confié. En d’autres mots, ce décideur a rendu une décision, une ordonnance, et cela a épuisé son autorité.
[82] Dans le cas de notre Tribunal, le cas le plus simple serait, par exemple, lorsque celui-ci rejette la plainte ou au contraire, juge du bien-fondé de la plainte et ordonne réparation. Il s’agit de la raison d’être du Tribunal, qui est prévue à l’article 53 LCDP. En rendant une décision en application de l’article 53 LCDP, le Tribunal aura épuisé son autorité : il a accompli ce que la LCDP lui demande de faire, son but ultime, soit d’adjuger de la plainte. Une fois que c’est fait, le Tribunal est ainsi dessaisi du dossier, à moins qu’il réserve compétence.
[83] Cela étant dit, les décisions interlocutoires, à mon sens, sont toutes les autres décisions qui ne touchent pas la question essentielle du verdict, du litige. Autrement dit, ce sont les décisions qui ne déchargent pas le Tribunal de son autorité. Par sa définition même, la décision interlocutoire englobe tout ce qui n’est pas une décision définitive (Duhamel, précitée, p. 558).
[84] Les décisions interlocutoires incluent une infinie de possibilités. Par exemple, elles incluent les décisions sur la procédure : sans faire une liste limitative, nous pourrions penser à des décisions sur les dates, le lieu et la durée de l’audience, l’utilisation d’un mode de signification spécifique, l’utilisation de visioconférence ou du téléphone pour entendre des parties ou des témoins, l’exclusion de témoins, etc. À mon avis, cela inclut tout autant les décisions en matière de divulgation de documents et d’informations.
[85] Attention, certaines décisions interlocutoires pourraient revêtir un caractère final ou définitif. Certaines décisions interlocutoires qui mettent fin à la plainte et dessaisissent le Tribunal de son autorité revêtent un caractère final ou définitif.
[86] Par exemple, pensons à une requête en irrecevabilité ou en non-lieu voire une requête en abus de procédure qui demanderait le rejet de la plainte dans son entièreté. Ces types de décisions qui ferment un dossier, qui rejettent une plainte, font en sorte que le Tribunal se décharge de son autorité. Une fois la décision rendue, le Tribunal ne peut plus adjuger de la plainte : il est, encore une fois, dessaisi du dossier.
[87] Au surplus, je crois que la distinction entre une décision interlocutoire et finale revêt une importance notable dans les instructions du Tribunal puisque la Cour fédérale a récemment réitéré, dans deux récentes décisions, que les décisions interlocutoires ne sont généralement pas soumises au contrôle judiciaire dans le droit administratif contemporain (voir Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Shen [Shen], 2018 CF 636, aux par. 49 et suivants; Ching c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) [Ching], 2018 CF 839, aux par. 36 et 37).
[88] Ces deux décisions reprennent les mêmes propos, mais il m’apparait pertinent de reproduire les motifs d’un des juges de la Cour fédérale dans la décision Ching :
[36] En général, le droit administratif protège les décisions interlocutoires du contrôle judiciaire. Un résumé des principes pertinents a été fourni récemment dans l’arrêt Canada (Sécurité publique et Protection civile) c Shen, 2018 CF 636 (CanLII) [Shen 2018] :
[49] Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale, il existe une jurisprudence abondante qui interdit à la Cour d’entendre certaines questions de façon prématurée dans le cadre d’un contrôle judiciaire : Forest Ethics Advocacy Association c. Canada (Office national de l’énergie), 2014 CAF 245 (CanLII), [2015] 4 R.C.F. 75. Dans l’arrêt Forest Ethics, la Cour d’appel fédérale a ajouté que la cour « peut et doit, de son propre chef, toujours refuser d’entendre un contrôle judiciaire prématuré lorsque l’intérêt public le dicte, plus précisément lorsqu’un tel refus serait dans l’intérêt d’une saine administration et assurerait le respect de la compétence du décideur administratif » (au paragraphe 22). Voir aussi C.B. Powell, précité, au paragraphe 30.
[50] Il existe un certain nombre de motifs pour lesquels les tribunaux hésitent à intervenir dans des décisions interlocutoires de tribunaux administratifs, notamment le risque de division du processus administratif, ainsi que les coûts et retards y afférents. À cela s’ajoute toujours la possibilité que la Commission finisse par modifier sa décision initiale à mesure que progresse l’audience, ou que la question finisse par être dépassée ou par devenir théorique si la demande de contrôle judiciaire est accueillie au terme du processus administratif : C.B. Powell, précité, au paragraphe 32; Mcdowell c. Automatic Princess Holdings, LLC, 2017 CAF 126 (CanLII) au paragraphe 26, [2017] A.C.F. no 621.
[51] De plus, comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt C.B. Powell, ce n’est qu’à la fin du processus administratif que la cour de révision aura en mains toutes les conclusions du décideur. Or, ces conclusions « se caractérisent souvent par le recours à des connaissances spécialisées, par des décisions de principe légitimes et par une précieuse expérience en matière réglementaire » (au paragraphe 32). De plus, le refus d’intervenir avant qu’une décision définitive ait été rendue dans une affaire précise est conforme au concept du respect dont les tribunaux judiciaires doivent faire preuve envers les décideurs administratifs investis de responsabilités décisionnelles : C.B. Powell, précité, au paragraphe 32, citant Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 (CanLII), [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 48, [2008] 1 R.C.S. 190.
[37] L’arrêt CB Powell a limité la portée des « cas exceptionnels » de sorte que « les préoccupations soulevées au sujet de l’équité procédurale ou de l’existence d’un parti pris, de l’existence d’une question juridique ou constitutionnelle importante ou du fait que les toutes les parties ont accepté un recours anticipé aux tribunaux ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant aux parties de contourner le processus administratif dès lors que ce processus permet de soulever des questions et prévoit des réparations efficaces » (au paragraphe 33).
(Ching, précité, aux par. 36 et 37)
[89] Ainsi, les décisions interlocutoires et les décisions définitives sont traitées différemment par la Cour fédérale puisqu’elles ne font pas intervenir les mêmes critères d’intervention développés dans la jurisprudence des Cours fédérales.
[90] J’ajoute que les décisions finales peuvent non seulement faire l’objet d’une révision judiciaire par la Cour fédérale, mais peuvent aussi être reconsidérées par le Tribunal. Il s’agit de deux recours distincts : la révision judiciaire d’une décision par un tribunal supérieur et la reconsidération d’une décision par le décideur lui-même. Quant à la reconsidération, comme le principe de functus officio s’applique aux décisions finales (c’est-à-dire que le Tribunal s’est déchargé de son autorité), cela peut extraordinairement donner ouverture à l’application de ce principe de common law.
[91] Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de développer davantage sur la question de la reconsidération d’une décision finale. Il suffit de comprendre que la reconsidération fait intervenir des principes et des critères qui sont précis en raison du caractère final et définitif de ce type de décisions (pour plus de détails, voir Chopra c. Canada (Procureur général), 2013 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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