Wagg c. Canada
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Wagg c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-05 Référence neutre 2006 CAF 2 Numéro de dossier A-248-02 Contenu de la décision Date : 20060105 Dossier : A-248-02 Référence : 2006 CAF 2 ENTRE : DAVID ALFRED WAGG demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier, qui portait sur un avis de nouvelle cotisation en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse. Les observations du demandeur n'étaient pas pertinentes. La défenderesse a déposé des documents qui incluaient de la correspondance informant le demandeur qu'elle demanderait des dépens pour l'article 26, en plus des dépens réclamés dans l'ébauche de mémoire de dépens, si la présente affaire devait faire l'objet d'une taxation des dépens. [2] Effectivement, puisque le demandeur n'a présenté aucune observation pertinente qui pourrait m'aider à établir les points litigieux et à prendre une décision, le mémoire de dépens de la défenderesse n'est pas contesté. Ainsi que je l'ai souvent exprimé dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'…
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Wagg c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-05 Référence neutre 2006 CAF 2 Numéro de dossier A-248-02 Contenu de la décision Date : 20060105 Dossier : A-248-02 Référence : 2006 CAF 2 ENTRE : DAVID ALFRED WAGG demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE défenderesse TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] La demande de contrôle judiciaire dans le présent dossier, qui portait sur un avis de nouvelle cotisation en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, a été rejetée avec dépens. J'ai établi un calendrier pour le règlement sur dossier du mémoire de dépens de la défenderesse. Les observations du demandeur n'étaient pas pertinentes. La défenderesse a déposé des documents qui incluaient de la correspondance informant le demandeur qu'elle demanderait des dépens pour l'article 26, en plus des dépens réclamés dans l'ébauche de mémoire de dépens, si la présente affaire devait faire l'objet d'une taxation des dépens. [2] Effectivement, puisque le demandeur n'a présenté aucune observation pertinente qui pourrait m'aider à établir les points litigieux et à prendre une décision, le mémoire de dépens de la défenderesse n'est pas contesté. Ainsi que je l'ai souvent exprimé dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu'un plaideur puisse compter sur le fait que l'officier taxateur abandonnera sa position neutre pour agir en son nom afin de contester certains articles d'un mémoire de dépens. Toutefois, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire des articles non autorisés par le jugement et le Tarif. J'ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens ainsi que les documents justificatifs en fonction de ces paramètres. [3] Dans les circonstances de la présente affaire, les montants réclamés pour les honoraires d'avocat sont de façon générale défendables dans les limites de l'adjudication des dépens. Cependant, certains aspects justifient mon intervention en fonction des paramètres précédemment exprimés et en raison de ce que je perçois comme une contestation générale du mémoire de dépens. En particulier, la défenderesse demande l'ajout de l'article 26 (taxation des frais) étant donné qu'il est nécessaire que la présente affaire fasse l'objet d'une taxation. L'article 26 est une allocation globale qui inclut la préparation et l'un ou l'autre de la comparution à l'audience tenue à l'égard de la taxation ou du dépôt d'observations écrites portant sur l'examen du mémoire de dépens lui-même. L'article 26 ne se veut pas une pénalité pour les plaideurs qui choisissent d'exercer leur droit de contester un mémoire de dépens au moyen de la procédure de taxation. En l'espèce, la défenderesse a effectivement dû préparer soigneusement les documents justificatifs du mémoire de dépens. Cependant, les documents en réponse de la part du demandeur ne portaient clairement pas sur la question et cela signifie que peu d'efforts ont été nécessaires pour réfuter les arguments du demandeur. J'autorise le minimum de deux unités. L'article 14a) (comparution à l'audience) est réclamé au maximum de trois unités par heure pour deux heures. Le dossier de la Cour indique que l'audience a duré 45 minutes. J'autorise une heure à trois unités par heure. Le sous-total des débours s'élevant à 274,98 $ est modeste, et je l'autorise. [4] Le mémoire de dépens de la défenderesse, présenté à 2 364,98 $, est taxé et autorisé à 2 254,98 $. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Traduction certifiée conforme Danièle Laberge, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-248-02 INTITULÉ : DAVID ALFRED WAGG c. SA MAJESTÉ LA REINE TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON DATE DES MOTIFS : LE 5 JANVIER 2006 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LA DÉFENDERESSE
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