Zheng c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
Court headnote
Zheng c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-06-26 Référence neutre 2019 CAF 192 Numéro de dossier A-52-19 Contenu de la décision Date : 20190626 Dossier : A-52-19 Référence : 2019 CAF 192 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : HAIDONG ZHENG et HAIFANG XU Appelants et IRCC (IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA) Intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 juin 2019. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juin 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NEAR Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20190626 Dossier : A-52-19 Référence : 2019 CAF 192 CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : HAIDONG ZHENG et HAIFANG XU Appelants et IRCC (IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA) Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NEAR [1] Les appelants, Haidong Zheng et Haifang Xu, interjettent appel d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale (sous la plume du juge Barnes), le 9 janvier 2019 (T-1813-18). Par cette ordonnance, la Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté par les appelants à l’encontre de la décision du protonotaire Aalto (le protonotaire), qui avait radié leur déclaration visant l’intimé, Immigration, Réfugiés et Immigration Canada (IRCC), déposée le 12 octobre 2018, sans autorisation de la modifier. [2] La déclaration des appelants semble découler d’une expérience négative qu’…
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Zheng c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-06-26 Référence neutre 2019 CAF 192 Numéro de dossier A-52-19 Contenu de la décision Date : 20190626 Dossier : A-52-19 Référence : 2019 CAF 192 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : HAIDONG ZHENG et HAIFANG XU Appelants et IRCC (IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA) Intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 juin 2019. Jugement rendu à Vancouver (Colombie-Britannique), le 26 juin 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NEAR Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20190626 Dossier : A-52-19 Référence : 2019 CAF 192 CORAM : LE JUGE WEBB LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : HAIDONG ZHENG et HAIFANG XU Appelants et IRCC (IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA) Intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE NEAR [1] Les appelants, Haidong Zheng et Haifang Xu, interjettent appel d’une ordonnance rendue par la Cour fédérale (sous la plume du juge Barnes), le 9 janvier 2019 (T-1813-18). Par cette ordonnance, la Cour fédérale a rejeté l’appel interjeté par les appelants à l’encontre de la décision du protonotaire Aalto (le protonotaire), qui avait radié leur déclaration visant l’intimé, Immigration, Réfugiés et Immigration Canada (IRCC), déposée le 12 octobre 2018, sans autorisation de la modifier. [2] La déclaration des appelants semble découler d’une expérience négative qu’ils allèguent avoir eue avec IRCC durant le traitement d’une demande de visa d’immigration. Les appelants avaient déjà déposé deux déclarations similaires contre l’intimé, dans lesquelles ils invoquaient essentiellement le même ensemble de faits. Ces déclarations ont elles aussi été radiées par un protonotaire de la Cour fédérale, sans autorisation de les modifier, les 24 juillet 2018 et 1er octobre 2018, respectivement. Le 28 novembre 2018, le protonotaire a radié la déclaration en l’espèce, au motif que cette déclaration ne révélait aucune cause d’action raisonnable, et il a adjugé des dépens fixes de 500 $. Les appelants ont alors déposé un avis de requête en vue d’interjeter appel de la décision du protonotaire en vertu du paragraphe 51(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. [3] La Cour fédérale a rejeté leur requête avec dépens de 500 $ à payer à l’intimé. La Cour fédérale a conclu que, même en tenant compte du fait que les appelants n’étaient pas représentés par un avocat et qu’ils éprouvaient des difficultés avec la langue anglaise, rien dans leur déclaration ne [traduction] « révèle un tant soit peu une cause d’action connue en droit » et que la déclaration était [traduction] « une liste largement incompréhensible de griefs administratifs perçus dont aucun, même s’il s’avérait, ne pourrait étayer une demande soutenable en droit » (ordonnance, au para. 3). La Cour a également mentionné que les tentatives répétées des appelants de judiciariser cette affaire constituaient un gaspillage des ressources judiciaires et qu’ils devraient consulter un avocat s’ils avaient l’intention de continuer leurs démarches. [4] En appel, notre Cour est uniquement appelée à décider si la Cour fédérale a commis une erreur en refusant d’infirmer la décision du protonotaire de radier la déclaration. Notre Cour peut intervenir si la décision de la Cour fédérale révèle une erreur de droit, ou une erreur manifeste et dominante de fait ou mixte de fait et de droit (Corporation de soins de la santé Hospira c. Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215, aux paras. 66 -79). [5] Les appelants n’ont pu démontrer l’existence d’une quelconque erreur susceptible de révision dans la décision de la Cour fédérale. Ils font valoir que la Cour fédérale a eu tort de rejeter leur appel, sans toutefois préciser quels aspects de la décision constituaient des erreurs de droit ni exposer d’erreurs de fait manifestes et dominantes. Après examen du dossier, je conclus qu’il n’y a pas d’erreurs apparentes. L’instruction d’un procès requiert du demandeur qu’il allègue des faits matériels suffisamment précis à l’appui de la déclaration et de la mesure de redressement demandée (Mancuso c. Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227, aux paras. 16-20, 26-28). Or, la déclaration des appelants ne comporte que de simples affirmations, observations et théories, sans précisions ni allégations de fait révélant quelque cause d’action. Elle a été radiée par le protonotaire pour ce motif. Par conséquent, la Cour fédérale a, à juste titre, confirmé la décision du protonotaire après avoir conclu que la déclaration des appelants, même si ce qui y est écrit s’avérait, ne pouvait étayer une demande soutenable en droit. Rien ne justifie l’intervention de notre Cour. [6] L’appel est rejeté. L’intimé demande que notre Cour adjuge une somme globale à titre de dépens. J’accéderais à cette demande et fixerais les dépens à 1 500 $, tout compris. « D.G. Near » j.c.a. « Je suis d’accord. Wyman W. Webb, j.c.a. » « Je suis d’accord. Yves de Montigny, j.c.a. » COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-52-19 INTITULÉ : HAIDONG ZHENG ET HAIFANG XU c. IRCC (IMMIGRATION, RÉFUGIÉS ET CITOYENNETÉ CANADA) LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) DATE DE L’AUDIENCE : LE 25 JUIN 2019 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE NEAR Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE WEBB LE JUGE DE MONTIGNY DATE DES MOTIFS : LE 26 JUIN 2019 COMPARUTIONS : Haidong Zheng et Haifang Xu (non représentés) POUR LES APPELANTS Courtenay Landsiedel POUR L’INTIMÉ AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Nathalie G. Drouin Sous-procureure générale du Canada POUR L’INTIMÉ
Source: decisions.fca-caf.gc.ca