Fiducie Dauphin (Re)
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Fiducie Dauphin (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-03 Référence neutre 2009 CF 346 Numéro de dossier T-1084-08 Contenu de la décision Date : 20090403 Dossier : T-1084-08 Référence : 2009 CF 346 Ottawa (Ontario), le 3 avril 2009 En présence de monsieur le juge Beaudry DANS L’AFFAIRE DE LA Loi de l’impôt sur le revenu ET DANS L’AFFAIRE de cotisations établies par le ministre du Revenu National en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt Sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi CONTRE : FIDUCIE DAUPHIN 3884, avenue de l’Empereur Laval (Québec) H7E 5M5 9125-9622 QUÉBEC INC. 1010 de la Gauchetière Ouest, Bureau 2250 Montréal (Québec) H3B 2N2 CHANTAL FRÉGAULT STÉPHANE DESCOTEAUX 3884, rue de l’Empereur Laval (Québec) H7E 5M5 SOPHIE LEBEL 1535, rue Kirouac Laval (Québec) H7G 4T4 NORMAND DESCOTEAUX Succ. Anjou CP 153 Anjou (Québec) H1K 4G6 intimés MOTIFS DE JUGMENT ET JUGEMENT [1] Les intimés, Fiducie Dauphin, 9125-9622 Québec inc., Chantal Frégault, Stéphane Descoteaux, Sophie Lebel et Normand Descoteaux, demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance émise ex parte le 16 juillet 2008 (l’ordonnance contestée) par le juge Martineau, qui autorise le ministre du Revenu national (le ministre) à prendre immédiatement toutes et chacune des mesures de recouvrement visées aux alinéas a) à g) du paragraphe 225.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la loi) ou l’…
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Fiducie Dauphin (Re) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-03 Référence neutre 2009 CF 346 Numéro de dossier T-1084-08 Contenu de la décision Date : 20090403 Dossier : T-1084-08 Référence : 2009 CF 346 Ottawa (Ontario), le 3 avril 2009 En présence de monsieur le juge Beaudry DANS L’AFFAIRE DE LA Loi de l’impôt sur le revenu ET DANS L’AFFAIRE de cotisations établies par le ministre du Revenu National en vertu d’une ou plusieurs des lois suivantes : la Loi de l’impôt Sur le revenu, le Régime de pensions du Canada et la Loi sur l’assurance-emploi CONTRE : FIDUCIE DAUPHIN 3884, avenue de l’Empereur Laval (Québec) H7E 5M5 9125-9622 QUÉBEC INC. 1010 de la Gauchetière Ouest, Bureau 2250 Montréal (Québec) H3B 2N2 CHANTAL FRÉGAULT STÉPHANE DESCOTEAUX 3884, rue de l’Empereur Laval (Québec) H7E 5M5 SOPHIE LEBEL 1535, rue Kirouac Laval (Québec) H7G 4T4 NORMAND DESCOTEAUX Succ. Anjou CP 153 Anjou (Québec) H1K 4G6 intimés MOTIFS DE JUGMENT ET JUGEMENT [1] Les intimés, Fiducie Dauphin, 9125-9622 Québec inc., Chantal Frégault, Stéphane Descoteaux, Sophie Lebel et Normand Descoteaux, demandent à la Cour d’annuler l’ordonnance émise ex parte le 16 juillet 2008 (l’ordonnance contestée) par le juge Martineau, qui autorise le ministre du Revenu national (le ministre) à prendre immédiatement toutes et chacune des mesures de recouvrement visées aux alinéas a) à g) du paragraphe 225.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1 (la loi) ou l’une d’entre elles, afin de percevoir et/ou garantir le paiement de cotisations et nouvelles cotisations établies par le ministre à l’encontre des intimés. [2] Subsidiairement, les intimés présentent une requête à la Cour visant à obtenir la réduction de la portée de l’ordonnance contestée et demandent que mainlevée partielle soit donnée sur la saisie pratiquée à l’égard de l’intimé Fiducie Dauphin (la Fiducie) sur certaines sommes précises et que mainlevée partielle soit accordée quant aux comptes bancaires des intimés Chantal Frégault, Sophie Lebel, Stéphane Descoteaux et la Fiducie. [3] Le libellé du paragraphe 225.1(1) de la loi prévoit ceci : 225.1(1) Si un contribuable est redevable du montant d’une cotisation établie en vertu des dispositions de la présente loi, exception faite des paragraphes 152(4.2), 169(3) et 220(3.1), le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du jour du début du recouvrement du montant, prendre les mesures suivantes : a) entamer une poursuite devant un tribunal; b) attester le montant, conformément à l’article 223; c) obliger une personne à faire un paiement, conformément au paragraphe 224(1); d) obliger une institution ou une personne visée au paragraphe 224(1.1) à faire un paiement, conformément à ce paragraphe; e) [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 166] f) obliger une personne à remettre des fonds, conformément au paragraphe 224.3(1); g) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, conformément au paragraphe 225(1). 225.1(1) If a taxpayer is liable for the payment of an amount assessed under this Act, other than an amount assessed under subsection 152(4.2), 169(3) or 220(3.1), the Minister shall not, until after the collection-commencement day in respect of the amount, do any of the following for the purpose of collecting the amount: (a) commence legal proceedings in a court, (b) certify the amount under section 223, (c) require a person to make a payment under subsection 224(1), (d) require an institution or a person to make a payment under subsection 224(1.1), (e) [Repealed, 2006, c. 4, s. 166] (f) require a person to turn over moneys under subsection 224.3(1), or (g) give a notice, issue a certificate or make a direction under subsection 225(1). [4] En principe, le ministre doit attendre 90 jours après la mise à la poste de l’avis de cotisation avant de recouvrer les sommes dues par un contribuable à Sa Majesté La Reine du Chef du Canada (la Couronne). Toutefois, en vertu des paragraphes 225.2(2) et (3), un juge peut autoriser le ministre à agir immédiatement lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de la cotisation : 225.2(2) Malgré l’article 225.1, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise le ministre à prendre immédiatement des mesures visées aux alinéas 225.1(1)a) à g) à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à un contribuable, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à ce contribuable d’un délai pour payer le montant compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. 225.2(2) Notwithstanding section 225.1, where, on ex parte application by the Minister, a judge is satisfied that there are reasonable grounds to believe that the collection of all or any part of an amount assessed in respect of a taxpayer would be jeopardized by a delay in the collection of that amount, the judge shall, on such terms as the judge considers reasonable in the circumstances, authorize the Minister to take forthwith any of the actions described in paragraphs 225.1(1)(a) to 225.1(1)(g) with respect to the amount. 225.2(3) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard du contribuable n’a pas été envoyé à ce dernier au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par ce dernier compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles 222, 223, 224, 224.1, 224.3 et 225, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi. 225.2(3) An authorization under subsection 225.2(2) in respect of an amount assessed in respect of a taxpayer may be granted by a judge notwithstanding that a notice of assessment in respect of that amount has not been sent to the taxpayer at or before the time the application is made where the judge is satisfied that the receipt of the notice of assessment by the taxpayer would likely further jeopardize the collection of the amount, and for the purposes of sections 222, 223, 224, 224.1, 224.3 and 225, the amount in respect of which an authorization is so granted shall be deemed to be an amount payable under this Act. [5] Le juge Martineau a émis l’ordonnance contestée sur la foi des affidavits de M. Yvon Talbot (daté le 8 juillet 2008) et de Mme Claudine Vinette (daté le 11 juillet 2008) de l'Agence du revenu du Canada (l'Agence). Contexte factuel [6] Le 17 février 2006, la Fiducie, une fiducie non testamentaire, a été constituée pour des fins fiscales et pour reprendre les activités autrefois effectuées par la compagnie 9125-9622 Québec inc., laquelle n'est plus opérante comme telle, à l’exception d’un immeuble à St-Léonard. La Fiducie opère dans le domaine immobilier (vente et achat d’immeubles), son activité principale est l’administration du capital accumulé jusqu’à sa liquidation. Les fiduciaires de la Fiducie sont François Bergeron (le fils de Sophie Lebel) et Chantal Frégault. [7] Selon le ministre, en date du 6 juin 2008, la Fiducie est redevable envers l’Agence d’un montant de 2 048 434,61 $ résultant d’un avis de cotisation daté du 28 mai 2008 et des avis de nouvelles cotisations du 3 juin 2008 et du 6 juin 2008 pour l’année d’imposition 2007 et de l’avis de nouvelle cotisation daté du 28 mai 2008 pour l’année d’imposition 2006. [8] Suite à l’obtention de renseignements additionnels de la part des intimés, l’Agence admet qu’en date de l’audience des 17 et 18 février 2009, le montant redevable par la Fiducie est maintenant de 1 607 765,44 $ à la suite de la découverte d'un chèque de 1 168 389,92 $ et au paiement de 15 000 $ à l’Agence (voir pièce C-1 soumise à l’audience). [9] La compagnie 9125-9622 Québec inc., qui fait également affaire sous la dénomination sociale Services Financiers Dauphin, fut formée le 10 février 2003 et son secteur d’activité est les services financiers. En date du 29 mai 2008, l’intimée 9125-9622 Québec inc. est redevable envers l’Agence, d’un montant de 577 090,81 $ résultant de trois avis de nouvelles cotisations datés du 29 mai 2008 pour les années d’imposition 2004 à 2006 et d’un avis de cotisation initiale pour l’année d’imposition 2007. [10] Chantal Frégault, une femme d’affaires âgée de 32 ans, est actionnaire unique des deux sociétés suivantes : 9108-0903 Québec inc. et 9184-8796 Québec inc. et elle est fiduciaire de la Fiducie. En date du 28 mai 2008, Chantal Frégault, conjointe de Stéphane Descoteaux, est redevable envers l’Agence pour une somme de 448 109,46 $, résultant de six avis de nouvelles cotisations datés du 28 mai 2008 pour les années d’imposition 2002 à 2007. Chantal Frégault est présentement propriétaire de l'immeuble située au 3884, rue de l’Empereur à Laval, Québec. [11] Stéphane Descoteaux, homme d’affaires âgé de 34 ans, est redevable envers l’Agence pour une somme de 171 731,98 $ résultant de cinq avis de nouvelles cotisations datés du 28 mai 2008 pour les années d’imposition 2002 à 2004, 2006 et 2007. [12] Sophie Lebel, femme d’affaires âgée de 44 ans, est la constituante de la Fiducie. En date du 28 mai 2008, elle est redevable envers l’Agence pour une somme de 80 782,32 $, résultant de trois avis de nouvelles cotisations datés du 28 mai 2008 pour les années d’imposition 2005 à 2007. Sophie Lebel est présentement propriétaire de l'immeuble situé au 1535, rue Kirouac à Laval, Québec. [13] Normand Descoteaux, homme d’affaires âgé de 60 ans, est actionnaire de la société 9008-2173 Québec inc. qui opérait sous la dénomination sociale Groupe Dauphin Publication. La société 9008-2173 a été radiée d’office par l’inspecteur général des institutions financières le 8 mai 1999. En date du 28 mai 2008, Normand Descoteaux est redevable envers l’Agence pour une somme de 15 656,24 $, résultant de deux avis de nouvelles cotisations pour les années 2004 et 2006 datés du 28 mai 2008 et un avis de cotisation initiale pour l’année d’imposition 2007 et d’une somme de 11 033,14 $ pour les années d’imposition 2002 et 2003. [14] Le paragraphe 225.2(8) de la loi permet à un contribuable de demander à la Cour, au moyen d’une requête, de réviser l’autorisation ex parte obtenue en vertu du paragraphe 225.2(2) : 225.2(8) Dans le cas où le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’un contribuable, celui-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation. 225.2(8) Where a judge of a court has granted an authorization under this section in respect of a taxpayer, the taxpayer may, on 6 clear days notice to the Deputy Attorney General of Canada, apply to a judge of the court to review the authorization. [15] Les principes applicables en l’espèce sont bien établis. Selon la jurisprudence, les intimés ont la charge initiale d’établir qu’il existe des motifs raisonnables de douter que le critère exigé au paragraphe 225.2(2) a été respecté. S'ils réussissent, la Cour doit examiner les éléments de preuve produits devant le juge qui a accordé l’ordonnance et toute autre preuve pour juger si, selon la prépondérance des probabilités, le recouvrement serait compromis par l’octroi d’un délai (Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) c. Services M.L. Marengère inc. (2000), 176 F.T.R. 1 au paragraphe 63(5), 2000 D.T.C. 6032; Canada c. Satellite Earth Station Technology Inc. (1989), 30 F.T.R. 94 au paragraphe 16, 89 D.T.C. 5506; et Danielson c. Canada (Sous-procureur général), [1987] 1 C.F. 335. [16] Au paragraphe 63 de Marengère, le juge Lemieux résume les principes jurisprudentiels suivants : (1) La disposition concernant le recouvrement de protection porte sur la question de savoir si le délai qui découle normalement du processus d'appel compromet le recouvrement. Il ressort du libellé de la disposition qu'il est nécessaire de montrer qu'en raison du délai que comporte l'appel, le contribuable sera moins capable de verser le montant de la cotisation. En d'autres termes, il ne s'agit pas de déterminer si le recouvrement lui-même est compromis, mais plutôt s'il est en fait compromis en raison du délai à la suite duquel il sera vraisemblablement effectué. (2) En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la personne qui présente une requête en vertu du paragraphe 225.2(8) a le fardeau initial de prouver qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le critère prévu au paragraphe 225.2(2) n'a pas été respecté, c'est-à-dire que l'octroi d'un délai pour payer le montant de la cotisation compromettrait le recouvrement de tout ou partie de ce montant. Toutefois, la Couronne a le fardeau ultime de justifier l'ordonnance de recouvrement de protection accordée sur une base ex parte. (3) La preuve doit démontrer que, selon toute probabilité, il est plus probable qu'autrement que l'octroi d'un délai compromette le recouvrement. Il ne s'agit pas de savoir si la preuve démontre au-delà de tout doute raisonnable que le délai accordé au contribuable compromettrait le recouvrement du montant en question. (4) Le ministre peut certainement agir non seulement dans les cas de fraude ou dans les situations qui s'y apparentent, mais aussi dans les cas où le contribuable risque de dilapider, liquider ou autrement transférer son patrimoine pour se soustraire au fisc : bref, pour parer à toute situation où les actifs d'un contribuable peuvent, à cause de l'écoulement du délai, fondre comme neige au soleil. Toutefois, le simple soupçon ou la simple crainte que l'octroi d'un délai puisse compromettre le recouvrement n'est pas suffisant en soi. Comme le juge Rouleau l'a dit dans la décision 1853-9049 Québec Inc., supra, il s'agit de savoir si le ministre a des motifs raisonnables de croire que le contribuable dilapiderait, liquiderait ou transférerait autrement son patrimoine, de façon à compromettre le recouvrement du montant qui est dû. Le ministre doit démontrer que les actifs du contribuable peuvent entre temps être liquidés ou faire l'objet d'une saisie de la part d'autres créanciers et ainsi lui échapper. (5) Une ordonnance de recouvrement ex parte est un recours exceptionnel. Revenu Canada doit faire preuve d'une extrême bonne foi et faire une divulgation franche et complète. Sur ce point, le juge Joyal a fait les remarques suivantes dans la décision Peter Laframboise c. La Reine, [1986] 3 C.F. 521, à la page 528 : L'argument des avocats du contribuable pourrait être défendable si les éléments de preuve dont je dispose se limitaient à ce seul affidavit. Mais, comme les procureurs de la Couronne me l'ont rappelé, j'ai le droit de prendre connaissance de tous les éléments que renferment les autres affidavits. Ceux-ci pourraient aussi faire l'objet d'une savante analyse quant aux motivations profondes du déposant, mais je trouve que, dans l'ensemble, les éléments essentiels que renferment ces affidavits ainsi que la preuve qu'ils apportent satisfont aux critères établis et sont suffisamment étayés pour justifier les mesures prises par le Ministre. Dans la décision Duncan, supra, après avoir cité les remarques que le juge Joyal avaient faites dans la décision Laframboise, supra, le juge en chef adjoint Jérome a dit que le ministre doit faire une divulgation suffisante (raisonnable). Arguments de la Couronne [17] La jurisprudence a étayé certains critères pour justifier l’émission d’une autorisation ex parte en vertu du paragraphe 225.2(2) de la loi : lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que le contribuable a agi frauduleusement; lorsque le contribuable procède à la liquidation ou au transfert de ses actifs; lorsque le contribuable élude ses obligations fiscales; lorsque le contribuable détient des actifs qui sont susceptibles de diminuer en valeur par l’effet du temps, peuvent se détériorer ou sont périssables. [18] La Couronne soumet que la Cour doit examiner le contexte global des actions posées par les intimés et non se laisser distraire par les quelques erreurs de bonne foi commises par M. Yvon Talbot, l’agent de vérification, dans ses recherches des activités financières des intimés pour déterminer que l’autorisation était justifiée. [19] Le fait qu’un contribuable gère ses affaires d'une façon que l’on peut qualifier de peu orthodoxe ou qu'il se livre à des pratiques commerciales peu orthodoxes peuvent être considéré comme des motifs suffisants pour justifier l’émission d’une autorisation en vertu du paragraphe 225.2(2) de la loi (Laframboise c. R., [1986] 3 C.F. 521, au paragraphe 19; Canada c. Paryniuk, 2003 CF 1505, 244 F.T.R. 312; Canada (ministre du Revenu national – M.R.N.) c. Rouleau (1995), 101 F.T.R. 57, [1995] 2 C.T.C. 442 (1ère inst.)). [20] La nature même de la cotisation ainsi que la manière dont le contribuable détient ses actifs sont des facteurs pouvant contribuer à soulever des motifs raisonnables de croire qu’un délai compromettrait le recouvrement du montant de la cotisation (Laframboise, ci-dessus; Rouleau, ci-dessus; Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.) c. Thériault-Sabourin, 2003 CFPI 124, 227 F.T.R. 254). [21] Les motifs allégués par la Couronne pour justifier l'ordonnance contestée sont les suivants : a. Normand Descoteaux a été une des têtes dirigeantes d’un réseau de fraude par financement hypothécaire par surévaluation; b. Il existe une grande possibilité que la Caisse Populaire d’Anjou rappelle la marge de crédit de la Fiducie (d’ailleurs, la Caisse a rappelé la marge de crédit à l’automne 2008); c. Le passé criminel de l’intimé Normand Descoteaux, les accusations criminelles et sa condamnation à l’infraction de percevoir des intérêts à un taux criminel ainsi que son comportement peu orthodoxe démontrent qu’il n’est pas digne de confiance et a peu de respect envers les lois; d. Le passé criminel de l’intimé Stéphane Descoteaux, les accusations criminelles et sa condamnation à l’infraction de percevoir des intérêts à un taux criminel ainsi que son comportement peu orthodoxe démontrent qu’il n’est pas digne de confiance et a peu de respect envers les lois; e. Le fait que les policiers de la section des Produits de la criminalité ont mis la main sur une somme de 1 700 000 $ dans deux coffrets de sécurité lors de l’arrestation de Stéphane et Normand Descoteaux et que subséquemment à leur arrestation, une somme de 5 500 000 $ a été retrouvée; f. Stéphane Descoteaux a donné des versions contradictoires quant à ses revenus pour l’année d’imposition 2004 quand il a déclaré ses revenus à l’Agence et à la Caisse Populaire des Mille-Îles pour cette même année. Dans la même veine, le revenu d’emploi qu’il a déclaré à l’Agence pour l’année d’imposition 2006 ne correspond pas au feuillet de revenu d’emploi que l’Agence a reçu de ses employeurs Jus d’Or et 9145-5287 Québec inc.; g. La Fiducie et 9125-9622 Québec inc. ont utilisé un stratagème similaire à celui que Normand Descoteaux avait utilisé durant les années 1991 et 1992, lequel consistait essentiellement à frauder les institutions bancaires en obtenant du financement hypothécaire par des évaluations gonflées artificiellement (over mortgage) (voir l’affidavit de Catherine Pennors à cet égard); h. Entre le 10 octobre 2003 et le 4 avril 2008, 9125-9622 Québec inc., Stéphane Descoteaux, Normand Descoteaux et la Fiducie ont vendu une dizaine de propriétés; i. La société numérique 9108-0903 Québec inc. appartenant à Chantal Frégault a présenté à son bilan pour la fin d’année du 31 octobre 2002 et du 31 mars 2003 une dette fictive de 474 900 $ qui était reliée notamment à l’immeuble situé au 1535 Kirouak, à Laval, appartenant maintenant à Sophie Lebel; j. La société numérique 9108-0903 Québec inc. a consenti une hypothèque « fictive » d’une société non liée afin de garantir un prêt à Stéphane Descoteaux; k. 9125-9622 Québec inc. et Marie-Ange Giasson, la mère de Sophie Lebel, ont reçu selon un acte (hypothécaire) apparent, dans lequel Normand Descoteaux agissait à titre de mandataire de Marie-Ange Giasson, un prêt qui ne pouvait pas correspondre à la réalité eu égard notamment au revenu de Marie-Ange Giasson et aux sommes reçues par 9125-9622 Québec inc. de la société numérique 3095-7252 Québec inc., soit la société numérique de Howard Greenspoon (affidavit de M. Yvon Talbot du 8 juillet 2008 au paragraphe 173 et les pièces BF et BL); l. Le reliquat de la dette de 2 700 000 $ de 9125-9622 Québec inc. et Marie-Ange Giasson s’élevant maintenant à 1 700 000 $ est soit fictif ou ne sera jamais remboursé puisque Marie-Ange Giasson n’a pas la capacité financière de rembourser un tel emprunt. Le compte bancaire de 9125-9622 Québec inc. est fermé depuis le 22 novembre 2006 et cette compagnie n’a pas produit sa déclaration d’impôt pour l’année financière se terminant le 28 février 2007; m. 9125-9622 Québec inc., Chantal Frégault et Marie-Ange Giasson, la mère de Sophie Lebel auraient reçu un prêt fictif de Jo-Pac Manufacturing Inc.; n. 9125-9622 Québec inc., Sophie Lebel et Chantal Frégault auraient reçu un prêt fictif de 9108-0903 Québec inc.; o. 9108-0903 Québec inc. a également effectué un prêt « fictif » à 9125-9622 Québec inc. puisque 9108-0903 Québec inc. ne possédait pas suffisamment d’actifs pour débourser une telle somme et qu’au surplus 9125-9622 Québec inc. ne possédait plus de compte bancaire pour encaisser une telle somme depuis le 22 novembre 2006; p. La société numérique 9184-8796 Québec inc., dont l’unique actionnaire est Chantal Frégault, a publié une hypothèque sur un immeuble appartenant à la Fiducie, un immeuble appartenant à Chantal Frégault et un immeuble appartenant à Sophie Lebel suite à une cession d’une créance fictive effectuée par 9108-0903 Québec inc. à 9184-8796 Québec inc.; q. Une ouverture de crédit fictive de 2 000 000 $ fut consentie par le Centre de Recherches Financiers Interprovinciales inc. (C.R.F.) à la société numérique 9125-9622 Québec inc; r. Le 2 ou le 3 mars 1998, suite à l’émission des avis de nouvelles cotisations pour les années d’imposition 1991 et 1992, Normand Descoteaux a fait une première cession de ses biens auprès d’un syndic; s. Le 23 ou le 24 avril 2003, Sophie Lebel a fait une cession de ses biens auprès du Syndic Pierre Roy & Associés inc. à Repentigny. Cette faillite visait principalement des dettes fiscales, les deux créanciers principaux de Sophie Lebel étant l’Agence et le Ministère du Revenu du Québec (MRQ) pour des dettes fiscales totalisant 130 348 $ sur 132 473 $ de réclamations prouvables; t. Le 30 avril 2003 ou le 1 mai 2003, Normand Descoteaux a fait une deuxième cession de ses biens auprès du même syndic Pierre Roy & Associés inc. à Repentigny pour laquelle il n’est toujours pas libéré; u. Normand Descoteaux, Stéphane Descoteaux et Chantal Frégault utilisent la même case postale 153, succursale Anjou, Anjou, Québec, H1K 4G6; v. Normand Descoteaux a changé d’adresse à de nombreuses reprises au cours des dernières années; w. Stéphane Descoteaux a changé d’adresse à de nombreuses reprises au cours des dernières années; x. Le 4 septembre 2007, Normand Descoteaux a acheté et vendu un immeuble en réalisant un profit d’environ 50 000 $; y. Le 8 mars 2007, Stéphane Descoteaux a acheté et vendu un immeuble en réalisant un profit d’environ 50 000 $; z. Normand Descoteaux a fourni des versions contradictoires quant à ses revenus à l’Agence et au syndic pour l’année 2003; aa. La Fiducie a volontairement éludé le paiement de son impôt en ne déclarant pas la totalité de ses revenus pour les années d’imposition 2006 et 2007 en ne déclarant pas une partie considérable de ses revenus, soit respectivement 1 682 583 $ et 3 564 747 $; bb. L’intimée 9125-9622 Québec inc. a volontairement éludé le paiement de son impôt en ne déclarant pas la totalité de ses revenus pour les années d’impositions 2004 à 2007 en ne déclarant pas une partie considérable de ses revenus, soit respectivement 165 692 $, 24 774 $, 349 900 $ et 510 900 $; cc. Chantal Frégault a volontairement éludé le paiement de son impôt en ne déclarant pas la totalité de ses revenus pour les années d’imposition 2002 à 2007 en ne déclarant pas une partie considérable de ses revenus, soit respectivement 26 641 $, 289 310 $, 13 796 $, 36 564 $, 525 594 $ et 210 513 $; dd. Stéphane Descoteaux a volontairement éludé le paiement de son impôt en ne déclarant pas la totalité de ses revenus pour les années d’imposition 2002 à 2004, 2006 et 2007 en ne déclarant pas une partie considérable de ses revenus, soit notamment une somme de 278 474 $ pour l’année d’imposition 2004; ee. Sophie Lebel a volontairement éludé le paiement de son impôt en ne déclarant pas la totalité de ses revenus pour les années d’imposition 2005 à 2007 en ne déclarant pas une partie considérable de ses revenus, soit notamment une somme de 208 532 $ pour son année d’imposition 2006; ff. Normand Descoteaux a volontairement éludé le paiement de son impôt en ne déclarant pas la totalité de ses revenus pour les années d’imposition 2004, 2006 et 2007 en ne déclarant pas une partie considérable de ses revenus, soit notamment une somme de 56 818 $ pour l’année d’imposition 2007. [22] La Couronne soutient que la Fiducie gère ses affaires commerciales de façon questionnable. La Fiducie émet un chèque à un notaire pour financer l'achat d'un immeuble. Ce financement n'est assorti d'aucune garantie hypothécaire mais simplement par un document sous-seing-privé (prêt à demande). Le même jour ou le jour suivant, l’immeuble est revendu à un prix supérieur au financement de la Fiducie, souvent 50 000 $ de plus. Le deuxième acheteur obtient un financement à 90 ou 100% d'une institution financière du montant de la deuxième transaction. La Fiducie reçoit alors le montant du prêt qu'elle a consenti auquel s'ajoute une somme modique à titre d'intérêts. La Fiducie finance aussi le dépôt requis pour la deuxième transaction, permettant ainsi à l'acheteur de ne débourser aucune somme d'argent pour l'achat de l'immeuble. Encore une fois, la Fiducie n'est pas garantie par hypothèque, mais se voit rembourser son prêt et des intérêts modiques par l'avance hypothécaire consentie par l'institution financière. [23] Par la suite, et souvent, le deuxième acheteur cesse les paiements hypothécaires ou fait défaut de payer les taxes municipales et scolaires. La propriété est alors reprise par l’institution financière. [24] La Couronne soumet qu’il est étrange que dans un contexte de financement immobilier où un notaire effectue un état des déboursés, ce dernier ne comptabilise pas les intérêts à être payés à la Fiducie ou 9125-9622 Québec inc. Il est également étrange que la Fiducie ne sente pas le besoin d'obtenir une garantie hypothécaire à la suite d'un prêt impliquant des sommes considérables. Dans certains cas, l’acte de vente de la deuxième transaction et l’acte hypothécaire relatives à celle-ci sont publiés avant même que l’acte d’achat de la première transaction soit publié (voir l’affidavit supplémentaire de M. Yvon Talbot du 22 septembre 2008 au paragraphe 17). [25] Un exemple d'une telle transaction est la suivante : Normand Descoteaux, qui n’a pas encore été libéré de sa deuxième faillite, a acheté un immeuble situé au 8946-8948 rue Pierre à Rawdon le 4 septembre, 2007, pour la somme de 83 000 $ et le même jour il a vendu cet immeuble à Wilner Cadelis pour 139 000 $. La Couronne soutient que la Fiducie prête non seulement la somme de 83 000 $ à Normand Descoteaux pour l'achat lors de la première transaction mais aussi le dépôt requis de 14 170,22 $ (engagement no 5 de l’interrogatoire de Marco Boulanger, 7 janvier 2009) pour que M. Cadelis devienne propriétaire lors de la deuxième transaction. La Fiducie est ensuite remboursée du montant de 97 170,22 $ par le prêt hypothécaire (124 829,78 $) consenti par la banque CIBC à M. Cadelis (voir état des déboursés de Me Jérôme St-Gelais notaire). [26] Lors de son interrogatoire le 16 janvier 2009, Marco Boulanger, le comptable de la Fiducie, a prétendu que la Fiducie n’était impliquée que dans la première transaction alors que dans les faits, elle finance aussi le dépôt requis pour la deuxième transaction. Elle ne reçoit rien en retour en terme d’intérêts. Gestion immobilière Norstar une appellation de la société numérique 9179-0543 Québec inc. qui semble être liée selon Mme Vinette (affidavit supplémentaire de Claudine Vinette du 5 janvier 2009 paragraphe 36 et interrogatoire sur l’affidavit de Claudine Vinette du 5 janvier 2009 aux pages 98 à 105) à Normand Descoteaux par l’entremise d’André Charbonneau reçoit le solde net de la transaction dû au vendeur Normand Descoteaux. Marco Boulanger a été évasif et n’a pas pu répondre aux questions de la Couronne face aux détails précis de cette vente. M. Cadelis a intenté une action contre André Charbonneau, la société 9179‑0543 Québec inc. et Normand Descoteaux. Donc, en résumé, Normand Descoteaux est financé par la Fiducie pour l'achat d'un immeuble qu'il revend à profit à M. Cadelis qui lui-même est financé par la Fiducie pour le dépôt requis lors de cette deuxième transaction. Le profit qu'aurait dû encaisser M. Descoteaux (41 249,78 $) est distribué à un tiers (Gestion immobilière Norstar). [27] Selon M. Yvon Talbot, Fiducie a financé au moins 26 transactions de cette façon (affidavit de M. Yvon Talbot du 8 juillet 2008, paragraphe 137 et aux pièces k et p). Finalement, la société Gestion Malgraf (société dont l'activité principale est l'encaissement de chèques) a encaissé plusieurs chèques représentant le produit net de la réalisation de la deuxième transaction immobilière (affidavit supplémentaire de M. Yvon Talbot du 22 septembre 2008, paragraphes 22 et 23 et affidavit de Chantal Frégault à la pièce 7). [28] La Couronne fait aussi état des nombreux liens entre les compagnies et les individus qui font affaire avec la Fiducie et qui sont impliqués dans les mêmes transactions. D’abord, la société numérique 9179-0543 Québec inc., dont le président et l’actionnaire était André Charbonneau (Frank Leonard Jr. est présentement l’administrateur, le président et l’actionnaire majoritaire), connue aussi sous douze différentes appellations. La société numérique 9172-6836 Québec inc. de Michel Leclerc qui opère sous dix différents noms sont parties à plusieurs achats et ventes d’immeubles impliquant Fiducie. [29] Gestion Malgraf, de Gaétan et Gérard Thibault, endosse et encaisse les chèques provenant de plusieurs transactions effectuées par la Fiducie. Gestion Malgraf est aussi identifié à titre d’employeur de Danielle Cléroux, Normand et Stéphane Descoteaux, Chantal Frégault, François Bergeron et la société numérique 9125-9622 Québec inc. (paragraphe 25 et la pièce 2 de l’affidavit supplémentaire de M. Yvon Talbot daté le 22 septembre 2008). Danielle Cléroux est la sœur de Martine Cléroux, soit l’ancienne conjointe de Normand Descoteaux, qui représente la compagnie d’André Charbonneau et endosse des chèques au nom de la société 9179-0543 Québec inc. (paragraphe 26 de l’affidavit supplémentaire de M. Yvon Talbot daté du 22 septembre 2008). Martine Cléroux a aussi représenté 9125-9622 Québec inc. dans certaines transactions (pièce BL de l’affidavit de M. Yvon Talbot daté le 8 juillet 2008). [30] La crédibilité de Marco Boulanger est mise en doute par la Couronne lors de son interrogatoire du 16 janvier 2009. Il ne peut répondre aux questions et il est contredit par des documents qui démontrent que la Fiducie était impliquée non seulement lors de la première mais aussi lors de la deuxième vente dans le cadre des transactions portant sur un même immeuble effectuées dans la même journée ou le lendemain. À titre d’exemple, la propriété située au 66-68A, rue Victoria à Sorel-Tracy fut achetée par Gestion Lajeunesse, une appellation de la société numérique 9172-6836 Québec inc. appartenant à Michel Leclerc. Le 18 mars 2007, la Fiducie a financé l’achat initial de 62 000 $ pour obtenir 47,56 $ en intérêts. Le lendemain, la propriété est vendue à Severio Maggiore pour la somme de 135 000 $. La Fiducie prête 13 718,70 $ à Maggiore au taux de 14% pendant deux jours, obtenant ainsi 9,76 $ d’intérêt du prêt de cette deuxième transaction. Ce prêt constitue le dépôt requis pour la deuxième transaction, qui est financée principalement par la banque CIBC. De plus, dans la liste des déboursés pour cette propriété, Gestion Malgraf reçoit un remboursement pour « avance » au montant de 10 000 $, alors que la société 9125-9622 Québec inc. reçoit un remboursement de la première hypothèque au montant de 75 718,70 $ (pièce C-4 déposée à l’audience des 17 et 18 février 2009 et les pièces 3 et 4 de l’affidavit de Marco Boulanger daté le 16 janvier 2009). [31] La Couronne réfute aussi l’argument des intimés au sujet de six chèques de 50 000 $ et un chèque de 41 000 $ fait au nom de la compagnie Énergie Confort. Ces montants sont tantôt qualifiés de « gestion » dans un document alors que dans d’autres ils sont identifiés comme étant des « commissions », M. Yvon Talbot ne pouvait pas considérer ces chèques comme dépenses dans l’établissement du prix de base rajusté pour les deux immeubles appartenant à la Fiducie. M. Yvon Talbot n’a pu retracer aucune pièce qui pouvait être considérée comme des rénovations, réparations ou améliorations à l’un ou l’autre des deux immeubles (affidavit supplémentaire de M. Yvon Talbot du 6 février 2009 aux paragraphes 13 et 22). [32] La Couronne fait remarquer que la compagnie 9125-9622 Québec inc. n’a plus d’activités commerciales depuis le 28 février 2006 (affidavit de Richard Millaire, paragraphe 36). Le compte de banque de cette compagnie est fermé depuis novembre 2006. Pourtant, entre le 6 mars 2008 et le 3 avril 2008, 9125-9622 Québec inc. a acheté pour ensuite revendre le même jour ou le lendemain, trois immeubles à Montréal, réalisant ainsi un profit total de 374 700 $ (affidavit supplémentaire de Claudine Vinette du 24 décembre 2008, paragraphes 16 à 21). Le 16 septembre 2008, Richard Millaire remplace la Fiducie à titre d’actionnaire majoritaire de la société 9125-9622 Québec. [33] Malgré le fait que 9125-9622 Québec inc. est supposément inopérante depuis le 28 février 2006, elle est la bénéficiaire de neuf chèques de 50 000 $ le avril 2007, un chèque de 50 000 $ en septembre 2007 et de trois autres chèques de 50 000 $ en décembre 2007, le tout totalisant 650 000 $ émis par la Fiducie (interrogatoire de Marco Boulanger, Engagement 4, chèques 93 à 101, 192, 204 à 206 et l’affidavit de Richard Millaire, paragraphe 36). [34] Puisque les chèques sont postérieurs, au moins de plusieurs mois, au transfert d’actifs de 9125-9622 Québec inc. (effectué au plus tard le 15 novembre 2006 tel qu’il appert de la cession de créance à la pièce B de l’affidavit de M. Yvon Talbot daté le 6 février 2009, paragraphe 12), et postérieurs d’au moins deux mois à la cession de créance elle-même, il n’était pas possible pour M. Talbot de considérer le montant de ces chèques comme pouvant constituer un montant à prendre en considération dans le coût d’acquisition par la Fiducie pour l’un ou l’autre des immeubles, aux fins du calcul du profit réalisé suite à la revente des immeubles. [35] Selon la Couronne, en raison des agissements de chacun des intimés, ils peuvent facilement mettre à l’abri des créanciers l’équité sur des immeubles en utilisant des prête-noms. Selon les faits au dossier, les six contribuables nommés à titre d’intimés en l’espèce ont éludé le paiement de l’impôt. La Couronne soutient aussi que même si la Caisse Populaire a décidé, à l’automne 2008, de ne pas renouveler le prêt octroyé à la Fiducie, il est raisonnable de croire que la Fiducie se financera ailleurs et que ces nouvelles hypothèques auront priorité sur les créances de la Couronne. [36] Dans le passé, Normand et Stéphane Descoteaux ont été reconnu coupables de perception d’intérêts à un taux criminel dans le cadre d’un stratagème semblable aux transactions effectuées par la Fiducie. Normand Descoteaux agit présentement à titre de conseiller pour la Fiducie (affidavit supplémentaire du 12 septembre 2008 de Stéphane Descoteaux, paragraphe 24), alors que Stéphane Descoteaux est consultant en prêt pour la Fiducie (affidavit supplémentaire de Chantal Frégault du 11 septembre 2008, paragraphe 114). L’affidavit de Catherine Pennors portant sur un rapport de vérification au sujet de Normand et Stéphane Descoteaux n’a pas été contesté par les intimés. La Couronne plaide que l’antécédent criminel des intimés Stéphane Descoteaux et Normand Descoteaux, leur implication dans des activités illicites, la gestion peu orthodoxe de leurs actifs et leur comportement fiscal délinquant démontrent qu’ils respectent peu la loi et qu’ils ne sont pas dignes de confiance. [37] La Fiducie est propriétaire de l'immeuble située au v303-20 rue Maurice Aveline à Ste-Adèle depuis le 13 mars 2007. Les intimés admettent l'existence d'un bail avec Michel Leclerc, mais la Fiducie n’aurait pas déclaré un revenu de 20 700 $ pour la période du 1 avril 2007 au 31 décembre 2007. Le procureur des intimés déclare à l’audience que Michel Leclerc n’a pas payé de loyer, mais il n’y a pas de preuve à cet effet. [38] Chantal Frégault a fait publier un préavis d’exercice dans l’éventualité du transfert d’un immeuble de la société 9125-9622 Québec inc. à la société 9108-0903 Québec inc. dans l’unique but d’éviter le paiement de droits de mutation relatifs au transfert de cet immeuble. [39] Sophie Lebel a fait faillite et a été libérée le 25 janvier 2004. La mère de celle-ci, Marie-Ange Giasson, avait acheté la maison appartenant auparavant à sa fille le 21 octobre 2004 de la société 9125-9622 Québec inc. pour 200 000 $. Le 24 août 2006, Sophie Lebel rachète sa maison de sa mère au coût de 1 $ alors qu’elle en vaut près de 400 000 $ aujourd’hui selon l’évaluation foncière au dossier. [40] La Couronne explique que les erreurs de M. Talbot ne sont pas de mauvaise foi. Ce dernier ne pouvait pas faire appel aux notaires de peur d’alerter les contribuables des vérifications à leur égard. Au paragraphe 16 de la décision Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Lauzon, 2006 CF 15, 2006 D.T.C. 6043, le protonotaire Morneau émet une ordonnance qui suspend toute communication avec le notaire jusqu’à ce qu’il y ait jugement final dans le dossier de la Cour. L’Agence explique qu’elle respecte l’esprit de cette décision dans le cadre de ses vérifications sur les intimés et qu’elle ne demande pas davantage d’information des notaires et autres personnes impliquées de peur que les intimés dilapident leurs biens. [41] Dans son interrogatoire, M. Talbot offre une explication raisonnable de l’utilisation du mot « prêt fictif » mentionné dans son affidavit du 8 juillet 2008 pour obtenir l'ordonnance contestée. De toute façon, la Couronne estime que le juge Martineau aurait quand même émis l'ordonnance malgré la découverte de certaines erreurs commises de bonne foi par M. Talbot (Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Papa, 2009 CF 49, [2009] A.C.F. no 86 (QL) aux paragraphes 21-23, qui applique la décision Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.) c. Reddy, 2008 CF 208, 329 F.T.R 13. [42] Le 13 juillet 2007, M. Yvon Talbot avait demandé à la Caisse Populaire une copie de l’avis de débit de 1 200 000 $ mais il a oublié de faire un suivi à la suite de cette demande. Il avait donc établi le profit réalisé par Fiducie en tenant compte seulement du produit de la disposition de 1 800 000 $ pour l’édifice surnommé le « Drugstore » et 2 400 000 $ pour l’édifice surnommé le « Club Sandwich ». [43] Toutefois, lorsque M. Yvon Talbot a pris connaissance d’un chèque de 1 168 389,92 $ à Jo‑Pac Manufacturing Inc. de 9125-9622 Québec inc. en gu
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61