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Canadian Human Rights Tribunal· 2015

Tabor c. La Première nation Millbrook

2015 TCDP 18
FamilyJD
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Court headnote

Tabor c. La Première nation Millbrook Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2015-07-23 Référence neutre 2015 TCDP 18 Numéro(s) de dossier T1658/1311, T1659/1411 Décideur(s) Marchildon, Sophie Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial le sexe Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne Référence : 2015 TCDP 18 Date : le 23 juillet 2015 Numéros des dossiers : T1658/1311 et T1659/1411 Entre : Stacy Lee Tabor la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - La Première nation Millbrook l'intimée Décision Membre : Sophie Marchildon Table des matières I.La plainte et le contexte 1 II.Analyse 1 A.Cadre juridique 1 B.Les allégations de représailles de Mme Tabor 4 (i)Les allégations fondées 5 (a)L’obstacle au travail au sein de l’équipe de recherche sur les pêches 5 (b)Le refus d’accorder une aide financière pour un déplacement 10 (ii)Les allégations non fondées 14 (a)La prise de mesures injustifiées dans le cadre du régime d’aide sociale 14 (b)Le refus de payer la facture d’électricité 17 (c)La résidence du père décédé 18 (d)Le coût de remplacement de la cuisinière 21 (e)Les chèques encaissés frauduleusement 21 (f)L’obligation de payer un loyer 22 (g)Le stage refusé au centre de santé 23 III.Ordonnance 25 I. La plainte et le contexte [1] Le 21 mai 2008, Mme Tabor a déposé une plainte dans laquelle elle soutena…

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Tabor c. La Première nation Millbrook
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2015-07-23
Référence neutre
2015 TCDP 18
Numéro(s) de dossier
T1658/1311, T1659/1411
Décideur(s)
Marchildon, Sophie
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'état matrimonial
le sexe
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des droits de la personne
Référence : 2015 TCDP
18
Date : le
23 juillet 2015
Numéros des dossiers :
T1658/1311 et T1659/1411
Entre :
Stacy Lee Tabor
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
La Première nation Millbrook
l'intimée
Décision
Membre :
Sophie Marchildon
Table des matières
I.La plainte et le contexte 1
II.Analyse 1
A.Cadre juridique 1
B.Les allégations de représailles de Mme Tabor 4
(i)Les allégations fondées 5
(a)L’obstacle au travail au sein de l’équipe de recherche sur les pêches 5
(b)Le refus d’accorder une aide financière pour un déplacement 10
(ii)Les allégations non fondées 14
(a)La prise de mesures injustifiées dans le cadre du régime d’aide sociale 14
(b)Le refus de payer la facture d’électricité 17
(c)La résidence du père décédé 18
(d)Le coût de remplacement de la cuisinière 21
(e)Les chèques encaissés frauduleusement 21
(f)L’obligation de payer un loyer 22
(g)Le stage refusé au centre de santé 23
III.Ordonnance 25
I. La plainte et le contexte
[1] Le 21 mai 2008, Mme Tabor a déposé une plainte dans laquelle elle soutenait que la Première nation de Millbrook (Millbrook) avait l’habitude de refuser aux femmes, dont elle‑même, des possibilités d’emploi dans son exploitation de pêche en violation des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP). Elle soutenait également que Millbrook lui avait refusé un emploi en raison de son état matrimonial.
[2] Le 16 janvier 2009, Mme Tabor a déposé, en vertu de l’article 14.1 de la LCDP, une autre plainte dans laquelle elle soutenait que Millbrook avait exercé des représailles contre elle en raison du dépôt de sa première plainte.
[3] Les deux plaintes ont été renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) le 7 mars 2011. Le 10 avril 2013, le Tribunal a accueilli une requête visant à modifier les plaintes pour y ajouter des allégations supplémentaires de représailles (voir Tabor c. Première nation de Millbrook, 2013 TCDP 9). Les plaintes ont été instruites conjointement à Truro, en Nouvelle-Écosse, du 28 juillet au 7 août 2014, puis le 16 septembre 2014. Dans Tabor c. Première nation de Millbrook, 2015 TCDP 9 (Tabor no 1), j’ai conclu que la plainte présentée par Mme Tabor en vertu des articles 7 et 10 était fondée. La décision qui suit porte sur sa plainte de représailles.
[4] Après avoir entendu les parties et examiné toute la preuve qui m’a été présentée, je conclus que la plainte de représailles est elle aussi en partie justifiée.
II. Analyse
A. Cadre juridique
[5] Suivant l’article 14.1 de la LCDP, le fait, pour la personne visée par une plainte ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée, constitue un acte discriminatoire.
[6] C’est au plaignant qu’il incombe d’établir qu’il y a eu représailles en présentant une preuve suffisante à première vue. Autrement dit, le plaignant doit produire une preuve qui, si on lui ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict portant que l’intimé a exercé des représailles contre lui (voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 28 [O’Malley]). Pour établir à première vue l’existence de représailles, le plaignant doit montrer qu’il a déposé une plainte sous le régime de la LCDP, qu’il a subi, par suite du dépôt de sa plainte, un traitement préjudiciable de la part de la personne visée par la plainte ou d’une personne agissant en son nom et que la plainte a constitué un facteur à l’origine du traitement préjudiciable (voir Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33).
[7] Lorsqu’il s’est agi de montrer qu’une plainte déposée en matière de droits de la personne a constitué un facteur dans le traitement préjudiciable réservé au plaignant, le Tribunal a parfois exigé du plaignant qu’il prouve une intention d’exercer des représailles (voir Virk c. Bell Canada, 2005 TCDP 2; Malec, Malec, Kaltush, Ishpatao, Tettaut, Malec, Mestépapéo, Kaltush c. Conseil des Montagnais de Natashquan, 2010 TCDP 2 et Cassidy c. Société canadienne des postes et Raj Thambirajah, 2012 TCDP 29). Dans d’autres cas, au lieu d’exiger une preuve de l’intention, le Tribunal a plutôt retenu le fait que les mesures prises étaient perçues par le plaignant comme des représailles, si cette perception était raisonnable (voir Wong c. Banque royale du Canada, 2001 CanLII 8499 (CHRT) et Bressette c. Kettle and Stony Point First Nation Band Council, 2004 CHRT 40). Dans le second groupe de décisions, le caractère raisonnable de la perception du plaignant est mesuré, le but étant d’éviter que l’intimé soit tenu responsable de l’angoisse ou des réactions exagérées du plaignant.
[8] À mon avis, le fait d’exiger une preuve de l’intention d’exercer des représailles revient à imposer au plaignant, pour établir l’existence de cet acte discriminatoire, un fardeau de preuve plus lourd que pour tous les autres actes discriminatoires visés par la LCDP. Cette façon de faire est incompatible avec le principe voulant que la LCDP et, plus généralement, les lois sur les droits de la personne doivent recevoir une interprétation large et libérale (voir Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canada), 2015 TCDP 14, aux paragraphes 3 à 28).
[9] Selon la LCDP, les représailles constituent un acte discriminatoire (voir les articles 4 et 39 de la LCDP). La LCDP vise avant toute chose à éliminer la discrimination plutôt qu’à punir les auteurs d’actes discriminatoires. Il s’ensuit que « les motifs ou les intentions des auteurs d’actes discriminatoires ne constituent pas une des préoccupations majeures du législateur » (Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), 1987 CanLII 73 (CSC), au paragraphe 10 [Robichaud]). Au contraire, la LCDP « vise à remédier à des conditions socialement peu souhaitables, et ce, sans égard aux raisons de leur existence » (Robichaud, au paragraphe 10). De plus, exiger une preuve de l’intention afin d’établir l’existence de discrimination serait comme « élever une barrière pratiquement insurmontable pour le plaignant qui demande réparation », car « [i]l serait extrêmement difficile dans la plupart des cas de prouver le mobile » (O’Malley, au paragraphe 14). Comme l’a déclaré le Tribunal à de multiples reprises, « [l]a discrimination n’est pas un phénomène qui se manifeste ouvertement, comme on serait porté à le croire » (Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP)).
[10] Par ailleurs, il y a, à l’origine de l’adoption de l’article 14.1 de la LCDP, d’importantes considérations de principe qui s’opposent à l’obligation de prouver l’intention pour fonder une plainte de représailles. L’interdiction d’exercer des représailles préserve l’intégrité de la procédure de plainte prévue par la LCDP en offrant aux plaignants qui pourraient craindre de faire valoir leurs droits en vertu de cette loi une certaine protection contre de telles représailles. Elle donne aussi l’assurance aux plaignants que des mesures de redressement seront prises s’ils ont fait l’objet de représailles après avoir déposé une plainte. Ainsi, l’article peut également avoir un effet dissuasif sur ceux qui songent à exercer des représailles. Le fait d’exiger la preuve d’une intention pour établir qu’il y a eu représailles irait à l’encontre des objectifs de l’article 14.1.
[11] En fait, avant que l’article 14.1 ne soit ajouté à la LCDP, les représailles étaient considérées comme des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, régies par les articles 59 et 60 de la LCDP. Peu de poursuites ont eu lieu en vertu de ces articles, et celles qui ont été intentées n’ont généralement pas abouti. Cela s’explique par la difficulté qu’il y avait à réunir les éléments nécessaires à l’obtention d’une déclaration de culpabilité en matière pénale, c’est‑à‑dire à prouver hors de tout doute raisonnable que des mesures avaient été prises à l’endroit d’un plaignant avec l’intention d’exercer des représailles. Par conséquent, le législateur a décidé que le régime de la LCDP conviendrait mieux que les tribunaux de juridiction criminelle pour traiter ces affaires (voir Parlement du Canada, LS‑298F, Projet de loi S‑5 : Loi modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le Code criminel et la Loi canadienne sur les droits de la personne, par Nancy Holmes (Division du droit et du gouvernement, 1998), partie C3, en ligne : Parlement du Canada <http://www.parl.gc.ca/About/Parliament/LegislativeSummaries/bills_ls.asp?lang=E&ls=S5&Parl=36&Ses=1&Language=F - Représaillestext>).
[12] Pour ces raisons, j’estime qu’un plaignant ne devrait pas être tenu de prouver l’intention pour fonder une plainte de représailles sous le régime de la LCDP. À mon sens, il lui faut simplement présenter une preuve permettant d’affirmer que le dépôt de la plainte en matière de droits de la personne a constitué un facteur dans le traitement préjudiciable que l’intimé est présumé lui avoir fait subir par la suite, que ce soit sur la base d’une perception raisonnable ou autrement. S’il produit suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer à première vue qu’il y a eu représailles, il incombe alors au Tribunal d’examiner ces éléments de preuve, parallèlement à ceux que l’intimé a présentés, afin de déterminer s’il est plus probable qu’improbable que des représailles ont été exercées.
B. Les allégations de représailles de Mme Tabor
[13] Mme Tabor a présenté une série d’allégations de représailles. Elle soutient que Millbrook (1) a fait obstacle à son travail au sein d’une équipe de recherche sur les pêches; (2) a pris des mesures injustifiées à son endroit dans le cadre de son régime d’aide sociale; (3) a tardé à lui délivrer un certificat d’occupation de la résidence de son père défunt dans la réserve de la Première nation de Millbrook, puis a pris des mesures injustifiées contre elle et sa famille; (4) lui a réclamé le coût d’une nouvelle cuisinière, alors qu’elle en assume généralement ce coût; (5) lui a imputé la responsabilité de l’encaissement frauduleux par un tiers de chèques qui avaient été libellés à son ordre pour qu’elle détienne ces sommes en fiducie pour un mineur; (6) a refusé d’acquitter sa facture d’électricité, alors qu’elle assume généralement ces frais; (7) lui a refusé des fonds pour lui permettre de se rendre à Halifax pour passer un examen en vue de l’obtention d’un emploi, alors qu’elle assume généralement ces frais; (8) lui a réclamé le paiement d’un loyer; (9) lui a refusé un stage professionnel au centre de santé de Millbrook.
[14] Je conclus que les allégations relatives au poste au sein de l’équipe de recherche sur les pêches et au refus d’accorder une aide financière pour un déplacement sont fondées. Les autres allégations sont rejetées.
(i) Les allégations fondées
(a) L’obstacle au travail au sein de l’équipe de recherche sur les pêches
[15] Le 23 juin 2008, Mme Tabor a postulé un emploi dans le domaine de la recherche pour un projet intitulé « A Study of the Critical Success Factors in the First Nation Fishery in Atlantic Canada ». Le poste était offert dans le cadre d’un partenariat entre l’Atlantic Policy Congress Council of First Nations Chiefs et l’Université Memorial. À l’époque, le chef de la Première nation de Millbrook, Lawrence Paul, était coprésident du conseil de direction de l’Atlantic Policy Congress.
[16] Le 26 juin 2008, Mme Tabor a été embauchée par M. Tom Cooper au sein du projet de recherche. M. Terrence Hickey participait lui aussi au projet de recherche. Dans le cadre de ce projet, les membres de l’équipe de recherche étaient notamment appelés à aller rencontrer des pêcheurs appartenant aux communautés autochtones afin de recueillir leurs vues concernant le sujet de la recherche ainsi que diverses données.
[17] Puisque Millbrook faisait partie des communautés à visiter, Mme Tabor a envoyé un courriel à M. Cooper le 27 juillet 2008 afin de l’informer de la plainte de discrimination qu’elle venait de déposer contre la Première nation. Selon le témoignage de Mme Tabor, M. Cooper aurait dit qu’il ne pensait pas que cela allait poser problème, mais qu’il allait en discuter avec M. Hickey.
[18] Aucune difficulté ne s’est présentée jusqu’à ce que MM. Cooper et Hickey arrivent en Nouvelle-Écosse pour commencer les entrevues. Le 4 septembre 2008, lorsque ces derniers ont rencontré Mme Tabor à Truro, ils lui ont dit que le chef de la Première nation de Millbrook, Lawrence Paul, leur avait fait part de sa réticence à permettre au secteur des pêches de Millbrook de prendre part à la recherche si Mme Tabor devait faire partie de l’équipe. Selon Mme Tabor, par ses propos, M. Cooper lui conseillait de quitter la réserve de Millbrook parce qu’elle n’y était pas appréciée. Elle a répondu qu’elle ne voulait pas nuire au projet et qu’elle présenterait sa démission s’il le fallait. MM. Cooper et Hickey lui ont dit qu’elle pouvait continuer de faire partie de l’équipe de recherche, ajoutant que leur patron désapprouverait leur décision s’ils devaient accepter sa démission pour un tel motif.
[19] Toutefois, le 17 septembre 2008, M. Cooper a téléphoné à Mme Tabor pour lui dire qu’il était désormais disposé à accepter sa démission, étant donné que Millbrook refusait de prendre part à la recherche si elle continuait de faire partie de leur équipe. À partir de cette date, Mme Tabor a cessé de travailler au projet.
[20] En raison de ces événements, Mme Tabor croit que le dépôt de sa plainte a constitué un facteur ayant entraîné la résiliation de son contrat de travail au sein de l’équipe du projet de recherche sur les pêches.
[21] M. Alex Cope, conseiller et administrateur de la bande de Millbrook, a témoigné à cet égard. Il soutient n’avoir jamais parlé à M. Cooper ou M. Hickey et ne pas être au courant de quoi que ce soit de négatif qui aurait pu leur être dit au sujet de Mme Tabor. Il affirme aussi que Millbrook n’a pas incité les pêcheurs à refuser de prendre part à l’étude parce que Mme Tabor y participait.
[22] Ni M. Hickey ni le Dr Cooper n’ont témoigné devant le Tribunal. En revanche, M. Hickey a souscrit un affidavit, qui a été joint en tant que pièce à l’affidavit de M. Cope, tandis que M. Cooper a souscrit un affidavit qui a été produit comme pièce lors de l’instruction de l’affaire. Ces affidavits n’ont pas été produits comme preuve de la véracité de leur contenu.
[23] Dans son affidavit, M. Hickey déclare qu’au départ, M. Cooper et lui étaient censés rencontrer des représentants de Millbrook Fisheries le 4 septembre 2008, mais que la rencontre avait été annulée.
[24] M. Hickey affirme que lorsque M. Cooper et lui ont rencontré Mme Tabor plus tard ce jour‑là, il n’a pas été question de ce qu’avait dit le chef Lawrence Paul. Mme Tabor aurait plutôt déclaré spontanément que si M. Cooper ou lui‑même souhaitait la licencier, elle démissionnerait de ce pas sans jamais faire allusion à ce qui venait de se passer. Selon M. Hickey, les propos de Mme Tabor ne s’inscrivaient dans aucun contexte particulier, si bien qu’il les a ignorés. Le 17 septembre 2008, M. Cooper lui a fait savoir qu’il avait prévenu Mme Tabor du fait qu’il n’avait plus besoin de ses services.
[25] L’affidavit de M. Cooper comporte des renseignements qui sont absents de celui de M. Hickey, mais certains de ses paragraphes sont identiques. M. Cooper affirme que vers le 2 juillet 2008, il a eu avec Mme Tabor une conversation téléphonique au cours de laquelle celle‑ci lui a appris qu’elle venait d’intenter des poursuites contre le chef et le conseil de Millbrook. M. Cooper aurait alors informé Mme Tabor qu’elle aurait la responsabilité des entrevues avec les Premières nations de Pictou Landing et d’Indian Brook, mais qu’en raison des poursuites qu’elle avait intentées, il lui demandait de s’abstenir de communiquer avec Millbrook Fisheries ou d’intervenir dans ce dossier.
[26] Tout comme M. Hickey, M. Cooper affirme que lorsque M. Hickey et lui ont rencontré Mme Tabor le 4 septembre 2008, il n’a pas été question de ce qu’avait dit le chef Lawrence Paul. Mme Tabor aurait plutôt déclaré spontanément que si M. Hickey ou lui‑même souhaitait la licencier, elle démissionnerait de ce pas sans jamais faire allusion à ce qui venait de se passer. À l’instar de M. Hickey, M. Cooper signale que les propos de Mme Tabor ne s’inscrivaient dans aucun contexte particulier, si bien qu’il les a ignorés.
[27] En ce qui concerne la cessation d’emploi de Mme Tabor, M. Cooper déclare ceci :
[traduction]
12. Après être rentré de Nouvelle-Écosse, j’ai appris […] que Stacey Tabor était allée rencontrer le chef et le conseil de Millbrook et leur avait dit qu’elle travaillait pour l’Atlantic Policy Congress et qu’il lui fallait organiser des entretiens avec les pêcheurs de Millbrook.
13. Ayant appris que Mme Tabor avait pris contact avec Millbrook Fisheries après qu’on lui eut dit qu’elle s’occupait seulement des exploitations de pêche de Pictou Landing et d’Indian Brook, j’ai téléphoné à cette dernière, le 17 septembre 2008 ou vers cette date, je lui ai rappelé qu’elle n’aurait pas dû communiquer avec Millbrook Fisheries, je lui ai dit qu’on n’avait plus besoin de ses services et je l’ai remercié du travail qu’elle avait accompli.
[28] J’estime qu’il convient de ne pas accorder trop de poids aux affidavits de M. Hickey et de M. Cooper puisque ces derniers n’ont pas été appelés à témoigner afin d’en préciser ou d’en éclaircir le contenu, ni soumis à un contre-interrogatoire permettant de vérifier l’exactitude de leurs déclarations. Cela dit, indépendamment du fait que MM. Hickey et Cooper ne se sont pas présentés devant le Tribunal, il se trouve que leurs déclarations ne concordent pas avec la plus grande partie de la preuve relative à cet aspect des allégations de représailles.
[29] Premièrement, Mme Tabor a produit en preuve une série de courriels qu’elle a échangés avec M. Hickey et qui contredisent l’affirmation selon laquelle M. Cooper ne voulait pas qu’elle communique avec Millbrook Fisheries ou intervienne dans ce dossier. Le 28 août 2008, M. Hickey a écrit ceci à Mme Tabor et à M. Cooper :
[traduction] Bonjour Tom et Stacy, Adrian Gloade de Millbrook nous a demandé de [mots tronqués] Pictou Landing. La messagerie électronique ne fonctionne pas bien lorsque vient le temps de communiquer. [Mots tronqués].
[30] Le même jour, Mme Tabor a répondu à M. Hickey :
[traduction]
bonjour terry,
si vous voulez, je peux donner à adrian un aperçu de la teneur de la recherche et l’informer de vos intentions pour la semaine prochaine. téléphonez-moi demain matin ou envoyez-moi un courriel. stacy
[31] Toujours le même jour, M. Hickey a récrit à Mme Tabor :
[traduction]
Bonjour Stacy,
Je vous en prie – vos démarches seront très appréciées!
Merci
[32] Le 4 septembre 2008, M. Hickey a écrit à Mme Tabor :
[traduction]
Bonjour Stacy,
Je voulais simplement savoir si Adrian avait précisé à quel moment il lui était possible de nous rencontrer.
Par ailleurs, à quoi ressemble votre emploi du temps aujourd’hui?
Merci
Terry
[33] Si M. Hickey a demandé à Mme Tabor de prendre contact avec Millbrook, pourquoi alors a‑t‑il trouvé raisonnable que M. Cooper décide de ne pas la garder dans l’équipe de recherche pour cette raison? La série de courriels contredit l’affidavit de M. Cooper et M. Hickey ne dit rien à ce sujet dans son propre affidavit. Par conséquent, j’estime que les déclarations de MM. Hickey et Cooper concernant la cessation d’emploi de Mme Tabor au sein de l’équipe de recherche ne sont pas dignes de foi.
[34] Deuxièmement, M. Hickey et M. Cooper affirment tous deux que Mme Tabor a déclaré spontanément que si l’un d’eux souhaitait la licencier, elle démissionnerait de ce pas sans jamais faire allusion à ce qui venait de se passer. Ils disent que ces propos ne s’inscrivaient dans aucun contexte particulier et qu’ils les ont ignorés. J’estime qu’il s’agit là encore d’une déclaration non digne de foi. Pourquoi Mme Tabor proposerait-elle de démissionner sans raison apparente alors qu’elle vient de commencer à travailler comme adjointe à la recherche? De la même façon, pourquoi M. Hickey et M. Cooper se sont-ils contentés d’ignorer un commentaire de cette nature, d’autant plus qu’ils étaient au courant de la plainte déposée par Mme Tabor contre Millbrook en matière de droits de la personne? Cette explication n’est tout simplement pas raisonnable, surtout si l’on considère que Mme Tabor a confirmé avoir proposé de démissionner de son poste si sa présence au sein de l’équipe de recherche venait à constituer un obstacle.
[35] Dans l’ensemble, j’ajoute foi au témoignage de Mme Tabor concernant l’ingérence de Millbrook dans son travail au sein de l’équipe de recherche sur les pêches et le fait que cette ingérence a constitué un facteur ayant finalement poussé M. Cooper à se passer de ses services. Sur cette question, Mme Tabor a offert un témoignage détaillé et crédible qui n’a pas été ébranlé par le contre‑interrogatoire.
[36] La preuve présentée par Millbrook en réponse à ces allégations n’avait que peu de valeur et, pour les raisons exposées précédemment, je l’ai trouvée déraisonnable et peu digne de foi. J’estime qu’il est plus probable que Millbrook ait refusé de prendre part au projet de recherche dans l’éventualité où Mme Tabor continuait d’en faire partie. Au final, cela a contribué au fait que Mme Tabor a perdu son poste d’adjointe à la recherche au sein du projet. Par conséquent, je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, Millbrook a exercé des représailles contre Mme Tabor au sens de l’article 14.1 de la LCDP.
(b) Le refus d’accorder une aide financière pour un déplacement
[37] Mme Tabor soutient que Millbrook a fait en sorte qu’il lui soit difficile d’obtenir une aide financière pour actualiser ses compétences professionnelles et parfaire son éducation.
[38] En 2009, elle a demandé à Millbrook une aide financière pour elle‑même et pour son mari, M. Craig Tabor, afin qu’ils puissent se rendre à Halifax pour se présenter à un concours leur permettant de se qualifier pour devenir fonctionnaires du ministère des Pêches et des Océans (MPO). Mme Tabor a expliqué que l’emploi en question consistait à patrouiller le long des côtes pour lutter contre la pêche illégale et à effectuer des recherches sur des sujets comme l’habitat et les migrations.
[39] Pour demander cette aide financière, Mme Tabor s’est adressée à M. Bill Pictou, agent des services de formation professionnelle de Millbrook. M. Pictou lui aurait dit qu’elle n’avait pas droit à cette aide parce qu’elle était déjà étudiante au Nova Scotia Community College.
[40] Mme Tabor a ensuite communiqué avec Mme Margaret Poulette, agente d’aide sociale pour le service de développement social de Millbrook. Elle lui a demandé si le service pouvait faire quelque chose pour financer son voyage à Halifax. Mme Poulette a conseillé à Mme Tabor de téléphoner au bureau du service des pêches et de s’adresser à Michelle Gloade.
[41] Mme Tabor affirme que lorsqu’elle a téléphoné au bureau de l’exploitation de pêche, M. Thomas Gloade lui a raccroché au nez après qu’elle se fut nommée. Elle a alors rappelé Mme Poulette pour lui expliquer ce qui venait de se produire. Mme Poulette a téléphoné au service des pêches et demandé à ce qu’on rappelle Mme Tabor.
[42] Michelle Gloade, du bureau du service des pêches, a alors rappelé Mme Tabor en la priant d’excuser le geste de M. Gloade, puis lui a dit qu’elle soumettrait sa demande d’aide financière à M. Adrian Gloade, qui était directeur de Millbrook Fisheries.
[43] Quelques jours plus tard, Mme Tabor a téléphoné à Mme Gloade pour lui demander si une décision avait été rendue au sujet de sa demande. Mme Gloade lui a répondu que la demande avait été refusée.
[44] Mme Tabor a alors appelé à nouveau Mme Poulette pour savoir si elle pouvait faire autre chose. Mme Poulette lui a offert de la mettre en rapport avec M. Barry Martin, administrateur du développement social pour Millbrook.
[45] M. Martin a communiqué avec Mme Tabor. Il a affecté des fonds provenant du budget d’entretien de la maison de Mme Tabor au financement de son voyage à Halifax.
[46] Mme Tabor fait valoir qu’en définitive, elle s’est trouvée à payer elle‑même les frais de son voyage à Halifax en sacrifiant une partie des allocations auxquelles elle avait droit pour l’entretien de sa maison. Millbrook devrait donc lui rembourser l’argent prélevé sur ce fonds.
[47] M. Cope reconnaît que Millbrook a fait en sorte qu’il soit difficile pour Mme Tabor d’obtenir des fonds pour financer ses études et sa formation. Cela est dû au fait que Mme Tabor a commencé des formations par le passé, mais qu’elle a négligé d’en terminer toutes les étapes. Par conséquent, chaque demande de formation qu’elle présente fait l’objet d’un contrôle plus strict. Aux dires de M. Cope, la façon dont Mme Tabor a été traitée est liée au bilan de ses réalisations et n’a rien à voir avec le dépôt de sa plainte relative aux droits de la personne. En témoignage, il a ajouté que Millbrook applique les normes et les lignes directrices de financement des cours établies par Service Canada. En raison de ces normes et du fait que les fonds sont limités, une personne ne peut recevoir d’aide financière à titre d’ [traduction] « étudiant professionnel ». Ils doivent choisir un métier et ne peuvent en apprendre plusieurs. Étant donné qu’à l’époque, Mme Tabor faisait déjà des études pour devenir assistante médicale, Millbrook n’a pas voulu financer son voyage pour passer l’examen du MPO.
[48] Sur cette question, la réponse de Millbrook est pratiquement identique à celle qu’il a donnée dans la décision Tabor no 1 concernant les difficultés auxquelles s’était heurtée Mme Tabor en tentant d’obtenir une aide financière pour une formation de capitaine. En effet, dans son affidavit, M. Cope a déclaré que Millbrook était réticente à l’idée de payer la formation de capitaine de Mme Tabor en 1998 parce qu’elle s’était déjà inscrite à cette formation en 1997 sans la terminer. Or, dans son témoignage, M. Cope a évoqué une tout autre raison pour justifier qu’une aide lui ait initialement été refusée en 1998. À mon avis, cette nouvelle justification a été avancée en réponse à la version donnée par Mme Tabor en témoignage pour expliquer qu’elle n’avait pas pu terminer le cours en 1997 : il lui fallait prendre soin de son père malade. Millbrook n’a pas contesté cette explication et j’estime qu’il s’agissait là d’une raison légitime pour abandonner le cours en 1997. Dans l’ensemble, j’ai trouvé que l’explication offerte par Millbrook concernant la difficulté de Mme Tabor d’obtenir une aide financière pour sa formation de capitaine était peu convaincante et non digne de foi (voir Tabor no 1, aux paragraphes 72 à 82).
[49] Millbrook avance un argument semblable pour contrer cette allégation de représailles. Selon moi, il s’agit là aussi d’un prétexte.
[50] Si l’on excepte l’épisode de 1997 où elle n’a pas terminé sa formation de capitaine pour prendre soin de son père malade, la preuve, dans son ensemble, ne permet pas d’affirmer, comme le fait M. Cope, que Mme Tabor a l’habitude d’entreprendre des formations sans en terminer toutes les étapes. Au contraire, la preuve portée à la connaissance du Tribunal concernant la formation de Mme Tabor indique qu’elle a obtenu un brevet de capitaine avec restrictions en 1998, de même que d’autres certificats de formation maritime dans les domaines de la navigation électronique simulée, des fonctions d’urgence en mer et d’opérateur radio. Le Tribunal a également appris que Mme Tabor avait mené à bien une formation d’assistante de bureau de médecin en 2010.
[51] Fait intéressant, dans son affidavit, M. Cope déclare que M. Tabor a lui aussi l’habitude de demander de l’aide financière, puis de ne pas entreprendre ou terminer la formation visée. Encore une fois, cette affirmation n’est pas étayée par la preuve. En témoignage, M. Tabor a répondu qu’une fois, on lui avait refusé une aide financière pour suivre un cours de grutier au motif qu’il n’avait pas terminé un cours par le passé. En réalité, M. Tabor avait terminé le cours en question. Lorsqu’il s’est adressé à Millbrook pour élucider la question, celle‑ci s’est rendu compte qu’elle avait confondu M. Tabor avec son frère. M. Tabor a finalement obtenu auprès d’une autre source l’aide financière nécessaire au cours de grutier et il a réussi la formation.
[52] À mon avis, la plainte déposée par Mme Tabor en matière de droits de la personne a constitué un facteur ayant mené au refus de Millbrook de lui accorder des fonds pour son voyage. Cela s’est produit après le dépôt de sa plainte, et Millbrook était au courant de la démarche. De plus, selon ce qu’elle a déclaré en témoignage, Mme Tabor avait senti que Millbrook lui mettait des bâtons dans les roues en lui refusant constamment des possibilités. Selon moi, il s’agit d’une perception raisonnable de la part de Mme Tabor puisqu’elle s’est vu refuser la possibilité de pêcher, ce qui a été jugé discriminatoire dans la décision Tabor no 1, ainsi que la possibilité de prendre part à des recherches sur les pêcheries, ce qui constituait une mesure de représailles, d’après les conclusions tirées plus haut dans la présente décision. L’expérience de M. Tabor vient par ailleurs conforter la perception de Mme Tabor.
[53] La raison donnée par M. Cope pour expliquer le refus de Millbrook d’accorder une aide financière à Mme Tabor pour son voyage renforce aussi son impression d’avoir été victime de représailles. Comme cela a été mentionné précédemment, la preuve n’étaye pas les propos de M. Cope selon lesquels Mme Tabor aurait l’habitude d’entreprendre des formations sans en terminer toutes les étapes. En fait, la preuve que cette dernière a présentée au Tribunal démontre l’inverse. De plus, aucun document n’a été déposé à l’appui de la déclaration de Millbrook voulant que l’aide financière ait été refusée sur la base de l’application des normes ou des lignes directrices établies par Service Canada. Au final, je trouve que l’explication donnée par Millbrook en réponse à l’allégation de Mme Tabor n’est pas digne de foi. Par conséquent, sur cette question, lorsque la preuve de Millbrook est soupesée au regard de celle de Mme Tabor, j’estime qu’il est plus probable que Millbrook ait pris des mesures de représailles contre Mme Tabor.
(ii) Les allégations non fondées
[54] Souvent, lorsqu’une personne est victime de discrimination sur une longue période et que le tout est exacerbé par les représailles qu’elle subit après avoir déposé une plainte, elle en vient à croire que toutes les mesures qui sont prises et la désavantagent sont des mesures de représailles, surtout si elles sont le fait de personnes nommées dans la plainte ou ayant un lien avec celles‑ci. Or, toute situation défavorable consécutive au dépôt d’une plainte n’est pas forcément le fruit de représailles. J’estime que ce constat s’applique aux autres allégations de représailles de Mme Tabor. Comme cela ressort de la décision Tabor no 1, un conflit oppose les parties depuis longtemps. Selon moi, certaines des autres allégations de représailles de Mme Tabor découlent possiblement de ce conflit persistant. D’autres semblent être le résultat d’un simple malentendu ou d’une erreur humaine. Voilà qui résume les raisons pour lesquelles j’ai conclu que les autres allégations de représailles de Mme Tabor n’étaient pas fondées. J’examinerai maintenant successivement chacune de ces allégations.
(a) La prise de mesures injustifiées dans le cadre du régime d’aide sociale
[55] Mme Tabor soutient que Millbrook a exercé des représailles à son endroit en se trompant dans le calcul des prestations d’aide sociale auxquelles elle avait droit, puis en exigeant qu’elle rembourse une partie de ces trop-payés se montant à 10 447,87 $.
[56] Dans la demande d’aide sociale qu’elle a présentée relativement à l’année 2010, Mme Tabor a indiqué n’avoir eu aucun revenu alors qu’en réalité, elle avait travaillé à temps partiel. Elle a expliqué qu’on lui avait dit que le demandeur d’aide sociale qui travaille au plus deux jours par semaine n’était pas tenu de déclarer le revenu que ce travail lui rapportait. De plus, elle recevait ce revenu dans le cadre d’un stage de travail lié au cours d’adjointe administrative qu’elle suivait, un autre aspect qui l’avait incité à croire qu’elle n’avait pas à le déclarer dans sa demande d’aide sociale.
[57] Millbrook a jugé que ni Mme Tabor ni son mari ne pouvaient toucher des prestations d’aide sociale en 2010 puisqu’ils travaillaient à l’époque et que le revenu total du ménage était supérieur à ce qui était fixé pour y avoir droit.
[58] Mme Tabor a fait appel de la décision de Millbrook à la Commission d’appel sur l’aide, à Affaires autochtones et Développement du Nord Canada (la Commission). La Commission a conclu que Millbrook, à défaut de disposer d’un état détaillé de la rémunération de Mme Tabor par période de paie, s’était servi d’estimations de ses revenus pour déterminer si elle était admissible à l’aide sociale. Étant donné qu’il appartenait à Mme Tabor de fournir les documents pertinents à Millbrook, la Commission lui a accordé 30 jours pour le faire, faute de quoi les montants estimatifs utilisés au départ par Millbrook serviraient de base pour le calcul des sommes auxquelles elle avait droit.
[59] Mme Tabor a remis à Millbrook les documents exigés par la Commission dans le délai de 30 jours. Néanmoins, Millbrook a d’abord écrit à la Commission que Mme Tabor ne lui avait pas fourni les documents. Dans une lettre adressée au Tribunal en date du 28 août 2012, Millbrook a déclaré qu’il s’agissait d’une « erreur » de sa part et, dans un envoi portant la même date, a fait suivre les documents de Mme Tabor à la Commission. En se fondant sur ces documents, Millbrook a continué d’affirmer que Mme Tabor avait reçu des paiements en trop au titre de l’aide sociale, mais elle a réduit le montant du trop-payé à 10 148,00 $.
[60] De nouveau, Mme Tabor a fait appel de la décision de Millbrook à la Commission au motif que la Première nation avait omis de déduire certaines sommes de son revenu.
[61] Millbrook soutient que Mme Tabor a sciemment présenté ses revenus pour 2010 de manière trompeuse dans le but d’être admissible à l’aide sociale. Même si la première vérification des prestations d’aide sociale versées à Mme Tabor était inexacte du fait d’une erreur figurant dans le feuillet T4 établi par le Native Council of Nova Scotia à l’égard de M. Tabor, cela n’a pas influencé le résultat final : Mme Tabor n’avait pas droit à l’aide sociale en 2010. Millbrook prétend que Mme Tabor a reconnu avoir fait dans sa demande d’aide sociale des déclarations inexactes qu’elle qualifie d’erreurs. Selon Millbrook, Mme Tabor a fait l’objet d’une vérification d’usage menée de manière équitable et transparente à l’issue de laquelle elle a été obligée de rembourser des sommes pour des raisons légitimes. Ainsi, à son avis, ses allégations de représailles ne sont pas fondées au regard de cette question.
[62] À l’audience, les parties ont beaucoup débattu du fond de ce différend concernant l’aide sociale. Or, il n’appartient pas au Tribunal de décider si Mme Tabor avait ou non droit à des prestations d’aide sociale, et le cas échéant, de quel ordre. Il existe à cette fin une procédure d’appel et un organe spécialisé que les parties ont saisi de la question. Le rôle du Tribunal consiste plutôt à évaluer si, ainsi que l’allègue Mme Tabor, Millbrook lui a fait subir une vérification et a mal calculé ses prestations d’aide sociale parce qu’elle a déposé une plainte en matière de droits de la personne.
[63] S’il est vrai que Millbrook s’est trompée en calculant les prestations d’aide sociale de Mme Tabor en se fiant au feuillet T4 de M. Tabor, cette erreur a été la conséquence de celle qu’avait faite le Native Council of Nova Scotia. Parce que Mme Tabor attribue cette erreur à Millbrook, je suis portée à croire qu’il n’était pas raisonnable que Mme Tabor perçoive une forme de représailles dans cette affaire et, à mon sens, cela découle de la dégradation des rapports entre les parties au cours des dernières années, et notamment, des actes de discrimination. Je ne suis pas non plus convaincue que Millbrook a procédé à une vérification du dossier de Mme Tabor en représailles au dépôt de sa plainte. La preuve produite n’a pas permis d’établir que les gestes de Millbrook étaient motivés par un désir de vengeance, et en présentant son revenu de manière inexacte, Mme Tabor ne sert pas sa cause en l’espèce. Je prête foi aux dires de Mme Tabor lorsqu’elle affirme que ses déclarations inexactes correspondent à une erreur de bonne foi qu’elle a commise parce qu’elle a mal compris la teneur de ses obligations en matière de déclaration de revenus. Je ne suis pas pour autant convaincue que Millbrook a exercé des représailles contre elle.
(b) Le refus de payer la facture d’électricité
[64] Parallèlement à l’allégation selon laquelle Millbrook aurait pris des mesures injustifiées à son égard dans le cadre du régime d’aide sociale de la Première nation, Mme Tabor a expliqué qu’en 2008, alors que sa famille avait besoin d’aide pour payer ses factures, elle a également transmis son compte d’électricité de la Nova Scotia Power au service de développement social de Millbrook pour que ce dernier le règle. Elle a déclaré qu’elle l’avait déjà fait par le passé, à l’instar d’autres membres de la communauté, et que Millbrook avait acquitté ces factures. Lors de son témoignage, Mme Tabor a même laissé entendre qu’elle connaissait des membres de la communauté dont les factures d’électricité étaient payées par Millbrook même s’ils travaillaient et ne touchaient pas d’aide sociale.
[65] Le 1er mai 2008, Mme Tabor a reçu du service de développement social de Millbrook la lettre suivante :
[traduction] Bien que, par le passé, le service de développement social de Millbrook ait gracieusement accepté de vous aider à acquitter votre compte de la Nova Scotia Power, cette aide ne pourra être renouvelée sur une base régulière. Malheureusement, plusieurs d’entre vous ont pris l’habitude d’envoyer leurs factures à notre bureau sans autre explication quant aux raisons pour lesquelles ils ont besoin d’aide pour les acquitter et sans exprimer la moindre gratitude pour les paiements que nous avons déjà faits en leur nom.
Veuillez noter qu’à partir de maintenant, vous êtes priés d’adresser toute demande d’aide, par écrit ou en personne, à Barry Martin, administrateur du développement social. Nous vous demandons également de faire des efforts de votre côté avant de demander notre aide et de nous fournir la preuve de ces efforts (au moyen des originaux des reçus confirmant vos paiements) si vous faites une telle demande. Rappelez-vous que l’aide que nous vous apportons à l’occasion est une marque de courtoisie. Nous ne sommes nullement tenus d’effectuer vos paiements à votre place.
[66] Je constate que la lettre du 1er mai 2008 est antérieure à la plainte de Mme Tabor fondée sur les articles 7 et 10, laquelle a été déposée plus tard, soit le 20 mai 2008. Cela suffit à régler le sort de cette allégation, étant donné que Millbrook ne peut avoir refusé de payer la facture d’électricité de Mme Tabor en raison de sa plainte. Quoi qu’il en soit, Mme Tabor n’a p

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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