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Canadian Human Rights Tribunal· 2015

Tabor c. La Première nation Millbrook

2015 TCDP 9
FamilyJD
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Court headnote

Tabor c. La Première nation Millbrook Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2015-04-29 Référence neutre 2015 TCDP 9 Numéro(s) de dossier T1658/1311, T1659/1411 Décideur(s) Marchildon, Sophie Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial le sexe Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal Tribunal canadien des droits de la personne Référence : 2015 TCDP 9 Date : le 29 avril 2015 Numéros des dossiers : T1658/1311 et T1659/1411 Entre : Stacy Lee Tabor la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne Commission - et - La Première nation Millbrook l'intimée Décision Membre : Sophie Marchildon Table des matières I.La plainte et le contexte 1 II.Analyse de la plainte 2 A.Cadre juridique 2 B.La preuve de Mme Tabor 5 (i)Remarques désobligeantes sur les femmes 5 (ii)Difficulté à obtenir du financement pour suivre la formation de capitaine 6 (iii)Expérience de travail avec Millbrook et sa pêcherie de 2000 à 2006 7 (iv)Saison de la pêche au homard de 2007 10 (v)Permis de capitaine en 2008 12 (vi)Expérience d’autres femmes à l’administration et à la pêcherie de Millbrook 13 C.La preuve prima facie est établie 14 D.Réponse de la Première Nation Millbrook à la plainte 17 (i)Remarques désobligeantes envers les femmes 18 (ii)La difficulté d’obtenir du financement pour la formation de capitaine 19 (iii)Expérience avec Millbrook et sa pêcherie de 2003 à 2006 22 (iv)Saison de la pêche a…

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Tabor c. La Première nation Millbrook
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2015-04-29
Référence neutre
2015 TCDP 9
Numéro(s) de dossier
T1658/1311, T1659/1411
Décideur(s)
Marchildon, Sophie
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'état matrimonial
le sexe
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
Tribunal canadien des droits de la personne
Référence : 2015 TCDP
9
Date : le
29 avril 2015
Numéros des dossiers :
T1658/1311 et T1659/1411
Entre :
Stacy Lee Tabor
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
Commission
- et -
La Première nation Millbrook
l'intimée
Décision
Membre :
Sophie Marchildon
Table des matières
I.La plainte et le contexte 1
II.Analyse de la plainte 2
A.Cadre juridique 2
B.La preuve de Mme Tabor 5
(i)Remarques désobligeantes sur les femmes 5
(ii)Difficulté à obtenir du financement pour suivre la formation de capitaine 6
(iii)Expérience de travail avec Millbrook et sa pêcherie de 2000 à 2006 7
(iv)Saison de la pêche au homard de 2007 10
(v)Permis de capitaine en 2008 12
(vi)Expérience d’autres femmes à l’administration et à la pêcherie de Millbrook 13
C.La preuve prima facie est établie 14
D.Réponse de la Première Nation Millbrook à la plainte 17
(i)Remarques désobligeantes envers les femmes 18
(ii)La difficulté d’obtenir du financement pour la formation de capitaine 19
(iii)Expérience avec Millbrook et sa pêcherie de 2003 à 2006 22
(iv)Saison de la pêche au homard 2007 23
(v)Permis de capitaine en 2008 31
(vi)Expérience d’autres femmes au sein de l’administration et de la pêcherie de Millbrook 38
E.Plainte fondée 42
III.Ordonnance 42
I. La plainte et le contexte
[1] Avant toute chose, je tiens à rendre hommage aux membres de la Première Nation Mi’kmaq (micmaque) et de la collectivité de la Première Nation de Millbrook. L’audition de cette affaire s’est déroulée sur le territoire ancestral des Micmacs, près de la collectivité de Millbrook, à Truro, Nouvelle-Écosse. J’ai été impressionné par le fait, digne de mention à mon avis, que les parties et les témoins qui ont participé à l’audience, dont la plupart vivent ensemble dans la collectivité de Millbrook, se sont montrés respectueux et cordiaux les uns envers les autres, même au cœur d’un conflit et d’un litige. Leur conduite m’apparaît exemplaire et je les en félicite. Dans la présente décision, lorsque je fais référence à la Première Nation de Millbrook, je fais référence à la Première Nation en tant qu’employeur et non à la collectivité dans son ensemble ni à des membres particuliers de celle-ci.
[2] La plaignante, Mme Stacey Lee Marshall Tabor, de la Première Nation micmaque, est membre de la Première Nation de Millbrook. Elle vient d’une famille de pêcheurs et elle a commencé à pratiquer la pêche à 16 ans. Elle vient aussi d’une famille qui a lutté pour faire valoir ses droits ancestraux et issus de traités. Donald Marshall, son oncle, a lutté pour faire valoir son droit issu de traités de pratiquer la pêche. Dans l’arrêt R. c. Marshall, 1999 CanLII 665 (CSC), la Cour suprême du Canada a reconnu que M. Marshall jouissait du droit de pêcher des Micmacs à des fins alimentaires et commerciales.
[3] Comme son oncle, Mme Tabor défend ce en quoi elle croit. Elle a, elle aussi, exercé son droit issu de traités de pêcher en se livrant parfois à la pratique de la pêche sans permis. Il ressort également de son témoignage que la pêche est sa passion. Elle tient à pratiquer cette passion et elle souhaite un jour réaliser son rêve d’être capitaine d’un bateau de pêche. De fait, à sa connaissance, elle est la première femme membre d’une Première Nation à obtenir les qualifications requises pour être capitaine de bateau de pêche en Nouvelle-Écosse. Cependant, comme bien des gens qui ont tenté d’être les premiers à faire quelque chose s’en sont aperçus, il peut souvent être difficile de faire figure de pionnier. En dépit de ses aspirations et de ses qualifications, Mme Tabor n’a réussi à travailler qu’à quelques occasions comme matelot de pont et comme second pour la pêcherie de la Première Nation de Millbrook.
[4] Mme Tabor allègue que depuis plusieurs années, la Première Nation de Millbrook refuse de l’embaucher dans sa pêcherie parce qu’elle est une femme. En particulier, elle affirme que Millbrook a refusé de prendre en compte sa candidature à un poste de capitaine dans sa pêcherie en 2008. Elle soutient que sa situation illustre une pratique plus générale de la part de la Première Nation consistant à exclure les femmes de sa pêcherie. Mme Tabor allègue aussi que son exclusion de la capitainerie d’un bateau de pêche en 2008 était fondée sur son état matrimonial parce que la Première Nation de Millbrook a eu des problèmes avec son mari quand ce dernier a été capitaine en 2007 et Millbrook aurait retenu ces problèmes contre elle également. Mme Tabor allègue que les actions de Millbrook constituent des pratiques discriminatoires au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP).
[5] Pour sa part, la Première Nation de Millbrook nie les allégations faites à son encontre. Elle prétend que la candidature de Mme Tabor à un poste de capitaine n’a pas été retenue en 2008 parce qu’un autre candidat était plus qualifié. Elle nie aussi avoir pour pratique d’exclure les femmes de sa pêcherie.
[6] Mme Tabor soutient qu’après le dépôt de sa plainte, la Première Nation de Millbrook a exercé des représailles contre elle en violation de l’article 14.1 de la LCDP. Les allégations de représailles seront analysées dans une décision distincte.
[7] Après avoir entendu toutes les parties et examiné les éléments de preuve, les observations et les affidavits qui m’ont été soumis, je conclus au bien-fondé de la plainte de Mme Tabor aux termes des articles 7 et 10 de la LCDP, pour les motifs qui suivent.
II. Analyse de la plainte
A. Cadre juridique
[8] Dans une affaire de droits de la personne, il incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie. La preuve prima facie est « […] celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., 1985 CanLII 18 (CSC), au paragraphe 28 (O’Malley)).
[9] Dans ses observations, Millbrook se concentre essentiellement sur sa décision de retenir un autre candidat que Mme Tabor lorsqu’elle a postulé en vue d’obtenir un permis de capitaine en 2008. À ce titre, Millbrook soutient que les critères énoncés dans Shakes c. Rex Pak Ltd., (1982) 3 C.H.R.R. D/1001 (Shakes) devraient être appliqués pour déterminer si Mme Tabor a établi une preuve prima facie. Ces critères sont les suivants : (1) elle possédait les qualifications nécessaires pour le poste; (2) elle n’a pas été embauchée; et (3) l’employeur a embauché une personne qui n’était pas plus qualifiée, mais qui ne possédait pas la caractéristique distinctive, en l’espèce, le fait d’être une femme (voir Shakes, au paragraphe 8918).
[10] Toutefois, dans la décision Premakumar c. Air Canada, 2002 CanLII 23561 (TCDP), le Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) a dit :
[77] Bien que les critères des affaires Shakes et Israeli soient des guides utiles, aucun des deux ne devrait être appliqué automatiquement d'une manière rigide et arbitraire dans chaque affaire qui porte sur l'embauchage : il faut plutôt tenir compte des circonstances de chaque affaire pour établir si l'application de l'un ou l'autre des critères, en tout ou en partie, est pertinente. En bout de ligne, la question sera de savoir si M. Premakumar a répondu au critère O'Malley, c'est-à-dire : si on y ajoute foi, la preuve devant moi est-elle complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de M. Premakumar en l'absence de réplique de l'intimée?
(voir aussi Lincoln c. Bay Ferries Ltd., 2004 CAF 204, aux paragraphes 17 et 18; et Morris c. Canada (Forces armées canadiennes), 2005 CAF 154, aux paragraphes 24 à 30)
[11] Je souscris à cette position et j’estime qu’il serait mal avisé d’appliquer les critères énoncés dans Shakes en l’espèce. Par leur nature, les allégations formulées dans la présente plainte ont une portée plus étendue et ne se limitent pas à la décision particulière prise en 2008 de préférer un autre candidat à Mme Tabor pour le rôle de capitaine. Mme Tabor allègue qu’avant 2008 et de façon continue, la Première Nation de Millbrook avait pour pratique systémique de refuser aux femmes, y compris elle-même, des possibilités d’emploi dans sa pêcherie. En outre, c’est Millbrook qui précise que la décision relative à l’embauche d’un capitaine en 2008 était fondée sur une comparaison des qualifications que possédaient Mme Tabor et le candidat retenu. Dans sa plainte et dans son témoignage, Mme Tabor affirme ne pas avoir reçu en 2008 une telle explication de la décision de Millbrook relative à l’embauche d’un capitaine.
[12] Par conséquent, en appliquant les critères énoncés dans O’Malley au contexte qui nous occupe, pour établir une preuve prima facie de discrimination, Mme Tabor devait montrer qu’elle possède une caractéristique protégée par la LCDP contre la discrimination (article 3 de la LCDP); qu’elle s’est vu refuser un emploi ou défavorisée en cours d’emploi (article 7 ou alinéa 10a) de la LCDP); et que la ou les caractéristiques protégées ont constitué un facteur dans le refus de l’employeur (alinéa 7a) de la LCDP) ou dans la pratique qui l’a privée de possibilités d’emploi (alinéa 10a) de la LCDP) (voir Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33 (Moore)).
[13] Lorsqu’une preuve prima facie est établie, un intimé peut s’éviter une conclusion défavorable en soumettant une preuve pour montrer que ses actions n’étaient pas discriminatoires ou en se prévalant d’un moyen de défense prévu par la loi qui justifie la discrimination. En l’espèce, Millbrook a soumis une preuve pour tenter de montrer que ses actions n’étaient pas discriminatoires. Par conséquent, il lui incombait de réfuter la preuve prima facie afin d’éviter une conclusion défavorable (Peel Law Association c. Pieters, 2013 ONCA 396, au paragraphe 68 (Pieters)). Cependant, le fardeau ultime de la preuve continuait d’incomber à Mme Tabor d’établir que la preuve produite par Millbrook était fausse ou constituait un prétexte (voir Pieters, au paragraphe 74).
[14] En outre, il convient de ne pas oublier que la discrimination n’est habituellement pas exercée ouvertement et, cela étant, qu’il est souvent difficile de la prouver en se fondant sur une preuve directe. La tâche du Tribunal consiste donc à tenir compte de toutes les circonstances et de tous les éléments de preuve afin de déterminer s’il est possible de détecter « de subtiles odeurs de discrimination » (voir Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP)). Comme la norme de preuve dans les affaires de discrimination est la norme civile ordinaire de la prépondérance des probabilités, [traduction] « [o]n peut conclure à la discrimination quand la preuve présentée à l'appui rend cette conclusion plus probable que n'importe quelle autre conclusion ou hypothèse » (Béatrice Vizkelety, Proving Discrimination in Canada (Toronto: Carswell, 1987), p. 142).
[15] Enfin, il n'est pas essentiel que des considérations d'ordre discriminatoire soient les seuls motifs des actes en cause pour que la plainte soit accueillie. Il est suffisant qu’une considération d’ordre discriminatoire soit l’un des facteurs dans les actes en cause (Holden c. Compagnie des chemins de fer nationaux, (1991) 14 C.H.R.R. D/12 (C.A.F.), au paragraphe 7).
B. La preuve de Mme Tabor
[16] Les événements donnant lieu à la plainte de Mme Tabor s’étendent sur une dizaine d’années, essentiellement de 1996 à 2008. La preuve soumise à l’appui de sa plainte peut être divisée dans les catégories suivantes : (i) remarques désobligeantes sur les femmes; (ii) difficulté à obtenir du financement pour suivre la formation de capitaine; (iii) expérience de travail avec Millbrook et sa pêcherie de 2000 à 2006; (iv) la saison de la pêche au homard 2007; (v) le permis de capitaine en 2008; et (vi) l’expérience d’autres femmes au sein de l’administration et de la pêcherie de Millbrook. En ce qui concerne l’établissement d’une preuve prima facie, voici mes conclusions de fait relatives à chacune de ces catégories de preuve, sauf indication contraire.
[17] Au vu de la preuve, je conclus que Mme Tabor a établi une preuve prima facie de discrimination au sens des articles 7 et 10 de la LCDP, pour les motifs combinés du sexe et de l’état matrimonial.
(i) Remarques désobligeantes sur les femmes
[18] Mme Tabor a commencé son expérience de travail pour Millbrook en 1996. À l’époque, elle était une étudiante travaillant l’été comme garde-pêche. Sur les quatre gardes-pêche qui travaillaient pour Millbrook cet été-là, Mme Tabor était la seule femme. Elle décrit le milieu de travail comme étant sexiste et chauvin.
[19] C’est alors que M. Alex Cope, à l’époque et toujours administrateur de la bande pour la Première Nation de Millbrook et conseiller élu de la bande, a fait pour la première fois des remarques sur le rôle des femmes dans la pêcherie. M. Cope a dit que le seul endroit où l’on devrait trouver des seins de femme sur un bateau était sur la proue, comme figure de proue. M. Cope a répété la remarque lors d’un dîner chez Mme Tabor, devant ses invités, en 2005. À cette occasion, la remarque s’adressait explicitement à Mme Tabor.
[20] Craig Tabor, le mari de la plaignante, a confirmé le témoignage de Mme Tabor lorsqu’il a aussi témoigné qu’il était présent lors de la soirée chez les Tabor en 2005 et qu’il y a entendu M. Cope faire la même remarque.
(ii) Difficulté à obtenir du financement pour suivre la formation de capitaine
[21] En 1998, Mme Tabor voulait suivre une formation pour devenir capitaine. Elle a décidé de suivre un cours en vue d’obtenir le brevet de capitaine avec restrictions, une forme de formation et d’accréditation comme capitaine, à la School of Fisheries du Nova Scotia Community College à Pictou, en Nouvelle-Écosse. Elle a appris que des hommes de Millbrook suivaient le cours et que la Première Nation finançait leur formation. Cependant, lorsqu’elle s’est adressée à Millbrook pour obtenir du financement en vue de suivre la formation, elle a essuyé un refus et s’est fait dire qu’il n’y avait plus de place à l’école.
[22] Malgré ce refus, Mme Tabor a téléphoné à l’école et a appris qu’il restait une place. Elle s’est inscrite au cours pour l’obtention du brevet de capitaine avec restrictions un vendredi et a commencé à fréquenter l’école le lundi suivant.
[23] Mme Tabor a témoigné que M. Cope était fâché contre elle parce qu’elle allait à l’école et il lui a dit, au téléphone, qu’elle ne devrait pas être là car elle prenait la place d’une autre personne. Elle a tenté plusieurs fois de savoir qui était cette personne dont elle aurait pris la place, sans succès. En outre, elle ne se souvient pas d’avoir vu beaucoup de membres de la collectivité de Millbrook parmi les participants au cours. Dans ses souvenirs, seulement deux autres membres de la collectivité de Millbrook suivaient le cours.
[24] Vers la fin du cours, Mme Tabor a communiqué avec Mme Clara Gloade, une ancienne conseillère de bande de la Première Nation de Millbrook et membre de la Native Women’s Association of Nova Scotia (l’Association), afin de se renseigner sur d’autres possibilités de financement pour sa formation sur les pêches. Mme Gloade a soutenu Mme Tabor dans son désir de suivre une formation sur les pêches et lui a offert un emploi à l’Association pour l’aider à payer ses frais de scolarité.
[25] Mme Gloade a témoigné devant le Tribunal. Elle a tenté d’obtenir du financement pour le cours de Mme Tabor en soulevant la question auprès du chef et du conseil de Millbrook, sans succès. Mme Gloade est d’avis que Millbrook était réticente à financer le cours de Mme Tabor parce qu’elle est une femme. En conséquence, et comme elle tenait à aider Mme Tabor à suivre une formation pour réaliser son ambition de devenir capitaine, Mme Gloade a aidé Mme Tabor à obtenir un emploi à l’Association afin de l’aider à payer ses frais de scolarité.
[26] Le dernier jour de sa formation, Mme Tabor a appris que Millbrook financerait son cours au bout du compte. Mme Tabor a terminé le cours pour l’obtention du brevet de capitaine avec restrictions avec succès, notamment en satisfaisant à une exigence minimale relative au temps passé à pêcher en mer.
(iii) Expérience de travail avec Millbrook et sa pêcherie de 2000 à 2006
[27] La pêcherie de Millbrook pêche différentes espèces marines. En grande partie, ses prises sont constituées de homards, de crabes nordiques et de crabes des neiges. La saison de la pêche au homard s’étend habituellement du début de mai à la fin de juillet, suivie de la saison du crabe des neiges qui s’étend habituellement de la fin de juin au mois de septembre.
[28] Après sa formation à la School of Fisheries, Mme Tabor a obtenu différents postes de marin en dehors de la Première Nation de Millbrook. Elle a commencé à travailler pour Millbrook en 2000. Dans son premier poste, elle devait « faire du cordage », une forme de préparation du matériel de pêche qui se fait à terre.
[29] En 2001 et en 2002, Mme Tabor a travaillé comme matelot de pont pour la pêche au homard au large de Pictou Landing. Ses tâches comprenaient les travaux de pont ordinaires, comme pêcher et trier le homard, appâter les casiers et peindre des bouées.
[30] Après la saison du homard de 2002, Mme Tabor a fait part à Adrian Gloade, le gestionnaire de la pêcherie de la Première Nation de Millbrook, de son intérêt à participer également à la pêche au crabe des neiges. Cette pêche est plus exigeante que la pêche au homard puisque le bateau sort plus loin en mer et pendant de plus longues périodes, en général deux à trois jours, mais elle est aussi plus lucrative. Mme Tabor s’est fait dire qu’elle ne possédait pas assez d’expérience pour pêcher le crabe des neiges. Cependant, vers la fin de juin 2002, M. Tabor a reçu un appel d’Adrian Gloade qui lui offrait un poste de matelot de pont sur un bateau de pêche au crabe des neiges. À l’époque, M. Tabor n’avait aucune expérience de pêche pour la pêcherie de Millbrook. Sa seule expérience de travail pour la pêcherie de Millbrook à ce stade, une expérience acquise plus tôt en 2002, consistait à préparer le matériel de pêche et à peindre des bouées.
[31] Plus tard en septembre 2002, tandis que Mme et M. Tabor passaient en voiture devant le bureau de la bande, M. Cope a fait signe au couple de s’arrêter et il leur a expliqué qu’il avait besoin de leur aide pour sortir pêcher le crabe des neiges. Selon les Tabor, à l’époque, il y avait une pénurie de pêcheurs parce que plusieurs pêcheurs faisaient la grève et refusaient de pêcher. Les Tabor ont accepté de pêcher le reste de la saison du crabe des neiges de 2002 et Mme Tabor a été affectée comme second sur un bateau qui pêchait au large de Port Bickerton. Un second assume plus de responsabilités qu’un matelot de pont, notamment superviser l’équipage et diriger le bateau lorsque le capitaine n’est pas disponible. Le poste nécessite plus de formation et d’expérience en mer que celui de matelot de pont.
[32] Trois semaines après le début de son affectation comme second, Mme Tabor a informé Adrian Gloade qu’elle était enceinte de cinq semaines. Elle a continué à pêcher pendant la saison du crabe des neiges 2002 jusqu’à ce qu’elle ressente des douleurs à l’estomac après un épisode au cours duquel la mer était particulièrement agitée. Elle a décidé d’arrêter de pêcher pour la saison pour protéger sa grossesse.
[33] Le 14 mars 2003, Mme Tabor a donné naissance à un garçon.
[34] Vers juillet ou août 2003, Mme Tabor a appelé Adrian Gloade en vue d’obtenir un autre poste à la pêcherie. Comme un bateau de pêche au crabe des neiges était à court de membres d’équipage, Mme Tabor a eu la possibilité de participer à une « sortie ». Une « sortie » est la période qui s’étend du moment où le navire quitte le quai pour aller en mer jusqu’à son retour à terre. Comme nous l’avons vu, dans le cas de la pêche au crabe des neiges, une sortie pouvait durer quelques jours. Malheureusement, durant la sortie en 2003, Mme Tabor a été blessée et, par la suite, elle n’était plus disponible pour pêcher pour le reste de la saison 2003.
[35] D’après l’expérience de Mme Tabor, pour poser sa candidature comme pêcheur pour la pêcherie de Millbrook, on doit appeler le bureau de la bande ou s’y présenter, ou parler à Adrian Gloade. Le département des pêches décide ensuite d’offrir ou non un poste au candidat. Il n’y a pas de processus formel de demande ni de formulaire à remplir. C’était aussi l’expérience de M. Tabor. Comme il l’a expliqué, c’est la procédure informelle, mais habituelle à suivre pour quiconque souhaite obtenir un travail à la pêcherie.
[36] De 2004 à 2006, Mme Tabor a tenté à plusieurs reprises d’obtenir du travail pour pêcher pour Millbrook en appelant le bureau de la bande ou en s’y présentant en personne. Malgré son brevet de capitaine avec restrictions et son expérience de pêche, elle n’a pas réussi à obtenir du travail. Lorsqu’elle demandait du travail, on la traitait avec mépris.
[37] Pendant cette période, et comme elle ne pouvait obtenir de travail à la pêcherie de Millbrook, elle a fini par abandonner ses tentatives en vue de travailler à la pêcherie. Elle s’est consacrée à l’éducation de son enfant et a travaillé à d’autres métiers que la pêche, notamment la fabrication de casiers à homard pour Millbrook en 2004.
[38] Mme Loretta Bernard, une ancienne conseillère de bande et ancienne réceptionniste pour Millbrook, a aussi témoigné devant le Tribunal et corroboré le récit que fait Mme Tabor de ses tentatives pour obtenir un emploi à la pêcherie. Elle a témoigné que Mme Tabor avait appelé le bureau de la bande et s’y était présentée pour demander du travail sur les bateaux de pêche. Les représentants de Millbrook n’ont pas pris Mme Tabor au sérieux. Mme Bernard a décrit leur comportement : ils auraient roulé des yeux, fait des blagues sur Mme Tabor et fait des remarques sur la place des femmes dans la collectivité, notamment qu’elles devraient rester à la maison avec leurs enfants.
(iv) Saison de la pêche au homard de 2007
[39] M. Tabor a aussi travaillé pour la pêcherie de Millbrook. Son premier travail, en avril 2002, consistait à peindre des bouées et à préparer le matériel avant la saison de la pêche. De fait, c’est en avril 2002 qu’il a rencontré Mme Tabor et travaillé avec elle. Elle lui a alors montré à fabriquer les casiers à homard et à préparer le matériel pour la pêche au homard. Comme nous l’avons vu, M. Tabor s’est ensuite fait offrir un poste de matelot de pont pour la saison de la pêche au crabe des neiges de 2002, sa seule expérience préalable de la pêche se résumant à avoir peint des bouées et préparé du matériel plus tôt la même année. M. Tabor a encore travaillé comme matelot de pont durant les saisons de la pêche au homard et au crabe des neiges de 2003. En 2004, Adrian Gloade lui a proposé de suivre son cours de capitaine même s’il n’avait pas accumulé le temps requis en mer pour ce faire. Il a suivi sa formation de capitaine en 2004, mais il ne détenait pas de certificat de secourisme ni le temps en mer minimum exigé pour obtenir son brevet de capitaine, quatrième classe. Malgré tout, il a agi comme second avec encadrement durant les saisons 2004 et 2005 et pêché le homard et le crabe des neiges. Pour les saisons de la pêche au homard 2006 et 2007, M. Tabor s’est vu octroyer un permis de capitaine sur le Chief Rachael Marshall, qui pêchait au large de Lismore. Il s’est vu offrir le poste de capitaine sans avoir postulé. Il a fini par obtenir son certificat de secourisme et il a reçu son brevet de capitaine, quatrième classe, en 2009.
[40] Comme nous l’avons vu, M. Tabor a corroboré l’affirmation de Mme Tabor selon laquelle pour obtenir un travail à la pêcherie, il suffisait d’exprimer son intérêt en téléphonant à Adrian Gloade ou de se présenter à une réunion du conseil et exprimer son intérêt. Il a aussi témoigné au sujet des tests de dépistage de drogues effectués par Millbrook pour ceux qui voulaient pêcher. Les tests sont habituellement offerts vers mars ou avril et tous les pêcheurs doivent s’y soumettre avant le début de la saison de la pêche. Une deuxième possibilité de subir le test de dépistage de drogue est offerte à ceux qui échouent au premier test. Selon M. Tabor, il a échoué à plus de tests de dépistage de drogue qu’il en a réussis, mais il a quand même été autorisé à pêcher. Dans son témoignage, Mme Tabor a corroboré le témoignage de M. Tabor sur ce point.
[41] Le capitaine choisit habituellement son équipage et M. Tabor voulait embaucher Mme Tabor comme matelot de pont sur le Chief Rachael Marshall en 2007. Il s’est toutefois heurté à la résistance de Millbrook sur ce point. Après avoir beaucoup insisté, M. Tabor a pu intégrer Mme Tabor à son équipage. C’était la première fois que Mme Tabor travaillait pour la pêcherie de Millbrook, sur un bateau de pêche, depuis 2003. Au bout du compte, elle a dirigé le bateau pour la plus grande partie de la saison de la pêche au homard de 2007.
[42] À la fin de la saison de pêche au homard de 2007, on a demandé à M. Tabor de sortir pêcher le crabe des neiges pour Millbrook sur un autre bateau. Conformément à la pratique habituelle, il a laissé à sécher le matériel de pêche du Chief Rachael Marshall sur le quai pour éviter qu’il moisisse lors de son entreposage ultérieur. Le matériel est resté sur le quai quelques semaines. Le séchage du matériel a été plus long qu’à l’habitude puisqu’il avait plu la première semaine. M. Tabor a aussi concédé que le matériel est resté sur le quai plus longtemps que d’habitude parce qu’il pêchait le crabe des neiges. Pendant qu’il était en mer pour pêcher le crabe des neiges, Millbrook a embauché du personnel pour enlever le matériel de pêche du quai et en a déduit les coûts des gains que M. Tabor avait accumulés en pêchant pour Millbrook en 2007.
[43] Dans le passé, Millbrook avait demandé l’aide de M. Tabor pour enlever du matériel du quai pour d’autres pêcheurs et il n’avait jamais été rémunéré pour cette tâche. Selon M. Tabor, il est de pratique courante à Millbrook pour les pêcheurs de s’entraider et il ne comprend pas pourquoi Millbrook a dû payer des gens pour enlever son matériel en 2007.
[44] Il y a aussi eu un désaccord entre Millbrook et M. Tabor concernant les ventes de homard provenant du Chief Rachael Marshall. D’après Millbrook, il y avait un manque à gagner entre la rémunération de M. Tabor et les ventes de homard de son bateau. M. Tabor affirme qu’il y a des écarts dans la comptabilité de Millbrook et que certaines ventes de homard n’avaient pas été attribuées comme il se devait à son bateau.
[45] En 2007, M. Tabor a aussi été mis en cause dans une poursuite aux petites créances intentée par Frank Gloade, son ancien matelot de pont dans la saison 2006. En 2006, Millbrook avait demandé à Frank Gloade de laisser l’équipage de M. Tabor avant la fin de la saison pour aller pêcher le crabe des neiges pour Millbrook sur un autre bateau. En conséquence, M. Tabor avait refusé de payer Frank Gloade pour la partie de la saison de pêche au cours de laquelle ce dernier avait été affecté à l’autre bateau. Frank Gloade a poursuivi M. Tabor à la Cour des petites créances pour rupture de contrat. Millbrook a appuyé Frank Gloade dans la poursuite.
[46] Après la poursuite aux petites créances, vers août 2007, M. Cope a dit à M. Tabor qu’il ne pêcherait ou ne travaillerait jamais plus pour Millbrook à quelque titre que ce soit. M. Tabor n’a pas travaillé pour Millbrook depuis. Malgré le litige avec Millbrook sur l’entreposage du matériel et les ventes en 2007, M. Tabor croit que c’est la poursuite aux petites créances qui a poussé M. Cope à lui dire qu’il ne travaillerait jamais plus pour Millbrook.
(v) Permis de capitaine en 2008
[47] Par suite de son expérience comme matelot de pont en 2007, et voyant que M. Tabor ne retournait pas travailler à la pêcherie, Mme Tabor souhaitait reprendre le permis pour le Chief Rachael Marshall pour la saison de pêche au homard 2008. Au début de janvier 2008 ou autour de cette date, elle et M. Tabor ont pris contact avec M. Cope pour discuter du problème relatif aux ventes de homard de la saison 2007. Au cours de cette conversation, Mme Tabor a exprimé à M. Cope son intérêt pour le permis de capitaine du Chief Rachael Marshall en vue de la prochaine saison de pêche au homard.
[48] Le 8 janvier 2008, Mme Tabor s’est présentée à une réunion du conseil de bande, à laquelle assistaient M. Cope et Adrian Gloade. Elle y a réitéré son intérêt pour le permis de capitaine du Chief Rachael Marshall.
[49] En janvier ou en février 2008, au cours d’une conversation téléphonique, Mme Tabor a parlé à Adrian Gloade en utilisant la fonction mains libres en présence de M. Tabor. M. Gloade l’a informée que malgré son intérêt, Millbrook avait attribué le permis de capitaine du Chief Rachael Marshall à Frank Gloade. Durant cette conversation, alors qu’elle insistait pour connaître les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été choisie pour le permis de capitaine, Mme Tabor dit qu’Adrian Gloade s’est montré évasif, disant que le comité des pêches avait pris en compte sa candidature pour un permis, mais qu’elle ne s’était pas « démarquée ». Quand Mme Tabor lui a demandé pourquoi elle n’avait pas été informée que la décision était imminente, Adrian Gloade lui aurait dit que le comité des pêches avait dû se presser pour attribuer les permis en raison d’une réunion prochaine avec le ministère des Pêches et Océans. M. Tabor a corroboré le témoignage de Mme Tabor concernant la conversation téléphonique avec Adrian Gloade et le fait qu’elle a appris à cette occasion qu’elle n’avait pas obtenu le permis, puisque celui-ci avait été accordé à Frank Gloade.
[50] En conséquence, Mme Tabor n’a pas obtenu de permis de capitaine pour la saison de la pêche au homard 2008.
(vi) Expérience d’autres femmes à l’administration et à la pêcherie de Millbrook
[51] Mme Tabor a aussi témoigné qu’au meilleur de ses connaissances, aucune femme n’a été capitaine à la pêcherie de Millbrook. En outre, très peu de femmes travaillent à la pêcherie et celles qui le font occupent des postes subalternes, habituellement à terre, ou exécutent des tâches administratives. Mme Tabor se sent fâchée, blessée, frustrée, humiliée, brisée, gênée et parfois déprimée que sa propre Première Nation l’exclut de sa pêcherie. Elle a témoigné que tout ce qu’elle a vécu et qui donne lieu à sa plainte l’avait laissée « démotivée » et qu’elle est épuisée de devoir sans cesse se prouver à des gens qui ne veulent pas la considérer.
[52] Mme Gloade a aussi témoigné de son expérience comme conseillère de bande pour la Première Nation de Millbrook pendant près de 20 ans. À de nombreuses reprises, elle a soulevé des problèmes que vivent les femmes de l’endroit auprès du conseil de bande. Elle a dit avoir toujours été mise en minorité lors de votes sur des questions relatives à la condition féminine au conseil de bande. D’après ses observations et son expérience au sein du conseil de bande, elle croit que les femmes, Mme Tabor y compris, reçoivent un traitement différent de celui des hommes à Millbrook.
[53] S’appuyant sur son expérience comme conseillère de bande pendant plus de 14 ans et comme réceptionniste pour Millbrook pendant environ 9 ans, Mme Bernard a aussi corroboré les affirmations de Mme Gloade concernant les femmes dans la Première Nation de Millbrook. Mme Bernard a témoigné que les femmes sont traitées différemment des hommes et que de nombreux dirigeants et conseillers de la collectivité croient que les femmes ne devraient pas travailler et qu’elles devraient rester chez elles avec leurs enfants. Selon elle, cette attitude est courante à Millbrook. Mme Bernard ajoute qu’à sa connaissance, très peu de femmes travaillent à la pêcherie de Millbrook et celles qui le font travaillent essentiellement dans des postes subalternes au bureau ou à l’appâtage des casiers sur le quai.
C. La preuve prima facie est établie
[54] Mme et M. Tabor ont témoigné pendant plusieurs heures, mais ils ont répondu aux questions de façon succincte et sans hésitation. Plus important encore, leur témoignage concordait avec les allégations formulées dans la plainte et dans leurs affidavits, même lorsqu’il a été contesté lors du contre-interrogatoire. M. Tabor a témoigné avec un degré considérable de détail qui a corroboré le témoignage de Mme Tabor. Bien qu’il soit le mari de Mme Tabor, je n’ai aucune raison de croire que M. Tabor témoignait de façon intéressée à l’appui de sa femme. Dans l’ensemble, j’estime que les témoignages de Mme et de M. Tabor sont crédibles et fiables.
[55] Mme Gloade et Mme Bernard ont aussi corroboré le contexte général du témoignage de Mme Tabor concernant le traitement réservé aux femmes à Millbrook et, plus particulièrement, à la pêcherie.
[56] Lorsqu’elle est considérée comme un tout, la preuve soumise à l’appui de la plainte de Mme Tabor révèle à première vue une tendance selon laquelle elle s’est vu refuser des possibilités d’emploi à la pêcherie de Millbrook. Cela commence par les remarques formulées par M. Cope, une autorité et un décideur en vue dans la communauté. Les remarques de M. Cope peuvent être révélatrices de l’attitude de Millbrook envers l’embauche de femmes à la pêcherie. Conjuguée à la difficulté que Mme Tabor a éprouvée à obtenir du financement pour suivre sa formation de capitaine, l’odeur subtile de la discrimination commence à se faire sentir.
[57] Malgré sa formation et son expérience, notamment l’obtention d’un brevet de capitaine en remplissant toutes les exigences connexes relatives à l’expérience en mer et à d’autres certifications, Mme Tabor n’atteint que le rang de second à la pêcherie de Millbrook. Sa seule saison comme second survient en 2002 lors d’une pénurie de pêcheurs. Sinon, de 2000 à 2003, Mme Tabor travaille essentiellement comme matelot de pont à quelques occasions.
[58] De 2004 à 2006, même si Mme Tabor prend contact avec le bureau de la bande et Adrian Gloade à plusieurs reprises par téléphone et en personne afin d’obtenir un travail pour participer à la pêche, elle ne peut obtenir de travail à la pêcherie de Millbrook. Mme Bernard a témoigné que les représentants de Millbrook n’ont pas pris les demandes d’emploi de Mme Tabor à la pêcherie au sérieux parce qu’elle est une femme. Cela corrobore de nouveau la preuve suffisante jusqu’à preuve du contraire de l’attitude de Millbrook envers l’embauche de femmes pour pêcher à sa pêcherie.
[59] Par contraste avec Mme Tabor, M. Tabor commence à pêcher pour Millbrook à la demande d’Adrian Gloade et obtient un travail à la pêcherie sans problème, notamment un travail régulier dans les saisons de la pêche au homard et de la pêche au crabe des neiges chaque année. Adrian Gloade lui propose même de suivre sa formation de capitaine. Une fois que M. Tabor termine sa formation de capitaine, et même s’il ne satisfait pas à toutes les exigences pour obtenir son brevet de capitaine, il prend rapidement du galon, devenant capitaine en 2006, et ce, même sans en avoir fait la demande et même après avoir échoué à des tests de dépistage de drogues.
[60] En 2007, à sa deuxième année comme capitaine, M. Tabor tente d’embaucher Mme Tabor au sein de son équipage. Il faut un grand travail de persuasion de sa part pour que Millbrook y consente. À la fin de la saison du homard 2007, des désaccords surgissent entre M. Tabor et Millbrook sur l’entreposage du matériel et les ventes, de même qu’une poursuite à la Cour des petites créances. Il résulte de cette poursuite que M. Tabor se fait dire qu’il ne travaillerait jamais plus pour Millbrook. De fait, il n’est plus retourné travailler pour Millbrook depuis.
[61] Tous ces faits se terminent par la décision de Millbrook de ne pas accorder de permis de capitaine à Mme Tabor en 2008. Selon son témoignage, même si elle a fait connaître ses intentions, Millbrook n’a même jamais pris en compte sa candidature pour le rôle de capitaine. Cela concorde avec le témoignage de Mme Tabor concernant la façon dont Millbrook avait traité ses autres demandes de travail à la pêcherie de 2004 à 2006. Cela concorde aussi avec d’autres témoignages de Mme Tabor concernant l’attitude de Millbrook envers le travail des femmes à la pêcherie.
[62] D’après les faits prima facie aboutissant à la décision de 2008, je suis convaincu, à première vue, que le sexe était au moins un facteur dans la décision de refuser à Mme Tabor le permis de capitaine. Par conséquent, une preuve prima facie aux termes de l’article 7 de la LCDP a été établie.
[63] À première vue, je suis aussi convaincu que le fait que Mme Tabor est mariée à M. Tabor a été un facteur dans la décision de Millbrook de ne pas lui accorder un permis de capitaine en 2008. Le motif de discrimination fondée sur l’état matrimonial englobe la discrimination fondée sur l’identité particulière du conjoint ou d’un membre de la famille (voir B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66). À mon avis, il y a un lien prima facie entre les problèmes allégués de rendement que Millbrook a eus lorsque M. Tabor a été capitaine en 2007; la poursuite aux petites créances en 2007; l’affirmation de M. Tabor selon laquelle il s’est fait dire qu’il ne travaillerait jamais plus pour Millbrook; et le fait que la candidature de Mme Tabor n’a pas été prise en compte pour un rôle de capitaine en 2008. Vu la séquence et la proximité des événements entre 2006 et 2008 et la réticence de Millbrook à autoriser M. Tabor à embaucher Mme Tabor en 2007, j’estime qu’une preuve suffisante m’a été soumise pour justifier une explication de Millbrook à l’égard de l’allégation relative à l’état matrimonial. Je suis donc convaincu qu’une preuve prima facie aux termes de l’article 7, fondée sur l’état matrimonial, a aussi été établie.
[64] Enfin, le témoignage conjugué de Mmes Tabor, Gloade et Bernard sur ce qu’elles ont vécu au sein de l’administration et de la pêcherie de Millbrook me porte à croire, à première vue, que ce que Mme Tabor a vécu peut être révélateur d’une pratique plus générale selon laquelle les femmes sont privées de possibilités d’emploi à la pêcherie de Millbrook. Le témoignage de Mme Tabor sur les remarques formulées envers les femmes à la pêcherie et sa difficulté à obtenir du travail à la pêcherie de Millbrook, de pair avec les témoignages de Mmes Gloade et Bernard concernant le traitement réservé à Mme Tabor; comment la condition féminine n’est pas prise au sérieux par Millbrook; le fait que très peu de femmes travaillent à la pêcherie; et que celles qui le font n’obtiennent que des postes subalternes, me convainc qu’une preuve prima facie, aux termes de l’alinéa 10a) de la LCDP, a été établie sur le motif du sexe.
D. Réponse de la Première Nation Millbrook à la plainte
[65] Comme nous l’avons vu, Millbrook a présenté des preuves pour tenter de montrer que ses gestes n’étaient pas discriminatoires. Elle s’est attaquée à chaque élément de la preuve de Mme Tabor : (i) les remarques désobligeantes envers les femmes; (ii) la difficulté de Mme Tabor à obtenir du financement pour sa formation de capitaine; (iii) l’expérience de Mme Tabor avec Millbrook et sa pêcherie de 2003 à 2006; (iv) la saison du homard 2007; (v) le permis de capitaine en 2008; et (vi) l’expérience d’autres femmes au sein de l’administration et de la pêcherie de Millbrook.
[66] De la réponse initiale de Millbrook à la présente plainte soumise 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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