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Federal Court of Appeal· 2024

Antrobus c. Canada

2024 CAF 143
TaxJD
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Informal communications with the CRA do not substitute for a valid notice of objection under the Excise Tax Act.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed Ms. Antrobus's appeal, holding that informal communications with the CRA did not constitute a valid notice of objection under the Excise Tax Act. The court affirmed that the strict one-year deadline for applying to extend the time to object is jurisdictional and cannot be waived.

Material facts

Nichola Antrobus received two reassessments dated 14 July 2017 and 4 January 2018, denying her new-housing HST rebate claims under the Excise Tax Act. The 90-day objection periods expired on 12 October 2017 and 4 April 2018 respectively. Rather than filing formal notices of objection, Antrobus engaged in telephone conversations with CRA Audit Division agents and re-submitted supporting documents as requested, believing this resolved the matter. She did not apply to the Minister to extend the objection deadline within the one-year window following each 90-day period. The Tax Court of Canada dismissed her applications for an extension of time, and she appealed to the Federal Court of Appeal.

Issues

- Did the Tax Court of Canada err by failing to find that Antrobus's communications with the CRA constituted a notice of objection that the Minister accepted under subsection 301(2) of the Excise Tax Act? - Does the Federal Court of Appeal have jurisdiction to intervene in the Tax Court's mixed finding of fact and law absent a palpable and overriding error or an extricable legal error?

Held

The appeal is dismissed. The Tax Court's conclusion that no valid notice of objection was filed and no timely extension application was made discloses no palpable and overriding error, and no costs are awarded on appeal.

Ratio decidendi

Informal communications with the Canada Revenue Agency — including responding to document requests from audit officers — do not constitute a notice of objection under the Excise Tax Act, and cannot substitute for the statutory requirement to file a formal notice of objection within 90 days or to apply to extend that period within one year. A mixed finding to that effect by the Tax Court of Canada is reviewable only for palpable and overriding error.

Reasoning

The court confirmed that under the Excise Tax Act, a taxpayer must file a notice of objection in the Minister's prescribed form within 90 days of the reassessment, and any application to extend that deadline must be made to the Minister within one year after the 90-day period: Excise Tax Act, ss 301(1.1), 303(7)(a). The Tax Court correctly identified both questions — whether an objection was filed within 90 days and whether an extension application was made within one year — and answered both in the negative. The Federal Court of Appeal applied the appellate standard from Housen v Nikolaisen: a mixed finding of fact and law can only be set aside for a palpable and overriding error or an extricable legal error. Although the Tax Court did not explicitly address the subsection 301(2) argument, the court held that appellate reasons need not explain every 'what' and 'why' where the answers are clear from the record, citing R v G.F. and R v R.E.M. After reviewing the transcript and record independently, Monaghan JA found the Tax Court's conclusion fully consistent with the evidence. The court expressed sympathy for Antrobus, noting she genuinely believed informal cooperation with CRA auditors made a formal objection unnecessary. Monaghan JA then identified a systemic pattern: hundreds of extension applications reach the Tax Court annually because taxpayers mistake responsive document-gathering for a valid objection, and in some cases CRA agents have affirmatively misled taxpayers. The court invoked Hryniak v Mauldin on access to justice to underscore the concern, and concluded with a pointed observation that the CRA's reassessment notices fail to communicate the critical importance of filing a timely objection.

Obiter dicta

Monaghan JA observed that CRA reassessment notices contain only generic information about objection rights and that CRA agents routinely fail to warn taxpayers of the critical importance of filing timely objections — and that in some cases agents have actively misled taxpayers. She stated that the CRA 'fails in its duties' in this regard and 'must do better,' citing Hryniak v Mauldin on the constitutional importance of access to justice.

Significance

This decision reinforces the strict jurisdictional nature of the objection and extension deadlines in the Excise Tax Act: the Tax Court has no discretion to grant relief once the one-year extension window has closed. It is also significant for its candid judicial critique of CRA communication practices, providing support for systemic-fairness arguments in future access-to-justice and administrative-law contexts. Later cases may cite it for the proposition that informal CRA correspondence cannot crystallise into a statutory notice of objection.

How to cite (McGill 9e)

Antrobus v Canada, 2024 CAF 143 (CA Fed)

Authorities cited

  • Housen v NikolaisenHousen v Nikolaisen, 2002 SCC 33, [2002] 2 SCR 235applied
  • R v G.F.R v G.F., 2021 SCC 20, [2021] 1 SCR 801applied
  • R v R.E.M.R v R.E.M., 2008 SCC 51, [2008] 3 SCR 3applied
  • Hryniak v MauldinHryniak v Mauldin, 2014 SCC 7, [2014] 1 SCR 87considered
  • Xu v Le RoiXu v Le Roi, 2022 CCI 108considered
Read full judgment
Antrobus c. Canada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-09-12
Référence neutre
2024 CAF 143
Numéro de dossier
A-62-24
Contenu de la décision
Date : 20240912
Dossier : A-62-24
Référence : 2024 CAF 143
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
ENTRE :
NICHOLA ANTROBUS
appelante
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 4 septembre 2024.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE MONAGHAN
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
Date : 20240912
Dossier : A-62-24
Référence : 2024 CAF 143
CORAM :
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
LA JUGE MONAGHAN
ENTRE :
NICHOLA ANTROBUS
appelante
et
SA MAJESTÉ LE ROI
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE MONAGHAN
[1] L’appelante, Nichola Antrobus, interjette appel d’un jugement de la Cour canadienne de l’impôt rendu le 22 janvier 2024 dans le dossier no 2023-1210(GST)APP. Pour des motifs prononcés de vive voix le 11 janvier 2024 (par le juge en chef Rossiter), la Cour canadienne de l’impôt a rejeté les demandes de l’appelante pour obtenir la prorogation du délai pour déposer des avis d’opposition à l’encontre de deux nouvelles cotisations.
[2] Par les avis de nouvelles cotisations, datés du 14 juillet 2017 et du 4 janvier 2018, le ministre du Revenu national a rejeté les demandes de remboursement pour habitations neuves faites par l’appelante au titre de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E‑15, relativement à des immeubles qu’elle a achetés en 2016 et en 2017.
[3] Aux termes de la Loi sur la taxe d’accise, le contribuable qui souhaite s’opposer à une nouvelle cotisation doit déposer un avis d’opposition selon « la forme et les modalités déterminées [par le ministre] » dans les 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l’avis de nouvelle cotisation : Loi sur la taxe d’accise, par. 301(1.1). Le ministre peut, sans y être obligé, accepter un avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il a déterminées : Loi sur la taxe d’accise, par. 301(2).
[4] Si le contribuable ne dépose pas son avis d’opposition dans le délai prévu, il peut demander au ministre de proroger le délai pour le faire, mais cette demande doit être présentée dans l’année suivant la date à laquelle l’avis d’opposition devait par ailleurs être présenté : Loi sur la taxe d’accise, al. 303(7)a). Si le ministre rejette la demande ou n’y répond pas dans les 90 jours, le contribuable peut demander à la Cour canadienne de l’impôt une prorogation du délai pour s’opposer : Loi sur la taxe d’accise, par. 304(1). Ainsi, la Cour canadienne de l’impôt ne peut accorder la prorogation du délai que si le contribuable a d’abord demandé cette prorogation au ministre.
[5] En l’espèce, les délais de 90 jours pertinents pour s’opposer ont pris fin le 12 octobre 2017 et le 4 avril 2018 respectivement. Dans les deux cas, le délai d’un an pour présenter une demande de prorogation du délai au ministre a commencé à courir à partir de la fin de la période de 90 jours.
[6] Devant la Cour canadienne de l’impôt, l’appelante a expliqué qu’au cours de plusieurs années, tant avant qu’après la réception des nouvelles cotisations, elle avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec des agents de la Division de la vérification de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et qu’elle avait présenté et soumis à nouveau les documents qu’ils avaient demandés à l’appui de ses demandes de remboursement pour habitations neuves.
[7] La Cour canadienne de l’impôt a conclu que l’appelante n’avait pas déposé d’avis d’opposition à l’une ou l’autre des nouvelles cotisations dans le délai de 90 jours et qu’elle n’avait pas demandé au ministre de proroger le délai à l’intérieur de la période pertinente d’un an. Elle a donc conclu qu’elle ne pouvait pas lui accorder la prorogation du délai pour s’opposer aux nouvelles cotisations.
[8] Devant nous, l’appelante soutient que la Cour canadienne de l’impôt a commis une erreur en ne reconnaissant pas que ses communications avec l’ARC constituaient un avis d’opposition que le ministre a accepté comme le permet le paragraphe 301(2) de la Loi sur la taxe d’accise.
[9] Bien que la Cour canadienne de l’impôt n’ait pas traité explicitement de cette question dans ses motifs, nous devons, en appel, déterminer si les motifs sont suffisants dans le contexte du litige pour lequel ils ont été donnés et avec la présomption que le juge connaît le droit qu’il applique tous les jours : R. c. G.F., 2021 CSC 20, par. 68-69, 74. Il n’est pas nécessaire que les motifs expliquent le « quoi » et le « pourquoi » lorsque les réponses à ces questions sont claires dans le dossier : R. c. G.F., par. 70, renvoyant à l’arrêt R. c. R.E.M., 2008 CSC 5, par. 38-40 et R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, par. 46, 55. Nous devons présumer que les juges ont fondé leur conclusion sur un examen de l’ensemble de la preuve, à moins qu’il ne soit clair qu’ils ne l’ont pas fait : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, par. 72.
[10] En l’espèce, la Cour canadienne de l’impôt a décrit à juste titre la question dont elle était saisie, soit celle de savoir si un avis d’opposition avait été déposé dans le délai pertinent de 90 jours, ou si une demande de prorogation du délai avait été présentée au ministre pour le déposer dans le délai pertinent d’un an. Elle a ensuite déclaré : [traduction] « Je conclus que […] la réponse à ces deux questions est non. »
[11] Il s’agit d’une conclusion mixte de fait et de droit. Selon la norme de contrôle applicable en appel en l’espèce, la Cour ne peut pas modifier une conclusion mixte de fait et de droit en l’absence d’une erreur manifeste et dominante ou d’une erreur de droit isolable : Housen c. Nikolaisen, par. 36. L’appelante n’a relevé aucune erreur de ce genre.
[12] En outre, j’ai examiné attentivement la transcription de l’audience devant la Cour canadienne de l’impôt, ainsi que les documents figurant au dossier dont elle était saisie. À mon avis, la conclusion de la Cour canadienne de l’impôt selon laquelle l’appelante n’a pas déposé d’avis d’opposition à l’une ou l’autre des nouvelles cotisations est en tous points compatible avec la preuve. Je ne vois aucune erreur susceptible de révision.
[13] Cela dit, tout comme la Cour canadienne de l’impôt, j’éprouve beaucoup de sympathie pour l’appelante. Cette dernière a communiqué avec l’ARC pour tenter de régler son problème fiscal de façon informelle. Elle pensait qu’elle faisait tout ce qu’on lui demandait de faire de sorte qu’un avis d’opposition n’était pas nécessaire. Selon elle, les agents de l’ARC lui ont demandé des documents et elle les leur a fournis pour que l’affaire soit réglée.
[14] L’appelante n’est pas la seule dans cette situation. Chaque année, la Cour canadienne de l’impôt est saisie de centaines de demandes de prorogation du délai pour déposer un avis d’opposition ou un avis d’appel : Xu c. Le Roi, 2022 CCI 108, par. 18. Dans certains cas, les contribuables ont gain de cause; mais pour la plupart, ils sont déboutés. Ce qui est clair, cependant, c’est que de nombreux contribuables croient que le fait de communiquer avec l’ARC et de répondre à ses demandes de renseignements est suffisant pour équivaloir à une opposition à un avis de cotisation, pour se rendre compte ensuite que le ministre est d’avis qu’ils n’ont pas respecté le délai d’opposition : voir, par exemple, Ihama-Anthony c. La Reine, 2018 CCI 262, par. 37; FOOi Inc. c. Le Roi, 2023 CCI 176; Vidal c. La Reine, 2022 CCI 54; Schneidmiller c. La Reine, 2009 CCI 354, par. 3; Xu c. Le Roi, par. 25-26. Pire encore, dans certains cas, les agents de l’ARC induisent les contribuables en erreur : Adams c. Le Roi, 2023 CCI 86, par. 24; Campbell c. Le Roi, 2023 CCI 170, par. 27.
[15] La Cour suprême du Canada insiste sur l’importance d’éliminer les obstacles qui nuisent à l’accès à la justice : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, par. 1. De nombreux contribuables n’ont tout simplement pas les moyens de retenir les services de fiscalistes pour les aider à traiter avec l’ARC. Pourtant, en l’espèce, au lieu d’informer clairement l’appelante de l’importance cruciale du dépôt en temps opportun d’un avis d’opposition, ses avis de nouvelle cotisation comprenaient des déclarations générales sur les endroits où trouver plus de renseignements sur sa nouvelle cotisation et sur la façon de s’y opposer, ainsi que sur les moyens de communiquer avec l’ARC. Je n’attribue aucune mauvaise volonté aux agents de l’ARC ou à l’ARC elle-même, mais pour dire les choses simplement, ils faillissent à leurs tâches. Je suis certaine que l’ARC peut faire mieux. Elle doit faire mieux.
[16] L’intimé demande que les dépens de l’appel soient adjugés en sa faveur. L’appelante soutient que chaque partie doit assumer ses propres dépens. Je rejetterais l’appel, mais j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour n’adjuger aucuns dépens.
« K.A. Siobhan Monaghan »
j.c.a.
« Je suis d’accord.
Judith Woods, j.c.a. »
« Je suis d’accord.
John B. Laskin, j.c.a. »
Traduction certifiée conforme
Guillaume Chénard, jurilinguiste principal
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-62-24
INTITULÉ :
NICHOLA ANTROBUS c. SA MAJESTÉ LE ROI
LIEU DE L’AUDIENCE :
TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 4 SEPTEMBRE 2024
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE MONAGHAN
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE WOODS
LE JUGE LASKIN
DATE DES MOTIFS :
LE 12 SEPTEMBRE 2024
COMPARUTIONS :
Asha James
POUR L’APPELANTE
Natasha Mukhtar
Eric Myles
POUR L’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Falconers LLP
Toronto (Ontario)
POUR L’APPELANTE
Shalene Curtis-Micallef
Sous-procureure générale du Canada
POUR L’INTIMÉ

Source: decisions.fca-caf.gc.ca