Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-26 Référence neutre 2017 CF 409 Numéro de dossier IMM-3178-16 Notes Une correction fut apportée le 26 mars 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170426 Dossier : IMM-3178-16 Référence : 2017 CF 409 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SAJU BEGUM demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur et L’ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS et la SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO intervenants JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), à l’encontre de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 7 juillet 2016 (la décision), rejetant l’appel interjeté par la demanderesse qui souhaitait parrainer la demande de résidence permanente au Canada de son père, de sa mère et de cinq frères et sœurs à titre de membres de la catégorie « regroupement familial ». II. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne canadienne de 43 ans. Elle est née au Bangladesh et est arrivée au Canada en 1994, alors parrainée par son mari. Ils sont toujours mariés et ils ont cinq enfants. [3] En 2004, la demanderes…
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Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2017-04-26 Référence neutre 2017 CF 409 Numéro de dossier IMM-3178-16 Notes Une correction fut apportée le 26 mars 2018. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20170426 Dossier : IMM-3178-16 Référence : 2017 CF 409 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril2017 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SAJU BEGUM demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur et L’ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS et la SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO intervenants JUGEMENT ET MOTIFS I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), à l’encontre de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) le 7 juillet 2016 (la décision), rejetant l’appel interjeté par la demanderesse qui souhaitait parrainer la demande de résidence permanente au Canada de son père, de sa mère et de cinq frères et sœurs à titre de membres de la catégorie « regroupement familial ». II. CONTEXTE [2] La demanderesse est une citoyenne canadienne de 43 ans. Elle est née au Bangladesh et est arrivée au Canada en 1994, alors parrainée par son mari. Ils sont toujours mariés et ils ont cinq enfants. [3] En 2004, la demanderesse s’est rendue au Bangladesh avec sa famille pour rendre visite à ses parents et à ses frères et sœurs. Deux ans après cette visite, un « trouble d’adaptation avec anxiété et caractéristiques dépressives mixtes modérées » a été diagnostiqué chez la demanderesse. En 2012, le médecin de famille de la demanderesse lui a diagnostiqué une dépression et lui a prescrit des médicaments psychotropes, qu’elle a cessé de prendre depuis. [4] Le 30 octobre 2008, le père de la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans le cadre du Programme des parents et des grands-parents, la demanderesse y étant mentionnée comme répondant. Le mari de la demanderesse avait initialement été inscrit à titre de partenaire de parrainage, mais son nom a par la suite été retiré après qu’il a été établi qu’il avait déjà parrainé des membres de la famille ayant touché des prestations d’assistance sociale durant la période de parrainage. Au moment de la présentation de sa demande, la demanderesse savait que sa cause servirait de cause type pour examiner l’exigence relative au revenu vital minimum en vertu de la réglementation qui s’appliquait. [5] Le 19 septembre 2011, un agent des visas a rejeté la demande pour le motif que la demanderesse ne répondait à l’exigence relative au revenu vital minimum. La demanderesse a interjeté appel de ce refus auprès de la SAI, le 30 septembre 2011. [6] Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/222-2007 [le Règlement], a été modifié le 1er janvier 2014, avant la tenue de l’audience relative à l’appel. Les modifications apportées à l’alinéa 133(1)j) du Règlement ont eu pour effet de hausser le revenu vital minimum exigé pour parrainer un parent ou un grand-parent, ce revenu devant désormais correspondre au seuil de faible revenu (SFR) majoré de 30 %; le répondant devait également satisfaire à cette exigence relative au revenu vital minimum durant chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage. Le Règlement ne prévoyait aucune disposition transitoire. [7] Le 8 juillet 2014, la demanderesse a déposé un avis de question constitutionnelle alléguant que l’alinéa 133(1)j) du Règlement contrevenait aux articles 7 et 15 de la Charte canadienne sur les droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, édictée comme l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte), et qu’il ne pouvait être justifié par l’article 1 de la Charte. [8] L’audience s’est déroulée en deux étapes, sur une période de six jours. Durant la première étape, la SAI a examiné l’appel interjeté en matière de parrainage et entendu les témoignages de la demanderesse et de ses deux filles aînées. Durant la deuxième étape, la SAI s’est penchée sur la constitutionnalité de l’alinéa 133(1)j) et entendu les témoignages d’experts et d’autres témoins. La qualité d’intervenants a été accordée à la South Asian Legal Clinic of Ontario (SALCO) et à l’Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI). La SAI a également examiné d’abondants éléments de preuve documentaires des deux parties. III. DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE [9] Dans sa décision rendue le 7 juillet 2016, le commissaire de la SAI a indiqué que le rejet de la demande était valide au regard du droit et des faits et la SAI a conclu que les circonstances de l’affaire ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales pour des motifs d’ordre humanitaire. (1) Appel interjeté en matière de parrainage [10] Comme la demanderesse n’a pas contesté la validité de la décision de l’agent des visas, mis à part la contestation constitutionnelle, la SAI a d’abord cherché à déterminer si la prise de mesures spéciales était justifiée dans les circonstances de l’affaire. Durant son examen, la SAI a exposé les facteurs qui devraient être pris en compte, énonçant notamment les éléments de preuve supplémentaires qui n’avaient pas été présentés à l’agent des visas et les objectifs de la LIPR. [11] La SAI a tenu compte du fait que le mari de la demanderesse avait cosigné la demande de parrainage en 2008, mais que son nom avait par la suite été retiré lorsqu’il a été établi qu’il avait déjà parrainé des membres de sa famille qui avaient touché des prestations d’assistance sociale durant la période de parrainage et que ces prestations n’avaient toujours pas été remboursées. De plus, la demanderesse et son mari avaient tous deux touché des prestations d’assistance sociale. La SAI a donc fondé sa décision sur le fait que la demanderesse était l’unique répondant et qu’il n’y avait pas de cosignataire, et elle a conclu que cela jouait en défaveur de l’appel. [12] Elle a ensuite tenu compte de l’exigence relative au revenu vital minimum et de la situation financière du répondant. La SAI a appliqué l’alinéa 133(1)j) et l’article 134 du Règlement modifié à une famille de 14 personnes. Entre 2013 et 2015, le revenu vital minimum exigé se situait entre 137 189 $ et 140 597 $. Or, en 2014 et 2015, le revenu de la demanderesse a été estimé à 10 000 $. Comme la demanderesse n’avait pas réussi à satisfaire à ce critère d’admissibilité au moment de l’audience, la SAI a également appliqué le critère plus élevé prévu dans Chirwa c Canada (Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration), [1970] DCAI no 1. [13] La SAI a examiné le témoignage de la demanderesse concernant la situation financière de sa famille au Canada, notamment les faits suivants : la demanderesse a gardé des enfants pendant un an et gagnait alors 200 $ par semaine; elle détient un permis de taxi mais n’a pas travaillé comme chauffeur de taxi; elle a touché des prestations d’assistance sociale de mai 1995 à janvier 2000; elle n’a pas d’économies et son mari gagnait 10 000 $ par année et a reçu des prestations d’assistance sociale de mai 1995 à janvier 2000. La demanderesse a aussi fourni des renseignements sur les perspectives financières de ses parents et frères et sœurs vivant au Bangladesh, notamment ce qui suit : ses parents possédaient une ferme au Bangladesh qu’ils pouvaient louer comme source de revenu; ses parents et ses frères et sœurs avaient suffisamment d’argent pour vivre au Canada pendant six mois sans aide; ses frères et sœurs avaient fait des études et étaient qualifiés pour différents emplois et elle et ses parents envisageaient de mettre sur pied un service de traiteur. Le témoignage de la demanderesse n’était toutefois corroboré par aucun document. [14] La SAI a également souligné l’absence presque totale de documents sur le revenu de la demanderesse et de son mari, ainsi que sur leurs actifs et passifs financiers des cinq dernières années. Comme le rejet de la demande de parrainage était fondé sur la situation financière de la demanderesse et que l’objet de l’appel était d’examiner les questions financières, la SAI a estimé que l’absence d’éléments de preuve sur sa situation financière défavorisait grandement la demanderesse. [15] La SAI a ensuite discuté de la famille de la demanderesse au Canada et au Bangladesh, notant que la demanderesse était au Canada depuis 1994 et qu’elle avait cinq enfants. Le mari de la demanderesse avait précédemment parrainé la venue au Canada de ses propres parents et frères et sœurs, mais la demanderesse a déclaré qu’ils n’étaient pas en bons termes. Elle a aussi témoigné que, même si elle n’avait pas d’amis ni de membres de sa famille élargie au Canada, elle entretenait des liens solides avec sa famille au Bangladesh, avec laquelle elle communiquait quotidiennement par téléphone, Skype, lettre ou cartes. [16] Quant aux préjudices invoqués, la SAI a tenu compte du témoignage de la demanderesse dans lequel elle disait avoir reçu un diagnostic de dépression et elle comptait sur l’immigration de sa famille au Canada pour l’aider à surmonter cette maladie. Elle a expliqué qu’elle avait commencé à ressentir de l’anxiété deux ans après qu’elle et sa famille du Canada se sont rendues au Bangladesh. Un psychologue a diagnostiqué une dépression et a recommandé que la demanderesse soit autorisée à parrainer la venue de sa famille au Canada. La demanderesse a indiqué qu’il n’était pas financièrement envisageable pour elle et toute sa famille de retourner au Bangladesh et que, de toute façon, cela ne l’aiderait pas à surmonter sa dépression, pas plus que ne l’aiderait une visite de ses parents pour une durée de seulement six mois. La SAI a pris acte du fait que la demanderesse ne prenait pas les antidépresseurs qui lui avaient été prescrits et qu’elle ne voulait pas se rendre seule au Bangladesh. La SAI n’a relevé aucune preuve de préjudice particulier, autre que celui dû au fait que la demanderesse était séparée de sa famille. La SAI a donc estimé que les communications et les visites permettraient d’atténuer en partie les préoccupations de la demanderesse. [17] Pour apprécier l’intérêt supérieur des enfants, la SAI a entendu les témoignages des deux filles aînées de la demanderesse sur leur visite au Bangladesh en 2004. Les jeunes filles ont souligné les liens étroits qui unissaient la famille et mentionné qu’ils communiquaient de façon constante. La SAI a aussi tenu compte des observations de la demanderesse selon lesquelles ses parents et les autres membres de sa famille pourraient contribuer à l’éducation des enfants et leur enseigner les valeurs patrimoniales. La SAI a accordé une grande valeur probante aux circonstances et aux intérêts des enfants de la demanderesse, mais a déterminé que la preuve était insuffisante pour compenser les facteurs négatifs en l’espèce. [18] La SAI a ensuite évalué les autres circonstances de l’affaire et noté que la demanderesse avait omis de fournir une preuve complète sur la principale question de l’appel, de démontrer qu’elle serait en mesure d’offrir une assistance complète adéquate à ses parents et à ses frères et sœurs s’ils venaient vivre au Canada et de présenter des éléments de preuve prouvant que ses parents et frères et sœurs seraient autonomes, et qu’elle n’avait pas déclaré qu’elle-même avait dû avoir recours à l’assistance sociale et aux logements subventionnés. La SAI a également souligné le fait que la famille parrainée par le mari de la demanderesse avait eu recours elle aussi à l’assistance sociale. [19] En soupesant les facteurs pertinents dans cette affaire, la SAI a conclu que le critère à remplir était élevé. La séparation physique n’était pas suffisante pour invoquer l’adoption de mesures spéciales, et les éléments de preuve n’étaient pas suffisants pour conclure à un préjudice ou à des circonstances inhabituelles ou graves justifiant l’imposition de telles mesures. Le fait que la demanderesse ait omis de fournir la documentation de base nécessaire pour évaluer la question fondamentale de l’appel concernant sa situation financière, alors qu’elle avait fait tant d’effort pour présenter des éléments de preuve sur les principes généraux de discrimination économique, laissait la SAI perplexe. Elle a donc conclu que les facteurs négatifs l’emportaient sur les facteurs positifs. (2) Contestation constitutionnelle [20] La demanderesse a allégué que l’exigence relative au revenu vital minimum nécessaire pour parrainer ses parents et ses frères et sœurs portait atteinte à ses droits constitutionnels. Sur cette question, la SAI a accordé qualité d’intervenants à la SALCO et à l’OCASI. L’audience sur la contestation constitutionnelle a été jointe à l’appel de la décision rendue dans l’affaire Alavehzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), [2016] DSAI no 800. Durant l’audience, la SAI a entendu les témoignages experts de M. Galabuzi, de la professeure Mykitiuk et de Mme Chuang. Deux autres témoins, Debbie Douglas et Fraser Fowler, ont aussi témoigné. Des éléments de preuve documentaires substantiels ont aussi été présentés. [21] La SAI a tenu compte du témoignage d’opinion et des éléments de preuve présentés par M. Galabuzi sur l’incidence de l’exigence relative au revenu vital minimum sur le parrainage; cet expert a déclaré que cette exigence n’avait pas la même incidence sur tous les répondants de la catégorie « regroupement familial » en raison des inégalités de genre et de race qui existent sur le marché du travail canadien et de l’accès différentiel à la structure des revenus. Cet expert a conclu que les causes de la disparité économique dont sont victimes les groupes racialisés et les femmes persisteront et qu’il est peu probable que la situation change dans un avenir rapproché. Il a en outre indiqué que l’exigence relative au revenu vital minimum touchait de façon disproportionnée le parrainage des membres de familles appartenant à des groupes racialisés, lesquels étaient déjà désavantagés du fait de leur accès réduit au marché du travail, reconnaissant toutefois que la racialisation n’était pas le seul facteur. M. Galabuzi a reconnu que ses recherches avaient porté principalement sur le concept du seuil de faible revenu comme mesure de la pauvreté et que l’écart entre la pauvreté racialisée et non racialisée se mesurait à partir des données extraites des déclarations de revenus, un aspect sur lequel la demanderesse avait fourni très peu de ces données, a rappelé la SAI. [22] Dans son évaluation de la preuve présentée par M. Galabuzi, la SAI a souligné le fait que cet expert n’avait pas examiné les taux d’acceptation ou de refus des demandes de parrainage en fonction du critère relatif au revenu vital minimum, pas plus qu’il n’avait examiné les coûts des soins de santé propres aux parents et grands-parents. M. Galabuzi a mentionné une baisse de la dépendance générale envers l’assistance sociale, principalement à la suite des mesures mises en place par le gouvernement. Selon la SAI, la principale conclusion de M. Galabuzi était que la loi accordait une trop grande importance au revenu vital minimum et aux facteurs économiques; cependant, bon nombre des facteurs qui, selon M. Galabuzi, devraient être en compte de préférence au revenu vital minimum pouvaient déjà être soulevés devant la SAI en vertu de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR. De plus, le gouvernement a déjà intégré certaines de ses autres observations dans ses lois et règlements régissant les critères de parrainage. [23] La SAI a ensuite pris en compte le témoignage d’opinion et les éléments de preuve de Mme Mykitiuk sur les questions sociales et économiques qui touchent la famille et le rôle parental chez les personnes handicapées, ainsi que sur l’incidence du droit canadien sur les personnes handicapées. Mme Mykitiuk a conclu que l’exigence relative au revenu vital minimum avait une incidence négative démesurée sur les personnes handicapées. La SAI n’a toutefois relevé aucun élément de preuve indiquant que la demanderesse devrait être considérée comme une personne handicapée. La SAI a en outre souligné que les recherches de Mme Mykitiuk n’avaient pas porté expressément sur les questions d’immigration et d’invalidité, de pauvreté et d’immigration, ni sur les effets de l’invalidité sur les demandes d’immigration de la catégorie « regroupement familial ». De plus, Mme Mykitiuk n’a pas établi de liens entre ses opinions et commentaires et les circonstances particulières de la demanderesse. La SAI a donc conclu que le lien avec la situation de la demanderesse était ténu et que la plupart des observations de Mme Mykitiuk étaient des questions habituellement prises en compte durant le réexamen des mesures spéciales dans des affaires mettant en cause le revenu vital minimum. [24] Le troisième témoin expert, Mme Chuang, a présenté un témoignage d’opinion et des éléments de preuve sur les relations familiales, et plus particulièrement sur les affiliations culturelles et les groupes d’immigrants, concluant que la famille jouait un rôle vital dans le maintien du bien-être individuel. En ce qui concerne le revenu vital minimum, Mme Chuang a conclu que cette exigence privait les Canadiens, et plus particulièrement les femmes, les groupes à faible revenu et les personnes racialisées, d’un élément important de leur vie, ajoutant que le besoin d’avoir des membres de sa famille près de soi et la valeur s’y rattachant étaient plus importants que la composante économique du parrainage. Cependant, comme dans le cas du témoignage de Mme Mykitiuk, la SAI a estimé que la plupart des préoccupations de Mme Chuang étaient habituellement prises en compte lorsqu’on envisage la possibilité d’adopter des mesures spéciales et que l’on reconnaît l’importance de la réunification des familles dans les affaires basées sur le revenu vital minimum. La SAI a en outre jugé que les éléments de preuve de Mme Chuang, bien que modérément utiles, manquaient parfois de cohérence avec les témoignages des autres témoins de l’appelante et qu’ils ne faisaient souvent que confirmer des propositions généralement acceptées dans les affaires de parrainage. [25] La SAI a aussi entendu le témoignage de Mme Douglas, directrice générale de l’OCASI, qui avait qualité d’intervenante dans cette affaire. Durant son témoignage, Mme Douglas a déclaré que la réunification des familles était essentielle au succès de l’intégration des immigrants et que le revenu vital minimum majoré, exigé pour les parents et les grands-parents, était prohibitif pour les groupes racialisés et les femmes. Elle a contesté l’allégation selon laquelle le Programme des parents et des grands-parents occasionnait des coûts pour les contribuables canadiens et déclaré que les autres visas ou voies d’immigration possibles n’offraient pas une solution viable à la hausse du revenu vital minimum exigé. Selon la SAI, Mme Douglas estimait que les considérations d’ordre économique ne devraient pas entrer en ligne de compte dans les affaires d’immigration, et qu’il était légitime pour un immigrant vivant au Canada de s’attendre à ce que ses parents et ses grands-parents puissent le rejoindre ultérieurement, sans ingérence de la part des organismes de réglementation. [26] Enfin, la SAI a entendu le témoignage de M. Fowler, qui occupait le poste de directeur adjoint, Division de la politique et des programmes sociaux, Direction de l’immigration, Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], depuis mars 2013. M. Fowler a présenté des renseignements sur les autres visas disponibles, notamment le visa pour entrées multiples ou « super visa » et la refonte du Programme des parents et grands-parents effectuée en 2011. La demanderesse a aussi questionné M. Fowler sur le résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) qui a été publié avec la version modifiée du Règlement. [27] La demanderesse et le défendeur ont tous deux déposé des affidavits contenant des documents renfermant des statistiques qui contredisaient la position de l’autre partie. L’affidavit de Mme Homeward, en particulier, qui a été déposé au nom du défendeur, contenait de l’information sur les programmes de parrainage des parents dans certains pays et sur d’autres programmes d’assurance-maladie provinciaux au Canada. Les intervenants ont aussi déposé un affidavit contenant des documents pertinents insistant sur les besoins et l’interdépendance des familles élargies dans la société sud-asiatique. [28] En comparant les deux versions du Règlement, la SAI a jugé que la version modifiée s’appliquait à l’appel et que les éléments de preuve et les observations d’ordre constitutionnel qui avaient été présentés devaient également être examinés en regard de la version modifiée. La SAI a conclu que la demanderesse n’avait pu démontrer que le traitement différentiel était le résultat d’une discrimination fondée sur un motif illicite ou qu’il enfreignait les principes de justice fondamentale. La SAI a aussi souligné le fait que la demanderesse avait souvent contesté la présence de tout obstacle financier à l’immigration et que ses critiques visaient l’incompatibilité de la politique gouvernementale et des motifs invoqués par le gouvernement avec l’article 1 de la Charte. En ce qui a trait aux témoins appelés à témoigner sur la question constitutionnelle, la SAI a jugé que leurs opinions et observations étaient rarement liées aux caractéristiques propres à la demanderesse. [29] La SAI a aussi fait valoir que l’article 27 de la Charte, qui renvoie au patrimoine multiculturel, constitue un guide d’interprétation qui se reflète dans les objectifs en matière d’immigration, notamment l’alinéa 3b) de la LIPR. La SAI s’est toutefois dite en désaccord avec la prétention de la demanderesse selon laquelle la preuve produite durant l’appel montrait que l’exigence relative au revenu vital minimum affaiblissait la composition multiculturelle de la société canadienne. La SAI a également fait valoir que cette exigence ne s’appliquait pas au parrainage d’un grand nombre de membres de la famille immédiate. [30] Quant à la question visant à déterminer si l’alinéa 133(1)j) du Règlement contrevenait à l’article 15 de la Charte, la SAI a estimé que la demanderesse n’avait pu établir que cette disposition créait une distinction fondée sur des motifs énumérés ou analogues. La SAI a estimé que les témoignages au nom de la demanderesse étaient vagues, ténus, non concluants et souvent contradictoires et que, parfois, ils ne s’appliquaient pas directement à sa situation. Elle a aussi jugé que la preuve était nébuleuse et qu’elle ne permettait pas d’établir un lien de causalité ayant une incidence démesurée ou défavorable. [31] Comme la SAI a conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait au premier volet du critère justifiant l’application de l’article 15 de la Charte, elle n’a pas cherché à déterminer si la distinction était discriminatoire. [32] En ce qui a trait à la prétention selon laquelle l’alinéa 133(1)j) du Règlement contrevient à l’article 7 de la Charte, la SAI n’était pas convaincue que l’incapacité de la demanderesse de parrainer ses parents, et le stress en résultant, constituaient une atteinte à ses droits constitutionnels, car l’article 7 de la Charte ne prévoit pas un droit à la réunification des familles et que l’exigence relative au revenu vital minimum n’est qu’un des éléments qui doit être mis en contexte avec les autres exigences d’évaluation en matière d’immigration. De plus, la SAI a estimé que la preuve concernant le préjudice psychologique subi par la demanderesse n’était pas suffisante pour justifier l’application de l’article 7 de la Charte. [33] La SAI a conclu que l’exigence relative au revenu vital minimum n’était pas fondamentalement injuste pour la demanderesse, car la preuve présentée n’avait pu démontrer un lien de causalité suffisant entre l’alinéa 133(1)j) du Règlement et la privation de liberté et de sécurité pour la demanderesse. La SAI a par ailleurs estimé que l’équité procédurale avait été respectée en vertu du paragraphe 67(3) de la LIPR, qui exige la prise en compte des motifs d’ordre humanitaire durant l’évaluation de l’exigence relative au revenu vital minimum. [34] Bien que la SAI ait jugé inutile de déterminer si l’alinéa 133(1)j) du Règlement était justifié par l’article 1 de la Charte, elle a reconnu le contexte législatif. Le répondant est tenu d’assumer diverses responsabilités, devant notamment s’engager à assumer la responsabilité financière de l’immigrant qu’il parraine, et cela se mesure en fonction du revenu vital minimum. Lorsque l’exigence relative au revenu vital minimum n’est pas satisfaite, l’article 67 de la LIPR permet d’invoquer des motifs d’ordre humanitaire pour pallier cette lacune. Selon la SAI, la demanderesse a peu exploré la possibilité de recourir à cette mesure spéciale et en a à peine étudié les incidences juridiques. [35] En résumé, la SAI a conclu que la demanderesse ne s’était pas acquittée du fardeau de présentation ni du fardeau de persuasion qui lui incombait, pour établir qu’il y avait eu atteinte à ses droits constitutionnels. La SAI a également conclu que la décision de l’agent des visas était valide en droit et en fait et que les motifs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour justifier la prise de mesures spéciales. Par conséquent, la SAI a rejeté l’appel. IV. QUESTIONS EN LITIGE [36] La demanderesse soutient que les points suivants sont en litige dans la présente demande : a) La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en examinant l’appel de la demanderesse en regard de l’alinéa 133(1)j) et de l’article 134 du Règlement tel qu’il a été modifié le 1er janvier 2014? b) La SAI a-t-elle contrevenu au principe d’équité procédurale en appliquant l’alinéa 133(1)j) et l’article 134 du Règlement modifié sans en informer la demanderesse au préalable? c) La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la disposition contestée ne contrevenait pas à l’article 15 de la Charte? d) La SAI a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la disposition contestée ne contrevenait pas à l’article 7 de la Charte? e) La SAR a-t-elle tiré des conclusions déraisonnables en : i) ne tenant pas compte des éléments de preuve ou en les interprétant erronément? ii) en ne tenant pas compte de l’intérêt supérieur des enfants? iii) en omettant de fournir des motifs intelligibles, justifiés ou transparents? [37] Pour sa part, le défendeur soutient que les points en litige dans la présente demande s’énoncent comme suit : a) L’exigence relative au revenu vital minimum contrevient-elle à l’article 7 de la Charte? b) L’exigence relative au revenu vital minimum contrevient-elle à l’article 15 de la Charte? c) La décision de la SAI rejetant l’appel de la demanderesse pour des motifs d’ordre humanitaire était-elle déraisonnable? V. NORME DE CONTRÔLE [38] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse de la norme de contrôle. Lorsque la jurisprudence est constante quant à la norme de contrôle applicable à une question précise, la cour de révision peut adopter cette norme. C’est uniquement lorsque cette démarche se révèle infructueuse ou que la jurisprudence semble incompatible avec l’évolution récente des principes de contrôle judiciaire en common law que la cour de révision doit procéder à une analyse des quatre facteurs de l’analyse relative à la norme de contrôle : Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 48. [39] La Cour a statué que la première question soulevée par la demanderesse, à savoir si le sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement modifié s’appliquait aux appels interjetés à l’encontre de décisions de la SAI rendues avant le 1er janvier 2014, concerne l’équité procédurale et commande l’application de la norme de la décision correcte : Patel c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1221, au paragraphe 18 [Patel]. [40] La deuxième question visant à déterminer si l’application du sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement modifié sans en informer au préalable la demanderesse concerne elle aussi l’équité procédurale et doit également être examinée en regard de la norme de la décision correcte : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43 [Khosa]. [41] Lorsqu’un décideur interprète ses propres lois ou des lois étroitement apparentées à son mandat dont il a une connaissance approfondie, la norme de contrôle applicable est présumée être celle de la décision raisonnable : Edmonton (Ville) c Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd, 2016 CSC 47, au paragraphe 22. Cette présomption est écartée si la question en litige s’inscrit dans l’une des catégories auxquelles la norme de la décision correcte s’applique : questions de nature constitutionnelle; questions de droit qui revêtent une importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et qui sont étrangères au domaine d’expertise du décideur; questions portant sur la délimitation des compétences respectives entre au moins deux tribunaux spécialisés concurrents; et questions relevant de la catégorie exceptionnelle des questions touchant véritablement à la compétence. Voir Dunsmuir, précité, aux paragraphes 58 à 61 et Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, au paragraphe 30. Lorsqu’un tribunal doit se prononcer sur la constitutionnalité d’une loi, la norme de la décision correcte est la norme de contrôle devant s’appliquer : voir Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada c Canada (Procureur général), 2014 CSC 40, au paragraphe 55. Par conséquent, les troisième et quatrième questions visant à déterminer si la SAI a commis une erreur en concluant que le sous-alinéa 133(1)j)(i) du Règlement ne contrevenait pas aux articles 7 et 15 de la Charte seront examinées en regard de la norme de la décision correcte. [42] La cinquième question concerne l’évaluation que la SAI a faite des éléments de preuve et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire relativement aux demandes pour motifs d’ordre humanitaire, et elle doit être examinée en regard de la norme de la décision raisonnable : Patel, précité, au paragraphe 19 et Khosa, précité, au paragraphe 59. [43] Lorsqu’une décision est examinée en regard de la norme de la décision raisonnable, son analyse s’attache à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et l’arrêt Khosa, précité. Autrement dit, la Cour ne devrait intervenir que si la décision est déraisonnable, c’est-à-dire si elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». VI. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [44] Les dispositions suivantes de la LIPR sont applicables en l’espèce : Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger Humanitarian and compassionate considerations — request of foreign national 25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché. 25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected. Droit d’appel : visa Right to appeal — visa refusal of family class 63 (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. 63 (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa. [45] Les dispositions suivantes du Règlement qui a été modifié et est entré en vigueur le 1er janvier 2014 (le Règlement modifié) sont applicables en l’espèce : Exigences : répondant Requirements for sponsor 133 (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois : 133 (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor … … j) dans le cas où il réside : (j) if the sponsor resides (i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b) : (i) in a province other than a province referred to in paragraph 131(b), (A) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard d’un étranger autre que l’un des étrangers visés à la division (B), (A) has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, if the sponsorship application was filed in respect of a foreign national other than a foreign national referred to in clause (B), or (B) a un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum, majoré de 30 %, pour chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, s’il a déposé une demande de parrainage à l’égard de l’un des étrangers suivants : (B) has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, plus 30%, for each of the three consecutive taxation years immediately preceding the date of filing of the sponsorship application, if the sponsorship application was filed in respect of a foreign national who is (I) l’un de ses parents, (I) the sponsor’s mother or father, (II) le parent de l’un ou l’autre de ses parents, (II) the mother or father of the sponsor’s mother or father, or (III) un membre de la famille qui accompagne l’étranger visé aux subdivisions (I) ou (II), (III) an accompanying family member of the foreign national described in subclause (I) or (II), and … … Règles de calcul du revenu Income calculation rules 134 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(A), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes : 134 (1) Subject to subsection (3), for the purpose of clause 133(1)(j)(i)(A), the sponsor’s total income shall be calculated in accordance with the following rules: a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci; (a) the sponsor’s income shall be calculated on the basis of the last notice of assessment, or an equivalent document, issued by the Minister of National Revenue in respect of the most recent taxation year preceding the date of filing of the sponsorship application; b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous‑alinéas c)(i) à (v); (b) if the sponsor produces a document referred to in paragraph (a), the sponsor’s income is the income earned as reported in that document less the amounts referred to in subparagraphs (c)(i) to (v); c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit : (c) if the sponsor does not produce a document referred to in paragraph (a), or if the sponsor’s income as calculated under paragraph (b) is less than their minimum necessary income, the sponsor’s Canadian income for the 12-month period preceding the date of filing of the sponsorship application is the income earned by the sponsor not including (i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation, (i) any provincial allowance received by the sponsor for a program of instruction or training, (ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale, (ii) any social assistance received by the sponsor from a province, (iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation, (iii) any financial assistance received by the sponsor from the Government of Canada under a resettlement assistance program, (iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi, (iv) any amounts paid to the sponsor under the Employment Insurance Act, other than special benefits, (v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, (v) any monthly guaranteed income supplement paid to the sponsor under the Old Age Security Act, and (vi) les allocations canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu; (vi) any Canada child benefit paid to the sponsor under the Income Tax Act; and d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant. (d) if there is a co-signer, the income of the co-signer, as calculated in accordance with paragraphs (a) to (c), with any modifications that the circumstances require, shall be included in the calculation of the sponsor’s income. Exception Exception (1.1) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application de la division 133(1)j)(i)(B), le revenu total du répondant est calculé selon les règles suivantes : (1.1) Subject to subsection (3), for the purpose of clause 133(1)(j)(i)(B), the sponsor’s total income shall be calculated in accordance with the following rules: a) le calcul du revenu du répondant se fait sur la base des avis de cotisation qui lui ont été délivrés par le ministre du Revenu national à l’égard de chacune des trois années d’imposition consécutives précédant la date de dépôt de la demande de parrainage, ou de tout document équivalent délivré par celui-ci; (a) the sponsor’s income shall be calculated on the basis of th
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158