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Federal Court of Appeal· 2019

Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2019 CAF 261
CriminalJD
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Court headnote

Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-10-18 Référence neutre 2019 CAF 261 Numéro de dossier A-50-18 Notes Une correction fut apportée le 17 décembre 2020. Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20191018 Dossier : A-50-18 Référence : 2019 CAF 261 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : MASSIMO THOMAS MORETTO appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 janvier 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DE MONTIGNY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR Date : 20191018 Dossier : A-50-18 Référence : 2019 CAF 261 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : MASSIMO THOMAS MORETTO appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DE MONTIGNY [1] L’appelant, M. Moretto, interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (rendue par la juge McDonald) datée du 24 janvier 2018 (Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 71, [2018] A.C.F. no 66 (QL)) (les motifs de la CF), laquelle rejetait sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 21 décembre 2016. La Section d’appel de l’immigration a conclu que le sursis à l’exécution…

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Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-10-18
Référence neutre
2019 CAF 261
Numéro de dossier
A-50-18
Notes
Une correction fut apportée le 17 décembre 2020.
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20191018
Dossier : A-50-18
Référence : 2019 CAF 261
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
MASSIMO THOMAS MORETTO
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 janvier 2019.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE DE MONTIGNY
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
Date : 20191018
Dossier : A-50-18
Référence : 2019 CAF 261
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
MASSIMO THOMAS MORETTO
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DE MONTIGNY
[1] L’appelant, M. Moretto, interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (rendue par la juge McDonald) datée du 24 janvier 2018 (Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 71, [2018] A.C.F. no 66 (QL)) (les motifs de la CF), laquelle rejetait sa demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 21 décembre 2016. La Section d’appel de l’immigration a conclu que le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi du Canada dont il faisait l’objet était révoqué par application du paragraphe 68(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) du fait qu’il a été déclaré coupable de « grande criminalité » au sens de l’alinéa 36(1)a) de la Loi pendant qu’il faisait l’objet du sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi.
[2] La Cour fédérale a certifié les trois questions graves de portée générale suivantes :
a) L’article 7 s’applique-t-il à l’étape où le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi d’un résident permanent est automatiquement révoqué conformément au paragraphe 68(4) et, le cas échéant, l’article 7 s’applique-t-il [lorsque] l’atteinte à la liberté et à la sécurité d’une personne qui détient la résidence permanente provient de son déracinement [du] Canada, et non de la persécution et [de] la torture possibles dans le pays de sa nationalité?
b) Le principe du stare decisis empêche-t-il la Cour de réexaminer les conclusions de la Cour suprême du Canada dans Chiarelli, qui établit que l’expulsion d’un résident permanent qui a été déclaré coupable d’une infraction criminelle grave, malgré le fait que la situation du résident permanent et l’infraction qu’il a commise peuvent varier, est conforme aux principes de justice fondamentale? Autrement dit, [est-il satisfait en l’espèce au critère servant à établir si la dérogation aux précédents faisant autorité est justifiée]?
c) La décision [sur] l’article 12 est-elle prématurée au stade où le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi d’un résident permanent est automatiquement révoqué conformément au paragraphe 68(4)?
[3] Essentiellement pour les mêmes motifs que ceux que j’ai exposés pour une affaire connexe entendue par la même formation, le même jour, pour laquelle un jugement est également rendu aujourd’hui (Revell c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2019 CAF 262 [Revell]), je suis d’avis que l’application du paragraphe 68(4) de la Loi ne peut pas, en soi, faire jouer les articles 7 ou 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte). Je suis aussi d’avis que l’application du paragraphe 68(4) de la Loi ne contrevient pas à l’alinéa 2d) de la Charte.
I. Contexte
[4] L’alinéa 36(1)a) de la Loi dispose qu’un résident permanent peut être interdit de territoire au Canada pour grande criminalité s’il a été déclaré coupable d’une infraction grave :
36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants:
36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé.
(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed.
[5] L’interdiction de territoire pour ce motif peut entraîner la perte du statut de résident permanent et le renvoi du Canada. La Loi prévoit un régime étendu pour l’examen d’allégations d’interdiction de territoire et l’exécution des décisions qui s’ensuivent.
[6] Le paragraphe 44(1) de la Loi dispose que, si un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) estime qu’un résident permanent est interdit de territoire, il peut établir un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre). Si le ministre estime le rapport bien fondé, il peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour enquête (paragraphe 44(2) de la Loi). Cependant, même si le ministre est convaincu que le rapport de l’ASFC établi par l’agent est bien fondé, il conserve un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration (voir, notamment, l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289, au paragraphe 6).
[7] Si le ministre défère l’affaire à la Section de l’immigration, celle-ci tient une enquête au terme de laquelle elle doit reconnaître le droit d’entrer de la personne au Canada (alinéa 45a) de la Loi), autoriser la personne à entrer au Canada pour contrôle complémentaire (alinéa 45c) de la Loi) ou prendre une mesure de renvoi à son égard (alinéa 45d) de la Loi). Bien que les décisions d’interdiction de territoire rendues par la Section de l’immigration soient normalement susceptibles d’appel devant la Section d’appel de l’immigration, il existe des circonstances où elles ne le sont pas :
64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l’étranger, son répondant.
64 (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality.
(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).
(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least six months or that is described in paragraph 36(1)(b) or (c).
[8] Avant l’exécution d’une mesure de renvoi, l’étranger peut demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) (articles 112 et 113 de la Loi). Ce processus sert à déterminer si le renvoi de la personne vers le pays dont elle a la nationalité l’exposerait au risque d’être soumise à la torture (alinéa 97(1)a) de la Loi), à une menace à sa vie ou, dans certaines circonstances, au risque de traitements cruels et inusités (alinéa 97(1)b) de la Loi).
[9] Bien que l’article 48 de la Loi ordonne que les mesures de renvoi soient exécutées dès que possible, la personne visée peut demander le report de son renvoi. Le pouvoir discrétionnaire que conserve l’ASFC de surseoir à l’exécution de la mesure est limité (Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, [2018] 2 R.C.F. 229, au paragraphe 54 [Lewis]).
[10] Le paragraphe 68(4) de la Loi est particulièrement pertinent en l’espèce. Cette disposition porte sur les conséquences, pour un résident permanent interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité, d’être déclaré coupable d’une autre infraction visée au paragraphe 36(1). Ce paragraphe est libellé ainsi :
68 (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité ou criminalité est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.
68 (4) If the Immigration Appeal Division has stayed a removal order against a permanent resident or a foreign national who was found inadmissible on grounds of serious criminality or criminality, and they are convicted of another offence referred to in subsection 36(1), the stay is cancelled by operation of law and the appeal is terminated.
[11] Les faits en l’espèce sont résumés par la Cour fédérale aux paragraphes 5 à 10 de sa décision. Il convient toutefois d’en rappeler les plus importants.
[12] L’appelant est né en Italie en 1969. Il a immigré au Canada avec ses parents lorsqu’il était âgé d’environ neuf mois et il est devenu un résident permanent de ce pays. Il affirme n’être retourné en Italie qu’une fois, pendant des vacances d’été lorsqu’il avait huit ans, et ne pas avoir de famille ni d’amis dans ce pays. Il a une fille adolescente qui habite au Canada. Malgré cinquante années passées au pays, l’appelant n’a jamais demandé la citoyenneté canadienne.
[13] L’appelant a un casier judiciaire bien rempli, dont les premiers éléments remontent à 1997. Il est constitué principalement de déclarations de culpabilité pour vol, entrée par effraction et omission de se conformer à des ordonnances de probation.
[14] Le 28 mai 2008, l’appelant a été déclaré coupable de plusieurs chefs d’accusation de vol et d’entrée par effraction pour des actes commis dans des résidences pour personnes âgées en octobre et en novembre 2007, alors qu’il était assujetti à une ordonnance de probation lui interdisant de se rendre dans tout établissement pour personnes âgées ou de soins de longue durée. En conséquence, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement. L’appelant a contesté sa peine devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Il a soutenu que son statut de résident permanent n’avait pas été porté à l’attention du juge du procès et qu’une peine de deux ans entraînerait, en application de la Loi, la perte de son droit d’interjeter appel d’une mesure d’expulsion. L’appel a été accueilli et sa peine a été réduite à deux ans moins un jour (R. v. Moretto, 2009 BCCA 139, [2009] B.C.W.L.D. 3281).
[15] Le 28 août 2008, un agent de l’ASFC a établi un rapport, en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, dans lequel il a conclu, sur le fondement des déclarations de culpabilité de mai 2008, que l’appelant était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a) de la Loi.
[16] Le 27 novembre 2008, le délégué du ministre a déféré le rapport établi en vertu du paragraphe 44(1) à la Section de l’immigration pour enquête. Le 27 avril 2009, la Section de l’immigration a conclu que l’appelant était interdit de territoire pour grande criminalité et l’a assujetti à une mesure d’expulsion.
[17] Le 31 mai 2010, la Section d’appel de l’immigration a rejeté l’appel interjeté par M. Moretto à l’encontre de la décision d’interdiction de territoire rendue par la Section de l’immigration. Bien que l’appelant ait admis être interdit de territoire pour grande criminalité, il a demandé un sursis pour des motifs d’ordre humanitaire. Devant la Section d’appel de l’immigration, il a attribué son comportement criminel à des problèmes de santé mentale et de dépendance.
[18] Le 4 février 2011, la Cour fédérale a accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’appelant visant cette décision et a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision (Moretto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 132, [2011] A.C.F. no 187 (QL)). La Cour fédérale a conclu que la Section d’appel de l’immigration, lors de son examen visant à décider si l’appelant devait faire l’objet d’une mesure de renvoi, avait mal interprété les éléments de preuve, en particulier ceux concernant le facteur des difficultés. Il a été établi que la Section d’appel de l’immigration n’avait pas tenu compte du fait que l’appelant risquait le renvoi en Italie, pays qu’il ne connaît pas, et que la séparation d’avec sa famille pourrait nuire à sa capacité de gérer ses problèmes de santé mentale et de dépendance.
[19] Le 31 mars 2011, conformément à une recommandation conjointe des parties, la Section d’appel de l’immigration a ordonné que la mesure de renvoi prise par la Section de l’immigration fasse l’objet d’un sursis de trois ans, sous certaines conditions. Les conditions du sursis comprenaient les suivantes : l’appelant ne commettrait pas d’infractions criminelles, il signalerait immédiatement, par écrit, de telles infractions criminelles à l’ASFC et il ferait des efforts raisonnables pour éviter que sa maladie mentale et sa dépendance à la drogue mettent autrui en danger.
[20] Le 22 janvier 2014, la Section d’appel de l’immigration a fait parvenir à l’appelant un avis de nouvel examen du sursis, dans lequel elle lui demandait une déclaration écrite attestant qu’il respectait les conditions du sursis. Avec l’aide d’un avocat, l’appelant a déclaré qu’il avait depuis été accusé de quatre infractions criminelles supplémentaires, dont trois chefs d’accusation de vol de moins de 5 000 $, d’entrée par effraction et de manquement à une ordonnance de probation.
[21] Le 6 mai 2015, la Section d’appel de l’immigration a tenu une audience pour le nouvel examen du sursis à la mesure de renvoi. Encore une fois, sur le fondement de la recommandation présentée conjointement par les parties, la Section d’appel de l’immigration a accordé un autre sursis conditionnel d’un an. Vu la nature moins grave des infractions récentes, les efforts déployés par l’appelant en vue d’une réadaptation et la situation personnelle de l’appelant, la Section d’appel de l’immigration a conclu que les motifs d’ordre humanitaire étaient suffisants pour justifier le sursis. Les conditions imposées à l’appelant étaient comparables à celles du premier sursis. La Section d’appel de l’immigration l’a avisé que le sursis serait révoqué s’il était déclaré coupable d’une autre infraction grave.
[22] Le 22 février 2016, la Section d’appel de l’immigration a avisé les parties qu’elle examinerait de nouveau l’appel de l’appelant le 9 mai 2016 et elle a demandé des observations écrites concernant le respect par l’appelant des conditions du deuxième sursis. En réponse, l’appelant a rempli un formulaire, daté du 5 mars 2016, dans lequel il déclarait avoir respecté ces conditions. Le 2 juin 2016, M. Moretto a été déclaré coupable de vol qualifié, une infraction constituant de la « grande criminalité » pour l’application de l’alinéa 36(1)a) de la Loi.
II. Les décisions des instances inférieures
[23] Le 21 décembre 2016, la Section d’appel de l’immigration a conclu, puisque l’appelant avait été une nouvelle fois déclaré coupable d’une infraction criminelle grave visée par le paragraphe 36(1) de la Loi et qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 15 mois, que le paragraphe 68(4) de la Loi s’appliquait dans son cas. Le sursis à la mesure de renvoi a donc été révoqué, et l’appel devant la Section d’appel de l’immigration a pris fin par effet de la loi. Dans ses motifs, la Section d’appel de l’immigration a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour examiner la constitutionnalité du paragraphe 68(4). L’appelant a demandé le contrôle judiciaire de la décision révoquant le sursis en soutenant que le paragraphe 68(4) de la Loi contrevient indûment aux droits que lui garantissent l’alinéa 2d) et les articles 7 et 12 de la Charte.
[24] Le 24 janvier 2018, la Cour fédérale a rendu sa décision. Contrairement à ce qui a été conclu dans la décision connexe Revell, la juge a conclu qu’il pouvait y avoir lieu de réexaminer les arrêts de la Cour suprême Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, 1992 CanLII 87 [Chiarelli], et Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration); Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539 [Medovarski]. Elle a néanmoins conclu que l’article 7 n’entrait pas en jeu au regard des faits de l’affaire et que, quoi qu’il en soit, les atteintes découlant du processus de renvoi n’étaient pas contraires aux principes de justice fondamentale (au paragraphe 50). De même, elle a conclu que le paragraphe 68(4) de la Loi ne contrevenait pas indûment aux droits garantis par l’alinéa 2d) et l’article 12 de la Charte.
III. Les questions en litige
[25] Le présent appel soulève plusieurs questions qui peuvent être formulées ainsi :
L’article 7 s’applique-t-il lorsque le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi d’un résident permanent est automatiquement révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi?
Le cas échéant, l’article 7 s’applique-t-il lorsque l’atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne qui détient la résidence permanente découle de son déracinement, sans qu’il y ait persécution ou torture possibles dans le pays dont elle a la nationalité?
Le principe du stare decisis empêche-t-il notre Cour de réexaminer les conclusions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chiarelli? Autrement dit, en l’espèce, est-il satisfait au critère servant à établir si la dérogation aux précédents faisant autorité est justifiée?
Dans l’affirmative, le régime législatif contesté est-il conforme aux principes de justice fondamentale?
Le régime législatif contesté porte-t-il atteinte aux droits de l’appelant garantis par l’article 12 de la Charte?
Le paragraphe 68(4) de la Loi enfreint-il l’alinéa 2d) de la Charte?
Ces atteintes seraient-elles justifiées au titre de l’article 1 de la Charte?
[26] Je reconnais que certaines de ces questions n’ont pas été certifiées par la Cour fédérale. Néanmoins, elles ont toutes fait l’objet d’observations par les parties et elles découlent légitimement de la décision de la Cour fédérale. Comme notre Cour l’a conclu dans l’arrêt Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344, au paragraphe 50 : « [d]ès qu’un appel est présenté à la Cour par le biais d’une question certifiée, la Cour doit traiter de la question certifiée et de toutes les autres questions en litige qui pourraient avoir une incidence sur la validité du jugement dont il est fait appel » (voir aussi l’arrêt Harkat (Re), 2012 CAF 122, [2012] 3 R.C.F. 635). Étant donné que l’intimé ne conteste pas que les questions certifiées satisfont au critère servant à déterminer leur validité, je me pencherai donc sur toutes les questions énoncées ci-dessus.
IV. La norme de contrôle
[27] Dans les appels de décisions de la Cour fédérale où celle-ci effectue le contrôle judiciaire de décisions d’un décideur administratif, le cadre applicable est celui établi dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47. Selon ce cadre, notre Cour doit « se met[tre] à la place » de la Cour fédérale pour déterminer si cette dernière a établi la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée comme il se doit.
[28] La juge a eu raison de conclure, au paragraphe 14 des motifs de la CF, que la norme de contrôle applicable aux questions constitutionnelles est celle de la décision correcte (Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, [2019] A.C.F. no 186 (QL), au paragraphe 30 [Tapambwa]; Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 181, [2018] A.C.F. no 1007 (QL), au paragraphe 36; Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 58).
[29] Avant de procéder à l’analyse sur le fond, il faut examiner une question préliminaire.
V. Question préliminaire
[30] La particularité de l’espèce est que la décision administrative faisant l’objet du contrôle judiciaire – la décision de la Section d’appel de l’immigration de révoquer le sursis et de rejeter l’appel – ne porte pas directement sur la principale question dont est saisie notre Cour : le paragraphe 68(4) de la Loi porte-t-il indûment atteinte aux droits de l’appelant garantis par la Charte? Il en est ainsi parce que la Section d’appel de l’immigration a conclu qu’« [i]l est bien établi que la [Section d’appel de l’immigration] n’a pas compétence pour statuer sur la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la Loi » (paragraphe 6 des motifs de la Section d’appel de l’immigration). En effet, l’appelant le reconnaît lui-même dans les observations qu’il a présentées à la Section d’appel de l’immigration.
[31] L’expression « bien établi » qu’emploie la Section d’appel de l’immigration semble fondée sur la décision de la juge Mactavish (aujourd’hui juge à la Cour d’appel fédérale) Ferri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1580, [2006] 3 R.C.F. 53 [Ferri]. Après avoir examiné attentivement la jurisprudence de la Cour suprême sur la compétence des tribunaux spécialisés pour entendre et trancher des questions constitutionnelles, elle a conclu (au paragraphe 39) que la Section d’appel de l’immigration n’avait pas compétence pour examiner la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la Loi (Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570, 1990 CanLII 63; Cuddy Chicks Ltd. c. Ontario (Commission des Relations de travail), [1991] 2 R.C.S. 5, 1991 CanLII 57 [Cuddy Chicks]; Tétreault-Gadoury c. Canada (Commission de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 2 R.C.S. 22, 1991 CanLII 12; Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 R.C.S. 854, 1996 CanLII 152; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Martin; Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c. Laseur, 2003 CSC 54, [2003] 2 R.C.S. 504).
[32] Selon la juge Mactavish, le libellé du paragraphe 68(4) limite la compétence de la Section d’appel de l’immigration à trancher la question de savoir s’il a été satisfait aux exigences factuelles de la disposition. En d’autres termes, la Section d’appel de l’immigration perd compétence à l’égard d’une personne s’il est répondu par l’affirmative aux quatre questions suivantes :
1) La personne est‑elle une étrangère ou une résidente permanente?
2) La personne a‑t‑elle déjà été interdite de territoire pour grande criminalité ou criminalité?
3) La Section d’appel de l’immigration a‑t‑elle déjà sursis à une mesure de renvoi en rapport avec cette personne?
4) La personne a‑t‑elle été déclarée coupable d’une autre infraction visée au paragraphe 36(1)?
Bien qu’elle ait fait observer que la compétence d’un tribunal de trancher des questions de droit concernant une disposition est présumée inclure celle de se prononcer sur la validité constitutionnelle de la disposition, elle a conclu que cette présomption avait été réfutée dans ce cas. Le libellé du paragraphe 68(4), selon la juge Mactavish, « reflète clairement l’intention du législateur de limiter la compétence de la Section d’appel de l’immigration » (au paragraphe 42).
[33] Je souligne que, depuis, la Cour fédérale s’est fondée sur ce précédent dans plusieurs décisions. Voir par exemple les décisions Benavides Livora c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 104, [2006] A.C.F. no 175 (QL), au paragraphe 10; Ramnanan c. Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 404, [2008] A.C.F. no 453 (QL), aux paragraphes 29 à 36 [Ramnanan]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Bui, 2012 CF 457, [2013] 4 R.C.F. 520, au paragraphe 31; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Rasaratnam, 2016 CF 670, [2017] 1 R.C.F. 115, au paragraphe 15; Singh c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 455, [2018] A.C.F. no 483, aux paragraphes 41 à 43 et 54 à 61).
[34] Cette décision semble aussi avoir été systématiquement suivie par la Section d’appel de l’immigration elle-même. Voir par exemple les décisions Young c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CanLII 102941, au paragraphe 2; Adil c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CanLII 73708, au paragraphe 2; Smith c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CanLII 52281, aux paragraphes 16 à 19; X (Re), 2014 CanLII 66637, au paragraphe 21.
[35] En supposant que cette série de décisions représente correctement l’état du droit sur la compétence de la Section d’appel de l’immigration, notre Cour doit maintenant décider si la question de la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la Loi a été correctement soulevée devant la Cour fédérale et si notre Cour en est dûment saisie. La Cour fédérale a reconnu que la Section d’appel de l’immigration avait décliné compétence sur la question constitutionnelle, mais elle a néanmoins décidé d’examiner elle-même cette question. A-t-elle eu raison de le faire?
[36] L’intimé n’a pas contesté le droit de l’appelant de soulever la question constitutionnelle soit devant la Cour fédérale, soit devant notre Cour. Il n’a pas non plus contesté que les questions certifiées satisfont au critère servant à déterminer leur validité. Malgré la décision Ferri, je suis d’avis que la question de la validité constitutionnelle du paragraphe 68(4) de la Loi a été correctement soulevée devant la Cour fédérale et que maintenant notre Cour en est dûment saisie.
[37] Dans la décision Ferri, au paragraphe 48, la Cour fédérale a affirmé clairement que le demandeur ne se retrouvait pas sans recours pour contester la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la Loi : « Il lui est tout à fait loisible d’engager une procédure devant la Cour afin d’obtenir un jugement déclaratoire portant que la disposition législative en cause est inconstitutionnelle. Il est également loisible [à l’appelant] de présenter devant la Cour la preuve qui, selon lui, étayera sa contestation. » En l’espèce, la procédure n’a pas été engagée par voie d’action en vertu de l’article 17 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, comme cela avait été envisagé dans la décision Ferri. L’appelant a plutôt intenté son recours au titre des articles 18 et 18.1. Plus précisément, il a demandé le contrôle judiciaire de la décision rendue par la Section d’appel de l’immigration, par lequel il demandait à la Cour de l’annuler et de déclarer le paragraphe 68(4) de la Loi constitutionnellement invalide.
[38] À première vue, il semble que la Cour fédérale, en décidant d’examiner la question constitutionnelle soulevée par l’appelant, contredise sa propre jurisprudence. J’hésite néanmoins à conclure que la Cour fédérale n’avait pas le droit d’examiner la question dans le cadre du contrôle judiciaire, même si la Section d’appel de l’immigration avait décliné compétence. La Cour fédérale et notre Cour ont implicitement reconnu, dans plusieurs décisions, la compétence de la Cour fédérale, dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire, pour prononcer un jugement déclaratoire selon lequel une disposition législative contrevient à la Charte même lorsque le décideur administratif ne s’est pas lui-même prononcé sur la question. (Voir les jugements Ramnanan, au paragraphe 55; Atawnah c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CAF 144, [2017] 1 R.C.F. 153; Canada (Procureur général) c. Jodhan, 2012 CAF 161, [2014] 1 R.C.F. 185; Bilodeau-Massé c. Canada (Procureur général), 2017 CF 604, [2018] 1 R.C.F. 386.)
[39] Avant d’examiner les questions de fond soulevées dans le présent appel, je prends le temps de formuler une dernière observation. Je ne souhaite pas que l’on pense que je souscris au raisonnement exposé dans la décision Ferri en ce qui concerne la compétence de la Section d’appel de l’immigration pour se prononcer sur une question constitutionnelle. Il ne fait aucun doute dans mon esprit, et la Cour fédérale l’a reconnu, que la Section d’appel de l’immigration est présumée posséder cette compétence. Le paragraphe 162(1) de la Loi confère à chaque section de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié le pouvoir d’examiner toute question de droit, y compris en matière de compétence. En outre, l’alinéa 3(3)d) de la Loi exige que la Loi soit interprétée de manière à ce que les décisions prises en vertu de la Loi soient conformes à la Charte. Enfin, l’article 47 des Règles de la Section de l’immigration, DORS/2002-229, prévoit expressément la procédure à suivre pour contester la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, de toute disposition législative au titre de la Loi. Si l’on interprète ces trois dispositions ensemble, il semble que le régime législatif dans son ensemble milite pour que l’on reconnaisse à la Section d’appel de l’immigration la compétence pour examiner la constitutionnalité du paragraphe 68(4) de la Loi.
[40] En outre, exiger de la Section d’appel de l’immigration qu’elle applique une disposition sans lui conférer le pouvoir d’en juger de la constitutionnalité semblerait aller à l’encontre de chacune des considérations de principe relevées dans la trilogie Cuddy Chicks. Plus particulièrement, cela irait contre le principe selon lequel il ne faut pas appliquer les lois invalides et selon lequel il faut pouvoir faire valoir ses droits devant le tribunal le plus accessible. Cela priverait aussi les cours de l’avantage de voir les tribunaux administratifs spécialisés trancher les questions constitutionnelles dans le contexte même dans lequel la disposition s’applique. (Voir, par analogie, la décision Stables c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1319, [2013] 3 R.C.F. 240, aux paragraphes 27 à 29 [Stables].)
[41] Cela dit, peut-on conclure que cette présomption est réfutée par le libellé exprès du paragraphe 68(4)? Ou peut-on dire que ce libellé exprès « reflète clairement » l’intention du législateur de limiter la compétence de la Section d’appel de l’immigration et de la priver de la compétence de statuer sur la constitutionnalité du paragraphe 68(4)? À mon avis, la question mérite d’être pleinement examinée à la lumière d’observations exhaustives présentées par les parties concernées. Faute de tels arguments, il vaut mieux reporter à une autre fois l’examen de cette question.
VI. Analyse
A. L’article 7 s’applique-t-il lorsque le sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi d’un résident permanent est automatiquement révoqué en application du paragraphe 68(4) de la Loi?
[42] L’appelant fait valoir que la conclusion de la juge selon laquelle l’article 7 ne peut pas s’appliquer à cette étape est erronée, puisqu’elle a pour effet de soustraire à tout examen la procédure menant à l’expulsion. Il affirme qu’en l’espèce, il n’y a pas d’autres étapes entre l’application du paragraphe 68(4) de la Loi et son renvoi : sa demande d’ERAR a été rejetée, sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’empêche pas son renvoi et le pouvoir discrétionnaire dont disposent les agents d’exécution de la loi à l’étape du renvoi est très limité. L’appelant soutient par ailleurs que cette approche va à l’encontre de la conclusion de la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101 [Bedford], voulant qu’il suffise, pour que l’article 7 de la Charte soit en jeu, de démontrer un « lien de causalité suffisant » entre l’effet imputable à l’État et le préjudice qui aurait été subi. Il soutient aussi qu’elle est contraire à la jurisprudence en droit pénal et en droit relatif à l’extradition, où l’article 7 s’applique dès le début.
[43] À mon avis, la juge a eu raison de noter qu’il existe une importante jurisprudence qui établit que la conclusion d’interdiction de territoire diffère de l’exécution du renvoi et que, comme il reste d’autres étapes dans le processus, l’article 7 de la Charte n’entre pas en jeu (paragraphes 24, 43, 47 à 48 des motifs de la CF). (Voir les arrêts Tapambwa, au paragraphe 81; B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704, au paragraphe 75 [B010]; Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431, au paragraphe 67; Poshteh c. Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487, au paragraphe 63; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. J.P., 2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371, aux paragraphes 123 et 125, inf. pour d’autres motifs par l’arrêt B010; Torre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 48, [2016] A.C.F. no 162 (QL), au paragraphe 4, autorisation d’interjeter appel refusée, 36936 (25 août 2016).)
[44] L’appelant a fait valoir essentiellement les mêmes arguments que ceux dans l’affaire Revell et mon raisonnement, énoncé aux paragraphes 35 à 57 de cet arrêt, s’applique donc aussi en l’espèce. La disposition en cause, le paragraphe 68(4) de la Loi, prévoit obligatoirement une conclusion d’interdiction de territoire en révoquant le sursis conditionnel accordé par la Section d’appel de l’immigration visant la décision d’interdiction de territoire prononcée par la Section de l’immigration. À cet égard, la juge a eu raison de conclure que la présente affaire concerne l’étape de la décision d’interdiction de territoire, et non les modalités du renvoi. Dans les circonstances précises en l’espèce, l’appelant peut encore demander un permis de séjour temporaire exceptionnel au titre de l’article 24, qui lui permettrait de rester au Canada pendant une période déterminée, ou il peut demander le report de son renvoi à une étape ultérieure du processus d’expulsion. N’oublions pas que, contrairement à l’appelant dans l’affaire Revell, M. Moretto peut demander que soit levée l’interdiction de territoire à son endroit au titre de l’article 25 pour des motifs d’ordre humanitaire.
B. Le cas échéant, l’article 7 s’applique-t-il lorsque l’atteinte au droit à la liberté et à la sécurité de la personne qui détient la résidence permanente découle de son déracinement du Canada, et non de la persécution ou de la torture possibles dans le pays dont elle a la nationalité?
[45] L’appelant affirme que, parce que le paragraphe 68(4) de la Loi rend sa mesure d’expulsion exécutoire, il fait jouer ses droits à la liberté et à la sécurité garantis par l’article 7 de la Charte. Il affirme, pour ce qui est de son droit à la liberté, que son expulsion le priverait d’un choix de vie fondamental, celui de ne pas être déraciné du pays qu’il considère comme le sien et de ses réseaux familiaux et médicaux. Quant à son droit à la sécurité, il soutient qu’il est mis en cause par le préjudice psychologique lié à son expulsion du Canada, c’est-à-dire les conséquences de son déracinement. À cet égard, il s’est appuyé sur les éléments de preuve détaillant sa fragilité psychologique, son besoin de soutien familial et le préjudice qu’il subirait s’il était renvoyé du Canada.
[46] Dans l’ensemble, le cadre juridique et l’analyse que j’ai énoncés aux paragraphes 64 à 79 des motifs que j’ai exposés dans l’arrêt Revell s’appliquent également en l’espèce.
[47] À mon avis, la juge a eu raison de se fonder sur l’arrêt Medovarski pour conclure que l’expulsion d’un non-citoyen, en soi, ne fait pas jouer le droit à la liberté garanti par l’article 7 de la Charte. L’appelant n’a pas démontré ni réellement fait valoir devant notre Cour que les conséquences de son expulsion sur son droit à la liberté sont plus importantes que celles généralement liées à l’expulsion, dont il a été conclu qu’elles ne font pas jouer l’article 7. Les limites qui seraient imposées à la capacité de l’appelant à faire un choix concernant son lieu de résidence ne sont pas plus importantes, à mon avis, que celles imposées à la capacité de l’appelante dans l’arrêt Medovarski à choisir « de rester avec son compagnon » au Canada. Ce précédent tranche donc la question.
[48] Comme dans l’arrêt Revell, je serais enclin à conclure que, n’eût été l’arrêt Medovarski, les actes reprochés à l’État en l’espèce ont un effet suffisamment grave sur l’intégrité psychologique de l’appelant pour faire jouer son droit à la sécurité garanti par l’article 7.
[49] Les éléments de preuve au dossier montrent que l’appelant vit au Canada depuis 50 ans, qu’il ne parle pas couramment l’italien et qu’il n’a essentiellement aucun lien avec des soutiens médicaux ou sociaux en Italie (dossier d’appel, pages 53 et 338). Ils révèlent également qu’il souffre de problèmes de dépendance et de santé mentale depuis quelque temps (ibid., aux pages 50 à 52, 340, 342, 345, 356 et 357) et qu’il obtient beaucoup de soutien émotionnel, financier et psychologique de sa famille au Canada (ibid., aux pages 337, 340, 341, 345, 346 et 1189). Les éléments de preuve, notamment ceux provenant de psychologues, montrent aussi qu’un renvoi aurait des conséquences émotionnelles défavorables importantes sur l’appelant (ibid., aux pages 360, 1190, 1203 et 1204). Les éléments de preuve les plus probants se trouvent dans le rapport du Dr Williams :
[traduction]
M. Moretto est horrifié à l’idée d’être renvoyé en Italie. Compte tenu du présent examen, il ne fait nul doute que le fait d’être obligé de se séparer de sa famille et de quitter un milieu qu’il connaît bien, le Canada, aurait un effet dévastateur sur lui. Comme je l’ai écrit précédemment, même dans les meilleures conditions, ses capacités d’adaptation sont limitées et sa tolérance au stress ainsi que sa capacité d’autonomie sont faibles. On peut en déduire qu’il est quasiment certain que son renvoi en Italie, où il bénéficierait d’un soutien minime, voire inexistant, et où il serait privé d’un contact direct avec des membres de sa famille qu’il connaît, accélérerait l’aggravation de son état psychologique, ses incapacités et sa tendance à un comportement autodestructeur passif ou actif. Ainsi, son renvoi aurait probablement pour conséquence d’abréger sa vie.
[Rapport du Dr Karl Williams (10 juillet 2017); dossier d’appel, page 360.]
[50] Le Dr Peter Hotz tire une conclusion semblable dans son rapport. Son avis psychologique est le suivant :
[traduction]
M. Moretto dépend totalement de sa famille à Vancouver, et je suis d’avis que, s’il était renvoyé, ses capacités d’adaptation seraient profondément dysfonctionnelles. En effet, je ne peux pas l’imaginer s’adapter à la situation. Son isolement serait important, et je pense que sa dépression s’aggraverait très probablement et qu’il n’aurait pas la capacité d’y faire face.
Je ne peux pas prédire quelles seraient les caractéristiques du changement de son état mental, mais je suis d’avis que, si M. Moretto était renvoyé, sa symptomatologie actuelle s’aggraverait considérablement.
[Rapport du Dr Peter Hotz (23 mars 2014); dossier d’appel, page 1190.]
[51] Compte tenu de ce qui précède, je reconnais que les préjudices allégués en l’espèce excèdent de beaucoup les « tensions et les angoisses ordinaires qu’une personne ayant une sensibilité raisonnable éprouverait par suite d’un acte gouvernemental », que la Cour suprême a exclues de la portée du droit à la sécurité de la personne dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) c. G. (J.), [1999] 3 R.C.S. 46, 1999 CanLII 653, au paragraphe 59 [G. (J.)]. Des éléments de preuve au dossier (contrairement à la situation dans l’affaire Stables, au paragraphe 42) montrent que le renvoi de M. Moretto aurait des répercussions graves et profondes sur son intégrité psychologique,

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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