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Canadian Human Rights Tribunal· 2015

Walden et al. c. Procureur général du Canada

2015 TCDP 15
EvidenceJD
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Court headnote

Walden et al. c. Procureur général du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2015-06-22 Référence neutre 2015 TCDP 15 Numéro(s) de dossier T1111/9205, T1112/9305, T1113/9405 Décideur(s) Garfield, Matthew D. Type de la décision Décision Motifs de discrimination le sexe Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2015 TCDP 15 Date : Le 22 juin 2015 Numéros des dossiers : T1111/9205, T1112/9305 & T1113/9405 Entre : Ruth Walden et al. les plaignants - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Procureur général du Canada (représentant le Conseil du Trésor du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada) l’intimé Décision de mise en œuvre concernant les fonctions admissibles Membre : Matthew D. Garfield Table des matières I.Introduction 1 III.Requête en réexamen des fonctions admissibles 4 IV.Le RPC et la structure institutionnelle 5 A.Le RPC et le Programme de PIRPC 5 B.La Direction générale du Programme de PIRPC 8 V.Les positions des parties 10 A.Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-05 au sein de la DDA 10 B.Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-06 au sein de la DDA 14 C.Les fonctions admissibles exercées par d’autres PM-05 au sein de la DGSTP à l’AC 16 D.La description du poste de la plaignante 17 E.La qualité d’infirmière autorisée de la plai…

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Walden et al. c. Procureur général du Canada
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2015-06-22
Référence neutre
2015 TCDP 15
Numéro(s) de dossier
T1111/9205, T1112/9305, T1113/9405
Décideur(s)
Garfield, Matthew D.
Type de la décision
Décision
Motifs de discrimination
le sexe
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2015 TCDP
15
Date : Le 22 juin
2015
Numéros des dossiers :
T1111/9205, T1112/9305 & T1113/9405
Entre :
Ruth Walden et al.
les plaignants
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Procureur général du Canada (représentant le Conseil du Trésor du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada)
l’intimé
Décision de mise en œuvre concernant les fonctions admissibles
Membre :
Matthew D. Garfield
Table des matières
I.Introduction 1
III.Requête en réexamen des fonctions admissibles 4
IV.Le RPC et la structure institutionnelle 5
A.Le RPC et le Programme de PIRPC 5
B.La Direction générale du Programme de PIRPC 8
V.Les positions des parties 10
A.Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-05 au sein de la DDA 10
B.Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-06 au sein de la DDA 14
C.Les fonctions admissibles exercées par d’autres PM-05 au sein de la DGSTP à l’AC 16
D.La description du poste de la plaignante 17
E.La qualité d’infirmière autorisée de la plaignante 18
VI.Analyse 20
A.Quelle intention animait les parties lorsqu’elles ont étendu la réparation? 21
B.La plaignante donnait-elle des conseils d’expert à des EM? 26
C.Est-ce que la plaignante supervisait directement des EM? 33
VII.Conclusion 35
I. Introduction
[1] La plaignante, Karen McIlroy, a déposé une requête contestant la date de fin de la période durant laquelle elle avait exercé des fonctions admissibles, déterminée par son ancien employeur, Emploi et Développement social Canada (« EDSC ») (anciennement Ressources humaines et Développement des compétences Canada (« RHDCC ») et Développement social Canada (« DSC »)), dans le cadre de la mise en œuvre du Protocole d’entente du 3 juillet 2012 (« PE ») entre, d’une part, Ruth Walden et d’autres, et d’autre part, le procureur général du Canada. Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.
II. L’instance principale : Walden c. Canada (Développement social)
[2] Le PE est le résultat de plaintes en matière de droits de la personne déposées par Ruth Walden et 416 autres plaignants entre 2004 et 2007, contestant la classification des évaluateurs médicaux (« EM »), un groupe composé majoritairement de femmes infirmières prenant part à l’évaluation de demandes de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (« RPC ») et à la prise de décisions statuant sur ces demandes, comparés aux conseillers médicaux, un groupe composé majoritairement d’hommes médecins travaillant aux côtés des EM. Les plaignants alléguaient qu’en raison de leur classification, les conseillers médicaux recevaient une meilleure rémunération, de meilleurs avantages sociaux, une meilleure formation et une plus grande reconnaissance professionnelle et avait de meilleures possibilités de développement professionnel que les EM malgré le fait que les deux groupes exerçaient des fonctions analogues dans le cadre de l’évaluation de demandes de prestations d’invalidité en vertu du RPC et de la prise de décisions statuant sur ces demandes.
[3] Aux termes d’une décision datée du 13 décembre 2007 (Walden c. Canada (Développement social), 2007 TCDP 56 (« décision concernant la responsabilité »), le Tribunal canadien des droits de la personne (« Tribunal ») a conclu que, bien qu’il y ait certaines différences dans les responsabilités quotidiennes des conseillers médicaux et des EM, la [TRADUCTION] « fonction principale » de chaque poste était la même et les deux postes requéraient l’application de connaissances et de compétences professionnelles pour déterminer l’admissibilité de demandeurs à des prestations d’invalidité en vertu du RPC. Le Tribunal a conclu que le refus du gouvernement de reconnaître la nature professionnelle du travail effectué par les EM d’une manière proportionnelle à la reconnaissance professionnelle accordée au travail des conseillers médicaux équivalait à de la discrimination fondée sur le sexe et violait les articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6 modifiée (« LCDP »). La Cour fédérale a confirmé cette décision au terme d’un contrôle judiciaire : Canada (Procureur général) c. Walden, 2010 CF 490.
[4] Le Tribunal a rendu une décision distincte concernant les réparations datée du 25 mai 2009 : Walden et autres c. Développement social Canada, Conseil du Trésor du Canada et l’Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada, 2009 TCDP 16 (« décision concernant la réparation »). Dans cette décision, le Tribunal a conclu que la création d’un nouveau sous-groupe Sciences infirmières (NU) au sein du groupe professionnel Services de santé (SH) pour le poste d’EM reconnaîtrait convenablement les EM en tant que professionnels de la santé, reconnaissant ainsi qu’ils utilisent leurs connaissances professionnelles étendues des sciences infirmières dans le cadre de leurs fonctions. Le Tribunal a estimé que cela constituerait la meilleure façon de corriger la pratique discriminatoire cernée dans la décision concernant la responsabilité, et il a ordonné que des travaux en vue de la création du nouveau sous-groupe NU soient entrepris dans les 60 jours de la date de la décision. Le Tribunal n’a attribué par ailleurs aucune indemnité au titre de la perte de salaire et a accordé des dommages-intérêts pour préjudice moral à deux individus seulement.
[5] Au terme d’un contrôle judiciaire de la décision concernant la réparation (voir Canada Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général), 2010 CF 1135), la Cour fédérale a confirmé les conclusions du Tribunal concernant la création du nouveau sous-groupe, mais elle a annulé les conclusions du Tribunal concernant l’indemnisation aux titres de la perte de salaires et de préjudices moraux. La Cour a renvoyé ces deux questions à une formation différente du Tribunal pour nouvelle décision. La Cour d’appel fédérale a confirmé cette décision : Développement social Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), 2011 CAF 202. Le président du Tribunal m’a désigné pour agir comme la nouvelle « formation » et m’a saisi de l’affaire en décembre 2010.
[6] À la suite de ces décisions, l’intimé a créé le sous-groupe EM NU dans le cadre de la norme de classification Sciences infirmières de la fonction publique. Ce sous-groupe est défini comme suit : « Postes responsables de déterminer l’admissibilité médicale des demandeurs à un programme gouvernemental ou de la prestation de conseils spécialisés et d’experts dans le cadre de l’évaluation médicale »; le sous-groupe comprend deux niveaux de postes d’infirmier EM : le niveau NU-EMA-01, qui correspond aux fonctions d’« [évaluation] des renseignements médicaux dans le but de déterminer l'admissibilité de demandeurs à un programme du gouvernement fédéral », et le niveau NU-EMA-02, qui comprend « les postes de supervision des infirmières et infirmiers évaluateurs médicaux et de spécialistes techniques à l'administration centrale ainsi qu'en région ».
[7] Les parties ont également négocié des règlements relatifs à des réparations appropriées pour corriger la pratique discriminatoire : premièrement, en concluant une entente relative à l’indemnisation de préjudices moraux, qui s’est traduite par une ordonnance sur consentement datée du 26 octobre 2011; puis, le 3 juillet 2012, en concluant le PE, qui visait à régler toutes les questions alors en suspens, dont la perte de salaires et d’avantages sociaux. C’est le PE qui est visé par la présente requête.
[8] Le PE accorde 16 500 $ par année aux individus qui ont exercé des [TRADUCTION] « fonctions admissibles » durant la [TRADUCTION] « période d’admissibilité », soit entre le 1er décembre 1999 et le 30 septembre 2011. Le PE prévoit également le paiement d’intérêts, d’une autre indemnité pour les individus qui ont exercé des fonctions admissibles durant des périodes antérieures au 1er décembre 1999 ainsi que d’une indemnisation additionnelle du préjudice moral en conformité avec l’alinéa 53(2)e) de la LCDP.
[9] Les fonctions admissibles sont définies comme suit à l’article 1 du PE, intitulé « Définition de termes » :
[TRADUCTION] « fonctions admissibles » S’entendent au sens de la définition de ce terme au paragraphe 4 de l’ordonnance du Tribunal datée du 26 octobre 2011, c’est-à-dire, l’individu était employé principalement dans le cadre du Programme de prestations d’invalidité du RPC à Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) soit à rendre des décisions (c’est-à-dire, évaluer des renseignements médicaux aux fins de déterminer l’admissibilité à des prestations d’invalidité en vertu du RPC et, dans l’exercice de cette fonction, était tenu d’utiliser les connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé) ou à donner des conseils d’expert aux personnes qui rendaient des décisions ou à superviser directement ces personnes.
[10] Le 31 juillet 2012, le Tribunal a émis une ordonnance sur consentement mettant en œuvre les dispositions du PE. Le Tribunal a réservé sa pleine compétence pour régler tout différend ou controverse entourant le sens ou l’interprétation du PE à la demande de toute partie ou de tout individu qui aurait pu exercer des fonctions admissibles au sens du PE. Le Tribunal a initialement réservé cette compétence jusqu’au 30 juin 2014, mais, depuis, il a repoussé cette date au 31 mars 2015, puis, sur consentement, au 30 juin 2015 à l’égard de la question des paiements de majoration seulement.
III. Requête en réexamen des fonctions admissibles
[11] Le 21 août 2014, la plaignante a déposé une requête contestant la date de fin des fonctions admissibles au sens du PE que l’intimé avait déterminée dans son cas. L’intimé a indemnisé la plaignante au titre des fonctions admissibles qu’elle avait exercées en tant qu’EM entre le 22 janvier 1996 et le 4 septembre 2006. Cette période et le montant de l’indemnité correspondante ne sont pas contestés. La plaignante demande au Tribunal d’ordonner à l’intimé de reconnaître ses activités au travail comme des fonctions admissibles durant la période du 17 décembre 2007 au 30 septembre 2011 (« période litigieuse »). La plaignante allègue que, durant la période du 17 décembre 2007 au 23 janvier 2011, lorsqu’elle a travaillé comme gestionnaire de programme PM-05 au sein de la Division des décisions et des appels (« DDA ») de la Direction générale du Programme de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (« Direction générale du Programme de PIRPC »), et durant la période du 24 janvier 2011 au 30 septembre 2011, lorsqu’elle a travaillé comme conseillère principale en matière de politiques au sein de cette division, elle « donnait des conseils d’expert » ou « supervisait directement ceux qui rendaient des décisions » conformément à la définition des fonctions admissibles du PE.
[12] L’intimé conteste cette requête.
IV. Le RPC et la structure institutionnelle
[13] Lors de l’examen des fonctions que la plaignante a exercées durant la période litigieuse, il est utile de bien comprendre le rôle de la DDA et comment ce rôle se situe par rapport aux autres responsabilités réparties relativement à l’administration du Programme de prestations d’invalidité du RPC (« Programme de PIRPC ») pris dans son ensemble. Pour cette raison, je donne ci-après un aperçu du RPC, et en particulier de son volet relatif au Programme de prestations d’invalidité, et j’explique comment et par qui ce programme a été élaboré et est fourni. Cela permet de décrire des aspects importants du contexte entourant le PE et le rôle des EM que le PE vise à indemniser dans la foulée du contentieux Walden en matière de droits de la personne.
A. Le RPC et le Programme de PIRPC
[14] Le RPC est un programme d’assurance sociale contributif relié au revenu qui vise à protéger dans une certaine mesure un cotisant et sa famille contre la perte de revenus résultant de la retraite du cotisant, de son invalidité ou de son décès. Avec un budget de 37 milliards de dollars, il s’agit du plus gros programme du gouvernement du Canada.
[15] Le Programme de PIRPC est un volet du RPC qui vise à offrir aux cotisants au RPC qui y sont admissibles une protection contre la perte de revenus résultant d’une invalidité. Le Programme de PIRPC accorde des prestations aux demandeurs qui ont une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et qui ont versé des cotisations suffisantes au RPC. Le Programme de PIRPC verse 4 milliards de dollars de prestations à plus de 330 000 demandeurs chaque année, ce qui en fait de loin le plus gros assureur de prestations d’invalidité au pays.
[16] L’admissibilité à des prestations en vertu du Programme de PIRPC est déterminée suivant un processus qui comporte plusieurs étapes. Les EM et les conseillers médicaux sont les principaux responsables de la détermination de cette admissibilité. Le Tribunal a déjà résumé ce processus comme suit (décision concernant la responsabilité au paragraphe 36) [1] :
une personne présente une demande de prestations;
une première décision est prise quant à l'octroi des prestations en fonction des critères d'admissibilité;
si la demande est rejetée, le demandeur peut présenter une demande de réexamen de la décision;
si les prestations sont refusées à l'étape du réexamen, le demandeur peut interjeter appel de la décision au Tribunal de révision (TR) (anciennement le Comité de révision);
si le TR rend une fois de plus une décision défavorable au sujet des prestations, le demandeur peut demander l'autorisation d'interjeter appel à la Commission d'appel des pensions (CAP);
si le TR accorde les prestations au demandeur, le ministre responsable du programme du RPC peut demander une autorisation de pourvoi de la décision du TR;
le demandeur et le ministre peuvent tous deux présenter à la Cour d'appel fédérale une demande de contrôle judiciaire de la décision de la CAP;
à toute étape du processus, le demandeur peut présenter de nouveaux renseignements, médicaux ou non, ou des renseignements supplémentaires. Le décideur qui en est saisi examine les renseignements afin de déterminer l'admissibilité aux prestations d'invalidité du RPC.
[17] Il vaut la peine de mentionner que plus de quatre-vingt-dix pour cent de toutes les demandes de prestations d’invalidité en vertu du RPC reçoivent une décision définitive au stade initial ou au stade du réexamen et que relativement peu de cas sont portés en appel devant le TR ou la CAP. Encore plus rares sont les cas qui font l’objet de demandes de contrôle judiciaire : décision concernant la responsabilité, au paragraphe 37.
[18] Ce sont actuellement EDSC (RHDCC durant la période litigieuse) et Service Canada (« SC ») qui administrent le RPC et le Programme de PIRPC. EDSC est le ministère du gouvernement du Canada qui est responsable de l’élaboration, de la gestion et de la prestation de programmes et services sociaux. SC a été créé au sein de RHDCC en 2005 pour servir de premier point d’accès pour la population générale à de nombreux programmes et services du gouvernement du Canada. SC est l’organe prestataire d’EDSC et d’autres ministères fédéraux, et il fait partie d’EDSC.
[19] Avant la création de SC en 2005, le Programme de PIRPC était administré par RHDCC par l’entremise de la Direction générale du Programme de PIRPC. L’intimé reconnaît que, durant cette période, certains fonctionnaires travaillant au sein de la Direction générale ont exercé des fonctions admissibles, notamment en donnant des conseils d’expert à ceux qui rendaient des décisions. Mme McIlroy a été indemnisée au titre de ce type de fonctions admissibles jusqu’en septembre 2006 pour cette raison. L’intimé estime toutefois que, depuis la création de SC, la vaste majorité des fonctionnaires qui exercent des fonctions admissibles (c’est-à-dire environ 400 EM) relèvent de SC et ne font plus partie de la Direction générale du Programme de PIRPC.
[20] En décembre 2008, RHDCC et SC ont signé un protocole d’accord (« PA ») qui, entre autres choses, définit les rôles et les responsabilités de chacune des parties vis-à-vis du RPC. Aux termes de l’article 7.4 du PA, RHDCC demeure pleinement responsable de la législation, de la réglementation et de l’élaboration des politiques relatives au RPC, tandis que SC administre et exécute le RPC pour s’assurer qu’il est efficace, adapté aux besoins et économique.
[21] En vertu du PA, la responsabilité du Programme de PIRPC est partagée entre, d’une part, la Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social (« Direction générale de la SRDS ») de RHDCC, qui comprend la Direction générale du Programme de PIRPC, et d’autre part, SC. La Direction générale des opérations de SC est par la suite devenue la Direction générale des services de traitement et de paiement (« DGSTP »). La DGSTP comprend : (i) l’Administration centrale (« AC »), qui a notamment la responsabilité de donner des directives/orientations aux EM qui travaillent dans les bureaux régionaux, de les superviser, de leur assurer un soutien et de faire la liaison avec eux; et (ii) les bureaux régionaux, où la vaste majorité des EM travaillent et rendent les décisions. Il y a également un petit nombre d’EM qui travaillent à l’AC [2] .
[22] En 2006-2007, suite à la création de SC, la vaste majorité des postes des EM chargés de statuer sur les demandes de prestations d’invalidité et des postes des superviseurs de ces EM sont passés du côté SC de RHDCC. La majorité des postes des niveaux PM-04 et PM-05 au sein de la DGSTP à l’AC ont par la suite été convertis en postes NU-EMA-02. Les postes d’EM de niveau PM-04 ont été convertis en postes NU-EMA-01. Il est acquis aux débats que la vaste majorité des plaignants et des non-plaignants dans l’instance Walden travaillent ou ont travaillé du côté SC de RHDCC (maintenant EDSC).
B. La Direction générale du Programme de PIRPC
[23] La Direction générale de la SRDS d’EDSC comprend la Direction générale du Programme de PIRPC, qui est une organisation distincte de la DGSTP de SC (à l’AC et dans les bureaux régionaux). Depuis 2005, la Direction générale du Programme de PIRPC assure un leadership national dans le développement et la gestion courante du Programme de PIRPC. La Direction générale élabore des dispositions législatives et réglementaires et des politiques, et elle traduit ces politiques en directives fonctionnelles à l’intention de la DGSTP.
[24] Durant la période litigieuse, la Direction générale du Programme de PIRPC comportait quatre divisions : la Division des politiques, la Division de la conception de programmes, la Division de l’expertise médicale (« DEM ») et la Division des décisions et des appels (« DDA »). Les éléments de preuve et les arguments dans le cadre de la présente requête concernent les deux dernières de ces divisions.
[25] La DEM examinait toutes les décisions du TR et formulait des recommandations au Comité du contentieux concernant tout appel du ministre auprès du CAP. Elle présentait la position du ministre devant la CAP. Elle fournissait également une expertise médicale dans tous les domaines des PIRPC, y compris aux EM de SC. Selon l’intimé, le petit nombre d’EM qui sont demeurés au sein de la Direction générale du Programme de PIRPC ont travaillé au sein de la DEM pour prêter main-forte dans les dossiers relatifs aux cas portés en appel devant la CAP. L’intimé a affirmé que tous ces individus occupaient des postes ayant soit le titre d’« EM » ou celui de « gestionnaire, évaluation médicale » et qu’ils exerçaient tous des fonctions qui cadraient avec la définition des fonctions de la norme de classification NU. Ces postes ont été convertis en postes NU-EMA.
[26] La DDA, au sein de laquelle la plaignante a travaillé durant la période litigieuse, assumait le rôle et la fonction suivants :
assurer un soutien fonctionnel, une direction nationale et le développement du processus en ce qui a trait aux appels devant les tribunaux de révision;
faire la liaison entre la direction générale et le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision;
appuyer la gestion stratégique des appels en matière de PIRPC;
donner des conseils d’expert et assurer une direction fonctionnelle relativement aux décisions concernant les PIRPC.
[27] Dans le cadre du rôle décrit ci-dessus, la DDA donnait notamment des conseils d’expert à SC relativement aux décisions et aux appels complexes en matière de PIRPC. Plus précisément, son rôle comprenait les tâches suivantes :
répondre aux demandes de renseignements des bureaux régionaux relatives aux décisions, notamment en ce qui concerne les demandes initiales et les réexamens ainsi qu’en ce qui a trait aux appels;
consulter des experts médicaux, légaux et autres relativement aux dossiers de décision et d’appel en matière de PIRPC;
assurer une direction fonctionnelle à l’égard de SC et lui donner des conseils d’expert relativement à des dossiers d’appel complexes;
examiner les documents de formation, les procédures et les outils de SC pour assurer leur conformité aux politiques.
[28] Dans la présente requête, la plaignante a soutenu que les fonctions qu’elle avait exercées comme PM-05 et comme PM-06 au sein de la DDA constituaient des fonctions admissibles en vertu du PE parce que ces fonctions consistaient principalement à « donner des conseils d’expert aux personnes qui rendaient des décisions ou à superviser directement ces personnes » conformément à la définition des fonctions admissibles énoncée au PE.
V. Les positions des parties
A. Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-05 au sein de la DDA
[29] Le 5 septembre 2006, la plaignante a quitté la Direction générale du Programme de PIRPC, où elle travaillait comme PM-04, après avoir été promue à un poste de niveau PM­05 dans un autre ministère. Le 17 décembre 2007, au début de la période litigieuse, la plaignante est retournée à RHDCC pour travailler au sein de la DDA de la Direction générale des PIRPC comme PM-05, avec l’appellation d’emploi « gestionnaire de programme » (désignée comme « responsable principale de projet » dans l’organigramme de la DDA).
[30] La plaignante allègue que, durant ce temps, elle avait pour principale fonction de donner des conseils d’expert aux EM qui travaillaient au sein de la DGSTP dans les bureaux régionaux et à l’AC ainsi qu’au sein de la DDA elle-même. La plaignante allègue qu’une partie de ses fonctions d’emploi consistait à répondre à des demandes de renseignements relatives à des cas précis et à aider ses collègues PM-05 à répondre à de telles demandes de renseignements que la Division recevait d’évaluateurs médicaux qui travaillaient dans les bureaux régionaux et à l’AC. Dans le cadre de ses fonctions, la plaignante examinait les détails du dossier et mettait à profit sa connaissance des politiques et du Programme ainsi que ses compétences spécialisées d’ancienne infirmière et évaluatrice médicale pour fournir une réponse. C’étaient les EM qui rendaient les décisions finales statuant sur les dossiers, mais la plaignante a soutenu qu’ils le faisaient en s’appuyant sur les conseils d’expert qu’elle leur donnait.
[31] En plus de donner ce type de conseils d’expert relatifs à des cas précis, la plaignante a affirmé qu’elle donnait également des conseils stratégiques généraux aux EM au sein de sa division – Mme Boland et Mme McGuire – ainsi qu’aux EM qui travaillaient à SC, principalement dans les bureaux régionaux, et aux PM-05 à l’AC. La plaignante soutient que lorsqu’elle élaborait des politiques et lorsqu’elle donnait des directives aux EM pour les aider à rendre des décisions statuant sur des demandes, elle donnait également des conseils d’expert au sens du PE. Pour que les EM puissent statuer sur des demandes de prestations d’invalidité, la plaignante soutient qu’ils doivent connaître à la fois les sciences infirmières et les politiques relatives aux PIRPC puisque ces deux domaines sont interreliés et leur connaissance est nécessaire pour assurer une application uniforme et équitable de la législation relative au RPC dans le cadre des décisions rendues statuant sur les demandes de PIRPC.
[32] La plaignante soutient que sa position susmentionnée est confortée par le rôle général de la DDA, qui est de donner des conseils d’expert aux EM sur des questions reliées aux décisions médicales. La plaignante conteste la prétention selon laquelle les conseils d’expert visés au PE excluent les conseils stratégiques généraux. La plaignante invoque à cet égard la décision du Tribunal concernant la responsabilité, aux termes de laquelle le Tribunal a reconnu ce qui suit au paragraphe 65 :
Tant les conseillers que les EM peuvent participer aux activités de relations externes et d'élaboration de politiques. Le Dr Gregory travaille avec d'autres conseillers médicaux à l'élaboration et à l'analyse de politiques. Ruth Walden a témoigné qu'elle connaissait au moins un EM qui travaillait dans le domaine de l'élaboration de politiques. La description de poste des EM précise que les évaluateurs peuvent faire partie d'équipes qui travaillent à l'élaboration de formations et de politiques, ou diriger de telles équipes.
[33] La plaignante note en outre que le PE ne précise nulle part quel type de « conseils d’expert » il vise. Selon l’Oxford Dictionary, un expert est défini comme une personne formée par la pratique, qui possède des compétences ou des connaissances spécialisées. Il ne fait aucun doute qu’avec ses 20 années d’expérience comme infirmière, ses 10 années d’expérience comme évaluatrice médicale et son expérience en matière de politiques, la plaignante peut être considérée comme possédant des compétences et des connaissances spécialisées. Elle soutient que lorsqu’elle donnait des conseils stratégiques à des EM ou lorsqu’elle conseillait des EM relativement à des cas précis, elle appliquait ces connaissances à leur profit.
[34] La plaignante soutient qu’elle a continué à donner des conseils relatifs à des cas précis et des conseils d’expert stratégiques généraux à Mme Boland et à Mme McGuire ainsi qu’aux EM à l’AC et dans les bureaux régionaux de SC lorsqu’elle est devenue PM-06 en janvier 2011. Elle soutient qu’elle a donc donné des conseils d’expert au sens du PE durant toute la période litigieuse.
[35] L’intimé fonde sa position contraire sur deux arguments principaux. Premièrement, l’intimé plaide en faveur d’une interprétation plus étroite des « conseils d’expert » visés au PE, en soutenant que ces conseils se limitent aux conseils donnés directement à des EM lorsqu’ils rendent des décisions statuant sur des cas précis et ils ne comprennent pas le travail relatif aux politiques ni les conseils d’expert donnés par le truchement de deux intermédiaires. Deuxièmement, selon cette interprétation, l’intimé soutient, que bien que la plaignante ait pu exercer certaines fonctions admissibles lorsqu’elle répondait à des demandes de renseignements formulées par des EM relativement à des cas spécifiques, la plaignante n’avait pas pour fonction d’emploi principale de donner des conseils d’expert, comme l’exige la définition.
[36] Pour ce qui concerne le premier argument de l’intimé, celui-ci soutient que le rôle principal ou premier de la plaignante était d’élaborer et d’assurer une orientation stratégique nationale pour le Programme de PIRPC, particulièrement en ce qui avait trait aux questions stratégiques relatives aux décisions et aux appels. Les conseils de la plaignante visaient à assurer l’élaboration et l’application uniforme de politiques relatives aux PIRPC de manière à créer un cadre pour la prestation uniforme à l’échelle nationale du Programme de PIRPC, y compris lors de la prise de décisions statuant sur les demandes et de la révision de cas en appel. Cela comprenait, par exemple, donner des conseils sur comment interpréter les dispositions législatives et réglementaires et les politiques dans le cas de demandes de prestations d’invalidité complexes.
[37] Les conseils d’expert que la plaignante donnait concernaient les politiques relatives au Programme et s’inscrivaient dans le cadre du rôle de la Direction générale du Programme de PIRPC consistant à s’assurer que la loi et les politiques étaient suffisamment claires et qu’elles étaient appliquées correctement. Ce n’est pas la même chose, selon l’intimé, que les conseils d’expert médicaux aux fins de la prise de décisions que le PE était censé viser. D’ailleurs, sauf dans le cas de l’unique exemple donné à la note de bas de page ci-dessous, EDSC n’a pas payé d’indemnité au titre de fonctions admissibles exercées durant la période litigieuse dans le cas d’individus qui occupaient un poste substantif de gestionnaire de programme / responsable de projet au sein de la DDA de la Direction générale du Programme de PIRPC [3] .
[38] L’intimé soutient également que la majorité des conseils d’expert aux fins d’évaluation médicale que la plaignante a donnés n’étaient pas donnés directement aux EM, mais étaient plutôt donnés à leurs superviseurs ou à des experts fonctionnels (anciennement appelés chefs d’équipe), qui donnaient des conseils d’expert directement aux EM. La majorité des EM travaillaient dans les bureaux régionaux de SC et passaient généralement par l’AC pour obtenir tout conseil d’expert non disponible dans leurs régions respectives. La fonction première de la plaignante consistait à donner des conseils stratégiques généraux à l’AC, et, à cet égard, ses conseils étaient rarement donnés directement aux EM régionaux. L’intimé est d’avis que ce type de conseils d’expert indirects, ou donnés par le truchement d’intermédiaires, déborde le cadre de la définition des fonctions admissibles énoncée au PE.
[39] Pour ce qui concerne maintenant le deuxième argument de l’intimé, bien que celui­ci reconnaisse que, de temps à autre, la plaignante a donné directement des conseils d’expert à des individus qui rendaient des décisions, l’intimé soutient que cela ne constituait pas une partie principale de son travail. Selon l’intimé, « principale » signifie plus de cinquante pour cent. Même si l’on admet la description que la plaignante elle-même fait de ses activités d’emploi, les quelques activités dans le cadre desquelles elle a donné des conseils d’expert relativement à des dossiers de cas précis et qui répondaient à la définition des fonctions admissibles ne représentaient pas plus de cinquante pour cent de l’ensemble de sa charge de travail.
[40] C’est pour ces raisons que l’intimé a conclu que la plaignante n’avait pas exercé des fonctions admissibles lorsqu’elle avait travaillé comme PM-05 au sein de la DDA durant la période litigieuse, et l’intimé a donc décidé de ne pas indemniser la plaignante.
B. Les tâches accomplies par la plaignante dans l’exercice de ses fonctions comme PM-06 au sein de la DDA
[41] Le 24 janvier 2011, la plaignante s’est vu offrir un poste de PM-06, avec le titre de poste « conseillère principale en politiques » (l’intimé l’a aussi désigné comme un poste d’analyste principale de la politique). La plaignante allègue que ce titre ne rendait pas bien compte de ses activités d’emploi réelles parce que, plutôt que de créer un nouveau poste, l’intimé avait transféré ce poste d’une autre division à la Direction générale du Programme de PIRPC. La plaignante soutient que, malgré ce titre de poste, elle a continué à donner des conseils d’expert à des EM qui travaillaient dans les bureaux régionaux, à l’AC ou au sein de la DDA. Elle allègue qu’en cette qualité, elle a aussi fréquemment supervisé les EM au sein de la DDA ainsi que les autres PM-05 en l’absence du directeur, se trouvant ainsi à « superviser directement les personnes qui rendaient des décisions » conformément à la définition énoncée au PE.
[42] Selon la plaignante, les deux EM au sein de la DDA, Mme Boland et Mme McGuire, ne travaillaient pas sur des dossiers relatifs à des demandes initiales au premier niveau ni sur des dossiers à l’étape du réexamen, mais elles travaillaient sur des dossiers portés en appel devant le Tribunal de révision. À cet égard, la plaignante allègue que Mme Boland et Mme McGuire devaient examiner tous les dossiers médicaux afin de fournir une explication au refus de la demande à l’étape du réexamen. La plaignante allègue que ce travail s’apparente au travail d’évaluation médicale et, par conséquent, Mme Boland et Mme McGuire exerçaient des fonctions semblables à celles des EM dans les bureaux régionaux. La plaignante note que Mme Boland et Mme McGuire étaient reconnues comme infirmières et classifiées comme évaluatrices médicales. En 2012, elles ont été converties à la classification NU-EMA. Mme Boland et Mme McGuire ont toutes deux été indemnisées au motif qu’elles avaient exercé des fonctions admissibles durant le temps où elles avaient travaillé au sein de la DDA.
[43] L’intimé soutient, au contraire, que Mme Boland et Mme McGuire n’exerçaient pas des fonctions d’évaluatrices médicales dans le cadre de leurs postes au sein de la DDA. Elles travaillaient notamment à établir des rapports et à fournir des évaluations relativement aux affaires portées devant le Tribunal de révision. Elles faisaient également des recommandations aux EM dans les bureaux régionaux. Toutefois, à la différence des EM qui travaillaient dans les bureaux régionaux, elles n’avaient aucun pouvoir de régler des cas et elles ne rendaient pas de décisions. Néanmoins, l’intimé a interprété le PE de manière libérale et a choisi d’indemniser Mme Boland et Mme McGuire parce que leurs postes d’attache étaient des postes d’évaluatrices médicales au sein de la DEM.
[44] Si le Tribunal conclut que les fonctions de Mme Boland et Mme McGuire étaient des fonctions d’évaluatrices médicales visées au PE, l’intimé soutient également que la supervision de ces employées par la plaignante ne constituait pas sa principale fonction d’emploi. En tant que PM-06, elle aurait aussi supervisé plusieurs autres titulaires de postes PM-04 et PM-05. Durant les périodes au cours desquelles elle a remplacé le directeur de la division, elle aurait supervisé toute la DDA, ce qui, durant la période litigieuse, aurait totalisé environ quinze individus en plus de Mme Boland et Mme McGuire. L’intimé note également que, tout comme la plaignante à bien des égards, M. Dubé, le gestionnaire principal PM-06, a également remplacé le directeur de la division, mais il n’a reçu aucune indemnité en vertu du PE pour avoir supervisé des EM.
[45] L’intimé soutient que, pour ces motifs, la plaignante ne peut pas être considérée comme ayant exercé des fonctions admissibles à l’époque où elle a travaillé comme PM­06.
C. Les fonctions admissibles exercées par d’autres PM-05 au sein de la DGSTP à l’AC
[46] La plaignante allègue que sa prétention est étayée par le fait que l’intimé a conclu que d’autres individus qui travaillaient au sein de la DGSTP à l’AC de SC (comme Marjorie Martin, une gestionnaire de projet avec qui la plaignante a travaillé étroitement) et qui exerçaient des fonctions semblables à celles de la plaignante donnaient des conseils d’expert à ceux qui rendaient des décisions. La plaignante note qu’elle avait des antécédents et des fonctions comparables à ceux des autres employés PM-05 travaillant à l’AC qui ont été classifiés NU-EMA-02 et ont été considérés comme ayant exercé des fonctions admissibles. Elle soutient que les employés PM-05 à l’AC s’adressaient souvent à elle ou à ses collègues pour leur relayer des demandes de renseignements relatifs à l’évaluation médicale provenant d’EM des bureaux régionaux parce qu’ils avaient besoin de ses conseils d’expert. La plaignante affirme qu’ils avaient une relation [TRADUCTION] « collaborative » et « d’expertise partagée ».
[47] L’intimé n’est pas d’accord avec la prétention de la plaignante selon laquelle celle-ci exerçait les mêmes fonctions que ses homologues PM-05 travaillant à l’AC. Tel qu’il ressort du PA, il y avait d’importantes différences dans la nature du travail accompli par la Direction générale de la SRDS, y compris la DDA, et la DGSTP de SC. Les individus occupant des postes de PM-05 au sein de la DGSTP qui ont reçu une indemnité en vertu du PE travaillaient soit comme gestionnaires de programme / responsables de projet, comme experts fonctionnels (anciennement chefs d’équipe) ou comme EM principaux. Contrairement à la plaignante, ils étaient les premiers points de contact des EM, à qui ils donnaient des conseils d’expert relativement à des évaluations médicales ou qu’ils supervisaient directement. De plus, ces postes requéraient tous des connaissances et de l’expérience en matière de soins infirmiers comme qualification essentielle, et ils ont subséquemment été convertis en postes NU-EMA-02 pour cette raison.
D. La description du poste de la plaignante
[48] La plaignante soutient qu’elle n’a pas eu une description de poste exacte pour ni l’un ni l’autre des postes PM-05 et PM-06 qu’elle a occupés durant la période litigieuse. L’offre d’emploi et le numéro de poste figurant sur la description de poste qui ont été fournis initialement à la plaignante en septembre 2014 étaient inexacts. Bien qu’elle ait par la suite obtenu une description de poste pour le poste PM-05 en novembre 2014 qui comportait le bon numéro de poste, la liste des tâches ne traduisait pas fidèlement les fonctions qu’elle avait exercées. En outre, la plaignante allègue que le poste PM-06 qu’elle a occupé avait été transféré d’une autre division et elle n’a jamais obtenu de description de poste. Elle note également qu’aucune description de poste n’a été produite à l’audition de la présente requête. La plaignante soutient qu’en conséquence, au moment d’examiner ses activités d’emploi pour déterminer si elle exerçait effectivement des fonctions admissibles, le Tribunal ne devrait accorder aucun poids aux descriptions de poste produites en preuve.
[49] L’intimé concède qu’il y a eu des [TRADUCTION] « problèmes » concernant l’exactitude des descriptions de poste durant la période litigieuse, mais il note que les descriptions de poste sont habituellement adaptées au moyen d’addendas qui fournissent davantage de précisions. Cela étant dit, bien que les trois descriptions de poste génériques (« moins les addendas » qui étaient inexacts) qui ont été produits en preuve ne traduisent peut-être pas fidèlement les fonctions de la plaignante, elles donnent un aperçu des fonctions qu’elle et ses collègues exerçaient au sein de la DDA. En outre, l’intimé note que, bien que les descriptions de travail aient été examinées pour déterminer qui avait exercé des fonctions admissibles, elles ne constituaient pas le seul élément sur lequel ces décisions avaient été fondées. L’intimé a également tenu compte du rôle global de la Division ainsi que des fonctions effectivement exercées par les employés, selon ce qu’avaient communiqué les directeurs de divisions et ce qui était précisé dans des rapports de travail courants.
E. La qualité d’infirmière autorisée de la plaignante
[50] L’intimé note que la définition des fonctions admissibles énoncée au PE exige que ceux qui rendent des décisions « [utilisent] les connaissances associées à la qualité d’infirmier autorisé », et il soutient que cette exigence s’applique également à ceux qui donnent des conseils d’expert et qui supervisent directement ceux qui rendent des décisions. Être un infirmier autorisé doit, selon l’intimé, constituer une qualification essentielle ou « requise » relativement au poste de l’individu pour que celui-ci puisse être con

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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