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Canadian Human Rights Tribunal· 2021

West c. Cold Lake First Nations

2021 TCDP 1
Aboriginal/IndigenousJD
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Court headnote

West c. Cold Lake First Nations Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2021-01-04 Référence neutre 2021 TCDP 1 Numéro(s) de dossier T2400/5919 Décideur(s) Gaudreault, Gabriel Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique la situation de famille race Résumé : La plaignante, Mme West, est une femme crie membre des Premières Nations, plus particulièrement de Cold Lake First Nations (CLFN). En 2016, elle a tenté de se faire élire comme conseillère afin de siéger au conseil de bande de CLFN, mais sa candidature a été rejetée par l’officier électoral. Dans son évaluation de la candidature, l’officier a consulté un comité des anciens responsable de prodiguer des conseils au sujet des lois traditionnelles de CLFN. Mme West a omis de fournir à l’officier les documents nécessaires pour démontrer qu’elle pouvait être candidate à l’élection aux termes de la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law (la « Loi sur les élections »). Aucun élément de preuve n’indique ce qu’aurait été la décision de l’officier s’il avait reçu la documentation pertinente requise. Aucun élément de preuve n’indique la teneur des propos échangés par l’officier et le comité des anciens. Mme West a affirmé avoir fait l’objet d’une discrimination à l’occasion de la fourniture de services par l’intimée, CLFN, en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa situation de famille (son père ayant été …

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West c. Cold Lake First Nations
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2021-01-04
Référence neutre
2021 TCDP 1
Numéro(s) de dossier
T2400/5919
Décideur(s)
Gaudreault, Gabriel
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'origine nationale ou ethnique
la situation de famille
race
Résumé :
La plaignante, Mme West, est une femme crie membre des Premières Nations, plus particulièrement de Cold Lake First Nations (CLFN). En 2016, elle a tenté de se faire élire comme conseillère afin de siéger au conseil de bande de CLFN, mais sa candidature a été rejetée par l’officier électoral. Dans son évaluation de la candidature, l’officier a consulté un comité des anciens responsable de prodiguer des conseils au sujet des lois traditionnelles de CLFN.
Mme West a omis de fournir à l’officier les documents nécessaires pour démontrer qu’elle pouvait être candidate à l’élection aux termes de la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law (la « Loi sur les élections »). Aucun élément de preuve n’indique ce qu’aurait été la décision de l’officier s’il avait reçu la documentation pertinente requise. Aucun élément de preuve n’indique la teneur des propos échangés par l’officier et le comité des anciens.
Mme West a affirmé avoir fait l’objet d’une discrimination à l’occasion de la fourniture de services par l’intimée, CLFN, en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa situation de famille (son père ayant été adopté par des membres de CLFN). Elle a aussi allégué être victime de discrimination dans l’application de la Loi sur les élections.
Le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») a conclu que le rejet de la candidature de Mme West n’est pas un « service[…] » « destiné[…] au public » au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le rôle de l’officier consiste plutôt à assurer le respect de la Loi sur les élections.
Mme West a contesté la Loi sur les élections elle-même ainsi que l’application des critères de sélection. Mme West a aussi avancé que les problèmes procéduraux faisant obstacle à l’examen de sa candidature avaient été source d’iniquité à son endroit. Ces contestations auraient dû être déposées devant la Cour fédérale du Canada. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur cette partie de la plainte.
Mme West a aussi mentionné que sa fille avait subi des représailles de la part de CLFN en raison du dépôt de la plainte relative aux droits de la personne. Elle a allégué que sa fille n’avait pas obtenu la maison que CLFN lui avait promise dans la communauté. La preuve a démontré que la maison avait été attribuée à une autre personne pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la plainte relative aux droits de la personne déposée par Mme West.
Le Tribunal a donc rejeté les deux parties de la plainte de Mme West.
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2021 TCDP
1
Date : le
4 janvier 2021
Numéro du dossier :
T2400/5919
Entre :
Bonnie West
la plaignante
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Cold Lake First Nations
l'intimée
Décision
Membre :
Gabriel Gaudreault
Table des matières
I. Aperçu de la décision et contexte 1
II. Questions en litige 2
III. Droit en matière de discrimination 3
IV. Question préliminaire 5
V. Analyse et arguments des parties 7
A. Faits 7
B. Caractéristiques protégées par la LCDP 12
C. Analyse quant à l’applicabilité de l’article 5 de la LCDP et de la fourniture de services généralement destinés au public 13
VI. Autres allégations de Mme West 27
A. Contestation de la candidature de Mme West 27
B. Assermentation de la contestation 29
C. Officier électoral et comité des anciens 30
VII. Représailles 34
VIII. Décision 39
I. Aperçu de la décision et contexte
[1] La présente décision concerne la plainte de Mme Bonnie West (la « plaignante »), une femme crie membre des Premières Nations et membre de Cold Lake First Nations (« CLFN », l’« intimée » ou la « Nation ») qui a tenté, en juin 2016, de se faire élire comme conseillère afin de siéger au conseil de bande de la CLFN.
[2] Sa candidature a été rejetée par l’officier électoral et Mme West a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), plainte qui a été référée au Tribunal en juillet 2019.
[3] Mme West allègue dans sa plainte qu’elle a fait l’objet d’une discrimination visée par l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi » ou « LCDP ») à l’occasion de la fourniture de services par la Nation, en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa situation de famille (paragraphe 3(1) de la LCDP).
[4] Plus particulièrement, Mme West soutient que la conjonction de sa race et de son origine nationale ou ethnique (origine crie) ainsi que de sa situation de famille (son père avait été adopté par des membres de la Nation) a été un facteur dans le rejet de sa candidature par l’officier électoral.
[5] D’autre part, Mme West a, avec l’autorisation du Tribunal, amendé sa plainte afin d’y ajouter une allégation de représailles de la part de CLFN, au titre de l’article 14.1 de la LCDP. Plus particulièrement, elle allègue avoir été victime de représailles par personne interposée du fait que sa fille, Jolene Janvier, n’a pas eu accès à une nouvelle maison dans la communauté, contrairement à ce qui était prévu.
[6] Mme West estime que le dépôt de sa plainte a été un facteur dans la décision de CLFN de réattribuer la future maison de sa fille à un autre membre de la Nation. Elle estime que CLFN a agi de la sorte en représailles contre elle par suite du dépôt de sa plainte.
[7] L’audience s’est tenue du 29 au 31 juillet 2020, entièrement par visioconférence, en raison de la crise sanitaire affectant le Canada et le monde entier. Mis à part un ajustement technologique en début d’audience, les parties et le Tribunal n’ont pas, à mon sens, expérimenté de difficultés particulières dans l’utilisation de la technologie et de la visioconférence.
[8] Le Tribunal avait émis des règles claires et précises tant pour les parties que pour les témoins et il avait établi des directives détaillées pour le dépôt de la preuve documentaire et des arguments finaux, incluant le dépôt de la jurisprudence. Les parties ainsi que les témoins se sont conformés rigoureusement à ces règles et directives.
[9] Enfin, la participation, la collaboration et la coopération de chacune des parties dans ce dossier ont été exemplaires. Bien que cela n’influence aucunement la présente décision, il m’apparaît opportun de souligner tous les efforts que Mme West a mis dans cette procédure, bien qu’elle n’ait pas été représentée par avocat. Je reconnais ses efforts, qui lui ont permis de mener sa plainte à terme. De plus, Mme Walsh, avocate de la Commission, et Mme Lambert, avocate de l’intimée, ainsi que leurs collègues, ont su être des officières de justice courtoises, qui comprennent et respectent le principe de proportionnalité qui s’applique lorsque des avocats interagissent avec une partie non représentée, et ce, dans les limites de leur mandat. Je me permets de reconnaître ce professionnalisme.
[10] Cela dit, je dois trancher la plainte de Mme West en m’appuyant sur les éléments de preuve qui m’ont été présentés à l’audience. Après analyse de la preuve documentaire et testimoniale ainsi que de la jurisprudence et des observations qui m’ont été soumises, je conclus que la plainte de Mme West est rejetée dans son entièreté (paragraphe 53(1) de la LCDP) pour les motifs qui suivent.
II. Questions en litige
[11] La première question fondamentale en litige dans la présente plainte est claire :
Est-ce que Mme West a été victime de discrimination de la part de l’intimée ou de l’un de ses mandataires à l’occasion de la fourniture de services destinés au public, au titre de l’article 5 de la LCDP?
[12] Plus précisément, la question est celle de savoir si Mme West a été victime de discrimination de la part de CLFN ou l’un de ses mandataires lorsqu’elle a été déclarée inéligible au conseil de bande, au sens de l’article 5 de la LCDP.
[13] La seconde question fondamentale en litige est la suivante :
Est-ce que Mme West a été victime de représailles de la part de l’intimée ou de l’un de ses mandataires, au titre de l’article 14.1 de la LCDP?
[14] Plus précisément, la question est celle de savoir si Mme West a été victime de représailles de la part de CLFN par personne interposée, du fait que sa fille, Jolene Janvier, n’a pas eu accès à la maison qu’on lui avait destinée, par suite de la plainte déposée en vertu de la LCDP.
[15] Le Tribunal traitera également d’autres questions subsidiaires qui ont été soulevées par la plaignante, plus particulièrement en ce qui concerne le dépôt d’une contestation par un membre de CLFN, l’assermentation de cette contestation, les erreurs en matière d’équité procédurale et de justice naturelle qu’aurait commises l’officier électoral et la méconnaissance par le comité des anciens de l’historique familial de Mme West.
III. Droit en matière de discrimination
[16] Il est important de rappeler que la LCDP vise à garantir à tout individu la jouissance du droit à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société, indépendamment de quelconques considérations fondées sur des motifs de distinction illicite (article 2 de la LCDP).
[17] Il est de jurisprudence constante que la partie plaignante doit, en premier lieu, se décharger de son fardeau de preuve par prépondérance des probabilités. À cet effet, elle doit présenter une preuve suffisante jusqu’à preuve contraire. Autrement dit, la preuve suffisante jusqu’à preuve contraire est celle qui porte :
[...] sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé.
(Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 28 [Simpsons-Sears])
[18] Trois éléments doivent être prouvés, selon la prépondérance des probabilités, par Mme West :
1) Elle a un ou plusieurs motifs de distinction illicite protégés par la LCDP;
2) Elle a subi un effet préjudiciable (en l’occurrence, au titre de l’article 5);
3) Le ou les motifs de distinction illicite ont été des facteurs dans la manifestation de l’effet préjudiciable.
(Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33 [Moore] et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 789, au paragraphe 63 [Bombardier]; Simpsons‑Sears, au paragraphe 28).
[19] En matière de représailles, le premier élément de l’analyse élaborée dans Moore change, en ce que ce n’est pas un motif de distinction illicite (article 3 de la LCDP) qui est la base de la plainte, mais bien le dépôt de la plainte elle-même.
[20] Concrètement, la partie plaignante doit donc démontrer, en matière de représailles (article 14.1 de la LCDP), toujours selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit :
1) Elle a déposé une plainte antérieure;
2) Elle a subi un effet préjudiciable;
3) Le dépôt de la plainte a été un facteur dans la manifestation de cet effet préjudiciable.
(Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 14, aux paragraphes 4 et 5 [Société de soutien à l’enfance]).
[21] La plainte de Mme West soulève d’autres questions fort intéressantes, notamment quant à la compétence du Tribunal pour statuer de sa plainte. Plus précisément, la plainte soulève une question fondamentale, celle de savoir si l’article 5 de la LCDP est effectivement applicable dans les circonstances.
IV. Question préliminaire
[22] La Commission suggère que l’analyse par le Tribunal permettant d’établir si les actes objets de la plainte de Mme West tombent sous l’égide ou sous la protection de l’article de l’article 5 de la LCDP, constitue une question préliminaire.
[23] L’intimée a également concentré la majeure partie de son argumentaire sur cette question de savoir si effectivement, les actes objets des allégations de Mme West constituent un « service ». Elle plaide entre autres que dans les faits, la plaignante conteste directement la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law, adoptée le 27 mai 1986 (Loi sur les élections de 1986).
[24] Je me demande en fait si cette question doit nécessairement être traitée de manière préliminaire. Je me demande si cette question de déterminer si les actes reprochés constituent un « service » ne devrait pas plutôt s’inscrire dans le cours normal de l’analyse du Tribunal élaborée dans Moore.
[25] D’une part, il est clair que le Tribunal est celui qui est le mieux placé pour déterminer si les actes reprochés constituent un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP; le Tribunal a compétence pour trancher cette question (Canada (Commission des droits de la personne) c. Nation crie de Saddle Lake, 2018 CAF 228, aux paragraphes 34 et 38).
[26] D’autre part, un long débat judiciaire a récemment été tranché par la Cour suprême dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31. Cette décision est communément appelée Matson/Andrews, puisqu’elle est l’aboutissement de la combinaison de deux plaintes ayant été tranchées par le Tribunal, Matson et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 13 [Matson] et Andrews et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 21 [Andrews]. Ces deux décisions ont été portées en révision judiciaire à la Cour fédérale, puis en appel à la Cour d’appel fédérale, pour finalement se retrouver devant la Cour suprême du Canada.
[27] Sans reprendre en détail l’analyse de mes collègues, membres Lustig et Marchildon, dans ces deux plaintes, je rappelle qu’ils ont rejeté les plaintes au motif qu’il s’agissait de contestations directes de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (Loi sur les Indiens). Ainsi, le bon véhicule procédural pour contester la loi était celui du juge judiciaire, au regard de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 (Charte canadienne).
[28] Dans Matson/Andrews, la Cour suprême a considéré que les décisions du Tribunal étaient raisonnables. Ainsi, la jurisprudence des hautes instances confirme que l’acte de légiférer n’est pas assimilable à un service. Autrement dit, lorsque le législateur adopte des lois, cela ne constitue pas, en soi, un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.
[29] Dans les deux décisions du Tribunal, Matson et Andrews, les membres Lustig et Marchildon ont tous les deux abordé cette question de la contestation directe d’une loi, et l’acte de légiférer du Parlement, de manière préliminaire; ils en ont fait le cœur de leur analyse.
[30] Lorsqu’ils ont conclu que les plaintes, dans Andrews et Matson, n’étaient en fait que la contestation directe de la Loi sur les Indiens, l’analyse ne pouvait pas se poursuivre. Je crois qu’il s’agissait là d’un choix, de l’exercice d’une discrétion, de la part de mes collègues, de traiter de cette question de manière préliminaire, ce que je respecte entièrement.
[31] Dans Matson/Andrews, la Cour suprême ne s’est pas penchée sur cette question de l’analyse préliminaire de la question d’une contestation directe d’une loi. Le raisonnement de la Cour suprême s’est plutôt concentré sur le principe de déférence et de la norme de la décision raisonnable. En effet, elle a conclu que les deux décisions du Tribunal tombaient dans les issues possibles raisonnables. Ainsi, elle a fait preuve de retenue dans l’application de son pouvoir de supervision et n’a pas tranché sur la séquence dans laquelle l’analyse du « service » devait s’inscrire.
[32] À mon avis, la décision de traiter d’une question de manière préliminaire relève de la discrétion du membre instructeur.
[33] Enfin, j’ajoute également que je ne suis pas nécessairement lié par la manière dont les parties décident de traiter des questions qu’elles considèrent en litige s’il existe une manière plus cohérente de le faire.
[34] Je suis tout à fait d’accord avec la Commission lorsqu’elle soulève l’existence d’une question de seuil, ou de fardeau de preuve, qui doit être minimalement atteint. En effet, il faut déterminer si les actes, actions, activités qui sont reprochés, dans leur substance, constituent des « services » au sens de la LCDP.
[35] Cependant, je suis plutôt d’avis que cette question fondamentale peut s’inscrire dans le cours normal de l’analyse élaborée dans Moore. Le Tribunal a compétence pour analyser et déterminer ce qu’est un « service » et si les actes reprochés appartiennent à cette catégorie. Ainsi, cet examen peut se faire à la deuxième étape de l’analyse élaborée dans Moore, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un traitement défavorable, un effet préjudiciable, dans la fourniture de services généralement destinés au public.
[36] En ce sens, il faut préciser qu’avant de se rendre à cette deuxième étape, encore faut-il que la partie plaignante démontre qu’elle a un ou plusieurs motifs de distinction illicite protégés par la LCDP. Si cette étape n’est pas franchie, l’analyse doit s’arrêter et il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question.
[37] C’est en gardant ces remarques préliminaires à l’esprit que j’aborderai la plainte de Mme West, les éléments de preuve présentés à l’audience et les arguments des parties.
V. Analyse et arguments des parties
A. Faits
[38] Le Tribunal se retrouve dans une situation peu commune : les faits principaux de la présente affaire ne sont contestés ou, disons-le, fortement contestés, par aucune des parties au dossier. Les faits principaux de la plainte sont simples et clairs, et ils ont été présentés au Tribunal de manière concise et non équivoque par chacune des parties.
[39] L’intimée, CLFN, est une communauté des Premières Nations située en Alberta ayant une population approximative de 3000 membres habitant à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. La Nation s’est dotée, en 1986, d’une loi sur les élections (la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law, adoptée le 27 mai 1986), qui a été entérinée par décret ministériel de l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord, signé le 29 décembre 1989.
[40] Quant à la plaignante, Mme West est une femme âgée de 61 ans au moment de l’audience s’identifiant comme femme crie, membre des Premières Nations et membre de CLFN.
[41] La preuve non contestée démontre effectivement que Mme West a un ratio de sang égal à 100 % de descendance indienne nord-américaine (pour utiliser les termes employés dans la preuve documentaire). Bien que les membres de CLFN soient d’origines mixtes de descendance chipewyan/denesuline et crie, Mme West est effectivement de descendance crie.
[42] Mme West est née et a été élevée dans la communauté, et elle y a vécu une grande partie de sa vie. Elle a dû quitter CLFN à certaines périodes, pendant quelques années, lorsqu’elle s’est mariée avec son époux, qui n’est pas membre d’une Première Nation et qui travaillait à l’extérieur de la communauté.
[43] Même si Mme West habite actuellement à l’extérieur de CLFN, elle est à l’emploi de CLFN en tant que gestionnaire du programme de développement social. Cet emploi est lié aux politiques et aux procédures de Service Canada à l’intention des membres de la communauté qui ont besoin d’assistance sociale. Mme West, entre autres tâches, élabore et administre ces programmes pour les membres.
[44] Lors de l’élection du chef et du conseil de juin 2016 de CLFN, la candidature de Mme West a été proposée par un membre de la Nation pour élection comme conseillère au sein du conseil de bande.
[45] Suivant sa nomination, un autre membre de la Nation, Mme Loretta Angnaluak, a contesté la candidature de Mme West. La contestation alléguait que Mme West n’était pas une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité, contrairement aux prescriptions de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986.
[46] Sur réception de cette contestation, l’officier électoral de l’époque, M. Allan Adam, a dû se pencher sur la question et déterminer si Mme West remplissait bien les critères prévus à la Loi sur les élections de 1986, plus particulièrement, à l’article 5(G).
[47] L’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986 se lit comme suit :
[TRADUCTION] Pour être éligible au Conseil, une personne doit être un descendant direct des premiers citoyens visés par le traité.
[48] Bien que la Loi sur les élections de 1986 ne prévoit pas clairement ce que l’on entend par « premiers citoyens visés par le traité », la preuve prépondérante établit que cette expression fait référence aux signataires du Traité no 6. Autrement dit, les premiers citoyens visés par le traité sont ceux qui ont signé le Traité no 6 du 9 septembre 1876. La liste de ces premiers signataires a été produite en preuve par les parties.
[49] Tant Mme West que l’intimée ont toujours plaidé en faveur de la même définition de ce critère. Au surplus, la plainte de Mme West et la preuve qu’elle a présentée, tant documentaire (arbre généalogique, ratio de sang, carte de traité) que testimoniale, font directement référence au fait qu’elle est une descendante directe des signataires du Traité no 6.
[50] Seule la Commission a laissé le doute planer, en affirmant que ce critère est ambigu. Ainsi, il y aurait alors place à interprétation. Le Tribunal abordera cet argument plus loin dans la présente décision.
[51] Cela étant précisé, la preuve révèle que M. Adam a demandé à Mme West de lui présenter un document, à savoir un affidavit à l’appui de sa candidature, dans un délai de 48 heures. Mme West a déposé auprès de l’officier une courte déclaration assermentée dans laquelle elle déclare, devant un commissaire à l’assermentation, qu’elle est éligible au poste de conseillère en application de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986, puisqu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.
[52] Bien que Mme West n’ait pas directement transmis cette déclaration assermentée à l’officier électoral, M. Adam, elle a transmis le document à une personne présente au conseil de bande, et M. Adam lui en a confirmé la réception.
[53] Cela dit, la preuve révèle qu’aucune autre documentation n’a été présentée à l’officier Adam. Mme West n’a pas déposé son arbre généalogique ni le document attestant son ratio de sang indien nord-américain, comme elle l’a fait à l’audience.
[54] Le 25 juin 2016, M. Adam a conclu que Mme West ne remplissait pas les critères prévus à l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986. Dans une courte lettre, il écrit ce qui suit :
[TRADUCTION] Après avoir examiné toutes les informations qui m’ont été fournies, j’ai déterminé que votre candidature n’est pas admissible, puisque vous ne répondez pas aux critères énoncés à l’article 5(G) de la Loi sur les élections. Vous n’avez pas fourni les documents nécessaires. De plus, on m’a donné accès à un comité des anciens pour me faire conseiller sur les lois traditionnelles des habitants de Cold Lake First Nations.
[55] Mme West a témoigné que suivant la réception de la décision de l’officier par courriel, elle a demandé à celui‑ci quelle était la documentation supplémentaire nécessaire pour démontrer qu’elle pouvait être candidate à l’élection.
[56] La preuve révèle que M. Adam n’a pas donné suite à cette demande. Aucune partie dans ce dossier n’a appelé l’officier en question afin qu’il témoigne à ce sujet. Il n’est pas certain qu’il ait vu ou reçu cette demande.
[57] De plus, Mme West a affirmé que les anciens, qui étaient membres du comité et qui aurait accompagné l’officier dans sa décision, ne connaissaient pas son historique familial, et donc, sa descendance directe des premiers citoyens visés par le traité. Cependant, aucune partie n’a choisi d’appeler les membres de ce comité des anciens comme témoins.
[58] Mme West a déposé un appel de la décision du 25 juin 2016 devant le comité d’appel prévu à la Loi sur les élections de 1986. Le comité, composé de trois membres, s’est penché sur divers appels de l’élection de juin 2016, incluant celui de Mme West. Elle a pu présenter au comité une série de documents incluant son arbre généalogique, sa carte de traité, l’attestation de son ratio de sang et son historique familial.
[59] Ces documents, qui ont également été déposés en preuve à l’audience, appuyaient le fait que Mme West répondait au critère de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986, plus précisément qu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.
[60] La preuve démontre que la descendance directe de Mme West des premiers citoyens visés par le traité (les signataires du Traité no 6) provient de la lignée maternelle de son père. Cette descendance est liée au Chef Peh-ye-sis (ou Chef Pee-Nay-Sis, ou Chef François). Le père de Mme West, William Peter Janvier, a été adopté par deux membres de la Nation, M. George Janvier et Mme Juliana Cardinal. Les parents de Juliana Cardinal sont M. Johny Cardinal et Mme Angele Desjarlais. Finalement, les parents de Mme Angele Desjarlais sont Chef François Desjarlais et Euphrosine Auger. Cet élément de preuve n’est pas non plus contesté par l’intimée.
[61] Cela étant précisé, le 11 août 2016, le comité d’appel a rendu une décision contenant plusieurs mesures correctrices, incluant la tenue d’une nouvelle élection accélérée pour les conseillers uniquement. Cela touchait donc directement la candidature de Mme West.
[62] Sans entrer dans tous les détails, après que la décision du 11 août 2016 a été rendue, le conseil de bande de CLFN a adopté une résolution énonçant de manière générale que le comité d’appel avait outrepassé sa compétence et qu’en conséquence, aucune nouvelle élection n’aurait lieu.
[63] Cette résolution du conseil de bande qui visait la décision du comité d’appel a fait l’objet d’une révision judiciaire. J’estime qu’il n’est pas nécessaire de m’attarder à ces éléments plus longuement, en ce qu’ils ne sont pas déterminants en l’instance.
[64] Il suffit de comprendre, en résumé, que la résolution du conseil de bande a été maintenue et qu’il a été déterminé que le comité d’appel avait bel et bien outrepassé sa compétence. Force est donc de constater qu’au bout du compte, la tenue d’une nouvelle élection pour les conseillers n’a pas eu lieu et Mme West n’a pas eu la chance d’être candidate à l’élection de 2016.
B. Caractéristiques protégées par la LCDP
[65] Mme West allègue que c’est en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, ainsi que de sa situation de famille qu’elle a subi un effet préjudiciable à l’occasion de la fourniture d’un service, en application de l’article 5 de la LCDP.
[66] Il y a peu à dire sur les caractéristiques de Mme West qui, sans contredit, sont protégées par la LCDP. L’intimée n’a pas non plus contesté les motifs de distinction illicites qui sont allégués dans la plainte.
[67] Mme West s’identifie comme une femme crie, issue des Premières Nations, membre de CLFN. Mme West a mis en preuve son certificat de statut d’Indien (pour reprendre les termes utilisés par l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada pour désigner le certificat). Elle a également mis en preuve son ratio de sang, démontrant ses origines cries, ainsi que son arbre généalogique.
[68] La preuve est prépondérante que Mme West, qui est une femme d’origine crie, issue des Premières Nations et membre de CLFN, possède les caractéristiques de race et d’origine nationale ou ethnique.
[69] Au surplus, Mme West a mis en preuve que son père, William P. Janvier, a été adopté par Mme Juliana Cardinal et M. George Janvier. C’est de la lignée maternelle de son père que Mme West tient ses origines, faisant d’elle une descendante des premiers citoyens visés par le traité.
[70] Il m’en faut peu pour me convaincre que la création de ce lien, du fait de l’adoption du père de Mme West par deux membres de CLFN, est visée par la « situation de famille » prévue à l’article 3 de la LCDP.
[71] La notion de « situation de famille » n’est pas définie dans la LCDP, mais il est de jurisprudence constante que son interprétation inclut les relations entre individus qui sont créées par un lien de filiation découlant d’une adoption (voir notamment Seeley, Denise c. Canadian National Railway, 2010 TCDP 23; Canada (Procureur général) c. McKenna, 1998 CanLII 9098 (CAF), [1998] ACF No 1501 (QL); Jaime Grismer c. Première Nation de Squamish, 2006 CF 1088; Worthington c. Canada, 2008 CF 409, [2009] 1 RCF 311; Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2014 TCDP 1, au paragraphe 106; Rivers c. Conseil de la bande indienne de Squamish, 1994 CanLII 1217 (TCDP); Tanner c. Première Nation Gambler, 2015 TCDP 19, aux paragraphes 33 et suivants). Aucune partie n’a non plus contesté cet élément.
[72] Ainsi, je conclus que Mme West a, selon la prépondérance de la preuve, trois caractéristiques qui sont protégées par la LCDP (article 3 de la LCDP).
C. Analyse quant à l’applicabilité de l’article 5 de la LCDP et de la fourniture de services généralement destinés au public
[73] L’une des questions fondamentales dans cette plainte est celle à savoir si l’article 5 de la LCDP s’applique aux faits allégués par Mme West.
[74] L’article 5 de la LCDP se lit comme suit, dans les langues françaises et anglaises :
Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public : a) d’en priver un individu; b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.
It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public (a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or (b) to differentiate adversely in relation to any individual, on a prohibited ground of discrimination.
[75] En matière de « services », deux décisions clés guident le Tribunal : Gould c. Yukon Order of Pioneers, 1996 CanLII 231 (CSC), [1996] 1 RCS 571 [Gould] de la Cour suprême ainsi que Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170 [Watkin], de la Cour d’appel fédérale. La Commission et l’intimée ont, à juste titre, cité ces décisions.
[76] D’abord, il faut clarifier que la question de l’applicabilité de l’article 5 de la LCDP est une question juridique à laquelle il appartient au Tribunal de répondre, puisqu’il est le Tribunal compétent pour ce faire (Gould, à la page 589).
[77] Dans les décisions Watkin et Gould, les hautes instances nous enseignent qu’afin de pouvoir déterminer si nous sommes en présence d’un « service », il faut définir et analyser précisément l’acte, l’action ou l’activité qui est reproché (voir Watkin, aux paragraphes 31 et 33; Gould, aux paragraphes 16 et 60). Il s’agit là de la première étape, à savoir définir, dans sa substance même, l’acte, l’activité ou l’action, en question. Et en se fondant sur Gould, la Cour d’appel fédérale rappelle que le « service » prévu à l’article 5 de la LCDP s’entend comme quelque chose d’avantageux, un bénéfice, qui est offert ou mis à la disposition du public (Watkin, au paragraphe 31).
[78] Maintenant, quant aux faits allégués dans la plainte de Mme West, il n’est pas contesté par les parties, et aucune preuve contraire ne m’a été présentée, que la Loi sur les élections de 1986 est la loi qui régit les élections sur le territoire de CLFN.
[79] La Loi sur les élections de 1986 prévoit que l’officier des élections est nommé par le conseil de bande et son chef déjà en place avant la tenue de l’assemblée d’investiture. L’assemblée d’investiture est une réunion où les candidats sont nommés (article 8(A) de la Loi sur les élections de 1986). C’est lors de cette assemblée que des membres deviennent des candidats aux élections.
[80] Les responsabilités de l’officier électoral sont multiples (article 8 de la Loi sur les élections de 1986); sommairement, il est l’officier responsable des élections (article 8(F) de la Loi sur les élections de 1986). Ses autres fonctions dans la gestion des élections concernent entre autres l’assemblée d’investiture, la liste des électeurs, le traitement des appels et les dates de votes.
[81] De plus, comme des critères d’éligibilité ont été mis en place par la Nation au moment de la création de sa Loi sur les élections de 1986, il est prévu qu’un individu aura la tâche d’examiner si une candidature remplit ces critères sélectionnés, en cas de contestation.
[82] La preuve révèle que ce rôle est dévolu à l’officier électoral. Il s’agit de s’assurer que les candidats sont, dans les faits, réellement admissibles à se présenter aux élections dans la Nation.
[83] Cela étant établi, lorsqu’une personne dépose une contestation, elle doit le faire à l’assemblée d’investiture. Si elle n’était pas présente, elle doit le faire dans les 48 heures suivant cette assemblée (article 7(Q) de la Loi sur les élections de 1986). Mme West a présenté certains arguments à cet effet lors de l’audience, et j’y reviendrai plus loin.
[84] La preuve révèle qu’effectivement, une contestation a été déposée à l’encontre de la candidature de Mme West. L’officier des élections, M. Allan, avait alors la responsabilité d’étudier la contestation.
[85] M. Allan, qui a reçu la contestation, a permis à Mme West d’y répondre. Il lui a demandé de produire des documents au soutien de son éligibilité, ce que Mme West a fait en soumettant une déclaration assermentée.
[86] L’officier électoral a, le 25 juin 2016, conclut que Mme West ne remplissait pas le critère de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986 et qu’elle n’avait pas présenté les documents nécessaires pour établir sa descendance directe des premiers citoyens visés par le traité. Il a donc refusé sa candidature. Cette décision était susceptible d’appel interne, ce dont Mme West s’est prévalue.
[87] C’est ici que la plainte de Mme West intervient. Cette plainte, telle qu’elle a été abordée par les parties tout au long du processus, a toujours concerné l’article 5 de la LCDP. Y ont été ajoutées des allégations de représailles (article 14.1 de la LCDP) — ce qui a été autorisé par le Tribunal — dont la présente décision traitera dans une section différente.
[88] Dans sa plainte d’origine, reçue par la Commission en août 2016, Mme West allègue qu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité et qu’ainsi, elle respecte le critère de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986. Elle a décrit clairement comment elle est une descendante directe et comment elle a été victime de discrimination par l’application de la Loi sur les élections de 1986 de CLFN en n’étant pas considérée comme admissible à se présenter aux élections.
[89] Dans l’exposé des précisions amendé de Mme West ainsi que dans celui de la Commission, il semble que le débat bifurque légèrement de la trame énoncée dans la plainte initiale.
[90] D’abord, Mme West semble soulever plusieurs lacunes, plusieurs manques, dans l’équité procédurale et le respect des principes de justice naturelle par l’officier dans l’examen de son éligibilité. Je traiterai de ces autres allégations ultérieurement dans la présente décision.
[91] Cela dit, l’intimée estime que tant la Commission que Mme West ont tenté de faire bifurquer le débat. Selon CLFN, le débat se concentre davantage sur l’exécution ou la mise en application de la Loi sur les élections de 1986. Ainsi, elle estime que Mme West attaque directement la loi ainsi que ses critères, ce qui n’est pas, selon elle, un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP (voir Matson/Andrews, précitée).
[92] À ce propos, l’intimée a attiré l’attention du Tribunal sur la plainte d’origine de Mme West et sur les réparations recherchées, afin de réellement comprendre quels sont, dans leur substance, les actes reprochés.
[93] Quant à elle, Mme West a exprimé, dans son exposé des précisions amendé, que la Loi sur les élections de 1986 est discriminatoire en plus d’être vague et ambiguë; elle demande que la Loi sur les élections de 1986 soit clarifiée et soit juste pour tous.
[94] La Commission, sans tout-à-fait présenter un argument identique, invoque également cette notion d’ambiguïté. Ainsi, le manque de clarté et les termes vagues auraient pu permettre une certaine forme d’interprétation de la part de l’officier électoral dans l’examen de l’admissibilité de la candidature de Mme West. Plus précisément, la Commission argue que les termes, l’expression « descendants directs des premiers citoyens visés par le traité » ne sont pas définis dans la loi elle‑même. Ainsi, l’officier électoral a dû faire un choix d’interprétation et aurait dû, selon elle, choisir l’interprétation non discriminatoire.
[95] C’est de là que la Commission aborde le cœur de son argumentaire. Elle aborde le « service » sous un autre angle. Elle estime que le « service » qui est en jeu dans la plainte de Mme West est l’examen ou la vérification de l’éligibilité des candidats par l’officier électoral. Autrement dit, c’est en procédant à l’examen de l’éligibilité de la plaignante que le « service » naît entre M. Adam et Mme West.
[96] CLFN, comme expliqué précédemment, définit l’acte reproché d’une manière différente. Sommairement, elle estime que la plainte de Mme West constitue une attaque de la Loi sur les élections de 1986 et qu’il ne s’agit pas d’un « service ». Elle ajoute que la mise en application de la loi par l’officier électoral n’est pas non plus un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.
[97] Il apparaît clairement que les parties ont une conception différente de la nature même du « service », c’est-à-dire de l’activité, de l’action, dans sa substance même, qui est en jeu dans la plainte de Mme West. Ce point est crucial puisque c’est effectivement la base de l’analyse (Watkin, au paragraphe 31). Le Tribunal doit déterminer si l’acte reproché est un « service » et si ce « service » est généralement destiné au public comme le prévoit l’article 5 de la LCDP. Dans l’affirmative, il faut que Mme West ait subi un effet préjudiciable relativement à la fourniture de ce service en raison d’un motif de distinction illicite (Moore, au paragraphe 33).
[98] Je crois effectivement que l’action reprochée en l’espèce n’est pas l’examen de l’officier électoral de l’éligibilité des candidats, comme le prétend la Commission. Au vu de la preuve qui m’a été présentée et des arguments des parties, je crois que l’action reprochée est plutôt le refus, ou le rejet, de la candidature de Mme West par l’officier électoral. Ce rejet découle d’une vérification de la conformité de sa candidature à la lumière des critères qui sont définis dans la Loi sur les élections de 1986.
[99] C’est à la suite du retrait de sa candidature par l’officier électoral, après l’examen de son éligibilité, que Mme West dépose sa plainte à la Commission en août 2016. Elle manifeste clairement dans sa plainte avoir été victime de discrimination par l’application de la Loi sur les élections de 1986 lorsqu’elle a été déclarée inadmissible à se présenter aux élections au motif qu’elle n’était pas descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.
[100] Cependant, comme il a été mentionné précédemment, elle confirme être une descendante directe de Chef Peh-ye

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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