Sakno c. Canada (Commissaire aux brevets)
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Sakno c. Canada (Commissaire aux brevets) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-06 Référence neutre 2003 CF 1162 Numéro de dossier T-114-02 Contenu de la décision Date : 20031006 Dossier : T-114-02 Référence : 2003 CF 1162 ENTRE : MICHAEL SAKNO appelant et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS, WALTER MILANI, BRIAN M. DIDONE, MANFRED HARLE intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE VON FINCKENSTEIN [1] Il s'agit d'une demande présentée conformément à l'article 125 des Règles de la Cour fédérale (1998) par le cabinet Dimock Stratton Clarizio LLP (le demandeur), avocats inscrits aux dossiers T-407-02, T-406-02 et T-114-02, qui représente Michael Peter Sakno, pour obtenir une ordonnance de cessation d'occuper. La Cour doit instruire ces causes dans sept jours. [2] Dans son affidavit, le demandeur invoque les motifs suivants : Au cours d'une récente conversation téléphonique avec son avocat, M. Sakno a informé ce dernier qu'il croyait que le cabinet Dimock Stratton Clarizio LLP était en situation de conflit d'intérêts parce qu'il représentait à la fois lui-même et M. French, un agent de brevets et avocat qui avait déjà défendu les intérêts de M. Sakno dans plusieurs demandes de brevet. En raison de ce conflit, Dimock Stratton Clarizio LLP ne peut donner de conseil ni à l'un ni à l'autre de ces clients. Il y a eu rupture du lien procureur-client entre Dimock Stratton Clarizio LLP, et tant M. Sakno que M. French. [3] M. Sakno, qui se représente lui-même, s'est oppo…
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Sakno c. Canada (Commissaire aux brevets) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-10-06 Référence neutre 2003 CF 1162 Numéro de dossier T-114-02 Contenu de la décision Date : 20031006 Dossier : T-114-02 Référence : 2003 CF 1162 ENTRE : MICHAEL SAKNO appelant et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS, WALTER MILANI, BRIAN M. DIDONE, MANFRED HARLE intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE VON FINCKENSTEIN [1] Il s'agit d'une demande présentée conformément à l'article 125 des Règles de la Cour fédérale (1998) par le cabinet Dimock Stratton Clarizio LLP (le demandeur), avocats inscrits aux dossiers T-407-02, T-406-02 et T-114-02, qui représente Michael Peter Sakno, pour obtenir une ordonnance de cessation d'occuper. La Cour doit instruire ces causes dans sept jours. [2] Dans son affidavit, le demandeur invoque les motifs suivants : Au cours d'une récente conversation téléphonique avec son avocat, M. Sakno a informé ce dernier qu'il croyait que le cabinet Dimock Stratton Clarizio LLP était en situation de conflit d'intérêts parce qu'il représentait à la fois lui-même et M. French, un agent de brevets et avocat qui avait déjà défendu les intérêts de M. Sakno dans plusieurs demandes de brevet. En raison de ce conflit, Dimock Stratton Clarizio LLP ne peut donner de conseil ni à l'un ni à l'autre de ces clients. Il y a eu rupture du lien procureur-client entre Dimock Stratton Clarizio LLP, et tant M. Sakno que M. French. [3] M. Sakno, qui se représente lui-même, s'est opposé à la demande. Il a dit à la Cour qu'il s'agissait d'un différend concernant les honoraires et non d'un conflit d'intérêts. Il voulait que l'action en justice qui a été amorcée le 22 janvier 2002 se poursuive le 14 octobre 2003. Il a fait valoir qu'il lui était impossible de trouver un nouvel avocat dans le court laps de temps entre l'audition de la présente demande et le début de l'instruction. [4] Il est clair, selon moi, qu'il ne s'agit pas réellement d'un conflit d'intérêts en l'espèce, et il n'a pas été établi qu'il y avait conflit de loyautés. Il s'agit plutôt d'un différend entre le demandeur et M. Sakno concernant les honoraires. De toute évidence, les parties à l'instance ont eu des discussions désagréables au sujet des honoraires et M Sakno n'avait pas encore payé les honoraires demandés. Toutefois, ces discussions ne sont pas suffisantes pour établir qu'il y a eu _ rupture du lien procureur-client _ entre le demandeur et M. Sakno, comme le prétend le demandeur. M. Sakno a dit qu'il faisait confiance au demandeur et qu'il voulait qu'il le représente pendant le procès à venir. M. French, l'autre personne nommée dans l'affidavit, n'était pas présent à l'audition de la requête et il n'était pas non plus représenté par un avocat. [5] Si un client dit avoir confiance en son avocat, ce dernier n'a pas le droit de l'abandonner pour un prétexte frivole; voir l'arrêt Carby Samuels c. Canada (1993), 168 N.R. 59. Dans la présente affaire, la vague allégation de _ rupture du lien procureur-client _, une semaine avant l'instruction, semble appartenir àcette catégorie. [6] En outre, la Cour a reçu une télécopie, après l'audience, du cabinet MacBeth & Johnson, avocats de MM. Didone, Harle et Milani, intimés dans le dossier T-114-02 et demandeurs dans les dossiers T-406-02 et T-407-02. Le demandeur ne leur a pas signifié copie de la demande. Ils s'opposent àla requête et ils estiment que s'il était permis au cabinet Dimock Stratton Clarizio LLP de se retirer du dossier à ce stade-ci, cela pourrait compromettre les chances qu'a leur client d'en arriver àun règlement rapide du litige qui l'oppose M. Sakno. Comte tenu des répercussions qu'entraînerait un changement d'avocat dans la présente affaire, dont l'instruction est imminente, les avocats auraient dû recevoir signification de la demande. [7] Pour ces motifs et parce que la demande n'a pas été signifiée aux avocats des intimés dans le dossier T-114-02 et demandeurs dans les dossiers T-406-02 et T-407-02, la demande est rejetée. _ K. von Finckenstein _ Juge Traduction certifiée conforme Josette Noreau, B.Trad. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-114-02 INTITULÉ : MICHAEL PETER SAKNO c. COMMISSAIRE AUX BREVETS, WALTER MILANI, BRIAN M. DIDONE, MANFRED HARLE LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 OCTOBRE 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 6 OCTOBRE 2003 COMPARUTIONS : Michael Peter Sakno L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE Denis Sloan POUR L'APPELANT Frank Farfan POUR LES INTIMÉS, WALTER MILANI, BRIAN M. DIDONE ET MANFRED HARLE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Michael Peter Sakno L'APPELANT, POUR SON PROPRE COMPTE Toronto (Ontario) Dimock Stratton Clarizio LLP POUR L'APPELANT Toronto (Ontario) MacBeth & Johnson POUR LES INTIMÉS, WALTER MILANI, Toronto (Ontario) BRIAN M.DIDONE ETMANFRED HARLE COUR FÉDÉRALE Date : 20031006 Dossier : T-114-02 ENTRE : MICHAEL PETER SAKNO appelant et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS, WALTER MILANI, BRIAN M. DIDONE, MANFRED HARLE intimés MOTIFS DE L'ORDONNANCE
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