Rockport Developments Inc. c. La Reine
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Rockport Developments Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-05-04 Référence neutre 2009 CCI 180 Numéro de dossier 2006-3036(GST)G Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2006-3036(GST)G ENTRE : ROCKPORT DEVELOPMENTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée a…
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Rockport Developments Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-05-04 Référence neutre 2009 CCI 180 Numéro de dossier 2006-3036(GST)G Juges et Officiers taxateurs François M. Angers Sujets Partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (TPS) Contenu de la décision Dossier : 2006-3036(GST)G ENTRE : ROCKPORT DEVELOPMENTS INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3037(GST)G ENTRE : PINE GLEN SUPPLY LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3038(GST)G ENTRE : GOLDSBORO CONTRACTING LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3039(GST)G ENTRE : C M J STORAGE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3040(GST)G ENTRE : ASA CONSTRUCTION COMPANY LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de M R Martin Construction Inc.(2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3041(GST)G ENTRE : M R MARTIN CONSTRUCTION INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3042(GST)G ENTRE : THE BEND ELECTRIC LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de Asa Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3043(GST)G ENTRE : CODIAC DRILLING & BORING LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G) et de Robinson Construction Company Ltd. (2006‑3044(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Dossier : 2006-3044(GST)G ENTRE : ROBINSON CONSTRUCTION COMPANY LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de Rockport Developments Inc. (2006-3036(GST)G), de Pine Glen Supply Ltd. (2006-3037(GST)G), de Goldsboro Contracting Ltd. (2006-3038(GST)G), de C M J Storage Ltd. (2006-3039(GST)G), de ASA Construction Company Ltd. (2006-3040(GST)G), de M R Martin Construction Inc. (2006-3041(GST)G), de The Bend Electric Ltd. (2006‑3042(GST)G) et de Codiac Drilling & Boring Ltd. (2006‑3043(GST)G) le 12 mai 2008, à Moncton (Nouveau-Brunswick). Devant : L’honorable juge François Angers Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Edward J. McGrath Avocat de l’intimée : Me John Bodurtha ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 est accueilli en partie et les dépens sont partiellement adjugés. La nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour qu’il procède à un nouvel examen et établisse une nouvelle cotisation conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Edmundston (Nouveau-Brunswick), ce 4e jour de mai 2009. « François Angers » Juge Angers Traduction certifiée conforme ce 3e jour de mars 2010. Mario Lagacé, jurilinguiste Référence : 2009 CCI 180 Date : 20090504 Dossiers : 2006-3036(GST)G, 2006-3037(GST)G, 2006-3038(GST)G, 2006-3039(GST)G, 2006-3040(GST)G, 2006-3041(GST)G, 2006-3042(GST)G, 2006-3043(GST)G, 2006-3044(GST)G ENTRE : ROCKPORT DEVELOPMENTS INC., PINE GLEN SUPPLY LTD., GOLDSBORO CONTRACTING LTD., C M J STORAGE LTD., ASA CONSTRUCTION COMPANY LTD., M R MARTIN CONSTRUCTION INC., THE BEND ELECTRIC LTD., CODIAC DRILLING & BORING LTD., ROBINSON CONSTRUCTION COMPANY LTD., appelantes, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Angers [1] Les présents appels sont interjetés à l’encontre de nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « Loi ») par le ministre du Revenu national (le « ministre ») pour les périodes de déclaration allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ou au 31 mars 2004, selon le cas. Rockport Developments Inc. (la société « Rockport »), Pine Glen Supply Ltd. (la société « Pine Glen »), Goldsboro Contracting Ltd. (la société « Goldsboro »), C M J Storage Ltd. (la société « CMJ »), ASA Construction Company Ltd. (la société « ASA »), M R Martin Construction Inc. (la société « Martin »), The Bend Electric Ltd. (la société « Bend »), Codiac Drilling & Boring Ltd. (la société « Codiac ») et Robinson Construction Company Ltd. (la société « Robinson »), collectivement appelées les appelantes, interjettent appel de la décision du ministre d’établir des cotisations et de modifier les montants déclarés et versés au titre de la taxe sur les produits et services (la « TPS ») et de la taxe de vente harmonisée (la « TVH ») pour les périodes susmentionnées. [2] Robinson a conclu un contrat avec MRM Technical Group Inc. (maintenant la société « Exelon »), une société américaine qui avait obtenu un contrat d’Enbridge Gaz Nouveau‑Brunswick Inc. (la société « Enbridge ») en vue de mettre en place un réseau de distribution de gaz naturel au Nouveau‑Brunswick. Robinson a donné l’exécution d’une partie des travaux et la fourniture de certains services en sous‑traitance à ses sociétés liées, soit les autres appelantes. [3] Robinson fournissait des services administratifs et des services de construction; Pine Glen fournissait des ouvriers non syndiqués à Robinson, à 031781 NB Ltd., à CMJ, à Codiac et à Exelon; Goldsboro fournissait des services administratifs et des services de construction; CMJ s’occupait de la location des biens à usage commercial; ASA fournissait des services de raccord et de soudage de tuyaux; Martin s’occupait du forage pour les conduites d’eau et d’égout; Bend fournissait des services de main‑d’œuvre et Codiac s’occupait aussi du forage pour les conduites d’eau et d’égout. [4] En raison de l’incapacité d’Enbridge d’obtenir les permis nécessaires, le projet a accusé un retard de quatre mois par rapport à la date qui avait été fixée pour le début des travaux, ce qui a entraîné une augmentation importante des frais pour la location de l’équipement et pour la main‑d’œuvre. De plus, certains changements de dernière minute ont été apportés au projet par Enbridge, ce qui s’est traduit par des frais supplémentaires pour les diverses appelantes, particulièrement Robinson. [5] Robinson a présenté la facture relative à ces frais supplémentaires à Exelon, qui l’a soumise à Enbridge. Le paiement d’une grande partie de ces frais supplémentaires a été refusé et Robinson a donc déposé une déclaration à l’encontre d’Exelon et d’Enbridge dans laquelle elle réclamait les frais impayés. Robinson réclamait 3,25 millions de dollars plus les dépens, mais la poursuite a par la suite été réglée à l’amiable pour la somme de 545 000 $. En conséquence et, manifestement, en raison de la réduction importante du montant réclamé, les autres appelantes, qui étaient des sous‑traitantes de Robinson, n’ont pu être payées pour les services qu’elles avaient fournis. [6] Au moyen d’avis de nouvelle cotisation et d’avis supplémentaires de nouvelle cotisation, le montant de taxe nette a été confirmé, mais le ministre a renoncé, en application des paragraphes 281.1(1) et 281.1(2) de la Loi, à l’ensemble des pénalités et des intérêts excédant 4 % de la taxe non perçue de façon appropriée. Voici les cotisations faisant l’objet de l’appel : Période de déclaration Taxe nette $ Intérêts $ Pénalité $ Total $ Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 Goldsboro 23 790,21 122,44 1 273,80 25 186,45 Martin 122 816,39 1 737,10 8 043,73 132 597,22 Pine Glen 23 954,62 0,00 1 092,40 25 047,02 Robinson 101 849,11 17 722,18 40 564,43 160 135,72 Rockport 35 413,32 12,00 1 642,49 37 067,31 Du 1er janvier 2001 au 31 mars 2004 ASA 36 185,08 209,85 525,94 36 920,87 Bend 60 322,44 213,36 2 380,96 62 916,76 CMJ 39 408,01 (531,52) 1 941,21 40 817,70 Codiac 225 773,15 (649,83) 6 211,06 231 334,38 [7] Toutes les appelantes étaient des inscrits aux fins de la TPS qui produisaient des déclarations trimestrielles. La structure organisationnelle des appelantes est reproduite ci‑dessous. Les relations entre les actionnaires sont les suivantes : Jim Martin et Connie Martin sont mariés; Jim est le fils de George et Shirley Martin; et Jim et Kim Martin sont frère et sœur. [8] Au début de l’instruction, bon nombre des points en litige ont été admis par les appelantes. Voici les questions soulevées par chacune des appelantes, avec indication de celles qui sont encore en litige. ASA [9] Dans le calcul de la taxe nette à payer pour le trimestre se terminant le 31 mars 2004, ASA a déduit une somme de 14 088,05 $ qui représentait la TVH relative à une créance sur des services rendus à Robinson, et Robinson a demandé des crédits de taxe sur les intrants (« CTI ») d’un montant équivalent à l’égard de la TVH facturée par ASA. [10] La question en litige est de savoir si ASA avait le droit de rajuster la taxe nette pour tenir compte d’une créance irrécouvrable découlant de fournitures effectuées à Robinson. Bend [11] Bend a facturé 60 032 $ à Robinson à l’égard de services de main‑d’œuvre fournis pour chacune des périodes se terminant le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003 et a déduit de sa taxe nette la somme de 9 004,87 $ pour chaque période au titre de taxe à payer à l’égard d’une créance irrécouvrable. De plus, Bend n’a pas perçu un montant de TVH s’élevant à 36 426,03 $ à l’égard de services fournis à Robinson, à Codiac, à 031781 NB Ltd. et à Martin. Bend a également perçu en trop 788,42 $ de TVH et surévalué de 2 626,81 $ les CTI auxquels elle avait droit. [12] Les questions en litige sont de savoir : a) si Bend a le droit de rajuster la taxe nette pour tenir compte d’une créance irrécouvrable découlant de fournitures effectuées à Robinson; b) si Bend était tenue de percevoir la TVH sur la fourniture de services aux sociétés susmentionnées; c) si Bend a perçu en trop 788,42 $ de TVH et surévalué de 2 626,81 $ les CTI auxquels elle avait droit. Bend a avisé la Cour que le point mentionné à l’alinéa c) ci‑dessus n’est plus en litige. CMJ [13] CMJ a omis de déclarer 12 833,36 $ de TVH à l’égard d’opérations concernant Bend, 031781 NB Ltd., Cross Creek Mini Homes Ltd. et Pine Glen et a omis de déclarer un autre 76 668,59 $ de TVH qui aurait dû être perçu. CMJ a touché un revenu de location de biens à usage commercial, mais n’a pas perçu la TVH s’élevant à 691,48 $ s’y rattachant et a omis de demander des CTI s’élevant à 54 946,12 $. [14] Les questions en litige relatives à CMJ sont de savoir : a) si CMJ était tenue de percevoir 12 833,36 $ de TVH sur la fourniture de services aux sociétés susmentionnées dont les actionnaires sont Jim, George, Connie et Shirley Martin; b) si CMJ a omis de déclarer un autre 76 668,59 $ de TVH; c) si CMJ a omis de déclarer 691,48 $ de TVH à l’égard d’un revenu de location de biens à usage commercial; d) si CMJ a droit à des CTI dépassant le montant accordé par le ministre. CMJ a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas b), c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige. Codiac [15] Codiac a omis de déclarer 40 361,09 $ et 1 444,82 $ de TVH à percevoir. Pendant la période visée par l’appel, elle a également sous‑évalué de 74 730,45 $ les CTI auxquels elle avait droit. Codiac a omis d’effectuer des paiements de location à TD Asset Finance Corp., à John Deere et à G.E. Capital (les « locateurs »). Des demandes de paiement ont été envoyées à Codiac pour le paiement des montants impayés, qui ne comprenaient pas la TVH. L’appelante a payé les montants aux locateurs et a demandé des CTI s’élevant à 103 344,59 $, mais aucun montant de TVH n’a été payé. Finalement, Codiac a omis de déclarer 471,40 $ de TVH à percevoir à l’égard d’un avantage imposable relatif à une automobile fournie à David Ross (« M. Ross »), un employé de Codiac. [16] Les questions en litige relatives à Codiac sont de savoir : a) si Codiac a omis de déclarer 41 805,91 $ de TVH; b) si Codiac a droit à des CTI dépassant le montant admis par le ministre; c) si Codiac a droit à des CTI s’élevant à 103 344,59 $ à l’égard des paiements effectués aux locateurs; d) si Codiac a omis de déclarer 471,40 $ de TVH à percevoir à l’égard de l’avantage relatif à l’automobile. Codiac a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas a), c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige. Goldsboro [17] Goldsboro a demandé une déduction pour créances estimées irrécouvrables de 424,66 $ à l’égard de Robinson et de Codiac. Elle a également fourni des services à 031781 NB Ltd., à Codiac et à Martin entre le 31 décembre 2001 et le 31 décembre 2003. Le montant total taxable de ces services s’élevait à 114 661,77 $, à l’égard duquel un montant de TVH de 17 199,27 $ était à payer, mais n’a pas été perçu. [18] De plus, Goldsboro était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 5 256,83 $ de TVH et a surévalué de 910 $ les CTI auxquels elle avait droit. [19] Les questions en litige relatives à Goldsboro sont de savoir : a) si Goldsboro a le droit de rajuster la taxe nette pour tenir compte d’une créance estimée irrécouvrable de 426,66 $ découlant de fournitures effectuées à Robinson et à Codiac; b) si Goldsboro était tenue de percevoir 17 199,27 $ de TVH à l’égard de services fournis au groupe Martin; c) si Goldsboro était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 5 256,83 $ de TVH; d) si Goldsboro a surévalué de 910 $ les CTI auxquels elle avait droit. Goldsboro a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige. Martin [20] Pendant la période visée par l’appel, Martin n’a pas perçu 102 791,92 $ de TVH à l’égard de services fournis à diverses sociétés. Elle a également omis de percevoir un autre 90 795,82 $ de TVH. Martin a sous‑évalué de 78 365,68 $ les CTI auxquels elle avait droit, mais a surévalué de 15 480,54 $ les CTI relatifs à des paiements effectués à CitiCapital pour la location d’équipement de forage. [21] Les questions en litige relatives à Martin sont de savoir : a) si Martin était tenue de percevoir 102 791,92 $ de TVH à l’égard de services fournis au groupe Martin; b) si Martin était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 90 795,82 $ de TVH pendant la période visée par l’appel; c) si Martin avait droit à des CTI dépassant le montant accordé par le ministre. Martin a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas b) et c) ci‑dessus ne sont plus en litige. Pine Glen [22] Pine Glen a omis de déclarer 23 411,91 $ de TVH à l’égard de services fournis à Robinson, à 031781 NB Ltd., à CMJ, à Martin et à Codiac, et a surévalué de 541,36 $ les CTI auxquels elle avait droit. [23] Les questions en litige relatives à Pine Glen sont de savoir : a) si Pine Glen a omis de déclarer 23 411,91 $ de TVH à percevoir à l’égard d’opérations concernant le groupe Martin; b) si Pine Glen a surévalué de 541,36 $ les CTI auxquels elle avait droit. Pine Glen a avisé la Cour que le point mentionné à l’alinéa b) ci‑dessus n’est plus en litige. Robinson [24] Robinson a engagé une poursuite contre Exelon et Enbridge en janvier 2002. Exelon a présenté une demande reconventionnelle contre Robinson à l’égard de travaux non exécutés par celle‑ci ou non prévus dans le contrat. Le 7 février 2002, Exelon a envoyé une demande de remboursement à Robinson afin de se faire rembourser 1 431 037,60 $ (1 244 380,52 $ + 15 % de TVH applicable, soit 186 657,08 $) à l’égard des paiements effectués à Robinson par Exelon et non facturables à Enbridge. En décembre 2003, Robinson a demandé des CTI de 186 657,08 $ relativement à la demande de remboursement faite par Exelon, mais n’a rien payé à l’égard de cette demande. [25] De plus, Robinson a déduit, pour la période se terminant le 31 décembre 2003, 440 984,14 $ de TVH à l’égard de montants qui n’ont pas été payés par Exelon. La TVH relative aux créances irrécouvrables pour la période se terminant le 31 décembre 2003 s’élevait à 369 897,18 $ (soit 440 984,14 $ – (545 000 x 15/115)), le montant du règlement étant de 545 000 $. [26] Robinson a également radié à titre de TVH relative à une créance irrécouvrable de 35 958,87 $ à l’égard d’un montant impayé par Codiac ainsi que 2 159,30 $ à l’égard d’un montant impayé par Marco Electric Ltd. (la société « Marco »). Pendant la période visée par l’appel, Jim Martin détenait la moitié des actions de Marco et l’autre moitié était détenue par une personne liée à Jim Martin au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. [27] Robinson a également déclaré en trop 679 115,03 $ de TVH et surévalué de 176 163,93 $ les CTI auxquels elle avait droit. Enfin, dans sa déclaration de février 2002, Robinson n’a pas inclus 554 $ de TVH à percevoir à l’égard d’un avantage imposable relatif à une automobile fournie à M. Ross, un employé de Robinson. [28] Les questions en litige relatives à Robinson sont de savoir : a) si Robinson a droit à des CTI s’élevant à 186 657,08 $ relativement à une demande de remboursement présentée par Exelon; b) si Robinson a le droit de déduire de la taxe nette un montant dépassant 369 897,18 $ admis par le ministre relativement à des créances irrécouvrables; c) si Robinson a le droit de déduire de la taxe nette 35 958,87 $ et 2 159,30 $ que Codiac et Marco lui doivent, respectivement; d) si Robinson a droit à des CTI dépassant le montant admis par le ministre à l’égard de la période visée par l’appel; e) si Robinson a omis de déclarer 554 $ de TVH à percevoir pour la période se terminant le 28 février 2002. Robinson a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas a), d) et e) ci‑dessus ne sont plus en litige. Pour ce qui est de l’alinéa b), Robinson accepte le montant de 369 897,18 $, mais soutient que le montant n’est pas une créance irrécouvrable. [29] Dans son avis d’appel, Robinson a demandé de rencontrer des représentants du ministère de la Justice pour régler ces questions. Elle a également demandé que les intérêts et les pénalités soient supprimés, qu’un guide soit fourni aux contribuables pour les aider à comprendre comment les pénalités sont appliquées et, enfin, qu’il y ait un règlement global avec l’Agence du revenu du Canada pour toutes les sociétés liées. La Cour n’a pas compétence pour accorder ce genre de mesures de redressement. Rockport [30] Rockport a demandé une déduction de la taxe nette de 2 007,94 $ à l’égard de créances estimées irrécouvrables relatives à Robinson et à Codiac. De plus, Rockport a omis de percevoir 27 814,81 $ de TVH à l’égard de services fournis à Codiac, à 031781 NB Ltd. et à Martin. Elle a également omis de déclarer 3 281,85 $ de TVH à percevoir et surévalué de 2 310,47 $ les CTI auxquels elle avait droit. [31] Les questions en litige relatives à Rockport sont de savoir : a) si Rockport a droit à un rajustement de la taxe nette de 2 007,94 $ relativement à des créances estimées irrécouvrables découlant de la fourniture de services à Robinson et à Codiac; b) si Rockport était tenue de percevoir 27 814,81 $ de TVH à l’égard de services fournis au groupe Martin; c) si Rockport était tenue de percevoir un montant supplémentaire de 3 281,85 $ de TVH; d) si Rockport a surévalué de 2 310,47 $ les CTI auxquels elle avait droit. Rockport a avisé la Cour que les points mentionnés aux alinéas c) et d) ci‑dessus ne sont plus en litige, ce qui laisse les alinéas a) et b). [32] Le projet de construction était connu sous le nom de projet de distribution de gaz d’Enbridge au Nouveau‑Brunswick, et Exelon avait obtenu quatre des sept contrats requis pour le projet à Moncton et à Fredericton. Selon l’entente que Robinson avait conclue avec Exelon, cette dernière devait participer à la formation et s’occuper de la location d’outils spécialisés. Robinson avait, quant à elle, été engagée en tant que sous‑traitante pour effectuer des travaux de construction. Une fois la formation terminée, Exelon devait seulement s’occuper des travaux d’écriture. Les services étaient payés par unité de construction, conformément au contrat principal conclu entre Exelon et Enbridge. Exelon conservait 10 % du paiement à titre de rémunération pour les services de formation et la location de l’équipement, et Robinson recevait le reste du paiement, soit 90 %. Selon James Martin, Robinson devait être payée chaque semaine, étant donné qu’elle n’avait pas les moyens de supporter les coûts d’un tel projet, et Exelon était satisfaite de cet arrangement. [33] Robinson établissait des certificats de paiement progressif chaque semaine, puis les envoyait à Exelon. Un représentant d’Exelon venait chaque semaine et jouait le rôle d’agent de liaison avec Enbridge. Le projet a accusé du retard en raison de l’incapacité d’obtenir les permis nécessaires, et Enbridge et Exelon étaient très exigeants. On s’attendait à ce que Robinson commence les travaux pour les quatre contrats ou projets au même moment (deux à Fredericton et deux à Moncton), ce qui a donc donné lieu à beaucoup de temps d’attente. [34] Le projet a finalement débuté en septembre 2000 et un grand nombre de personnes ont travaillé à la réalisation du projet. Des certificats de paiement étaient envoyés, mais des conflits sont survenus concernant certaines mesures et les paiements n’étaient pas tous effectués. En plus du 10 % du paiement conservé par Exelon, un autre 15 % était conservé à titre de retenue de garantie. En décembre 2000, les dépenses de Robinson s’élevaient à deux millions de dollars et celle‑ci n’avait pas les moyens de supporter un tel montant. Les fournisseurs n’étaient pas payés et Robinson était poursuivie par eux. Robinson a malgré tout terminé les travaux pendant l’hiver et le printemps de 2001 et a engagé des poursuites contre Exelon et Enbridge afin de se faire payer. À ce moment‑là, Robinson avait des certificats de paiement totalisant 3,25 millions de dollars, montant qu’elle a par la suite réclamé dans les poursuites. [35] Pendant les travaux de construction, le nombre d’employés de Robinson a doublé : elle employait alors plus de 100 ouvriers qualifiés. Le commis comptable habituel de la société avait quitté l’année précédente et avait été remplacé par la sœur de James Martin. C’était beaucoup trop de travail pour elle, et M. Ross a été embauché en décembre 2000. James Martin a déclaré que la situation des appelantes était [traduction] « au mieux désordonnée ». [36] M. Ross est comptable agréé. Lors de son embauche, ses principales responsabilités étaient de s’occuper du recouvrement des principaux comptes et d’entretenir de bonnes relations avec la banque, les fournisseurs et les principaux clients. Il s’est rapidement rendu compte qu’Enbridge causait des problèmes à Robinson en refusant d’accepter certains frais supplémentaires. Robinson a tenu une réunion à Fredericton le 13 décembre 2000 avec un représentant d’Enbridge et un d’Exelon afin d’examiner les problèmes majeurs, comme les retards et les frais supplémentaires causés par l’hiver et dus au retard accusé par rapport au début des travaux. Enbridge insistait pour que les travaux soient exécutés rapidement et disait qu’elle discuterait de ces questions non réglées plus tard. [37] Pour que Robinson puisse être payée par Exelon, Enbridge devait approuver et signer le rapport d’étape quotidien qu’Exelon produisait au moyen des demandes de paiements de Robinson. Enbridge demandait également que Robinson fournisse des factures afin qu’Enbridge puisse demander des CTI. Les demandes de paiement étaient examinées par un certain Brad Olsen chez Exelon et, si elles étaient approuvées, elles étaient envoyées à Enbridge. [38] En janvier, Exelon a commencé à retourner des ensembles de demandes de paiement à Robinson en insistant sur des changements ou des débits compensatoires demandés en fait par Enbridge. Il s’agissait en fait de réductions des quantités approuvées. Selon M. Ross, les montants exigés pour la fourniture des services étaient ceux qui figuraient dans une liste de prix convenus et les demandes soumises par Kim Martin au nom de Robinson avaient été faites en fonction de ces prix. Exelon ajoutait 10 % au prix établi, puis présentait la demande à Enbridge. Cette dernière répondait à Exelon, laquelle répondait à Robinson. Selon M. Ross, il s’agissait d’une façon de faire assez exceptionnelle parce qu’Enbridge n’avait pas recours aux services de professionnels indépendants, comme des ingénieurs, pour examiner la facturation. Si Enbridge n’approuvait pas une demande, elle la mettait de côté et s’en occupait plus tard. Il a constaté qu’il était très difficile de traiter avec Enbridge. [39] Les autres appelantes ont par conséquent toutes été touchées financièrement. Certaines exploitaient des entreprises de construction, certaines étaient des entreprises satellites offrant les services de main‑d’œuvre spécialisée et d’autres, comme Codiac, avaient été engagées en tant que sous‑traitantes à des fins précises, comme la réduction des risques liés au forage directionnel horizontal. Toutes ces appelantes facturaient à Robinson les services qu’elles fournissaient en tant qu’entités indépendantes, et au fur et à mesure que le projet avançait, toutes les appelantes se sont mises à éprouver de sérieux problèmes d’encaisse et à avoir de la difficulté à verser la taxe relative à ces factures. Les appelantes ont en partie réussi à régler le problème en faisant en sorte qu’une des appelantes envoie une facture à Robinson, laquelle demandait alors les CTI relatifs à la facture. Le bureau des services fiscaux régional appelait Robinson pour lui dire qu’elle avait un chèque de remboursement de la taxe, mais qu’une des autres appelantes avait aussi un montant de taxe à payer. Le bureau des services fiscaux régional utilisait le chèque de remboursement de Robinson pour payer la taxe due par les autres appelantes. En d’autres mots, Robinson utilisait ses CTI pour payer la taxe des autres appelantes. [40] Au début de l’année 2001, M. Ross a constaté les difficultés financières causées par le non-paiement de la TVH par les appelantes à l’égard du paiement des frais d’exploitation par Robinson et a proposé comme solution qu’Exelon soit considérée comme l’unique cliente de toutes les appelantes et que ce soit Robinson qui présente une facture à Exelon en fin de compte. La procédure suivie a changé immédiatement en ce sens que certaines des appelantes ont arrêté d’envoyer des factures à Robinson pour les travaux exécutés afin de ne plus avoir à déclarer et à verser la TVH. Les cotisations établies à l’égard des appelantes reflètent maintenant la TVH non versée, mais les appelantes soutiennent qu’il faut tenir compte des CTI correspondants dans le calcul de la taxe nette aux fins de l’établissement des cotisations. En d’autres mots, la question en litige est de savoir si le vérificateur aurait dû porter les CTI au crédit des appelantes. L’intimée est d’avis que, comme aucune des appelantes n’a facturé ni payé de taxe sur les fournitures effectuées aux acquéreurs, on ne peut pas porter de CTI au crédit des acquéreurs des fournitures dans le calcul de la taxe nette. L’intimée a également soulevé le fait que les appelantes ne sont pas des personnes morales étroitement liées. [41] Les faits et les circonstances des présents appels soulèvent trois questions principales, qui sont les suivantes : 1. Dans l’appel de Robinson, il n’est pas contesté que la taxe est exigible. La question est la suivante : quand la taxe est-elle devenue exigible? Robinson allègue que la facture a été établie en 2005 au moment du règlement. L’intimée soutient que la facture a été établie en 2001. La réponse à cette question aura une incidence sur le montant de la pénalité et des intérêts qui seront imposés à Robinson. 2. Peut‑on permettre à Goldsboro, à Robinson, à Rockport, à ASA et à Bend de demander une déduction pour créance irrécouvrable en application de l’article 231 de la Loi? Doit‑on considérer qu’il s’agit de personnes liées au sens des sous‑alinéas 251(2)c)(ii) et (iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu et qu’elles ont donc un lien de dépendance? 3. Les appelantes Goldsboro, Martin, Pine Glen, Rockport, Bend et Codiac sont‑elles des personnes morales étroitement liées, et le vérificateur aurait‑il dû leur accorder des CTI? [42] La première question concerne les frais supplémentaires impayés et les autres frais relatifs aux rapports d’étape quotidiens qu’Enbridge avait mis de côté en vue de s’en occuper plus tard. Les factures pour ces frais ont en fait été établies lorsqu’il est devenu nécessaire pour Robinson de cristalliser sa réclamation contre Enbridge et Exelon afin qu’un avis de privilège puisse être déposé. Robinson avait déposé un avis de privilège de construction afin de recouvrer ce qui lui était dû, mais elle a dû abandonner cette procédure étant donné qu’il ne peut pas y avoir de privilège sur des biens publics. La procédure est donc devenue une simple poursuite pour défaut de paiement de frais. Une liste des factures en souffrance figure à la pièce A‑3. [43] Selon les écritures figurant dans le grand livre général de Robinson pour le 31 décembre 2003, la dette n’avait pas été radiée à cette date et elle figurait encore dans les registres en tant
Source: decision.tcc-cci.gc.ca