Genest c Bell Mobilité
Court headnote
Genest c Bell Mobilité Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2004-06-04 Référence neutre 2004 TCDP 19 Numéro(s) de dossier T753/0303 Décideur(s) Doyon, Roger Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE MARC GENEST le plaignant - et - BELL MOBILITÉ l'intimée MOTIFS DE LA DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Roger Doyon 2004 TCDP 19 2004/06/04 I. INTRODUCTION II. LA PREUVE A. Preuve du plaignant (i) Marc Genest (ii) Angello Galletto (iii) Martin Pelletier (iv) Gisèle Tétrault (v) Karine Mariasine (vi) Lorenzo Casanova B. Preuve de l'intimée (i) Sophie Boucher (ii) Sylvie Sauvé (iii) Geneviève Britt (iv) Katherine Daoust (v) Michel Côté (vi) Lucie Laroche (vii) Patti Sommerfeld III. LE DROIT IV. ANALYSE V. CONCLUSION I. INTRODUCTION [1] Marc Genest était à l'emploi de Bell Mobilité lorsqu'en juin 1995 est entré en vigueur un nouveau régime d'assurance collective pour les employés. Le plaignant, homosexuel, prétend que l'intimée lui a refusé le droit de souscrire une assurance sur la vie de son conjoint de même sexe. Marc Genest estime que Bell Mobilité a ainsi posé à son endroit un acte discriminatoire en le traitant de façon défavorable en emploi à cause de son orientation sexuelle (homosexuel) et de son état matrimonial (concubinage homosexuel) contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi ). II. LA PREUVE A. Preuve du plaignant (i) Marc Genest [2] Marc Genest a été em…
Read full judgment
Genest c Bell Mobilité Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2004-06-04 Référence neutre 2004 TCDP 19 Numéro(s) de dossier T753/0303 Décideur(s) Doyon, Roger Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE MARC GENEST le plaignant - et - BELL MOBILITÉ l'intimée MOTIFS DE LA DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Roger Doyon 2004 TCDP 19 2004/06/04 I. INTRODUCTION II. LA PREUVE A. Preuve du plaignant (i) Marc Genest (ii) Angello Galletto (iii) Martin Pelletier (iv) Gisèle Tétrault (v) Karine Mariasine (vi) Lorenzo Casanova B. Preuve de l'intimée (i) Sophie Boucher (ii) Sylvie Sauvé (iii) Geneviève Britt (iv) Katherine Daoust (v) Michel Côté (vi) Lucie Laroche (vii) Patti Sommerfeld III. LE DROIT IV. ANALYSE V. CONCLUSION I. INTRODUCTION [1] Marc Genest était à l'emploi de Bell Mobilité lorsqu'en juin 1995 est entré en vigueur un nouveau régime d'assurance collective pour les employés. Le plaignant, homosexuel, prétend que l'intimée lui a refusé le droit de souscrire une assurance sur la vie de son conjoint de même sexe. Marc Genest estime que Bell Mobilité a ainsi posé à son endroit un acte discriminatoire en le traitant de façon défavorable en emploi à cause de son orientation sexuelle (homosexuel) et de son état matrimonial (concubinage homosexuel) contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi ). II. LA PREUVE A. Preuve du plaignant (i) Marc Genest [2] Marc Genest a été embauché chez Bell Mobilité en mars 1994 avec un statut d'employé temporaire à temps plein. Il occupait son emploi au 1425, route Transcanadienne, Dorval. Il a acquis le statut d'employé permanent à temps partiel le 28 juin 1995. [3] Il faisait partie d'un groupe d'une trentaine d'employés assignés comme représentants au service à la clientèle sous la supervision de Karine Mariasine. Le département du service à la clientèle occupait une partie d'un étage de l'immeuble divisée en postes de travail à l'intérieur de petits cubicules. Une autre partie de l'étage était occupée par une dizaine d'employés affectés au service de la perception. Les cadres occupaient des bureaux à proximité des aires de travail des employés. Le rez-de-chaussée était occupé par le service des ressources humaines et celui de l'administration. Environ 80 personnes étaient à l'emploi de Bell Mobilité dans cet édifice dont une trentaine avait divulgué leur orientation sexuelle mais c'était un sujet dont il ne fallait pas parler. Il n'a donc pas divulgué son orientation si ce n'est qu'à une seule reprise lors d'une circonstance très particulière. En avril 1994, il était en période de formation pendant un mois sous la gouverne d'une formatrice. Il avait été très perturbé suite à un accident d'automobile subi par son conjoint et il s'était confié à cette formatrice. [4] Marc Genest raconte qu'en 1995 il entretenait depuis près de huit ans une relation avec un conjoint de même sexe. [5] Après avoir obtenu sa permanence en juin 1995, il a reçu de son employeur une brochure contenant les informations relatives au régime d'assurance collective pour les employés de Bell Mobilité avec instructions de faire connaître ses choix d'assurance en remplissant un formulaire de choix d'options d'assurance attaché à la brochure et d'acheminer le tout, par courrier interne, au service des ressources humaines. Il déclare ne pas se souvenir que des sessions d'information ont été données aux employés pour leur expliquer le régime d'assurance collective. [6] Après analyse de cette brochure, Marc Genest a compris qu'elle ne fournissait pas d'information sur la possibilité de souscrire une assurance-vie pour un conjoint de même sexe. [7] Par conséquent, il a pris un rendez-vous avec Lucie Laroche au service des ressources humaines afin d'obtenir de plus amples informations et compléter le formulaire de choix d'options d'assurance (Pièce P-4) en s'assurant que ses choix soient bien éclairés. Cette rencontre s'est tenue au bureau de Lucie Laroche vers 11 h 00 le 28 août 1995. [8] Le témoin raconte qu'il a fait part à Lucie Laroche qu'il avait un conjoint de même sexe et qu'il ne comprenait pas pour quelle raison le régime d'assurance collective permettait à un employé d'assurer son conjoint de même sexe pour décès et mutilation accidentels et qu'il ne pouvait pas le faire en assurance-vie. À la demande du témoin, Lucie Laroche lui a dit qu'elle vivait avec un conjoint depuis quatre ans. Il lui a rétorqué qu'il était invraisemblable qu'après seulement quatre ans de vie commune avec son conjoint elle puisse souscrire une assurance sur sa vie alors que lui, malgré plus de sept ans de vie commune avec son conjoint ne pouvait pas le faire. Lucie Laroche était bien attentive à ses arguments, mais elle lui a dit qu'il ne pouvait obtenir l'assurance-vie pour son conjoint parce qu'il vivait avec un conjoint de même sexe. [9] Il se souvient que Lucie Laroche lui a dit qu'il pouvait faire part de ses doléances à sa superviseure Karine Mariasine. Elle lui a dit qu'il n'y avait rien à faire pour remédier à la situation et d'en parler à Sylvie Sauvé également superviseure. Cette dernière lui a dit qu'elle ne vivait pas le même problème que lui puisque, dans son cas, son amie était également à l'emploi de Bell Mobilité, ce qui lui permettait d'être bénéficiaire de l'assurance-vie de son conjoint et vice versa. Marc Genest a réalisé qu'il ne pouvait se prévaloir des mêmes prérogatives que sa superviseure parce que son conjoint n'était pas à l'emploi de Bell Mobilité. Même s'il estimait être défavorisé, il a cessé de poursuivre ses démarches de peur de perdre son emploi car il venait à peine d'obtenir sa permanence. [10] Marc Genest a expliqué les choix qu'il avait faits au moment où il a rempli son formulaire du choix d'options (Pièce P-4). Une partie des options choisies était payée par l'employeur et l'autre partie par lui-même. Il a décidé d'adhérer au régime d'assurance-maladie pour lui seul car il ne voyait pas la nécessité d'en faire bénéficier également son conjoint qui ne jouissait pas des privilèges d'une assurance collective. [11] Le plaignant a décidé de se prévaloir du régime d'assurance dentaire, tant pour lui-même que pour son conjoint. Il a opté pour le régime d'assurance sur sa vie dont le montant représentait le double de son salaire annuel. Il reconnaît avoir désigné sa mère comme bénéficiaire de cette assurance. Le plaignant a choisi le régime d'assurance-décès et mutilation accidentels (ADMA) pour lui-même à raison de cinq fois son salaire annuel. Comme son conjoint avait subi un grave accident d'automobile sans blessure en 1994 et que son travail de courtier en immeuble exigeait une utilisation constante de son véhicule-automobile, le plaignant a opté l'ADMA pour son conjoint et ceci pour un montant de 200 000 $. Il croyait qu'avec ce montant d'assurance il pourrait, en cas de décès accidentel de son conjoint, être en mesure d'en assumer les conséquences financières sans difficulté. Enfin, le plaignant a souscrit au régime d'assurance-invalidité à long terme. Cette option n'était pas accessible à son conjoint. [12] Marc Genest a également indiqué son conjoint sur ce formulaire comme personne à charge. Une fois le formulaire de choix d'options complété, il a été acheminé par courrier interne au département des ressources humaines qui a transmis au plaignant un relevé de confirmation (Pièce P-6) démontrant que son régime d'assurance était conforme aux options qu'il avait exercées et ce, pour la période du 29 juin 1995 au 31 mai 1996. Le témoin déclare ne pas se souvenir d'avoir renouvelé ses bénéfices d'assurance en 1996 et 1997 car ses choix d'options d'assurance demeuraient les mêmes. [13] Le témoin relate qu'à cette époque son conjoint détenait une assurance-vie au montant de 50 000 $ dont il était le bénéficiaire. Il souhaitait souscrire une assurance sur la vie de son conjoint au montant maximum prévu par le régime d'assurance collective afin d'assurer sa sécurité en cas de décès de ce dernier. [14] Marc Genest raconte qu'en 1997 son conjoint, à l'emploi de Royal Lepage comme courtier en immeuble, a perdu son statut de salarié pour devenir travailleur autonome. Au moment de l'échéance du paiement de la prime d'assurance sur sa vie au montant de 800 $ son conjoint ne pouvait rencontrer cette obligation. Le père de son conjoint, moyennant qu'il devienne bénéficiaire de cette police, a accepté d'acquitter la prime. Le père de son conjoint est devenu bénéficiaire de la police. [15] Le témoin raconte que le père de son conjoint, de nationalité égyptienne, n'a jamais accepté que son fils soit homosexuel. [16] Le témoin affirme qu'entre le 28 août 1995, date où il a rencontré Lucie Laroche, et le 15 juin 1998, l'employeur n'a fourni à ses employés aucune information relative au régime d'assurance collective, ni aucune session d'information pour expliquer les modifications qui auraient pu être apportées au régime d'assurance collective. De son côté, le plaignant admet qu'au cours de cette période, il n'a eu aucune discussion avec Lucie Laroche pour traiter de sa situation. [17] Marc Genest se souvient que le 15 juin 1998 Lucie Laroche a tenu une session d'information pour expliquer aux employés les modifications apportées au régime d'assurance collective. Elle a déclaré que maintenant le conjoint homosexuel était éligible à toutes les options d'assurance prévues au régime d'assurance collective. Le plaignant est intervenu publiquement en disant : Qu'est-ce qui arrive avec moi maintenant que mon conjoint est décédé ? (Volume 1, page 127). Lucie Laroche lui a répondu de se consoler en pensant que sa lutte aura bénéficié aux autres employés dans la même situation. [18] Suite au décès de son conjoint, le 16 février 1998, il en a fait part à Lucie Laroche. Il a été très surpris qu'elle lui mentionne sur le champ que son conjoint n'avait aucune couverture d'assurance sur la vie. Puis, elle l'a informé qu'il bénéficiait d'un congé de deuil de trois jours. [19] Marc Genest a été appelé à consulter le contrat d'assurance collective avec Aetna Canada (1995) pour les employés de Bell Mobilité (Pièce P-2) et un extrait de ce même contrat (Pièce P- 3) et il déclare ne les avoir jamais vus auparavant. [20] Le témoin a été affecté par le décès de son conjoint et il éprouvait beaucoup de difficultés à faire son travail; il sentait un pressant besoin d'aide psychologique. Il a demandé au département des ressources humaines de lui fournir les services d'un psychologue et ce, par le biais du programme d'aide aux employés (PAE) mis sur pied par l'entreprise et auquel les employés contribuaient financièrement. Ce n'est qu'un an plus tard qu'il a pu rencontrer un psychologue qui ne lui a apporté aucune aide. [21] Marc Genest raconte que suite au décès de son conjoint il a multiplié les demandes, à compter de mars ou avril 1998, auprès d'Angella Santullo du service des ressources humaines afin d'obtenir une copie du contrat d'assurance collective. Elle lui disait ne pas détenir de copie de ce contrat. Puis, en septembre 2000, il s'est adressé à Julie Walbrecq du même service mais sa démarche a de nouveau été vaine. Le document recherché a été obtenu dans le cadre de l'enquête visant la présente plainte. [22] Marc Genest était locataire avec son conjoint d'une maison à l'Île Perrot. Ils étaient copropriétaire d'un bateau à voile. Le plaignant était propriétaire de son véhicule et son conjoint disposait d'un véhicule en location. Son conjoint réalisait par son travail de courtier en immeuble un revenu annuel net d'environ 70 000 $. Toutefois, à partir du mois de juillet 1997, le témoin se souvient que son conjoint a ralenti son rythme de travail en raison de la fatigue et d'une baisse dans le marché immobilier. Auparavant, le plaignant affirme que son conjoint jouissait d'une excellente santé. Sans être un grand sportif, il pratiquait la voile et allait danser trois fois par semaine. Il dépensait beaucoup d'énergie au travail. En septembre 1997, au retour d'un voyage en Floride, il a constaté que son conjoint était encore affecté par la fatigue. Il lui a conseillé de voir le médecin mais il ne l'a pas fait. Il ne travaillait plus et son état de santé se dégradait ; son état de faiblesse a nécessité l'hospitalisation le 27 octobre 1997 à l'Hôpital général de Montréal. Suite à de nombreux examens, son conjoint a été déclaré séropositif. Il a pu quitter l'hôpital pour la période des Fêtes et, par la suite, il a été admis dans un centre d'hébergement et il est décédé le 16 février 1998. [23] Marc Genest révèle que pendant la maladie de son conjoint il a dû assumer seul toutes les dépenses qu'il partageait avec lui, notamment celles reliées au logement, et s'absenter du travail pendant six semaines. De plus, même si ce n'était pas recommandé, il s'est procuré de la marijuana pour stimuler l'appétit de son conjoint. Lors du décès de son conjoint, sa situation financière était précaire et le tout s'est aggravé après son décès. Il a dû utiliser la marge de crédit de 5 000 $ qu'il avait obtenue. Il a utilisé un montant de 20 000 $ sur cartes de crédit. Il a dû assumer le paiement d'un montant de 4 000 $ pour une dette de son conjoint. Sa mère lui a avancé un montant de 8 000 $ qu'il n'a pas remboursé. Il disposait d'un revenu annuel de 23 500 $ approximativement. En plus du traumatisme que lui avait causé la perte de son conjoint, Marc Genest raconte que le poids de ses obligations financières lui a causé beaucoup de stress et d'anxiété. Le plaignant a conservé le logement qu'il habitait avec son conjoint au Plateau Mont-Royal jusqu'en juillet 1999 car il n'avait pu se résigner à le faire plus tôt. Il a occupé un appartement au coût mensuel de 700 $ auquel s'ajoutait le coût du chauffage. En août 2001, il a loué un appartement plus modeste et, en 2002, sa situation financière l'oblige à louer une chambre chez un ami pendant trois mois. Suite à son retour au travail, en octobre 2002, il a loué un appartement au coût de 550 $ par mois. [24] En octobre 1998, il a souffert d'hyperventilation qui a nécessité une hospitalisation d'une journée et une absence du travail pendant quelques semaines. En octobre 1999, il a subi une dépression sévère causée par un deuil non résolu qui a nécessité une absence du travail de quelques semaines. [25] Marc Genest a quitté son emploi chez Bell Mobilité en février 2001 et il fut sans emploi pendant un an. Il a dû liquider tous ses actifs pour subvenir à ses besoins. Il a repris le travail à l'automne 2002 comme représentant dans une société de fiducie avec une rémunération annuelle de 28 000 $. Le plaignant a fait des études en tourisme, particulièrement comme agent de voyages et guide touristique. Il a reçu aussi une formation comme agent et courtier immobilier. [26] Le témoin déclare qu'il ignorait que le bénéficiaire d'une assurance-vie doive réclamer la prestation dans les six mois qui suivent le décès de l'assuré. [27] Le témoin, dans un courriel adressé à Julie Walbrecq (Pièce I-1, onglet 7), le 11 septembre 2000, écrivait que la rencontre d'information tenue en 1998 à laquelle participaient une vingtaine de personnes, était dirigée par Geneviève Britt du département des ressources humaines. Cette rencontre visait à informer les employés des modifications apportées au régime d'assurance collective. [28] Le plaignant reconnaît que le 26 septembre 2000 il a adressé une lettre à la Commission canadienne des droits de la personne. Il écrit qu'en 1995, devant l'impossibilité de souscrire une assurance sur la vie de son conjoint, il a signalé qu'il s'agissait de discrimination flagrante. Dans son témoignage, il soutient avoir fait part de ses doléances à Lucie Laroche, Karine Mariasine et Sylvie Sauvé, mais il admet ne pas avoir utilisé les termes discrimination flagrante . Il affirme avoir mentionné que la situation à laquelle il devait faire face n'avait pas de bon sens et n'était pas équitable. [29] Marc Genest a fait parvenir à Aetna Canada une mise en demeure le 15 février 2001 (Pièce I-1, onglet 9) dans laquelle il réclame le paiement d'un montant de 20 000 $ suite au décès de son conjoint survenu le 16 février 1998. Il prétend que le montant de 20 000 $ réclamé était le montant de base de l'assurance-vie. Il a adressé cette mise en demeure parce qu'il était impossible, malgré ses demandes répétées, d'obtenir le contrat d'assurance collective. [30] Le 29 avril 2002, le témoin a communiqué par écrit sa version des faits à la Commission canadienne des droits de la personne. Il mentionne que lors de sa rencontre avec Lucie Laroche, en août 1995, cette dernière a dessiné un X sur la page traitant de l'assurance-vie dans la brochure explicative du régime d'assurance collective. [31] Il ajoute que Lucie Laroche lui a mentionné que la couverture de base pour l'assurance-vie d'un conjoint de sexe opposé était d'un montant de 20 000 $ qui aurait pu être majoré sur paiement de primes additionnelles. Toutefois, il n'avait pas cette disponibilité dans les circonstances. [32] Dans ce même document, le plaignant révèle qu'à l'automne 1999, lors d'une rencontre avec Geneviève Britt, directrice du service des ressources humaines, elle lui aurait indiqué qu'en 1995, il aurait été possible d'assurer la vie de son conjoint. Il aurait suffi de l'identifier en inscrivant son nom et en indiquant au féminin le prénom de son conjoint. [33] Au cours de cette même rencontre, il a fait part à Geneviève Britt qu'il avait besoin d'aide car il était dépressif et se sentait découragé de la vie. Geneviève Britt l'a référé à un psychologue qui lui a dit qu'il devait se rendre directement à l'urgence de l'hôpital. Il a refusé de s'y rendre car il ne croyait pas au bien-fondé de la recommandation de ce psychologue. Il n'a pas jugé à propos de revenir à la charge auprès de quiconque au service des ressources humaines pour bénéficier du programme d'aide aux employés. [34] Dans ce document, Marc Genest affirme que son conjoint bénéficiait d'un régime d'assurance-maladie chez son employeur. Il a admis en contre-interrogatoire que tel n'était pas le cas. Le témoin affirme que la brochure explicative du régime d'assurance collective contenait la définition de conjoint sans distinction pour les conjoints de même sexe. [35] Le témoin affirme qu'en 1995, ce n'était pas dans les habitudes chez Bell Mobilité que les employés affichent publiquement leur orientation sexuelle par crainte de froisser les gens ou de compromettre les chances d'avancement. À cette époque, il prétend que sur les 30 représentants au service à la clientèle seulement trois étaient homosexuels. Il nie que des gens homosexuels faisaient des blagues au sujet des homosexuels et même lors de petites représentations théâtrales à l'occasion de soirées sociales. [36] En contre-interrogatoire, le plaignant a reconnu que le revenu annuel de son conjoint, qu'il avait affirmé être d'environ 70 000 $ net, avait été plutôt approximativement de 40 000 $ brut pour les années 1995 et 1996 et moins élevé en 1997. Il estime qu'au cours de ces années sa situation financière et celle de son conjoint étaient bonnes. En contre-interrogatoire il a dû admettre que son conjoint avait fait cession de ses biens en décembre 1996 et qu'il en aurait été informé en mai 1997. Il raconte avoir été fort surpris car son conjoint ne lui avait jamais fait part de ses difficultés financières et frustré que son conjoint ait agi ainsi suite aux conseils reçus de son père et sans en discuter au préalable avec lui. [37] Marc Genest affirme que, lorsque son conjoint est revenu d'un voyage en Floride en septembre 1997 pour visiter sa mère, il a constaté qu'il avait beaucoup maigri et éprouvait des difficultés à se déplacer. Il a alors soupçonné qu'il pouvait être atteint du sida. Il ne peut préciser à quel moment il a contracté la maladie et il n'en a jamais discuté avec lui. [38] Marc Genest révèle qu'en décembre 1996 son conjoint lui a fait part qu'il avait été voir ailleurs. Le plaignant déclare avoir compris ce qu'il voulait dire et il n'a pas voulu en connaître davantage. [39] Marc Genest prétend, à sa connaissance, qu'avant son hospitalisation en novembre 1997 son conjoint a consulté le médecin environ deux fois par année. Il ne lui connaissait pas de médecin personnel. [40] Le témoin a été appelé à vérifier le sommaire des consultations médicales de son conjoint pour la période du 30 janvier 1996 au 18 janvier 1998 (Pièce I-2). Ce sommaire provient de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et démontre qu'entre le 28 février 1997 et le 5 novembre 1997 le conjoint du plaignant a été l'objet de 21 actes médicaux. Marc Genest a déclaré que son conjoint ne l'a pas tenu au courant de ses visites chez le médecin. (ii) Angello Galletto [41] Angello Galletto a travaillé chez Bell Mobilité pendant trois ans à compter du 11 août 1997. Après avoir terminé une période de probation de trois mois, il a acquis le statut d'employé permanent lui permettant de bénéficier des avantages sociaux consentis par l'intimée à son personnel, notamment le régime d'assurance collective. [42] Le témoin relate avoir assisté, avec une douzaine de collègues de travail, à une session d'information donnée par Katherine Daoust, conseillère au département des ressources humaines, pour leur expliquer entre autres les différentes couvertures d'assurance offertes par le régime d'assurance collective. Une fois les informations reçues, l'employé devait faire connaître le choix des couvertures d'assurance auxquelles il souhaitait adhérer. [43] Le témoin homosexuel vivait avec un conjoint de même sexe en février 1996 après trois mois de fréquentation. Il soutient qu'au cours de la session d'information la possibilité d'une couverture d'assurance pour les conjoints de même sexe n'avait pas été abordée. Angello Galletto se souvient avoir communiqué avec Katherine Daoust pour savoir s'il pouvait inscrire son conjoint à titre de bénéficiaire de l'assurance-vie. Elle lui a répondu que ce n'était pas possible mais qu'on pouvait procéder en déclarant le nom du bénéficiaire et uniquement la première lettre du prénom du bénéficiaire. Il a décidé de ne pas adopter cette avenue d'autant plus que son conjoint détenait une assurance-vie avec le régime d'assurance collective chez son employeur. [44] Le témoin déclare qu'il n'avait pas soulevé, lors de la session de formation, la question d'assurabilité de son conjoint parce qu'il s'agissait pour lui d'une affaire personnelle. En outre, il croit que dans ce temps-là l'orientation sexuelle n'était pas reconnue chez Bell Mobilité. C'était un sujet qui, selon lui, n'était pas abordé avec la direction. Des discussions pouvaient avoir lieu entre employés qui s'étaient liés d'amitié. Il était tout de même reconnu qu'un nombre de personnes à l'emploi de Bell Mobilité était homosexuelles. (iii) Martin Pelletier [45] Martin Pelletier a été le conjoint de Marc Genest de septembre 1999 à avril 2000. Lors de leur première rencontre le plaignant lui a raconté que son conjoint était décédé le 16 février 1998 et qu'auparavant son employeur lui avait refusé de souscrire une assurance sur la vie de son conjoint. Plus tard, le témoin a appris que le plaignant avait beaucoup de difficultés financières, suite au décès de son conjoint, et qu'il s'était retrouvé sans argent. Il n'avait pas été en mesure d'acquitter les frais funéraires reliés au décès de son conjoint et il avait dû quitter l'appartement luxueux qu'il occupait avec ce dernier. Marc Genest attribuait ses déboires financiers au fait que son employeur lui avait refusé l'opportunité de souscrire une assurance sur la vie de son conjoint dont il aurait été le bénéficiaire. [46] Marc Genest lui a également fait part que, dans les mois qui ont suivi le décès de son conjoint, Bell Mobilité avait modifié le régime d'assurance collective afin de permettre à un employé de souscrire une assurance sur la vie de son conjoint de même sexe. Il lui a mentionné également avoir tenté d'obtenir, tant de la part de l'assureur que de son employeur, le contrat d'assurance collective mais qu'ils n'ont jamais répondu à sa demande. [47] Le témoin déclare qu'il a entrepris les premières démarches qui ont conduit au dépôt de la plainte parce qu'il constatait qu'émotivement Marc Genest ne se sentait pas capable de le faire. (iv) Gisèle Tétrault [48] Gisèle Tétrault est la mère de Marc Genest. Elle raconte qu'au cours des six mois précédant le décès du conjoint de son fils celui-ci a commencé à éprouver des difficultés financières en raison de l'absence de revenus de son conjoint qui était malade et incapable de travailler. Elle a dû aider financièrement son fils en lui prêtant un montant de 2 500 $. Suite au décès du conjoint de son fils, ses ennuis financiers se sont alourdis et elle lui a prêté un montant de 5 500 $ et ces prêts ne lui ont pas été remboursés. (v) Karine Mariasine [49] Karine Mariasine était à l'emploi de Bell Mobilité en 1995 et 1996 à titre de superviseure au département de service à la clientèle. Elle se rappelle qu'au printemps 1995 Marc Genest est venu la rencontrer pour lui faire part des difficultés qu'il éprouvait à obtenir une couverture d'assurance sur la vie de son conjoint. Elle lui a dit qu'elle ne pouvait pas lui venir en aide. À cette époque, le témoin déclare qu'au département du service à la clientèle une bonne dizaine d'employés s'affichaient publiquement comme homosexuels. (vi) Lorenzo Casanova [50] Le témoin a débuté chez Bell Mobilité en même temps que Marc Genest. Il a travaillé avec le plaignant plus particulièrement au cours des années 1997 et 1998. Le témoin relate qu'il était au courant que, suite au décès de son conjoint, Marc Genest avait des problèmes avec le régime d'assurance collective. [51] Le témoin raconte qu'au cours de sa période d'emploi chez l'intimée plusieurs employés étaient homosexuels et il y avait également des employés homosexuels dont le conjoint était à l'emploi de Bell Mobilité. [52] Le témoin a déclaré se souvenir qu'en 1998 des séances d'information ont été données par des représentants des ressources humaines concernant le régime d'assurance collective et qu'il y a assisté. B. Preuve de l'intimée (i) Sophie Boucher [53] Sophie Boucher a été embauchée chez Bell Mobilité en 1986. Elle a débuté comme commis pour être promue successivement au service à la clientèle, au service de la collection et finalement au service des télécommunications. [54] Depuis son arrivée chez Bell Mobilité, elle s'est toujours affichée en tant qu'homosexuelle. En 1995, sa conjointe travaillait également chez Bell Mobilité depuis 1990. Elle avait été embauchée comme représentante au service à la clientèle pour devenir ensuite superviseure et finalement directrice. [55] Elle soutient qu'en 1995 l'homosexualité chez les employés ne causait aucun problème parmi les dirigeants. Elle se souvient, à titre d'exemple, avoir confié à son patron sa volonté de mettre au monde un enfant et les démarches qu'elle avait entreprises. Elle se souvient également que plusieurs employés s'affichaient publiquement comme homosexuels. [56] Sophie Boucher déclare qu'avant 1995 il existait un régime d'assurance collective chez Bell Mobilité qui décidait de l'adhésion des employés aux différentes catégories d'assurances. À compter de 1995, le nouveau régime d'assurance collective permettait aux employés d'exercer des options de diverses couvertures d'assurance. C'est la raison pour laquelle les représentants des ressources humaines ont tenu des sessions d'information pour expliquer aux employés les diverses couvertures d'assurance disponibles et les coûts s'y rattachant, tant pour l'employé que pour l'employeur. [57] Le témoin déclare ne pas avoir porté d'intérêt pour la couverture d'assurance-vie du conjoint de même sexe parce que sa conjointe, également à l'emploi de Bell Mobilité, pouvait adhérer au régime d'assurance-vie. (ii) Sylvie Sauvé [58] Sylvie Sauvé a été embauchée chez Bell Mobilité en mars 1990 comme représentante en ligne. En 1994, elle a été promue superviseure et, en 1997, elle est devenue directrice au service à la clientèle. [59] Le témoin a rencontré, en mai 1990, sa conjointe également à l'emploi de Bell Mobilité. Elles se sont toujours affichées publiquement comme gaies. Elle affirme que son orientation sexuelle ne lui a jamais causé d'embûche dans son cheminement de carrière. Elle relate que plusieurs employés s'affichaient publiquement comme homosexuels, notamment une de ses collègues gaies qui était directrice. Il arrivait que des employés homosexuels lui fassent des blagues sur son orientation sexuelle. [60] Le témoin relate que lors de l'arrivée du nouveau régime d'assurance collective en 1995, elle ne s'est pas préoccupée de l'adhésion à l'assurance-vie pour sa conjointe vu qu'elle était aussi à l'emploi de Bell Mobilité. [61] Elle raconte que le plaignant lui a parlé de la situation qu'il vivait relativement à une couverture d'assurance sur la vie de son conjoint et qu'elle lui a répondu qu'elle ne vivait pas cette situation car sa conjointe travaillait chez Bell Mobilité. (iii) Geneviève Britt [62] Geneviève Britt a été engagée en 1995 par Bell Mobilité au poste de directrice, formation et développement organisationnel. En 1996, elle a occupé le poste de directrice, relations avec les employés et, à la fin de 1997, celui de directrice des ressources humaines chez Bell Mobilité Cellulaires. En 1999, elle a quitté cet emploi pour occuper celui de directrice des ressources humaines chez Bell Express Vu. [63] Elle a fait la connaissance du plaignant au printemps de 1998 alors qu'il s'est rendu la rencontrer parce qu'il éprouvait des difficultés suite au décès de son conjoint. Le plaignant lui avait confié que son partenaire était d'origine égyptienne et que sa famille acceptait mal leur relation, ce qui lui causait un certain stress. En plus du deuil qu'il vivait, il lui fait part qu'il avait des difficultés financières. [64] Geneviève Britt a demandé au plaignant s'il avait souscrit une assurance sur la vie de son conjoint. Il a répond qu'il ignorait qu'il bénéficiait de cette opportunité et il semblait très étonné de l'apprendre. [65] Le témoin déclare qu'elle lui a suggéré de recourir au programme d'aide aux employés. Comme il semblait épuisé, elle lui a conseillé de consulter un médecin. Geneviève Britt raconte qu'elle ne peut avoir rencontré le plaignant en 1999 puisqu'elle était à l'emploi de Bell Express Vu. [66] Le témoin révèle que contrairement aux affirmations du témoin dans sa lettre du 29 avril 2002 adressée à la Commission, elle ne lui a pas donné d'information sur le régime d'assurance collective car, de par ses fonctions, elle n'a jamais eu à travailler dans ce domaine. Elle nie catégoriquement avoir dit au témoin qu'il aurait pu indiquer le prénom de son conjoint au féminin pour lui permettre de souscrire une assurance sur sa vie. Elle prétend qu'elle n'aurait jamais incité le plaignant à frauder un assureur. [67] Le témoin soutient que chez Bell Mobilité on faisait preuve d'une grande ouverture d'esprit et qu'on ne faisait aucune différence entre l'employé homosexuel et hétérosexuel. Elle affirme que plusieurs employés, en 1995, s'affichaient publiquement au travail en tant qu'homosexuels. [68] Le témoin déclare ne pas se souvenir d'avoir tenu une réunion d'information sur le régime d'assurance collective en 1998 au cours de laquelle le plaignant aurait pleuré. [69] Le témoin raconte que suite à son embauche en 1995 elle avait été informée que le régime d'assurance collective était offert au conjoint de même sexe. Elle rapporte qu'en 1998 des rencontres ont eu lieu avec le personnel pour expliquer les modifications apportées au régime d'assurance collective. (iv) Katherine Daoust [70] Katherine Daoust est à l'emploi de Bell Mobilité depuis le 1er avril 1985. Elle a été adjointe à l'exécutif. Depuis septembre 1995, elle occupe le poste de directeur administratif des avantages sociaux. [71] Elle était appelée à rencontrer les employés par petits groupes pour leur fournir des informations relatives aux avantages sociaux offerts par Bell Mobilité, notamment le régime d'assurance collective. Elle affirme qu'elle spécifiait que le régime d'assurance collective était disponible aux conjoints de même sexe ou de sexe différent et ce, pour autant qu'il était de notoriété publique que les conjoints faisaient vie commune et que cette vie commune existait depuis au moins 12 mois. [72] À cet égard, elle admet avoir mentionné à Angello Galletto qu'il ne pouvait assurer son conjoint parce qu'il n'habitait pas avec lui depuis au moins 12 mois. Le témoin révèle qu'il y avait de nombreux employés qui faisaient part de leur homosexualité sans problème, tant chez les filles que chez les garçons. [73] Elle affirme qu'à chaque rencontre qu'elle faisait avec des groupes d'employés elle se faisait un devoir de les informer parce qu'elle craignait que de nouveaux employés n'osent pas aborder cette question de l'assurabilité des conjoints de même sexe. (v) Michel Côté [74] Michel Côté a débuté à l'emploi de Bell Mobilité en 1988 pour un projet spécial au télémarketing. Il a été promu coordonnateur de télécommunication puis coordonnateur de l'administration. En 1996, il a occupé cette fonction à Toronto. En 2002, il a continué à remplir la même responsabilité chez Bell Express Vu. [75] Le témoin déclare qu'il est gai. Il estime que l'orientation sexuelle des employés ne faisait pas l'objet de discussions chez les dirigeants de Bell Mobilité. Il affirme qu'il pouvait vivre son homosexualité en toute quiétude. À titre d'exemple, le témoin se souvient qu'à l'occasion de la période des Fêtes des spectacles étaient organisés au cours desquels l'homosexualité était fréquemment abordée, d'autant plus que les deux animateurs étaient gais. Ces spectacles étaient enregistrés et une vidéo était acheminée aux dirigeants de Bell Mobilité qui souhaitaient voir ces spectacles. Le contenu des spectacles auxquels le témoin a participé pendant six à sept ans était préalablement approuvé par le comité de gestion. [76] Le témoin raconte qu'un comité formé d'un directeur et d'une dizaine d'employés avait été mis sur pied. L'objectif de ce comité était de sensibiliser les dirigeants aux divers problèmes que vivaient les employés au travail et de trouver des solutions. Le témoin affirme qu'à l'occasion d'une réunion de ce comité il a suggéré que les bénéfices d'assurances soient les mêmes, aussi bien pour un couple hétérosexuel que pour un couple homosexuel. Il prétend que sa suggestion a été retenue lors de la mise sur pied, en juin 1995, du régime d'assurance collective. [77] Lors de l'entrée en vigueur de ce nouveau régime d'assurance collective, le témoin vivait seul mais il fréquentait quelqu'un de sexe masculin qui travaillait à Police Crédit à Ottawa. En 1996, cette personne était devenue son conjoint. Il a souscrit une assurance sur la vie de son conjoint ainsi qu'une assurance-décès et mutilation accidentels. (vi) Lucie Laroche [78] Lucie Laroche est à l'emploi de Bell Mobilité depuis le 29 septembre 1986. De janvier 1992 à novembre 1998 elle a occupé le poste d'administratrice des ressources humaines pour être affectée par la suite au service de la paie. [79] Elle devait s'occuper de la gestion des différents programmes d'avantages sociaux tels le régime d'assurance, le régime de retraite, le programme d'aide aux employés, le régime d'achat d'actions. [80] Lucie Laroche raconte que lorsqu'un employé obtenait son statut d'employé permanent il pouvait bénéficier des programmes d'avantages sociaux. Le service des ressources humaines disposait d'une trousse qui avait été préparée pour chaque employé permanent. Elle contenait une brochure explicative du régime d'assurance collective intitulée Avantages à la carte , accompagnée d'un formulaire de choix d'options d'assurance. Elle contenait également les informations sur les autres programmes d'avantages sociaux. Par la suite, les employés étaient invités, par petits groupes, pour une session d'information donnée par un représentant des ressources humaines bien au courant des programmes d'avantages sociaux. Lors de la rencontre, la trousse était remise à l'employé et l'information était transmise. Par la suite, l'employé devait décider à quelle couverture d'assurance il choisissait d'adhérer. S'il avait besoin d'éclaircissement sur les options d'assurance à exercer, il pouvait obtenir des renseignements de la part d'un administrateur aux ressources humaines. Puis, l'employé devait remplir le formulaire de choix d'options d'assurance et l'acheminer par courrier interne au service des ressources humaines. Enfin, un relevé de confirmation de couverture d'assurance émanant de l'assureur était transmis à l'employé par le service des ressources humaines. [81] Le témoin révèle que la brochure Avantages à la carte identifiait les régimes d'assurance disponibles, leur contenu et les taux applicables. Elle contenait des explications sur chacun des régimes. Par exemple, cette brochure contenait des informations sur le régime d'assurance-vie de l'employé. Elle précisait que l'assurance de base sur la vie d'un employé devait être d'un minimum de 10 000 $. L'employé pouvait majorer le bénéfice de cette assurance de deux fois jusqu'à sept fois son salaire. Le témoin a fourni des explications sur le régime d'assurance-décès et mutilation accidentels (ADMA). Cette couverture d'assurance s'appliquait uniquement dans le cas de décès accidentel de l'employé. En pratique, en cas de décès accidentel, la couverture ADMA et la couverture d'assurance-vie trouvaient leur application mais ce n'est pas le cas suite à une mort naturelle. En cas de mutilation, un pourcentage de la couverture d'assurance s'appliquait. Ce pourcentage variait selon la gravité de la mutilation. La brochure contenait également des informations sur le régime d'assurance dentaire, le régime d'assurance-maladie, le régime d'assurance-invalidité à long terme. [82] La brochure offrait également l'assurance-vie pour le conjoint par tranche de 25 000 $ et dont la prime était payable en entier par l'employé. Le témoin précise les conditions pour qu'une personne soit reconnue comme conjoint : soit d'être marié par mariage civil ou religieux ou être conjoint de fait. Pour être conjoint de fait on devait cohabiter avec une autre personne depuis une période d'au moins 12 mois et s'afficher publiquement comme couple. Elle soutient que les conjoints de même sexe étaient reconnus au même titre que les conjoints de fait hétérosexuels. [83] Selon le témoin, la brochure indiquait également la possibilité de couverture ADMA pour le conjoint et pour les enfants de même qu'une couverture d'assurance-vie pour les enfants. [84] Le témoin raconte qu'avant l'avènement du programme Avantages à la carte le régime d'assurance collective en vigueur n'offrait pas de choix d'options d'assurance aussi variés que le nouveau programme et l'opportunité d'adhérer aux options d'assurance en fonction des besoins particuliers de chaque employé. [85] Le témoin souligne qu'en 1994 elle a fait partie d'un groupe de travail composé de représentants de Bell Mobilité et de consultants qui ont participé au développement et à la mise en place le 1er juin 1995 du programme Flex I avec la compagnie d'assurance Aetna Canada. En se référant au contrat d'assurance collective en vigueur en 1995 (Pièce P-2), le témoin a indiqué que toute demande de couverture d'assurance-vie pour l'employé ou son conjoint n'était pas sujette à une preuve d'assurabilité si elle était faite dans les 31 jours qui suivaient la date où l'employé devenait éligible au programme d'assurance collective. L'éligibilité était acquise à la date où l'employé obtenait sa permanence. Si la demande d'assurance était faite après l'expiration de ce délai, l'assureur exigeait une preuve d'
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca