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Federal Court of Appeal· 2023

Canada (Procureur général) c. Première Nation Pekuakamiulnuatsh

2023 CAF 193
Aboriginal/IndigenousJD
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A purely jurisprudential interest in a case's outcome is insufficient to ground leave to intervene before the Federal Court of Appeal.

At a glance

The Federal Court of Appeal denied the First Nations Child and Family Caring Society leave to intervene in an appeal concerning discriminatory underfunding of a First Nation's police service, finding the Society's proposed submissions duplicated those of existing parties and its interest was merely jurisprudential. The decision clarifies the three-part intervention test for Federal Court of Appeal proceedings.

Material facts

Gilbert Dominique, Chief of the Pekuakamiulnuatsh First Nation, filed a 2016 human rights complaint alleging Canada discriminated against the First Nation in funding its police service on the basis of race and national or ethnic origin under section 5(b) of the Canadian Human Rights Act. The Canadian Human Rights Tribunal allowed the complaint, and the Federal Court dismissed Canada's application for judicial review. Canada appealed to the Federal Court of Appeal, and the First Nations Child and Family Caring Society applied for leave to intervene, arguing it would be directly affected and could offer distinct perspectives on the interaction between the Canadian Human Rights Act and the Canadian Charter of Rights and Freedoms. Canada opposed the application, contending the Society's proposed submissions would not add perspectives different from those already advanced by the existing parties.

Issues

- Whether the First Nations Child and Family Caring Society met the three-part test for leave to intervene before the Federal Court of Appeal, specifically: (1) whether the proposed intervention would be useful to the court in resolving the issues before it; (2) whether the Society had a sufficient interest beyond a jurisprudential one; and (3) whether granting leave would serve the interests of justice.

Held

The motion for leave to intervene was dismissed without costs. The Society failed all three criteria: its submissions duplicated those of the existing parties, its interest was merely jurisprudential, and granting leave would not advance a just, expeditious, and least expensive resolution.

Ratio decidendi

A proposed intervener before the Federal Court of Appeal must satisfy three criteria: (1) its submissions must be useful and offer a perspective genuinely different from those of the existing parties; (2) it must have a direct interest in the outcome, not merely a jurisprudential stake in how the law is stated; and (3) the intervention must serve the interests of justice, including the goal of a just, expeditious, and economical resolution.

Reasoning

Justice Goyette applied the three-factor intervention framework set out in Chelsea (Municipalité) c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 179. On utility, she found that the Society's first proposed argument — challenging Canada's use of section 15 Charter jurisprudence to frame the human rights discrimination analysis — was already substantively addressed in the respondent Dominique's factum, which devoted an entire section to the issue; an intervener must illuminate the case differently, not elaborate on arguments already made. The Society's second proposed argument concerning Canada's positive obligations was also already addressed in Dominique's factum, and the Federal Court had already found that positive obligations were not at issue in this proceeding, making submissions on that point unhelpful to resolving the questions actually before the court. On interest, while the Society had extensive expertise in First Nations rights litigation, the court found it would not be directly affected by the outcome; only the discriminatory funding of one First Nation's police service was at stake. The Society's concern that the decision could influence how the Tribunal interprets the Canadian Human Rights Act gave it only a jurisprudential interest, which is insufficient for intervention. On the interests of justice, the respondents were well-represented, negating any concern about inequality of arms, and allowing submissions that merely duplicated existing arguments would not contribute to a just, expeditious, and economical resolution as required by Rule 3 of the Federal Courts Rules.

Obiter dicta

Justice Goyette acknowledged that, had leave been granted, the Society's knowledge, experience, and resources would have assisted the court to the best of its abilities — a recognition of the Society's expertise in First Nations children's rights litigation, even though that expertise was not sufficient to satisfy the intervention criteria in this particular proceeding.

Significance

This decision reinforces that a merely jurisprudential interest — an interest in how a judgment will shape the law for similarly situated groups — is not enough to obtain intervener status before the Federal Court of Appeal. It confirms and applies the concise three-part framework articulated in Chelsea, 2023 CAF 179, providing guidance on when duplication of existing parties' arguments will defeat a utility argument, and signals that well-resourced and well-represented parties reduce the court's receptivity to additional interveners on interests-of-justice grounds.

How to cite (McGill 9e)

Canada (Procureur général) c Première Nation Pekuakamiulnuatsh, 2023 CAF 193 (motion ruling, Goyette JCA)

Authorities cited

  • Chelsea (Municipalité) c Canada (Procureur général)2023 CAF 179 (FCA)applied
  • Right to Life Association of Toronto and Area c Canada (Emploi, Développement de la main-d'oeuvre et du Travail)2022 CAF 67 (FCA)applied
  • Le-Vel Brands LLC c Canada (Procureur général)2023 CAF 66 (FCA)applied
  • Ishaq c Canada (Citoyenneté et Immigration)2015 CAF 151 (FCA)applied
  • Canada (Attorney General) c Pekuakamiulnuatsh First Nation2023 CF 267 (FC)considered
  • Canada (Procureur général) c Canadian Doctors for Refugee Care2015 CAF 34 (FCA)applied
Read full judgment
Canada (Procureur général) c. Première Nation Pekuakamiulnuatsh
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2023-09-26
Référence neutre
2023 CAF 193
Numéro de dossier
A-95-23
Contenu de la décision
Date : 20230926
Dossier : A-95-23
Référence : 2023 CAF 193
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Présent : LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
GILBERT DOMINIQUE (au nom des membres de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh) et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
Décidé sans comparution des parties sur la base du dossier écrit.
Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LA JUGE GOYETTE
Date : 20230926
Dossier : A-95-23
Référence : 2023 CAF 193
Présent : LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
appelant
et
GILBERT DOMINIQUE (au nom des membres de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh) et LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
intimés
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LA JUGE GOYETTE
[1] M. Gilbert Dominique est Chef de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh (Première Nation). En 2016, M. Dominique, agissant au nom de la Première Nation, a déposé une plainte de discrimination auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Commission) à l’encontre du ministère de la Sécurité publique du Canada (Canada). Le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) a accueilli la plainte. Le Tribunal a conclu que le Canada agissait de manière discriminatoire envers M. Dominique dans le cadre du financement du service de police de la Première Nation en raison de sa race et de son origine nationale ou ethnique au sens de l’alinéa 5(b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LDP).
[2] La Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire du Canada : Canada (Attorney General) c. Pekuakamiulnuatsh First Nation, 2023 CF 267. En appel, le Canada demande à cette Cour de déclarer que la décision du Tribunal était déraisonnable.
[3] La Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations (Société) cherche à intervenir dans cet appel. La Société est un organisme national sans but lucratif dédié à la promotion des intérêts des enfants des Premières Nations. Elle justifie sa demande d’intervention sur la base qu’elle sera directement affectée par le résultat de cet appel, que sa position est différente de celles des parties à l’appel et que son intervention servira les intérêts de la justice.
[4] Les intimés, M. Dominique et la Commission, ne s’opposent pas à la demande d’intervention. Le Canada s’oppose. Bien qu’il reconnaisse le rôle que joue la Société dans les litiges en droit de la personne concernant le financement des services à l’enfance et à la famille des enfants des Premières Nations, le Canada estime que l’intervention proposée n’apportera pas de perspectives différentes qui assisteront notre Cour dans la détermination des questions en litige.
[5] La décision récente Chelsea (Municipalité) c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 179 [Chelsea] comporte un énoncé à la fois concis et exhaustif des règles juridiques gouvernant les demandes d’intervention devant cette Cour. L’analyse qui suit se fonde sur cet énoncé et l’applique aux faits de la présente affaire.
[6] Tel que mentionné dans Chelsea, la jurisprudence récente de cette Cour a tendance à se concentrer sur trois facteurs, soit, (1) l’utilité de l’intervention par rapport aux questions que la Cour sera appelée à trancher, (2) l’intérêt du requérant dans l’affaire et (3) l’intérêt de la justice. En l’espèce, l’application de ces facteurs me mène à conclure que l’intervention de la Société ne devrait pas être autorisée.
I. L’utilité de l’intervention [7] La Société cherche à faire des soumissions concernant deux arguments que le Canada fait valoir dans son mémoire des faits et du droit.
[8] Premièrement, la Société a l’intention de contester l’approche que le Canada propose dans son analyse du concept de discrimination en vertu de la LDP, approche qui incorpore la jurisprudence rendue à l’égard de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (la Charte). La Société reconnaît que les intimés contestent cette approche, mais elle prétend qu’il s’agit d’une contestation accessoire. La Société propose donc « d’aller plus loin » (go further) par l’entremise d’une analyse approfondie de la LDP et de la Charte, de leurs différences et de l’objectif principal de la législation concernant les droits de la personne.
[9] J’ai examiné les mémoires des faits et du droit des intimés, et j’estime que leurs arguments reflètent essentiellement ceux que la Société souhaite avancer à l’encontre de l’approche prônée par le Canada. En effet, une section entière du mémoire de M. Dominique est consacrée à cette question. De plus, l’un des principaux objectifs d’une intervention est de présenter des perspectives qui « jetteront un éclairage différent sur l’affaire » (Ishaq c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 151 au para. 28), pas des perspectives qui élaboreront plus en profondeur les arguments avancés par les parties. Pour ces raisons, je ne suis pas convaincue que les soumissions de la Société concernant l’approche proposée par le Canada satisfont au critère de l’utilité.
[10] Le deuxième motif d’intervention se rapporte à l’argument du Canada selon lequel le Tribunal a erré en ne tenant pas compte du rôle de la province de Québec en ce qui concerne le service de police de la Première Nation. En réponse à cet argument, la Société veut faire valoir que le Tribunal pouvait tenir compte des obligations positives du Canada. Or, non seulement la question des obligations positives est-elle abordée dans le mémoire de M. Dominique (paragraphes 69 à 71), mais celui-ci allègue que la Cour fédérale a adroitement conclu que la question de savoir s’il existe une obligation positive n’est pas en jeu dans la présente instance. Puisqu’en déterminant l’utilité d’une intervention « l’accent est mis sur ce que l’intervenant peut faire d’utile pour aider la Cour à trancher les questions dont elle est déjà saisie, et non d’autres questions » (Right to Life Association of Toronto and Area c. Canada (Emploi, Développement de la main-d’œuvre et du Travail), 2022 CAF 67 [Right to Life] au para. 17), je crains qu’autoriser la Société de faire des soumissions sur les obligations positives du Canada n’assistera pas la Cour à décider les questions en litige. Par ailleurs, les mémoires des intimés traitent du rôle de la province du Québec en ce qui concerne les services policiers de la Première Nation, et le mémoire de M. Dominique, tel que mentionné, aborde la question des obligations positives. Conséquemment, les soumissions de la Société sur ce point ne remplissent pas le critère de l’utilité.
II. L’intérêt de la Société [11] En plus d’être impliquée dans un litige portant sur la discrimination en vertu de l’article 5 de la LDP, la Société est intervenue dans plusieurs litiges afin de promouvoir les droits des enfants des Premières Nations et d’assister les tribunaux dans la détermination de savoir si ces droits ont été violés. Dans ces circonstances, je n’ai aucun doute que si l’autorisation d’intervenir lui était accordée, la Société offrirait, au meilleur de ses habiletés, des connaissances, expériences, compétences et ressources qui assisteraient la Cour.
[12] Cela dit, je ne suis pas convaincue que la Société à l’intérêt nécessaire pour obtenir l’autorisation d’intervenir dans cet appel. La Société ne sera pas directement affectée par la décision de cette Cour. La décision visera seulement à déterminer s’il était raisonnable pour le Tribunal de considérer que le Canada a agi de façon discriminatoire à l’égard de la Première Nation dans le cadre du financement du service de police de cette Première Nation. La Société a raison de soutenir que la décision de la Cour pourrait affecter la façon dont le Tribunal interprète la LDP ainsi que l’interaction entre la LDP et la Charte. Mais cela signifie tout simplement que la Société, à l’instar d’autres groupes protégés qui sont bénéficiaires de services gouvernementaux par l’entremise de financement gouvernemental, a un intérêt jurisprudentiel dans la décision de cette Cour. Or, un intérêt jurisprudentiel est insuffisant pour les fins d’une intervention: Right to Life au para. 24; Canada (Procureur général) c. Canadian Doctors for Refugee Care, 2015 CAF 34 au para. 30.
III. Intérêt de la justice [13] Permettre à la Société l’autorisation d’intervenir ne serait pas dans l’intérêt de la justice. Premièrement, les intimés sont bien représentés de telle sorte qu’il n’y a aucune apparence d’« inégalité des moyens » ni de « déséquilibre en faveur d’un camp »: Le-Vel Brands, LLC c. Canada (Procureur général), 2023 CAF 66 au para. 19 [Le-Vel Brands]; Right to Life au para. 10. Deuxièmement, le fait que la Société n’offrira pas de soumissions utiles et différentes de celles des intimés implique que l’intervention n’apporterait pas litige « une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible »: Le-Vel Brands au para. 19; Right to Life au para. 10; Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106, Règle 3.
[14] Pour les raisons précédentes, la requête en intervention est rejetée sans dépens.
« Nathalie Goyette »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-95-23
INTITULÉ :
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. GILBERT DOMINIQUE (au nom des membres de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh) ET LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
REQUÊTE ÉCRITE DECIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
LA JUGE GOYETTE
DATE DES MOTIFS :
LE 26 septembre 2023
OBSERVATIONS ÉCRITES :
François Joyal Marie-Eve Robillard Pavol Janura
Pour l'appelant
Benoît Amyot Audrey Poirier
Pour les intimés Gilbert Dominique (au nom des membres de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh)
Ikram Warsame Julie Hudson
Pour les intimés Commission canadienne des droits de la personne
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada
Pour l'appelant
Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Roberval, Québec
Pour les intimés Gilbert Dominique (au nom des membres de la Première Nation Pekuakamiulnuatsh)
Division des services juridiques Ottawa, Ontario
Pour les intimés Commission canadienne des droits de la personne

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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