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Federal Court of Appeal· 2019

Maximova c. Canada (Procureur général)

2019 CAF 37
FamilyJD
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Court headnote

Maximova c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-02-25 Référence neutre 2019 CAF 37 Numéro de dossier A-137-18 Contenu de la décision Date : 20190225 Dossier : A-137-18 Référence : 2019 CAF 37 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE ENTRE : ELENA MAXIMOVA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario) le 25 février 2019. Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 25 février 2019. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STRATAS Date : 20190225 Dossier : A-137-18 Référence : 2019 CAF 37 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LE JUGE STRATAS LE JUGE RENNIE ENTRE : ELENA MAXIMOVA appelante et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.) LE JUGE STRATAS [1] Mme Maximova interjette appel de la décision (2018 CF 376) par laquelle le juge Grammond de la Cour fédérale l’a déboutée le 9 avril 2018 de sa demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP). [2] La Commission a rejeté la plainte pour discrimination fondée sur l’état matrimonial déposée par Mme Maximova contre l’Agence du revenu du Canada au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. Ayant conclu que l’appelante était mariée, et non séparée, l’Agence lui a exigé le remboursement de certains crédits et prestat…

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Maximova c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-02-25
Référence neutre
2019 CAF 37
Numéro de dossier
A-137-18
Contenu de la décision
Date : 20190225
Dossier : A-137-18
Référence : 2019 CAF 37
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
ENTRE :
ELENA MAXIMOVA
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
Audience tenue à Toronto (Ontario) le 25 février 2019.
Jugement rendu à l’audience, à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE STRATAS
Date : 20190225
Dossier : A-137-18
Référence : 2019 CAF 37
CORAM :
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
ENTRE :
ELENA MAXIMOVA
appelante
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 25 février 2019.)
LE JUGE STRATAS
[1] Mme Maximova interjette appel de la décision (2018 CF 376) par laquelle le juge Grammond de la Cour fédérale l’a déboutée le 9 avril 2018 de sa demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP).
[2] La Commission a rejeté la plainte pour discrimination fondée sur l’état matrimonial déposée par Mme Maximova contre l’Agence du revenu du Canada au titre de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6. Ayant conclu que l’appelante était mariée, et non séparée, l’Agence lui a exigé le remboursement de certains crédits et prestations déjà versés. La Commission a jugé la plainte de l’appelante irrecevable au titre de l’alinéa 41(1)b) de la Loi, au motif que celle-ci pourrait avantageusement être instruite par la Cour canadienne de l’impôt sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.).
[3] Nous ne voyons aucun motif de modifier la décision de la Cour fédérale. Nous souscrivons à sa conclusion que la Commission, en jugeant la plainte irrecevable au titre de l’alinéa 41(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, a rendu une décision raisonnable au sens de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (par. 47). Nous souscrivons également à sa conclusion d’absence de manquement par la Commission à l’équité procédurale et nous faisons nôtre l’essentiel de son raisonnement sur ces points.
[4] Par ailleurs, la Cour fédérale a dit partager en partie (par. 23 à 32) l’avis de l’enquêteur de la Commission au sujet de l’absence de discrimination. Toutefois, la Commission n’ayant pas statué sur le bien-fondé de la plainte de discrimination, cette question n’a pas été soumise à l’examen de la Cour fédérale lors du contrôle judiciaire. Le régime législatif confère, non pas à la cour de révision, mais à la Commission et au Tribunal le pouvoir de statuer sur le bien-fondé des plaintes de discrimination : Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, par. 17 à 20. La Cour fédérale n’aurait pas dû se pencher sur le bien-fondé de la plainte de discrimination.
[5] Elle semble l’avoir fait pour inciter l’appelante à ne pas intenter de vaines poursuites. Nous abondons dans le même sens. Les tribunaux judiciaires et administratifs ne peuvent pas toujours intervenir lorsque des comportements causent préjudice, détresse et contrariété. Ils ne peuvent faire fi du droit applicable. La Commission a fait reposer sa décision défavorable à Mme Maximova sur le bon fondement juridique, l’alinéa 41(1)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Dans son état actuel, le droit nous empêche d’intervenir en l’espèce.
[6] La Cour fédérale a refusé de rendre une ordonnance quant aux dépens vu la situation de Mme Maximova. Le représentant de l’intimé, M. Edwards, a choisi à juste titre de ne pas insister sur ce point. À l’instar de la Cour fédérale, nous n’adjugerons aucuns dépens.
[7] Pendant plusieurs années, l’Agence du revenu du Canada a fait subir à Mme Maximova de fâcheuses tracasseries administratives relativement à des prestations qui étaient nécessaires à la subsistance de sa famille et auxquelles elle était admissible au final. Soulignons qu’il ressort manifestement du dossier que, même si elle n’était en cause ni devant nous, ni devant la Cour fédérale, la conduite de l’Agence s’écartait substantiellement des normes reconnues d’acceptabilité administrative.
[8] Nous rejetterons l’appel. Nous ne rendrons aucune ordonnance quant aux dépens.
« David Stratas »
j.c.a.
Traduction certifiée conforme
Andrée Morin, jurilinguiste
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL D’UN JUGEMENT DE L’HONORABLE JUGE GRAMMOND EN DATE DU 9 avril 2018, DOSSIER NO T-309-16
DOSSIER :
A-137-18
INTITULÉ :
ELENA MAXIMOVA c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 25 février 2019
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LA JUGE GAUTHIER
LE JUGE STRATAS
LE JUGE RENNIE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :
LE JUGE STRATAS
COMPARUTIONS :
Elena Maximova
POUR SON PROPRE COMPTE
Derek Edwards
Pour l’INTIMÉ
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Nathalie G. Drouin
Sous-procureure générale du Canada
Pour L’INTIMÉ

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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