McAdam c. Big River First Nation
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McAdam c. Big River First Nation Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-01-13 Référence neutre 2009 TCDP 2 Numéro(s) de dossier T1128/1006 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL CORRINE MCADAM la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - première nation de big river l'intimée DÉCISION 2009 TCDP 2 2009/01/13 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis I. QUEL TYPE D'ACTES DISCRIMINATOIRES EST ALLÉGUÉ DANS LA PLAINTE? 2 II. QUEL EST LE FONDEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION DE CORRINE PORTANT SUR SA SITUATION DE FAMILLE ? III. QUEL EST LE FONDEMENT DE LA PLAINTE DE DISCRIMINATION DE CORRINE AU SUJET DE LA DÉFICIENCE ? IV. QUELS SONT LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES EN L'ESPÈCE? V. QUELS SONT LES INCIDENTS DE DISCRIMINATION ALLÉGUÉS? A. Refus de lui accorder un logement B. Expulsion du fils de Corrine, Darrell McAdam, de sa maison C. Refus d'accorder des fonds pour l'éducation D. L'octroi par la Bande d'une allocation d'études complétées réduite E. Le défaut d'effectuer des rénovations adéquates dans la maison de Corrine F. Le refus d'accorder des fonds d'urgence G. Le refus de financer des soins holistiques pour le fils de Corrine, Francis H. Le refus d'offrir un service de taxi à la fille de Corrine, Angela I. Le fait que Sylvia s'est vue retirer la garde de ses enfants J. Le …
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McAdam c. Big River First Nation Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2009-01-13 Référence neutre 2009 TCDP 2 Numéro(s) de dossier T1128/1006 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL CORRINE MCADAM la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - première nation de big river l'intimée DÉCISION 2009 TCDP 2 2009/01/13 MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis I. QUEL TYPE D'ACTES DISCRIMINATOIRES EST ALLÉGUÉ DANS LA PLAINTE? 2 II. QUEL EST LE FONDEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION DE CORRINE PORTANT SUR SA SITUATION DE FAMILLE ? III. QUEL EST LE FONDEMENT DE LA PLAINTE DE DISCRIMINATION DE CORRINE AU SUJET DE LA DÉFICIENCE ? IV. QUELS SONT LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES EN L'ESPÈCE? V. QUELS SONT LES INCIDENTS DE DISCRIMINATION ALLÉGUÉS? A. Refus de lui accorder un logement B. Expulsion du fils de Corrine, Darrell McAdam, de sa maison C. Refus d'accorder des fonds pour l'éducation D. L'octroi par la Bande d'une allocation d'études complétées réduite E. Le défaut d'effectuer des rénovations adéquates dans la maison de Corrine F. Le refus d'accorder des fonds d'urgence G. Le refus de financer des soins holistiques pour le fils de Corrine, Francis H. Le refus d'offrir un service de taxi à la fille de Corrine, Angela I. Le fait que Sylvia s'est vue retirer la garde de ses enfants J. Le refus de rembourser les frais de funérailles de Francis K. Le refus de donner des coupons de lait à Angela L. La saisie du salaire de Corrine pour le paiement du loyer du Teacherage no 4 M. Le débranchement de l'approvisionnement en électricité de la maison de Corrine en octobre 2004 VI. Conclusion [1] La plaignante, Corrine McAdam (Corrine), est membre de la Première nation de Big River, qui est située à environ 120 km au nord ouest de Prince Albert, près de Debden, en Saskatchewan. Dans sa plainte (qu'elle a déposée à la Commission canadienne des droits de la personne le 11 mai 2004), elle soutient que [TRADUCTION] le chef de la Bande de Big River, le Conseil et les membres de leur personnel ont fait preuve de discrimination envers elle fondée sur la déficience et sur la situation de famille lorsqu'ils lui ont fourni des services. Comme un bon nombre des personnes impliquées en l'espèce ont les mêmes noms de famille, dans la présente décision, je ferai référence à certaines personnes, y compris la plaignante, par leurs prénoms. [2] Au début de l'audition de la plainte, Corrine a précisé qu'elle présentait sa plainte contre la Bande de la Première nation de Big River (la Bande) et non contre certains membres en particulier du Conseil de bande ou du personnel de la Bande. J'ai accepté cette précision, puisqu'elle concordait avec le contexte des allégations présentées dans sa plainte ainsi qu'avec le [TRADUCTION] résumé de la plainte que la Commission a préparé et annexé à la plainte de Corrine lorsqu'elle a été traitée. Le résumé de la plainte indique clairement que le nom de l'intimée est [TRADUCTION] la Première nation de Big River. [3] Corrine n'était pas représentée par un avocat à l'audience et la Commission a choisi de ne pas participer. La Bande était représentée par un avocat. Comme c'est parfois le cas de plaignants agissant pour leur propre compte, Corrine ne connaissait pas bien les procédures du Tribunal et la présentation de sa preuve lui a posé certaines difficultés. Au début de l'audience, je lui ai précisé comment présenter sa preuve et ses observations. Cependant, il n'est pas surprenant qu'il y ait eu un certain manque de continuité dans la façon dont elle a présenté sa preuve. Il convient de noter qu'aucune preuve n'a été présentée à l'audience au sujet de plusieurs des incidents que Corrine avait mentionnés dans sa plainte en matière de droits de la personne. I. QUEL TYPE D'ACTES DISCRIMINATOIRES EST ALLÉGUÉ DANS LA PLAINTE? [4] Corrine n'a pas précisé dans sa plainte quels articles de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) la Bande avait censément violés. Cependant, comme je l'ai mentionné plus tôt, la Commission a préparé un [TRADUCTION] résumé de la plainte, qu'elle a annexé au formulaire de plainte de Corrine. Le résumé faisait partie des documents de plainte qui ont été envoyés au Tribunal lorsque la Commission a renvoyé la plainte pour instruction. Le résumé de la plainte précise que l'article 5 est la disposition de la Loi applicable en l'espèce. L'article 5 traite des actes discriminatoires portant sur la fourniture de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public. II. QUEL EST LE FONDEMENT DE LA PLAINTE EN MATIÈRE DE DISCRIMINATION DE CORRINE PORTANT SUR SA SITUATION DE FAMILLE? [5] Comme je l'ai mentionné plus tôt, Corrine soulève deux motifs de discrimination, sa situation de famille et la déficience, qui nécessitent tous deux une discussion préliminaire. D'après l'article 3 de la LCDP, la situation de famille est un motif de distinction illicite. Corrine soutient qu'elle et sa famille ont été victimes de discrimination de la part de la Bande simplement parce qu'ils sont membres d'une certaine famille. Elle est la fille de Francis McAdam (Francis père) et de Juliette McAdam, née Whitefish ou SeSeWaHum (Juliette). L'arrière grand père de Corrine, le chef SeSeWaHum, était le chef héréditaire de la Bande (aussi connue sous le nom de Bande Kenemotayo) lorsque la Bande a signé le traité no 6 en 1878. Le traité a entraîné l'établissement de la réserve de la Première nation de Big River. Francis et Juliette sont tous les deux descendants du chef SeSeWaHum. [6] Juliette a témoigné qu'un certain nombre de familles qui habitent dans la réserve aujourd'hui peuvent retracer leurs ancêtres jusqu'aux signataires originaux du traité no 6, y compris les familles McAdam, Whitefish, Smallboy, Netmaker et quelques autres. Elle a aussi témoigné qu'à un certain moment après la signature du traité, le chef SeSeWaHum a accepté de permettre à un certain nombre d'autres familles de collectivités avoisinantes de s'intégrer dans le [TRADUCTION] clan par [TRADUCTION] compassion. D'après Juliette, ces personnes étaient des [TRADUCTION] indigents. Ces familles ont notamment pour nom Morin, Dreaver et Lachance. [7] La direction de la Bande a été passée du chef SeSeWaHum à d'autres membres du clan qui avaient les mêmes liens de sang pendant quelques générations, conformément à la coutume de la Bande. Cependant, à un certain moment (qui n'a pas été précisé dans la preuve), l'administration de la Bande est passée à un conseil de bande élu constitué d'un chef et de conseillers, conformément à la Loi sur les Indiens, L.R.C., 1985, ch. I 5. Corrine et Juliette McAdam soutiennent que la Bande compte moins de membres dont les ancêtres étaient signataires du traité que de membres dont les ancêtres n'étaient pas signataires et que, par conséquent, le Conseil est contrôlé par ce dernier groupe. Bruce Morin est chef depuis octobre 1999. Juliette a témoigné qu'elle considère que le chef et tous les conseillers actuels de bande sont des [TRADUCTION] immigrants indigents, parce qu'ils sont les descendants de familles que son grand père, le chef SeSeWaHum, a accueillies dans le clan plusieurs générations auparavant. [8] C'est dans ce contexte que Corrine présente sa plainte. Elle soutient que la Bande lui a refusé des services en raison de sa situation de famille parce qu'elle est une McAdam/Whitefish (c. à d. parce qu'elle est la fille de Francis père et de Juliette). Cependant, Corrine a reconnu que l'animosité dont sa famille et elle ont été victimes est aussi liée au fait qu'elle, sa mère et son père sont des membres de la collectivité qui expriment ouvertement leur opinion. Ils se sont tous les trois fréquemment opposés à des mesures et à des décisions prises par le Conseil de bande au cours des années. III. QUEL EST LE FONDEMENT DE LA PLAINTE DE DISCRIMINATION DE CORRINE AU SUJET DE LA DÉFICIENCE? [9] À la première page de son formulaire de plainte, Corrine a écrit les mots [TRADUCTION] situation de famille et [TRADUCTION] déficience sur une partie de la feuille qui, hormis ces mots, était vierge, sans donner d'autres explications. Je suppose qu'elle présentait des allégations de discrimination fondée sur ces deux motifs de discrimination illicite, au sens de l'article 3 de la Loi. Cependant, je note que dans le résumé de plainte de la Commission, que j'ai mentionné plus tôt, le seul [TRADUCTION] motif pertinent de discrimination illicite inscrit est la [TRADUCTION] situation de famille. La déficience n'est pas mentionnée. [10] Dans ses observations finales, Corrine semble soutenir que la déficience a été un facteur dans le prétendu refus d'aide financière visant à lui permettre d'accompagner son fils lorsqu'il a été hospitalisé à Saskatoon. Cependant, cet incident n'est pas lié à une déficience dont elle souffrirait. Elle n'a présenté aucune autre observation au sujet de sa plainte de discrimination fondée sur la déficience. De toute façon, j'examinerai sa plainte de discrimination fondée sur la déficience seulement en ce qui a trait à l'incident portant sur le prétendu refus d'aide financière. IV. QUELS SONT LES PRINCIPES DE DROIT APPLICABLES EN L'ESPÈCE? [11] L'article 5 de la Loi prévoit que constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public, d'en priver un individu ou de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture : 5. It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or to differentiate adversely in relation to any individual, on a prohibited ground of discrimination. 5. Constitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public : d'en priver un individu; de le défavoriser à l'occasion de leur fourniture. Comme je l'ai mentionné plus tôt, la situation de famille et la déficience sont des motifs de distinction illicite (article 3). [12] Le premier fardeau revient au plaignant, qui doit établir une preuve prima facie qu'il y a eu discrimination (Comm. ont. des droits de la personne c. Simpsons Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28 ( O'Malley )). La preuve prima facie est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la partie plaignante, en l'absence de réplique de la partie intimée. Lorsque le plaignant a établi une preuve prima facie, il revient à l'intimé de fournir une explication raisonnable pour justifier la pratique qui autrement serait discriminatoire. Si l'intimé fournit une explication raisonnable au sujet du comportement par ailleurs discriminatoire, le plaignant doit alors démontrer que l'explication ne constitue qu'un prétexte et que les actes de l'intimé ont été réellement motivés par des considérations discriminatoires. V. QUELS SONT LES INCIDENTS DE DISCRIMINATION ALLÉGUÉS? [13] Corrine a présenté une quantité importante de preuves en l'espèce. Afin de rendre une décision cohérente, j'ai séparé et analysé la preuve portant sur chacune des questions ou chacun des incidents qui constituent censément de la discrimination mentionnés dans sa plainte. Cependant, j'ai aussi examiné chacune des allégations dans le contexte de la preuve dans sa totalité afin de déterminer s'il est possible de conclure qu'il y a eu discrimination. [14] Au passage, je note que la Bande ne s'est pas prononcée sur la question de savoir si chacun des actes discriminatoires est réellement visé par l'article 5 de la Loi (c. à d. un acte discriminatoire dans la fourniture de biens, de services, d'installations ou de moyens d'hébergement destinés au public). [15] De toute façon, j'ai conclu que la plainte en matière de discrimination de Corrine n'est pas justifiée pour les motifs suivants. A. Refus de lui accorder un logement [16] L'allégation principale dans la plainte de Corrine porte sur le prétendu refus de la Bande d'accorder, à elle et à sa famille, un logement. Corrine a 43 ans. Elle a été élevée dans la réserve de la Première nation de Big River. Elle est la mère de cinq enfants, dont deux sont malheureusement morts. Elle soutient qu'elle a commencé à demander à la Bande un logement à la naissance de son premier enfant en 1982. Elle n'a pas obtenu de maison avant août 2001. Il s'agit d'une vieille maison dans une section de la réserve connue sous le nom de Teacherages. Elle n'a jamais obtenu de nouvelle maison. [17] L'attribution d'une maison dans la réserve relevait, par le passé, des responsabilités du gouvernement du Canada (ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, aussi connu sous le nom d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC)). Les décisions étaient prises aux bureaux de l'AINC à Shelbrook (Saskatchewan). À un certain moment, ces tâches ont été transférées au Conseil de bande, mais le gouvernement continue de financer la construction de nouvelles maisons. Tom Bear, un conseiller actuel de la Bande qui a servi au conseil de façon intermittente depuis 1979, a témoigné que la Bande recevait auparavant un financement de l'AINC qui lui permettait de construire huit à douze maisons par année. Aujourd'hui, le financement n'est suffisant que pour la construction de deux ou trois maisons par année. Cependant, en 2007, la Bande a réussi à obtenir un prêt spécial de la banque qui lui a permis de construire et d'attribuer 36 nouvelles maisons. [18] Corrine soutient qu'elle n'a jamais obtenu de nouvelle maison. Elle fait valoir que sa situation de famille était un facteur dans ce prétendu refus de lui accorder une nouvelle maison. [19] Bien que la Bande nie les allégations de Corrine au sujet des actes discriminatoires dans l'attribution de maisons, elle soutient que sa décision au sujet de l'attribution de maisons se trouve à l'abri de l'application de la LCDP en vertu de l'article 67, qui prévoit : 67. Nothing in this Act affects any provision of the Indian Act or any provision made under or pursuant to that Act. 67. La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette loi. [20] La Première nation de Big River est une bande au sens de la Loi sur les Indiens. Pour se prévaloir de l'article 67, une bande doit démontrer que les articles de la LCDP qui sont appliqués dans l'instruction d'une plainte par le Tribunal toucheront une disposition de la Loi sur les Indiens ou une disposition prise en vertu de cette loi. En l'espèce, la Bande soutient que l'article 20 de la Loi sur les Indiens serait touché directement par les allégations d'actes discriminatoires soulevées par Corrine concernant l'attribution de logement, c. à d. le prétendu refus de la Bande de lui accorder une nouvelle maison ou une meilleure maison. Le paragraphe 20(1) prévoit : 20. (1) No Indian is lawfully in possession of land in reserve unless, with the approval of the Minister [of Indian Affairs and Northern Development], possession of the land has been allotted to him by the council of the band. 20. (1) Un Indien n'est légalement en possession d'une terre dans une réserve que si, avec l'approbation du ministre [des Affaires indiennes et du Nord canadien], possession de la terre lui a été accordée par le conseil de la bande. [21] La même question a été tranchée dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Conseil de la bande de Gordon, [2001] 1 C.F. 124 (C.A.F.). La plaignante était une Indienne inscrite qui habitait dans la réserve de la Première nation de Gordon avec son époux qui n'était pas Indien. Sa demande de logement auprès de la bande avait été rejetée et elle avait présenté une plainte de discrimination fondée sur le sexe et la situation de famille. L'intimée avait invoqué l'article 67 en défense, comme la Bande l'a fait en l'espèce. La Cour d'appel fédérale a souscrit à la conclusion du Tribunal selon laquelle il n'avait pas compétence pour entendre l'affaire, parce que la décision de la bande dans cette affaire était expressément autorisée en vertu de l'article 20 de la Loi sur les Indiens. La Cour d'appel a ajouté que le pouvoir conféré par l'article 20 comprenait aussi implicitement la décision de ne pas accorder de logement. La Cour d'appel a conclu qu'il s'ensuit que l'article 67 de la LCDP empêchait le Tribunal d'accorder une réparation à la plaignante. [22] Je ne vois aucune distinction entre l'affaire Gordon et l'affaire en l'espèce. Corrine a mentionné que, dans l'affaire Gordon, la bande avait une politique en matière de logement, alors qu'en l'espèce, la preuve démontre qu'aucune politique officielle de logement n'existe. Lorsque les conseillers de la Bande se réunissent pour examiner les nombreuses demandes de logement qui sont présentées chaque année, ils prennent leurs décisions en fonction de leur propre compréhension des besoins et de la situation de chaque demandeur. La collectivité est relativement petite et la Bande soutient que les conseillers ont, par conséquent, une bonne connaissance de la situation particulière de chaque demandeur et qu'ils n'ont donc aucune difficulté à prendre de telles décisions. [23] Je ne crois pas que l'absence d'une politique en matière de logement à la réserve de la Première nation de Big River soit suffisante pour créer une distinction entre l'affaire en l'espèce et l'affaire Gordon. L'article 20 de la Loi sur les Indiens ne précise pas que la Bande doit adopter une politique officielle ou écrite en matière de logement. Corrine a présenté quelques preuves laissant entendre que la Bande avait déjà reçu du financement du gouvernement afin de préparer une politique officielle en matière de logement, mais que la Bande ne l'a jamais fait. Cependant, même s'il existait une exigence procédurale selon laquelle une politique doit être adoptée, dans l'affaire Gordon, la Cour d'appel a conclu au paragraphe 30 que les vices de procédure ne l'empêchent pas de conclure que les décisions en matière d'attribution de logement comme telles font partie des pouvoirs que le législateur a expressément conférés aux conseils de bande en vertu de l'article 20 de la Loi sur les Indiens. De plus, comme la Cour d'appel l'a noté dans le même paragraphe, l'immunité que l'article 67 donne au conseil de bande ne dépend pas de la question de savoir si à certains égards, le processus décisionnel était fondé sur une politique de logement. [24] Par conséquent, je conclus qu'en vertu de l'article 67, la Bande est à l'abri des allégations dans la plainte en matière de droits de la personne de Corrine qui portent sur des actes discriminatoires en matière d'attribution de logement. B. Expulsion du fils de Corrine, Darrell McAdam, de sa maison [25] Comme je l'ai mentionné plus tôt, la Bande a donné à Corrine une vieille maison en août 2001. Il s'agit d'une maison détachée située dans une zone connue sous le nom de Teacherages, qui se trouve à côté de l'école secondaire de la réserve (Se Se Wa Hum School). La région est constituée de maisons qui ont été construites il y a des dizaines d'années pour héberger les professeurs qui travaillaient à l'école. Beaucoup de ces maisons ne sont plus occupées par des professeurs, alors la Bande les a attribuées à des membres de la Bande. Corrine habite dans l'unité connue sous le nom de Teacherage no 4. [26] Darrell McAdam (Darrell) est l'un des fils de Corrine. Il a habité avec elle au Teacherage no 4 de 2001 jusqu'à 2007. Le 20 janvier 2004, l'administrateur et gestionnaire de la Bande, Derek Klein, a envoyé une lettre à Darrell. L'objet de la lettre était : [TRADUCTION] Expulsion du Teacherage - PNBR [Première nation de Big River]. La lettre se lisait comme suit : [TRADUCTION] Monsieur McAdam, Vous avez reçu de nombreux avertissements au sujet des fêtes et de la circulation abondante à votre résidence, qui dérangent les voisins. Vous n'avez pas respecté ces avertissements, donc la présente servira d'avis d'expulsion. Nous vous demandons de quitter le Teacherage au plus tard le lundi 26 janvier 2004. Veuillez agréer, Monsieur McAdam, mes salutations distinguées. [signé] Derek R. Klein [27] Darrell avait 21 ans à l'époque. Corrine n'habitait pas régulièrement à la maison pendant cette époque. Son autre fils, Francis McAdam (Francis) (qui est maintenant décédé), souffrait d'une déficience et il recevait des soins à une unité pour les maladies chroniques à Saskatoon. Son état a commencé à s'aggraver en 2003, alors Corrine passait beaucoup de temps avec lui à Saskatoon. [28] Darrell a reconnu dans son témoignage qu'il avait un problème de consommation de drogues et d'alcool depuis qu'il était adolescent. Il a aussi reconnu qu'avant de recevoir la lettre, il buvait beaucoup à la maison et qu'il y organisait beaucoup de fêtes. Il a nié avoir reçu la visite de responsables de la Bande ou avoir été averti au sujet du tapage avant de recevoir la lettre d'expulsion. Il a témoigné qu'il n'a pas montré la lettre à sa mère et qu'il ne l'en a pas avisée. Il a décidé de ne pas en tenir compte et il a continué à habiter dans la maison. Il a aussi témoigné que, le 26 janvier 2004 (quelques jours seulement après qu'il eut reçu la lettre), M. Klein est entré dans la maison sans être invité, avec un autre membre de la collectivité, et il a dit à Darrell qu'il devait quitter la maison. Darrell n'a pas donné plus de précisions au sujet de l'incident dans son témoignage, mais le reste de sa preuve semble démontrer qu'il n'a pas respecté la demande de M. Klein et qu'il a continué à habiter au Teacherage no 4. [29] Le 8 avril 2004, M. Klein a envoyé une autre lettre à Darrell, lui demandant de quitter la maison de Corrine : [TRADUCTION] Monsieur McAdam, Vous avez reçu de nombreux avertissements au sujet des fêtes et de la circulation abondante à votre résidence, qui dérangent les voisins. Vous n'avez pas respecté ces avertissements, donc la présente servira d'avis d'expulsion. Vous devez quitter la résidence immédiatement. La semaine prochaine, vous pourrez communiquer avec la GRC et Jack Rabbitskin pour ramasser vos effets personnels. Veuillez agréer, Monsieur McAdam, mes salutations distinguées. [signé] Derek R. Klein Administrateur de la Bande [30] La lettre a été livrée en personne à Darrell à la maison par deux employés de la Bande (Leo Jack et Harvey Netmaker), qui étaient accompagnés par un agent de la GRC. Corrine se trouvait à Saskatoon à l'époque. M. Netmaker a témoigné que Darrell ne semblait pas surpris lorsqu'il a reçu la lettre et qu'il a coopéré. M. Jack a donné comme instruction à M. Netmaker de changer les serrures de la maison. M. Jack, qui est le coordonnateur du logement de la Bande, a pris les nouvelles clés. Les visiteurs n'ont enlevé aucun des biens de Darrell de la maison. Darrell est parti et il s'est rendu chez sa grand mère Juliette. [31] La preuve présentée au sujet de ce qui s'est passé pendant les jours suivants était, malheureusement, quelque peu décousue. Juliette a témoigné que Darrell lui a montré la lettre d'expulsion du 8 avril. Elle lui a conseillé de ne pas en tenir compte et d'attendre. Quant à elle, Corrine a eu connaissance de l'incident alors qu'elle se trouvait toujours à Saskatoon. Elle a téléphoné au chef Morin, qui l'a avisée que seul Darrell avait été expulsé et qu'il n'y aurait aucun problème lorsque Corrine reviendrait à la maison. Le 10 avril, elle est retournée à la réserve et elle est rentrée à la maison avec Darrell. La preuve ne démontre pas clairement si les portes de la maison avaient été verrouillées après que la Bande ait changé les serrures et, si c'est le cas, la preuve n'indique pas comment Corrine et Darrell ont réussi à entrer. [32] De toute façon, peu après l'arrivée de Corrine à la maison, un agent de la GRC s'est présenté et lui a dit qu'elle était entrée sans autorisation et qu'elle devait quitter la maison immédiatement. Un agent de la GRC d'un grade plus élevé est arrivé peu de temps après et il aurait censément décidé d'en rester là. Le 24 avril 2004, Juliette a envoyé une lettre à M. Klein l'avisant que, tant qu'il ne présenterait pas de preuve des prétendus écarts de conduite de Darrell, Corrine et ses enfants, y compris Darrell, continueraient [TRADUCTION] d'habiter dans la maison [où ils se trouvent]. En effet, il semble que Darrell a continué d'y habiter. [33] Le 27 avril 2004, la coordonnatrice de l'éducation de la Bande, Marlene Morin, a envoyé une lettre à M. Klein dans laquelle elle exprimait des inquiétudes au sujet des activités qui se déroulaient à la maison de Corrine. Elle a écrit : [TRADUCTION] J'ai reçu de nombreux messages faisant part d'inquiétude au sujet du nombre d'étudiants qui se rendent chez Corrine McAdam pendant les pauses et pendant l'heure du dîner les jours d'école. L'administrateur de l'école a présenté un certain nombre de plaintes au sujet d'étudiants qui ne se présentent pas à leurs cours et qui se tiennent à cette maison. Nous vous demandons, pour assurer un meilleur avenir aux étudiants, de bien vouloir expulser M. McAdam de son Teacherage. Nous avons aussi reçu plusieurs plaintes de fêtes très bruyantes à sa résidence la fin de semaine. Je vous saurais gré de régler cette situation. [34] Une autre lettre, datée du 3 mai 2004, a suivi la lettre de Marlene Morin. Elle était écrite par le directeur de l'école, Doug Nordick, et était adressée à M. Klein. Dans la lettre, M. Nordick mentionnait [TRADUCTION] certaines activités de nature suspecte qui se déroulaient à la résidence de Corrine. Il a ensuite expliqué qu'au cours des trois mois précédents, on avait vu des étudiants entrer dans la maison pendant la journée d'école alors qu'ils auraient dû être en classe. M. Nordick a reçu des avis selon lesquels cette maison était [TRADUCTION] connue pour les fêtes la fin de semaine et comme endroit où les jeunes peuvent se tenir, ajoutant qu'il était préoccupé parce qu'il y avait de la [TRADUCTION] drogue dans le quartier. M. Nordick a aussi expliqué qu'à plusieurs reprises, on avait tenté de déterminer s'il y avait un [TRADUCTION] adulte responsable à la maison pendant la journée avec qui il aurait été possible de discuter de la situation. Cependant, les efforts visant à communiquer avec le [TRADUCTION] résident principal n'avait connu [TRADUCTION] aucun succès. Il a conclu sa lettre en écrivant qu'il espérait que M. Klein serait en mesure de communiquer avec le [TRADUCTION] résident principal afin de régler ces questions. [35] Le 2 mai 2004, Corrine est retournée à la réserve après une visite à Saskatoon. À son arrivée, sa maison était verrouillée et il n'y avait personne à l'intérieur. Elle n'avait pas les clés de la maison, puisque la Bande les avait gardées depuis que les serrures avaient été changées le 8 avril. Corrine a dû passer la soirée chez sa mère, où elle a appris que, plus tôt ce jour là, deux membres de la Bande (Sidney Morin et Harry Bear) s'étaient rendus à sa maison. Son neveu (qui habite avec sa famille) s'y trouvait à ce moment. Le neveu a dit à Corrine que MM. Morin et Bear lui avaient dit de quitter la maison. Il semble qu'ils auraient alors verrouillé la maison et, d'après Corrine, cloué les fenêtres, sans doute afin de bloquer l'accès à la maison par ces points d'entrée. Le neveu n'a pas été appelé à témoigner. [36] M. Bear a témoigné à l'audience. Il se souvient qu'on lui a demandé de se rendre à la maison de Corrine ce jour là en raison d'une [TRADUCTION] bagarre qui y avait eu lieu la nuit précédente. Il s'est rendu à la maison pour [TRADUCTION] vérifier. Il ne se rappelle pas qui lui a demandé de s'y rendre, ni avec qui il est allé. Il a déclaré qu'il était évident qu'une bagarre avait eu lieu à l'extérieur de la maison de Corrine : il y avait des bouteilles éparpillées partout à l'extérieur. Il a soutenu que [TRADUCTION] tout le monde savait ce qui s'était passé là. Il ne se souvient pas d'avoir escorté quiconque à l'extérieur de la maison, ni d'avoir cloué les fenêtres. [37] Corrine a téléphoné à M. Klein le 3 mai 2004 pour se plaindre de cet incident. Il semble que M. Klein lui ait dit que le Conseil de bande avait décidé de l'expulser de la maison avec son fils. En effet, M. Klein a préparé une lettre datée du 6 mai 2004 qu'il a envoyée à Corrine (et non à Darrell), dans laquelle il déclarait : [TRADUCTION] Madame McAdam, Nous vous avons souvent avertie au sujet des fêtes que votre fils et ses amis tiennent au Teacherage. Maintenant que les serrures ont été changées à ce Teacherage, ce Teacherage sera attribué à un autre membre de la Bande. Veuillez agréer, Madame McAdam, mes salutations distinguées. [signé] Derek R. Klein Administrateur de la Bande [38] Le chef Morin a témoigné que Corrine lui a aussi téléphoné pour se plaindre. Il lui a répondu que le Conseil de bande ne cherchait réellement qu'à expulser Darrell et qu'elle n'était pas visée. [39] La preuve contient très peu de détails au sujet de ce qui s'est réellement passé quant à l'expulsion de Darrell après ces appels, qui ont été faits au début mai 2004. Darrell a témoigné qu'après que le chef Morin a avisé Corrine, pendant leur conversation téléphonique, qu'elle ne serait pas expulsée, elle a obtenu les clés des nouvelles serrures de la maison auprès de la Bande. Elle habite toujours au Teacherage no 4. Darrell a aussi continué à y habiter jusqu'à ce qu'il déménage volontairement en 2007. [40] Corrine a t elle établi une preuve prima facie de discrimination fondée sur sa situation de famille en ce qui a trait aux avis d'expulsion? [41] Corrine soutient qu'elle et son fils, Darrell, ont été visés et ciblés parce qu'ils sont membres de la famille McAdam. Elle fait valoir que la Bande n'a jamais tenté d'expulser d'autres personnes qui exerçaient des activités semblables à celles qu'on reprochait à Darrell, mais qui n'étaient pas des McAdam. Si l'on ne tient pas compte de cette allégation dans son témoignage, quelle preuve Corrine a t elle présentée qui, si l'on y prête foi, serait suffisante pour soutenir une conclusion de discrimination? [42] Corrine a présenté des photos qui ont été prises dans une maison près de la sienne dans les Teacherages en avril 2008 (c. à d. vers la même période pendant laquelle s'est déroulée la présente audience). La maison est habitée par une personne dont le nom de famille est McAdam, mais qui est un parent du chef Morin. Il n'est pas clair si l'occupant est aussi un parent de Corrine. Les photos représentent plusieurs personnes souriantes dans une maison en désordre, qui boivent de la bière et qui fument. Corrine a déclaré que les photos ont été prises au cours d'une fête qui s'est terminée à 5 h 30. Elle a soutenu que des fêtes semblables avaient eu lieu pendant plusieurs jours. Un invité de l'une de ces fêtes s'est présenté à sa porte une nuit. Sa main saignait et était enroulée dans une serviette. Elle a déclaré que malgré ces activités, le Conseil de bande n'avait pas expulsé l'occupant de la maison. [43] Darrell a témoigné qu'il sait que plusieurs membres de la Bande vendent de la drogue, mais à ce qu'il sache, ils n'ont jamais été expulsés. Un certain nombre d'autres témoins de Corrine ont aussi témoigné d'une certaine façon au sujet de cette question. Leonard Lachance, un conseiller de la Bande, a déclaré qu'il n'avait jamais participé à l'expulsion d'une personne qui avait des problèmes de drogue ou d'alcool. Tom Bear, qui est aussi un conseiller de la Bande, a déclaré qu'à sa connaissance, aucun membre de la Bande n'avait été expulsé de sa maison en raison de sa consommation de drogue ou d'alcool. [44] Corrine a aussi appelé le chef Morin à témoigner. Il a déclaré qu'il n'avait jamais participé à l'expulsion d'une personne des Teacherages en raison de la consommation de drogues ou d'alcool de cette personne. Cependant, le chef Morin a aussi déclaré qu'en 2001, le Conseil de bande a reçu un avis selon lequel une certaine personne (que j'appellerai Monsieur A. ) vendait des drogues dans sa résidence qui se trouvait de l'autre côté de la route du quartier des Teacherages. Le Conseil s'est réuni et a adopté une résolution pour expulser cette personne. Monsieur A. habitait dans la maison d'un membre de la Bande à l'époque, mais il n'était ni membre des Premières nations ni membre de la Bande. [45] Je note que Darrell a non seulement reconnu qu'il consommait des drogues, mais qu'il a aussi admis qu'il vendait certaines drogues, même s'il a déclaré qu'il avait vendu seulement [TRADUCTION] une seule once de cannabis [...] dans cette maison. Il a soutenu qu'il ne voulait pas être connu comme un [TRADUCTION] vendeur de drogues. Darrell a reconnu dans son témoignage qu'à l'époque où les serrures de la maison ont été changées, il consommait des drogues et de l'alcool et que, lorsqu'il se trouvait dans cet état, sa mémoire était affectée. Il a aussi déclaré que, vers le moment de l'expulsion, sa mère était fréquemment à Saskatoon et qu'il y avait des [TRADUCTION] beuveries et des [TRADUCTION] fêtes à la maison pendant son absence. [46] Darrell a aussi convenu que, s'il avait cessé ses [TRADUCTION] beuveries et ses [TRADUCTION] fêtes à la maison, il n'aurait pas été expulsé. Il a aussi reconnu qu'en date du 6 mai 2004, lorsque M. Klein a envoyé la lettre d'expulsion à Corrine, rien n'avait changé au sujet de ses [TRADUCTION] fêtes, comme il est soutenu dans la lettre. [47] Compte tenu de toutes les circonstances, je ne suis pas convaincu que Corrine a démontré une preuve prima facie que la Bande a agi de façon discriminatoire envers elle (ou son fils Darrell) en ce qui a trait aux tentatives d'expulsion. Pour établir une preuve prima facie, un plaignant ne peut pas simplement présenter ses croyances abstraites ou ses soupçons quant au fait qu'il a été victime de discrimination, sans présenter des observations concrètes ou des renseignements indépendants pour appuyer ou confirmer cette croyance (voir Filgueira c. Garfield Container Transport Inc., 2006 CF 785, aux paragraphes 30 et 31). Corrine a été incapable d'appuyer son allégation selon laquelle d'autres résidents [TRADUCTION] qui ne sont pas des McAdam et qui avaient des activités semblables à celles de Darrell n'ont pas été expulsés. En fait, la preuve laisse entendre qu'en 2001, la Bande a décidé d'expulser Monsieur A., qui n'était pas un McAdam et qu'on soupçonnait d'avoir aussi vendu des drogues dans sa résidence, qui se trouvait à côté du quartier des Teacherages où Darrell habitait. Corrine a tenté de prouver que cette décision était différente parce que Monsieur A. n'était pas un membre de la Bande ni des Premières nations. Cependant, elle n'a pas réussi à démontrer un fondement probatoire pour lequel les deux personnes avaient été traitées de façon différente, telle que l'existence d'un règlement administratif ou d'une politique qui établissait des droits différents en fonction du statut de membre des Premières nations. Il convient de noter que, tout comme MONSIEUR A., Darrell n'était pas l'occupant [TRADUCTION] inscrit du Teacherage duquel il a été expulsé. [48] Le reste de la preuve que Corrine a présentée pour cette allégation n'est pas directement pertinente quant au sujet. Elle laisse entendre que personne d'autre n'a été expulsé en raison de sa consommation de drogues ou d'alcool. L'allégation présentée contre Darrell, cependant, n'était pas seulement qu'il consommait ces substances, mais qu'il vendait des drogues (fait que Darrell a reconnu, même si ce n'est que de façon très limitée) et qu'il attirait des étudiants de l'école voisine dans sa maison afin qu'eux aussi consomment ces substances, en plus de tenir des [TRADUCTION] fêtes perturbatrices. Darrell a lui même reconnu que, s'il n'avait pas tenu des beuveries et des fêtes, il n'aurait pas été expulsé. [49] Même si l'on y ajoute foi, la preuve que Corrine a présentée ne démontre pas que la Bande a toléré la présence de personnes qui n'étaient pas des McAdam dans les logements lors de situations comparables à celle de Corrine et de Darrell. Dans un même ordre d'idées, le reste de la preuve ne soutient pas son allégation selon laquelle leur statut à titre de McAdam a été un facteur dans la décision d'expulsion. Même si l'on y ajoute foi, la preuve n'est pas complète ni suffisante pour justifier une décision en faveur de Corrine. [50] Cependant, même si la preuve que Corrine a présentée était suffisante pour établir une preuve prima facie de discrimination, je suis convaincu que la Bande a présenté une explication raisonnable. [51] Le chef Morin a témoigné que les administrateurs de l'école ont présenté de nombreuses demandes au Conseil de bande pour que quelque chose soit fait au sujet des activités tenues au Teacherage no 4. Ils étaient particulièrement inquiets au sujet de la vente de drogues qui avait lieu aussi près de l'école. Le chef Morin a noté que ces inquiétudes distinguaient le cas de Darrell des autres situations au cours desquelles des fêtes bruyantes et des beuveries importantes avaient été rapportées au Conseil. Par conséquent, le Conseil de bande n'avait d'autre choix que d'intervenir. [52] M. Nordick, le directeur de l'école secondaire, a plus de 40 ans d'expérience en éducation. Il a témoigné que ses employés lui avaient mentionné qu'ils avaient vu de nombreux étudiants circuler entre le Teacherage no 4 et le terrain de l'école. Cela inquiétait l'administration de l'école, principalement parce qu'il s'agissait d'une question de sécurité, mais aussi parce que les parents s'attendaient à ce que leurs enfants restent en classe et ne s'aventurent pas à l'extérieur du terrain de l'école. M. Nordick et ses employés se doutaient aussi que, si des étudiants quittaient le terrain de l'école pour se rendre à une maison à proximité, des activités [TRADUCTION] douteuses, y compris la consommation de drogues, avaient probablement lieu à cet endroit. [53] Par conséquent, M. Nordick a tenté de communiquer avec l'adulte responsable du Teacherage no 4 pour discuter de la question. On a avisé le directeur que la maison avait été attribuée à Corrine. Il a téléphoné de nombreuses fois à la maison, mais on lui a répété que Corrine n'était pas en ville. M. Nordick et son directeur adjoint ont alors décidé de se rendre à la maison afin de tenter de rencontrer Corrine à un moment où elle se trouvait à la maison. Ils ont essayé deux fois en avril 2004, mais personne n'a répondu à la porte. [54] M. Nordick a témoigné que, compte tenu de la difficulté qu'il avait eue à rejoindre Corrine, il avait parlé à M. Klein de ses préoccupations constantes. M. Klein l'a avisé de les mettre par écrit, alors M. Nordick lui a écrit une lettre le 3 mai 2004, dont j'ai cité un extrait plus tôt. La coordonnatrice de l'éduction de la Bande, Marlene Morin, avait envoyé une lettre semblable quelques jours plus tôt. Il convient de noter que Mme Morin est la cousine de Darrell du côté de son père. [55] Les employés de l'école n'ont pas été les seuls à présenter des plaintes au sujet des activités de Darrell dans la maison. M. Klein a témoigné que le Conseil de bande avait aussi reçu des plaintes de Leon McGilvery qui, avec sa famille, a emménagé dans la maison à côté de celle de Corrine en décembre 2003. M. McGilvery a témoigné que le Teacherage no 4 recevait [TRADUCTION] des visiteurs sans arrêt à toute heure du jour ou de la nuit. De jeunes gens y entraient et en sortaient et il voyait souvent de 15 à 30 jeunes qui se tenaient à l'extérieur de la maison, dont beaucoup étaient saouls. Il a vu des vieux meubles, des bouteilles brisées et d'aut
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