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Federal Court of Appeal· 2021

Younis c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)

2021 CAF 49
TortJD
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Court headnote

Younis c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2021-03-09 Référence neutre 2021 CAF 49 Numéro de dossier A-145-19 Contenu de la décision Date : 20210309 Dossier : A-145-19 Référence : 2021 CAF 49 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE WEBB LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH ENTRE : NARIMAN ZAKI ABDULFATTAH YOUNIS appelante et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ intimé Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2020. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2021. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE WEBB Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH Date : 20210309 Dossier : A-145-19 Référence : 2021 CAF 49 CORAM : LE JUGE WEBB LA JUGE WOODS LA JUGE MACTAVISH ENTRE : NARIMAN ZAKI ABDULFATTAH YOUNIS appelante et LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE WEBB [1] La question en litige en l’espèce est de savoir si Mme Younis a déposé un avis d’appel valide, bien que le juge de la Cour fédérale, dans son jugement (2019 CF 291), n’ait pas certifié que l’affaire soulève une question grave de portée générale. [2] Pour les motifs exposés ci-après, j’annulerais le présent appel. I. Contexte [3] Mme Younis est devenue résidente permanente du Canada le 15 février 2010. Elle a présenté sa première demande de citoyenneté le 3 mai 2013. Cette demande lui a été retournée, parce que la preuve de ses compétences linguistiques n’ava…

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Younis c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2021-03-09
Référence neutre
2021 CAF 49
Numéro de dossier
A-145-19
Contenu de la décision
Date : 20210309
Dossier : A-145-19
Référence : 2021 CAF 49
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
NARIMAN ZAKI ABDULFATTAH YOUNIS
appelante
et
LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
intimé
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2020.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 mars 2021.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE WEBB
Y ONT SOUSCRIT :
LA JUGE WOODS
LA JUGE MACTAVISH
Date : 20210309
Dossier : A-145-19
Référence : 2021 CAF 49
CORAM :
LE JUGE WEBB
LA JUGE WOODS
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
NARIMAN ZAKI ABDULFATTAH YOUNIS
appelante
et
LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE WEBB
[1] La question en litige en l’espèce est de savoir si Mme Younis a déposé un avis d’appel valide, bien que le juge de la Cour fédérale, dans son jugement (2019 CF 291), n’ait pas certifié que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
[2] Pour les motifs exposés ci-après, j’annulerais le présent appel.
I. Contexte
[3] Mme Younis est devenue résidente permanente du Canada le 15 février 2010. Elle a présenté sa première demande de citoyenneté le 3 mai 2013. Cette demande lui a été retournée, parce que la preuve de ses compétences linguistiques n’avait pas été retenue et qu’elle n’avait joint à sa demande que son passeport le plus récent. Étant donné que Mme Younis a pris un certain temps avant de passer un nouveau test de langue, elle n’a présenté sa nouvelle demande de citoyenneté que le 20 avril 2014.
[4] Le juge de la citoyenneté qui a examiné cette demande a conclu qu’elle ne satisfaisait pas au critère de résidence prévu par la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29, dans sa version alors en vigueur, et il a rejeté sa demande. Mme Younis n’avait pas accumulé 1 095 jours de présence effective au Canada au cours de trois des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande. Au cours des quatre années précédant immédiatement la date de sa demande, elle a effectué deux séjours de 35 jours aux Émirats arabes unis et un séjour de 19 jours aux États-Unis. En outre, elle avait passé les 293 derniers jours de la période pertinente aux Émirats arabes unis. Son mari travaillait aux Émirats arabes unis et elle avait quitté le Canada pour le rejoindre.
[5] Le juge de la citoyenneté a appliqué le critère en matière de résidence établi dans la décision Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286, 1992 CanLII 2417 (C.F. 1re inst.) Le juge de la citoyenneté a conclu [traduction] « que le Canada n’est pas le lieu où la demanderesse “réside normalement, habituellement ou régulièrement” et que cette dernière n’a pas centralisé son mode de vie au Canada » (motifs du juge de la citoyenneté Pash, datés du 31 juillet 2017, dossier no 4615216, par. 24). Sa demande de citoyenneté a été rejetée. Mme Younis a demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Sa demande de contrôle judiciaire a été accueillie et cette décision rendue par le juge de la citoyenneté a été annulée (2018 CF 209) parce que ce dernier avait cru à tort qu’elle était citoyenne des Émirats arabes unis. La juge Elliott a conclu que cette erreur en soi suffisait pour que soit accueillie la demande de contrôle judiciaire de Mme Younis (paragraphe 20 de ses motifs).
[6] Un autre juge de la citoyenneté a ensuite examiné sa demande. Dans des motifs datés du 7 juin 2018, la juge de la citoyenneté Brum (dossier no 4615216) a conclu, au paragraphe 22, ce qui suit :
[traduction]
Vu ce qui précède, je conclus que la demanderesse a 395 jours d’absence et 1 065 jours de présence effective, et qu’il lui manque 30 jours.
[7] Étant donné que Mme Younis n’a pas été effectivement présente pendant 1 095 jours au cours de la période pertinente, la juge de la citoyenneté a alors choisi d’appliquer à l’exigence en matière de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté la méthode d’analyse exposée dans la décision Re Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208, 88 D.L.R. (3rd) 243. En appliquant cette méthode, la juge de la citoyenneté a d’abord conclu que Mme Younis avait établi qu’elle résidait au Canada avant sa première absence. Cependant, elle a ensuite conclu que Mme Younis avait cessé d’être une résidente du Canada lorsqu’elle avait quitté ce pays pour rejoindre son mari aux Émirats arabes unis, 293 jours avant la fin de la période pertinente de quatre ans :
[traduction]
[31] Cependant, on ne peut pas en dire autant de son dernier voyage. La demanderesse a témoigné qu’après le départ de son mari du Canada pour travailler aux Émirats arabes unis, elle avait tenu une journée porte ouverte, avait vendu ses biens, avait mis fin à son bail et, qu’avec ses deux enfants, elle avait rejoint son mari. Elle n’a laissé au Canada qu’un compte bancaire, des amis et les cousins de son mari. À la lumière de ces faits, je conclus que la demanderesse a alors cessé d’être une résidente du Canada et qu’elle n’a donc pas maintenu sa résidence au pays. La demanderesse a témoigné que l’emploi de son mari aux Émirats arabes unis était temporaire et instable, mais j’ai constaté que ce n’était pas le cas. Par exemple, elle n’a pas entreposé ses biens en vue d’un retour au Canada à un moment précis. Je conclus plutôt qu’elle ne s’est pas absentée de façon temporaire, mais plutôt de façon continue et pour une durée indéterminée. Il ne lui reste aucune famille au pays, puisqu’elle est partie avec ses enfants. Aucune fois elle n’est revenue au Canada avant de signer sa demande à l’extérieur du Canada.
[32] Par conséquent, compte tenu de son absence, je conclus que la demanderesse a cessé d’être une résidente du Canada et qu’elle n’a pas quitté le pays à des fins temporaires. Sa famille n’est pas restée au Canada et la demanderesse n’est pas revenue au Canada lorsqu’elle en a eu l’occasion au cours de la période.
[33] Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la demanderesse n’a pas réussi à démontrer qu’elle n’a pas cessé de vivre au Canada et qu’elle a centralisé son mode de vie au Canada.
[8] Par conséquent, la demande de citoyenneté de Mme Younis n’a pas été approuvée. Elle a alors demandé le contrôle judiciaire de cette décision rendue par la juge de la citoyenneté. La Cour fédérale a rejeté sa demande de contrôle judiciaire, sans certifier qu’une question grave de portée générale était soulevée. C’est de cette décision de la Cour fédérale que Mme Younis tente d’interjeter appel.
II. Le cadre législatif
[9] Lorsque Mme Younis a présenté sa demande de citoyenneté le 20 avril 2014 (qui était la demande que les juges de la citoyenneté ont examinée), l’exigence en matière de résidence prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté était la suivante :
5 (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :
5 (1) The Minister shall grant citizenship to any person who
[…]
[…]
c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :
(c) is a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his or her application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:
(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,
(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and
(ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;
(ii) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one day of residence;
[10] L’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté a depuis été modifié et il exige désormais, au sous-alinéa (i), que la personne ait « été effectivement présente au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des cinq ans qui ont précédé la date de sa demande ».
[11] La demande de contrôle judiciaire que Mme Younis a présentée à la Cour fédérale portait sur la conclusion de la juge de la citoyenneté selon laquelle elle ne satisfaisait pas à l’exigence en matière de résidence énoncée à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Ce manquement à cette exigence est dû au fait que Mme Younis a cessé d’être une résidente du Canada lorsqu’elle a quitté le pays pour rejoindre son mari aux Émirats arabes unis.
[12] L’article 22.2 de la Loi sur la citoyenneté limite les appels de jugements consécutifs à des demandes de contrôle judiciaire pouvant être interjetés auprès de notre Cour. Ces jugements ne sont susceptibles d’appel que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale :
22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :
22.2 The following provisions govern the judicial review:
[…]
[…]
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
(d) an appeal to the Federal Court of Appeal may be made only if, in rendering judgment, the judge certifies that a serious question of general importance is involved and states the question.
III. La question en litige et la norme de contrôle
[13] La question en litige en l’espèce est de savoir si Mme Younis a déposé un avis d’appel valide malgré la disposition privative de l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté. Étant donné que notre Cour examine cette question en tant que cour de première instance, il n’y a aucune norme de contrôle à appliquer (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Tennant, 2019 CAF 206, par. 31 (Tennant 2019)).
IV. Quand un appel peut-il être interjeté malgré la disposition privative?
[14] La question de savoir quand un appel peut être interjeté malgré la disposition privative a été examinée en détail dans deux affaires concernant M. Tennant. La première affaire était une requête en annulation de l’avis d’appel qui avait été déposé par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Tennant, 2018 CAF 132 (Tennant 2018)). Cette requête avait été rejetée par le juge Stratas siégeant seul. Le juge Stratas a résumé les exceptions que notre Cour prend en considération pour établir si un appel peut être interjeté malgré la disposition privative. Il a ensuite proposé qu’elles soient formulées ainsi :
[14] Au nombre des exceptions admises à l’irrecevabilité prévue par la loi – lesquelles mettent en cause la primauté du droit – figurent le refus par la Cour fédérale d’exercer sa compétence lorsqu’elle est tenue de le faire (Canada (Solliciteur général) c. Subhaschandran, 2005 CAF 27, [2005] 3 R.C.F. 255) ainsi que l’absence de compétence attribuable à un vice de fond dans la procédure influant directement sur la capacité de la Cour fédérale de trancher le litige (Narvey c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 25 (QL), 1999 CanLII 7421 (C.A.F.); Sellathurai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 1, par. 6; et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Goodman, 2016 CAF 126, par. 3), comme dans le cas d’une crainte raisonnable de partialité (Zundel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CAF 394, 331 N.R. 180).
[15] Nul ne peut se soustraire à une interdiction d’interjeter appel prévue par la loi du fait d’une présumée erreur de droit au motif que « l’appel serait certainement accueilli s’il était jugé » : Mahjoub c. Canada, 2011 CAF 294, 426 N.R. 49 par. 12; Huntley, par. 8; Goodman, par. 9.
[16] La jurisprudence n’a pas très bien délimité la portée de l’exception applicable en cas de perte de compétence attribuable à un vice de fond dans la procédure influant directement sur la capacité de la Cour fédérale de trancher le litige. Je profite de l’occasion que la présente requête offre à notre Cour pour formuler une explication plus claire qui, je le précise, ne modifie en rien le critère qui s’applique et auquel il demeure très difficile de satisfaire. En effet, dans la plupart des décisions s’y rapportant mentionnées au paragraphe 14, les tribunaux ont refusé d’admettre l’exception à la lumière des circonstances propres à l’espèce.
[17] Les situations suivantes sont visées par cette exception :
● La décision de la Cour fédérale serait mal fondée ou comporterait un vice de fond influant directement sur la capacité de cette dernière de trancher le litige; par exemple, la décision révèle a priori qu’elle a manifestement outrepassé les limites de sa compétence, ou encore l’avis d’appel compte des éléments importants étayant un manquement au principe interdisant toute partialité réelle ou apparente.
● L’erreur crée une crainte sérieuse liée au respect par la Cour fédérale de la primauté du droit.
Ne peuvent tomber sous le coup de cette exception les débats portant sur des questions d’interprétation des lois, des erreurs de droit, l’exercice par le tribunal de son pouvoir discrétionnaire ou le poids à accorder à un élément de preuve et à son appréciation.
[15] Dans la décision subséquente, rendue par une formation de trois juges (Tennant 2019), le juge Laskin, s’exprimant au nom de notre Cour, a également renvoyé à la jurisprudence concernant des situations où l’appel a été jugé recevable malgré l’absence de question certifiée. Aux paragraphes 49 à 51, le juge Laskin a affirmé ce qui suit au sujet de l’explication, reproduite ci-dessus, qu’avait donnée le juge Stratas :
[49] Je reconnais et respecte les efforts déployés par mon collègue le juge Stratas pour donner une « explication plus claire » des circonstances dans lesquelles il conviendrait d’entendre un appel malgré la disposition privative. Je souscris en grande partie à ses motifs.
[50] Néanmoins, il pourrait y avoir un certain fondement à l’observation de l’ACAADR sur la description des exceptions en termes qualitatifs. L’utilisation, pour la définition d’exceptions, d’expressions comme « vice de fond », « manifestement outrepass[er] les limites de sa compétence », influer « directement » sur le jugement et créer une « crainte sérieuse » liée au respect de la primauté du droit pourrait engendrer son propre lot de difficultés d’interprétation. La primauté du droit est en soi un concept qui est difficile à définir. De plus, il faudrait sans doute examiner plus en détail pourquoi le fait pour le tribunal d’avoir « manifestement » outrepassé sa compétence justifierait que l’appel soit entendu malgré la disposition privative, tandis que le fait de l’outrepasser de manière insidieuse ou subtile n’ouvrirait pas droit à un appel. Une autre difficulté potentielle est le risque de donner une dimension constitutionnelle à la portée de l’interdiction de faire appel, alors que l’appel n’est pas un droit constitutionnel (Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, au paragraphe 136, [2007] 1 R.C.S. 350). Par ailleurs, la catégorie de la « primauté du droit » ne semble pas viser les questions relatives à l’« acte judiciaire distinct et divisible », dont certaines reposent sur le libellé particulier de la disposition privative en cause. Nous n’avons pas reçu d’observations exhaustives, et dans certains cas aucune observation, sur ces difficultés potentielles.
[51] Le ministre a raison lorsqu’il avance dans ses observations que les points de vue exprimés par un membre de notre Cour siégeant seul à titre de juge de la requête, tant qu’ils n’ont pas été adoptés par une formation de la Cour, ne changent pas le droit établi par les jugements rendus par des formations de notre Cour (Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, aux paragraphes 37 et 38, [2016] 4 R.C.F. 3. Au bout du compte, j’estime qu’il est inutile de décider en l’espèce s’il convient ou non d’adopter la formulation de mon collègue ou une variation de celle-ci. Il en est ainsi parce que, pour les motifs que j’exposerai maintenant, je conclus que les erreurs qu’aurait commises le juge de première instance ne sont pas des erreurs du tout ou sont des erreurs ordinaires d’une nature qui ne justifie pas que soit écartée la disposition privative de l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté, quelle que soit la façon dont les exceptions actuellement reconnues à cette disposition sont formulées.
[16] Dans une requête subséquente en annulation de l’appel qui avait été déposé par Narinder Kaur et Gurjant Khaira (Kaur c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CAF 136), il est renvoyé, au paragraphe 7, aux exceptions telles qu’elles sont formulées par le juge Stratas dans l’arrêt Tennant 2018 :
[7] Comme il est bien établi, aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi, les appels interjetés devant notre Cour au titre de la Loi tombent sous le coup de l’irrecevabilité prévue par la loi; cette disposition touche à la compétence de notre Cour d’entendre ces appels (arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Tennant, 2018 CAF 132, [2018] A.C.F. no 707, par. 14 (arrêt Tennant) et la jurisprudence qui y est citée). Comme le fait valoir l’intimé, la Cour a établi des exceptions à l’irrecevabilité prévue dans des circonstances « bien définies » et « très limitées », « lesquelles mettent en cause la primauté du droit » (ibid., au paragraphe 11; voir aussi l’arrêt Es-Sayyid c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CAF 59, [2013] 4 R.C.F. 3, au paragraphe 28). Ces exceptions s’appliquent lorsqu’un juge refuse d’exercer son pouvoir de statuer sur une affaire lorsqu’il est tenu de le faire, ou en l’absence de compétence attribuable à un vice de fond dans la procédure influant directement sur sa capacité à trancher le litige, comme dans le cas d’une crainte raisonnable de partialité ou lorsqu’il est manifeste, au vu du jugement, que le juge a outrepassé les limites de sa compétence (ibid., aux paragraphes 14 et 17). Aucune de ces exceptions ne s’applique en l’espèce.
[17] Ces observations ont été formulées dans une décision tranchant une requête écrite en annulation d’appel qui a été jugée sur dossier. Il n’y a ni mention ni analyse des questions soulevées au paragraphe 50 de l’arrêt Tennant 2019. Quoi qu’il en soit, l’appel dans l’affaire Kaur a été annulé, car aucune des exceptions ne s’appliquait. Cette affaire portait sur une violation alléguée de droits garantis par la Charte qui aurait été causée par certains actes qu’aurait commis un agent d’immigration sous le régime de la loi applicable. Comme dans l’arrêt Tennant 2019, il faut considérer que la question de savoir s’il convient d’adopter la formulation proposée par le juge Stratas ou une variation de celle-ci demeure sans réponse jusqu’à ce qu’une formation de trois juges l’examine expressément.
V. Les motifs invoqués par Mme Younis
[18] Dans son mémoire, Mme Younis a regroupé ses observations sur les motifs pour lesquels son appel devrait être entendu de la manière suivante :
[traduction]
(1) « vice de fond [...] influant directement sur la capacité de la Cour à trancher le litige »;
(2) « crainte sérieuse liée au respect par la Cour fédérale de la primauté du droit »;
(3) « manquement au principe interdisant toute partialité réelle ou apparente ».
[19] La formulation des deux premiers motifs énoncés par Mme Younis contredit ses propres observations écrites. Au paragraphe 32 de son mémoire, Mme Younis invoque les paragraphes 14 et 17 des motifs du juge Stratas dans l’arrêt Tennant 2018 cités plus haut (qui comprennent les renvois au « vice de fond » et à la « crainte sérieuse »). Au paragraphe 33 de son mémoire, Mme Younis renvoie à la décision Tennant 2019 rendue par la formation de trois juges de notre Cour et cite ce passage : « les points de vue exprimés par un membre de notre Cour siégeant seul à titre de juge de la requête [...] ne changent pas le droit établi par les jugements rendus par des formations de notre Cour ». Elle a aussi fait observer, dans le même paragraphe, que notre Cour [traduction] « a conclu “qu’il est inutile de décider en l’espèce s’il convient ou non d’adopter la formulation de mon collègue ou une variation de celle-ci” » [souligné par Mme Younis].
[20] Au paragraphe 34 de son mémoire, Mme Younis fait valoir ce qui suit :
[traduction]
À cet égard, l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Tennant rendu par le juge Stratas ne change pas l’état du droit ni la jurisprudence établie concernant l’exception limitée à l’exigence qu’une question doive être certifiée pour qu’il y ait appel devant la Cour. L’appelante soutient que la Cour ne devrait pas adopter le critère énoncé par le juge Stratas, car il exige plus qu’une erreur de compétence commise par la Cour fédérale, il limite inutilement le seuil qu’il faudrait atteindre pour que l’exception soit autorisée et il ajoute une formulation qui créera de l’incertitude et un certain flou.
[21] Mme Younis reconnaît donc que le critère énoncé par le juge Stratas dans l’arrêt Tennant 2018 n’a pas été adopté par notre Cour dans l’arrêt Tennant 2019. Mme Younis soutient aussi que ce critère ne devrait pas être adopté en l’espèce. Cependant, malgré ces observations, Mme Younis, en présentant les motifs pour lesquels elle estime qu’elle devrait être autorisée à interjeter appel, invoque la formulation même qui, selon elle, ne devrait pas être adoptée. Plus précisément, ses deux premiers motifs renvoient au « vice de fond » et à la « crainte sérieuse » qui, comme l’a observé notre Cour dans l’arrêt Tennant 2019, pourraient comporter leurs propres difficultés d’interprétation.
[22] Pour les besoins des présents motifs, les deux premières catégories d’observations seront appelées « les observations formulées durant l’audience et le manque de préparation » et « les questions d’interprétation » et remplaceront les rubriques utilisées par Mme Younis dans son mémoire. Comme dans l’arrêt Tennant 2019, il est inutile de décider en l’espèce s’il convient ou non d’adopter la formulation proposée dans l’arrêt Tennant 2018.
[23] Les observations de Mme Younis sur la question de savoir si son appel devrait être entendu portent uniquement sur l’audience qui s’est déroulée devant le juge de la Cour fédérale. L’unique renvoi à la décision du juge figure au paragraphe 57 de son mémoire. Ce renvoi est fait à l’appui d’une observation concernant le fond de l’appel, et non la question de savoir si l’une ou l’autre des exceptions qui rendraient son appel recevable est applicable. Par conséquent, les présents motifs porteront principalement sur ce qui a été dit durant l’audience où a été entendue la demande de contrôle judiciaire.
A. « Les observations formulées durant l’audience et le manque de préparation »
[24] La première question soulevée par Mme Younis dans sa rubrique [traduction] « Vice de fond [...] influant directement sur la capacité de la Cour de trancher le litige » se rapporte aux éléments de preuve que, selon elle, le juge a refusé d’examiner. Au paragraphe 40 de son mémoire, elle avance que [traduction] « la Cour a indiqué que le simple fait que des éléments de preuve soient présentés à la Cour “ne veut pas dire que c’est retenu [...]”. Il a également affirmé que “[l]es éléments de preuve ne comptent pas” » [souligné par Mme Younis].
[25] Cependant, il importe de mettre en contexte ces deux déclarations. Il ne fait aucun doute qu’il arrive souvent que, pendant l’audience, les juges ne formulent pas leur pensée avec autant de précision qu’ils le souhaiteraient. Il est important d’analyser et d’examiner le contexte dans lequel les déclarations ont été faites pour juger si elles étayent la conclusion selon laquelle l’appel interjeté par Mme Younis devrait être entendu.
[26] Le contexte dans lequel ces déclarations ont été faites était le suivant (à partir de la page 84 de la transcription) :
[traduction]
Me GERAMI [avocate de Mme Younis] : « Bien, et aussi que… vous savez, mon ami soutient qu’une analyse contextuelle est… devrait être appliquée en l’espèce. Bien, tout au long de l’audience de ce matin, vous savez, il a été répété que ma cliente a fait ses valises et qu’elle a quitté le Canada. Je pense qu’il est très important de mettre en contexte la situation : il s’agit d’une femme qui a deux enfants très jeunes et qui n’a pas d’indépendance financière.
LE JUGE ANNIS : Nous avons toutefois tiré une conclusion de fait à ce sujet. Il est à présent un peu tard pour la contester.
Me GERAMI : Non, non, je ne la conteste pas.
LE JUGE ANNIS : Très bien.
Me GERAMI : C’est dans son dossier de preuve.
LE JUGE ANNIS : Oui.
Me GERAMI : C’est dans son affidavit.
LE JUGE ANNIS : Oui, mais cela ne signifie pas...
Me GERAMI : ...qu’elle...
LE JUGE ANNIS : Ça ne veut pas dire que c’est retenu. Les éléments de preuve...
Me GERAMI : Mais son affidavit a été...
LE JUGE ANNIS : Vous savez, 50 miles à l’heure, 40 miles à l’heure. Le juge conclut, et c’est une conclusion de fait, que c’est 50 miles à l’heure. C’est le fait établi. Les éléments de preuve ne comptent pas.
Me GERAMI : Mais non, je veux dire, ça n’a pas été… elle n’a jamais été contre-interrogée. Et elle n’a jamais... même… la juge de la citoyenneté n’a jamais affirmé qu’elle n’était pas crédible. La juge de la citoyenneté a retenu son témoignage, même au sujet de ses absences, estimant qu’elle était crédible. Et elle n’a pas... il n’y a aucun motif de remettre en question son témoignage. Elle a eu ses deux enfants au Canada. Il existe une preuve à cet égard. Ces enfants...
LE JUGE ANNIS : Eh bien, si elle ne le mentionne pas, alors ce n’est pas pertinent.
Me GERAMI : Mais ils sont nés au Canada. Et elle avait dit...
LE JUGE ANNIS : Bien. D’accord. Je ne fais que vous le dire. Bon. De toute façon, je me pencherai sur ce point. Oui.
[Non souligné dans l’original.]
[27] Les paroles [traduction] « [ç]a ne veut pas dire que c’est retenu » et [traduction] « les éléments de preuve ne comptent pas » semblent être un exemple d’une situation où, avec le recul, le juge aurait choisi d’autres mots. Il ne fait aucun doute qu’il y a de nombreuses situations au tribunal où, dans le vif d’une discussion, des juges se sont mal exprimés et auraient, avec le recul, choisi d’autres mots. À mon avis, le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées indique simplement que le juge avait voulu dire qu’un juge des faits donné tirerait des conclusions de fait à la lumière des éléments de preuve qui sont produits. Il revient au juge des faits de déterminer si des éléments de preuve donnés présentés seront retenus comme prouvant un fait donné. Quoi qu’il en soit, à la fin de cette discussion, le juge a affirmé qu’il se pencherait sur cette question. Ces déclarations ne peuvent pas étayer la conclusion selon laquelle l’appel de Mme Younis devrait être entendu.
[28] Au paragraphe 41 de son mémoire, Mme Younis renvoie aussi aux paroles du juge, qui a dit [traduction] « [d’] oubli[er] le législateur ». Comme il est indiqué plus haut, il est important d’examiner les paroles en cause en tenant compte de leur contexte, et non en les étudiant isolément. En ce qui concerne ce passage, il faut noter que, dans la décision visée par le contrôle, la juge de la citoyenneté avait conclu que Mme Younis ne satisfaisait pas à l’exigence en matière de résidence parce qu’elle avait cessé d’être une résidente du Canada avant la fin de la période de quatre ans prévue à l’alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Ce contexte étant établi, la discussion qui a donné lieu à l’observation selon laquelle il fallait oublier le législateur portait sur la question de savoir si la personne qui quitte le Canada après avoir satisfait à l’exigence des trois ans de résidence demeure admissible à la citoyenneté canadienne :
[traduction]
LE JUGE ANNIS : C’est ce qui est débattu. Donc vous êtes au Canada depuis trois ans. Vous y vivez et, en fait, vous coupez tous vos liens avec le Canada. ‘Eh bien, j’ai ma citoyenneté. C’est pour la vie’, vous savez, et tout le reste. Et nous partons.
Me GERAMI : Je ne pense pas que cela représente bien, vous savez, essentiellement...
LE JUGE ANNIS : Non, mais je dis, imaginons, c’est hypothétique.
Me GERAMI : Mais quand même...
[…]
Me GERAMI : ...si le législateur voulait...
[…]
Me GERAMI : ...que la personne réside au Canada pendant les quatre années totales, il l’aurait certainement précisé.
LE JUGE ANNIS : Non, vous ne répondez pas à ma question.
Me GERAMI : Oui?
LE JUGE ANNIS : Ma question est la suivante : vous résidez au Canada pendant trois ans.
Me GERAMI : Oui.
LE JUGE ANNIS : Vous avez coupé tous les liens; vous avez quitté le Canada. Je veux dire, vous savez qu’au fond vous allez... c’est au fond un endroit où vous pouvez retourner, vous savez, si ça commence à tirer, comme ça s’est passé… comme ils l’ont fait au Liban. Donc on doit envoyer des navires et vous ramener au Canada en toute sécurité. Parce qu’au fond, vous savez, vous vous assurez d’être sain et sauf.
Donc je veux dire que vous restez ici pendant trois ans et tout montre... Non, c’est hypothétique, d’accord?
Me GERAMI : D’accord.
LE JUGE ANNIS : Parce que c’est ce qu’il essaie de dire. On imagine que vous êtes partie, d’accord? Vous n’avez plus de liens avec le Canada. Vous n’avez plus à payer d’impôts. Je ne sais pas ce que vous faites.
Me GERAMI : Oui. Mais...
LE JUGE ANNIS : Quoi qu’il en soit...
Me GERAMI : …le législateur a en fait modifié l’exigence en matière d’intention...
LE JUGE ANNIS : Oublions le législateur pour l’instant. C’est ce qui... oui...
[Transcription : pages 32 et 33]
[29] L’extrait ci-dessus n’est qu’une partie de la discussion entre le juge et Me Gerami concernant l’exigence en matière de résidence. Cependant, il en ressort que les paroles où le juge disait d’oublier le législateur ont été prononcées immédiatement après que Me Gerami a mentionné que le législateur avait modifié les conditions de la Loi sur la citoyenneté. Même si l’observation aurait pu être exprimée plus clairement, il semble qu’elle a simplement été formulée en réponse à la déclaration selon laquelle les exigences avaient changé. Le juge voulait probablement dire qu’en l’espèce, ces changements n’étaient pas pertinents.
[30] Aux paragraphes 41, 43 et 44 de son mémoire, Mme Younis a également mentionné le manque de préparation du juge avant l’audience. Plus précisément, Mme Younis affirme, au paragraphe 43, que [traduction] « [l]a capacité de la Cour à tenir une audience, à poser des questions pertinentes, à rendre une décision juste conformément aux principes de la primauté du droit et sur le fondement de tous les éléments de preuve qui lui sont présentés est entièrement compromise si la Cour n’a pas examiné tous les documents pertinents avant l’audience prévue » [souligné par Mme Younis]. Cependant, il ne fait aucun doute qu’il y a des situations où le juge n’a pas le temps d’examiner tous les documents avant l’audition d’une requête ou d’une demande de contrôle judiciaire. Cette situation peut découler de la charge de travail de ce juge en particulier (comme le juge l’a affirmé en l’espèce). Il n’y a aucun motif permettant de conclure qu’un appel doit être entendu malgré l’absence de question certifiée simplement parce que le juge n’a pas tout examiné préalablement à l’audience. Comme l’a fait observer Mme Younis, le juge, en l’espèce, a eu l’occasion d’examiner les documents après l’audience.
[31] Que l’on tienne compte de ces questions individuellement ou collectivement, il n’y a aucun motif permettant que l’on conclue que l’appel de Mme Younis devrait être entendu.
B. « Les questions d’interprétation »
[32] Les observations que Mme Younis a regroupées dans la catégorie [traduction] « Crainte sérieuse liée au respect par la Cour fédérale de la primauté du droit » se rapportent à la méthode d’interprétation utilisée par le juge et à son interprétation des dispositions pertinentes de la Loi sur la citoyenneté. Cependant, dans l’arrêt Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 144 (Mahjoub), notre Cour a fait observer ce qui suit relativement à la disposition correspondante interdisant les appels dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :
[21] Cela est conforme à de nombreuses affaires tranchées par cette Cour. Les erreurs de droit alléguées — même celles qui sont importantes — ne permettent pas de contourner les interdictions d’interjeter appel en vertu de la Loi, comme celle en litige, article 82.3 de la Loi : arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Goodman, 2016 CAF 126, aux paragraphes 5 à 9; arrêt Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 294, au paragraphe 12. Essentiellement, dans ses appels, M. Mahjoub soutient que la Cour fédérale a commis une erreur de droit, rien de plus. L’interdiction à l’article 82.3 de la Loi s’applique.
[33] Les allégations selon lesquelles le juge a commis une erreur dans sa méthode d’interprétation des lois ou dans son interprétation de la loi applicable ne permettent pas de conclure que Mme Younis devrait être autorisée à interjeter appel devant notre Cour sans qu’il y ait de question certifiée.
C. « Le manquement au principe interdisant toute partialité réelle ou apparente »
[34] La transcription de l’audience devant la Cour fédérale révèle un dialogue presque ininterrompu entre le juge et l’avocate de Mme Younis et aussi entre le juge et l’avocat de la Couronne. Il ressort de la transcription que le juge s’est parfois impatienté et que certaines de ses paroles étaient inappropriées. Cependant, l’unique question à se poser est de savoir si ces paroles établissent que le juge a fait preuve de partialité ou qu’il y a une crainte raisonnable de partialité.
[35] Dans l’arrêt Miglin c. Miglin, 2003 CSC 24, la Cour suprême du Canada a confirmé le critère en matière de partialité :
[26] Le critère applicable à la crainte raisonnable de partialité est bien établi. Comme en fait état la juge Abella, il s’agit de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble des circonstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître une crainte raisonnable de partialité : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 111, le juge Cory; Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395, le juge de Grandpré. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ou perçue. La personne qui allègue la partialité doit en établir l’existence (S. (R.D.), par. 114). Comme le souligne la juge Abella, la question est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance. Il faut considérer l’ensemble du dossier afin de déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités. […]
[36] Dans l’arrêt Commission scolaire francophone du Yukon, district scolaire #23 c. Yukon (Procureure générale), 2015 CSC 25 (Yukon), la Cour suprême du Canada a fait les observations suivantes :
[26] Par conséquent, l’analyse de la question de savoir si le comportement du décideur suscite une crainte raisonnable de partialité est intrinsèquement contextuelle et fonction des faits, et le fardeau d’établir la partialité qui incombe à la partie qui en allègue l’existence est donc élevé : voir Wewaykum, par. 77; S. (R.D.), par. 114, le juge Cory. Comme le juge Cory l’a fait observer dans l’arrêt S. (R.D.) :
... les allégations de crainte de partialité ne seront généralement pas admises à moins que la conduite reprochée, interprétée selon son contexte, ne crée véritablement l’impression qu’une décision a été prise sur la foi d’un préjugé ou de généralisations. Voici le principe primordial qui se dégage de cette jurisprudence : les commentaires ou la conduite reprochés ne doivent pas être examinés isolément, mais bien selon le contexte des circonstances et [eu égard] à l’ensemble de la procédure. [Souligné par la Cour suprême; par. 141.]
[37] Comme l’a noté notre Cour dans l’arrêt ABB Inc. c. Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., 2015 CAF 157, par. 55 : « [l]e fardeau d’établir une crainte raisonnable de partialité incombe à la personne qui l’allègue, et le seuil relatif à la partialité apparente est élevé » (voir aussi les arrêts R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 114, 1997 CanLII 324, et Miglin, par. 26). En l’espèce, le fardeau d’établir une crainte raisonnable de partialité ou de démontrer que le juge a fait preuve de partialité incombe à Mme Younis.
[38] Comme le fardeau d’établir une crainte raisonnable de partialité incombe à Mme Younis, les présents motifs porteront sur la conduite que Mme Younis, dans ses allégations, reproche au juge et qui établirait qu’il a fait preuve de partialité. La seule conduite que Mme Younis reproche au juge est exposée aux paragraphes 51 à 54 de son mémoire. Bien que plus loin dans son mémoire, au paragraphe 64 (après des observations sur la question de savoir s’il serait satisfait en l’espèce au critère concernant le moment où aurait pu être soulevée une question certifiée), Mme Younis mentionne encore une fois une certaine conduite en faisant valoir qu’elle démontre de la partialité, il s’agit de la même conduite que celle qu’elle décrit au paragraphe 54 de son mémoire. Aucune note de bas de page au paragraphe 64 ne renvoie à une partie de la transcription, ce qui confirme qu’elle renvoie uniquement à la conduite dont elle avait parlé plus haut dans son mémoire.
[39] Après avoir exposé cette conduite qui, selon ce qu’allègue Mme Younis, permettrait d’établir une crainte raisonnable de partialité, aux paragraphes 51 à 54 de son mémoire, Mme Younis résume ses observations sur la partialité au paragraphe 55 de son mémoire :
[traduction]
55. Compte tenu de tout ce qui précède, une personne sensée et raisonnable qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, après y avoir réfléchi, en viendrait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le juge (consciemment ou inconsciemment) n’a pas statué sur l’affaire d’une manière équitable. Si la Cour ne s’est pas préparée en vue de l’audience, formule des observations inappropriées sur l’appelante et la façon dont elle utilise son intellect, minimise arbitrairement l’importance d’éléments de preuve présentés par les parties et ne tient aucun compte du rôle du législateur, la personne raisonnable perdra certainement confiance en la « bonne administration de la justice » et ne voudra pas conclure qu’il y a une « forte présomption » que le juge « s’acquittera de ses fonctions adéquatement et avec intégrité ».
[40] Il ressort clairement du paragraphe 55 de son mémoire que la conduite qui, selon ce qu’allègue Mme Younis, établirait la partialité est celle mentionnée dans les paragraphes précédents de son mémoire. Mme Younis n’a pas mentionné l’allégation du manque de préparation avant l’audience dans la section de son mémoire intitulée [traduction] « Manquement au principe interdisant toute partialité réelle ou apparente ». Elle a soulevé cette question dans la première partie de son mémoire, sous la rubrique [traduction] « Vice de fond [...] influant directement sur la capacité de la Cour de trancher le litige ». Cette allégation a été examinée plus haut dans les présents motifs. Le manque de préparation avant l’audience ne permettrait pas d’établir une crainte raisonnable de partialité. L’autre conduite qu’elle reproche au juge est ex

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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