Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Solmaz
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Solmaz Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-07-28 Référence neutre 2020 CAF 126 Numéro de dossier A-235-19 Contenu de la décision Date : 20200728 Dossier : A-235-19 Référence : 2020 CAF 126 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et FATIH SOLMAZ intimé et L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L'IMMIGRATION intervenante Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 juin 2020. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LEBLANC Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20200728 Dossier : A-235-19 Référence : 2020 CAF 126 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et FATIH SOLMAZ intimé et L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L'IMMIGRATION intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LEBLANC [1] Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (l’appelant ou le Ministre) en appelle d’un jugement de la Cour fédérale (le juge Richard Bell), rendu le 24 mai 2019 (Solmaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 736 (Jugement de la Cour fédérale)). Aux termes de ce jugement, le juge Bell accueillait la demande de contrôle judiciaire logée par l’intimé à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’imm…
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Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Solmaz Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-07-28 Référence neutre 2020 CAF 126 Numéro de dossier A-235-19 Contenu de la décision Date : 20200728 Dossier : A-235-19 Référence : 2020 CAF 126 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et FATIH SOLMAZ intimé et L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L'IMMIGRATION intervenante Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 16 juin 2020. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 28 juillet 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LEBLANC Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY Date : 20200728 Dossier : A-235-19 Référence : 2020 CAF 126 CORAM : LE JUGE BOIVIN LE JUGE DE MONTIGNY LE JUGE LEBLANC ENTRE : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION appelant et FATIH SOLMAZ intimé et L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DE L'IMMIGRATION intervenante MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE LEBLANC [1] Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (l’appelant ou le Ministre) en appelle d’un jugement de la Cour fédérale (le juge Richard Bell), rendu le 24 mai 2019 (Solmaz c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 736 (Jugement de la Cour fédérale)). Aux termes de ce jugement, le juge Bell accueillait la demande de contrôle judiciaire logée par l’intimé à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration (SAI), prise en vertu de l’alinéa 67(1)c) et du paragraphe 68(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Cette décision refusait à l’intimé la prise de mesures spéciales, sur la base de motifs d’ordre humanitaire, à l’encontre d’une mesure de renvoi émise contre lui en février 2013 par la Section de l’immigration (SI). [2] Tel que le permet l’alinéa 74d) de la Loi, la Cour fédérale a certifié, aux fins d’appel, les deux questions suivantes : 1. Est-ce que la SAI peut prendre en considération les faits qui sous-tendent des allégations criminelles pour lesquelles l’individu interdit de territoire n’a pas été condamné, lorsqu’elle exerce sa discrétion en vertu de l’alinéa 67(1)c) et paragraphe 68(1) de la [Loi]? 2. Est-ce que la SAI peut prendre en considération les faits qui démontrent que l’appelant est membre d’une organisation criminelle comme prévu par l’alinéa 37(1)a) de la [Loi] lorsqu’elle exerce sa discrétion en vertu de l’alinéa 67(1)c) et paragraphe 68(1) de la LIPR, si le seul rapport et référence en vertu de l’article 44 de la [Loi] à l’égard de la personne interdite de territoire, se base uniquement sur la grande criminalité en application de l’alinéa 36(1)a) de la [Loi]? [3] L’intimé, un citoyen turc ayant le statut de résident permanent au Canada depuis une quinzaine d’années, est présentement interdit de territoire pour grande criminalité, en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, après avoir été reconnu coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement à perpétuité aux termes de l’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19. Il fait l’objet, pour cette raison, d’une mesure d’expulsion. [4] La présente affaire met en cause l’utilisation qu’a faite la SAI, dans l’exercice de la discrétion que lui confèrent l’alinéa 67(1)c) et le paragraphe 68(1) de la Loi, d’éléments de preuve qui sous-tendent des accusations qui ont soit été portées contre l’intimé puis retirées, soit simplement envisagées, ou qui pouvaient tendre à démontrer que l’intimé avait été, en sol canadien, un membre, et même l’âme dirigeante, d’une organisation criminelle. [5] La Cour fédérale a jugé nécessaire de certifier la première question en raison, selon elle, « de la divergence entre la jurisprudence de la [C]our fédérale et de la Cour d’appel fédérale » sur l’utilisation de faits qui sous-tendent des allégations criminelles pour lesquelles la personne interdite de territoire n’a ultimement fait l’objet d’aucune condamnation (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol. 1, p. 21, au para. 34). Cette question mérite qu’on s’y attarde. [6] Toutefois, ce n’est pas le cas de la deuxième question certifiée que tant l’appelant que l’intimé exhortent cette Cour à ne pas considérer au motif qu’elle n’a pas été plaidée devant la Cour fédérale, que ce soit par écrit ou oralement, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande de certification et qu’elle n’a non plus aucun lien avec les conclusions tirées par la SAI. [7] Cette question, qui, suivant son libellé, met en cause le pouvoir de la SAI d’examiner les faits liant l’intimé à une organisation criminelle en l’absence d’un rapport d’interdiction de territoire à cet effet, découle en fait du constat du juge Bell suivant lequel la SAI a, selon lui, en s’attardant aux allégations d’appartenance de l’intimé à une telle organisation, tenté de créer, en quelque sorte, un nouveau motif d’interdiction de territoire – celui prévu à l’alinéa 37(1)a) de la Loi - alors qu’aucun rapport fondé sur de telles allégations n’avait été préalablement produit par le Ministre. [8] Il est bien établi par la jurisprudence de cette Cour qu’une question ne peut être certifiée que si elle est déterminante quant à l’issue de l’appel et qu’elle transcende les intérêts des parties au litige, de telle sorte qu’on peut en dire qu’elle est de portée générale (Zhang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 168, [2014] 4 R.C.F. 290, au para. 9). De plus, pour satisfaire au test de la certification, la question proposée doit avoir été soulevée devant la Cour fédérale, qui doit l’avoir examinée dans sa décision. En d’autres termes, elle doit découler de l’affaire et non pas des seuls motifs de la cour de première instance; en ce sens, la certification ne doit pas servir de renvoi devant notre Cour (Canada (Citizenship and Immigration) v. Liyanagamage, (1994), 176 N.R. 4, au para. 4, [1994] A.C.F. no 1637 (QL) (C.A.F.); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Zazai, 2004 CAF 89, au para. 12; Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, au para. 29; Lai c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, au para. 4). [9] Or, en l’espèce, il ne fait pas de doute que le juge Bell a traité de la question qui fait l’objet de sa seconde question certifiée. Toutefois, selon les indications des parties et tel que le révèlent les mémoires produits par elles devant la Cour fédérale, cette question ne faisait pas partie des questions en litige qui étaient devant cette dernière, de telle sorte que les parties n’ont pas eu l’occasion d’en traiter, que ce soit, tel qu’indiqué, dans leur mémoire déposé devant la Cour fédérale ou oralement, à l’audience. Elles rappellent aussi que la SAI n’a pas traité l’appel dont elle était saisie sous l’angle mis en relief par les préoccupations sous-jacentes à cette seconde question certifiée. En fait, comme le mentionne l’appelant dans son avis d’appel, la décision de la SAI ne comporte aucune conclusion voulant que l’intimé soit aussi interdit de territoire aux termes de l’alinéa 37(1)a) de la Loi (Dossier d’appel (DA), vol. 1, p. 2). [10] Il me paraît manifeste que la seconde question certifiée découle uniquement des motifs de la décision de la Cour fédérale, et non des faits de l’affaire, et qu’elle se présente, dans ce contexte, comme une demande de renvoi devant cette Cour. Comme on l’a vu, cela ne satisfait pas aux critères de certification envisagés par le paragraphe 74d) de la Loi, tel qu’interprétés par cette Cour. Elle ne sera donc pas considérée dans le cadre du présent appel. I. Contexte [11] L’intimé détient le statut de résident permanent au Canada depuis le 22 mars 2005, après avoir été parrainé par son épouse de l’époque. Un enfant naît de cette union en 2006, mais le couple divorce en 2008. Cette même année, l’intimé est déclaré coupable de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, infraction pour laquelle il purge une peine de détention préventive de six mois suivie d’une ordonnance de probation de douze mois assortie, notamment, d’une interdiction de possession d’armes à feu. [12] Cette condamnation mène à la rédaction d’un rapport à l’intention du Ministre aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi. On y conclut que l’intimé est interdit de territoire suivant l’alinéa 36(1)a) de la Loi. Cette disposition stipule que le fait d’être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé, emporte interdiction de territoire. [13] Ce rapport convainc le Ministre de déférer l’affaire à la SI pour enquête, comme le permet le paragraphe 44(2) de la Loi. Tel qu’indiqué précédemment, la SI, aux termes de son enquête, se dit satisfaite que l’intimé est visé par l’alinéa 36(1)a) de la Loi et qu’il est, dès lors, interdit de territoire. Elle prend donc contre lui, en date du 12 février 2013, une mesure d’expulsion. [14] C’est à l’encontre de cette mesure d’expulsion que l’intimé se pourvoit devant la SAI. II. La décision de la SAI [15] La SAI note, d’entrée de jeu, que l’intimé ne conteste pas la validité de la mesure d’expulsion dont il est frappé, mais qu’il requiert plutôt la prise de mesures spéciales pour motifs d’ordre humanitaire aux termes des pouvoirs discrétionnaires qui lui sont dévolus par l’alinéa 67(1)c) et le paragraphe 68(1) de la Loi. [16] Elle identifie ensuite les facteurs qui doivent guider son analyse, facteurs, non-exhaustifs précise-t-elle, qu’elle a elle-même développés dans l’affaire Ribic v. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1985] I.A.B.D. no 4 (QL), et qui ont été plus tard entérinés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 R.C.S. 84 (les facteurs Ribic), à savoir : La gravité de l’infraction ou des infractions à l’origine de la mesure de renvoi; Les possibilités de réadaptation; La période passée par l’intimé au Canada; Les conséquences que le renvoi aurait sur les membres de la famille de l’intimé; Le soutien dont l’intimé bénéficie, non seulement au sein de sa famille, mais aussi de la collectivité; L’importance des difficultés que pourrait connaitre l’intimé dans le pays vers lequel il serait vraisemblablement renvoyé. [17] La SAI précise par la suite avoir tenu six séances d’une journée entière dans le cadre de cet appel, séances au cours desquelles elle a entendu le témoignage de l’intimé et de sa conjointe de fait, Salwa Haddadi, de même que, pour le compte du Ministre, ceux de Robert Balassa, un policier à la retraite, et d’Alexandre Leroux, qui est sergent-détective au sein du Service de police de la Ville de Montréal. Malgré les objections de l’intimé, la SAI reconnait à M. Balassa, sur la base de son expérience et de ses qualifications, le statut de témoin expert sur la question, soulevée par le Ministre, de l’existence d’une organisation criminelle turque/kurde dans la région de Montréal et des liens qu’entretenait l’intimé avec cette organisation. [18] Cette question préliminaire étant réglée, la SAI entreprend l’analyse de chacun des facteurs Ribic. Compte tenu, précise-t-elle, de l’importance que la Loi accorde à « la protection de la santé des Canadiens et sur la garantie de leur sécurité », elle souligne, d’entrée de jeu, l’importance « capitale », dans un cas comme celui-ci où l’appel concerne une mesure de renvoi pour criminalité, des facteurs liés à la gravité de l’infraction et aux possibilités de réadaptation (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 43, au para. 11). [19] Sur le plan de la gravité de l’infraction, la SAI note le caractère « très grave » de l’infraction pour laquelle l’intimé a été reconnu coupable compte tenu, notamment, des « sérieux ravages sur les consommateurs, leur entourage et la société en général » causés par le trafic de drogues dures comme la cocaïne. Elle souligne également, comme facteur aggravant, le fait qu’il est raisonnable de croire que ce type de trafic « implique nécessairement la participation, d’une façon ou d’une autre, au crime organisé » (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 45, au para. 16). [20] De plus, elle note que même si l’intimé a ultimement reçu une sentence suspendue pour le crime qu’il a commis, il a tout de même purgé plus de six mois de détention préventive, une mesure d’exception en matière criminelle, et s’est vu imposer une ordonnance d’interdiction de possession d’armes à feu pour une période de 10 ans, ce qui ajoute, selon elle, aux circonstances aggravantes du délit commis (Décision de la SAI, DA, vol.1, p. 10-11, aux para. 17-18). [21] La SAI s’est ensuite penchée sur le facteur des possibilités de réadaptation, auquel elle a consacré une bonne partie de son analyse. Malgré les années écoulées depuis la commission de l’infraction à l’origine de la mesure de renvoi dont l’intimé est frappé, elle juge que les possibilités qu’il se réadapte sont faibles. [22] Cette conclusion repose sur un certain nombre de constats. D’une part, la SAI estime que les remords exprimés par l’intimé manquent de sincérité, ce dernier, comme il l’avait fait au stade de la confection du rapport au Ministre ayant mené à la mesure de renvoi prise contre lui, faisant de nouveau porter le blâme de la commission de l’infraction de trafic de cocaïne sur son ancienne conjointe. Elle estime également que les remords exprimés par l’intimé sont brefs et généraux et n’offrent aucun élément concret d’introspection en rapport avec son comportement criminel. [23] D’autre part, la SAI note que bien que l’infraction à l’origine de la mesure de renvoi soit la seule pour laquelle l’intimé ait été condamné, il ne s’agit pas là de sa seule expérience avec le système de justice criminelle. À cet égard, elle recense, à partir de rapports de police produits par le Ministre, quatre incidents, s’étant produits entre juin 2007 et avril 2010, de violence conjugale et de conflits intrafamiliaux impliquant l’ancienne belle-famille de l’intimé. Dans un cas, des accusations de voies de fait auraient été portées contre l’intimé, puis retirées. Dans un autre, il a été acquitté d’accusations d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit de son ancienne conjointe et de membres de sa famille. Dans les deux autres cas, il n’a pas été cité à procès. [24] Confronté au contenu de ces rapports de police, l’intimé, selon la SAI, se montre vague et confus et ne peut offrir d’explications raisonnables, laissant plutôt entendre que ces histoires ont été inventées de toutes pièces par son ancienne conjointe et sa famille. [25] La SAI tire de ces « multiples interactions de [l’intimé] avec la police », une inférence négative au sujet des possibilités de réadaptation de ce dernier (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 50, au para. 27). Elle s’attarde par la suite longuement aux allégations du Ministre selon lesquelles l’intimé serait non seulement membre d’une organisation criminelle turque/kurde dont l’une des activités principales serait le trafic d’héroïne dans la région de Montréal, mais qu’il en serait en fait la tête dirigeante. [26] Notant que l’intimé n’avait fait l’objet d’aucune allégation devant la SI voulant qu’il soit aussi interdit de territoire aux termes de l’article 37 de la Loi pour criminalité organisée, la SAI se dit néanmoins d’avis que la question de l’association de l’intimé à une organisation criminelle demeure pertinente aux fins de déterminer si, eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales est justifiée (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 50, au para. 28). [27] Elle dit en être venue à conclure, selon la prépondérance des probabilités, au bien-fondé de ces allégations sur la base du rapport et du témoignage de M. Balassa, du témoignage de M. Leroux, des déclarations de certains membres de cette organisation criminelle – des dénommés Birol et Baybars - recueillies dans le cadre de l’opération policière « Narkotik », et de la décision de la cour criminelle relative à la procédure de remise en liberté de six des onze personnes arrêtées, accusées et plus tard condamnées, en marge de cette opération (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 50, au para. 29). [28] Confronté à cette preuve, l’intimé, selon la SAI, demeure « vague et évasif », et, généralement, non-crédible. Au surplus, selon la SAI, il ne peut offrir d’explications raisonnables quant à l’écart considérable entre ses revenus déclarés et son style de vie – voitures de luxe, trois à quatre voyages annuels à l’étranger et prêts hypothécaires démesurés par rapport auxdits revenus, ce qui laisse présager qu’il profite de revenus liés aux activités de l’organisation en question (Décision de la SAI, DA, vol.1, p. 57-58, au para. 52). [29] La SAI conclut généralement que l’intimé présente un potentiel de dangerosité très élevé, ce qui, selon elle, met la société canadienne en danger et constitue un facteur aggravant militant contre la prise de mesures spéciales à l’encontre de la mesure de renvoi dont il fait l’objet (Décision de la SAI, DA, vol.1, p. 58-59, au para. 55). [30] Poursuivant son analyse des facteurs Ribic, la SAI exprime l’avis que l’intimé présente un faible degré d’établissement au Canada compte tenu du nombre d’années qu’il a passées au pays. Elle estime, à cet égard, que l’écart entre son style de vie et ses revenus déclarés nuit à sa crédibilité et tend à démontrer que ses avoirs proviennent des fruits de la criminalité (Décision de la SAI, DA, vol.1, p. 59, au para. 57). [31] Quant aux conséquences que le renvoi de l’intimé pourrait avoir sur les membres de sa famille présents au Canada, la SAI indique que le meilleur intérêt de l’enfant, né en 2006 de l’union de l’intimé avec son ancienne conjointe, est certes de demeurer avec ses deux parents au Canada. Toutefois, elle retient de la preuve produite devant elle que ce facteur positif est atténué par le fait que l’intimé, qui n’a pas la garde de l’enfant, n’a pas démontré à quelle fréquence il voyait l’enfant ou encore de quelle manière, sur le plan financier, il contribuait concrètement à ses besoins. En ce qui a trait à l’impact d’un renvoi sur la conjointe actuelle de l’intimé, la SAI a noté du témoignage de celle-ci qu’elle était disposée à suivre l’intimé en Turquie, où elle avait déjà voyagé en sa compagnie sans s’y sentir en danger. La SAI en a conclu que la conjointe de l’intimé ne subirait pas de difficultés indues si ce dernier devait être renvoyé du Canada (Décision de la SAI, DA, vol.1, p. 60-61, aux para. 60-61). [32] Sur le plan de l’importance des difficultés que l’intimé pourrait connaître dans le pays vers lequel il serait renvoyé, la SAI rejette la prétention de l’intimé selon laquelle il se sentait à risque de retourner en Turquie en raison de l’instabilité politique et économique régnant dans ce pays. Elle note, à cet égard, que l’intimé, qui a encore de la famille en Turquie, n’a produit aucune preuve venant corroborer les difficultés appréhendées. Elle note d’ailleurs qu’il y a voyagé à maintes reprises, parfois pour des séjours de plusieurs mois, depuis qu’il a obtenu le statut de résident permanent au Canada (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 61, au para. 62). [33] Enfin, la SAI a observé que l’intimé ne semblait pas avoir un réseau de soutien important au Canada, notant que seule sa conjointe de fait actuelle était venue témoigner pour son compte lors des audiences. Elle en a tiré une inférence négative (Décision de la SAI, DA, vol. 1, p. 61, au para. 64). [34] Ayant ainsi soupesé cet ensemble de facteurs, la SAI a conclu de la sorte : [65] Je conclus que le degré de gravité de l’infraction criminelle sous-jacente à la mesure de renvoi, les interactions de l’appelant avec la police depuis 2007, le faible degré d’établissement de l’appelant, le faible degré de soutien familial et dans la collectivité au Canada et le fait qu’il n’a pas démontré qu’un renvoi dans son pays de nationalité lui causerait des difficultés indues, surtout compte tenu de la présence de membres de sa famille proche et élargie en Turquie, l’emportent sur l’intérêt supérieur de l’enfant, surtout compte tenu des conclusions du tribunal concernant les liens de l’appelant avec une organisation criminelle. [66] J’ai analysé la possibilité d’accorder un sursis à la mesure de renvoi assujettie à des conditions particulières. De sa propre admission, l’appelant n’a pas respecté dans le passé certaines conditions judiciaires, par exemple, de ne pas s’approcher de son ex-épouse. Compte tenu de l’élément de dangerosité de l’appelant du fait de son lien avec une organisation criminelle et des objectifs de la loi qui sont de protéger la sécurité des Canadiens, j’estime qu’il n’est pas approprié de prononcer un sursis dans le cadre de cet appel. [67] Je conclus qu’il n’existe pas suffisamment de motifs humanitaires, selon la prépondérance des probabilités, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, permettant la prise de mesures spéciales, soit pour accueillir l’appel, soit pour accorder un sursis d’exécution de la mesure d’expulsion. III. Le jugement de la Cour fédérale [35] Le juge Bell a noté d’entrée de jeu que les faits admis en preuve devant la SAI étaient « complexes », contestés à certains égards, mais généralement « hautement préjudiciable à l’encontre de [l’intimé] » (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol.1, p. 7, au para. 2). [36] Après avoir énumérés les facteurs Ribic considérés par la SAI, le juge Bell a indiqué qu’il limiterait ses observations et son analyse au facteur des possibilités de réadaptation, dont il a jugé le traitement fait par la SAI déraisonnable (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol.1, p. 8-9, au para. 6). Il a constaté, à cet égard, que la SAI avait considéré le passé criminel de l’intimé, malgré qu’il comprenne plusieurs accusations pour lesquelles il n’a pas été condamné et qu’elle avait également considéré, en l’absence d’un rapport émis à cet effet en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi, des allégations reliant l’intimé à une organisation criminelle, telle que définie à l’alinéa 37(1)a) de la Loi (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol. 1, p. 10-11, aux para. 10-11). [37] Appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable, le juge Bell s’est d’abord lancé dans une analyse du texte des articles 33 à 37 de la Loi de manière à faire ressortir que contrairement aux cas d’interdiction de territoire prévus aux articles 34, 35, 36(1)c) et 37 de la Loi, ceux pour grande criminalité prévus aux alinéas 36(1)a) et 36(1)b) ne pouvaient être opposables aux non-citoyens visés que sur preuve d’une condamnation. [38] Il s’est ensuite demandé si, une fois remplies, comme en l’espèce, les exigences de l’alinéa 36(1)a) de la Loi, le Ministre pouvait néanmoins « utiliser d’autres démêlés avec la justice en guise de preuve d’allégation de grande criminalité » (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol. 1, p. 14, au para. 19). À cette question, le juge Bell a répondu par la négative, étant d’avis que la jurisprudence de la Cour fédérale et même celle de la SAI n’autorisait pas, pour étayer une conclusion d’antécédents criminels, la prise en compte de tels démêlés si ceux-ci ne débouchent pas sur des condamnations. [39] Pour en arriver à cette conclusion, le juge Bell a distingué l’affaire Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2007] R.C.F. 198, (Sittampalam), où cette Cour a rappelé que « la preuve relative à des accusations qui ont été retirées ou rejetées [pouvait] être prise en considération lors des audiences en matière d’immigration » en autant qu’elle ne constituait pas la « seule preuve de la criminalité d’une personne » (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol.1, p. 15, au para. 21; Sittampalam, au para. 50). [40] Dans cette affaire, a-t-il rappelé, deux rapports suivant le paragraphe 44(1) de la Loi avaient été préparés, un, comme ici, pour grande criminalité, et un autre, contrairement à ici, pour criminalité organisée, où le fardeau de preuve du Ministre, suivant l’article 33 de la Loi, est moindre et n’exige que la démonstration de motifs raisonnables de croire que les faits — actes ou omissions — mentionnés au paragraphe 37(1) de la Loi, notamment, sont survenus, surviennent ou peuvent survenir. Selon le juge Bell, la prise en compte d’accusations criminelles retirées ou rejetées en lien avec la participation alléguée de M. Sittampalam aux activités d’une organisation criminelle devenait, dans un tel contexte, pertinente et, donc, permise (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol. 1, p. 15-16, au para. 23). [41] Le juge Bell s’est aussi employé à tenter de distinguer une autre décision de cette Cour, soit celle rendue dans l’affaire Balathavarajan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CAF 340 (Balathavarajan). Estimant qu’il était « très difficile de réconcilier les observations de la Cour d’appel fédérale dans [cette affaire] avec la jurisprudence de la Cour fédérale », il a néanmoins jugé que le résultat de son analyse demeurait le même puisque, contrairement aux enseignements de Balathavarajan, la SAI avait, selon lui, utilisé les allégations relatives à la participation de l’intimé aux activités d’une organisation criminelle afin d’essayer de trouver un autre motif d’interdiction de territoire (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol. 1, p. 18, au para. 27). [42] En somme, le juge Bell a conclu que la SAI avait commis une erreur révisable en utilisant la preuve liée aux démêlés que l’intimé a eu avec la justice et pour lesquels il n’a fait l’objet d’aucune condamnation, et celle liée aux allégations de criminalité organisée, afin d’élargir le fondement de l’interdiction de territoire prononcée contre lui et ce, sans même que des rapports d’interdiction de territoire n’aient été préparés en lien avec ces démêlés et allégations. [43] Dans ce dernier cas, plus particulièrement, il a jugé que la SAI ne pouvait s’arroger cette compétence simplement parce qu’elle était appelée à décider si la prise de mesures spéciales sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire était justifiée dans les circonstances de la présente affaire, étant d’avis, pour fins de transparence, qu’un résident permanent qui n’a pas fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour un motif particulier ne devrait pas se voir opposer ce motif d’interdiction pour la première fois devant la SAI (Jugement de la Cour fédérale, DA, vol. 1, p. 20, au para. 32). IV. La position des parties [44] L’appelant soutient que la SAI, lorsqu’elle considère un appel porté devant elle aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la Loi, dispose d’un large pouvoir discrétionnaire. Bien que l’exercice de ce pouvoir soit encadré par les facteurs Ribic, issus de la jurisprudence, ces facteurs, rappelle-t-il, ne sont pas exhaustifs et le poids à leur être accordé pourra varier selon les circonstances de chaque cas. [45] D’ailleurs, poursuit-il, la SAI, suivant la jurisprudence de cette Cour, est habilitée, lorsqu’elle se demande si des motifs d’ordre humanitaire justifient la levée d’une mesure de renvoi dans un cas, comme ici, d’interdiction de territoire pour grande criminalité, à tenir compte de toutes les circonstances pertinentes d’une affaire, y compris celles qui concernent le comportement et les agissements de l’individu concerné. Cela sert, notamment, à apprécier les possibilités de réadaptation de cette personne. [46] À cette fin, suivant l’appelant, l’arrêt de cette Cour dans Sittampalam établit une règle générale voulant que la preuve relative à des accusations qui ont été rejetées ou retirées peut être considérée dans toute affaire d’immigration, et non dans les seuls cas d’interdiction de territoire où la preuve de la culpabilité de la personne visée n’est pas requise, comme en a décidé la Cour fédérale en l’espèce, pourvu que ces accusations ne soient pas utilisées comme preuve de la criminalité de l’individu concerné. [47] Dans le cas présent, dit-il, la SAI ne s’est pas appuyée simplement sur le fait que des accusations subséquemment rejetées ou retirées, avaient été portées contre l’intimé pour évaluer ses possibilités de réadaptation; elle s’est fondée, notamment, comme il lui était permis de le faire, sur des rapports de police et des dépositions de témoins, de même que sur le manque de crédibilité affiché par l’intimé lors de son témoignage. [48] Il ajoute que la Cour fédérale était également liée par le jugement de cette Cour dans Balathavarajan, une affaire présentant des faits similaires au présent dossier dans la mesure où M. Balathavarajan était visé par une interdiction de territoire fondée sur un motif de criminalité, et s’était vu refuser la prise de mesures spéciales sur le fondement de considérations d’ordre humanitaire parce que la SAI en était notamment venue à conclure, à partir de la preuve provenant d’un informateur non-identifié, et ce, aux fins d’évaluer ses possibilités de réadaptation, qu’il était membre d’une organisation criminelle. [49] L’appelant conclut qu’il était dès lors tout à fait loisible à la SAI, dans l’exercice de sa discrétion, de considérer la preuve sous-tendant les accusations portées contre l’intimé, puis rejetées ou retirées, et les allégations de criminalité organisée pesant contre lui afin de déterminer si ses agissements, depuis qu’il s’était vu reconnaître le statut de résident permanent, signalaient une possibilité réelle de réadaptation, compte tenu de la gravité de l’infraction pour laquelle il avait été trouvé coupable. [50] Pour sa part, l’intimé plaide qu’en se fondant sur une série d’accusations et de preuves non-avérées ou retirées pour entacher sa moralité et sa crédibilité dans l’évaluation de ses possibilités de réadaptation, la SAI a ignoré une « jurisprudence unanime et extensive » qui, selon lui, proscrit le recours à ce type de preuves dans l’évaluation de ce facteur Ribic, d’autant plus, ajoute-t-il, qu’il n’a été sujet que d’une seule condamnation, prononcée il y a une douzaine d’années déjà, et que la dernière accusation portée contre lui – et éventuellement retirée - date de 2010. Il soutient, sur la base de cette jurisprudence, que le fait d’invoquer une accusation retirée constitue, en lui-même, une erreur susceptible de révision. [51] Il prétend également que, dans l’éventualité où cette Cour devait se dire d’avis que le recours à ce type de preuves est permis dans l’évaluation des possibilités de réadaptation d’une personne interdite de territoire sollicitant la prise de mesures spéciales aux termes de l’alinéa 67(1)c) de la Loi, elle devrait néanmoins intervenir à l’encontre de la conclusion de la SAI concernant sa participation alléguée aux activités d’une organisation criminelle, puisque la preuve au dossier ne permet pas une telle conclusion. [52] Finalement, l’intimé, toujours dans cette éventualité, soutient que cette Cour serait néanmoins aussi tenue d’examiner la raisonnabilité des conclusions tirées par la SAI à l’égard des autres facteurs Ribic qu’elle a analysés, facteurs que le juge Bell, se disant d’avis que les erreurs commises par la SAI dans son examen des possibilités de réadaptation suffisaient pour prononcer l’invalidité de la décision, n’a pas considérés. À cet égard, l’intimé plaide que la SAI a erré dans son analyse de ces autres facteurs puisqu’il a fait la preuve de sa réadaptation, de la présence de sa femme et ses deux filles au Canada, du fait qu’il occupe un emploi stable et de sa contribution à la société canadienne. V. Le cadre juridique applicable [53] D’entrée de jeu, il convient de rappeler, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’affaire Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539 (Medovarski), que la réforme du régime régissant l’immigration et la protection des réfugiés au Canada qui a culminé par l’adoption de la Loi en 2001 priorise la sûreté et la sécurité publique (Medovarski au para. 10). Cela se reflète, notamment, dans les principes directeurs énoncés à l’article 3 de la Loi parmi lesquels figurent, aux alinéas 3(1)h) et 3(1)i) de la Loi, la protection de la sécurité de la société canadienne de même que la promotion, à l’échelle internationale, de la justice et de la sécurité « par l’interdiction de territoire aux personnes qui sont des criminels ou constituent un danger pour la sécurité ». [54] À cet égard, la Loi, à ses articles 33 à 43, énonce divers motifs d’interdiction de territoire dont certains – soit ceux prévus aux articles 34 à 37 - sont en lien direct avec ces deux principes directeurs. C’est ainsi que l’article 34 de la Loi s’intéresse aux cas de ceux et celles à l’égard desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils présentent, ici comme ailleurs, une menace à la sécurité alors que l’article 35 de la Loi vise les cas de ceux et celles à l’égard desquels il existe des motifs raisonnables de croire qu’ils se sont rendus coupables ou complices de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. [55] Pour sa part, l’article 36 de la Loi définit les cas d’interdiction de territoire pour « grande criminalité » et pour « criminalité ». Le paragraphe 36(1) de la Loi, en particulier, répertorie trois catégories de situations emportant interdiction de territoire pour « grande criminalité ». La première – soit celle aux termes de laquelle l’intimé a été déclaré interdit de territoire – vise les cas de non-citoyens déclarés coupables, au Canada, d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois leur est infligé. Les deuxième et troisième catégories de situations, prévues aux alinéas 36(1)b) et 36(1)c) de la Loi, visent des cas de crimes commis à l’étranger. C’est ainsi que le non-citoyen qui a été déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans, sera interdit de territoire. Ce sera le cas aussi du non-citoyen à l’égard duquel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a commis ce même type d’infraction à l’extérieur du Canada. [56] Le paragraphe 36(2) de la Loi, qui ne s’applique pas aux résidents permanents, fait état, quant à lui, des situations qui emportent interdiction de territoire pour « criminalité ». Notamment, le fait, pour un étranger, d’être déclaré coupable, au Canada, d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions, à toute loi fédérale, qui ne découlent pas des mêmes faits (alinéa 36(2)a) de la Loi), ou encore le fait, pour cet étranger, d’être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, soit d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation, soit de deux infractions ne découlant pas des mêmes faits qui, si commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales (alinéa 36(2)b) de la Loi), emporte également interdiction de territoire pour « criminalité ». [57] Enfin, une mesure d’interdiction de territoire peut également être fondée sur les liens qu’entretient un non-citoyen avec une organisation criminelle. En effet, comme on l’a déjà vu, un non-citoyen, suivant l’alinéa 37(1)a) de la Loi, peut être déclaré interdit de territoire s’il est « membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan ». [58] La procédure de mise en œuvre des dispositions emportant interdiction de territoire est prévue aux articles 44 à 53 de la Loi. Cette procédure, suivant le paragraphe 44(1) de la Loi, est enclenchée par la rédaction d’un rapport circonstancié par un agent d’immigration qui estime qu’un non-citoyen est interdit de territoire. Ce rapport est destiné au Ministre qui, s’il le juge bien-fondé, peut, aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, déférer l’affaire à la SI pour enquête. [59] Lorsqu’elle est saisie de l’affaire, la SI, après avoir procédé à l’enquête, peut, sur preuve que les conditions donnant ouverture à l’interdiction de territoire visée par le rapport de l’agent d’immigration sont réunies, prendre, tel que l’autorise à faire l’alinéa 45d) de la Loi, la mesure de renvoi applicable contre le non-citoyen. Dès lors, cette mesure, suivant l’article 48 de la Loi devient exécutoire, sauf si elle est susceptible d’appel ou encore fait l’objet, dans la mesure prévue à l’article 50 de la Loi, d’un sursis. [60] Si le non-citoyen dispose généralement d’un droit d’appel devant la SAI à l’encontre d’une mesure de renvoi prise à son endroit, ce droit est restreint par le paragraphe 64(1) de la Loi, lequel ne permet pas d’appel dans les cas d’interdiction de territoire décrétées pour des raisons de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour grande criminalité ou encore pour criminalité organisée. Dans le cas précis des interdictions de territoire prévues à l’alinéa 36(1)a) de la Loi, l’expression « grande criminalité », dans le contexte du paragraphe 64(1), doit, aux termes du paragraphe 64(2) de la Loi, être comprise comme ne visant que l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois. [61] Lorsqu’elle est valablement saisie d’un appel formé à l’encontre d’une mesure de renvoi, la SAI peut faire droit à l’appel si, suivant les alinéas 67(1)a) et b) de la Loi, elle est satisfaite que la décision décrétant ladite mesure est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait, ou encore a été rendue en violation d’un principe de justice naturelle. [62] Par ailleurs, l’alinéa 67(1)c) de la Loi, sur la base duquel, je le mentionne de nouveau, l’appel de l’intimé était fondé, habilite la SAI à faire droit à un appel porté devant elle lorsqu’elle est d’avis, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché, que des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales. Le paragraphe 68(1) de la Loi l’habilite aussi, sur cette même base, à sursoir à la mesure de renvoi. Ces deux dispositions se lisent comme suit : Fondement de l’appel Appeal allowed 67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé : 67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of, [...] […] c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case. [...] […] Sursis Removal order stayed 68 (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. 68 (1) To stay a removal order, the I
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