Woodgate et al. c. GRC
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Woodgate et al. c. GRC Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-03-07 Référence neutre 2023 TCDP 9 Numéro(s) de dossier T2459/1620 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2023 TCDP 9 Date : le 7 mars 2023 Numéro du dossier : T2459/1620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams les plaignants - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l’intimée Décision sur requête Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Introduction 1 II. Décision 2 III. Cadre juridique 2 IV. Questions en litige 3 V. Analyse 4 A. La nature et la portée de la preuve d’expert proposée 4 B. Les facteurs de l’arrêt Mohan contestés 8 (i) La preuve d’expert proposée est pertinente 8 (ii) La preuve d’expert proposée est nécessaire 13 (iii) M. Milward est un expert suffisamment qualifié 17 C. Les bénéfices éventuels de l’admission de la preuve de M. Milward l’emportent sur les risques 22 I. Introduction [1] Les plaignants sont membres de la Première Nation de Lake Babine. Ils soutiennent que l’intimée, la GRC, a fait preuve de discrimination à leur égard et à l’égard d’autres personnes en omettant de mener une enquête approfondie sur leurs allé…
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Woodgate et al. c. GRC Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2023-03-07 Référence neutre 2023 TCDP 9 Numéro(s) de dossier T2459/1620 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision sur requête Motifs de discrimination l'origine nationale ou ethnique race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2023 TCDP 9 Date : le 7 mars 2023 Numéro du dossier : T2459/1620 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams les plaignants - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Gendarmerie royale du Canada l’intimée Décision sur requête Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Introduction 1 II. Décision 2 III. Cadre juridique 2 IV. Questions en litige 3 V. Analyse 4 A. La nature et la portée de la preuve d’expert proposée 4 B. Les facteurs de l’arrêt Mohan contestés 8 (i) La preuve d’expert proposée est pertinente 8 (ii) La preuve d’expert proposée est nécessaire 13 (iii) M. Milward est un expert suffisamment qualifié 17 C. Les bénéfices éventuels de l’admission de la preuve de M. Milward l’emportent sur les risques 22 I. Introduction [1] Les plaignants sont membres de la Première Nation de Lake Babine. Ils soutiennent que l’intimée, la GRC, a fait preuve de discrimination à leur égard et à l’égard d’autres personnes en omettant de mener une enquête approfondie sur leurs allégations, selon lesquelles ils ont été victimes d’abus alors qu’ils fréquentaient des écoles dans le nord de la Colombie-Britannique dans les années 1960 et 1970. La GRC nie que son enquête, qui a débuté en 2012, était discriminatoire. [2] À l’appui de leur plainte, les plaignants cherchent à faire admettre un rapport d’expert rédigé par M. David Milward, un professeur de droit (le « rapport »). Le rapport est daté du 29 octobre 2021 et a été préparé à la demande des plaignants. Dans son rapport, M. Milward tire des conclusions sur la méfiance, passée et présente, des peuples autochtones au Canada à l’égard de la GRC. Il évoque certains renseignements dont disposait la GRC au moment où elle a entamé l’enquête et laisse entendre que celle-ci était — ou aurait dû être — au courant de cette méfiance. Il examine le rôle qui incombait à la GRC en ce qui concerne les pensionnats et les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi que la mémoire collective autochtone, en particulier dans le nord de la Colombie-Britannique. [3] La GRC s’oppose à l’admissibilité du rapport. Elle sollicite une ordonnance en vertu de l’alinéa 50(3)e) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, ch. H-6 (la « LCDP »), afin d’exclure le rapport de M. Milward et tout témoignage qu’il pourrait livrer à l’audition de la plainte. La GRC conteste la pertinence et la nécessité du rapport et affirme que M. Milward n’est pas un expert dûment qualifié puisqu’il n’apporte pas une aide juste, objective et impartiale au Tribunal. La GRC soutient que [traduction] « le préjudice manifeste du rapport l’emporte sur les bénéfices qu’il pourrait présenter » et que le Tribunal devrait exercer sa fonction de gardien pour exclure la preuve de M. Milward. [4] Les plaignants ne sont pas d’accord avec la position de la GRC. Ils affirment que la preuve présentée dans le rapport de M. Milward est pertinente, qu’elle est utile au Tribunal et donc nécessaire, et que les bénéfices que présente l’admission du rapport l’emportent sur toute apparence de préjudice pour la GRC. Ils soutiennent également que M. Milward a toutes les qualifications requises pour fournir des éléments de preuve concernant la relation de longue date qui existe entre la GRC et les Autochtones au Canada. Ils font valoir que le fait que M. Milward ait reconnu les obligations qui lui incombent à titre d’expert établit qu’il s’est engagé à fournir une preuve juste, objective et impartiale. [5] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), bien qu’elle participe pleinement à l’instruction de la plainte, ne se prononce pas sur la présente requête. II. Décision [6] La requête de la GRC est rejetée. Le rapport de M. Milward peut être admis en preuve durant l’audition de la plainte et M. Milward peut témoigner relativement à son rapport en tant qu’expert. III. Cadre juridique [7] La GRC a utilement résumé les principes juridiques que le Tribunal applique souvent pour déterminer si une preuve d’expert est admissible. Les plaignants conviennent que ces principes s’appliquent en l’espèce. [8] La Cour suprême du Canada a établi un cadre légal régissant l’admissibilité du témoignage d’opinion qui « permet de parer aux dangers du témoignage d’expert », qui fait en sorte qu’une audience ne se « transforme pas en un “procès instruit par des experts” et que le juge des faits demeure capable de faire un examen critique de la preuve » (R. c. Bingley, 2017 CSC 12 (CanLII) [Bingley], au paragraphe 13). La Cour suprême avait d’abord élaboré ce cadre dans l’arrêt R. c. Mohan, 1994 CanLII 80 (CSC), [1994] 2 RCS 9 [Mohan], et avait ensuite apporté des précisions dans l’arrêt White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (CanLII) [White Burgess]. Le cadre d’analyse se divise en deux étapes, mais la Cour a indiqué dans l’arrêt Bingley qu’avant d’appliquer ce cadre, le juge des faits « doit déterminer la nature et la portée de l’opinion d’expert proposée » (au paragraphe 17). [9] Une fois la nature et la portée de la preuve proposée établies, le Tribunal doit, à la première étape de l’analyse, déterminer si la preuve d’expert satisfait aux critères d’admissibilité de l’arrêt Mohan, à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert (Mohan, aux pages 20-25; voir aussi White Burgess, au paragraphe 19). En l’espèce, trois des critères de l’arrêt Mohan sont contestés par la GRC. Par conséquent, les plaignants doivent prouver que la preuve d’expert proposée est pertinente, qu’elle est nécessaire pour aider le Tribunal et que M. Milward est un expert dûment qualifié. Si l’un ou l’autre de ces critères n’est pas respecté, la preuve est inadmissible et il n’est pas nécessaire de passer à la deuxième étape de l’analyse. [10] À la deuxième étape de l’analyse, le juge agit en tant que « gardien » du processus judiciaire et soupèse les risques et les bénéfices éventuels que présente l’admission de la preuve (White Burgess, au paragraphe 24). IV. Questions en litige [11] La principale question à trancher relativement à la présente requête est celle de savoir s’il faut exclure le rapport de M. Milward et tout témoignage qu’il pourrait livrer dans le cadre de l’instruction. Avant de décider s’il convient d’admettre ou d’exclure la preuve proposée, le Tribunal doit : déterminer la nature et la portée de la preuve d’expert proposée; statuer sur les facteurs de l’arrêt Mohan qui sont contestés en répondant aux questions suivantes : Le rapport est-il pertinent par rapport à un fait en cause dans la plainte? Le rapport est-il nécessaire du fait que les plaignants ne peuvent pas fournir la preuve et que le Tribunal a besoin de l’avis d’un expert pour évaluer la preuve de manière appropriée? M. Milward est-il un expert dûment qualifié pour fournir une opinion impartiale et indépendante? déterminer, dans la mesure où les critères de l’arrêt Mohan sont respectés, si les bénéfices éventuels de l’admission de la preuve de M. Milward l’emportent sur les risques. V. Analyse [12] Le Tribunal a le pouvoir d’examiner si la preuve d’expert proposée doit être exclue et de déterminer son admissibilité avant l’audience [Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2016 TCDP 14 (CanLII), au paragraphe 63; voir aussi les alinéas 48.9(2)g) et 50(3)e) de la LCDP]. Dans les circonstances de l’espèce, comme l’expert proposé a fourni un rapport long et exhaustif, son curriculum vitae ainsi que le formulaire d’attestation de l’obligation de l’expert, il convient de déterminer l’admissibilité de la preuve proposée à cette étape préalable à l’audience afin d’éviter tout retard pendant l’audience. A. La nature et la portée de la preuve d’expert proposée [13] La GRC s’oppose à ce que le rapport de M. Milward soit admis en preuve dans son intégralité et à ce que ce dernier témoigne à l’audience. J’aborde ces objections dans les sections suivantes et j’explique les raisons pour lesquelles j’estime que sa preuve est admissible. [14] Les plaignants soutiennent que l’enquête de la GRC sur les allégations de sévices infligés à des enfants dans des écoles du nord de la Colombie-Britannique dans les années 1960 et 1970 était discriminatoire parce qu’elle ne reconnaissait pas les expériences particulières qu’ils avaient vécues en tant qu’Autochtones et ne s’y adaptait pas non plus. Plus précisément, ils affirment que la GRC a manqué à son obligation de modifier ses pratiques d’enquête traditionnelles pour répondre à leurs besoins culturels, [traduction] « obligation qui découle de la méfiance connue des peuples autochtones à l’égard de la GRC ». [15] Les plaignants ont l’intention de produire le rapport et de faire témoigner M. Milward en tant qu’expert sur la relation de longue date qui existe entre la GRC et les peuples autochtones au Canada. Plus précisément, ils affirment que la preuve de M. Milward permettra de prouver que les peuples autochtones, notamment dans le nord de la Colombie-Britannique, se méfient de la GRC et que cette dernière aurait dû en être consciente au moment où elle a mené son enquête. En outre, les plaignants soutiennent que le rapport de M. Milward expose le contexte dans lequel ont eu lieu les interactions entre la GRC et les peuples autochtones jusqu’à l’enquête en question. [16] Les plaignants soutiennent également que la preuve de M. Milward est essentielle à leur allégation de discrimination systémique, car il est important que le Tribunal sache comment la GRC s’est conduite au fil du temps. Ils prétendent que cette preuve démontre que la GRC a longtemps eu recours à des pratiques qui reflétaient une culture de discrimination systémique à l’égard des Autochtones. [17] La plainte dont est saisi le Tribunal ne porte pas sur la question de savoir si, par le passé, la GRC a fait preuve de discrimination à l’égard des Autochtones en général. Elle porte plutôt sur l’enquête menée par la GRC sur les allégations de mauvais traitements infligés aux enfants autochtones dans des écoles du nord de la Colombie-Britannique. [18] Je reconnais toutefois que les plaignants et la Commission cherchent à obtenir des mesures de réparation systémiques en lien avec la plainte. Dans son exposé des précisions, la Commission fait valoir que, si le Tribunal conclut à l’existence de discrimination en se fondant notamment sur la preuve de nature systémique présentée au cours de l’instance, il conviendrait que le Tribunal accorde des mesures de réparation systémiques. S’appuyant sur l’arrêt de la Cour suprême Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 (CanLII), le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (le « TDPCB ») a déclaré ce qui suit : [traduction] « Il est vrai qu’une plainte individuelle peut avoir des conséquences à l’échelle systémique et, de fait, c’est peut-être ce que souhaite Mme Campbell dans le cadre de la présente plainte : Moore, au paragraphe 63 » (dans Campbell v. Vancouver Police Board (No. 2), 2019 BCHRT 128 (CanLII) [Campbell], au paragraphe 20). [19] Au début de son rapport de 83 pages, M. Milward précise que les avocates des plaignants lui ont demandé de répondre à quatre questions. Il a toutefois formulé ces « questions » de la manière suivante : 1) La méfiance, passée et présente, des peuples autochtones au Canada à l’égard de la GRC, y compris toute référence aux renseignements dont disposait la GRC en 2012 afin de déterminer si elle était ou aurait dû être au courant de cette méfiance à l’époque. 2) Le rôle de la GRC sous le régime des pensionnats, en particulier en Colombie-Britannique, et les répercussions qu’a pu avoir ce rôle à long terme. 3) La preuve d’une discrimination systémique, passée et présente, à l’encontre des peuples autochtones au sein de la GRC. 4) Les répercussions de la conduite discriminatoire de la GRC sur les peuples autochtones, notamment en Colombie-Britannique. [20] Le rapport n’est pas clairement organisé en fonction de ces quatre questions ou énoncés. En fait, les principaux sujets abordés dans le rapport sont identifiés par des titres : outre les [traduction] « Questions traitées dans le rapport », on retrouve les « Qualifications » de M. Milward, la « Méthodologie » qu’il a suivie pour préparer le rapport, ses neuf « Constats », ainsi que l’« Historique », « La GRC et les pensionnats », « Les femmes autochtones disparues et assassinées », « La mémoire collective », « La GRC du Yukon », « Le Rapport de Human Rights Watch », « Les effets de la discrimination », « La connaissance des problèmes » et « Les conclusions ». [21] En ce qui concerne sa méthodologie, M. Milward indique qu’il n’a fait aucune recherche originale pour préparer le rapport. En fait, le rapport [traduction] « est essentiellement une analyse documentaire et une synthèse des recherches pertinentes effectuées antérieurement, lesquelles étaient en grande partie des recherches originales réalisées auprès des membres des communautés autochtones touchées par les mesures prises par les agents de la GRC et auprès des membres de la GRC eux-mêmes ». Outre des articles universitaires, des livres, des mémoires de maîtrise et des articles de journaux, il s’est particulièrement appuyé sur les cinq rapports suivants (références complètes omises) : Un rapport de 2011 commandé par la GRC, lequel a été rédigé par Marcel-Eugène LeBeuf et est intitulé Le rôle de la Gendarmerie royale du Canada sous le régime des pensionnats indiens; Les rapports finaux de 2015 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, en particulier les volumes portant sur l’histoire des pensionnats; Réclamer notre pouvoir et notre place : le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019); Un rapport de 2014 de la GRC intitulé Les femmes autochtones disparues et assassinées : Un aperçu opérationnel national; Un rapport de 2013 de Human Rights Watch sur la conduite des membres de la GRC affectés dans le nord de la Colombie-Britannique intitulé Ceux qui nous emmènent : Abus policiers et lacunes dans la protection des femmes et filles autochtones dans le nord de la Colombie-Britannique, Canada. [22] Dans son rapport, M. Milward tire des conclusions générales sur la méfiance que se portent les communautés autochtones et la GRC dans tout le Canada, y compris dans le nord de la Colombie-Britannique. Il indique que [traduction] « [l]a GRC a joué plusieurs rôles qui pourraient avoir amené les peuples autochtones à développer une mémoire collective négative à son égard », notamment son rôle dans l’affirmation de la souveraineté canadienne, dans l’application des mesures visant à obliger les enfants autochtones à fréquenter les pensionnats, dans la suppression des cultures autochtones et dans la répression des manifestations autochtones. [23] M. Milward soutient que la mémoire collective n’est [traduction] « ni immuable ni statique », car elle peut évoluer dans le temps et s’inscrire dans un contexte local. Il indique que certaines communautés autochtones au Canada peuvent avoir développé une mémoire collective positive à l’égard de la GRC, bien que ce ne soit pas le cas dans le nord de la Colombie-Britannique. Il conclut que, vu les [traduction] « antécédents de négligence et de manque de professionnalisme » de la GRC dans cette région, essentiellement en ce qui concerne la crise des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées, les communautés autochtones de l’intérieur septentrional de la Colombie-Britannique ont peut-être développé une mémoire collective encore plus négative à l’égard de la GRC. [24] Dans son rapport, M. Milward ne tire aucune conclusion précise sur les expériences vécues par les plaignants avec la GRC ou sur l’enquête qui fait l’objet de la présente plainte pour atteinte aux droits de la personne. Les plaignants soutiennent que le rapport de M. Milward est une preuve du contexte social qui aidera le Tribunal à comprendre la relation entre la GRC et les peuples autochtones du nord de la Colombie-Britannique. [25] Je reconnais qu’une preuve du contexte social peut permettre au Tribunal d’établir un « cadre de référence ou le contexte pour trancher des questions factuelles cruciales pour le règlement d’un litige » (voir Campbell, précité, au paragraphe 22, citant R. c. Le, 2019 CSC 34 (CanLII) [R. c. Le] au paragraphe 83 et R. c. Spence, 2005 CSC 71 (CanLII) [Spence] au paragraphe 57). [26] Je conviens que les plaignants peuvent présenter le rapport de M. Milward et faire témoigner ce dernier en tant que témoin expert sur la relation de longue date qui existe entre la GRC et les peuples autochtones au Canada. La preuve devrait se limiter — de par sa nature et sa portée — à ce sujet et pourrait inclure des éléments relatifs à la méfiance, passée et présente, des peuples autochtones à l’égard de la GRC, notamment dans le nord de la Colombie-Britannique. [27] La preuve du contexte social de M. Milward ne remplacera pas l’exercice d’appréciation des faits effectué par le Tribunal, lequel exercice sera fondé sur la preuve produite par les parties dans le cadre de la présente plainte. De plus, les plaignants ne peuvent pas demander à M. Milward de donner son opinion sur les questions fondamentales que doit trancher le Tribunal en l’espèce, comme l’existence de discrimination individuelle ou systémique par rapport aux faits de la plainte. B. Les facteurs de l’arrêt Mohan contestés (i) La preuve d’expert proposée est pertinente [28] Pour déterminer la pertinence du rapport, je dois examiner si les éléments de preuve proposés sont logiquement pertinents par rapport à un fait en cause dans la présente plainte (R. c. Abbey, 2009 ONCA 624 (CanLII) [Abbey], au paragraphe 82). La GRC soutient que la preuve d’expert doit être liée aux faits de l’affaire et que les événements sur lesquels M. Milward se prononce ne concernent aucunement la présente affaire. [29] Les parties ne s’entendent pas sur la portée de la plainte déposée auprès du Tribunal étant donné que la GRC définit l’objet de la plainte plus étroitement que ne le font les plaignants et la Commission. Le Tribunal a déjà conclu que ce sont les exposés des précisions déposés par les parties qui énoncent les conditions plus précises de l’audience, et non la plainte initialement déposée auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (Casler c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6 (CanLII), au paragraphe 9). [30] Dans son exposé des précisions et dans la présente requête, la GRC soutient que la seule question que doit trancher le Tribunal est celle de savoir [traduction] « si le caporal Mackie [...] a mené son enquête de manière discriminatoire ». Elle déclare que toute preuve d’opinion devrait être présentée en tenant compte de cette question bien précise et que le rapport de M. Milward [traduction] « non seulement ne répond pas cette question, mais il ne l’aborde même pas ». [31] L’enquête du caporal Mackie portait sur une plainte d’agression sexuelle subie pendant l’enfance déposée par une personne qui avait fréquenté l’école Immaculata. Dans son exposé des précisions, la GRC indique que l’enquête du caporal Mackie était détaillée et circonspecte et qu’elle n’était pas discriminatoire. Elle souligne également qu’en plus de l’enquête du caporal Mackie, elle a ouvert un nouveau dossier — dirigé par autre agent — afin d’enquêter sur des déclarations plus générales concernant des violences physiques subies à l’école Immaculata. Aucune des deux enquêtes ne s’est soldée par le dépôt d’accusations puisque la GRC a conclu qu’aucun motif raisonnable et probable ne justifiait le renvoi des accusations à la Couronne ni la tenue d’une enquête plus poussée. [32] Dans leur réponse à l’exposé des précisions de la GRC, les plaignants contestent le fait que leur plainte se limite à l’enquête que le caporal Mackie a menée sur une plainte au criminel ou à l’issue de cette enquête. Ils affirment que leur plainte concerne plutôt la discrimination exercée par la GRC dans le cadre de son enquête sur les mauvais traitements infligés par des membres du personnel de l’école en Colombie-Britannique, tels qu’ils ont été rapportés par les six plaignants et de nombreux autres témoins. [33] Dans leur exposé des précisions, les plaignants déclarent que la GRC a eu recours à des pratiques d’enquête traditionnelles lorsqu’elle a enquêté sur des allégations de mauvais traitements autrefois infligés à des enfants autochtones. Par exemple, ils soutiennent que la GRC a non seulement omis de demander des ordonnances de production pour pouvoir obtenir les notes ou les dossiers pertinents, mais qu’elle n’a pas communiqué avec toutes les personnes qui avaient souscrit des affidavits ou fait des déclarations ou ne les a pas interrogées; qu’elle a exigé que les plaignants communiquent avec elle, et non le contraire; qu’elle n’a offert aucun soutien à la plupart des victimes qui signalaient des sévices et devaient vivre avec la douleur et le traumatisme, et n’a pas offert de services de traduction aux plaignants qui ne parlaient que le carrier; qu’elle a jugé que certains témoins se montraient peu coopératifs, mais n’a pas tenu compte des traumatismes collectifs ou intergénérationnels qu’ils avaient subis; qu’elle n’a pas vérifié les renseignements fournis au sujet des sévices infligés au Prince George College et dans d’autres écoles du diocèse; et qu’elle n’a pas informé les personnes qu’elle avait interrogées des résultats de l’enquête. [34] Les plaignants soutiennent que les pratiques d’enquête traditionnelles de la GRC sont discriminatoires en ce qu’elles ne répondent pas aux besoins des Autochtones victimes de violence. Ils affirment avoir subi des effets préjudiciables du fait de leur race, car les stéréotypes et les préjugés de la GRC à l’égard des plaignants autochtones ont nui à la conduite de l’enquête. Ils soutiennent que la discrimination était systémique et demandent au Tribunal d’accorder des mesures de réparation systémiques, notamment que la GRC modifie ses pratiques traditionnelles afin de répondre aux besoins culturels des peuples autochtones. [35] Dans son exposé des précisions, la Commission déclare que le Tribunal doit tenir compte du contexte social dans lequel la plainte pour atteinte aux droits de la personne a été déposée en évaluant la plainte à la lumière des effets, passés et présents, du colonialisme et des traumatismes historiques subis par les peuples autochtones. Elle affirme que les plaignants établissent un lien clair entre la méfiance qu’ils éprouvent à l’égard de la GRC en raison de l’héritage colonial du Canada et la manière dont l’enquête de la GRC a été menée et les a touchés. [36] Compte tenu des exposés des précisions déposés par les parties, je reconnais que la plainte renvoyée au Tribunal aux fins de l’instruction ne se limite pas à la question de savoir si l’enquête du caporal Mackie était discriminatoire. [37] Il incombe aux plaignants d’établir, selon la prépondérance des probabilités, une preuve prima facie de discrimination. Les plaignants soutiennent que la preuve fournie par l’expert, M. Milward, les aidera à prouver la discrimination puisqu’elle permettra de démontrer que la GRC savait, ou aurait dû savoir, que les peuples autochtones du nord de la Colombie-Britannique ne lui faisaient vraisemblablement pas confiance à l’époque où elle menait son enquête. Bien que les plaignants et leurs témoins puissent témoigner de leur propre méfiance à l’égard de la GRC, ils ne peuvent pas prouver ce que la GRC savait, ou aurait dû savoir. Les plaignants affirment que la GRC n’a pas encore fait connaître sa position à ce sujet. Toutefois, ils affirment que la preuve de M. Milward permettra de réfuter la thèse de la GRC selon laquelle elle ignorait que les Autochtones avaient une mémoire sociale négative ou une méfiance collective à son égard. [38] Les plaignants affirment également que, même si leur plainte concerne l’enquête menée par la GRC sur les sévices qu’ils ont subis pendant leur enfance dans le nord de la Colombie-Britannique, elle [traduction] « reflète les expériences de nombreux peuples autochtones dans tout le pays ». Ils ajoutent que leur plainte démontre l’existence d’une discrimination systémique dans les techniques d’enquête policière et décrit les effets préjudiciables subis par les Autochtones victimes de violence, comme le fait de ne pas être crus ou de faire l’objet d’enquêtes inadéquates, de recevoir peu ou pas de soutien ou de ne pas être traités avec respect et dignité. [39] Les plaignants affirment que la preuve de M. Milward est essentielle à leur allégation de discrimination systémique, car il est important que le Tribunal sache comment la GRC s’est conduite au fil du temps, c’est-à-dire que la GRC avait recours à des pratiques qui témoignaient d’une culture de discrimination systémique à l’égard des Autochtones. Ils affirment que seul un expert qualifié à analyser la conduite historique de la GRC, comme M. Milward, peut apporter cette preuve. [40] Selon la GRC, M. Milward n’émet dans son rapport aucune opinion quant à une conduite discriminatoire qu’aurait pu adopter le caporal Mackie ou la GRC dans le cadre de la présente affaire, ne fait état d’aucune lacune particulière dans l’enquête de la GRC et ne propose aucune autre technique d’enquête qui, à son avis, aurait été exempte de toute discrimination. La GRC soutient que M. Milward aurait dû exposer les faits qu’il a tenus pour acquis, puis formuler une opinion de manière à établir un lien avec les allégations historiques contenues dans son rapport. [41] Or, rien n’oblige un témoin expert à émettre une opinion sur les faits de la plainte (voir McKay v. Toronto Police Services Board, 2011 HRTO 499 (CanLII) [McKay], au paragraphe 95). Comme il a déjà été mentionné, la Cour suprême du Canada a conclu que les « faits sociaux » qui ne se rapportent pas aux circonstances d’une affaire en particulier, mais qui sont correctement reliés aux faits en litige, peuvent être admis pour expliquer certains aspects de la preuve, comme les « difficultés que rencontrent les autochtones dans le système de justice pénale et dans la société en général » (dans l’arrêt Spence, précité, au paragraphe 57). [42] En ce qui concerne l’argument de la GRC selon lequel le rapport de M. Milward porte sur des sujets qui ne sont pas pertinents à la présente instruction, comme le rôle de la GRC sous le régime des pensionnats et les erreurs qu’elle a commises dans l’enquête sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, je reconnais que ces renseignements ont été ajoutés au rapport parce qu’ils appartiennent à la mémoire collective autochtone dont traite M. Milward. Je suis d’accord avec la position que la Commission a exprimée dans son exposé des précisions, à savoir que le Tribunal doit tenir compte du contexte social dans lequel la plainte pour atteinte aux droits de la personne a été déposée en évaluant la plainte à la lumière des effets du colonialisme et des traumatismes historiques subis par les peuples autochtones. La Commission a raison de dire que les plaignants établissent un lien clair entre la méfiance qu’ils éprouvent à l’égard de la GRC en raison de l’héritage colonial du Canada et la manière dont l’enquête de la GRC a été menée et les a touchés. [43] Je conviens que le Tribunal a tout intérêt, lorsqu’il examine les faits et tranche les questions soulevées en l’espèce, à comprendre le mieux possible le contexte propre aux parties. [44] La GRC soutient également que le rapport de M. Milward, dans la mesure où il révèle que l’enquête du caporal Mackie était discriminatoire ou qu’elle n’était pas exhaustive, n’est pas pertinent puisque des plaintes similaires ont été jugées non fondées par la Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (la « CCETP »). Les plaignants affirment que les conclusions de la CCETP ne sont pas pertinentes en ce qui concerne l’allégation selon laquelle les méthodes d’enquête sont discriminatoires. Je partage l’avis des plaignants, car le rapport de la CCETP, fourni par la GRC, ne semble pas porter sur des allégations selon lesquelles l’enquête était discriminatoire. [45] Je conviens que le rapport de M. Milward est logiquement pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la GRC savait, ou aurait dû savoir, que les peuples autochtones du nord de la Colombie-Britannique se méfiaient d’elle à l’époque où elle a mené son enquête. Il est donc pertinent par rapport à l’argument des plaignants selon lequel l’enquête de la GRC aurait dû être adaptée pour répondre aux besoins des plaignants autochtones. Par conséquent, la preuve proposée satisfait au critère de la pertinence. [46] Les parties seront autorisées à présenter leurs arguments sur la pertinence de la preuve de M. Milward par rapport à d’autres faits ou questions soulevées dans l’affaire, notamment les allégations de discrimination systémique, ainsi que sur le poids que le Tribunal devrait accorder à la preuve de M. Milward. (ii) La preuve d’expert proposée est nécessaire [47] Le critère de la nécessité est respecté si la preuve d’expert proposée permet au Tribunal d’apprécier les questions en litige en lui fournissant des renseignements qui dépassent son expérience et ses connaissances (Bingley, précité, au paragraphe 15; Mohan, précité, à la page 23). [48] La GRC soutient que le rapport de M. Milward n’est pas nécessaire pour aider le Tribunal puisqu’il est essentiellement fondé sur des rapports ou des recherches qui ont été publiés. Elle laisse entendre que M. Milward considère les opinions formulées dans le rapport de Human Rights Watch comme des faits et qu’il s’en sert pour étayer la position des plaignants. Comme elle ne peut pas contre-interroger Human Rights Watch ou contester ses conclusions, la GRC soutient qu’il serait contraire à l’équité procédurale d’autoriser un témoignage d’expert fondé sur ces conclusions. [49] Un argument similaire a été présenté dans l’affaire Campbell, précitée, et le TDPCB l’a rejeté : [traduction] Enfin, le [Conseil de police de Vancouver] s’oppose à ce que M. Miller s’appuie sur des sources secondaires, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contre-interrogatoire. Il ne cite ni jurisprudence ni doctrine à l’appui de son objection et je n’en connais aucune. De par la nature même de la preuve d’expert en matière de sciences sociales, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un expert s’appuie sur le travail réalisé par d’autres et l’incorpore au sien. Je ne pense pas que cet argument justifie que le rapport soit jugé inadmissible en tout ou en partie (au paragraphe 29). [50] Je suis du même avis que le TDPCB à ce sujet. Les témoins experts peuvent fonder leur opinion sur des rapports et des études. Dans la décision McWilliam v. Toronto Police Services Board, 2017 HRTO 19 (CanLII) [McWilliam], le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (le « TDPO ») a autorisé un expert à témoigner sur le contexte social lié au genre dans les services de police et n’a pas jugé que le fait que l’expert ait cité diverses études équivalait à du ouï-dire ou à un [traduction] « témoignage justificatif » (aux paragraphes 48-50). [51] La GRC soutient également que le rapport, pour autant qu’il vise à justifier le témoignage des plaignants, constitue une preuve justificative et est donc inadmissible. Elle affirme que quatre des neuf « constats » de M. Milward vont à l’encontre de la règle interdisant les témoignages justificatifs puisqu’ils visent à renforcer la preuve présentée par les plaignants au sujet de leur relation avec la GRC. Ces constats ont trait à la conduite de la GRC qui a été signalée dans le nord de la Colombie-Britannique (par exemple, des actes qui correspondent à du profilage racial et la mauvaise gestion des plaintes déposées par des Autochtones, ainsi que la victimisation criminelle des Autochtones). Selon M. Milward, ces agissements auraient eu un effet négatif sur la mémoire collective qu’avaient les Autochtones de la GRC dans cette région et auraient eu des [traduction] « effets sociaux tangibles », notamment un manque de confiance en la capacité ou en la volonté de la GRC de traiter les Autochtones de manière équitable ou de les protéger, et auraient pu s’ajouter aux effets persistants des traumatismes intergénérationnels. [52] La règle interdisant les témoignages justificatifs « veut que la preuve produite à seule fin de prouver qu’un témoin dit la vérité soit inadmissible » (R. c. Burns, 1994 CanLII 127 (CSC), au paragraphe 28). Je ne suis pas d’accord avec la GRC pour dire que la preuve d’opinion de M. Milward, que ce soit par rapport à ces quatre constats ou de façon générale, irait à l’encontre de la règle interdisant les témoignages justificatifs puisque cette preuve n’est pas produite à seule fin de prouver que les plaignants ou leurs témoins disent la vérité. [53] Tant que M. Milward reste objectif, le fait que sa preuve soutienne la thèse des plaignants ne la rend pas irrecevable. Comme la cour l’a indiqué dans la décision Peart v. Peel (Regional Municipality) Police Services Board, 2003 CanLII 42339 (CS Ont.) [Peart] : [traduction] Il s’agit là du rôle habituel de l’expert : fournir au tribunal une conclusion toute faite fondée sur des connaissances scientifiques, médicales, psychiatriques, techniques ou autres, que le tribunal peut tirer si l’existence de certains faits sous-jacents est démontrée. [...] Or, c’est le tribunal qui tire la conclusion (au paragraphe 23). [54] L’opinion de M. Milward ne saurait remplacer l’analyse de la preuve faite par le Tribunal. Lorsqu’il examine les éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal peut tenir compte de la relation entre la GRC et les Autochtones du nord de la Colombie-Britannique dans son contexte historique et racial, tel qu’il a été présenté par M. Milward. Par ailleurs, le Tribunal n’est pas tenu d’accepter l’opinion ou la conclusion d’un témoin expert. Il peut l’accepter s’il est [traduction] « convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’il s’agit de l’explication la plus probable en ce qui a trait aux événements en question » (Peart, au paragraphe 23). [55] Dans l’arrêt Mohan, le juge Sopinka a déclaré ce qui suit : « [J]e ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte. L’exigence est que l’opinion soit nécessaire au sens qu’elle fournit des renseignements “qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury” » (à la page 23). Le TDPO a indiqué que [traduction] « dans les affaires de discrimination, le seuil applicable pour démontrer que la preuve est nécessaire pour aider le juge des faits est moins élevé que dans les affaires criminelles, et ce, en raison de la nature des instances en matière de droit de la personne et de la nature souvent subtile de la discrimination » (McWilliam, précité, au paragraphe 46; Nassiah v. Peel Regional Police Services Board, 2006 HRTO 18 (CanLII) [Nassiah], aux paragraphes 36 et 37). [56] Je suis d’accord avec les plaignants pour dire que le Tribunal pourrait bénéficier de la capacité de M. Milward de passer en revue et de critiquer les rapports volumineux pertinents puisque ce dernier connaît le sujet et possède l’expertise nécessaire pour évaluer la validité des études de sciences sociales et que le Tribunal n’a ni la capacité ni l’expertise nécessaires pour le faire. Comme l’a précisé la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, les tribunaux des droits de la personne : [traduction] sont présumés posséder une certaine expertise dans le domaine de la discrimination et des droits de la personne, mais ils ne possèdent pas nécessairement des connaissances spécialisées sur les pratiques et les effets du racisme, si ce n’est une simple compréhension de leur dynamique. [...] Le racisme revêt de nombreuses formes, est présent dans bien d’environnements différents et est étudié par divers spécialistes en sciences sociales au moyen de différentes méthodologies. Il est peu probable qu’une commission d’enquête soit au courant de tous ces ouvrages [...] Une façon de présenter une telle preuve à une commission consiste bien sûr à soumettre des ouvrages publiés sur les questions pertinentes, mais il est impossible de contre-interroger des ouvrages [Johnson v. Halifax Regional Police Service, 2003 CanLII 89397 (CDPNÉ), au paragraphe 85]. [57] Dans l’affaire Radek v. Henderson Development (Canada) Ltd. and others (No.2), 2004 BCHRT 340 (CanLII), le TDPCB a déclaré que [traduction] « des éléments de preuve peuvent être nécessaires pour clarifier les questions en litige ou pour les mettre en contexte » (au paragraphe 33). J’estime que le rapport de M. Milward est nécessaire pour aider le Tribunal à bien apprécier le contexte social qui sous-tend la plainte, à savoir la relation de longue date qui existe entre la GRC et les Autochtones au Canada, y compris dans le nord de la Colombie-Britannique. [58] Bien que le Tribunal puisse lire les rapports accessibles au public auxquels M. Milward fait référence dans son propre rapport, il est impossible de contre-interroger des rapports. La GRC peut toutefois contre-interroger M. Milward si elle souhaite remettre en question le fondement de ses opinions ou demander des précisions sur sa méthodologie ou son analyse. Par ailleurs, M. Milward a indiqué quels étaient les aspects des études et des rapports qu’il critiquait sur les plans de la méthodologie ou de l’interprétation. Or, le Tribunal n’a pas cette expertise. Comme le notent les plaignants, c’est grâce à ses expériences professionnelles et académiques, décrites en détail dans la section suivante, que M. Milward peut analyser ces documents alors que le Tribunal n’a ni l’expérience ni les connaissances nécessaires. (iii) M. Milward est un expert suffisamment qualifié [59] Un témoin suffisamment qualifié est quelqu’un qui « a acquis des connaissances spéciales ou particulières grâce à des études ou à une expérience relatives aux questions visées dans son témoignage » (Mohan, précité, à la page 27). Un expert [traduction] « doit non seulement être généralement qualifié, mais il doit aussi être qualifié pour exprimer l’opinion proposée » (R. v. Orr, 2015 BCCA 88, au paragraphe 67). [60] Les plaignants soutiennent que M. Milward a toutes les qualifications requises pour fournir des éléments de preuve sur la relation de longue date qui existe entre la GRC et les Autochtones au Canada. Selon eux, M. Milward [traduction] « a, de par sa formation universitaire, des connaissances et des compétences spécialisées en ce qui concerne les interactions entre les peuples autochtones et les corps policiers et il a l’expérience voulue pour évaluer la validité des études en sciences sociales ». [61] Au début de son rapport, M. Milward indique qu’il est professeur agrégé de droit à l’Université de Victoria et directeur par intérim du programme d’études conjoint axé sur common law et le système juridique autochtone (Joint Indigenous Law Degree) de l’Université. Ses [traduction] « recherches universitaires portent sur les interactions entre les peuples autochtones et le système de justice pénale canadien [...] [y compris] les interactions entre les peuples autochtones et l’État canadien ». Il indique que ses recherches sont très interdisciplinaires puisqu’elles reposent sur des domaines tels que l’anthropologie, l’histoire, l’ethnohistoire, la criminolog
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca