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Federal Court of Appeal· 2019

Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration)

2019 CAF 262
CriminalJD
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Court headnote

Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2019-10-18 Référence neutre 2019 CAF 262 Numéro de dossier A-316-17 Notes Décision rapportée Une correction fut apportée le 17 décembre 2020 Contenu de la décision Date : 20191018 Dossier : A-316-17 Référence : 2019 CAF 262 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : DAVID ROGER REVELL appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé et CHINESE AND SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC (CSALC) ET SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO (SALCO) intervenantes Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 janvier 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DE MONTIGNY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR Date : 20191018 Dossier : A-316-17 Référence : 2019 CAF 262 CORAM : LE JUGE STRATAS LE JUGE NEAR LE JUGE DE MONTIGNY ENTRE : DAVID ROGER REVELL appelant et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION intimé et CHINESE AND SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC (CSALC) ET SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO (SALCO) intervenantes MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DE MONTIGNY [1] L’appelant, M. Revell, interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (la juge Kane) datée du 12 octobre 2017 (Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 905, [2018] 3 R.C.F. 255 [les motifs de la CF]), qui rejetait sa demande de contrôle judiciaire visant une décision de…

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Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2019-10-18
Référence neutre
2019 CAF 262
Numéro de dossier
A-316-17
Notes
Décision rapportée Une correction fut apportée le 17 décembre 2020
Contenu de la décision
Date : 20191018
Dossier : A-316-17
Référence : 2019 CAF 262
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
DAVID ROGER REVELL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
et
CHINESE AND SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC (CSALC)
ET SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO (SALCO)
intervenantes
Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 janvier 2019.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 octobre 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LE JUGE DE MONTIGNY
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
Date : 20191018
Dossier : A-316-17
Référence : 2019 CAF 262
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LE JUGE NEAR
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
DAVID ROGER REVELL
appelant
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
intimé
et
CHINESE AND SOUTHEAST ASIAN LEGAL CLINIC (CSALC)
ET SOUTH ASIAN LEGAL CLINIC OF ONTARIO (SALCO)
intervenantes
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DE MONTIGNY
[1] L’appelant, M. Revell, interjette appel d’une décision de la Cour fédérale (la juge Kane) datée du 12 octobre 2017 (Revell c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 905, [2018] 3 R.C.F. 255 [les motifs de la CF]), qui rejetait sa demande de contrôle judiciaire visant une décision de la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR) datée du 28 juillet 2016 (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c. Revell, [2016] D.S.I. no 44 (QL) [la décision de la Section de l’immigration]). La Section de l’immigration a déterminé que M. Revell était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, en application de l’alinéa 36(1)a), et pour criminalité organisée, en application de l’alinéa 37(1)a), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi ou LIPR) et elle a pris une mesure d’expulsion contre lui.
[2] La Cour fédérale a certifié les deux questions graves de portée générale suivantes :
a) L’article 7 entre-t-il en jeu à l’étape visant à déterminer si un résident permanent est interdit de territoire au Canada et, le cas échéant, l’article 7 entrerait-il en jeu lorsque la privation du droit à la liberté et à la sécurité de la personne d’un résident permanent est issue de son déracinement du Canada et pas d’une éventuelle persécution ou torture dans le pays d’origine?
b) Le principe du stare decisis empêche-t-il la Cour de réexaminer les conclusions tirées par la Cour suprême du Canada dans Chiarelli, qui a établi que l’expulsion d’un résident permanent qui a été reconnu coupable d’une infraction criminelle grave, même si les circonstances du résident permanent et l’infraction perpétrée peuvent varier, respecte les principes de justice fondamentale? Autrement dit, [a-t-il été satisfait aux] critères de dérogation à la jurisprudence exécutoire […] en l’espèce?
[3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la juge de la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en répondant par la négative à ces deux questions. Je rejetterais donc l’appel, sans dépens.
I. Les faits
[4] Un résident permanent peut être interdit de territoire au Canada pour divers motifs. Les alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la Loi, qui sont particulièrement importants dans le présent appel, sont libellés ainsi :
36 (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :
36 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for
a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;
37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for
a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern;
[5] L’interdiction de territoire pour ces motifs (c’est-à-dire grande criminalité et criminalité organisée) peut entraîner la perte du statut de résident permanent et le renvoi du Canada. La Loi prévoit un régime complet pour l’examen d’allégations d’interdiction de territoire concernant un résident permanent et pour l’exécution des décisions qui s’ensuivent.
[6] Le paragraphe 44(1) de la Loi dispose que, si un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) estime qu’un résident permanent est interdit de territoire, il peut établir un rapport circonstancié qu’il transmet au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre). Si le ministre estime le rapport bien fondé, il peut, en application du paragraphe 44(2) de la Loi, déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête. Cependant, même si le ministre est convaincu que le rapport de l’ASFC établi par l’agent est bien fondé, il conserve un certain pouvoir discrétionnaire lui permettant de ne pas déférer l’affaire à la Section de l’immigration (voir, notamment, l’arrêt Tran c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, [2017] 2 R.C.S. 289, au paragraphe 6 [Tran]).
[7] Si le ministre défère l’affaire à la Section de l’immigration, celle-ci tient une enquête visant le résident permanent. La Section de l’immigration doit alors reconnaître le droit d’entrer au Canada de la personne, autoriser la personne à entrer au Canada pour contrôle complémentaire ou prendre une mesure de renvoi à son égard (alinéas 45a), c) et d) de la LIPR). Les décisions d’interdiction de territoire rendues par la Section de l’immigration sont généralement susceptibles d’appel devant la Section d’appel de l’immigration. Cependant, il n’y pas de droit d’appel pour le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité organisée (paragraphe 64 (1)). Si elle n’est pas susceptible d’appel, la mesure de renvoi prend effet immédiatement (paragraphe 49(1)). Le résident permanent perd son statut et redevient un étranger (alinéa 46(1)c)).
[8] Si l’étranger interdit de territoire pour grande criminalité ou criminalité organisée souhaite rester au Canada, trois recours s’offrent encore à lui : le permis de séjour temporaire, l’exemption discrétionnaire fondée sur des motifs d’ordre humanitaire et une déclaration du ministre. L’article 24 autorise l’étranger interdit de territoire à présenter à un agent une demande de permis de séjour temporaire qui lui permettra de rester au Canada pendant une période déterminée.
[9] L’article 25 permet aux étrangers interdits de territoire de demander au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration la levée de leur interdiction de territoire pour des considérations d’ordre humanitaire. Contrairement au permis de séjour temporaire, cette levée de l’interdiction lui permet de rester au Canada de façon permanente. Bien que ce recours soit ouvert aux étrangers interdits de territoire pour grande criminalité en application du paragraphe 36(1), quelle que soit leur peine, il n’est pas ouvert à ceux qui sont interdits de territoire pour criminalité organisée en application du paragraphe 37(1).
[10] L’article 42.1 dispose que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déclarer que la criminalité organisée visée au paragraphe 37(1) n’emporte pas interdiction de territoire à l’égard de l’étranger s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national. Il peut faire cette déclaration de sa propre initiative ou sur demande. Aux termes du paragraphe 42.1(3), pour décider s’il fait ou non la déclaration, le ministre ne tient compte que de « considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique » sans toutefois « limiter son analyse au fait que l’étranger constitue ou non un danger pour le public ou la sécurité du Canada ». Lorsque la mesure prévue au paragraphe 42.1 est accordée, l’étranger peut alors présenter une demande pour motifs d’ordre humanitaire en application de l’article 25.
[11] Avant que soit exécutée la mesure de renvoi le visant, l’étranger peut présenter une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) (articles 112 et 113). Ce processus sert à déterminer si le renvoi d’une personne vers le pays dont elle a la nationalité l’exposerait au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou, dans certaines circonstances, au risque de traitements cruels et inusités (paragraphe 97(1)). L’ERAR qui est favorable sursoit au renvoi du Canada.
[12] Bien que l’article 48 de la Loi ordonne que les mesures de renvoi soient exécutées dès que possible, la personne visée peut demander le report de son renvoi. Le pouvoir discrétionnaire que conserve l’ASFC de surseoir à l’exécution de la mesure est limité (voir l’arrêt Lewis c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, [2018] 2 R.C.F. 229, au paragraphe 54 [Lewis]).
[13] Les faits particuliers à l’origine de la présente affaire sont bien résumés par la Cour fédérale aux paragraphes 16 à 25 de sa décision. En conséquence, j’en rappellerai seulement les plus importants.
[14] L’appelant est un citoyen britannique de 55 ans qui a immigré au Canada en 1974, à l’âge de dix ans. Depuis, il vit au Canada en tant que résident permanent et n’a jamais demandé la citoyenneté canadienne. L’appelant a trois enfants adultes qui habitent au Canada. Il affirme qu’il n’a pas maintenu de liens étroits avec l’Angleterre et qu’il n’a pas d’amis ou de famille dans ce pays, à l’exception d’une tante âgée. Il vit et travaille à Provost, en Alberta, où il travaille comme technicien de puits de pétrole.
[15] En mars 2008, l’appelant a été accusé de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic, de perpétration de cette infraction sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec celle-ci, ainsi que de trafic de cocaïne. Ces accusations faisaient suite à une enquête sur les activités du chapitre de l’East End des Hells Angels à Kelowna, en Colombie-Britannique. L’appelant a finalement été déclaré coupable des accusations de possession et de trafic de drogue, mais a été acquitté de l’accusation en lien avec l’organisation criminelle. L’appelant a été condamné à un emprisonnement de cinq ans, puis, lorsqu’il y est devenu admissible, il a obtenu une libération conditionnelle.
[16] En juin 2008, un agent de l’ASFC a rédigé un rapport sur l’appelant en vertu du paragraphe 44(1) de la Loi pour grande criminalité. L’appelant a alors présenté ses observations, avec l’aide d’un avocat, afin d’expliquer pourquoi il ne devrait pas faire l’objet d’une mesure de renvoi. Le 16 février 2009, le délégué du ministre a décidé, après examen de la situation personnelle de l’appelant qui prévalait à l’époque, d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 44(2) de la Loi. L’affaire n’a pas été déférée à la Section de l’immigration pour enquête. Il semble toutefois qu’en raison d’une omission, l’appelant n’ait pas reçu de lettre l’informant que sa déclaration de culpabilité de 2008 pourrait prise en considération pour justifier un renvoi s’il commettait une nouvelle infraction.
[17] En 2013, l’appelant a plaidé coupable à des accusations d’agression armée et de voies de fait causant des lésions corporelles à la suite d’allégations faites par sa petite amie de l’époque. Chacune de ces infractions peut donner lieu à un emprisonnement maximal de dix ans. En fin de compte, il a obtenu un sursis au prononcé de la peine et a été assujetti à une probation de deux ans.
[18] En octobre et en novembre 2014, un agent de l’ASFC a avisé M. Revell que l’ASFC examinait des rapports le visant établis au titre du paragraphe 44(1) selon lesquels il serait interdit de territoire pour grande criminalité au sens de l’alinéa 36(1)a), en raison de ses condamnations pour agression et voies de fait, et pour criminalité organisée au sens de l’alinéa 37(1)a), en raison de sa condamnation de 2008 de nouveau prise en compte. L’agent de l’ASFC a demandé à l’appelant des observations sur la question de savoir si les rapports devraient être déférés pour enquête. L’appelant a présenté des observations, avec l’aide de son avocat.
[19] Le 3 février 2015, l’agent de l’ASFC a établi à l’encontre de M. Revell, en application du paragraphe 44(1), des rapports d’interdiction de territoire au titre de l’alinéa 36(1)a) pour les condamnations de 2013 et au titre de l’alinéa 37(1)a) pour les condamnations de 2008. Ayant examiné les observations de l’appelant et les facteurs faisant contrepoids, l’agent de l’ASFC a recommandé que les rapports établis en application du paragraphe 44(1) soient déférés à la Section de l’immigration pour enquête.
[20] Le 6 février 2015, le délégué du ministre a conclu que les rapports de l’agent de l’ASFC étaient bien fondés et a renvoyé l’affaire pour enquête en application du paragraphe 44(2) de la Loi. La demande de réexamen de l’appelant a été rejetée. Ce dernier a ensuite demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire visant la décision de déférer l’affaire et la décision de refuser la tenue d’un réexamen, mais il a été débouté dans les deux cas.
[21] En février 2016, un troisième rapport établi en application du paragraphe 44(1) a été déposé à l’encontre de l’appelant pour interdiction de territoire au titre de l’alinéa 36(1)a) de la Loi relativement à ses condamnations de 2008 pour trafic de drogue. L’appelant a présenté de nouvelles observations expliquant pourquoi il ne devrait pas faire l’objet d’une mesure de renvoi. Le délégué du ministre a étudié ces observations avant de déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête.
[22] Les 9 et 10 février 2016, la Section de l’immigration a tenu une audience sur les trois rapports établis en application du paragraphe 44(1).
II. Les décisions des instances inférieures
A. La décision de la Section de l’immigration
[23] Devant la Section de l’immigration, l’appelant a reconnu qu’il était interdit de territoire pour criminalité organisée et grande criminalité, mais il a allégué qu’il y avait eu abus de procédure. Il a en outre affirmé que les articles 44 et 45 de la Loi contrevenaient indûment aux droits que lui garantissent les articles 7 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) (la Charte).
7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.
[…]
[…]
12. Chacun a droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités.
12. Everyone has the right not to be subjected to any cruel and unusual treatment or punishment.
[24] La Section de l’immigration n’a pas retenu la prétention de l’appelant selon laquelle le défaut des autorités d’immigration de lui envoyer une lettre d’avertissement à la suite de la première enquête, en 2009, constituait un abus de procédure. Bien qu’elle ait été d’avis qu’une lettre aurait dû être envoyée, la Section de l’immigration a néanmoins conclu que cette omission n’a pas donné lieu à des circonstances « si graves qu’elles doivent mener à un constat d’abus de procédure » (paragraphe 20 de la décision de la Section de l’immigration).
[25] Au sujet des observations concernant la Charte, la Section de l’immigration a fait observer que l’application de l’article 7 nécessite une analyse en deux étapes : il faut d’abord déterminer si l’article 7 entre en jeu, puis ensuite déterminer si l’atteinte alléguée à ce droit est conforme aux principes de justice fondamentale (paragraphe 28 de la décision de la Section de l’immigration). En s’appuyant sur la décision de la Cour fédérale Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 466, [2001] A.C.F. no 740 (QL) [la décision Romans], conf. par 2001 CAF 272, [2001] A.C.F. no 1416 (QL) [l’arrêt Romans], la Section de l’immigration a conclu, à la lumière des éléments de preuve, que les droits que l’article 7 garantit à l’appelant entrent en jeu « et qu’il sera privé du droit de faire des choix personnels, à savoir choisir le lieu où il veut s’établir, sans que l’État intervienne » (paragraphe 31 de la décision de la Section de l’immigration).
[26] Lors de la deuxième étape de l’analyse, la Section de l’immigration a ensuite examiné si cette atteinte aux droits garantis par l’article 7 était conforme aux principes de justice fondamentale. Sur le fondement de la décision Romans et de l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, 1992 CanLII 87 [Chiarelli], la Section de l’immigration a répondu à cette question par l’affirmative (paragraphe 35 de la décision de la Section de l’immigration). Elle a en outre rejeté la prétention de l’appelant selon laquelle il fallait réexaminer l’arrêt Chiarelli à la lumière des tendances récentes en droit international, ayant conclu que ces tendances étaient incompatibles avec la jurisprudence canadienne établie en la matière (paragraphe 34 de la décision de la Section de l’immigration).
[27] Enfin, la Section de l’immigration a conclu, en se fondant une fois encore sur l’arrêt Chiarelli, que la mesure d’expulsion n’était ni cruelle ni inusitée, puisqu’elle n’était pas incompatible avec la dignité humaine. La mesure ne contrevenait donc pas à l’article 12 de la Charte (paragraphe 41 de la décision de la Section de l’immigration).
B. La décision de la Cour fédérale
[28] En appliquant la norme de contrôle de la décision correcte (motifs de la CF, aux paragraphes 53 et 54), la juge a conclu que la Section de l’immigration avait commis une erreur à la première étape de l’analyse tant en concluant que le processus servant à établir l’interdiction de territoire pouvait faire jouer l’article 7 (ibid., au paragraphe 114) qu’en concluant que la situation de M. Revell faisait jouer l’article 7 (ibid., au paragraphe 130). Elle a fait observer que ce n’est que dans les étapes subséquentes du processus d’expulsion que l’article 7 peut entrer en application (ibid., au paragraphe 99). Elle a également conclu que M. Revell n’avait pas établi qu’il risquait la persécution, la torture ou la détention s’il était expulsé et que sa situation n’étayait pas son affirmation selon laquelle il subirait des dommages psychologiques graves s’il devait retourner en Angleterre.
[29] La juge a conclu, toutefois, que la Section de l’immigration avait tiré la conclusion correcte à la deuxième étape de l’analyse. Elle avait eu raison de conclure que, même si l’article 7 de la Charte entrait en jeu, les principes de justice fondamentale étaient respectés dans le cas de M. Revell (ibid., au paragraphe 143). La juge a estimé que le seuil où il aurait été justifié que l’on déroge à l’arrêt Chiarelli n’avait pas été atteint et que la Section de l’immigration n’avait pas commis d’erreur en concluant qu’elle était liée par ce jugement (ibid., au paragraphe 184).
[30] Enfin, la juge a également conclu que, si l’expulsion constitue en effet un « traitement » visé par l’article 12, il ne s’agit pas en l’espèce d’un traitement cruel ou inusité en raison de sa disproportion totale (ibid., au paragraphe 226).
III. Les questions
[31] Comme je l’ai dit plus haut, la Cour fédérale a certifié une question relative au moment où l’article 7 de la Charte entre en jeu et une question touchant l’obligation de suivre l’arrêt Chiarelli. À mon avis, et compte tenu des observations des parties, le présent appel porte sur six questions qui peuvent être formulées ainsi :
L’article 7 de la Charte entre-t-il en jeu à l’étape de l’enquête?
Le cas échéant, le déracinement d’un résident permanent de longue date fait-il jouer l’article 7 s’il n’y a pas de persécution ou de torture possibles dans le pays dont il a la nationalité?
Le principe du stare decisis empêche-t-il notre Cour de réexaminer les conclusions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Chiarelli? Autrement dit, est-il satisfait en l’espèce au critère servant à établir si la dérogation aux précédents faisant autorité est justifiée?
Le cas échéant, le régime législatif contesté est-il conforme aux principes de justice fondamentale?
Le régime législatif contesté porte-t-il atteinte aux droits de l’appelant garantis par l’article 12 de la Charte?
Ces atteintes seraient-elles justifiées au titre de l’article 1 de la Charte?
[32] Certaines de ces questions ont aussi été soulevées, quoique dans un contexte factuel légèrement différent, dans une affaire connexe pour laquelle un jugement est également rendu aujourd’hui (Moretto c. Canada, 2019 CAF 261 [Moretto]). Les appels ont été entendus l’un à la suite de l’autre par la même formation de la Cour.
IV. La norme de contrôle
[33] Lors de l’appel d’une décision de la Cour fédérale sur une demande de contrôle judiciaire concernant une décision d’un décideur administratif, le cadre applicable est celui énoncé dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47. Selon ce cadre, notre Cour doit « se met[tre] à la place » de la Cour fédérale pour déterminer si celle-ci a établi la bonne norme de contrôle et si elle l’a appliquée comme il se doit.
[34] Bien que je ne souscrive pas à tout le raisonnement de la Cour fédérale relativement à la norme de contrôle, je conclus néanmoins qu’elle a correctement établi que la norme de contrôle applicable était celle de la décision correcte. L’analyse du tribunal cherchant à déterminer si une loi est conforme à la Charte est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 58; Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395, aux paragraphes 36 et 43; Begum c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CAF 181, [2018] A.C.F. no 1007 (QL), au paragraphe 36 [Begum]). Comme l’a fait observer notre Cour dans l’arrêt Thomson c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 253, [2016] A.C.F no 1150 (QL), au paragraphe 24, « la jurisprudence reconnaît qu’à l’exception des décisions discrétionnaires, la norme de la décision correcte s’applique au contrôle des décisions des tribunaux portant sur les questions constitutionnelles, y compris les demandes fondées sur la Charte » (voir aussi Sawyer c. Transcanada Pipeline Limited, 2017 CAF 159, [2017] A.C.F. no 727 (QL), aux paragraphes 7 et 8).
V. Analyse
A. L’article 7 de la Charte entre-t-il en jeu à l’étape de l’enquête?
[35] M. Revell soutient que les droits que lui garantit l’article 7 sont en cause dès l’étape de la décision sur l’interdiction de territoire. À l’appui de cette observation, il fait valoir qu’une mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement (paragraphe 49(1) de la LIPR). Il soutient que l’étape où il est décidé de l’interdiction de territoire est par conséquent suffisamment proche de l’expulsion pour faire jouer l’article 7.
[36] Il soutient par ailleurs que la juge a commis une erreur en concluant que l’article 7 ne peut pas être en jeu à l’étape de l’interdiction de territoire tant qu’il reste d’autres étapes avant le renvoi. À son avis, la juge a appliqué le mauvais critère, celui du [traduction] « lien nécessaire », pour parvenir à cette conclusion. Il soutient que le bon critère est celui formulé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, [2013] 3 R.C.S. 1101 [Bedford]. Selon cet arrêt, l’article 7 de la Charte entre en jeu dès qu’un « lien de causalité suffisant » peut être démontré entre l’effet imputable à l’État et le préjudice qui aurait été subi. De l’avis de l’appelant, si l’on applique correctement le critère établi dans l’arrêt Bedford, le processus de décision de la Section de l’immigration en l’espèce n’est pas éloigné au point que l’article 7 n’entre pas en jeu. M. Revell ne peut interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration ni présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire, et l’agent d’ERAR n’a pas compétence pour examiner l’effet de son déracinement et la tension psychologique qui s’ensuit. Le processus de décision de la Section de l’immigration serait donc particulièrement proche du renvoi dans son cas. Enfin, l’appelant soutient également que l’approche de la juge n’est pas compatible avec celle dictée par la Cour suprême en matière de droit pénal et de droit relatif à l’extradition, où il est dit que l’article 7 imprègne l’ensemble du processus.
[37] La conclusion de la juge voulant qu’il existe une importante jurisprudence établissant que l’expulsion en soi, sans plus, ne porte pas atteinte aux droits garantis par l’article 7 de la Charte. Je reviendrai sur ce point quand j’examinerai la deuxième question soulevée dans le présent appel. Pour le moment, il suffit de dire que, depuis l’arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539 [Medovarski], la Cour suprême a toujours statué que le simple fait de renvoyer un individu dans son pays d’origine ne suffisait pas pour qu’il y ait atteinte à ses droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne.
[38] De même, la juge a eu raison de faire observer, au paragraphe 83 et suivants de ses motifs, qu’il existe une jurisprudence abondante de notre Cour établissant que la conclusion d’interdiction de territoire est distincte de l’exécution du renvoi et que, puisqu’il reste d’autres étapes du processus, la conclusion d’interdiction de territoire n’entraîne pas automatiquement ou immédiatement l’expulsion et ne fait donc pas jouer l’article 7 de la Charte. Malgré des décisions contradictoires durant les premiers jours suivant l’arrêt Chiarelli de la Cour suprême, notre Cour a toujours jugé, depuis les arrêts Medovarski et Charkaoui c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CSC 9, [2007] 1 R.C.S. 350 [Charkaoui], que l’article 7 n’entre pas en jeu à l’étape de la décision sur l’interdiction de territoire (voir les arrêts Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] 3 R.C.F. 487, au paragraphe 63; Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. J.P., 2013 CAF 262, [2014] 4 R.C.F. 371, aux paragraphes 123 et 125 [J.P.], réexaminés pour d’autres motifs dans l’arrêt B010 c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, [2015] 3 R.C.S. 704 [B010]; Torre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CAF 48, [2016] A.C.F. no 162 (QL), au paragraphe 4, autorisation d’interjeter appel devant la CSC refusée, 36936 (21 août 2016); Tapambwa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 34, [2019] A.C.F. no 186 (QL), aux paragraphes 81 et 82, autorisation d’interjeter appel devant la CSC refusée, 38589 (11 juillet 2019); Kreishan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 223, aux paragraphes 118 à 127).
[39] Dans l’arrêt Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, [2014] 3 R.C.S. 431 [Febles], la Cour suprême a examiné l’article 98 de la LIPR qui exclut de la protection offerte aux réfugiés les personnes visées à l’article 1Fb) de la Convention relative au statut des réfugiés des Nations Unies du 28 juillet 1951, R.T. Can. 1969 no 6, notamment « toute personne qui a déjà commis un crime grave de droit commun à l’extérieur du pays d’accueil avant son admission en tant que réfugié » (au paragraphe 60). La question en litige était de savoir si, comme le soutenait M. Febles, l’exclusion ne visait que les criminels fugitifs et si les circonstances postérieures au crime, telles la réadaptation ou l’expiation, étaient pertinentes ou si, comme le soutenait le ministre, une interprétation plus large devrait être adoptée, de manière à ce que l’exclusion relative à la grande criminalité que prévoit l’article 1Fb) entre en jeu dès que le demandeur d’asile a commis un crime grave de droit commun avant d’entrer au Canada.
[40] Il est vrai que les juges majoritaires dans l’arrêt Febles n’ont pas expressément conclu que l’article 7 de la Charte ne joue aucun rôle dans le contexte de l’article 98 de la LIPR au motif que la vie ou la sécurité des personnes exclues du droit à l’asile n’est pas en cause à cette étape. Cela dit, une lecture attentive du paragraphe 67 mène inévitablement à la conclusion que la protection des droits conférée par l’article 7 de la Charte entre en jeu à une étape ultérieure, lorsque le renvoi est effectivement envisagé. À mon avis, il n’existe pas d’autres manières d’interpréter les observations suivantes :
De même, la Charte ne joue aucun rôle dans l’interprétation de l’article 98 de la LIPR. […] En outre, comme l’avait conclu la cour d’appel, l’art. 98 de la LIPR est compatible avec la Charte. J’ai indiqué au par. 10 des présents motifs que, même s’il est exclu du régime de protection des réfugiés, l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités (art. 97, 112, sous-al. 113d)(i) et par. 114(1) de la LIPR). Le ministre saisi d’une telle demande devrait pondérer les risques auxquels le renvoi exposerait l’appelant et le danger que l’appelant constituerait pour la population canadienne s’il n’était pas renvoyé (al. 113d) de la LIPR). L’article 7 de la Charte peut aussi empêcher le ministre de renvoyer une personne dans un pays où les droits que garantit la Charte peuvent être mis en péril [...]
[41] Cette interprétation de l’arrêt Febles est confirmée par les observations incidentes formulées par la juge en chef (s’exprimant au nom de la Cour unanime) un an plus tard dans l’arrêt B010. Après avoir conclu que les appelants, dans cette affaire, n’étaient pas visés par l’alinéa 37(1)b) de la LIPR, car cette disposition était censée viser les passeurs de clandestins, c’est-à-dire « le fait d’assurer l’entrée illégale dans un pays afin d’en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel dans le cadre de la criminalité transnationale organisée », et non les personnes qui « ont simplement aidé d’autres réfugiés ou demandeurs d’asile à entrer illégalement au pays alors qu’ils tentaient collectivement d’y trouver refuge » (au paragraphe 72), la Cour s’est penchée sur l’argument subsidiaire selon lequel l’alinéa 37(1)b) avait une portée excessive (au paragraphe 75) :
[…] l’argument [selon lequel l’alinéa 37(1)b) a une portée excessive et contrevient à l’article 7 de la Charte] n’est d’aucune utilité puisque l’art. 7 de la Charte n’entre pas en jeu lorsque vient le temps de déterminer si un migrant est interdit de territoire au Canada selon le par. 37(1). La Cour a récemment conclu dans [Febles] que le constat d’exclusion de l’asile tiré en vertu de la LIPR ne déclenchait pas l’application de l’article 7, car « même s’il est exclu du régime de protection des réfugiés, l’appelant peut demander au ministre de surseoir à une mesure de renvoi pour le lieu en cause si le renvoi à ce lieu l’expose à la mort, à la torture ou à des traitements ou peines cruels ou inusités » (par. 67). C’est à cette étape subséquente, l’examen des risques avant renvoi, du processus d’asile établi par la LIPR que l’art. 7 entre habituellement en jeu. Le raisonnement découlant de Febles, qui visait les décisions portant « exclusion » du statut de réfugié, vaut également pour les constats d’« inadmissibilité » au statut de réfugié tirés en vertu de la LIPR.
[42] L’appelant n’aborde pas directement cet arrêt dans ses observations. Il affirme plutôt que son principe sous-jacent va à l’encontre de la norme de causalité peu rigoureuse énoncée dans l’arrêt Bedford à laquelle il faut satisfaire pour que s’applique l’article 7. Cette thèse est le mieux expliquée par le professeur Gerald Heckman dans son article intitulé Revisiting the Application of Section 7 of the Charter in Immigration and Refugee Protection, (2017) 68 R.D. U.N.-B. 312 (à la page 351) :
[traduction]
L’argument [de prématurité] semble être que l’article 7 n’entre pas en jeu à [l’étape de la Section de l’immigration] puisqu’il existe des étapes, plus tard dans le processus, qui sont liées de manière plus directe et plus prévisible à une atteinte aux droits d’un non-citoyen garantis par l’article 7 où la situation de la personne peut faire l’objet d’un examen attentif servant à établir si cette atteinte est conforme aux principes de justice fondamentale. Ce raisonnement implique une norme de causalité plus rigoureuse que celle du « lien de causalité suffisant » adoptée par la Cour suprême dans l’arrêt Bedford. Il nécessite que l’acte de l’État soit prévisible et qu’il soit la cause nécessaire de l’atteinte aux droits de la personne garantis par l’article 7, une norme expressément rejetée dans l’arrêt Bedford […]
[43] Premièrement, je fais observer que ce même argument a été soulevé et entièrement rejeté par notre Cour dans l’arrêt J.P. et par la Cour suprême en appel (quoique dans des observations incidentes) dans l’arrêt B010 (au paragraphe 75). Cet arrêt ainsi que l’arrêt Febles ont été rendus par la Cour suprême après l’arrêt Bedford, et il est justifié de présumer que la Cour connaissait sa décision antérieure et qu’elle n’y voyait aucune incompatibilité. Il existe en effet des motifs convaincants et des principes permettant de conclure à l’absence d’incompatibilité.
[44] Premièrement, les affirmations tirées de l’arrêt Bedford sur lesquelles se sont appuyés l’appelant et le professeur Heckman dans son article portent sur la question de savoir s’il existe un lien de causalité suffisant entre l’acte de l’État et l’atteinte aux droits, afin de décider si l’État (et non des tiers ou d’autres États) est responsable de l’atteinte. Dans cette affaire, la question en litige concernait la constitutionnalité des dispositions du Code criminel qui empêchaient les prostituées de prendre certaines mesures de protection contre des actes de violence, telles l’embauche de gardes ou l’évaluation préalable des clients. Le procureur général avait soutenu que l’article 7 n’était pas en jeu, puisqu’il n’existait pas de lien de causalité « actif, prévisible » et « direct » entre ces dispositions et les risques auxquels s’exposaient les prostituées. C’est dans ce contexte particulier que la Cour suprême a tiré la conclusion selon laquelle la bonne norme concernant le lien de causalité n’était pas celle préconisée par le procureur général, mais le critère du « lien de causalité suffisant ». En appliquant ce critère, la Cour a conclu que l’article 7 de la Charte était en cause, car les interdictions imposaient des conditions dangereuses à la pratique de la prostitution en ayant pour effet d’empêcher des personnes qui se livrent à une activité risquée, mais légale, de prendre des mesures pour assurer leur propre protection contre les risques ainsi courus.
[45] Selon moi, il ressort de l’arrêt Bedford qu’il doit exister un lien suffisant entre la loi contestée (ou l’acte de l’État) et l’atteinte aux droits d’une personne pour que l’article 7 entre en jeu. En d’autres termes, l’arrêt Bedford porte sur la cause de l’atteinte, et non sur sa prévisibilité, comme c’est le cas en l’espèce. En l’espèce, il ne s’agit pas de savoir si l’État sera finalement responsable de l’expulsion si elle a effectivement lieu, mais si la probabilité qu’elle ait lieu est suffisamment réelle pour qu’elle sorte du cadre de la pure conjecture et fasse jouer les droits garantis par l’article 7 de la Charte. La Cour suprême et notre Cour ont conclu, dans une longue série de décisions, que le lien entre le constat d’interdiction de territoire et l’expulsion n’est pas suffisamment étroit pour faire jouer les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité. Comme cela a été dit précédemment, l’enquête n’est qu’une des étapes du régime complexe d’interdiction de territoire et de renvoi comportant plusieurs niveaux établi par la LIPR. On ne peut interpréter l’article 7 de la Charte comme exigeant que les droits d’une personne soient évalués à chaque étape du processus. Bref, je suis d’avis que l’arrêt Bedford n’a pas supplanté la jurisprudence abondante selon laquelle la conclusion d’interdiction de territoire est distincte de l’exécution de la mesure de renvoi.
[46] L’appelant soutient que les conclusions d’interdiction de territoire sont particulièrement proches de l’expulsion pour les résidents permanents comme lui, pour qui le législateur a supprimé la possibilité d’interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration et a interdit les demandes pour considérations d’ordre humanitaire. En effet, une fois que la Section de l’immigration conclut qu’un résident permanent est interdit de territoire, cette personne redevient un « étranger » et risque légalement de faire l’objet d’une mesure de renvoi exécutoire en application du paragraphe 49(1) de la LIPR. Cela dit, les étrangers dans la situation de M. Revell ont accès à d’autres recours administratifs pour contester leur renvoi, comme il est écrit aux paragraphes 10 à 12 des présents motifs.
[47] Est particulièrement pertinent en l’espèce le paragraphe 42.1(1) de la LIPR, qui permet au résident permanent frappé d’une interdiction de territoire pour s’être livré à des activités liées au crime organisé de demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’exercer son pouvoir discrétionnaire de déclarer qu’il n’est pas interdit de territoire au motif que ce ne serait pas contraire à l’intérêt national. Le ministre peut aussi, de sa propre initiative, déclarer que les activités liées au crime organisé d’un étranger n’emportent pas interdiction de territoire s’il est convaincu que cela ne serait pas contraire à l’intérêt national (paragraphe 42.1(2)). Pour décider s’il fait une telle déclaration, le ministre peut tenir compte des considérations relatives à la sécurité nationale et à la sécurité publique, y compris, sans toutefois s’y limiter, le fait que le demandeur constitue ou non un danger pour le public du Canada (paragraphe 42.1(3)).
[48] Si ces mesures sont prises, l’étranger est alors autorisé à présenter une demande pour considérations d’ordre humanitaire en application de l’article 25 de la LIP

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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