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Canadian Human Rights Tribunal· 2019

Lafrenière c. Via Rail Canada Inc.

2019 TCDP 16
EvidenceJD
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Court headnote

Lafrenière c. Via Rail Canada Inc. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2019-04-18 Référence neutre 2019 TCDP 16 Numéro(s) de dossier T2162/3616 Décideur(s) Perrault, Anie Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'orientation sexuelle la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2019 TCDP 16 Date : le 18 avril 2019 Numéro du dossier : T2162/3616 Entre : Serge Lafrenière le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Via Rail Canada Inc. l'intimé Décision Membre : Anie Perrault Table des matières I. INTRODUCTION / PLAINTE / CONTEXTE PRÉLIMINAIRE 1 II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES AU COURS DE L’AUDIENCE 2 III. FAITS 4 A. Premier incident — 24 septembre 2011 5 B. Deuxième incident — 26 octobre 2011 5 C. Troisième et dernier incident — 14 septembre 2012 6 IV. QUESTIONS LÉGALES SOULEVÉES 9 V. ANALYSE 10 A. La compétence du Tribunal 10 B. La discrimination au sens de l’article 7 de la LCDP 13 (i) Le cadre juridique 13 C. Le plaignant a-t-il établi l’existence d’une preuve prima facie? 15 (i) Les deux premiers incidents 15 (ii) Le troisième incident 17 (a) La caractéristique protégée 18 (b) L’effet préjudiciable 20 (c) Lien entre la caractéristique protégée et l’effet préjudiciable 20 (d) Conclusion sur la preuve prima facie 22 D. L’intimé a-t-il réussi à établir une défense prévue par la lo…

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Lafrenière c. Via Rail Canada Inc.
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2019-04-18
Référence neutre
2019 TCDP 16
Numéro(s) de dossier
T2162/3616
Décideur(s)
Perrault, Anie
Type de la décision
Décision
Statut de la décision
Définitif
Motifs de discrimination
l'orientation sexuelle
la déficience
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2019 TCDP
16
Date : le
18 avril 2019
Numéro du dossier :
T2162/3616
Entre :
Serge Lafrenière
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Via Rail Canada Inc.
l'intimé
Décision
Membre :
Anie Perrault
Table des matières
I. INTRODUCTION / PLAINTE / CONTEXTE PRÉLIMINAIRE 1
II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES AU COURS DE L’AUDIENCE 2
III. FAITS 4
A. Premier incident — 24 septembre 2011 5
B. Deuxième incident — 26 octobre 2011 5
C. Troisième et dernier incident — 14 septembre 2012 6
IV. QUESTIONS LÉGALES SOULEVÉES 9
V. ANALYSE 10
A. La compétence du Tribunal 10
B. La discrimination au sens de l’article 7 de la LCDP 13
(i) Le cadre juridique 13
C. Le plaignant a-t-il établi l’existence d’une preuve prima facie? 15
(i) Les deux premiers incidents 15
(ii) Le troisième incident 17
(a) La caractéristique protégée 18
(b) L’effet préjudiciable 20
(c) Lien entre la caractéristique protégée et l’effet préjudiciable 20
(d) Conclusion sur la preuve prima facie 22
D. L’intimé a-t-il réussi à établir une défense prévue par la loi qui justifie son acte discriminatoire? 23
(i) L’intimé n’avait pas connaissance de la déficience du plaignant 23
(ii) Le plaignant ne s’est pas acquitté de son obligation de faciliter l’accommodement 27
(iii) L’incident du 14 septembre constitue une faute grave et les points de démérite attribués menant au congédiement sont justifiés 30
VI. PLAINTE JUGÉE FONDÉE 31
VII. REMÈDE ET ORDONNANCE 32
A. Cesser de discriminer (art. 53(2) a)) 32
B. La réintégration du plaignant (art. 53 (2) b)) 33
C. Pertes de salaire (art. 53 (2) c)) 33
D. Dommages moraux (art. 53 (2) e)) 36
E. Indemnité spéciale (art. 53 (3)) 37
F. Les intérêts (art. 53 (4)) 39
VIII. ORDONNANCE 39
I. INTRODUCTION / PLAINTE / CONTEXTE PRÉLIMINAIRE
[1] Le 30 novembre 2012, Serge Lafrenière (le plaignant) a déposé une plainte en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) contre Via Rail Canada Inc. (l’intimé).
[2] Le 22 août 2016, la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), après l’enquête, a renvoyé la plainte pour instruction au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) en vertu de l’article 7 de la LCDP.
[3] Essentiellement, le plaignant soutient qu’il a été traité différemment et qu’il s’est vu injustement décerner des points de pénalité dans son dossier disciplinaire, le tout ayant mené à son congédiement le 5 octobre 2012. Le motif de discrimination allégué dans ce dossier et retenu par le Tribunal est la déficience (au motif de santé mentale).
[4] Plusieurs requêtes préliminaires ont été déposées au cours du processus de gestion de l’instance, dont une requête en radiation, une requête en amendement, deux requêtes en divulgation et une requête en expertise médicale. J’ai rendu des décisions écrites pour chacune de ces requêtes (et à une occasion des directives écrites). Il m’apparait important que le lecteur lise chacune de ces décisions afin de bien comprendre le contexte entier de ce dossier [1] .
[5] Finalement, à la suite des décisions rendues sur ces requêtes préliminaires, j’ai déterminé que trois incidents ayant mené à des points de pénalité au dossier disciplinaire et ultimement au congédiement du plaignant seront examinés par le Tribunal.
[6] L’audience dans ce dossier a duré 13 jours, répartie sur quatre mois. Elle a débuté le 28 mai 2018 et s’est terminée le 1er octobre 2018. L’audience a été suspendue à quelques reprises pour rendre des décisions sur des requêtes additionnelles telles qu’une requête pour le dépôt d’une expertise médicale et une requête pour le rejet du rapport d’expert médical. J’ai aussi eu à trancher plusieurs objections. Finalement, nous avons dû reporter l’audience à deux reprises étant donné l’absence d’un témoin malade. Le dernier témoin a finalement été entendu le 1er octobre 2018.
[7] La Commission canadienne des droits de la personne a participé pleinement à cette audience.
[8] Après discussion avec le Tribunal, il fut décidé que les parties soumettent leurs plaidoiries finales par écrit, ce qui fut fait au cours de l’automne 2018. Les plaidoiries finales de la Commission, en réplique à un argument nouveau soulevé par l’intimé dans son mémoire de plaidoirie, ont été déposées le 21 décembre 2018 et les commentaires finaux de l’intimé ont été reçus le 18 janvier 2019.
[9] Je suis entrée en période de délibéré le 21 janvier 2019.
[10] Essentiellement, sur les trois événements disciplinaires ayant mené à des points de pénalité au dossier disciplinaire et ultimement au congédiement du plaignant, je conclus qu’il n’y a pas eu de discrimination pour les deux premiers événements, mais qu’il y a eu discrimination pour le troisième événement.
II. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES AU COURS DE L’AUDIENCE
[11] Dès le début de l’audience, deux objections majeures ont été soulevées : l’une par l’intimé, soit une objection au dépôt des notes médicales par le plaignant; l’autre par le plaignant et la Commission, s’opposant à la présence d’un expert dans la salle d’audience et à la demande de l’intimé de présenter un rapport d’expert après que le plaignant ait témoigné.
[12] Je me suis prononcée sur chacune de ces objections et il est important ici de résumer les décisions que j’ai prises lors de cette première journée d’audience.
[13] Tout d’abord, j’ai rejeté l’objection de l’intimé au dépôt des notes médicales. Le dépôt en preuve des notes médicales est admissible devant le Tribunal, même si le médecin traitant ayant signé ses notes ne vient pas témoigner. Je suis d’accord qu’il est préférable de ne pas s’appuyer uniquement sur une telle preuve, mais la LCDP me permet d’admettre en preuve de telles notes. Mon devoir, cependant, sera d’apprécier cette preuve au moment approprié, c’est-à-dire lorsque j’aurai à déterminer si une preuve prima facie de déficience a effectivement été faite devant moi. C’est ce que je ferai plus loin dans cette décision.
[14] J’ai accueilli les objections du plaignant et de la Commission à la présence de l’expert de l’intimé lors du témoignage du plaignant et à sa demande de dernière minute de produire un rapport d’expert après que ce dernier ait entendu tout le témoignage du plaignant.
[15] J’ai suspendu l’audience deux jours afin que l’intimé puisse déposer son rapport d’expert, le tout avant le témoignage du plaignant, afin que les règles d’équité procédurale et de justice naturelle soient respectées dans leur esprit, à tout le moins. Elles ne l’avaient clairement pas été à la lettre puisqu’un tel rapport aurait dû être produit durant la période de gestion de l’instance, avant l’audience, permettant ainsi au plaignant et à la Commission de déposer une contre-expertise si nécessaire (Règle 6 des Règles de procédure du Tribunal). Malgré cela, afin de permettre à l’intimé de réfuter la preuve du plaignant, je lui ai accordé deux jours pour déposer un rapport d’expert, ce qu’il a fait.
[16] Lors du retour à l’audience deux jours plus tard, nous avons pu commencer le témoignage du plaignant. Dans les heures qui ont suivis, le plaignant et la Commission ont alors déposé chacun une requête pour faire rejeter — rendre inadmissible — le rapport de l’expert en question. Après avoir établi un échéancier pour le dépôt des arguments écrits de toutes les parties, et sans nuire à la poursuite du témoignage du plaignant, j’ai pu rendre une décision écrite sur ces requêtes quelques jours plus tard. La décision peut être consultée ici, mais en résumé, j’ai accueilli la requête du plaignant et de la Commission et rejeté le rapport d’expert soumis par l’intimé pour les raisons suivantes :
À la lecture du rapport d’expert signifié aux parties et au Tribunal par l’intimée, et à la lecture des courriels et des documents échangés entre les procureurs de l’intimée et de l’expert en question, je conclus que le rapport d’expert soumis par l’intimée ne remplit pas les critères définis dans l’arrêt Mohan et l’arrêt White Burgess de la Cour Suprême au point où il n’est pas recevable au sens de l’alinéa 50(3)(c) de la LCDP. Plus précisément, le Tribunal considère que le rapport soumis par l’intimée n’est ni pertinent, ni nécessaire, ni impartial, ni indépendant. En plus, le Tribunal conclut, en fonction de l’analyse coût-bénéfices que la valeur probante de cette preuve est surpassée par son effet préjudiciable.
L’expert ne repose pas son rapport sur tous les documents soumis et divulgués dans ce dossier, mais seulement sur certains d’entre eux, soumis par l’intimée. À la lecture même de ce rapport, il n’est pas équilibré. Il n’est pas indépendant et ne semble pas exempt d’une influence certaine de la partie intimée. De plus, sans trop m’y attarder, il m’apparait qu’il n’est pas objectif et exempt de parti pris, en ce sens qu’il me semble clairement favoriser une partie au détriment de l’autre. En conclusion, ce rapport ne vise pas à aider le Tribunal : il sert plutôt la partie intimée.
Pour ces raisons, le Tribunal accueille les deux requêtes, celle de la Commission et celle du plaignant, en rejet du rapport d’expert.
[17] Nous avons pu continuer l’audience de ce dossier à ce moment, sans autres requêtes ou objections majeures.
III. FAITS
[18] Le plaignant a commencé son emploi chez l’intimé le 29 mai 2000 et a été congédié le 5 octobre 2012.
[19] Le plaignant a occupé plusieurs postes au cours de son emploi chez l’intimé, dont entre autres ceux d’agents de vente par téléphone, agent de billetterie, préposé de gare, préposé aux bagages et porteur. Le dernier poste occupé par le plaignant chez l’intimé était capitaine porteur. Ces postes étaient des postes syndiqués.
[20] De la date d’entrée à l’emploi de l’intimé jusqu’en septembre 2011, le plaignant n’a accumulé aucun point de pénalité à son dossier disciplinaire. Il était ce que l’on peut appeler un employé modèle. Aucun problème à signaler — aucune tache à son dossier. L’intimé a confirmé durant l’audience n’avoir eu aucun problème avec le plaignant pendant cette longue période de plus de 11 ans. Des lettres de félicitations de clients, de supérieurs et même du président de l’intimé ont d’ailleurs été déposées lors du témoignage du plaignant.
[21] Et puis, trois incidents, qui se sont déroulés en septembre 2011, en octobre 2011 et en septembre 2012, ont fait en sorte que le plaignant accumule en tout juste un peu plus d’un an, 125 points de pénalité à son dossier disciplinaire, mettant ainsi fin à sa relation d’emploi avec l’intimé.
[22] Il est en effet prévu aux règles d’emploi de l’intimé (convention collective) que plus de 60 points de pénalité au dossier disciplinaire d’un employé mènent automatiquement au congédiement, ce qui arriva le 5 octobre 2012 pour le plaignant.
[23] Ce sont ces trois événements qui ont été examinés par le Tribunal au cours de l’audience afin de déterminer s’il y a eu discrimination et infraction à la LCDP.
[24] Pour chacun de ces événements ayant mené à des points de pénalité au dossier disciplinaire du plaignant, y a-t-il eu discrimination de la part de l’intimé? Y avait-il déficience au moment de l’événement et si oui, cette déficience a-t-elle été un facteur dans l’attribution des points de pénalité par l’intimé?
[25] Je vais tout d’abord décrire chacun de ces événements et j’analyserai le tout et répondrai à cette question, un peu plus loin, pour chacun des événements.
A. Premier incident — 24 septembre 2011
[26] Le premier incident impliquant le plaignant s’est déroulé le 24 septembre 2011, au lieu d’emploi du plaignant. Il s’agit d’une altercation physique entre le plaignant et un autre employé de Via Rail, en l’occurrence l’ex-conjoint du plaignant, qui était également un « responsable de gare », supérieur au plaignant.
[27] À la suite d’une enquête interne de l’intimé, 25 points de pénalité ont été décernés aux deux employés impliqués dans cet incident.
B. Deuxième incident — 26 octobre 2011
[28] Le 26 octobre 2011, le plaignant n’était pas en service. Il s’est présenté à l’un des lieux de travail de l’intimé, en l’occurrence le bureau des ventes par téléphone, pour venir porter une clé à un collègue. Il était alors accompagné de son chien. Les chiens étant interdits pour les employés sur les lieux de travail, un agent de sécurité et la chef d’équipe en poste alors, lui a demandé de ne pas entrer. Il n’a pas écouté les consignes. Pour ne pas avoir obéi à cette consigne, le plaignant s’est vu décerner 10 points de pénalité à son dossier.
[29] En novembre 2011, le plaignant a 35 points de pénalité accumulés à son dossier. Il n’y aura aucun autre incident impliquant le plaignant et aucun autre point de pénalité ne sera décerné au plaignant avant septembre 2012, quelque 10 mois après.
[30] Entre 2010 et 2012, d’autres événements n’ayant pas mené à des points de pénalité, mais impliquant le plaignant d’une manière ou d’une autre, sont survenus dans le cadre de son emploi chez l’intimé. Je n’ai pas retenu ces événements comme étant de possibles sources de discrimination (décision sur requête en radiation datée du 30 mars 2017), mais j’ai quand même autorisé le plaignant à en faire part lors de son témoignage afin de donner du contexte aux plaintes effectuées par le plaignant et retenues par ce Tribunal. Il n’était pas question d’en faire la preuve ni à l’intimé d’en offrir une contre preuve. Je le mentionne ici afin que les parties impliquées comprennent bien que ces événements ne feront pas l’objet de ma part d’une description exhaustive.
[31] Il m’apparait cependant important de souligner ici que le plaignant s’est vu placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour une période de plus de trois mois (mars à juin 2012) pour ce qui appert être, à la lecture du billet médical daté de mars 2012 et déposé en preuve, des troubles d’adaptation, de symptômes anxieux et dépressifs et de dépendance affective.
C. Troisième et dernier incident — 14 septembre 2012
[32] Le 14 septembre 2012, le plaignant a été impliqué dans un incident avec un client, qui a mené à deux enquêtes, l’octroi de 90 points de pénalité et son congédiement. Voici en détail ce qui est arrivé lors de cet événement.
[33] Le 14 septembre 2012 est un vendredi. Le plaignant travaille de 14h à 22h à la gare Centrale de Montréal. C’est son dernier jour de travail avant de se rendre témoigner le lundi 17 septembre 2012 dans un procès criminel concernant des événements qui se sont déroulés sur les lieux de l’intimé, incluant des menaces de mort. Il doit également témoigner le lendemain, soit le 18 septembre dans un dossier impliquant son ex-conjoint et n’impliquant pas l’intimé directement.
[34] Le plaignant décide de rencontrer sa supérieure avant la fin de journée de celle-ci le 14 septembre 2012, soit en fin d’après-midi, et de lui faire part de ses appréhensions face au témoignage qu’il doit livrer le lundi suivant.
[35] Selon le témoignage livré par le plaignant lors de l’audience, sa rencontre avec Mme Maryse Giguère, sa supérieure, s’est déroulée en trois étapes.
[36] Tout d’abord il est seul avec Mme Giguère. Il lui fait part de ses craintes de témoigner le lundi suivant dans un dossier qui implique des menaces de mort à son endroit. Il s’exprime ainsi durant son témoignage :
Je lui ai expliqué que, puisque l’individu qui m’avait proféré des menaces de mort savait où je travaillais, je craignais qu’il vienne s’en prendre à moi à la gare pour m’empêcher d’aller témoigner. Aussi, puisque j’étais en congé la fin de semaine, soit les 15 et 16 septembre, et que j’étais à la Cour le 17, je savais qu’il ne restait à cet individu que la journée du 14 septembre pour s’en prendre à moi. J’ai expliqué à Maryse qu’en raison des récents incidents avec des fraudeurs mon niveau de stress et d’anxiété était à son maximum et que je n’avais pas bien dormi ces derniers jours. (…)
[37] Par la suite, deux autres personnes se joignent à la discussion par téléphone, à la suggestion de Mme Giguère. Ces personnes sont Messieurs Fern Breau et Marc Tessier, deux employés de l’intimé liés à la sécurité et à la sûreté. Le plaignant explique que ces rencontres sont organisées par sa supérieure afin de le rassurer sur les procédures entourant son témoignage dans le dossier criminel et le rassurer sur sa sécurité sur les lieux de travail.
[38] Le plaignant prétend ne pas avoir été rassuré par ces rencontres. Mme Giguère indique plutôt, dans une note manuscrite rédigée le 28 septembre 2012 et déposée au cours de l’audience, que le plaignant a été rassuré par ces rencontres.
[39] Mme Giguère n’a malheureusement pas pu témoigner lors de l’audience, étant elle-même en congé de maladie. L’audience a été suspendue à deux reprises dans l’espoir qu’elle pourrait témoigner, son témoignage étant crucial. Nous avons donc uniquement la version du plaignant et aucune question concernant ces rencontres ou cette note manuscrite n’a pu être posée directement à Mme Giguère.
[40] C’est M. Christian Bergeron, le supérieur de Mme Giguère qui est venu témoigner de ce qu’il savait de cette rencontre qui a eu lieu entre le plaignant et Mme Giguère le 14 septembre 2012. M. Bergeron a prétendu que le plaignant n’avait donné aucune indication de craintes, de stress ou de problème d’anxiété liés à son témoignage prévu le 17 septembre. M. Bergeron a plutôt prétendu que le plaignant ne désirait qu’une chose : se faire rassurer sur la paie qu’il recevrait quand même malgré son absence pour ce témoignage. M. Bergeron a également prétendu lors de son témoignage que le plaignant s’était dit rassuré par ces rencontres et qu’il était tout à fait en état de faire son quart de travail.
[41] Le plaignant est retourné à son travail après ses rencontres avec Mme Giguère. Malgré l’état dans lequel il prétendait être, il n’a pas demandé un congé à sa supérieure.
[42] En cours de soirée, le plaignant, après l’arrivée d’un train en provenance de New York, porte les bagages d’un client vers un endroit désigné pour prendre un taxi. Le plaignant aurait sollicité un pourboire au client — contrevenant ainsi au code de conduite de l’intimé — et lorsque ce dernier lui aurait expliqué qu’il n’avait pas d’argent comptant sur lui, insatisfait de cette réponse, il aurait repris les bagages de ce dernier et se serait dirigé vers l’intérieur de la gare. Une altercation est alors survenue entre le plaignant et le client, qui tentait de reprendre ses bagages. Des bandes vidéo de cette altercation ont été déposées en preuve lors de l’audience.
[43] Il n’y a pas de doute qu’une altercation a eu lieu, quoique l’interprétation des deux parties en soit fort différente.
[44] Le client n’a pas fait de plainte à la suite de cet incident, mais deux agents de sécurité qui n’étaient pas des employés de Via Rail, présents sur les lieux et témoins de l’incident, ont fait chacun un rapport de ce qui s’était passé.
[45] Une enquête a eu lieu et le plaignant s’est vu décerner un total de 90 points de pénalité pour cet incident (sollicitation de pourboire et altercation physique avec un client). Le total des points de pénalité accumulés au dossier a mené au congédiement du plaignant le 5 octobre 2012.
[46] Le syndicat représentant le plaignant a déposé des griefs à la suite de la décision d’émettre 90 points de pénalité au dossier du plaignant. L’arbitre de grief Michel G. Picher a rendu une décision le 20 mai 2014 confirmant les 90 points de pénalité et par le fait même, le congédiement du plaignant. Ni le syndicat ni le plaignant n’ont fait appel de cette décision.
IV. QUESTIONS LÉGALES SOULEVÉES
[47] Dans le cadre de mon analyse de ce dossier, j’ai examiné les questions légales suivantes :
Le TCDP a-t-il compétence pour rendre décision dans ce dossier compte tenu de la décision finale de l’arbitre de grief rendue le 20 mai 2014?
Si oui,
Pour chacun des incidents ayant mené à des points de pénalité au dossier du plaignant, y a-t-il eu discrimination au sens de la LCDP?
Le plaignant a-t-il démontré qu’il possédait une caractéristique protégée par la LCDP contre la discrimination, en l’occurrence ici une déficience, et cela au moment de chacun des incidents?
Le plaignant a-t-il subi un effet préjudiciable (points de pénalité / congédiement)
La caractéristique protégée (déficience) a-t-elle été un facteur dans les décisions ayant mené aux effets indésirables subis par le plaignant?
Si une preuve prima facie de discrimination est établie par le plaignant pour un ou l’autre des incidents, l’intimé a-t-il réussi à établir une défense prévue par la loi qui justifie son acte discriminatoire?
V. ANALYSE
A. La compétence du Tribunal
[48] L’intimé soulève dans sa plaidoirie écrite, et cela pour la première fois depuis le début des procédures, la question de la compétence du Tribunal dans ce dossier, et l’argument de la préclusion.
[49] Il s’agit là d’une question légale importante qui aurait dû être soulevée dès le début des procédures. L’intimé aurait pu déposer une requête préliminaire pour trancher cette question. Il aurait pu également soulever cette question lors de l’audience, ce qu’il n’a pas fait. Le moment choisi pour soulever cette question — lors de sa plaidoirie finale par écrit — est à mon avis clairement surprenant, sinon douteux.
[50] Cela étant dit, je considère que le Tribunal a la compétence pour trancher les questions en litige soulevées dans ce dossier, et cela sans compromettre la décision de l’arbitre rendue le 20 mai 2014.
[51] Il n’est pas question ici de refaire les griefs et d’examiner les questions légales soulevées dans le cadre d’un dossier en droit du travail. Il est plutôt question ici d’examiner s’il y a eu ou non, discrimination au sens de la LCDP et sur cela, je considère que j’ai juridiction. Voici pourquoi.
[52] Premièrement, le Tribunal n’agit pas en appel ni en contrôle judiciaire de la décision de la Commission de transférer la plainte au Tribunal (art. 49 LCDP). L’intimé aurait en effet également pu faire appel de la décision de la Commission par le biais d’une requête en contrôle judiciaire à la Cour fédérale, et cela au moment de la décision de la Commission en août 2016, ce qu’il a décidé de ne pas faire.
[53] Les motifs de la Commission pour instruire la plainte au Tribunal en août 2016 ont été les suivantes :
[…] Il y a une autre question : si le mis en cause savait ou aurait dû savoir que le plaignant, qui n’avait aucun dossier disciplinaire pendant des années, mais qui dans un court délai avait accumulé soudainement plusieurs points de pénalisation, ne souffrait pas de maladie mentale pour laquelle il avait besoin de mesures d’accommodement.
Le mis en cause souligne dans ses observations que l’arbitre de griefs avait devant lui le dossier médical du plaignant avant d’arriver à sa décision. Par contre, le plaignant dit que l’arbitre des griefs a refusé de lire les documents de preuve qu’il lui a fournis et qu’il n’y a aucune mention de sa déficience ou de son dossier médical dans la décision arbitrale. Bref, s’il n’y a pas mention dans la décision arbitrale de la déficience du plaignant, on ne peut pas conclure que l’arbitre a appliqué les principes des droits de la personne. Le Tribunal canadien des droits de la personne pourra examiner cette question importante.
De plus, il y a la question de la crédibilité des témoins quant à la question de la connaissance du mis en cause de la déficience du plaignant. Le plaignant affirme que Madame Giguère en avait connaissance, mais le mis en cause affirme qu’elle n’en savait rien. Il s’agit d’une question de crédibilité que la Commission ne peut résoudre. Le Tribunal canadien des droits de la personne pourra entendre toute la preuve sous serment et arriver à ses conclusions quant à ces questions.
[54] L’arbitrage de grief s’est sans doute déroulé en respect de la convention collective, mais il m’apparait évident, à la lecture même de la décision de l’arbitre, que ce dernier ne s’est aucunement attardé à la question des droits de la personne et au respect de la LCDP.
[55] Aucun témoin n’a été entendu lors de l’audience de l’arbitre de grief. Selon les prétentions du plaignant, ce dernier a refusé de lire les documents portant sur son dossier médical. Ce dernier a pu les lire dans le cadre de sa préparation à sa décision cependant. Cela étant dit, je n’ai entendu aucune preuve qui contredise les dires du plaignant sur cette question. Je rappelle ici que l’intimé a choisi de soulever cet argument dans sa plaidoirie finale, ne laissant pas au Tribunal la possibilité d’entendre de témoins sur cette question ou de poser des questions à ce sujet, que ce soit au plaignant ou à d’autres témoins.
[56] J’ai également relu la décision du 20 mai 2014 de l’arbitre de grief Michel Picher et je suis d’accord avec la Commission que l’arbitre n’analyse pas du tout la question de la discrimination possible ni ne fait référence en aucun temps dans sa décision à la LCDP et à de possibles infractions à celle-ci.
[57] La Commission a donc bien fait de référer la plainte au Tribunal pour examiner cette question importante des droits de la personne et je suis d’avis que j’ai compétence pour le faire et qu’il est de mon mandat d’examiner les incidents qui se sont déroulés en 2011 et 2012 à la lumière de la LCDP.
[58] Quant à l’application de la doctrine de la préclusion soulevée par l’intimé, j’estime qu’elle ne s’applique pas ici. Rien ne me porte à croire que l’arbitre de grief a effectivement examiné les questions de discrimination soulevées ici par le plaignant et la Commission. Appliquer la doctrine de la préclusion dans ce dossier résulterait à mon avis à une iniquité et à un déni de justice pour le plaignant.
[59] Ainsi s’exprime la Cour suprême dans le dossier Penner (Penner c. Niagara (Commission régionale de services policiers), 2013 CSC 19, [2013] 2 R.C.S. 125):
[39] De manière générale, les facteurs relevés dans la jurisprudence montrent que l’iniquité peut se manifester de deux façons principales qui se chevauchent et ne s’excluent pas l’une l’autre. Premièrement, l’iniquité de l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée peut résulter de l’iniquité de l’instance antérieure. Deuxièmement, même si l’instance antérieure s’est déroulée de manière juste et régulière, eu égard à son objet, il pourrait néanmoins se révéler injuste d’opposer la décision en résultant à toute action ultérieure. (mes soulignés)
[…]
[42] La deuxième façon dont l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée (mes soulignés) peut se révéler inéquitable n’intéresse pas tant le caractère équitable de l’instance antérieure que celui du fait d’opposer la décision issue de cette instance à une autre action. Dans ce deuxième sens, l’équité fait l’objet d’un examen beaucoup plus nuancé.
[60] Encore faut-il que la question ait été effectivement déjà tranchée…mais poursuivons.
[45] Par conséquent, lorsque l’objet de deux instances diffère grandement, l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée pourrait se révéler injuste, même si l’instance antérieure s’est déroulée dans le respect scrupuleux de l’équité, eu égard à l’objet du régime législatif le régissant. Par exemple, lorsque les enjeux de l’instance antérieure ne sont pas assez importants pour une partie, cette dernière n’aurait guère avantage à offrir une participation vigoureuse et complète…(mes soulignés)
[61] En l'espèce, je suis d’avis que la question des droits de la personne, eu égard à l’application de la LCDP, n’a pas été examinée par l’arbitre de grief. Elle n’était pas au cœur du débat entourant les griefs qui avaient été déposés.
[62] Et même si elle l’avait été, comme le prétend l’intimé — rien ne m’indique et ne m’a été démontré que c’était le cas — je suis d’avis que d’appliquer la préclusion serait injuste pour le plaignant.
[63] La question de discrimination n’a pas été examinée par l’arbitre; il ne l’a pas considérée comme importante. Elle ne semblait pas l’être non plus pour l’intimé à ce moment. Cette question, en revanche, est au cœur du mandat de ce Tribunal. Elle m’a été référée par la Commission et il m’appartient maintenant de l’examiner.
B. La discrimination au sens de l’article 7 de la LCDP
(i) Le cadre juridique
[64] Au sens de l’article 7 de la LCDP, le refus d’employer, de continuer d’employer ou de défavoriser en cours d’emploi un individu fondé sur un motif de distinction illicite constitue un acte discriminatoire. La déficience (au motif de santé mentale) constitue un motif de distinction illicite en vertu de l’article 3 de la même loi.
[65] Il a été maintes fois décidées par les différents Tribunaux et par ce Tribunal en particulier qu’il incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie de discrimination. Selon l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Ontario (Commission ontarienne des droits de la personne) c. Simpson-Sears Ltd., 1985 CanLII 18 (CSC), paragraphe 28, la preuve prima facie est la preuve suffisante jusqu’à preuve du contraire qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur du plaignant, en l’absence de réplique de l’intimé.
[66] Dans le contexte de la présente plainte, le plaignant doit prouver selon la balance des probabilités les trois éléments suivants : (1) qu’il possédait une caractéristique protégée contre la discrimination lors de chacun des événements qui sont survenus; (2) que l’intimé l’a défavorisé (points de pénalité) ou a cessé de continuer à l’employer; (3) que la caractéristique protégée (déficience pour motif de santé mentale) a constitué un facteur qui a joué dans l’attribution des points de pénalité et ultimement de son renvoi (Moore c. British Columbia (Éducation), 2012 CSC 61, par. 33 (« Moore »); Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39, par. 56 et 64 [« Bombardier »]).
[67] C’est ainsi que les juges de la Cour suprême s’exprimaient dans l’arrêt Bombardier précité :
[63] Enfin, dans l’arrêt plus récent Moore, la juge Abella, au nom de notre Cour, s’est exprimée en ces termes :
. . . pour établir à première vue l’existence de discrimination, les plaignants doivent démontrer qu’ils possèdent une caractéristique protégée par le Code contre la discrimination, qu’ils ont subi un effet préjudiciable relativement au service concerné et que la caractéristique protégée a constitué un facteur dans la manifestation de l’effet préjudiciable. Une fois la discrimination établie à première vue, l’intimé a alors le fardeau de justifier la conduite ou la pratique suivant le régime d’exemptions prévu par les lois sur les droits de la personne. Si la conduite ou pratique ne peut être justifiée, le tribunal conclura à l’existence de la discrimination. [Nous soulignons; par. 33.]
[68] En réponse à une plainte, un intimé peut soumettre une preuve pour montrer que ses actions n’étaient pas discriminatoires ou se prévaloir d’un moyen de défense prévu par la LCDP (art. 15 LCDP).
[69] Lorsqu’un intimé réfute l’allégation, il doit fournir une explication raisonnable, qui ne peut constituer un prétexte pour dissimuler l’acte discriminatoire. (Dixon c. La Première Nation de Sandy Lake, 2018 TCDP 18, au para 28.)
[70] En l’espèce, l’intimé a tenté de démontrer qu’il n’a pu faire preuve de discrimination à l’égard du plaignant puisque ce dernier ne souffrait pas de déficience au moment des faits et qu’il n’en a pas fait la preuve; ou, s’il y a déficience, qu’il n’en avait pas la connaissance.
[71] L’intimé a également soulevé deux autres moyens de défense dans sa plaidoirie écrite : le plaignant ne s’est pas acquitté de son obligation de divulgation à l’employeur; et les mesures prises à l’égard du plaignant étaient de toute façon justifiées. Nous examinerons ces moyens de défense plus loin.
[72] De plus, il est important d’ajouter qu’il est rarement possible de démontrer par une preuve directe qu’il y a eu discrimination. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de présenter des éléments de preuve directs de discrimination ou de l’intention de discriminer pour établir l’existence d’un acte discriminatoire au sens de la LCDP (voir Bombardier, par. 40-41). La tâche du Tribunal consiste donc « …à tenir compte de toutes les circonstances et de tous les éléments de preuve afin de déterminer s’il est possible de détecter de “subtiles odeurs de discrimination” » (voir Basi c. Cie des chemins de fer nationaux du Canada, 1988 CanLII 108 (TCDP) (« Basi »); Tabor c. La Première nation Millbrook, 2015 TDCP 9, par. 14).
[73] De plus, tel qu’il a été souligné par la Cour d’appel fédérale dans Holden c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, (1991) 14 C.H.R.R. D/12 (CAF) (« Holden »), paragraphe 7, il n’est pas nécessaire que les considérations discriminatoires soient le seul motif des actes reprochés pour que la plainte soit jugée fondée. Il suffit que le motif de distinction illicite ait été l’un des facteurs ayant contribué à la décision de l’employeur (voir Bombardier, par. 44-52).
C. Le plaignant a-t-il établi l’existence d’une preuve prima facie?
(i) Les deux premiers incidents
[74] Le plaignant prétend qu’il a fait la preuve qu’au moment des incidents et de l’attribution de ses points de pénalité, il avait une déficience pour motif de santé mentale, et que l’intimé n’a pas tenu compte de cette déficience, ce faisant le discriminant.
[75] En ce qui a trait aux deux premiers incidents, soit celui du 24 septembre 2011 et celui du 26 octobre 2011, le Tribunal est d’avis que le plaignant n’a pas réussi à faire une preuve prima facie qu’il avait une déficience au sens de la LCDP au moment de ces événements.
[76] Le plaignant a lui-même admis lors de son témoignage, en réponse à une question du procureur de la Commission, qu’il ne souffrait pas de déficience ou que celle-ci n’avait aucun lien avec les deux premiers incidents :
Me Poulin : OK. Est-ce que vous aviez déjà mentionné à M. Cyr que vous aviez une déficience?
M. Lafrenière : Bien, juste à la fin, juste à la dernière enquête. Avant ça, ça ne le regardait pas, puis, honnêtement, je n’ai jamais prétendu que ma déficience avait un lien. Ma déficience n’avait aucun lien avec le fait que Stéphane Hamelin et Guylaine Piché aient saboté mon travail, le premier incident déclencheur. Ensuite de ça, quand Stéphane Hamelin s’en est pris à moi physiquement pour la deuxième fois au mois de septembre 2011, bien, ce n’était pas en lien avec ma déficience non plus. Puis quand je suis allé au BVT avec mon petit chien, bien ça n’avait rien avoir avec ma déficience non plus. Ce n’est pas parce que j’ai une déficience que j’ai amené mon petit chien au BVT. Je ne m’en allais pas travailler, je m’en allais porter une clé à un ancien coloc. Puis, c’est tout, ça fait que non, je n’en ai pas parlé.
Mais dans l’autre incident, par exemple, le dernier avec le client, là ma déficience était clairement impliquée. (…) (p. 203-204 du premier livre de transcription)
[77] Le Tribunal reconnait, à la lumière des faits qui ont été relatés longuement par le plaignant, que l’environnement de travail du plaignant n’était pas facile et qu’il semblait y avoir des problèmes importants de relations de travail. Cependant, ces problèmes en soi ne prouvent pas que le plaignant souffrait de déficience au moment des deux premiers incidents. Que l’environnement de travail difficile ait pu causer chez le plaignant des problèmes de santé mentale, cela est possible. Toutefois, cette preuve n’a pas été faite devant moi. De toute façon, le Tribunal n’examine pas et il n’est pas de mon devoir de déterminer la cause des problèmes de santé mentale du plaignant. Cela relève plutôt d’une question de droit du travail qu’un arbitre de grief aurait pu examiner.
[78] Mon mandat — mon devoir — est de déterminer si au moment des incidents retenus par ce Tribunal, le plaignant souffrait d’une déficience.
[79] Y avait-il un climat de travail malsain au sein de certaines équipes de travail de l’intimé, et plus particulièrement au sein de l’équipe de travail à laquelle faisait partie le plaignant? Y a-t-il eu harcèlement? L’intimé a-t-il rempli son devoir d’employeur de fournir à ses employées un environnement de travail sain et libre de tout harcèlement? L’arbitre de grief a-t-il bien su cerner les événements qui se sont déroulés et qui ont mené aux mesures disciplinaires prises par l’intimé? A-t-il tenu compte de cet environnement de travail? Voilà des questions très légitimes, mais qui ne relèvent pas de mon mandat et sur lesquelles je ne poserai pas de jugement.
[80] Sur ces questions par ailleurs fort légitimes, le plaignant et son syndicat n’ont pas porté en appel le jugement de l’arbitre Picher.
[81] Mon mandat consiste à déterminer s’il y a eu discrimination de la part de l’intimé dans l’attribution des mesures disciplinaires au plaignant à la suite de ces événements, pas si les règles de droit du travail ont été respectées.
[82] À la lumière des témoignages et de la preuve qui a été présentée devant moi, je considère que le plaignant n’a pas fait une preuve prima facie qu’il avait une déficience au moment des deux premiers événements.
[83] Je conclus donc que l’intimé n’a pas fait preuve de discrimination lorsqu’il a attribué les points de pénalité au plaignant pour les deux premiers incidents. Après ces deux premiers incidents, le plaignant se retrouve avec 35 points de pénalité à son dossier disciplinaire.
[84] Il en va autrement du troisième incident.
(ii) Le troisième incident
[85] Nous nous attarderons maintenant plus en détail sur les éléments entourant le troisième incident, soit celui qui s’est déroulé le 14 septembre 2012 et qui a mené au congédiement du plaignant.
[86] Le plaignant a-t-il démontré qu’il possédait une caractéristique protégée par la LCDP, en l’occurrence une déficience reliée à sa santé mentale, et cela au moment de cet incident?
[87] Je suis d’accord pour dire qu’il a fait cette preuve.
(a) La caractéristique protégée
[88] Il n’y a pas de preuve directe que le plaignant souffrait d’une déficience reliée à sa santé mentale. Mais il y a un ensemble de circonstances et de faits qui me permettent d’arriver à la conclusion qu’il possédait une caractéristique protégée par la LCDP au moment de cet incident.
[89] Tout d’abord, il est ressorti clairement du témoignage du plaignant qu’au cours de l’après-midi du 14 septembre 2012, quelques heures avant l’incident, il vivait des moments de stress et d’anxiété importants.
[90] Le plaignant a rencontré sa supérieure immédiate, Maryse Giguère, pour discuter avec elle du témoignage qu’il devait livrer le lundi suivant, soit le 17 septembre, dans un dossier criminel relié à son travail chez l’intimé. Ce témoignage le rendait extrêmement nerveux. Le plaignant a été clair et crédible en témoignant de sa crainte face à ce témoignage et du stress qu’il vivait à ce moment-là. Il craignait pour sa sécurité et voulait obtenir le support de son employeur.
[91] En soi, le fait d’être anxieux et stressé ne prouve pas qu’il y ait déficience. Il est normal d’être anxieux et stressé à la veille d’un témoignage en cour criminelle.
[92] Mais le plaignant a aussi déposé devant le Tribunal des billets médicaux, dont un justifiant son arrêt de travail dans les mois précédant l’incident numéro trois. Ce billet médical, daté de mars 2012, indique que le plaignant souffre de troubles d’adaptation et de symptômes dépressifs. Le plaignant, sur la base de ce billet médical, s’absente du travail jusqu’au début de juin 2012, quelqu

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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