ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited
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ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-05-05 Référence neutre 2020 CAF 83 Numéro de dossier A-351-18 Contenu de la décision Date : 20200505 Dossier : A-351-18 Référence : 2020 CAF 83 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ET AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G., STAR NAVIGATION CORPORATION S.A., MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED intimées Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 novembre 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER MOTIFS CONCOURANTS : LA JUGE WOODS MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20200505 Dossier : A-351-18 Référence : 2020 CAF 83 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ET AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G., STAR NAVIGATION CORPORATION S.A.,…
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ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2020-05-05 Référence neutre 2020 CAF 83 Numéro de dossier A-351-18 Contenu de la décision Date : 20200505 Dossier : A-351-18 Référence : 2020 CAF 83 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ET AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G., STAR NAVIGATION CORPORATION S.A., MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED intimées Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), le 18 novembre 2019. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 5 mai 2020. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER MOTIFS CONCOURANTS : LA JUGE WOODS MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE PELLETIER Date : 20200505 Dossier : A-351-18 Référence : 2020 CAF 83 CORAM : LE JUGE PELLETIER LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS ENTRE : ING BANK N.V., IAN DAVID GREEN, ANTHONY VICTOR LOMAS ET PAUL DAVID COPLEY EN LEUR QUALITÉ DE SÉQUESTRES DE CERTAINS BIENS DES DÉFENDERESSES O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED, ET AUTRES appelants et CANPOTEX SHIPPING SERVICES LIMITED, NORR SYSTEMS PTE. LTD., OLDENDORFF CARRIERS GMBH & CO K.G., STAR NAVIGATION CORPORATION S.A., MARINE PETROBULK LTD., O.W. SUPPLY & TRADING A/S ET O.W. BUNKERS (UK) LIMITED intimées MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE GAUTHIER [1] Les appelants contestent la décision de la Cour fédérale (le juge Russell) au sujet de l'interprétation des liens contractuels entre Canpotex Shipping Services Limited (Canpotex), O.W. Bunkers (UK) Limited (OW) et Marine Petrobulk Ltd. (Petrobulk). [2] Il s'agit de la deuxième fois que les appelants réclament l'intervention de notre Cour en ce qui concerne les trois requêtes en jugement sommaire présentées en application des articles 108 et 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), dans l'action no T‑109‑15 (voir la décision ING Bank N.V. c. Canpotex Shipping Services Limited, 2017 CAF 47, inf. 2015 CF 1108). [3] Canpotex a demandé à la Cour fédérale de rendre un jugement sommaire selon lequel le fait qu'elle avait consigné une somme d'argent à la Cour la déchargeait de toute obligation qu'elle pouvait avoir à l'égard de l'achat et de la livraison de combustible de soute à deux navires qu'elle avait affrétés, à savoir le MS Ken Star et le MS Star Jing. ING Bank N.V. (ING), ainsi que Ian David Green, Anthony Victor Lomas et Paul David Copley (les séquestres), ont également demandé un jugement sommaire portant qu'ING avait droit à la totalité des fonds consignés par Canpotex conformément à l'ordonnance du protonotaire Lafrenière (tel était alors son titre) du 27 mars 2015. Enfin, Petrobulk a demandé que soit rendu un jugement sommaire portant qu'elle avait droit aux fonds détenus en fiducie, moins la marge bénéficiaire de 5 575,75 USD due à OW qui avait fait l'objet d'une facture distincte, à titre de fournisseur physique réel du combustible à Vancouver, en Colombie‑Britannique. I. Les faits [4] Les faits du présent litige sont exposés aux paragraphes 3 à 26 des motifs de la Cour fédérale faisant l'objet de l'appel (les motifs) (2018 CF 957) et il n'est pas nécessaire de les reproduire ici. Il suffit de les résumer comme suit. [5] Le 22 octobre 2014, comme c'était son habitude, Canpotex a communiqué avec OW, un négociant international en combustible de soute, pour ses achats au comptant. OW fait partie de ce que l'on appelle le groupe OW Bunker. OW a ensuite conclu un contrat avec Petrobulk, l'un des deux seuls fournisseurs à livrer physiquement du combustible aux navires long‑courriers à Vancouver. Lorsque Petrobulk a accepté la commande, OW a confirmé à Canpotex que Petrobulk serait en fait le fournisseur. Ce n'était pas la première fois qu'OW traitait avec Petrobulk pour les achats au comptant de Canpotex. En fait, cela s'était produit une cinquantaine de fois au cours de l'année précédente. [6] Avant que Canpotex ne paie OW, et avant qu'OW ne paie Petrobulk, le groupe OW Bunker a fait faillite. ING, un créancier garanti des sociétés en faillite, avec l'appui des séquestres, demande le paiement de la somme totale due pour le combustible et déclare que Petrobulk devrait déposer une réclamation en tant que créancière non garantie parce qu'elle n'a pas de lien contractuel avec Canpotex. [7] Généralement, si un fournisseur fait faillite après la livraison du produit, il a néanmoins droit au paiement pour le produit. Cependant, en l'espèce, Petrobulk déclare que Canpotex est également contractuellement tenue de payer ses factures pour le combustible qu'elle lui a effectivement fourni et livré. [8] L'issue de l'appel repose donc sur l'interprétation des modalités des deux contrats en cause, notamment la disposition L.4 des modalités de vente d'OW, qui est une disposition inhabituelle. II. L'histoire de la procédure et la disposition L.4 [9] Dans une première décision rendue en 2015, la Cour fédérale a conclu que les modalités du contrat entre Canpotex et OW étaient celles à l'annexe 3 du contrat à prix fixe de 2014 conclu entre Canpotex et O.W. Supply and Trading A/S, qui fait également partie du groupe OW Bunker. [10] Après avoir rejeté de manière sommaire l'argument des appelants concernant l'absence de lien contractuel entre Canpotex et Petrobulk (2015 CF 1108, aux paragraphes 132 et 133), la Cour fédérale a interprété la disposition L.4 des modalités susmentionnées, ainsi que les modalités applicables à l'approvisionnement en combustible de Petrobulk (les modalités de Petrobulk). Elle a conclu que Canpotex était contractuellement tenue de payer à Petrobulk 648 917,40 USD, majorés des intérêts applicables en matière d'amirauté, et que le solde des fonds détenus en fiducie conformément à l'ordonnance du 27 mars 2015 devait être versé à ING (5 575,75 USD, plus les intérêts applicables en matière d'amirauté). La Cour fédérale a également conclu qu'après le paiement des sommes susmentionnées, toute responsabilité de Canpotex et des deux navires envers Petrobulk et OW concernant le combustible de soute fourni par Petrobulk le 27 octobre 2014 serait éteinte. [11] Enfin, la Cour fédérale a adjugé les dépens à Canpotex et à Petrobulk pour l'action et les requêtes, ajoutant qu'une partie de ces dépens pouvait être déduite de la somme à verser à ING à même les fonds détenus en fiducie. Les appelants ont fait appel. [12] Lors de l'appel à l'égard de cette décision, notre Cour a cerné quatre questions; cependant, elle n'a traité que les trois premières. En fait, après avoir conclu que la Cour fédérale avait commis une erreur en concluant que les modalités énoncées à l'annexe 3 du contrat à prix fixe s'appliquaient en l'espèce, notre Cour a estimé qu'il ne serait pas approprié qu'elle interprète les modalités d'OW qui s'appliquaient effectivement pour établir si Canpotex était contractuellement tenue de payer Petrobulk. Notre Cour a fourni plusieurs motifs pour ne pas le faire. Tout d'abord, les observations des parties portaient sur les modalités de l'annexe 3 du contrat à prix fixe. Deuxièmement, notre Cour a relevé des différences entre la disposition L.4 à laquelle ont renvoyé les parties et la Cour fédérale et celle qui s'appliquait effectivement. La Cour n'était pas disposée à examiner si ces différences auraient une incidence sur la question ultime de l'obligation contractuelle de Canpotex envers Petrobulk. Elle a expressément mentionné qu'elle bénéficierait de l'interprétation de la Cour fédérale si la question devait faire l'objet d'un autre appel (2017 CAF 47, aux paragraphes 128 à 131). Par conséquent, notre Cour a annulé la décision de la Cour fédérale et a renvoyé l'affaire pour nouvel examen en tenant compte des motifs de notre Cour. [13] Après le nouvel examen, et dans la décision qui fait l'objet du présent appel, la Cour fédérale a noté que, conformément à la décision de notre Cour, les seules réclamations qui pouvaient donner lieu à une procédure d'interplaidoirie aux termes de l'article 108 des Règles étaient les réclamations contractuelles d'OW et de Petrobulk. Ainsi, la seule question à résoudre était de savoir si OW (et donc ING) ou Petrobulk avait un droit contractuel aux fonds en fiducie (motifs, aux paragraphes 34 à 37). [14] La Cour fédérale a ensuite interprété la version appropriée de la disposition L.4 des modalités d'OW à la lumière de la preuve dont elle était saisie et les modalités de Petrobulk. Pour ce faire, la Cour fédérale a supposé que notre Cour n'avait pas trouvé d'erreur dans son analyse et ses conclusions antérieures, sauf quant à la version de la disposition L.4 qui s'appliquait (motifs, au paragraphe 30). Cela comprenait sans doute son rejet sommaire de l'argument de ING selon lequel il n'y avait pas de lien contractuel entre Canpotex et Petrobulk (2015 CF 1108, au paragraphe 133). La Cour fédérale s'est concentrée sur les différences les plus importantes entre la disposition L.4 qu'elle avait examinée dans la première décision et la disposition L.4 des modalités d'OW. [15] L'argument principal des appelants à la Cour fédérale était que cette version de la disposition L.4 ne s'appliquait pas en l'espèce, car Petrobulk n'avait pas [TRADUCTION] « insisté » pour que l'acheteur d'OW soit lié par ses propres modalités (voir le paragraphe 16 qui suit). Les appelants ont également affirmé que même si la disposition L.4 s'appliquait, Petrobulk n'aurait quand même aucun droit contractuel aux fonds en fiducie, notamment parce que, quelque vaste que soit le sens du mot [TRADUCTION] « client » dans les modalités de Petrobulk, Canpotex n'était pas partie au contrat conclu entre OW et Petrobulk. Pour les appelants, seule OW pouvait être poursuivie aux termes du contrat. Les appelants ont fait valoir que si la disposition L.4 s'appliquait, elle ne ferait que modifier les modalités du contrat conclu entre OW et Canpotex afin qu'il soit compatible avec le contrat conclu entre OW et Petrobulk (voir les motifs, au paragraphe 64, où sont résumés tous les arguments des appelants). [16] Bien qu'il soit quelque peu inhabituel de reproduire une disposition contractuelle à ce stade des motifs, il est nécessaire d'en reproduire au moins une partie pour mieux comprendre la décision de la Cour fédérale. La partie la plus pertinente de la disposition L.4 est reproduite ci‑dessous : [TRADUCTION] L.4a) Les présentes modalités sont susceptibles d'être modifiées lorsque la fourniture physique du combustible est effectuée par une tierce partie qui insiste pour que l'acheteur soit également lié par ses propres modalités. Dans un tel cas, les présentes modalités sont modifiées en conséquence, et l'acheteur est réputé avoir lu et avoir accepté les modalités imposées par la tierce partie. [Non souligné dans l'original.] [17] La Cour fédérale a traité en détail tous les arguments au sujet du mot [TRADUCTION] « insister » à l'alinéa L.4a) (motifs, aux paragraphes 72 à 124). Elle a conclu ce qui suit : [123] À mes yeux, le sens du terme « insister » sera toujours défini ou modifié par référence au contexte de son emploi et à la façon dont traitent les parties. Dans le présent cas, comme OW UK et Canpotex ont accepté les conditions standard [de Petrobulk], cette dernière n'avait pas pour insister à négocier plus avant et à imposer de force ses modalités types à OW UK ni à Canpotex. C'est simplement une autre façon de dire que le sens d'« insister » sera chaque fois une question de dosage inévitablement et que le degré d'insistance à prévoir sera toujours proportionnel au degré de résistance manifesté en opposition. Dans la présente affaire, [Petrobulk] a demandé avec insistance, requis ou exigé que ses modalités s'appliquent aux livraisons de combustible de soute. À la considérer objectivement, la formulation des confirmations manifeste une nette insistance sur l'application des conditions standard de [Petrobulk] à la vente de combustible. Ce libellé était le suivant : [TRADUCTION] L'acceptation de la présente confirmation ainsi que des conditions standards de Marine Petrobulk est considérée comme finale sauf si l'acheteur s'y oppose dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la présente confirmation. [Soulignement ajouté.] [124] L'insistance est franche ici. Qu'une opposition puisse être exprimée n'en fait pas une offre de négocier et, par action ou inaction, tant OW UK que Canpotex ont démontré entièrement le comprendre et l'accepter. Aucune opposition n'a été marquée dans la présente affaire. L'insistance était toujours là et OW UK et Canpotex ont accepté de passer contrat selon les modalités de [Petrobulk]. Cette dernière ne devait ni ne pouvait rien faire de plus dans les circonstances, puisqu'il n'y avait aucune résistance à ce que [Petrobulk] demandait ou requérait avec insistance, c'est‑à‑dire que ses conditions standard soient [TRADUCTION] « finales ». [18] La Cour fédérale a donc conclu qu'en l'espèce, la disposition L.4 s'appliquait. Comme je l'ai déjà dit, même si notre Cour n'a rien dit à ce sujet, la Cour fédérale a rejeté la thèse des appelants selon laquelle elle devait revoir toutes ses conclusions sur les rapports contractuels, et plus précisément sur la question du lien contractuel. Par conséquent, en raison de ces conclusions, la Cour fédérale a conclu que les décisions sur les paiements à même les fonds en fiducie et sur l'extinction des obligations entre Canpotex, OW et Petrobulk resteraient les mêmes que dans sa première décision, en ce qui concerne les questions contractuelles. [19] Pour ce qui est des dépens, étant donné que leur étendue et leur montant peuvent être difficiles à établir et que les parties ne sont pas parvenues à s'entendre à ce sujet, la question a fait l'objet d'une ordonnance distincte à la suite d'observations écrites. Cette ordonnance a été rendue le 22 janvier 2019 (2019 CF 89) et fait l'objet d'un appel distinct dans le dossier no A‑54‑19, qui a également été entendu par notre formation. Elle fera l'objet de motifs et d'un jugement distincts. III. Les questions en litige [20] La question principale dont nous sommes saisis est de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que Canpotex était contractuellement tenue de payer Petrobulk au motif que la disposition L.4 s'appliquait et que Canpotex était partie au contrat avec Petrobulk. [21] Les intimées ont soulevé des questions accessoires, comme celle de savoir si, à la lumière des arrêts ITO‑Int'l Terminal Operators c. Miida Electronics, [1986] 1 R.C.S. 752, London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd., [1992] 3 R.C.S. 299, et Morris v. C.W. Martin & Sons, [1966] Q.B. 716, notre Cour devrait assouplir l'application de la règle du lien contractuel en l'espèce. Je n'ai pas l'intention de commenter ces arrêts qui concernaient des actions en responsabilité délictuelle ou en dépôt. Elles ne sont pas vraiment pertinentes, car la question qui nous occupe est de savoir si Canpotex était contractuellement tenue de payer Petrobulk. En outre, il s'agit d'une affaire unique et singulière qui porte sur une disposition contractuelle très inhabituelle des modalités d'OW. [22] Il y a également un différend à propos de la norme de contrôle qui devrait s'appliquer pour l'interprétation par la Cour fédérale des contrats en question. Même si j'examinerai cette question, elle ne me semble pas déterminante. Ma conclusion serait la même que j'examine le sens de la disposition L.4 selon la norme de la décision correcte ou selon la norme de l'erreur manifeste et dominante. [23] Les appelants ont également fait valoir que la Cour fédérale avait commis une erreur en supposant qu'à l'exception du fait qu'elle avait examiné la mauvaise version de la disposition L.4, notre Cour avait approuvé ses autres conclusions, notamment celles au sujet des rapports contractuels, et notamment celles concernant les modalités de Petrobulk, qui continuaient de s'appliquer lors du nouvel examen. J'examinerai cette question succinctement puisqu'à mon avis, elle n'est pas non plus déterminante. [24] Enfin, la question du lien contractuel ne se pose que si les contrats présentés à la Cour fédérale ne pouvaient être interprétés de façon à obliger Canpotex à payer Petrobulk, que ce soit du fait du contrat attesté par les modalités d'OW modifiées par les modalités de Petrobulk, ou simplement parce que Canpotex était partie au contrat conclu avec Petrobulk en raison des pouvoirs que Canpotex avait donnés à OW. IV. Analyse A. Les normes de contrôle [25] Les normes de contrôle définies dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, s'appliquent aux questions dont nous sommes saisis. À mon avis, les questions principales soulèvent plusieurs questions mixtes de fait et de droit assujetties à la norme de l'erreur manifeste et dominante. [26] Les parties n'ont pas fait valoir que la Cour fédérale avait utilisé les mauvais principes d'interprétation, ce qui pourrait être considéré comme une erreur de droit isolable. ING est simplement en désaccord avec l'application de ces principes généraux par la Cour fédérale. [27] Dans l'arrêt Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, [2014] 2 R.C.S. 633 (Sattva), au paragraphe 50, la Cour suprême du Canada a conclu que, de manière générale, l'interprétation d'un contrat est une question mixte de fait et de droit assujettie à la norme de l'erreur manifeste et dominante. Quelques années plus tard, dans l'arrêt Ledcor Construction Ltd. c. Société d'assurance d'indemnisation Northbridge, 2016 CSC 37, [2016] 2 R.C.S. 23 (Ledcor), au paragraphe 39, la Cour suprême du Canada a fait observer qu'il y avait une exception à ce principe général. L'interprétation d'un contrat pouvait toujours être contrôlée comme une question de droit lorsque l'interprétation portait sur un contrat type, que l'interprétation en litige avait valeur de précédent et que l'exercice d'interprétation ne reposait sur aucun fondement factuel significatif qui était propre aux parties (au paragraphe 46). [28] Dans le présent appel, bien que les modalités de Petrobulk soient en cause, les parties n'ont soulevé aucune question quant à leur interprétation en tant que telle. Les modalités d'OW sont des modalités types. Cependant, comme il a déjà été mentionné, la disposition en question, soit la disposition L.4, est assez inhabituelle. En fait, les parties ont reconnu qu'elles n'avaient jamais rien vu de tel. Le groupe OW Bunker est en faillite et ces conditions types n'ont pas été utilisées au cours des trois dernières années. [29] Rien ne prouve qu'elles seraient de nouveau utilisées en tant que telles. Il n'existe au Canada aucune affaire dans laquelle notre décision pourrait avoir valeur de précédent. En outre, si l'alinéa L.4a) s'applique, l'interprétation des modalités d'OW modifiées par les modalités de Petrobulk est propre à ces modalités et à la façon dont elles interagissent. Si on dit que l'exception s'applique en l'espèce, cela affaiblirait trop le principe général énoncé dans l'arrêt Sattva. Ainsi, le principe général devrait s'appliquer et l'interprétation de la disposition L.4 sera contrôlée selon la norme de l'erreur manifeste et dominante. [30] Cela dit, à mon avis, la norme de contrôle applicable à l'interprétation de l'alinéa L.4a) ne changerait pas ma conclusion. J'estime que la Cour fédérale a correctement interprété les termes de cette disposition, et plus précisément le verbe [TRADUCTION] « insister », auquel ING a accordé une grande importance dans son mémoire et lors de ses plaidoiries. [31] Je tiens à préciser qu'une fois que le libellé de l'alinéa L.4a) a été correctement interprété, il est incontestable que son application en l'espèce est assujettie à la norme de contrôle favorisant la retenue. Les arrêts Sattva et Ledcor ne sont plus pertinents lorsque la question est de savoir si, au regard des faits de l'espèce, Petrobulk est ou non une tierce partie « qui [a] insist[é] pour que l'acheteur soit également lié par ses propres modalités ». B. L'effet de la décision de la Cour d'appel fédérale de 2017 [32] Avant d'examiner la disposition L.4 et son application possible en l'espèce, je vais brièvement commenter l'interprétation faite par la Cour fédérale de la décision de notre Cour en 2017. Je suis d'accord avec les appelants sur le fait que notre Cour n'a pas approuvé les conclusions de la Cour fédérale à l'égard du lien contractuel ou de son interprétation des modalités de Petrobulk. Elles n'étaient pertinentes qu'à l'égard de la quatrième question dont notre Cour était saisie, qui était une question qu'elle n'a pas traitée. Comme je l'ai mentionné précédemment, notre Cour a expressément mentionné qu'il ne serait pas convenable qu'elle traite l'une ou l'autre des observations des parties à ce sujet. Ainsi, elle n'aurait évidemment pas pu examiner la question du lien contractuel sans avoir préalablement interprété correctement les contrats en cause. [33] Par conséquent, la Cour fédérale a commis une erreur en supposant que notre Cour avait approuvé ces conclusions (motifs, au paragraphe 42). Cela dit, la Cour fédérale, qui avait déjà entendu les observations des parties sur toutes ces questions en 2015, pouvait choisir d'adopter ce qu'elle avait déjà décidé. En fait, il semble qu'elle l'ait fait. Par exemple, au paragraphe 80 des motifs, elle renvoie expressément aux paragraphes 130 à 137 de sa décision précédente, qui traitent de son point de vue sur la façon dont Canpotex était devenue solidairement responsable, avec OW, de payer à Petrobulk la totalité du prix d'achat du combustible livré aux navires. La Cour fédérale a fait observer que le libellé de la disposition L.4 des modalités d'OW étaye sa conclusion antérieure quant à l'intention d'OW et de Canpotex selon une appréciation objective. Il ne fait aucun doute que notre Cour peut examiner toutes ces questions, si elles sont contestées, dans le présent appel. [34] Notre Cour ajoute parfois une phrase indiquant expressément que ses motifs ne constituent pas une approbation des conclusions de la cour de compétence inférieure. Cela peut rendre les choses plus claires dans certains cas, notamment lorsque l'appel est rejeté ou accueilli en partie seulement. Cependant, sauf si notre Cour énonce expressément le contraire, lorsqu'une décision de la Cour fédérale est annulée dans son intégralité, il n'est pas nécessaire d'ajouter une telle phrase puisque l'effet est clair. La décision antérieure devient caduque. La Cour fédérale doit traiter à nouveau les requêtes en procès sommaire. La Cour fédérale peut donc, dans de tels cas, faire ce qu'elle estime préférable dans les circonstances en ce qui concerne toutes les questions dont elle est saisie et pour lesquelles notre Cour n'a pas donné d'instructions précises dans ses motifs. C. Interprétation de la disposition L.4 des modalités d'OW [35] Passons maintenant à l'interprétation de la disposition L.4a) et à son application. Je vais examiner si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que la disposition L.4 s'appliquait. Il faudra pour cela interpréter la condition préalable à son application; plus précisément, je dois examiner le sens des mots [TRADUCTION] « insiste pour que l'acheteur soit également lié ». Ensuite, je dois déterminer si les appelants ont établi que la Cour fédérale a commis une erreur en concluant que cette condition était remplie. [36] Ensuite, si la disposition L.4 s'applique effectivement, comme l'a estimé la Cour fédérale, j'examinerai son effet sur les rapports entre Canpotex, OW et Petrobulk afin de déterminer si la Cour fédérale a commis une erreur lorsqu'elle est arrivée à sa conclusion en ce qui concerne le versement des fonds en fiducie. 1) La disposition L.4 s'appliquait‑elle? [37] Il n'existe aucune preuve qu'un droit étranger différent du droit canadien s'applique à ce contrat. En fait, on n'a pas soutenu que la Cour fédérale ou notre Cour devait appliquer des principes d'interprétation autres que ceux énoncés dans l'arrêt Sattva (voir les motifs, aux paragraphes 77 et 78, et le mémoire des appelants, aux paragraphes 43 et 44). C'est un peu étonnant; si, comme l'a affirmé ING, la disposition L.4 ne s'appliquait pas en l'espèce, les modalités d'OW sont assujetties au droit anglais conformément à la disposition P.1 de ces modalités. [38] Il convient de noter que, contrairement à ce qui s'est produit dans le cas du contrat à prix fixe de 2014 dont il a été question dans la première décision de la Cour fédérale, il n'y a eu aucune négociation quant aux modalités d'OW pour les achats au comptant, dont la dernière révision date de mai 2013. Elles étaient intégrées par renvoi aux confirmations de commande d'OW et étaient publiées sur le site Web d'OW. [39] Le premier point de désaccord est le sens des mots [TRADUCTION] « qui insiste pour que l'acheteur soit également lié par ses propres modalités » [non souligné dans l'original] à l'alinéa L.4a) (voir le paragraphe 16 qui précède). a) Le sens des mots [TRADUCTION] « insiste pour que l'acheteur soit également lié » [40] Les parties reconnaissent que le verbe [TRADUCTION] « insiste » n'est pas un terme technique ayant un sens précis dans l'industrie; il ne renvoie pas à une ligne de conduite ni à un modèle commercial précis. [41] On doit donc examiner son sens en tenant compte du contrat dans son ensemble, en donnant aux mots figurant à l'alinéa L.4a) le sens ordinaire et grammatical qui s'harmonise avec les circonstances dont les parties avaient connaissance au moment de la formation du contrat. Rien n'indique le sens du verbe [TRADUCTION] « insiste » dans la disposition L.4; toutefois, la phrase où ce verbe apparaît est suivie d'une phrase qui indique notamment que [TRADUCTION] « l'acheteur est réputé avoir lu et avoir accepté les modalités imposées par la tierce partie » [non souligné dans l'original] (voir le paragraphe 16 ci‑dessus). [42] Le seul autre paragraphe des modalités d’OW où le verbe [TRADUCTION] « insister » apparaît est la disposition C.5, que voici : [TRADUCTION] Si la partie qui demande le combustible n'est pas le propriétaire du navire, le vendeur a le droit [...] d'insister, comme condition préalable à la vente, que le propriétaire fournisse une garantie de paiement. [...] si le propriétaire ne fournit pas la garantie de paiement lorsque le vendeur la demande [...] [Non souligné dans l'original.] [43] À mon avis, il ressort assez clairement du paragraphe qui précède que le verbe [TRADUCTION] « insister », dans son sens ordinaire et grammatical, signifie « exiger ou demander fermement ». La jurisprudence étrangère fournie par les parties en ce qui concerne les différends relatifs au groupe OW Bunker n'examine pas expressément la disposition C.5, alors qu'il était manifestement pertinent de le faire pour décider du sens à donner au verbe [TRADUCTION] « insister ». [44] Après avoir examiné attentivement la jurisprudence étrangère en question, je conviens avec la Cour fédérale que l'interprétation la plus convaincante du sens ordinaire et grammatical à donner au mot [TRADUCTION] « insiste » à l'alinéa L.4a) est celle adoptée dans la décision NCL Bahamas Ltd v. OW Bunker USA Inc., 280 F. Supp. (3d) 324 (Cour de district, district du Connecticut, 2017), dossier renvoyé, 745 Fed. Appx. 416 (2e circuit, 2018) (NCL). Bien que la Cour fédérale se soit concentrée sur la décision du magistrat doyen de la Cour de district (aux paragraphes 114 à 118), je trouve que les motifs succincts de la Cour d'appel fédérale des États-Unis du 2e circuit quant au sens du verbe [TRADUCTION] « insiste » à la disposition L.4a) sont particulièrement pertinents. Selon la Cour d'appel fédérale des États-Unis, le sens du verbe [TRADUCTION] « insister » n'est pas obscur : il signifie [TRADUCTION] « réclamer », [TRADUCTION] « exiger » ou [TRADUCTION] « imposer », et tous ces verbes répondent au sens ordinaire du mot [TRADUCTION] « insister » que l'on retrouve dans les dictionnaires auxquels renvoie la Cour d'appel. Ils exigent tous que la tierce partie ait adopté une position ferme. Cette interprétation est assurément conforme à l'emploi du verbe [TRADUCTION] « insiste » dans la disposition C.5. [45] Je souligne que les appelants font valoir que les mots [TRADUCTION] « imposer » et [TRADUCTION] « insister » ne sont pas utilisés de manière interchangeable et que chacun doit recevoir une interprétation différente. C'est un peu étonnant lorsque l'on sait que devant la Cour de district et la Cour d'appel fédérale des États‑Unis, OW USA, une autre société affiliée régionale du groupe OW Bunker utilisant les mêmes modalités qu'OW (et faisant appel au même expert en droit anglais), a affirmé que le verbe [TRADUCTION] « insister » signifiait [TRADUCTION] « imposer ». À mon avis, l'expression [TRADUCTION] « lorsque le vendeur le demande » à la disposition C.5 et l'adjectif [TRADUCTION] « imposées » à l'alinéa L.4a) aident à comprendre le sens du verbe [TRADUCTION] « insister ». Quoi qu'il en soit, je suis d'accord avec la Cour fédérale pour dire que ces mots ne renvoient pas à un modèle précis de négociation contractuelle et qu'il n'est pas nécessaire qu'une partie ait suivi un modèle précis pour constater une insistance (motifs, aux paragraphes 96 et 100). [46] Rien d'autre dans les rapports entre les parties n'éclaire le sens à donner à ce verbe, si ce n'est que, comme l'a mentionné la Cour fédérale, Petrobulk a adopté la même position dans les 49 cas où elle a fourni du combustible à Canpotex et à OW au cours des neuf premiers mois de 2014; c’est-à-dire, ses modalités, qui disposaient expressément que Canpotex était un [TRADUCTION] « client » solidairement responsable aux termes des modalités, s'appliquaient à chacune de ces fournitures (motifs, au paragraphe 87). [47] Après avoir examiné le verbe [TRADUCTION] « insister » tel qu'il est utilisé à la disposition C.5 et à l'alinéa L.4a), et vu le contexte général, je conclus que la Cour fédérale n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il signifiait « requérir » ou « exiger quelque chose avec force, ne pas accepter de refus » (motifs, aux paragraphes 117 et 118). [48] Je ne souscris pas à l'observation des appelants selon laquelle la Cour fédérale n'a pas fait de distinction entre les « souhaits » de Petrobulk (la tierce partie en l'espèce) et la question de savoir si elle a « insisté » pour que l'acheteur d'OW soit lié par ses modalités. La Cour fédérale était parfaitement au courant de cette observation (voir les motifs, aux paragraphes 62 et 88) et une juste interprétation de ses motifs permet de constater qu'elle n'a pas commis une telle erreur. [49] Les autres mots importants à l'alinéa L.4a) sont ceux qui précisent ce sur quoi la tierce partie doit insister. À cet égard, l'alinéa L.4a) précise ce qui suit : [TRADUCTION] « insiste pour que l'acheteur soit également lié par ses propres modalités » [non souligné dans l'original]. En l'espèce, il n'est pas contesté que Canpotex (de même que les propriétaires des navires) est un acheteur au sens de ces termes, et que les modalités de Petrobulk indiquent clairement que Canpotex satisfait à la définition du terme [TRADUCTION] « client ». Comme nous le verrons plus loin, les modalités de Petrobulk prévoient expressément que Canpotex, à titre de cliente, serait solidairement responsable, avec OW, du paiement du prix du combustible (voir les dispositions 1 et 2 et l'alinéa 11d) des modalités de Petrobulk). [50] Je souligne également que, contrairement à ce qui est mentionné à la disposition C.5 des modalités d'OW, l'alinéa L.4a) n'énonce pas expressément que la demande doit être adressée à une partie précise. L'alinéa L.4a) ne porte plutôt que ce sur ce qui est insisté. Je conviens avec la Cour fédérale que l'alinéa L.4a) n'oblige nullement Petrobulk à adresser sa demande directement à Canpotex. Si tel était le cas, on s'attendrait à ce qu'une partie avisée comme OW utilise un libellé semblable à celui employé à la disposition C.5, où il est précisé que la demande doit être faite par le vendeur au propriétaire du navire. b) La Cour fédérale a‑t‑elle commis une erreur en concluant que Petrobulk avait insisté? [51] J'examinerai maintenant la question de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en concluant, compte tenu de tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, que Petrobulk avait effectivement insisté pour que l'acheteur d'OW soit également lié par ses modalités et que, par conséquent, l'alinéa L.4a) s'appliquait. [52] Pour cette question, la jurisprudence étrangère à laquelle renvoient les parties n'est pas particulièrement utile, car je suis d'accord avec Canpotex, Petrobulk et la Cour fédérale pour dire que ces décisions avaient toutes leurs caractéristiques distinctes et qu'aucune n'a appliqué la norme de contrôle que je suis tenue d'appliquer. [53] Comme l'a fait observer la Cour fédérale, l'application du verbe [TRADUCTION] « insiste » à l'alinéa L.4a) dépend des circonstances d'une affaire donnée. Une interprétation juste des motifs montre clairement que la Cour fédérale s'est demandée si on avait insisté que l'acheteur soit également lié par ces modalités. Pour le décider, la Cour fédérale a examiné les échanges entre les parties, les dispositions précises des modalités de Petrobulk et les rapports entre les parties au fil du temps. [54] C'est exactement ce que la Cour d'appel fédérale des États-Unis avait ordonné à la Cour de district de faire dans NCL. Cette décision n'est donc pas utile aux appelants, qui ont choisi de s'appuyer simplement sur le fait que l'affaire a finalement été renvoyée à la Cour de district. Si la Cour de district a rendu une deuxième décision, les parties ne l'ont pas fournie à notre Cour. Je n'ai moi-même pas trouvé une telle décision, mais j'ai remarqué qu'EKO, le fournisseur physique du combustible dont les modalités étaient en cause dans la décision NCL, était le même fournisseur physique que dans la décision Cocket Marine Oil DMCC v. ING Bank N.V., [2019] EWHC 1533 (Comm.) (H.C. Angl.). La Cour ne mentionne les modalités précises d'EKO dans aucun des deux jugements. Rien n'indique que les modalités d'EKO aient inclus comme partie liée par son contrat la société qui tentait d'invoquer la disposition du contrat sur le tribunal ayant compétence. Dans ces jugements, les rapports contractuels étaient également plus complexes, parce qu'il y avait des fournisseurs intermédiaires au sens du terme [TRADUCTION] « fournisseur » dans les modalités d'OW qui n'étaient pas les fournisseurs physiques visés à l'alinéa L.4a). [55] En l'espèce, il est clair que les définitions et les autres modalités précises de Petrobulk ont joué un rôle crucial dans la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle Petrobulk avait insisté pour que Canpotex (un acheteur conformément aux modalités d'OW) soit également liée par ses modalités. [56] Je ne suis pas persuadée que la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que l'alinéa L.4a) s'appliquait. 2) Quel est l'effet de l'alinéa L.4a) sur les rapports entre Canpotex, OW et Petrobulk? [57] Il ne reste donc qu'à trancher la question de l'effet de l'alinéa L.4a) sur les rapports entre OW, Canpotex et Petrobulk et à déterminer qui a droit aux fonds en fiducie. a) Quel est l'effet de la disposition L.4 sur les rapports contractuels entre Canpotex et OW? [58] Il n'est pas contesté qu'il existe un contrat entre Canpotex et OW, et que ce contrat est modifié lorsque l'alinéa L.4a) s'applique. J'examinerai maintenant son effet. Tout d'abord, j'examinerai le sens du mot [TRADUCTION] « modalités » à l'alinéa L.4a) et son incidence sur les modalités du contrat conclu entre OW et Canpotex. Cela me permettra d'examiner l'argument avancé par ING selon lequel les modifications prévues à l'alinéa L.4a) sont limitées et ne visent pas toutes les modalités de Petrobulk, notamment celles relatives au paiement et à la responsabilité du paiement, comme la disposition 11 (voir l'annexe). [59] L'alinéa L.4a) contient une référence générale et non qualifiée aux [TRADUCTION] « propres modalités » de la tierce partie. Les premiers mots de l'alinéa L.4b) ([TRADUCTION] « Sans restreindre la portée générale de ce qui précède ») sont également sans équivoque. Ainsi, la modification prévue à l'alinéa L.4a) est expressément présentée comme n'étant aucunement limitée par les dispositions de l'alinéa L.4b) (voir l'annexe). Les sous‑alinéas L.4b)(i) à (ii[i]) fournissent plutôt des éclaircissements ou des explications supplémentaires sur les modifications à faire. [60] Par exemple, en ce qui concerne les délais établis dans l'un ou l'autre document, le délai plus court prévaudra (voir le sous‑alinéa L.4b)(i)), tandis qu'on ajoute simplement les dispositions de non‑responsabilité supplémentaires aux modalités, et les dispositions sur le ressort et le droit applicables des modalités du tiers sont intégrées (et sans doute l’emportent en cas d'incompatibilité) à celles à la disposition P des modalités d'OW. [61] Enfin, l'alinéa L.4c) précise qu'il est en outre convenu que les droits de l'acheteur envers le vendeur ne peuvent avoir une portée plus large que les droits du fournisseur envers la tierce partie. [62] Il est difficile de comprendre cet alinéa, car une tierce partie au sens de l'alinéa L.4a) pourrait, si le vendeur lui a demandé de fournir le combustible, correspondre au terme « fournisseur » lorsque s'applique la définition que donnent les modalités à ce terme. À mon avis, cet alinéa, où le mot « fournisseur » n'a pas le sens donné par les modalités, aurait pu établir une distinction entre un fournisseur qui ne s'engage pas à fournir physiquement le combustible et la tierce partie qui le fait nécessairement. Comme cela a été expliqué lors de l'audience, et comme le montre la jurisprudence étrangère qui nous est présentée, plus d'une société du groupe OW pourrait contribuer à la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, dans la décision NCL, susmentionnée aux paragraphes 44 et 54, OW Bunker USA et OW Bunker Malta ont participé à la fourniture, tout comme le fournisseur réel, EKO. Il se peut que le groupe OW ait également pu fonctionner d'autres manières. Quoi qu'il en soit, le libellé de cette disposition s'appliquerait certainement lorsqu'OW n'est pas directement liée par contrat à la tierce partie qui fournit physiquement le combustible et que les droits d'un fournisseur intermédiaire ayant conclu un contrat avec la tierce partie sont plus limités aux termes de ce contrat. [63] Je note que la disposition L.4 figure sous le titre [TRADUCTION] « Exonérations et force majeure », ce qui pourrait mener à la conclusion que l'expression [TRADUCTION] « propres modalités » de l'alinéa L.4a) se limite aux modalités qui exonèrent OW ou l'acheteur de leur responsabilité. Bien que les titres fassent partie du contrat que je dois examiner, je ne pense pas que le titre justifie une telle conclusion en l'espèce. [64] En fait, le libellé de la disposition L.4 indiquerait le contraire. Si le renvoi aux [TRADUCTION] « modalités » à l'alinéa L.4a) se limite aux dispositions d'exonération, il serait absurde d'ajouter le sous‑alinéa L.4b)(ii), dont le seul but est de préciser que les dispositions d’exclusion de responsabilité additionnelles (c’est-à-dire des dispositions d'exonération) dans les modalités du tiers doivent être intégrées avec les modifications qui s'imposent, et ce, après avoir indiqué au début de l'alinéa L.4b) que les sous‑alinéas n'avaient pas pour but de restreindre la portée générale de l'alinéa L.4a). En outre, les dispositions sur le droit et le ressort applicables ne sont pas des exonérations. Le sous‑alinéa L.4b)(ii[i]) ne correspond pas,
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