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Canadian Human Rights Tribunal· 2003

Parisien c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton

2003 TCDP 10
EvidenceJD
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Court headnote

Parisien c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2003-03-06 Référence neutre 2003 TCDP 10 Décideur(s) Hadjis, Athanasios Contenu de la décision Canadian Human Rights Tribunal CANADA Tribunal canadien des droits de la personne ENTRE : ALAIN PARISIEN le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - COMMISSION DE TRANSPORT RÉGIONALE D’OTTAWA-CARLETON l’intimée MOTIFS DE LA DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis 2003 TCDP 10 2003/03/06 (TRADUCTION) TABLE DES MATIÈRES I. LES FAITS A. Les antécédents d’emploi du plaignant auprès de l’intimée B. Les événements survenus au cours des mois qui ont précédé le congédiement du plaignant C. Les événements postérieurs à la cessation d’emploi du plaignant D. Les témoignages des experts II. LE CADRE JURIDIQUE ET L’ANALYSE A. Le droit B. La preuve prima facie C. Le critère Meiorin i) Les premier et deuxième éléments ii) Le troisième élément III. LE REDRESSEMENT A. La réintégration dans les fonctions B. Les dommages-intérêts pour manque à gagner C. Le préjudice moral D. La révision de la politique E. Le versement d’intérêts F. Le maintien de la compétence [1] Le plaignant travaillait pour l’intimée comme chauffeur d’autobus. Durant sa période d’emploi, il s’est absenté un grand nombre de jours, principalement pour cause de maladie. Dix-huit ans après son embauche, l’intimée l’a congédié pour absentéisme chronique . Par …

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Parisien c. Commission de transport régionale d'Ottawa-Carleton
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2003-03-06
Référence neutre
2003 TCDP 10
Décideur(s)
Hadjis, Athanasios
Contenu de la décision
Canadian Human Rights Tribunal
CANADA
Tribunal canadien des droits de la personne
ENTRE :
ALAIN PARISIEN
le plaignant
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
COMMISSION DE TRANSPORT RÉGIONALE D’OTTAWA-CARLETON
l’intimée
MOTIFS DE LA DÉCISION
MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis
2003 TCDP 10 2003/03/06
(TRADUCTION)
TABLE DES MATIÈRES
I. LES FAITS
A. Les antécédents d’emploi du plaignant auprès de l’intimée
B. Les événements survenus au cours des mois qui ont précédé le congédiement du plaignant
C. Les événements postérieurs à la cessation d’emploi du plaignant
D. Les témoignages des experts
II. LE CADRE JURIDIQUE ET L’ANALYSE
A. Le droit
B. La preuve prima facie
C. Le critère Meiorin
i) Les premier et deuxième éléments
ii) Le troisième élément
III. LE REDRESSEMENT
A. La réintégration dans les fonctions
B. Les dommages-intérêts pour manque à gagner
C. Le préjudice moral
D. La révision de la politique
E. Le versement d’intérêts
F. Le maintien de la compétence
[1] Le plaignant travaillait pour l’intimée comme chauffeur d’autobus. Durant sa période d’emploi, il s’est absenté un grand nombre de jours, principalement pour cause de maladie. Dix-huit ans après son embauche, l’intimée l’a congédié pour absentéisme chronique . Par conséquent, le plaignant a déposé la présente plainte dans laquelle il allègue que l’intimée a exercé une discrimination à son endroit en refusant de tenir compte de ses besoins et de continuer de l’employer en raison de sa déficience, contrevenant ainsi à l’art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi ). La déficience en question réside dans le syndrome de stress post-traumatique (désigné également sous l’abréviation SSPT ) et les désordres qui s’y rattachent.
[2] L’employeur du plaignant au moment de la cessation de son emploi en 1996 était la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton , qui exploitait le système de transport en commun à Ottawa (connu également sous le nom d’ OC Transpo ). La plainte a été déposée plusieurs mois après le fait, ce même organisme étant nommé à titre d’intimé. En 2001, conformément à l’art. 9 de la Loi de 1999 sur la ville d’Ottawa, l’exploitation d’OC Transpo, y compris l’ensemble de son actif et de son passif, a été transférée à la Ville d’Ottawa fusionnée[1]. Mme Lois Emburg, gestionnaire à la Ville d’Ottawa, a déclaré au cours de son témoignage que cette dernière accepte toute responsabilité qui pourrait être attribuable à l’intimée en l’espèce. Compte tenu de ses observations, la Commission de transport régionale d’Ottawa-Carleton doit continuer d’être considérée comme l’intimée dans cette instance. Cependant, il convient de noter que, conformément à la loi mentionnée ci‑dessus, l’organisme intimé a été dissout le 1er janvier 2001.
I. LES FAITS [3] La plupart des faits ne sont pas contestés. Toutes les parties admettent que durant la période où il a été à l’emploi de l’intimée (environ dix-huit ans et deux mois), le plaignant s’est absenté quelque 1 664 journées complètes et 33 parties de journée. Ses absences étaient surtout imputables à la maladie. L’intimée ne conteste pas le fait que le plaignant était vraiment malade.
A. Les antécédents d’emploi du plaignant auprès de l’intimée [4] Le plaignant a été engagé par l’intimée comme chauffeur d’autobus en novembre 1977. Il a été soumis à une période de stage. Les dossiers de l’intimée révèlent que cette dernière s’est inquiétée dès le début du degré d’absentéisme du plaignant, avec le résultat qu’elle a prolongé de trois mois sa période de probation en janvier 1979. En septembre 1979, le plaignant a même été suspendu pendant plusieurs jours pour cause d’absentéisme, conformément à la politique en vigueur à l’époque. Aucun élément de preuve n’a été produit quant à la nature des maladies ou aux causes qui ont entraîné les absences du plaignant dans les débuts. Le plaignant reconnaît qu’on l’a vite informé que l’absentéisme chronique au sein de l’effectif d’OC Transpo était un sujet permanent de préoccupation pour l’employeur.
[5] Dans son témoignage, le plaignant a évoqué certains événements de sa vie qui auraient contribué au syndrome de stress post-traumatique dont il a souffert ultérieurement. En 1979, sa relation avec une femme à laquelle il était fiancé a pris fin abruptement. Bien qu’elle ait eu sur lui un effet désastreux, cette rupture n’a pas entraîné d’absences du travail. En octobre 1980, la mère du plaignant est décédée du cancer. Il a également qualifié cette perte de désastreuse, faisant remarquer qu’il entretenait avec elle une relation très étroite. Il a alors pris les trois jours de congé de décès accordés aux termes de la convention collective.
[6] Quelques mois plus tard, en décembre 1980, le plaignant a été victime d’une violente agression alors qu’il était au volant de son autobus. Un passager en tenue de corvée militaire et coiffé d’un passe-montagne est monté dans l’autobus et lui a asséné sans avertissement un coup au côté du visage, lui faisant perdre conscience. Le plaignant a reçu des soins à l’hôpital, qui lui a donné son congé le même jour. Ce n’est qu’une semaine plus tard qu’il est retourné au travail.
[7] Aucun élément de preuve n’a été présenté au sujet du dossier d’assiduité du plaignant au début des années 80; toutefois, la Commission et lui ont reconnu qu’il travaillait de façon intermittente . Les fiches de présence du plaignant pour 1984 et les années suivantes ont néanmoins été produites. En 1984, le plaignant a été absent pendant toute la période comprise entre mars et le début de septembre. La fiche de présence indique qu’il recevait des indemnités d’accident du travail durant cette période; cependant, aucune explication n’a été fournie à l’audience quant à la nature ou à la cause de sa maladie ou de sa déficience. En 1985, le plaignant s’est absenté du travail pour cause de maladie pendant treize journées complètes et quatre parties de journée. En 1986, il s’est absenté pendant trente journées complètes et une partie de journée.
[8] En 1987, le père du plaignant est décédé subitement. Le plaignant a indiqué dans son témoignage que cette perte l’avait également beaucoup affligé. Il a alors bénéficié du congé de décès de trois jours. En 1987, il s’est absenté quarante-deux journées complètes et quatre parties de journée, pour cause de maladie. En 1988, le plaignant a été absent du travail vingt-huit journées complètes et sept parties de journée.
[9] Le 7 mars 1989, la direction a rencontré le plaignant pour discuter avec lui de son degré d’absentéisme. Comme si la malchance le poursuivait, un autre incident troublant s’est produit à peine deux semaines plus tard pendant qu’il était au travail. Un passager de sexe masculin est monté à bord de son autobus et s’est mis à crier après lui. Il est finalement descendu du véhicule; cependant, un nouvel affrontement est survenu entre les deux hommes deux jours plus tard. L’individu en question s’est approché du plaignant alors que celui‑ci était debout près de son autobus au point de départ de son trajet. L’homme qui avait une main dans sa poche s’est mis à proférer au plaignant des menaces de mort. Deux autres chauffeurs ont été témoins de l’incident; l’un d’eux a appelé un superviseur qui a prié l’individu de monter à bord d’un autre autobus sans toutefois établir de rapport ni appeler la police. Le plaignant prétend que le passager lui avait vraiment fait peur et qu’il s’était senti [TRADUCTION] très vulnérable et en danger à cause de la manière dont son employeur avait traité la menace.
[10] Bien qu’il ne se soit pas absenté du travail à l’époque où ces incidents se sont produits, le plaignant a multiplié les absences dans les semaines et les mois qui ont suivi. Le 18 juillet 1989, l’employeur l’a convoqué à une entrevue pour lui parler de son absentéisme. Le plaignant se souvient qu’il a commencé à ressentir des [TRADUCTION] maux d’estomac et à se sentir [TRADUCTION] très mal à la suite des incidents de mars. Il s’est alors absenté du travail de décembre 1989 à février 1990; d’après ses certificats médicaux, il souffrait surtout de troubles gastro-intestinaux. Il a recommencé à travailler au début de mars 1990, puis s’est à nouveau absenté à compter du 21 mars 1990. À ce moment‑là, son absence a duré 199 jours. Durant cette période, il a reçu des indemnités de la Commission des accidents du travail, sa déficience étant présumément liée au traumatisme causé par les menaces de mort proférées à son endroit. Les certificats médicaux émis par son médecin de famille au cours de cette période font mention d’un état anxieux , de stress professionnel et d’une réaction d’adaptation .
[11] Alors que le plaignant était en congé en 1990, le Service d’hygiène professionnelle d’OC Transpo (le Service d’hygiène ) communiquait régulièrement avec lui pour s’enquérir de son état de santé et de la date à laquelle il prévoyait revenir au travail. Selon la preuve produite par l’intimée, le Service d’hygiène avait notamment pour rôle de recueillir des renseignements au sujet de l’état de santé des employés en congé de maladie et d’informer les divisions où ils travaillaient (les divisions employeuses ) de la date prévue de leur retour au travail. Le Service d’hygiène devait également déterminer si une allégation d’invalidité non professionnelle était fondée, compte tenu des renseignements médicaux disponibles. L’équipe du Service d’hygiène était composée de plusieurs infirmières et infirmiers à temps plein ainsi que d’un médecin qui n’était pas à l’emploi de l’intimée mais à qui on demandait parfois une opinion. Les activités du Service d’hygiène faisaient partie intégrante du programme mis en place par l’intimée pour gérer les présences de ses employés (le Programme de gestion des présences ). Le Service d’hygiène avait été mis sur pied notamment pour protéger la confidentialité des renseignements médicaux des employés. Par conséquent, il ne divulguait jamais à la direction de détails relativement à l’état de santé d’un employé. Il se contentait de fournir aux divisions employeuses des conclusions et opinions générales quant à la capacité de l’employé de reprendre le travail.
[12] Le 14 décembre 1990, le Service d’hygiène, sur la foi des renseignements médicaux recueillis auprès du plaignant et de son médecin, a déterminé que le plaignant serait en mesure de réintégrer ses fonctions habituelles à compter du 2 janvier 1991, dans la mesure où il pourrait travailler au début quatre heures par jour plutôt que huit. On qualifiait cette activité transitoire de conditionnement au travail . Le plaignant a été soumis à ce régime de travail modifié jusqu’au 25 février 1991, date à compter de laquelle il a été à nouveau en congé de maladie, souffrant de douleurs au dos et à l’abdomen, selon les certificats médicaux présentés à l’intimée à l’époque.
[13] En avril 1991, le médecin de famille du plaignant en est venu à la conclusion que le plaignant [TRADUCTION] était hanté par la crainte d’être agressé pendant son travail au point d’être près d’un état de délire . Il a apparemment conclu que le plaignant était atteint du syndrome de stress post-traumatique et a, par conséquent, informé l’intimée que le plaignant n’était pas encore en mesure de retourner au travail. Il a alors dirigé le plaignant vers l’Hôpital Royal d’Ottawa en vue d’une évaluation psychiatrique. Le 17 mai 1991, le Dr Hamilton Sequeira, un psychiatre, a examiné le plaignant puis a posé le diagnostic provisoire suivant : [TRADUCTION] syndrome de stress post-traumatique de longue date, accompagné de symptômes anxieux, dépressifs et somatiques . Dans son rapport de diagnostic, le Dr Sequiera a fait référence à l’agression de 1980 et aux menaces de 1989 ainsi qu’aux décès subits des parents du plaignant. Le médecin de famille du plaignant a établi un nouveau certificat médical indiquant que le plaignant serait en congé de maladie pour une période indéterminée. Le plaignant a reçu des indemnités d’accident du travail durant ce congé de maladie prolongé.
[14] Le Dr Sequiera a recommandé une méthode thérapeutique faisant appel à des médicaments et à la thérapie cognitivo-comportementale afin [TRADUCTION] de le désensibiliser en dissipant les concepts et sentiments négatifs découlant du traumatisme subi . À cette fin, le Dr Sequiera a demandé l’aide du Dr David Erickson, Ph. D., psychologue agréé, qui faisait à l’époque un stage en vue de devenir psychologue clinicien, titre qu’il a obtenu en 1994. Durant son témoignage, le Dr Erickson a précisé que la thérapie cognitivo-comportementale comporte deux volets : le volet comportemental et le volet cognitif. Le volet comportemental consiste à décomposer en petites étapes la peur que ressent le sujet. On passe au volet cognitif une fois qu’on a fait certains progrès sur le plan comportemental. Le volet cognitif consiste pour l’individu à tenter d’imaginer à l’avance les activités à l’origine de son état anxieux.
[15] Le Dr Erickson a commencé à traiter le plaignant le 4 novembre 1991. Il a déterminé que le plaignant était un bon candidat à la thérapie cognitivo-comportementale. Entre novembre 1991 et août 1992, le Dr Erickson a reçu le plaignant chaque semaine. Il a tenu le Service d’hygiène au courant des progrès. Dans le rapport d’expert qu’il a déposé au moment de son témoignage dans cette instance, il a précisé qu’en juillet 1992, après huit mois de thérapie cognitivo-comportementale jumelée à la prise de médicaments, l’état du plaignant s’était [TRADUCTION] énormément amélioré et que celui‑ci [TRADUCTION] était prêt à faire un retour progressif au travail . Le Service d’hygiène et les Drs Sequeira et Erickson ont convenu que, dans le cadre de cette transition au travail à temps plein, le plaignant commencerait par conduire ce qu’on appelait le [TRADUCTION] bus-navette du CESEH . L’acronyme CESEH désignait le Comité d’examen de la situation des employés handicapés, qui était composé de représentants des employés et de la direction d’OC Transpo. Le CESEH avait été créé par l’intimée afin d’aider à la réintégration des employés handicapés au sein de l’effectif. Le bus-navette du CESEH était en fait un minibus qui servait uniquement à transporter à divers endroits les chauffeurs d’OC Transpo qui devaient prendre la relève de collègues. Les seuls passagers à bord du mini-bus étaient des employés d’OC Transpo.
[16] Le plaignant a conduit ce véhicule entre la mi‑juillet et la mi‑septembre 1992, après quoi il a été soumis à un régime de travail modifié (quatre heures par jour), conduisant les autobus ordinaires d’OC Transpo utilisés pour le transport des passagers. Selon le Dr Erickson, le plaignant était à la mi‑octobre 1992 [TRADUCTION] asymptomatique et à nouveau en mesure de fonctionner normalement . Le Service d’hygiène a donc indiqué à la division employeuse que le plaignant serait en mesure d’exercer à temps plein ses fonctions habituelles à compter du 14 octobre 1992.
[17] Entre le 7 décembre 1992 et le 14 janvier 1993, le plaignant s’est absenté pendant treize journées complètes et deux parties de journée pour cause de maladie, parce qu’il souffrait de vision trouble, d’étourdissements, d’insomnie et de gastro-entérite. Lors de son entretien du 14 décembre 1992 avec le plaignant, le Dr Erickson a constaté que son problème d’anxiété avait refait surface, en partie parce qu’il avait été affecté à certains des trajets qu’il craignait le plus avant son traitement. Le Dr Sequeira lui a alors prescrit des médicaments et le Dr Erickson lui a fixé des rendez-vous périodiques.
[18] Malheureusement, le 15 janvier 1993, l’autobus que conduisait le plaignant a été percuté à l’arrière par un autre véhicule, avec le résultat que le plaignant a subi un coup de fouet (entorse du rachis cervical). Selon son médecin de famille, le plaignant était tellement mal en point qu’il ne pourrait retourner au travail avant mai 1993. Dans son rapport d’expert, le Dr Erickson a indiqué que le plaignant était très frustré de ne pouvoir travailler à cause de cet accident tout en précisant que certains troubles gastro-intestinaux et maux de tête dont il souffrait à cette époque étaient probablement liés à cet état de détresse. Cependant, le Dr Erickson a indiqué que son patient ne présentait pas à ce moment‑là de symptômes (troubles anxieux, problèmes d’humeur ou troubles du sommeil) donnant à croire qu’il subsistait des séquelles du syndrome de stress post-traumatique.
[19] Après une absence totale de 92 jours ouvrables à la suite de l’accident de travail qu’il avait subi (coup de fouet), le plaignant a réintégré ses fonctions normales au début de juin 1993. En août 1993, il a pris au total six journées et une partie de journée en congés de maladie. Selon le certificat médical qu’il a présenté, il souffrait [TRADUCTION] d’angoisse profonde . En octobre 1993, le plaignant souffrait de troubles majeurs du sommeil et a dû prendre un autre congé qui devait durer jusqu’en juin 1994.
[20] Le plaignant ne dormait plus que deux à trois heures par nuit. Le Dr Sequeira l’a alors dirigé vers un psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil, qui lui a prescrit des médicaments pour l’aider à dormir et empêcher les mouvements de jambes périodiques qui le réveillaient pendant son sommeil. En mai 1994, ce psychiatre a jugé que les problèmes de sommeil étaient [TRADUCTION] maintenant réglés et il a émis l’opinion que le plaignant était prêt à retourner au travail.
[21] Le 27 mai 1994, le Service d’hygiène a transmis à la division employeuse une note indiquant que le pronostic était que le plaignant pourrait [TRADUCTION] se présenter au travail de façon assidue . Cette note précisait qu’un médecin (non nommé) qui soignait le plaignant avait déclaré que son problème médical était résolu et [TRADUCTION] ne devrait pas lui causer de problèmes à l’avenir . En outre, le plaignant a été examiné par le médecin externe du Service d’hygiène qui a déclaré dans sa note qu’il avait constaté que l’attitude du plaignant était très positive, plus positive en fait que lors des évaluations qu’il avait lui-même faites en 1992 et 1993.
[22] Le plaignant a donc repris son travail normal le 2 juin 1994. Peu après, alors qu’il conduisait son autobus, plusieurs adolescents se sont adressés à lui d’une manière qu’il a perçue comme menaçante. Il a eu peur et s’est senti vulnérable comme une personne traquée qu’on tente d’attaquer. Il a recommencé à souffrir d’insomnie et s’est alors mis à prendre de plus fortes doses de son médicament pour dormir. Il en a résulté des étourdissements qui l’ont empêché de bien faire son travail. Le 5 juin 1994, le surintendant du personnel opérationnel, M. Ron Mooney, ayant constaté que le plaignant avait les facultés affaiblies, lui a demandé de cesser de conduire son autobus. Plusieurs jours plus tard le surintendant a adressé au Service d’hygiène une note demandant qu’on réévalue l’état du plaignant afin de déterminer s’il était en mesure de reprendre le travail à temps plein.
[23] En juillet 1994, le Dr Sequeira avait réactivé tous les traitements psychiatriques. Le plaignant a également recommencé à se faire soigner par le Dr Erickson. Après quelques semaines, le Dr Sequeira a constaté que le plaignant était tellement déprimé, anxieux et privé de sommeil qu’il fallait l’admettre à l’Unité des troubles de l’humeur de l’Hôpital Royal d’Ottawa. On lui a alors diagnostiqué une dépression profonde, des troubles du sommeil et une anxiété généralisée. Il a reçu son congé de l’hôpital le 20 septembre 1994. En juin 1995, ses problèmes de dépression et de sommeil étaient réglés.
[24] Alors que ces problèmes se résorbaient, les symptômes du syndrome de stress post-traumatique ont commencé à réapparaître. Son [TRADUCTION] comportement d’évitement était une manifestation de sa peur d’être agressé et s’accompagnait de flash-backs récurrents pendant le jour. Le Dr Erickson a alors développé un autre programme de thérapie cognitivo-comportementale pour le plaignant. Selon le Dr Erickson, une partie de cette thérapie était très exigeante pour le plaignant, car elle lui faisait revivre la crainte d’être quotidiennement agressé. De l’avis du Dr Erickson, la thérapie a donné les résultats escomptés, tant et si bien que le syndrome de stress post-traumatique avait été [TRADUCTION] vaincu en février 1996 (le mois où le plaignant a été congédié).
B. Les événements survenus au cours des mois qui ont précédé le congédiement du plaignant [25] Le 26 octobre 1995, le Service d’hygiène a rencontré le plaignant en entrevue, conformément à la politique qui exigeait de rencontrer périodiquement les employés qui recevaient des prestations d’invalidité de longue durée. Sur la foi des observations du plaignant ainsi que des renseignements obtenus auprès de ses médecins, le Service d’hygiène a déterminé que le plaignant espérait réintégrer ses fonctions normales de chauffeur d’autobus. Selon une note rédigée par le Service d’hygiène après la rencontre, l’intimée a informé le plaignant que son poste n’était protégé que pour une période de 24 mois après la date du début des prestations d’invalidité de longue durée. Cette période devait prendre fin le 2 février 1996. S’il ne réintégrait pas ses fonctions ou n’était pas affecté à d’autres tâches chez OC Transpo d’ici là, l’intimée prendrait une décision quant à son [TRADUCTION] statut permanent et [TRADUCTION] selon toute vraisemblance […] mettrait fin à son emploi pour des raisons médicales .
[26] Le 13 décembre 1995, le Dr Sequeira a rempli un formulaire destiné au ministère des Transports de l’Ontario. Le permis de conduire de classe C du plaignant, qui lui permettait de conduire des autobus, avait été déclassé en raison de son invalidité prolongée. Afin qu’il puisse obtenir à nouveau le permis requis, il fallait qu’un médecin fasse rapport de son état de santé. Le Dr Sequeira a déclaré sur le formulaire que le plaignant pouvait recouvrer son permis, car il avait [TRADUCTION] fait beaucoup de progrès par rapport à la symptomatologie de hantise-anxiété-évitement-dépression associée à son syndrome de stress post-traumatique .
[27] Le 31 janvier 1996, les Drs Sequeira et Erickson ont signé une lettre qu’ils avaient rédigée conjointement et qui était destinée au Service d’hygiène d’OC Transpo. Dans cette lettre, ils déclaraient ce qui suit :
[TRADUCTION]
Alain est actuellement dans les dernières phases de son traitement. Dans quelques semaines, la [thérapie cognitivo-comportementale] visant à dissiper son état anxieux post-traumatique sera suffisamment avancée pour lui permettre de retourner au travail en toute sécurité. Les stimuli anxiogènes (c.‑à‑d., vêtements portés par son agresseur) ne susciteront plus d’anxiété incapacitante. Alain ne sera alors en proie qu’à de légers tremblements.
De même, ses troubles du sommeil sont bien contrôlés. Il continue de faire des cauchemars attribuables à son état anxieux, mais ceux‑ci ne sont pas graves au point de l’empêcher de dormir. Cependant, il éprouve encore de la difficulté à se réveiller le matin : une fois qu’il aura pu s’adapter graduellement à une routine quotidienne structurée, la situation redeviendra normale.
Enfin, Alain n’a plus de baisses d’humeur. Au cours du mois écoulé, il a eu deux ou trois épisodes de dysphorie légère d’une à deux heures chacun par semaine. Il n’a pas eu de baisse d’humeur soutenue au cours du mois écoulé. Par conséquent, l’humeur d’Alain se situe nettement à l’intérieur des limites normales.
Les Drs Sequiera et Erickson ont ensuite décrit les médicaments prescrits au plaignant, faisant remarquer qu’ils n’entraveraient pas sa capacité de conduire un autobus d’OC Transpo. Ils ont également fait observer que le plaignant continuerait de consulter l’un et l’autre spécialiste au cours des mois à venir, ne serait‑ce que pour surmonter tout reliquat d’anxiété et vérifier l’efficacité des médicaments. Vers la fin de la lettre, ils ont formulé les conclusions suivantes :
[TRADUCTION]
À ce moment‑ci, il serait préférable pour la santé d’Alain qu’il puisse d’abord exercer ses fonctions à temps partiel afin qu’il puisse se conditionner progressivement au travail à temps plein. Au cours de cette période de réadaptation, il serait contre-indiqué de lui faire faire de longues journées de travail, car cela risquerait de perturber son sommeil. Nous vous saurions gré de bien vouloir nous consulter lorsqu’il s’agira d’accroître graduellement les fonctions d’Alain, car l’expérience dans son cas démontre qu’il ne faut pas précipiter les choses.
En somme, le pronostic est très bon. Alain a travaillé fort pour surmonter ses troubles de l’humeur et adopter une attitude positive et constructive, avec le résultat qu’il se situe actuellement à l’intérieur des limites normales. Son état anxieux lié au SSPT s’est beaucoup dissipé et ne nuira pas à son rendement comme chauffeur.
(C’est moi qui souligne)
[28] Plusieurs jours avant la date limite du 2 février 1996 que l’intimée avait fixée, le plaignant a communiqué avec l’infirmière chef du Service d’hygiène pour discuter de son retour au travail. L’infirmière chef lui a alors simplement dit de se présenter au travail le jour en question et de voir M. Mooney, le surintendant du personnel opérationnel. Le plaignant s’est donc présenté à M. Mooney. Il lui a expliqué qu’il était prêt à reprendre le travail tout en précisant qu’il devait bénéficier de certaines mesures d’adaptation pour faciliter sa transition, conformément aux recommandations de son psychiatre et de son psychologue. M. Mooney a informé le plaignant qu’on ne prendrait pas à son endroit de mesures d’adaptation de ce genre pour permettre un conditionnement au travail. Lorsque le plaignant a demandé s’il pourrait être affecté à un autre emploi chez OC Transpo, M. Mooney lui a répondu qu’il n’y avait rien pour lui. En fait, M. Mooney a dit au plaignant que son dossier faisait l’objet d’une enquête et qu’il serait informé du résultat deux semaines plus tard. Le témoignage du plaignant au sujet de ces rencontres n’a pas été contredit. Ni l’infirmière chef ni M. Mooney n’a témoigné en l’espèce.
[29] Le 6 février 1996, M. Mooney a écrit au Service d’hygiène pour demander si les affections dont souffrait le plaignant et pour lesquelles il venait de recevoir des soins étaient les mêmes que celles pour lesquelles un pronostic d’assiduité avait été fourni en mai 1994. Il a également demandé si le Service d’hygiène était persuadé, sur la foi des renseignements médicaux, que le plaignant devrait réintégrer son poste de chauffeur d’autobus, une fois son permis renouvelé. Dans sa réponse en date du 9 février 1996, le Service d’hygiène a fait référence aux avis récents obtenus des Drs Sequiera et Erickson selon lesquels le plaignant pouvait recommencer à travailler, mais ce à temps partiel de façon à se préparer graduellement à pouvoir exercer ses fonctions à temps plein. Toutefois, la note du Service d’hygiène se terminait par l’énoncé suivant :
[TRADUCTION]
Eu égard aux renseignements médicaux qui figurent actuellement au dossier, du fait que M. Parisien ne détient pas à l’heure actuelle de permis de classe C et de son dossier d’assiduité, le Service d’hygiène n’est pas entièrement persuadé à ce moment‑ci qu’il sera en mesure d’exercer de façon assidue ses fonctions de chauffeur d’autobus.
Si la Division du transport [la division employeuse du plaignant] est en mesure d’offrir à M. Parisien un autre emploi ou est disposée à le faire, nous communiquerons avec ses conseillers médicaux afin de quantifier ses restrictions et d’obtenir un pronostic plus complet. Veuillez nous informer de votre décision.
(C’est moi qui souligne)
[30] Le 15 février 1996, soit à peu près une semaine plus tard, M. Mooney a rencontré le plaignant pour l’informer qu’on mettait fin à son emploi. Dans une lettre de suivi adressée au plaignant le 19 février 1996, M. Mooney a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION]
La présente fait suite à notre rencontre du 15 février 1996 visant à clarifier votre situation d’emploi au sein de la Commission.
Compte tenu de l’information présentée à cette occasion, nous estimons nécessaire de mettre fin à votre emploi auprès de la Commission, pour cause d’absentéisme involontaire chronique, à compter du 15 février 1996.
[31] Le plaignant a dit avoir demandé à M. Mooney de lui permettre de revenir au travail chez OC Transpo, mais que celui‑ci lui a affirmé que la décision de mettre fin à son emploi serait maintenue. Selon ses dires, il se sentait [TRADUCTION] très bien au moment de la cessation d’emploi et désirait réintégrer ses fonctions habituelles de chauffeur d’autobus. Il a admis qu’il n’était pas encore [TRADUCTION] totalement rétabli et qu’il n’aurait pas été en mesure de remplir sur‑le-champ ses fonctions habituelles de chauffeur d’autobus. Toutefois, il aurait été capable d’exercer des fonctions modifiées pendant une période de transition, conformément à la recommandation des Drs Sequiera et Erickson.
C. Les événements postérieurs à la cessation d’emploi du plaignant [32] Quelques jours plus tard, le plaignant a déposé un grief afin de contester son congédiement. Une fois franchies les diverses étapes du processus de règlement des griefs, l’affaire a finalement été soumise à la procédure accélérée d’arbitrage le 4 décembre 1998. L’arbitre du travail a décidé que le plaignant avait été congédié à juste titre et a rejeté le grief. Il a conclu que l’intimée [TRADUCTION] avait raisonnablement conclu au regard de la preuve devant elle que le plaignant [TRADUCTION] ne serait pas en mesure de remplir ses fonctions de chauffeur d’autobus de façon assidue .
[33] Dans une requête préliminaire présentée au Tribunal avant l’audience sur le fond de la présente affaire, l’intimée a soutenu que l’objet de la plainte déposée par le plaignant devant la Commission relevait de la compétence exclusive de l’arbitre du travail et que les principes de lachose jugée et de l’irrecevabilité fondée sur l’identité de la cause d’action empêchaient le Tribunal de pouvoir instruire la plainte. La présidente du Tribunal, Anne L. Mactavish, a rejeté la requête le 15 juillet 2002[2]. Dans sa décision, elle a conclu que l’arbitre devait déterminer si la cessation d’emploi était injustifiée, et non pas si le plaignant avait été victime d’un acte discriminatoire au sens de la Loi.
D. Les témoignages des experts [34] La Commission a fait comparaître à l’audience, à titre d’experts les Drs Erickson et Sequeira. L’un et l’autre ont été reconnus comme des personnes ayant acquis, grâce à des études ou par suite de leurs contacts avec le plaignant, des connaissances spéciales ou particulières qui pourraient éclairer le Tribunal au sujet de leurs rapports avec lui et de leur domaine respectif de spécialisation (la psychologie dans le cas du Dr Erickson et la psychiatrie dans celui du Dr Sequeira).
[35] De l’avis du Dr Erickson, le plaignant a été affligé du syndrome de stress post-traumatique deux fois entre 1989 et 1996, inclusivement : la première fois, au début de cette période (entre le moment où il a été l’objet de menaces de mort en 1989 et son retour au travail en septembre 1992) et la deuxième fois, vers la fin de la même période (c.‑à‑d., entre juin 1994 et février 1996). Entre ces intervalles , le plaignant a également traversé une période où il a souffert de [TRADUCTION] troubles profonds du sommeil et de l’humeur et d’angoisse généralisée (entre octobre 1993 et juin 1995), laquelle a chevauché l’épisode finale du SSPT. Selon le Dr Erickson, les troubles dont le plaignant a souffert dans ce laps de temps étaient [TRADUCTION] vraisemblablement liés – de manière indirecte au premier épisode du SSPT.
[36] Selon le Dr Erickson, le plaignant présentait tous les symptômes classiques du syndrome de stress post-traumatique, notamment :
· événement traumatique;
· reviviscence de l’événement (souvenirs envahissants le jour), cauchemars à répétition;
· conduite d’évitement vis‑à‑vis de choses qui lui plaisaient dans le passé;
· état persistant d’hypervigilance.
[37] Pour sa part, le Dr Sequeira a reconnu que le diagnostic initial de SSPT était [TRADUCTION] bien étayé et que le plaignant était pleinement affligé de cette maladie en 1989. À son avis, le deuxième épisode (1994‑1995) n’en était pas un à proprement parler; il s’agissait plutôt d’une rechute. En ce qui concerne certaines des autres maladies ayant entraîné des absences, le Dr Sequeira a souligné qu’il n’est pas rare que des personnes atteintes du SSPT souffrent également d’anxiété généralisée, de phobie, de dépression profonde et de troubles du sommeil. Selon le Dr Sequeira, il se peut même qu’il existe un lien entre le SSPT et certains autres malaises dont le plaignant a souffert, notamment la diarrhée et les spasmes musculaires. Il se peut également que ces symptômes n’aient pas été liés au SSPT.
II. LE CADRE JURIDIQUE ET L’ANALYSE A. Le droit [38] Aux termes de l’article 7 de la Loi, le fait de refuser de continuer d’employer un individu ou de le défavoriser en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite. La déficience figure parmi les motifs de distinction illicites énumérés à l’article 3 de la Loi. Selon l’article 25, déficience , au sens de la Loi, désigne la déficience physique ou mentale, qu’elle soit présente ou passée, y compris le défigurement ainsi que la dépendance, présente ou passée, envers l’alcool ou la drogue .
[39] Selon le paragraphe 15a) de la version antérieure de la Loi, c’est‑à‑dire celle qui existait avant les modifications de 1998[3], le fait pour un employeur de traiter différemment un employé ne constituait pas un acte discriminatoire s’il découlait d’exigences professionnelles justifiées ( EPJ ). En 1999, la Cour suprême du Canada, dans des affaires qu’on appelle généralement Meiorin[4] et Grismer[5], a eu l’occasion de redéfinir la méthode à suivre lorsqu’un tel moyen de défense est invoqué. La Cour a réaffirmé qu’il incombe d’abord à la partie plaignante de prouver que la norme ou la politique adoptée par l’employeur-intimé est à première vue discriminatoire.
[40] Une fois que l’existence d’une preuve prima facie a été établie, l’employeur-intimé peut justifier la norme contestée en démontrant, selon la prépondérance des probabilités,
qu’il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à la fonction exécutée; qu’il a adopté la norme en question en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser le but légitime lié au travail; que la norme contestée est raisonnablement nécessaire pour atteindre le but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, l’employeur doit démontrer qu’il ne pouvait composer avec les employés présentant les mêmes caractéristiques que le demandeur sans subir une contrainte excessive[6].
B. La preuve prima facie [41] Selon la Commission, il suffit de se reporter à l’exposé des précisions de l’intimée, qui a été établi avant l’audience conformément aux Règles de procédure provisoires du Tribunal, pour conclure à l’existence d’une preuve prima facie. Le document précise, entre autres, les faits matériels que l’intimée cherche à prouver à l’appui de ses prétentions (alinéa 6(1)a) des Règles de procédure provisoires). L’un des faits matériels mentionnés par l’intimée est que les absences du plaignant étaient le résultat de maladies, notamment du SSPT et de troubles chroniques du sommeil. Après avoir précisé le nombre de jours d’absence du plaignant, l’intimée déclare que le plaignant a été renvoyé le 15 février 1996 pour absentéisme chronique, [TRADUCTION] car on n’avait pas espoir qu’il puisse faire montre d’assiduité au travail .
[42] Dans une lettre que l’avocat de l’intimée a adressée ultérieurement à la Commission, il est précisé qu’au moment du congédiement, l’intimée estimait que le plaignant était apte à exercer pleinement et assidûment ses fonctions de chauffeur d’autobus. Cependant, l’intimée n’a pas accepté la thèse voulant que le rapport médical du 31 janvier 1996 des Drs Sequeira et Erickson fournissait un pronostic d’assiduité dans l’exercice de ces fonctions et a, par conséquent, congédié le plaignant.
[43] Deux anciens gestionnaires d’OC Transpo, MM. Ron Marcotte et Gerald Timlin, ont précisé dans leur témoignage que l’un des éléments examinés par le Service d’hygiène pour déterminer s’il existait un pronostic d’assiduité était le dossier de présence. Il ne fait aucun doute que le dossier d’assiduité du plaignant était piètre; toutefois, la Commission a fait remarquer que cette situation était attribuable aux maladies du plaignant, principalement le SSPT, une déficience mentale qui répond à la définition de déficience énoncée à l’article 25 de la Loi.
[44] Par conséquent, toutes les conditions à remplir pour prouver l’existence d’une preuve prima facie sont réunies, a‑t‑on soutenu. Le plaignant, qui était atteint d’une déficience, a été renvoyé par l’intimée, en raison notamment de son dossier d’absentéisme. La principale cause de son absentéisme était sa déficience. Par conséquent, un des facteurs qui ont joué dans la décision de l’intimée de congédier le plaignant était la déficience, qui constitue un des motifs de discrimination illicites aux termes de la Loi. Pour qu’une plainte soit jugée fondée, il suffit que la discrimination soit l’un des facteurs expliquant la conduite de l’intimée[7]. Par conséquent, l’intimée en l’espèce a contrevenu à première vue à la Loi, au dire de la Commission.
[45] L’intimée a indiqué son désaccord, soutenant que le plaignant, pour prouver l’existence d’une preuve prima facie, doit établir qu’il a vraiment fait l’objet d’une discrimination. Il ne suffit pas de prétendre qu’il y a eu discrimination du seul fait qu’une personne handicapée a été congédiée. Il faut prouver que cette personne a été congédiée en raison de la déficience. L’intimée a fait valoir qu’elle ne contestait pas l’avis des experts médicaux selon lequel le plaignant était en mesure de retourner au travail comme chauffeur d’autobus. L’avocat de l’intimée a réitéré, dans sa plaidoirie, la position qu’il avait adoptée dans la correspondance échangée avec la Commission avant l’audience, à savoir qu’au moment où le plaignant a été congédié en février 1996, l’intimée le jugeait apte à exercer intégralement et assidûment ses fonctions de chauffeur d’autobus. L’intimée a fait valoir que, par conséquent, la décision de renvoyer le plaignant n’était pas fondée sur l’hypothèse qu’il était atteint d’une déficience. En l’absence de cet élément, la Commission ne peut prétendre que le plaignant a fait l’objet d’un traitement discriminatoire en raison d’une déficience. Le plaignant a été congédié uniquement en raison du mauvais pronostic d’assiduité, et non à cause de sa capacité d’exercer ses fonctions lorsqu’il se présenterait au travail. La façon dont l’intimée a traité le plaignant, conformément à sa politique sur l’absentéisme involontaire, n’était pas différente de sa façon de traiter n’importe quel travailleur, atteint ou non d’une déficience, qui n’avait pas un bon dossier d’assiduité et dont le pronostic d’assiduité était lui aussi insatisfaisant.
[46] À mon avis, cet argument n’est pas corroboré par les faits. De toute évidence, la décision de l’intimée de congédier le plaignant a été influencée par l’état de santé du plaignant, comme semble l’indiquer le témoignage de M. Timlin, qui était à l’époque directeur de l’Hygiène au travail, de la sécurité et des avantages à OC Transpo. M. Timlin a participé au processus de gestion qui a mené à la décision de congédier le plaignant. Dans son témoignage, il a indiqué que la décision d’OC Transpo de congédier le plaignant 

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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