Richards c. Service correctionnel Canada
Court headnote
Richards c. Service correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-08-14 Référence neutre 2020 TCDP 27 Numéro(s) de dossier T2218/4017, T2282/3718, T2395/5419 Décideur(s) Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination la couleur la déficience la religion le sexe race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 27 Date : le 14 août 2020 Numéros des dossiers : T2218/4017, T2282/3718 et T2395/5419 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Ryan Richards le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Edward P. Lustig Table des matières I. Contexte 1 II. Historique judiciaire 1 A. Les parties contestées des exposés des précisions 7 III. Résumé des positions des parties 13 B. Position du SCC 13 (i) Observations en réplique 16 C. Position de M. Richards 20 (ii) Observations de M. Richards 20 (iii) Observations de Mme Halls 22 D. Position de la Commission 22 IV. Questions en litige 27 V. Analyse 28 VI. Ordonnance 45 I. Contexte [1] La présente décision sur requête concerne une requête présentée par le Service correctionnel du Canada (le « SCC ») afin, d’une part, de faire radier certaines parties de l’exposé des précisions de Ryan Richards, de même que la totalité de son exposé des précisions modifié et ce…
Read full judgment
Richards c. Service correctionnel Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2020-08-14 Référence neutre 2020 TCDP 27 Numéro(s) de dossier T2218/4017, T2282/3718, T2395/5419 Décideur(s) Lustig, Edward P. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination la couleur la déficience la religion le sexe race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2020 TCDP 27 Date : le 14 août 2020 Numéros des dossiers : T2218/4017, T2282/3718 et T2395/5419 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Ryan Richards le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Service correctionnel Canada l'intimé Décision sur requête Membre : Edward P. Lustig Table des matières I. Contexte 1 II. Historique judiciaire 1 A. Les parties contestées des exposés des précisions 7 III. Résumé des positions des parties 13 B. Position du SCC 13 (i) Observations en réplique 16 C. Position de M. Richards 20 (ii) Observations de M. Richards 20 (iii) Observations de Mme Halls 22 D. Position de la Commission 22 IV. Questions en litige 27 V. Analyse 28 VI. Ordonnance 45 I. Contexte [1] La présente décision sur requête concerne une requête présentée par le Service correctionnel du Canada (le « SCC ») afin, d’une part, de faire radier certaines parties de l’exposé des précisions de Ryan Richards, de même que la totalité de son exposé des précisions modifié et certaines parties de l’exposé des précisions modifié de la Commission canadienne des droits de la personne (collectivement appelées les « parties contestées des exposés des précisions », lesquelles sont décrites au paragraphe 26 ci-après) et, d’autre part, d’empêcher la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») de citer un expert proposé comme témoin. [2] La requête en question a été introduite dans le cadre du processus de gestion de l’instance. L’objectif de ce processus est d’aider les parties à parvenir à un règlement final de la plainte pour atteinte aux droits de la personne portée devant le Tribunal, de façon expéditive, sans formalisme et dans le respect des principes de justice naturelle, ce à quoi toutes les parties ont droit (Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, ch. H-6 (la « LCDP »), art. 48.9). II. Historique judiciaire [3] Le SCC est l’intimé dans trois plaintes déposées par M. Richards auprès de la Commission, qui les a renvoyées au Tribunal. Ces trois plaintes, qui ont été regroupées pour être instruites ensemble dans le cadre de la présente instance, sont collectivement appelées « les plaintes ». [4] M. Richards se décrit comme un musulman soufi de race noire. Il est un détenu sous la garde du SCC. Beverley Halls, la mère de M. Richards, lui apporte de l’aide dans le présent dossier, particulièrement pour ce qui est de la correspondance par courrier électronique. M. Richards continue de prendre des mesures concrètes pour assurer sa représentation, et il semble qu’il ait rédigé à la main ses observations de fond sur la requête pendant son incarcération. [5] La Commission participe pleinement à la procédure conformément à l’article 51 de la LCDP. [6] La première plainte, dont le numéro de dossier de la Commission est 20121069, et le numéro de dossier du Tribunal, T2218/4017, a été reçue par la Commission le 17 février 2012. Dans le résumé original de la plainte, la religion et le sexe étaient les motifs de distinction illicite invoqués. Puis, en date du 21 mars 2017, soit avant que la plainte ne soit renvoyée au Tribunal, un résumé de la plainte modifié a désigné les motifs de distinction illicite comme étant la religion, le sexe, la race et la couleur. La Commission a mené une enquête à laquelle le SCC a participé. Au cours de l’enquête, la Commission a demandé l’avis des parties à savoir si elle devait refuser d’examiner la plainte au titre de l’article 41 de la LCDP. Dans une lettre datée du 26 juillet 2017, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. La lettre de renvoi de la Commission était accompagnée du formulaire de plainte et du résumé de la plainte modifié. Le même jour, la Commission a fait parvenir une lettre à M. Richards pour l’informer de sa décision de renvoyer la plainte. La Commission a précisé qu’une lettre similaire avait été envoyée au SCC, et celui-ci ne le conteste pas. Ni la lettre de renvoi au Tribunal ni la lettre adressée à M. Richards ne précisent une quelconque limite quant à la portée de la plainte renvoyée au Tribunal. Aucune des parties n’a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal. [7] De façon générale, la première plainte fait état de multiples incidents survenus dans quatre des établissements du SCC, l’Établissement Fenbrook, l’Établissement de Springhill, le Pénitencier de Dorchester et l’Établissement de Matsqui, mais la plupart des incidents se seraient produits à l’Établissement de Springhill. Les incidents concernent un lien allégué entre la religion et la cote de sécurité attribuée; le non-respect d’objets religieux; le harcèlement fondé sur le port d’un couvre-chef à caractère religieux; le manque d’accès et d’appui à l’égard de la prière; le manque de mesures d’adaptation à l’égard des pratiques religieuses; le fait d’être ciblé en tant que musulman; le transfèrement dans un établissement à sécurité maximale en raison de la religion; des commentaires désobligeants fondés sur la religion; le manque d’accès à un régime alimentaire inspiré de la médecine et de la religion; des dommages causés aux livres musulmans et à ceux de la Black Inmates and Friends Association; des mesures d’isolement constantes pendant le Mois de l’histoire des Noirs et le fait d’être soumis aux pires conditions d’isolement et de subir du harcèlement sexuel et des actes de violence en établissement. [8] La deuxième plainte, qui correspond au dossier de la Commission no 20150411 et au dossier du Tribunal no T2282/3718, a été reçue par la Commission le 15 juin 2015. Le résumé original de la plainte désignait les représailles comme motif de distinction illicite. Un résumé de la plainte modifié, daté du 29 août 2017, désignait les motifs de distinction illicites comme étant des représailles, mais aussi du harcèlement et une différence de traitement défavorable [1] . La question de savoir si la Commission devrait examiner la plainte au titre de l’article 41 de la LCDP s’applique également à cette plainte. Dans une lettre datée du 5 juin 2018, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. La lettre de renvoi était accompagnée du formulaire de plainte et du résumé de la plainte modifié. La Commission a envoyé des lettres à M. Richards et au SCC le même jour pour les informer de sa décision de renvoyer la plainte. Ni la lettre de renvoi au Tribunal ni les lettres adressées aux parties ne précisaient une quelconque limite quant à la portée de la plainte renvoyée au Tribunal. Aucune des parties n’a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal. [9] Dans l’introduction de la deuxième plainte, il est fait référence à des problèmes éprouvés à l’Établissement de Matsqui. Y sont également allégués le refus de donner accès à la Commission et aux tribunaux ainsi que des gestes qui ont eu une incidence sur la santé de M. Richards. Les incidents concerneraient des problèmes de régime alimentaire; le retrait de documents juridiques et le refus de donner accès à des ressources juridiques; l’entrave au dépôt d’une plainte; le comportement provocateur et agressif d’agents correctionnels et le caractère inadéquat des services de santé. Certains des incidents mentionnés font précisément référence à des problèmes découlant de la religion de M. Richards, tandis que d’autres font état, à titre de contexte, de ses tentatives d’aide auprès de détenus noirs et musulmans. [10] La troisième plainte, dont le numéro de dossier de la Commission est 20171002, et le numéro de dossier du Tribunal, T2395/5419, a été reçue par la Commission le 16 novembre 2017. Le formulaire de plainte signé par M. Richards mentionnait la race, la couleur et la religion en tant que motifs de discrimination illicite et, dans le résumé de la plainte, la déficience était indiquée comme motif supplémentaire. La Commission a mené une enquête à laquelle le SCC a participé. Dans une lettre datée du 28 juin 2019, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. Cette lettre de renvoi était assortie du formulaire de plainte et du résumé de la plainte modifié. La Commission a fait parvenir des lettres à M. Richards et au SCC le même jour pour les informer de sa décision de renvoyer la plainte. Ni la lettre de renvoi au Tribunal ni les lettres adressées aux parties ne précisaient une quelconque limite quant à la portée de la plainte renvoyée au Tribunal. Toutefois, dans une lettre de la Commission au SCC datée du 27 novembre 2017, il est indiqué que [traduction] « les allégations du paragraphe 2 de la plainte ne feront pas l’objet d’une enquête, car il s’agit de questions relatives aux langues officielles ». Aucune des parties n’a demandé le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal. [11] Dans l’introduction de la troisième plainte, des préoccupations sont soulevées au sujet de représailles et d’une discrimination fondée sur la langue et la religion exercées aussi bien à l’Établissement de Donnacona qu’à l’Établissement Archambault. La première partie de la plainte fait état de problèmes liés au régime alimentaire de M. Richards, décrit comme inspiré de la médecine et de la religion. Et dans la deuxième partie de la plainte, des difficultés d’accès à des services en anglais et un manque de soutien de la part de l’agent de libération conditionnelle de M. Richards sont invoqués. [12] La Commission a déposé le 1er mars 2019 son exposé des précisions concernant les deux premières plaintes, tandis que M. Richards a déposé le sien le 30 avril 2019. Le 1er août 2019, M. Richards a déposé un exposé des précisions modifié concernant la troisième plainte, tandis que la Commission a déposé le sien le 16 août 2019 [2] . Quant au SCC, il a déposé son exposé des précisions le 18 mai 2020. [13] Le 24 décembre 2019, la Commission a fait part de son intention de faire entendre un témoin expert, Akwasi Owusu‑Bempah. Elle a indiqué que le témoignage proposé inclurait, entre autres, les sujets suivants : [traduction] « l’application de la discipline en établissement; le recours à la force; la cote de sécurité; l’isolement et les conditions de détention restrictives; l’accessibilité aux programmes correctionnels adaptés sur le plan culturel et leurs répercussions sur les détenus noirs incarcérés dans les établissements fédéraux ». [14] Le 13 février 2020, le SCC a déposé sa requête auprès du Tribunal. Comme je l’exposerai plus en détail ci-après, le Tribunal a demandé au SCC d’y apporter des précisions supplémentaires afin de l’aider à cerner exactement les passages des exposés des précisions qu’il souhaitait voir radier par le Tribunal. Dans un courriel de réponse à cette demande, daté du 7 avril 2020, le SCC a fourni des observations supplémentaires à l’appui de sa requête. La Commission ainsi que Mme Halls, agissant au nom de M. Richards, se sont opposées à ces observations supplémentaires. Dans un courriel daté du 8 avril 2020, le SCC a réitéré ses arguments supplémentaires et exprimé son intention de les soulever dans ses observations en réplique. Dans un courriel daté du 8 avril 2020, le Tribunal a demandé à M. Richards et à la Commission d’inclure, dans leurs observations relatives à la requête, tout argument à propos de l’utilisation des courriels en question par le Tribunal. [15] Le Tribunal tiendra compte des arguments supplémentaires contenus dans les courriels du SCC des 7 et 8 avril 2020 dans le cadre de son examen des observations en réplique du SCC. Cette démarche s’accorde avec l’affirmation faite par le SCC dans son courriel du 8 avril 2020, selon laquelle il avait initialement eu l’intention de soulever les questions pertinentes dans le cadre de sa réplique. En outre, les observations manuscrites de M. Richards sont datées du 16 mars 2020, et rien n’indique qu’il ait reçu copie des courriels des 7 et 8 avril 2020 de manière à pouvoir modifier ses observations ni que cela ait pu être faisable pour lui. M. Richards reçoit la correspondance en format papier et n’est pas inclus comme destinataire des courriels. Les parties ont pour pratique, à raison, de fournir des copies papier de leurs arguments de droit directement à M. Richards, ainsi qu’une copie à Mme Halls. Le fait de traiter les courriels du SCC des 7 et 8 avril comme des observations en réplique reflète plus exactement la façon dont ils semblent avoir été reçus par M. Richards. [16] La Commission a déposé ses observations le 22 avril 2020. Le Tribunal a reçu à la même date, par l’intermédiaire de la Commission, une copie électronique des observations manuscrites de M. Richards; celles-ci sont datées du 16 mars 2020. [17] Mme Halls a déposé des observations supplémentaires le 29 avril 2020, soit après la date limite fixée pour le dépôt des observations du plaignant. Ces observations visent à fournir des renseignements supplémentaires sur le témoignage prévu, renseignements que le Tribunal a demandés dans le cadre de la gestion de l’instance. Par conséquent, le Tribunal les examinera dans le courant de la gestion de l’instance plutôt que dans son processus de décision sur la requête. [18] Le SCC a déposé tardivement ses observations en réplique, le 4 mai 2020, puis, le 6 mai 2020, il a apporté quelques corrections mineures à sa réplique. [19] Bien que le Tribunal reconnaisse le défi que représente pour les parties le fait de mener ce litige dans les circonstances actuelles, il prie instamment chacune d’entre elles de faire tout son possible pour respecter les délais prescrits. Le Tribunal rappelle aux parties qu’il peut refuser de prendre en considération des observations tardives, lorsque cela risque de porter atteinte aux droits d’une autre partie à une procédure équitable ou lorsqu’un délai supplémentaire risque de compromettre les dates d’audience. A. Les parties contestées des exposés des précisions [20] Lorsque le SCC a déposé sa requête en radiation le 13 février 2020, il a d’abord défini les parties contestées des exposés des précisions comme suit : [traduction] 48) L’exposé des précisions du plaignant va au-delà du contenu des plaintes (les parties qui outrepassent ainsi la portée de la plainte sont soulignées ci-après). a) L’exposé des précisions du plaignant fait référence aux problèmes de discrimination ci-après, qui, selon ce dernier, doivent faire l’objet d’une instruction par le Tribunal : (i) Le SCC a pris des mesures discriminatoires qui ont eu une incidence sur ma cote de sécurité [par. 21 à 23 [3] ] […] (iv) Les détenus noirs et musulmans sont systématiquement maltraités par le SCC [par. 30 à 45] […] [Souligné par le SCC.] b) L’exposé des précisions du plaignant fait référence aux réparations d’intérêt public ci‑dessous, dont plusieurs n’ont pas de lien avec les plaintes (les parties concernées sont soulignées ci-après). (i) Cote de sécurité [par. 92 à 95] (ii) Isolement [par. 96 à 98] (iii) Accusations d’infraction disciplinaire et recours à la force [par. 99 à 105] […] (vi) Politiques et pratiques relatives aux mesures d’adaptation [par. 109] (vii) Accès aux services religieux pour les détenus musulmans [par. 110 à 113] […] (ix) Collecte et communication des données [par. 117 à 119]. [Souligné par le SCC.] 49) Vu le lien insuffisant et l’absence de proportionnalité avec les plaintes, et compte tenu du principe d’équité procédurale, les références et les passages suivants de l’exposé des précisions du plaignant devraient être radiés : a) les questions de discrimination relatives à la « cote de sécurité » mentionnées à l’al. 48a)(i) [par. 21 à 23] b) les questions de discrimination selon lesquelles les « détenus noirs et musulmans sont systématiquement maltraités » mentionnées à l’al. 48a)(iv) [par. 30 à 45] c) les réparations relatives à la « cote de sécurité » mentionnées à l’al. 48b)(i) [par. 92 à 95] d) les réparations relatives à l’«isolement » mentionnées à l’al. 48)b)(ii) [par. 96 à 98] e) les réparations concernant les « politiques et pratiques relatives aux mesures d’adaptation » mentionnées à l’al. 48)b) (vi) [par. 109] f) les réparations relatives à l’« accès aux services religieux pour les détenus musulmans » mentionnées à l’al. 48)b)(vii) [par. 110 à 113] g) les réparations relatives à la « collecte et communication des données » mentionnées à l’al. 48)b)(ix) [par. 117 à 119 [4] ]. […] 51) En conséquence, pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci‑dessus, au paragraphe 49 de la présente requête, à savoir le principe d’équité procédurale et l’absence d’un lien suffisant et de proportionnalité avec les plaintes, il convient de radier notamment les références et passages suivants de l’exposé des précisions [modifié] de la Commission : a) les questions de discrimination liées à la « cote de sécurité » [par. 19 et 20] b) les questions de discrimination selon lesquelles les « détenus noirs et musulmans sont systématiquement maltraités » [par. 27 à 38] c) les réparations relatives à la « cote de sécurité » [par. 88] d) les réparations relatives à l’« isolement » [par. 89] e) les réparations concernant les « politiques et pratiques relatives aux mesures d’adaptation » [par. 93] f) les réparations concernant l’« accès aux services religieux pour les détenus musulmans » [par. 94] g) les réparations relatives à la « collecte et communication des données » [par. 98]. [21] Le SCC a également demandé que l’exposé des précisions modifié de M. Richards soit radié dans son intégralité. [22] Dans un courriel daté du 6 mars 2020, le Tribunal a demandé au SCC de fournir une version des exposés des précisions dans laquelle il indiquerait précisément, au moyen de biffures, les parties qu’il souhaitait voir radier. Le Tribunal a effectué le suivi de cette demande par courriel le 17 mars 2020. Il a relevé un manque de précision dans les passages que le SCC voulait faire radier, et a souligné : [traduction] « Le Tribunal préférerait ne pas avoir à deviner les intentions de l’intimé ». [23] Le 7 avril 2020, le Tribunal a demandé au SCC s’il avait fourni la version biffée des exposés des précisions, en le priant, dans le cas contraire, de la produire avant le 9 avril 2020 afin que M. Richards et la Commission disposent de cette information au moment de soumettre leurs documents en réponse à la requête en radiation du SCC. [24] Le 7 avril 2020, le SCC a envoyé un courriel qui, entre autres, relevait les parties contestées suivantes des exposés des précisions : [traduction] Exposé des précisions [modifié] [5] du plaignant Radiation de l’ensemble de l’exposé des précisions [modifié] du plaignant Exposé des précisions [modifié] de la Commission Les paragraphes 19 et 20 de l’exposé des précisions [modifié] de la Commission et leurs titres respectifs Les paragraphes 88 (cote de sécurité), 89 (isolement) et 93 (collecte et communication des données) et leurs titres respectifs Radiation du titre « Le SCC a pris des mesures discriminatoires qui ont eu une incidence sur la cote de sécurité de M. Richards » Radiation des paragraphes 37 et 38 de l’exposé des précisions [modifié] de la Commission Exposé des précisions du plaignant Le paragraphe 42 de l’exposé des précisions [modifié] de la Commission [sic] et son titre Les paragraphes 88 (cote de sécurité), 89 (isolement) et 98 (collecte et communication des données) et leurs titres respectifs [25] Outre l’erreur commise au passage mentionnant l’exposé des précisions modifié de la Commission au lieu de l’exposé des précisions du plaignant, les paragraphes 88, 89 et 98 ne correspondent pas aux rubriques indiquées dans l’exposé des précisions de M. Richards. De même, le paragraphe 93 de l’exposé des précisions modifié de la Commission ne correspond pas à la rubrique mentionnée. Le Tribunal partage malheureusement l’avis de la Commission quant au fait qu’[traduction] « il n’est toujours pas possible de savoir avec certitude […] quelles phrases ou quels paragraphes [le SCC] souhaite faire radier [6] ». [26] Aux fins de la présente requête, le Tribunal examinera la demande du SCC visant à faire radier les parties contestées ci-dessous des exposés des précisions : [traduction] Exposé des précisions de M. Richards Paragraphes 21 à 23, sous la rubrique « Le SCC a pris des mesures discriminatoires qui ont eu une incidence sur ma cote de sécurité » Paragraphe 42, sous la rubrique « Les détenus noirs et musulmans sont systématiquement maltraités par le SCC » Paragraphes 92 à 95, sous la rubrique « Cote de sécurité » Paragraphes 96 à 98, sous la rubrique « Isolement » Paragraphes 117 à 119, sous la rubrique « Collecte et communication des données » Exposé des précisions modifié de M. Richards L’intégralité du document Exposé des précisions modifié de la Commission Paragraphes 19 et 20, sous la rubrique « Le SCC a pris des mesures discriminatoires qui ont eu une incidence sur la cote de sécurité de M. Richards » Paragraphes 37 et 38, sous la rubrique « Les détenus noirs et musulmans sont systématiquement maltraités par le SCC » Paragraphe 88, sous la rubrique « Cote de sécurité » Paragraphe 89, sous la rubrique « Isolement » Paragraphe 98, sous la rubrique « Collecte et communication des données » [27] Malgré le manque de précision et les erreurs du SCC dans l’indication des passages dont il souhaite obtenir la radiation, le Tribunal observe que M. Richards et la Commission ont déjà abordé, pour l’essentiel, les sujets concernés et certaines parties des exposés des précisions dans leurs réponses à la requête en radiation. En particulier, la Commission a relevé des passages similaires et légèrement plus larges qu’à son avis, le SCC voulait voir radier [7] . Ni M. Richards ni la Commission n’ont indiqué que le manque de précision du SCC les avait empêchés de répondre à la requête. III. Résumé des positions des parties B. Position du SCC [28] Le SCC soutient que la compétence du Tribunal est liée à la plainte. Il fait valoir que les éléments de preuve ne devraient pas être pris en compte par le Tribunal s’il n’existe pas de lien suffisant entre ceux-ci et la plainte. De même, le Tribunal ne devrait pas admettre des éléments de preuve qui ne sont pas proportionnels à la plainte ou qui en débordent le cadre. Le SCC affirme que le champ d’application actuel pourrait mener à l’examen de tous ses processus administratifs, sans exception, malgré la portée limitée des plaintes. Selon le SCC, le fait de ne pas restreindre la portée des plaintes entraînerait une iniquité procédurale envers lui et nuirait à l’administration efficace de la justice. [29] Le SCC craint qu’à défaut de s’assurer que les éléments de preuve présentés au Tribunal se rapportent bel et bien à la plainte, on risque de se retrouver dans une situation où l’instruction d’une plainte relative à un incident précis conduirait à une instruction élargie du Tribunal qui porterait sur une question dénuée de tout lien. En effet, élargir indûment la portée de la plainte soumise au Tribunal équivaudrait à autoriser une nouvelle plainte qui n’aurait pas suivi, comme il se doit, le processus de la Commission. [30] Le SCC s’appuie sur les paragraphes 40(1), 41(1), 43(1), 44(1), 44(2) et 44(3) et sur l’alinéa 41(1)a) de la LCDP pour soutenir que l’enquête de la Commission et le processus du Tribunal sont limités par la portée de la plainte. Il invoque en outre les décisions Kanagasabapathy c. Air Canada, 2013 TCDP 7; l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints c. Société canadienne des postes, 2018 TCDP 3 [Association des maîtres de poste]; Tabor c. La Première nation Millbrook, 2013 TCDP 9 [Tabor] et Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6, pour étayer la proposition selon laquelle le Tribunal a compétence pour limiter la portée d’une plainte, et même l’obligation de le faire, notamment lorsqu’une modification de la plainte est demandée. [31] Le SCC soutient que la proportionnalité est un point important à prendre en considération au moment de déterminer la portée de l’instruction. En l’espèce, le SCC fait valoir que la nature essentielle de la plainte — la discrimination fondée sur la religion —, la nature hypothétique de la discrimination alléguée et les questions qui se posent au sujet de la crédibilité de M. Richards sont autant de facteurs qui ont une incidence sur l’analyse de la proportionnalité. Le SCC souligne que le paragraphe 1(1) des Règles de procédure du Tribunal exige que les procédures se déroulent de façon efficace. Il cite les commentaires extrajudiciaires de l’ancienne juge en chef Beverley McLachlin au soutien de son argument selon lequel la proportionnalité est un concept fondamental aux litiges (Proportionality, Justification, Evidence and Deference: Perspectives from Canada, colloque judiciaire de 2015 à la Cour d’appel de Hong Kong). [32] Le SCC a dressé un résumé des plaintes dans lequel il invoque le nombre d’incidents allégués qui seraient liés à des motifs touchant la race, la religion et le sexe. Le SCC y confirme également le nombre d’incidents liés aux mesures disciplinaires, au recours à la force, à la cote de sécurité, à l’isolement et aux mesures d’adaptation religieuses et culturelles. Le SCC ne précise pas à quels incidents précis il fait allusion pour chaque catégorie. [33] Interprétant l’exposé des précisions modifié de M. Richards, le SCC affirme qu’il porte sur de nombreux incidents dont peu sont liés à la race ou à la religion, tandis que les autres ne sont liés à aucun motif de distinction illicite. Le SCC ne précise pas à quels incidents il fait référence pour chaque catégorie. Il estime que ces incidents ajoutés à la plainte donnent naissance à une plainte essentiellement nouvelle qui contourne le processus de renvoi de la Commission. [34] Le SCC affirme qu’un grand nombre des incidents allégués dans l’exposé des précisions modifié de M. Richards ont été examinés dans une décision rendue par une cour du Québec, décision qui sera décrite dans la section suivante. [35] Le SCC soutient que tout document relatif à la cote de sécurité devrait être rejeté ou radié, au motif que la question de la cote de sécurité n’a pas de lien avec les plaintes et qu’elle a été soulevée sans succès dans Richards c. Giordano (Établissement Archambault), 2018 QCCS 4271, conf. par 2019 QCCA 560 [Richards QCCS]. [36] Le SCC soutient que ces décisions ont réglé la question du changement de la cote de sécurité de M. Richards, qui était passée de moyenne à maximale, et de son transfèrement dans un établissement à sécurité maximale. La Cour a estimé que le comportement de M. Richards justifiait les décisions relatives à la cote de sécurité et au transfèrement. [37] Le SCC affirme qu’étant donné que les questions relatives à la cote de sécurité ont déjà été tranchées, il est vexatoire de les soulever à nouveau devant le Tribunal. [38] Le SCC relève, parmi les sujets censés être abordés par M. Owusu-Bempah dans son témoignage, l’effet sur les détenus noirs de l’application de mesures disciplinaires en établissement, le recours à la force, la cote de sécurité, l’isolement et les conditions restrictives de détention ainsi que l’accès à des programmes adaptés à la culture. [39] Le SCC fait valoir que le témoignage de M. Owusu-Bempah à titre d’expert proposé n’a pas de lien suffisant avec les plaintes et qu’il outrepasse la portée de celles-ci et des exposés des précisions. Le témoignage n’est pas non plus proportionnel, puisque les plaintes portent essentiellement sur la discrimination fondée sur la religion plutôt que sur la race, que leur bien-fondé n’a pas été établi et qu’un tel élément de preuve disproportionné entraînera des coûts et des délais supplémentaires. Advenant que le Tribunal ne rejette pas entièrement le témoignage de l’expert proposé, le SCC demande à ce qu’il limite la portée du témoignage aux seuls sujets pour lesquels il existe une preuve suffisante de discrimination. [40] Le SCC reprend le raisonnement et l’argument de proportionnalité qu’il a déjà utilisés au soutien de la radiation des parties contestées des exposés des précisions, afin de justifier également l’exclusion du témoignage de l’expert proposé. En outre, le SCC s’oppose à l’admission du témoignage d’expert dans la mesure où aucune discrimination fondée sur la race n’a été démontrée. Il se dit préoccupé par le fait que la dépense de temps et d’argent que représentent les rapports d’expert n’est pas justifiée, vu le manque d’éléments de preuve fiables, notamment en ce qui a trait aux questions liées à la crédibilité de M. Richards en tant que témoin. [41] Le SCC s’appuie sur la décision sur requête Christoforou c. John Grant Haulage Ltd., 2016 TCDP 14 pour affirmer que l’arrêt White Burgess Langille Inman c. Abbott et Haliburton Co., 2015 CSC 23 énonce le bon critère pour établir si un témoin expert devrait être autorisé à témoigner devant le Tribunal. Celui qui veut présenter le témoignage doit d’abord démontrer qu’il satisfait aux quatre critères d’admissibilité, à savoir la pertinence, la nécessité, l’absence de toute règle d’exclusion et la qualification suffisante de l’expert. Dans un deuxième temps, le décideur doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour déterminer si le témoignage proposé, même s’il a satisfait aux critères d’admissibilité, est suffisamment avantageux pour justifier les divers risques et frais liés au fait de le recevoir (White Burgess, par. 23 et 24). (i) Observations en réplique [42] Dans son courriel du 7 avril 2020, le SCC fournit une analyse plus détaillée des parties contestées des exposés des précisions. Il soutient que la rubrique de l’exposé des précisions modifié de la Commission intitulée [traduction] « Le SCC a pris des mesures discriminatoires qui ont eu une incidence sur la cote de sécurité de M. Richards » est trop générale par rapport aux éléments de preuve présentés. Le SCC affirme que le titre de la rubrique ne devrait pas influencer la portée de l’instruction. [43] De même, le courriel en question soulève des objections quant au paragraphe 19 de l’exposé des précisions modifié de la Commission, au motif qu’il repose sur la croyance erronée de M. Richards selon laquelle les photos de lui versées dans son dossier de sécurité ont eu une incidence sur sa cote de sécurité, alors que les plaintes ne soulevaient pas de préoccupations quant à la cote de sécurité dans ce contexte-là. [44] Par ailleurs, en ce qui concerne le paragraphe 20 de l’exposé des précisions modifié de la Commission, le SCC soutient que M. Richards n’a jamais prétendu que l’offre de programmes présentait des lacunes discriminatoires. Pour ce qui est des allégations relatives aux mesures disciplinaires en établissement, le SCC affirme qu’il fournira, dans son exposé des précisions, la longue liste des accusations d’infraction disciplinaire auxquelles M. Richards fait face. Le SCC ajoute que M. Richards a déposé un grief en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la « LSCMLC »] pour nombre de ces infractions, et que de les contester à nouveau constitue un abus de procédure. En outre, le fait de réexaminer les décisions en cause après qu’un temps considérable se soit écoulé prive le SCC de la possibilité de défendre correctement les mesures qu’il a prises. De même, les questions relatives à la cote de sécurité peuvent être examinées au moyen du recours prévu par la LSCMLC, qui tient également compte des questions relatives à la Charte. Le SCC soutient que les tribunaux ont reconnu l’expertise spécialisée qui sous-tend le recours offert par la LSCMLC, et qu’ils sont rarement intervenus en ce qui le concerne. [45] Le SCC expose plus en détail ses préoccupations relatives à la partie des exposés des précisions où il est affirmé que [traduction] « les détenus noirs et musulmans sont systématiquement maltraités par le SCC ». En particulier, les éléments de preuve ne démontrent pas de mauvais traitements systémiques fondés sur la race; en effet, un seul paragraphe fait référence à une discrimination raciale systémique, laquelle repose sur les croyances de M. Richards. Le SCC demande que le paragraphe 42 de l’exposé des précisions de M. Richards et les paragraphes 37 et 38 de l’exposé des précisions modifié de la Commission soient radiés, au motif que, sauf pour une partie de la troisième plainte, les plaintes ne font aucune allusion aux mesures de soutien destinées aux libérés conditionnels ni aux programmes pour les détenus. Le SCC a précisé que la Commission avait déjà adopté la position selon laquelle cette partie de la plainte concernait les langues officielles, et qu’elle ne serait donc pas examinée. [46] Dans le courriel, le SCC explique les raisons pour lesquelles il demande que soient radiées des exposés des précisions les réparations liées à la cote de sécurité, à l’isolement ainsi qu’à la collecte et à la communication de données. Le SCC affirme que ces réparations débordent le cadre des plaintes et que la demande relative à la communication et à la collecte des données est disproportionnée. [47] Par ailleurs, dans son courriel du 7 avril 2020, le SCC résume ses préoccupations liées à l’exposé des précisions modifié de M. Richards en disant qu’il contient de nouveaux faits fondés en grande partie sur les sentiments et les impressions de ce dernier, et qu’il contourne le processus d’enquête de la Commission. [48] Dans ses observations en réplique officielles, le SCC affirme chercher essentiellement à limiter la portée de la procédure aux allégations contenues dans les trois plaintes. Il précise que ses principaux arguments ont trait à la nécessité de maintenir une proportionnalité et de s’assurer qu’il existe un lien suffisant entre les allégations et les plaintes. [49] Le SCC renvoie à l’arrêt Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61 [Moore] en ce qui concerne la proposition selon laquelle une enquête doit être axée sur les questions appropriées et les réparations doivent s’inscrire dans le cadre de la plainte. Le SCC affirme que l’arrêt Moore empêche qu’une allégation de discrimination systémique mène à l’élargissement d’une enquête au-delà de la portée de la plainte. [50] Le SCC fournit des éléments de preuve documentaire supplémentaires. Il résume une lettre de la Commission où celle-ci indique qu’elle n’enquêtera pas sur la partie de la troisième plainte traitant des langues officielles. Il fournit également une correspondance faisant état d’un différend entre le SCC et la Commission sur la question de savoir si le SCC a collaboré ou non pendant l’enquête. Le SCC réitère sa position selon laquelle il n’est pas responsable du retard dans l’enquête. Il produit aussi des échanges par courriel montrant des différends entre les parties au sujet de la portée appropriée de la plainte et comprenant une demande détaillée de divulgation de la part de la Commission. [51] Le SCC indique que sa réponse aux observations de la Commission s’applique également aux questions similaires soulevées par M. Richards dans ses observations. En outre, il soutient que M. Richards demande au Tribunal de revenir sur les résultats de la décision Richards QCCS et d’élargir la portée de l’instruction de manière à ce que la question de la cote de sécurité soit prise en considération, en dépit des autres recours adéquats possibles. Il fait également valoir que le traitement défavorable subi par M. Richards n’est pas discriminatoire, compte tenu de son dossier disciplinaire chargé. [52] Le SCC mentionne qu’il ne comprend pas l’objectif des observations de Mme Halls. [53] Le SCC reproche à la Commission d’avoir fourni des arguments trop peu détaillés et d’avoir traité les trois plaintes globalement plutôt qu’individuellement. En particulier, le SCC s’inquiète du fait que la Commission adopte une approche globale quant à la portée de l’enquête, au lieu de déterminer la façon dont chaque allégation de discrimination qui définit la portée de la plainte est présentée dans les exposés des précisions. En fait, de l’avis du SCC, la Commission n’a fourni aucun exemple pour illustrer en quoi l’une des questions contestées était liée aux plaintes. Il soutient que le fait d’examiner les trois plaintes globalement plutôt que séparément permet d’élargir la portée de l’une quelconque de ces plaintes et d’ainsi étendre de manière inappropriée la portée des autres plaintes. Dans la même veine, le fait qu’un incident allégué peut se rapporter à un motif de discrimination ou un sujet donné ne veut pas dire que ce soit le cas de tous les incidents. [54] De plus, le SCC affirme que les éléments de preuve que la Commission cite dans ses observations sont pris hors contexte. Il affirme aussi que la Commission n’a pas abordé la question de la proportionnalité dans ses observations. [55] Enfin, le SCC fournit une réponse détaillée aux observations de la Commission. Dans ses objections, il soutient à maintes reprises que la Commission a mal interprété l’une ou plusieurs des plaintes, les observations du SCC ou les éléments de preuve à l’appui. Le SCC laisse régulièrement entendre que l’on peut se reporter aux documents de sa requête originale pour interpréter correctement les questions en litige. À une occasion, le SCC soutient que la Commission donne une représentation inexacte des ordonnances demandées dans sa requête. Ailleurs, il nie se livrer à une attaque illégitime contre la décision de la Commission de renvoyer les plaintes. Il affirme accepter cette décision et fournit divers détails procéduraux visant à démontrer sa coopération au processus d’enquête. Même si le SCC a consenti à ce que les plaintes soient regroupées pour faire l’objet d’une seule instruction, dans le but d’assurer l’efficacité du processus décisionnel, cela ne revient pas à consentir à un élargissement de la portée des plaintes. Le SCC soutient que celles-ci concernent une série d’incidents sans rapport entre eux, et qu’elles ne peuvent pas être liées d’un point de vue systémique, parce que les employés du SCC n’ont pas accès à tous les aspects du dossier et ne peuvent donc pas s’en servir pour perpétuer des actes discriminatoires ou des représailles. Par ailleurs, le fait qu’un incident présente une dimension raciale ne veut pas dire que toutes les plaintes comportent un élément racial. Le SCC présente à de nombreuses reprises des variantes de l’argument selon lequel la portée d’une plainte ne peut être élargie indéfiniment. Il demande que la portée de l’instruction soit déterminée maintenant, au lieu que le Tribunal juge la question prématurée et la reporte en conséquence. C. Position de M. Richards (ii) Observations de M. Richards [56] M. Richards demande au Tribunal de rejeter la requête du SCC dans son intégralité. Il précise que l’affaire met en évidence le fait que les détenus noirs sont victimes d’abus et de harcèlement et subissent des représailles lorsqu’ils portent plainte. [57] M. Richards affirme que, si la portée de l’instruction s’est élargie au-delà de la plainte originale qu’il a déposée, c’est en raison des représailles exercées à son endroit par le SCC. L’isolement, les accusations portées contre lui en tant que détenu et la cote de sécurité qui lui a été attribuée s’inscrivaient dans ces représailles du SCC. La possibilité de modifier l’exposé des précisions permet au Tribunal de prendre en considération les violations continues des droits de la personne. M. Richards cite le livre d’Evelyn Kallen intitulé Ethnicity and Human Rights in Canada, ouvrage qui
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca