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Canadian Human Rights Tribunal· 2016

Christoforou c. John Grant Haulage Ltd.

2016 TCDP 14
EvidenceJD
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Court headnote

Christoforou c. John Grant Haulage Ltd. Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2016-08-19 Référence neutre 2016 TCDP 14 Numéro(s) de dossier T2097/1315 Décideur(s) Bryan, J. Dena Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'âge la déficience Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2016 TCDP 14 Date : le 19 août 2016 Numéro du dossier : T2097/1315 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Michael Christoforou le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - John Grant Haulage Ltd. l'intimé Décision sur requête Membre : J. Dena Bryan Table des matières I. Introduction 1 II. Le contexte 1 III. La requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz (la « requête ») 4 IV. Les observations de l’intimé sur la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz 6 V. Les observations de la Commission sur la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz 8 VI. Les discussions tenues lors des CTGI sur la preuve d’expert et la requête visant à l’exclure 11 VII. Le rapport et le curriculum vitæ du Dr Belchetz 12 VIII. Les dispositions législatives, la jurisprudence et les règles applicables 12 IX. L’analyse 33 A. L’indépendance et l’impartialité 33 B. La pertinence et la nécessité d’aider le juge des faits 34 C. L’absence de toute règle d’exclusion 40 D. La qualification suffisante de l’expert 40 E. L’analyse coûts-b…

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Christoforou c. John Grant Haulage Ltd.
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2016-08-19
Référence neutre
2016 TCDP 14
Numéro(s) de dossier
T2097/1315
Décideur(s)
Bryan, J. Dena
Type de la décision
Décision sur requête
Statut de la décision
Provisoire
Motifs de discrimination
l'âge
la déficience
Contenu de la décision
Tribunal canadien des droits de la personne
Canadian Human Rights Tribunal
Référence : 2016 TCDP
14
Date : le
19 août 2016
Numéro du dossier :
T2097/1315
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
Michael Christoforou
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
John Grant Haulage Ltd.
l'intimé
Décision sur requête
Membre :
J. Dena Bryan
Table des matières
I. Introduction 1
II. Le contexte 1
III. La requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz (la « requête ») 4
IV. Les observations de l’intimé sur la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz 6
V. Les observations de la Commission sur la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz 8
VI. Les discussions tenues lors des CTGI sur la preuve d’expert et la requête visant à l’exclure 11
VII. Le rapport et le curriculum vitæ du Dr Belchetz 12
VIII. Les dispositions législatives, la jurisprudence et les règles applicables 12
IX. L’analyse 33
A. L’indépendance et l’impartialité 33
B. La pertinence et la nécessité d’aider le juge des faits 34
C. L’absence de toute règle d’exclusion 40
D. La qualification suffisante de l’expert 40
E. L’analyse coûts-bénéfices 41
X. Conclusion 42
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une plainte déposée au titre des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, ch. H‑6 (la « Loi ») et selon laquelle l’employeur intimé a fait preuve de discrimination envers le plaignant du fait de son âge et de sa déficience en mettant fin à son emploi en réponse à sa demande de réduction du nombre d’heures de travail. Le plaignant allègue que l’employeur intimé a fait preuve d’une différence préjudiciable de traitement, l’a licencié et a établi une ligne de conduite discriminatoire, ce qui est contraire à la Loi. La plainte a été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») le 28 mai 2015, et cette dernière a indiqué qu’elle prendrait part à l’instruction de la présente affaire.
II. Le contexte
[2] Le plaignant a tout d’abord été représenté par Mme Kathy Finstad (non-avocate). L’intimé a été représenté tout au long de l’affaire par Me Aaron Crangle. L’affaire a été inscrite au rôle pour instruction du 6 au 10 juin ainsi que les 13 et 17 juin 2016, à Toronto, en Ontario. Me Daniel Poulin est avocat au service de la Commission. Il a récemment fait savoir que cette dernière avait révisé sa position et décidé de ne pas participer à l’audience.
[3] Le 28 avril 2016, Me Nikolay Chsherbinin a informé le Tribunal, l’avocat de l’intimé et la Commission que l’on avait retenu ses services pour représenter le plaignant.
[4] Le 30 mai 2016, l’avocat de l’intimé a écrit au Tribunal et aux autres avocats pour demander que l’on ajourne les dates d’instruction prévues à cause de renseignements qu’il avait reçus de l’avocat du plaignant le 19 mai 2016. Le plaignant s’est opposé à la demande d’ajournement, et une conférence téléphonique de gestion d’instance (« CTGI ») a été organisée pour le 2 juin 2016.
[5] À la CTGI du 2 juin 2016, les avocats ont convenu d’annuler la première semaine de l’instruction, soit la période du 6 au 10 juin 2016. Une autre CTGI a été prévue pour le 9 juin 2016 en vue de confirmer que l’échange des listes de témoins, des résumés de témoignages anticipés et de renseignements était terminé, de sorte que la période d’instruction du 13 au 17 juin 2016 pouvait avoir lieu en vue d’entendre les preuves du plaignant et de la Commission et de fixer, au besoin, d’autres jours d’instruction en août 2016 pour que l’intimé puisse présenter sa position.
[6] Le 7 juin 2016, en prévision de la CTGI prévue pour le 9 juin 2016, l’intimé a envoyé un courriel au Tribunal et aux autres avocats pour signaler que le médecin de famille du plaignant, la Dre Filomena Bautista, n’était pas inscrite sur la liste des témoins du plaignant. Il a déclaré : [traduction] « Le contenu des rapports de ce médecin est très contesté et a trait à une question centrale de la demande. La justice naturelle exige que l’on donne à l’intimé la possibilité de vérifier la fiabilité et la véracité de la preuve du demandeur dans le cadre d’un contre-interrogatoire ».
[7] L’intimé a demandé que le Tribunal refuse d’admettre en preuve les dossiers et les rapports médicaux de la Dre Bautista et qu’il envisage, d’une part, de rejeter le dossier du plaignant parce que ce dernier avait omis d’appeler la Dre Bautista comme témoin et, d’autre part, d’exclure ses dossiers et ses rapports médicaux, ce qui ne lui donnerait aucune chance raisonnable de succès.
[8] Le 9 juin 2016, j’ai demandé à l’avocat de l’intimé si l’on répondrait à ses préoccupations si le plaignant faisait en sorte que la Dre Bautista puisse être contre‑interrogée, et il a déclaré qu’il en serait satisfait. Le plaignant a convenu de coordonner la date du contre-interrogatoire avec l’intimé et la Dre Bautista, lequel allait vraisemblablement avoir lieu au cours de la période d’instruction fixée en août 2016. Je n’étais pas tenue de me prononcer sur la demande de l’intimé.
[9] Le 8 juin 2016, l’avocat de l’intimé a fait savoir qu’il avait l’intention de retenir les services du Dr Brett Belchetz, à titre d’expert, en vue de passer en revue et de critiquer les documents médicaux, les constatations, les opinions, etc. de la Dre Bautista, le médecin de famille du plaignant, et ce, dans un rapport écrit qui serait déposé conformément au paragraphe 6(3) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) (les « Règles ») et présenté dans le cadre de la preuve de l’intimé en août 2016.
[10] Le plaignant a été surpris que l’intimé qualifie la preuve du Dr Belchetz de [traduction] « preuve d’expert » car il avait fait savoir plus tôt qu’il ne s’agissait pas d’une preuve de cette nature. L’avocat du plaignant s’est opposé au rapport d’expert proposé et il s’est élevé contre l’idée que l’on procède à l’instruction de sa preuve le 13 juin 2016 sans qu’il ait reçu et examiné au préalable le rapport d’expert. L’avocat de la Commission ne s’est pas opposé à la demande du plaignant au sujet d’un ajournement de l’affaire jusqu’en août 2016 et il a fait savoir qu’étant donné que le rapport d’expert serait produit bien avant les dates d’instruction fixées à la fin du mois d’août 2016, ce rapport était fourni conformément au paragraphe 6(3) des Règles et il n’y voyait aucune objection.
[11] À la CTGI du 9 juin 2016, les dates d’instruction du 13 au 17 juin 2016 ont été de nouveau reportées à la période du 22 au 26 août et du 29 août au 2 septembre 2016, de façon à donner au plaignant la possibilité d’examiner le rapport d’expert du Dr Belchetz et de décider s’il avait l’intention de déposer une requête en vue d’exclure le rapport et la preuve de l’expert. L’intimé était censé fournir le rapport d’expert avant le 24 juin 2016. Les requêtes préalables à l’audience, s’il y en avait, devaient être déposées avant le 8 juillet 2016. La CTGI suivante a été fixée au 11 juillet 2016. Le Tribunal a remis aux avocats le texte d’un arrêt récent de la Cour suprême du Canada (la « CSC ») : White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23 (« White Burgess »), relativement au dépôt d’une requête, le cas échéant, en vue d’exclure la preuve d’expert du Dr Belchetz.
[12] Le plaignant a déposé une requête le 8 juillet 2016, et l’intimé et la Commission ont demandé un délai pour pouvoir déposer une réponse. Le 11 juillet 2016, une brève CTGI a eu lieu pour confirmer les dates auxquelles l’intimé et la Commission répondraient à la requête, et une CTGI a été fixée au 20 juillet 2016 en vue de discuter de la requête et, peut-être, de la trancher.
[13] Le 20 juillet 2016, j’ai résumé la manière dont je comprenais la requête et les réponses en vue d’être certaine de bien saisir les arguments des parties. Les avocats ont confirmé ce que j’avais compris et ils ont explicité leurs observations. J’ai expliqué que j’avais besoin de plus de temps pour examiner la jurisprudence et me prononcer sur la requête. J’ai fait savoir que je ferais de mon mieux pour rendre la décision avant le 8 août 2016, et j’ai invité les avocats à me soumettre d’autres éléments jurisprudentiels, s’il y en avait, avant le 29 juillet 2016.
III. La requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz (la « requête »)
[14] La requête vise à obtenir une ordonnance excluant la lettre datée du 21 juillet 2016 (le « rapport ») et le témoignage de vive voix du Dr Brett Belchetz, que celui-ci soit reconnu comme [traduction] « expert » ou pas.
[15] Les motifs de la requête sont les suivants :
l’intimé a confirmé plus tôt, dans son exposé des précisions modifié, daté du 9 novembre 2015, que le plaignant avait fourni assez de documents médicaux pour indiquer qu’il était apte à conduire, de sorte qu’il ne devrait plus s’agir d’une question litigieuse;
contrairement à la manière dont l’intimé a qualifié la preuve du Dr Belchetz lors de la CTGI du 9 juin 2016, à savoir qu’il s’agissait d’une critique du diagnostic, du pronostic, des évaluations et de la tenue de documents de la Dre Bautista, la lettre du Dr Belchetz était plus qu’une simple critique et critiquait sévèrement le diagnostic, le pronostic, les évaluations et la tenue de documents de la Dre Bautista;
le curriculum vitæ du Dr Belchetz ne faisait état d’aucune formation ou expérience en formation ou en évaluation du niveau de soins d’un autre médecin;
le Dr Belchetz a critiqué les procédés de la Dre Bautista mais il n’a pas fait de commentaires sur l’exactitude de son diagnostic concernant le plaignant, pas plus qu’il n’a lui-même évalué le diagnostic ou l’aptitude à travailler du plaignant pendant une durée de 40 à 45 heures par semaine, voire pas du tout;
le Dr Belchetz n’est pas le médecin traitant du plaignant et n’a effectué aucune évaluation ou recherche par lui-même, pas plus qu’il ne s’est entretenu avec la Dre Bautista. Son rapport repose sur des hypothèses, des conjectures et du ouï-dire;
l’intimé n’a retenu les services du Dr Belchetz que pour fournir une preuve d’opinion dans le cadre du procès, et il est donc un [traduction] « homme de main », qui a conçu son rapport en vue de répondre aux besoins de l’intimé et non pour aider le Tribunal.
[16] Le plaignant a appuyé son argumentation sur les décisions jurisprudentielles suivantes : White Burgess, Meady c. Greyhound Canada Transportation Corp., 2015 ONCA 6, Westerhoff, et Anderson c. Canada.
[17] Le plaignant a prié le Tribunal d’évaluer l’admissibilité du rapport et du témoignage de vive voix du Dr Belchetz avant l’instruction, plutôt que d’admettre le rapport ou le témoignage et de déterminer quel poids, si poids il y avait, devrait leur être accordé à l’issue de l’instruction. Il a fait référence aux arrêts White Burgess et Meady à l’appui de sa demande en vue d’obtenir une décision sur l’admissibilité de la preuve avant l’instruction.
[18] Le plaignant a fait référence aux critères d’admissibilité énoncés dans l’arrêt White Burgess : 1) la pertinence; 2) la nécessité d’aider le juge des faits; 3) l’absence de toute règle d’exclusion; 4) la qualification suffisante de l’expert.
[19] Citant l’arrêt Westerhoff, le plaignant fait une distinction entre la Dre Bautista, la médecin traitant du plaignant, et le Dr Belchetz, qui est un [traduction] « expert en matière de litige ». Le plaignant soutient que la Dre Bautista est un témoin expert participant qui peut fournir une preuve de fait et une preuve d’opinion en se basant sur sa connaissance du plaignant et sur l’évaluation de son état, en tant que médecin traitant. Les services du Dr Belchetz ont été retenus en juin 2016 à seule fin d’exprimer une preuve d’opinion destinée à aider l’intimé. Le Dr Belchetz n’a eu aucun rapport direct avec le plaignant ou l’intimé, pendant la période précédant le licenciement. Le plaignant soutient que, dans son rapport, le Dr Belchetz s’attribue manifestement le rôle de défenseur de l’intimé.
[20] Le plaignant met en doute la pertinence et la nécessité de la preuve du Dr Belchetz à cause du rôle manifeste de défenseur qu’il joue pour l’intimé et de l’absence de titres de compétence qui lui permettraient de donner un avis critique sur la norme de soins et les procédés diagnostiques de la Dre Bautista. Le plaignant demande au Tribunal d’exclure la preuve du Dr Belchetz, qu’il soit reconnu comme expert ou pas, car les critiques négatives, peu fiables et injustifiées que ce dernier a formulées à propos de la Dre Bautista lui portent préjudice.
IV. Les observations de l’intimé sur la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz
[21] L’intimé soutient que les notes et les rapports de la Dre Bautista qui lui ont été fournis ne font pas état d’une « déficience »; ils font plutôt référence à du stress, de la fatigue et de l’anxiété. Il explique que pour pouvoir se défendre contre la plainte, il a demandé en 2015 qu’on lui communique les dossiers médicaux de la Dre Bautista qui étayent les notes et les rapports que celle-ci lui avait transmis. L’avocat de l’intimé a reconnu avoir reçu les documents en septembre 2015 et s’être reporté aux notes et aux rapports de la Dre Bautista pour rédiger l’exposé des précisions (l’« EP ») ainsi que l’exposé des précisions modifié (l’« EPM) de son client.
[22] En réponse à la requête, l’intimé indique qu’il a :
[traduction]
[…] retenu les services du Dr Brett Belchetz pour examiner, à titre d’homologue, les notes cliniques et les dossiers de la Dre Bautista. Dans son rapport, le Dr Belchetz a soulevé de sérieux doutes à propos du fait que la Dre Bautista n’avait consigné aucun diagnostic objectif dans ses notes cliniques et ses dossiers, lesquels servent de fondement aux notes de médecin fournies à l’intimé pour demander que l’on prenne des mesures d’accommodement.
[23] L’intimé signale par ailleurs que le Dr Belchetz a eu de sérieuses réserves quant au fait que la Dre Bautista n’a pas fourni à l’intimé ou au ministère des Transports des renseignements indiquant que le plaignant n’était peut-être pas apte à travailler ou à travailler en toute sécurité.
[24] L’intimé a fait valoir que la preuve du Dr Belchetz était [traduction] « extrêmement pertinente », qu’elle contenait des renseignements qui débordaient vraisemblablement le cadre de l’expérience et des connaissances du Tribunal, et qu’elle aiderait celui-ci à comprendre [traduction] « […] les notes médicales et les questions soulevées par le plaignant, de même que l’obligation qu’avait l’intimé de prendre des mesures d’accommodement ou non, de manière à ce que le Tribunal puisse avoir tous les renseignements nécessaires pour trancher l’affaire de manière objective ».
[25] L’intimé a ajouté que les Règles autorisent à présenter des preuves et des renseignements qu’un tribunal peut décider de ne pas admettre.
[26] Comme l’indique l’intimé : [traduction] « [d]e plus, un témoin expert peut être un médecin qui procède à un examen du type “examen par les pairs”. Les commentaires critiques du Dr Belchetz sont utiles au Tribunal, et le paragraphe 6(3) des Règles a été respecté. Il y aurait donc lieu d’autoriser l’intimé à déposer son rapport à l’instruction et à se défendre pleinement. »
[27] L’intimé cite la décision que le Tribunal a rendue dans l’affaire Kelsh c. Chemin de fer Canadien Pacifique, 2016 TCDP 9 (« Kelsh »), aux paragraphes 17 à 22, ainsi que l’examen du paragraphe 50(1), de l’alinéa (3)c) et du paragraphe 48.9(1) de la Loi, de même que l’article 1 des Règles à l’appui de son affirmation selon laquelle la preuve du Dr Belchetz qu’il a présentée cadre avec son droit de jouir d’une possibilité pleine et entière de comparaître, de présenter des éléments de preuve et de formuler des observations à l’instruction.
[28] L’intimé a cité la décision qu’a rendue la Commission ontarienne des droits de la personne de l’Ontario dans l’affaire Nassiah c. Peel Regional Police Services Board, 2006 HRTO 18 (CanLII), au paragraphe 354, à l’appui du principe suivant :
[traduction]
Toute incertitude quant au fait de savoir si la preuve peut être pertinente doit être résolue en faveur de son admission et de la possibilité de la vérifier par un contre-interrogatoire. Le fait d’admettre la preuve n’empêche pas la Commission de déterminer par la suite que cette preuve n’est pas pertinente ou de ne lui attribuer aucun poids […] il n’y a pas lieu de juger la nécessité en fonction d’une norme trop stricte.
[citant les par. 31 et 33 de la décision Radek c. Henderson Development (Canada) Ltd. [2004] B.C.H.R.T.D. No 364]
[29] Se fondant sur la décision Kelsh, l’intimé soutient qu’on ne cause aucun préjudice au plaignant, car celui-ci a eu la possibilité de déposer un rapport de réponse, mais il ne l’a pas fait.
[30] Citant la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations c. Procureur général du Canada, 2012 TCDP 28 (SSEFPN), aux paragraphes 11, 14, 15, et 18, l’intimé fait valoir ceci :
[traduction]
Il convient particulièrement d’attendre que le témoin soit cité avant de se prononcer sur les questions ayant trait à la pertinence et à la recevabilité du témoignage de l’expert. Le membre instructeur peut ensuite décider quel poids il convient d’accorder à la preuve des médecins respectifs. La requête du plaignant est prématurée, et il faudrait la rejeter.
[31] En ce qui concerne les affaires mentionnées dans la requête du plaignant, l’intimé les a rejetées pour cause d’inapplicabilité, car il s’agit de décisions émanant d’une [traduction] « cour supérieure de justice, dont les critères d’admissibilité sont plus stricts que ceux du Tribunal canadien des droits de la personne ».
[32] L’intimé a réitéré que la preuve du Dr Belchetz est pertinente et nécessaire puisque les questions soulevées débordent vraisemblablement le cadre de l’expérience et des connaissances du Tribunal. Il a fait remarquer que le Dr Belchetz a produit un formulaire d’attestation de l’obligation de l’expert signé de sa main, qui indique qu’il fournira un témoignage d’opinion impartial, et que la Dre Bautista ne l’a pas fait.
V. Les observations de la Commission sur la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz
[33] La Commission n’a pas pris position sur le bien-fondé de la preuve du Dr Belchetz. Elle a fait remarquer que son rapport avait été déposé de la manière prescrite par l’article 6 des Règles. Elle a fait valoir que le Tribunal se doit de décider quel poids il convient d’accorder à cette preuve.
[34] La Commission a soutenu par ailleurs :
[traduction]
Rejeter le ou les rapports, comme le demande le plaignant, imposerait de strictes obligations aux parties qui comparaîtraient plus tard devant le Tribunal et sur-judiciariserait le processus suivi devant ce dernier. En fin de compte, cette mesure serait incompatible avec la souplesse que doivent comporter les procédures du Tribunal et elle créerait ultérieurement des obstacles pour les plaignants non représentés.
[35] La Commission a soutenu qu’une preuve d’expert peut être utile au juge des faits en lui fournissant des termes ou des aspects techniques ou scientifiques nécessaires, pour l’aider à évaluer convenablement les éléments de preuve.
[36] La Commission a fait référence aux propos du juge Dickson dans l’arrêt R. c. Abbey, [1982] 2 R.C.S. 24, au paragraphe 42, pour laisser entendre que le rôle de l’expert consiste à fournir au juge des faits une conclusion toute faite que ce dernier, en raison de la nature technique des faits en question, est incapable de formuler.
[37] La Commission a cité l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9, au paragraphe 22, à l’appui de la thèse selon laquelle la preuve d’expert doit être nécessaire au juge des faits, et ce, selon le cas :
(i) pour apprécier les faits étant donné leur nature technique;
(ii) pour former un jugement juste s’il est peu probable que des personnes ordinaires puissent le faire sans l’assistance de personnes possédant des connaissances spéciales.
[38] Pour ce qui est de la pertinence, la Commission a cité l’arrêt R. c. Pascoe (1997) 32 O.R. (3d) 37 (C.A.), au paragraphe 27, pour faire valoir que même une preuve potentiellement pertinente peut être écartée si elle a plus d’effet préjudiciable que de valeur probante.
[39] La Commission a ajouté que si le rapport du Dr Belchetz répond aux critères d’admissibilité énoncés dans la jurisprudence et a été déposé d’une manière conforme aux Règles du Tribunal, il convient dans ce cas de l’admettre. Elle indique, au paragraphe 11, que si le rapport du Dr Belchetz ne porte pas sur la question précise dont le Tribunal est saisi et n’est ni pertinent ni nécessaire, il présente tout de même une [traduction] « réalité contextuelle ».
[40] La Commission est d’avis que le Tribunal ait le pouvoir discrétionnaire d’exclure une preuve pertinente si sa valeur probante est trompeuse ou si le temps requis pour la présenter est disproportionné par rapport à sa valeur probante, conformément à l’arrêt R. c. Mohan.
[41] Aux dires de la Commission, on ne peut pas accueillir la requête du plaignant sans permettre au juge des faits de soupeser les éléments de preuve que fourniront les témoins, et elle cite à cet effet la décision SSEFPN. Comme elle l’indique : [traduction] « les Règles ne contiennent pas de disposition portant sur l’exclusion d’un rapport d’expert, et le Tribunal se doit de prendre garde de ne pas recourir à une mesure extraordinaire, comme radier une large tranche de la preuve d’une partie ».
[42] La Commission fait également valoir que le Tribunal ne dispose que de dix articles dans ses Règles, tandis que la Cour fédérale en a plus de cinq cents, ce qui, soutient-elle, repose sur le paragraphe 48.9(1) de la Loi : « L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ». La Commission signale que les Règles des cours supérieures des provinces ne lient pas le Tribunal.
[43] La Commission est d’avis que le rapport du Dr Belchetz peut étayer la thèse de l’intimé à l’égard de la question de la sécurité qu’il a évoquée dans son EP et son EPM, et elle cite à cet égard le jugement de la Cour fédérale dans l’affaire Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2014 CAF 131 :
[21] Je pense comme le juge de la Cour fédérale que la Cour suprême du Canada n’avait pas l’intention de créer un droit procédural distinct en matière d’adaptation. La troisième étape du critère tient en une seule question : l’employeur a‑t‑il démontré « qu’il [lui] est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans [subir] une contrainte excessive »? Dès qu’il a démontré ce fait, l’employeur a rempli la condition de la troisième étape. En supposant que les conditions des deux premières étapes sont aussi remplies (et elles l’étaient dans la présente espèce), la norme en cause peut se définir comme une exigence professionnelle justifiée et ne constitue pas un acte discriminatoire.
VI. Les discussions tenues lors des CTGI sur la preuve d’expert et la requête visant à l’exclure
[44] Lors de la CTGI du 9 juin 2016, l’intimé a exprimé l’avis que le plaignant ne souffrait pas d’une déficience, comme il était allégué dans la plainte, et il a laissé entendre que sans déficience il ne pouvait pas y avoir d’acte discriminatoire. Il a expliqué qu’il avait retenu les services du Dr Belchetz pour critiquer les notes et les rapports que la Dre Bautista lui avait transmis, relativement à l’absence d’une déficience diagnostiquée et à l’absence de préoccupations quant à l’aptitude du plaignant à travailler ou à travailler en toute sécurité, au vu des symptômes déclarés. L’intimé reconnaît que les questions qu’il a posées au Dr Belchetz, de même que les réponses de ce dernier, sont également consignées dans son EP et son EPM.
[45] Lors de la CTGI du 20 juillet 2016, l’intimé a exprimé l’avis que les articles 48.9 et 50 de la Loi confèrent au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’inclure des éléments de preuve, mais non d’en exclure. Il a également soutenu que, si le rapport du Dr Belchetz a été établi et déposé d’une manière conforme au paragraphe 6(3) des Règles, son admissibilité est donc automatique, et je n’ai pas le pouvoir de l’exclure. L’intimé n’était pas au courant que l’on était censé reconnaître le Dr Belchetz comme expert dans les limites de son opinion d’expert, considéré par l’intimé comme un examen du type [traduction] « examen par les pairs » et par le Dr Belchetz comme l’opinion d’un [traduction] « expert objectif en la matière ».
[46] Dans leurs observations, la Commission et l’intimé n’ont pas traité d’un arrêt récent de la Cour suprême du Canada : White Burgess. L’intimé a laissé entendre que les décisions d’une cour supérieure ne s’appliquent pas au Tribunal, et qu’il ne croyait pas que l’arrêt White Burgess s’appliquait à celui-ci.
[47] L’intimé s’est montré réceptif à l’idée de citer le Dr Belchetz à témoigner de vive voix à l’audience, à titre de non-expert. Le plaignant souhaitait que l’on donne suite à la requête visant à exclure la preuve du Dr Belchetz, qu’il soit considéré comme un expert compétent ou non, et il a demandé au Tribunal de prendre en compte l’arrêt White Burgess.
VII. Le rapport et le curriculum vitæ du Dr Belchetz
[48] Le Tribunal a passé en revue le rapport du Dr Belchetz, de même que son curriculum vitæ. Le rapport se compose d’une lettre datée du 21 juin 2016 qui répond directement à des questions de l’avocat de l’intimé. Le Dr Belchetz indique qu’on lui demande [traduction] « […] à titre d’expert objectif en la matière, de répondre aux questions qui suivent sur M. Michael Christoforou et les notes cliniques rédigées par son médecin, la Dre Bautista ». Les réponses du Dr Belchetz figurent dans l’ordre, sous les questions.
[49] L’intimé a reconnu lors d’une CTGI que les questions que son avocat avait posées au Dr Belchetz étaient des points soulevés dans son EP et son EPM et qu’il avait l’intention d’en traiter davantage lors du contre-interrogatoire de la Dre Bautista, ainsi que dans ses observations.
[50] L’intimé a reconnu que le Dr Belchetz n’a pas examiné ou évalué le plaignant et qu’il n’a pas retenu ses services à titre consultatif avant et après le licenciement du plaignant.
[51] L’intimé a reconnu de plus que l’objet de la preuve du Dr Belchetz est de présenter certains des doutes évoqués dans son EP et son EPM dans le cadre du témoignage d’opinion d’un spécialiste en médecine.
VIII. Les dispositions législatives, la jurisprudence et les règles applicables
[52] Le premier point dont je traiterai est l’argument de l’intimé selon lequel les décisions des cours supérieures au sujet de preuves ou de témoignages d’expert ne s’appliquent pas au TCDP. L’intimé soutient qu’en raison de la nature administrative ou non judiciaire du Tribunal, la Loi habilite seulement ce dernier à permettre des éléments de preuve qui ne sont peut-être pas admissibles devant un tribunal judiciaire, et non pas à exclure des éléments de preuve (à part une communication confidentielle, expressément interdite au paragraphe 50(4) de la Loi).
[53] Selon une observation semblable de la Commission, le Tribunal ne devrait pas conduire sa procédure d’une manière semblable à celle d’un tribunal judiciaire, car cela compliquerait trop la tâche des personnes qui se représentent elles-mêmes. Elle a invité le Tribunal à admettre la preuve d’expert et à en déterminer le poids après l’instruction, de façon à protéger le droit de l’intimé de présenter sa preuve de manière pleine et entière.
[54] La Commission et l’intimé ont fait référence aux dispositions suivantes de la Loi à l’appui de l’existence d’un seuil d’admissibilité fort peu élevé – sinon nul :
48.9 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.
(2) Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment :
a) l’envoi des avis aux parties;
b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire;
c) l’assignation des témoins;
d) la production et la signification de documents;
e) les enquêtes préalables;
f) les conférences préparatoires;
g) la présentation des éléments de preuve;
h) le délai d’audition et le délai pour rendre les décisions;
i) l’adjudication des intérêts.
[….]
50. (1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.
(2) Il tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.
(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :
a) d’assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables à l’examen complet de la plainte, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
b) de faire prêter serment;
c) de recevoir, sous réserve des paragraphes (4) et (5), des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal judiciaire;
d) de modifier les délais prévus par les règles de pratique;
e) de trancher toute question de procédure ou de preuve.
(4) Il ne peut admettre en preuve les éléments qui, dans le droit de la preuve, sont confidentiels devant les tribunaux judiciaires.
[55] Le paragraphe 50(2) habilite le Tribunal à trancher toutes les questions de droit ou de fait qui sont nécessaires pour régler l’affaire. Aux termes de l’alinéa 50(3)a), le Tribunal peut agir au même titre qu’une cour supérieure d’archives pour ce qui est d’assigner un témoin et de lui ordonner de produire les pièces nécessaires à un examen complet de la plainte. L’alinéa 50(3)c) habilite le Tribunal à recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements que le membre instructeur estime indiqués.
[56] Au vu des décisions du Tribunal et des décisions des cours supérieures qui ont été examinées en l’espèce, je conclus que rien n’étaye l’argument de l’intimé selon lequel, d’une part, l’article 50 permet au Tribunal d’admettre des éléments de preuve et, d’autre part, ce dernier n’est pas habilité à en exclure.
[57] La Commission convient que les arrêts Abbey et Mohan de la Cour suprême du Canada s’appliquent au Tribunal. Elle a cité des décisions du Tribunal dans lesquelles l’arrêt Mohan a été pris en considération et appliqué. L’arrêt White Burgess développe les arrêts Abbey et Mohan, et je conclus qu’il s’applique au Tribunal.
[58] La véritable question consiste à savoir si le Tribunal peut se prononcer sur l’admissibilité avant le début de l’instruction ou si la Loi exige que l’on admette la totalité des preuves censément pertinentes, ce qui inclut les preuves d’expert, et que, à la fin de l’instruction, on décide quel poids, le cas échéant, il convient de leur accorder.
[59] La présente affaire est censée être instruite à la fin du mois d’août 2016. La preuve d’expert du Dr Belchetz a été demandée en juin 2016, après que l’intimé a obtenu le report au mois d’août 2016 de la deuxième semaine d’instruction prévue pour le mois de juin. Le plaignant souhaite obtenir le plus tôt possible une décision au sujet de l’admissibilité de façon à ce qu’il puisse déterminer la présentation de sa preuve.
[60] La Loi autorise le Tribunal à trancher les questions de procédure et d’admissibilité d’une manière qui concorde avec les principes de justice naturelle pour toutes les parties, et les décisions que rend le Tribunal doivent mettre en balance les droits de toutes les parties à une instruction complète et équitable du point de vue procédural.
[61] La Loi et l’équité procédurale amènent souvent le Tribunal à autoriser l’introduction continue de questions litigieuses et de requêtes de la part des parties, et ce, au-delà des dates fixées à cet effet, ainsi qu’à assouplir l’application des Règles, de manière à ce que toutes les parties aient la possibilité de connaître la preuve qu’elles doivent réfuter et d’offrir une réponse complète. Tous les éléments de preuve dont on peut soutenir la pertinence et qui émanent de témoins des faits, ou de personnes témoignant sur leurs observations ou sur leur participation, sont habituellement admis, conformément à l’esprit de la Loi, et surtout le paragraphe 50(1) et l’alinéa 50(3)a). Il est d’usage de déterminer le poids des preuves à la conclusion de l’instruction, plutôt que de limiter ou de restreindre les preuves de fait qu’une partie quelconque souhaite présenter, dans la mesure où ces dernières sont censément pertinentes.
[62] Les preuves (ou les témoignages) d’expert et les preuves (ou les témoignages) d’opinion en général sont différentes des preuves de fait, ainsi que cela a été expliqué dans l’arrêt R. c. Abbey, 1982 CanLII 25 (CSC), [1982] 2 R.C.S. 24, à la p. 42 :
Le témoignage d’opinion
Les témoins déposent quant aux faits. Le juge ou le jury tire des conclusions à partir des faits. [traduction] « Dans le droit de la preuve, “opinion” s’entend de toute conclusion qu’on tire d’un fait observé, et le droit dans ce domaine dérive de la règle générale selon laquelle les témoins doivent uniquement parler de ce qu’ils ont observé directement » (Cross on Evidence, précité, à la p. 442). Lorsqu’il est possible de séparer les faits des conclusions tirées de ces faits, le témoin ne peut témoigner que sur les faits. Toutefois, cela n’est pas toujours possible et [traduction] « le droit fait preuve de souplesse dans ces cas limites en permettant aux témoins d’exprimer leur opinion relativement à des questions qui n’exigent pas de connaissances particulières, chaque fois qu’il leur serait virtuellement impossible de séparer leurs conclusions des faits sur lesquels celles-ci se fondent » (ibid.).
Quant aux questions qui exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis. Le rôle d’un expert est précisément de fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler. [traduction] « L’opinion d’un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l’opinion de l’expert n’est pas nécessaire » (Turner (1974), 60 Crim. App. R. 80, à la p. 83, le lord juge Lawton).
[63] Dans certains cas, le Tribunal a reporté une décision sur l’admissibilité d’une preuve d’expert au moment de la présentation de la preuve (p. ex. la décision SSEFPN). Toutefois, s’il est possible d’évaluer les préoccupations concernant l’admissibilité d’une preuve d’expert et de déterminer cette admissibilité en examinant le rapport, la décision peut être rendue avant que le témoin expert soit appelé à témoigner ou avant d’entendre sa preuve : Brooks c. Pêches et Océans, 2004 TCDP 20 (« Brooks »); Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2006 TCDP 40 (« Gaucher »); Alliance de la fonction publique du Canada c. Ministre du Personnel du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2001 CanLII 25850 (TCDP) (« AFPC »).
[64] Dans la décision AFPC, le Tribunal a pris en considération des décisions de la Cour suprême du Canada portant sur des témoignages d’expert au moment de trancher une requête visant à obtenir l’autorisation de citer plus que les cinq témoins experts qu’autorise la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, c. C‑5. Voici les passages de la décision AFPC qui confirment que le Tribunal, malgré le libellé explicite de l’alinéa 50(3)c), a décidé de suivre des décisions d’une cour supérieure et d’une cour d’appel dans des instances de nature civile et pénale, relativement aux témoins experts :
[2] L’intimé a également cité deux précédents : R. c. Mohan [1994] A.C.S. no 36, [1994] 2 R.C.S. 9 et R. v. Morin [1991] O.J. no 2528 (Div. gén., Cour de l’Ont.). Il s’agit d’affaires criminelles. Dans Morin, le Tribunal a simplement statué que des motifs raisonnables doivent militer en faveur de la citation de témoins experts. L’arrêt Mohan traite des critères à appliquer pour déterminer si un témoignage d’expert est admissible, à savoir la pertinence de ce témoignage et la nécessité pour le juge des faits de l’entendre pour établir les faits entourant l’affaire.
[3] Alan Mewett et Peter Sankoff ont écrit que le rôle général du témoin expert [traduction] « diffère de celui du témoin profane ordinaire en ce sens que le premier témoigne afin d’aider le juge des faits à tirer une conclusion à partir des faits présentés, tandis que le dernier témoigne au sujet de ces mêmes faits ». Mewett et Sankoff précisent que le recours à des témoins experts « remonte aussi loin dans l’histoire que le processus judiciaire proprement dit ». Ils signalent que ce type de témoignages a suscité historiquement deux préoccupations : d’une part, cela complique le processus judiciaire du fait que des éléments de preuve « redondants et superflus » sont présentés; d’autre part, on a facilement tendance à exagérer l’importance du témoignage d’expert, ce qui risque de miner le rôle du juge des faits. Bien qu’ils aient tergiversé à ce sujet, les tribunaux « ont généralement tenté de faire appel à des experts que dans les cas où cela était vraiment nécessaire. »
[4] L’arrêt Mohan énonce certains principaux généraux pertinents. La preuve d’expert a pour objet d’aider un organisme ayant le pouvoir de rendre la justice à se prononcer sur les faits entourant une affaire. Elle aide en fournissant au juge des faits les renseignements et conclusions toutes faites qui débordent le cadre de leur expérience. Il s’ensuit que les experts ont un rôle spécial dans les litiges faisant appel à une preuve statistique ou scientifique. Il s’agit dans chaque cas de se demander si le témoignage est « nécessaire » pour trancher les points en litige. Toutefois, le critère de la nécessité est appliqué de façon relativement souple et on ne doit pas y accorder une importance exagérée. Au paragraphe 24, le juge Sopinka fait également remarquer qu’un procès ne devrait pas devenir « un simple concours d’experts, dont le juge des faits se ferait l’arbitre en décidant quel expert accepter. »
[…]
[6] L’avocat de l’intimé a semblé adopter la position voulant que la question pertinente consiste à se demander si le témoignage envisagé aurait un effet important en ce qui touche un point litigieux particulier. Nous sommes d’accord avec cette interprétation. Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer à ce stade de la procédure si un témoin qu’on veut citer est digne de foi; il ne peut que déterminer si son témoignage pourrait logiquement contribuer à la défense. Il suffit donc de pouvoir dire raisonnablement que le témoignage de l’expert est nécessaire pour trancher une des questions de fait. Cela exclut les témoignages qui minent l’équité de la procédure ou qui retardent indûment son déroulement.
[…]
[16] L’impression de justice est importante dans notre droit et le Tribunal doit être perçu comme l’auteur de ses propres décision

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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