Sanchez Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Sanchez Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-08 Référence neutre 2006 CF 166 Numéro de dossier IMM-487-06 Contenu de la décision Date : 20060208 Dossier : IMM-487-06 Référence : 2006 CF 166 Toronto (Ontario), le 8 février 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : NOEMI SANCHEZ CRUZ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, Noemi Sanchez Cruz, souhaite obtenir un sursis à son expulsion prévue pour le 10 février 2006. La demanderesse, une citoyenne du Mexique, craint que son ancien petit ami, qui est membre d'un service de police au Mexique, lui inflige d'autres mauvais traitements et la persécute. [2] La demanderesse a volontairement retiré sa demande d'asile le 15 juin 2004 et sa demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée le 18 novembre 2005. Elle tente actuellement d'obtenir une autorisation de contrôle judiciaire visant cette décision. [3] Afin de voir sa demande de sursis accueillie, la demanderesse doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123. Ainsi, le sursis ne sera accordé que si la demanderesse répond aux trois exigences, soit 1) qu'il y ait une question sérieuse à juger; 2) que la demanderesse subisse un préjudice irréparable si l'ordonn…
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Sanchez Cruz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-08 Référence neutre 2006 CF 166 Numéro de dossier IMM-487-06 Contenu de la décision Date : 20060208 Dossier : IMM-487-06 Référence : 2006 CF 166 Toronto (Ontario), le 8 février 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN ENTRE : NOEMI SANCHEZ CRUZ demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La demanderesse, Noemi Sanchez Cruz, souhaite obtenir un sursis à son expulsion prévue pour le 10 février 2006. La demanderesse, une citoyenne du Mexique, craint que son ancien petit ami, qui est membre d'un service de police au Mexique, lui inflige d'autres mauvais traitements et la persécute. [2] La demanderesse a volontairement retiré sa demande d'asile le 15 juin 2004 et sa demande d'examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée le 18 novembre 2005. Elle tente actuellement d'obtenir une autorisation de contrôle judiciaire visant cette décision. [3] Afin de voir sa demande de sursis accueillie, la demanderesse doit satisfaire au critère conjonctif à trois volets établi dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1988), 6 Imm. L.R. (2d) 123. Ainsi, le sursis ne sera accordé que si la demanderesse répond aux trois exigences, soit 1) qu'il y ait une question sérieuse à juger; 2) que la demanderesse subisse un préjudice irréparable si l'ordonnance n'est pas accordée; et 3) que la prépondérance des inconvénients soit favorable à l'octroi de l'ordonnance. [4] En ce qui concerne le préjudice irréparable, la demanderesse prétend que son ancien petit ami la retrouverait et la tuerait si elle était expulsée. Elle affirme que, parce qu'il est policier dans la ville d'Orizaba, il peut la retrouver n'importe où au Mexique. Elle fonde cette prétention sur le fait que son ancien petit ami l'aurait retrouvée après son déménagement à Mexico. [5] Je conclus que la preuve à l'égard du préjudice irréparable est insuffisante. Le simple fait que son ancien petit ami soit un agent de police et qu'il ait été capable de la retrouver dans une région du Mexique ne signifie pas que la demanderesse sera, selon toute probabilité, victime de persécution n'importe où au Mexique. Rien ne prouve que la demanderesse a raison de craindre pour sa sécurité dans d'autres régions du Mexique. [6] Je suis d'accord avec le raisonnement du juge Weston dans Xu c. Canada(Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1997] A.C.F. no 1634, au paragraphe 4 : Bien que dans certains cas la menace à la vie ou à la sécurité d'une personne soit un critère trop élevé, le préjudice que l'on fait valoir doit, à tout le moins, être digne de foi et ne pas reposer sur la spéculation. Dans ce sens, l'existence d'un préjudice irréparable se fonde sur des faits précis. [7] En conséquence, le préjudice irréparable n'a pas été prouvé. Il n'est pas nécessaire d'examiner les deux autres exigences, car, le critère étant conjonctif, la demanderesse ne pourrait y satisfaire. [8] En conséquence, la demande de sursis est rejetée. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE QUE la demande de sursis soit rejetée. « K. von Finckenstein » Juge Traduction certifiée conforme Elisabeth Ross COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-487-06 INTITULÉ : NOEMI SANCHEZ CRUZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 FÉVRIER 2006 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE VON FINCKENSTEIN DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2006 COMPARUTIONS : Douglas Lehrer POUR LA DEMANDERESSE Kristina Dragaitis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : VanderVennen Lehrer POUR LA DEMANDERESSE Avocats Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158