Sami c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Sami c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-04 Référence neutre 2012 CF 539 Numéro de dossier IMM-5709-11 Contenu de la décision Date : 20120504 Dossier : IMM‑5709‑11 Référence : 2012 CF 539 [traduction française certifiée, non révisée] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SARDA SAMI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 25 juillet 2011 (la décision), par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré que l’appel de la demanderesse interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas (le deuxième agent) au bureau des visas de Buffalo, dans l’État de New York, était chose jugée et a refusé de l’instruire. CONTEXTE [2] La demanderesse est née aux Fidji et est citoyenne canadienne. Son mari (Dhindsa) est un citoyen de l’Inde. [3] En 2005, la demanderesse a présenté une demande de parrainage afin de faire venir Dhindsa au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie du regroupement familial. Un agent (le premier agent) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a rejeté cette de…
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Sami c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-05-04 Référence neutre 2012 CF 539 Numéro de dossier IMM-5709-11 Contenu de la décision Date : 20120504 Dossier : IMM‑5709‑11 Référence : 2012 CF 539 [traduction française certifiée, non révisée] Ottawa (Ontario), le 4 mai 2012 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : SARDA SAMI demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), sollicitant le contrôle judiciaire d’une décision, datée du 25 juillet 2011 (la décision), par laquelle la Section d’appel de l’immigration (la SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a déclaré que l’appel de la demanderesse interjeté à l’encontre de la décision d’un agent des visas (le deuxième agent) au bureau des visas de Buffalo, dans l’État de New York, était chose jugée et a refusé de l’instruire. CONTEXTE [2] La demanderesse est née aux Fidji et est citoyenne canadienne. Son mari (Dhindsa) est un citoyen de l’Inde. [3] En 2005, la demanderesse a présenté une demande de parrainage afin de faire venir Dhindsa au Canada à titre de résident permanent dans la catégorie du regroupement familial. Un agent (le premier agent) de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a rejeté cette demande après avoir conclu que le mariage de Dhindsa et de la demanderesse (le couple) n’était pas authentique au sens de l’article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). La demanderesse a interjeté appel de cette décision à la SAI, laquelle a rejeté son appel (le premier appel) le 29 août 2007. La demanderesse n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de cette décision. [4] La demanderesse a présenté une deuxième demande de parrainage conjugal le 2 mars 2009 afin de faire venir Dhindsa au Canada (la deuxième demande). Avant de rendre une décision sur ce dossier, CIC a souligné que les préoccupations exprimées dans le premier appel concernant les convictions religieuses différentes du couple existaient toujours dans la deuxième demande. CIC estimait que le travail de Dhindsa comme prêtre sikh était incompatible avec son mariage avec la demanderesse, qui est de religion hindoue. Après avoir interrogé Dhindsa, le 2 septembre 2010, un agent d’immigration (le deuxième agent) du bureau des visas de Buffalo a rejeté la deuxième demande, concluant lui aussi que le mariage du couple n’était pas authentique au sens du Règlement. La demanderesse a interjeté appel de cette décision à la SAI. [5] Avant l’audition de l’appel formé par la demanderesse à l’égard de la décision du deuxième agent, la SAI a avisé la demanderesse, le 17 janvier 2011, qu’il lui semblait que par ce second appel, elle tentait de rouvrir des questions sur lesquelles la SAI s’était déjà prononcée. La SAI a invité la demanderesse à aborder cette question dans ses observations écrites, lesquelles ont été produites le 14 février 2011. [6] Dans ces observations, la demanderesse a déclaré qu’elle disposait d’éléments de preuve nouveaux et déterminants qu’elle n’aurait pu présenter lors du premier appel. Elle a précisé qu’elle n’était pas représentée lors du premier appel et qu’elle croyait alors qu’elle ne pouvait faire témoigner Dhindsa. Elle a également déclaré qu’elle avait d’autres éléments de preuve de sa relation continue avec Dhindsa et a demandé à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire le second appel au fond. Elle a ajouté que le refus d’entendre le second appel créerait une injustice parce que les époux seraient tenus de vivre dans des pays distincts. Elle a aussi présenté à la SAI les éléments de preuve qu’elle entendait invoquer. [7] Le défendeur a présenté des observations sur la question de la chose jugée le 29 avril 2011. Il a de plus déclaré que les éléments de preuve soumis par la demanderesse étaient postérieurs au premier appel et ne prouvaient pas que le mariage du couple était authentique lorsqu’il a été contracté. Le défendeur a également indiqué que la demanderesse avait choisi de ne pas faire témoigner Dhindsa lors du premier appel. Le témoignage de Dhindsa ne saurait être considéré comme un nouvel élément de preuve, puisque la demanderesse aurait pu appeler son époux comme témoin dans le cadre du premier appel. [8] La demanderesse a répondu aux observations du défendeur le 17 mai 2011, déclarant que la preuve d’une relation continue pouvait témoigner d’un engagement au moment du mariage. Elle a redemandé à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre son appel. [9] La SAI a examiné les observations des parties et, le 25 juillet 2011, elle a refusé d’exercer son pouvoir d’entendre l’appel de la demanderesse parce que le principe de la chose jugée s’appliquait. La SAI a avisé la demanderesse de sa décision le 2 août 2011. DÉCISION CONTRÔLÉE [10] La SAI a indiqué que l’arrêt Angle c Canada (Ministre du Revenu national – MRN), [1975] 2 RCS 248, établit le critère à trois volets suivant pour l’application du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée, lequel exige : a. que la même question ait été décidée ; b. que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale ; c. que les parties dans la décision antérieure invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée. [11] La SAI a conclu que les trois éléments étaient réunis en l’espèce. La décision de la SAI dans le premier appel était finale et la demanderesse n’a pas demandé le contrôle judiciaire de cette décision. Dans le second appel, les parties étaient les mêmes : le défendeur et la demanderesse. Enfin, la question en jeu est la même dans les deux appels : celle de savoir si le mariage du couple était authentique. [12] La SPR a également indiqué que, dans l’arrêt Danyluk c Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44, la Cour suprême du Canada a conclu que l’objectif fondamental de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée était d’établir l’équilibre entre l’intérêt public qui consiste à assurer le caractère définitif des litiges et l’autre intérêt public qui est d’assurer que, dans une affaire donnée, justice soit rendue. Dans l’arrêt Danyluk, la Cour suprême du Canada a également conclu que pour empêcher qu’une injustice ne soit commise, les décideurs avaient le pouvoir discrétionnaire d’entendre les affaires auxquelles la préclusion découlant d’une affaire déjà tranchée s’appliquerait autrement. La SAI a mentionné plusieurs facteurs à prendre en considération à l’égard de ce pouvoir discrétionnaire, notamment : le libellé du texte de loi accordant le pouvoir au décideur, les garanties offertes aux parties, l’existence d’un droit d’appel, l’expertise du décideur, les circonstances ayant donné naissance à l’instance initiale et le risque d’injustice. Application des facteurs [13] Après avoir conclu que les trois conditions d’application de la préclusion étaient réunies dans le cas de la demanderesse, la SAI s’est demandé si elle devait exercer son pouvoir d’entendre quand même l’appel. La SAI a indiqué qu’elle avait déjà reconnu que de nouveaux renseignements pouvaient empêcher l’application de la préclusion et que les décisions de la SAI n’étaient pas susceptibles d’appel. La demanderesse pouvait toutefois présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour. Elle a ajouté qu’elle était un tribunal compétent, spécialisé dans le domaine de l’immigration, y compris les appels en matière de parrainage. Elle a de plus conclu que les circonstances qui ont mené au second appel étaient les mêmes que celles à l’origine du premier appel, et que le seul changement important concernait le temps qui s’était écoulé depuis. [14] La SAI a mentionné que, dans ses observations sur la question de la chose jugée, la demanderesse a fait valoir qu’il [traduction] « existe de nouveaux éléments de preuve visant à démontrer que [son] mariage [avec Dhindsa] est authentique, et que ces éléments de preuve n’auraient pu être présentés dans le cadre de l’instance précédente, même avec diligence raisonnable ». Pour déterminer si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre le second appel, la SAI a estimé qu’elle devait examiner la possibilité qu’il y ait un risque d’injustice pour la demanderesse le cas advenant qu’elle n’entende pas l’appel. Plus particulièrement, la SAI s’est attardée sur la question de l’existence de nouveaux éléments de preuve et de la possibilité qu’il y ait injustice si ces éléments de preuve n’étaient pas pris en compte. Nouveaux éléments de preuve et injustice [15] Afin de déterminer si les éléments de preuve présentés par la demanderesse étaient nouveaux, la SAI a appliqué le critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Public School Boards’ Assn of Alberta c Alberta (Procureur général), [2000] 1 RCS 44, à savoir que l’on ne devrait pas admettre de nouveaux éléments de preuve qui, avec diligence raisonnable, auraient pu être présentés lors de la première instance; les éléments de preuve doivent porter sur une question décisive ou potentiellement décisive; les éléments de preuve doivent être plausibles et, s’ils sont admis, ils auraient influé sur le résultat de l’instance précédente. [16] La SAI a indiqué que, selon la demanderesse, les nouveaux éléments de preuve démontraient que les époux entretenaient une relation continue, ce qui établissait l’authenticité de leur engagement au moment où ils se sont mariés. La SAI a ajouté que lors du premier appel, elle avait conclu que la demanderesse n’avait pas dissipé les doutes du premier agent et que son témoignage en avait soulevé d’autres. Le deuxième agent a conclu que les préoccupations déjà soulevées lors du premier appel subsistaient. Dans sa lettre de refus, le deuxième agent a conclu que la demanderesse n’avait pas réussi à apaiser ses préoccupations quant à l’authenticité du mariage du couple. [17] La SAI a mentionné que la demanderesse avait affirmé qu’elle ne savait pas qu’elle pouvait faire témoigner Dhindsa lors du premier appel parce qu’elle agissait alors pour son propre compte. La SAI a conclu que la demanderesse avait choisi de ne pas être représentée et de ne pas faire appeler Dhindsa comme témoin. La SAI a avisé la demanderesse, avant le premier appel, qu’elle pouvait être représentée par un conseil et elle a conclu que le fait qu’elle ait depuis retenu les services d’un conseil et qu’elle souhaitait assigner Dhindsa comme témoin dans le second appel ne constituait pas un nouvel élément de preuve. De plus, la SAI a conclu que la demanderesse aurait pu prévoir quelles seraient les préoccupations exprimées par la SAI lors du premier appel. [18] La SAI a également conclu que la demanderesse a compris à la première audience qu’elle pouvait faire comparaître Dhindsa comme témoin. En tant qu’épouse, elle devait avoir compris que Dhindsa était aussi bien placé qu’elle pour témoigner de l’authenticité de leur mariage. En outre, il lui incombait alors d’établir que son mariage était authentique. Rien ne l’empêchait d’appeler Dhindsa à témoigner. [19] La SAI a de plus conclu qu’aucune injustice ne serait commise si la demanderesse ne pouvait faire témoigner Dhindsa dans une deuxième instance. La demanderesse a choisi de ne pas faire assigner Dhindsa comme témoin et le témoignage de Dhindsa ne saurait être déterminant quant à l’issue de l’appel. La SAI a déclaré qu’il a été établi dans Mann c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] DSAI no 198, qu’il n’est pas toujours nécessaire d’entendre le témoignage du demandeur, de sorte qu’il n’était pas nécessaire que la SAI entende le témoignage de Dhindsa. [20] La SAI a également examiné les éléments de preuve présentés par la demanderesse lors du second appel, lesquels, selon cette dernière, démontraient que son mariage était authentique. La SAI a conclu qu’elle avait examiné des éléments de preuve semblables lors du premier appel et que ceux‑ci ne permettaient pas d’établir l’authenticité du mariage du couple. Elle a aussi conclu que les photographies présentées par la demanderesse lors du second appel ne permettaient pas d’établir l’authenticité du mariage. Les reçus attestant des virements d’argent présentés par la demanderesse n’étaient pas non plus déterminants quant à l’authenticité du mariage du couple. [21] Bien que la demanderesse ait fourni des relevés téléphoniques lors du second appel, la SAI a conclu qu’ils ne faisaient qu’ajouter d’autres éléments de preuve à ceux dont elle disposait lors du premier appel et n’apportaient rien de nouveau. Ces éléments n’étaient ni nouveaux ni déterminants quant à la question en cause. La SAI a aussi indiqué que la première formation avait exprimé certaines préoccupations à l’égard des mêmes éléments de preuve. Elle a conclu, lors du second appel, que les éléments de preuve supplémentaires ne répondaient pas à ces préoccupations. Conclusion [22] La SAI a conclu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse lors du second appel ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve déterminants qui permettraient de conclure que les époux avaient vécu ensemble, qu’ils avaient l’intention d’habiter ensemble de façon permanente ou qu’ils entretenaient une relation profonde. Ces éléments de preuve ne répondaient pas aux préoccupations de la SAI soulevées à l’occasion du premier appel à l’égard de l’intention du couple au moment du mariage. Le premier appel a été rejeté parce que le couple n’a pas dissipé ces préoccupations, même s’il a eu la possibilité raisonnable de le faire. [23] La SAI a conclu que les trois volets du critère permettant d’établir le principe de la chose jugée étaient réunis et, qu’en raison du fait que les éléments de preuve supplémentaires présentés par la demanderesse n’étaient pas nouveaux ou déterminants, il n’était pas dans l’intérêt de la justice d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre le second appel. Les questions entourant l’authenticité du mariage du couple avaient été évaluées adéquatement lors du premier appel. [24] La SAI a décliné compétence et a rejeté le second appel. QUESTIONS EN LITIGE [25] La demanderesse soulève les questions suivantes : a. La SAI a‑t‑elle commis une erreur en concluant que la demanderesse n’avait pas présenté de nouveaux éléments de preuve? b. La SAI a‑t‑elle omis d’examiner si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire le second appel, même si le critère relatif au principe de la chose jugée était respecté? c. Les motifs de la SAI sont‑ils suffisants? NORME DE CONTRÔLE [26] Dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il n’est pas nécessaire dans tous les cas de faire une analyse visant à déterminer la norme de contrôle applicable. Lorsque la norme de contrôle applicable à une question qui est soumise à la cour est bien établie par la jurisprudence, la cour chargée du contrôle peut adopter cette norme. Ce n’est que lorsque cette recherche se révèle infructueuse que la juridiction de contrôle doit entreprendre l’examen des quatre facteurs constituant l’analyse relative à la norme de contrôle. [27] La première question que soulève la demanderesse, celle de savoir si les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’occasion du second appel étaient nouveaux, est une question qui soulève des questions de fait et de droit inextricablement liées. La SAI était appelée à déterminer si la preuve soumise par la demanderesse était pertinente ou déterminante quant à la question soulevée dans le second appel. Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 51, la Cour suprême du Canada a statué que de telles questions doivent être examinées selon la norme de la raisonnabilité (voir également Smith c Alliance Pipeline, 2011 CSC 7, au paragraphe 26). La norme de contrôle applicable à la première question est celle de la raisonnabilité. [28] En ce qui a trait à la troisième question, la Cour suprême du Canada a récemment statué que l’insuffisance des motifs ne permettait pas à elle seule de casser une décision (voir Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 14). En fait, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles ». Les motifs de la SAI doivent donc être analysés en tenant compte du caractère raisonnable de la décision dans son ensemble. [29] Lorsque le contrôle judiciaire d’une décision repose sur la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59). Autrement dit, la Cour n’interviendra que si la décision est déraisonnable, c’est‑à‑dire qu’elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». [30] La norme de contrôle applicable à la deuxième question est celle de la décision correcte. Dans l’arrêt Danyluk, précité, la Cour suprême du Canada a statué comme suit au paragraphe 66 : « L’appelante a droit à ce que, à un certain point dans le processus, on examine de façon appropriée les facteurs pertinents à l’exercice du pouvoir discrétionnaire [dans l’analyse relative au principe de la chose jugée]. » Lorsque les trois conditions d’application du principe de la chose jugée sont réunies, le décideur est alors tenu de se demander s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire quand même l’affaire. La cour de révision est appelée à examiner si le décideur a respecté cette obligation et n’acquiesce pas au raisonnement du décideur (Dunsmuir, au paragraphe 50). DISPOSITIONS PERTINENTES [31] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement. […] 63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent. […] 12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common‑law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident. […] 63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa. […] [32] Les dispositions suivantes du Règlement sont également applicables à la présente instance : 4. (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas : a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi; b) n’est pas authentique. […] 116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section. 117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants : a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal; […] 4. (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common‑law partner or a conjugal partner of a person if the marriage, common‑law partnership or conjugal partnership (a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or (b) is not genuine. […] 116. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division. 117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is (a) the sponsor’s spouse, common‑law partner or conjugal partner […] ARGUMENTATION DES PARTIES La demanderesse La SAI a déraisonnablement conclu que les éléments de preuve soumis n’étaient pas nouveaux [33] La demanderesse affirme que la SAI a conclu de façon déraisonnable que les éléments de preuve qu’elle a présentés à l’appui du second appel n’étaient ni nouveaux ni déterminants. Bien que la SAI ait analysé chaque élément de preuve que la demanderesse a présenté, elle n’a pas évalué si, dans son ensemble, la preuve démontrait que le mariage du couple était authentique. [34] Elle affirme que les nouveaux éléments de preuve démontrent que son mariage était bel et bien authentique. Elle a fourni la preuve d’un voyage récent en Inde qui, selon elle, répond à la préoccupation exprimée par la SAI lors du premier appel, à savoir que le fait que les époux aient des antécédents différents jetait un doute sur l’authenticité de leur mariage. [35] Dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [2007] DSAI no 728, la SAI a écrit ce qui suit, aux paragraphes 33 et 34 : L’appelant et la demandeure sont mariés depuis avril 2002. Leur mariage a perduré plus de cinq années, en dépit de deux rejets et de deux appels. Tous les facteurs normalement pris en considération par la SAI pour évaluer l’authenticité d’un mariage sont présents et de façon plus ou moins marquée, les facteurs sont favorables. La preuve fait état d’une relation établie sur la base d’un mariage traditionnel arrangé. Les familles respectives ont participé à l’organisation du mariage qui, bien que contracté en peu de temps, ne permet pas d’affirmer qu’ils ont tenté de cacher ce mariage. La preuve examinée aujourd’hui a été jugée crédible et elle a satisfait aux préoccupations soulevées par l’agent des visas. Lorsqu’elle est examinée dans son ensemble, la preuve ne permet pas de conclure qu’il s’agit d’un mariage contracté de mauvaise foi. Le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement à favoriser l’immigration de la demandeure au Canada. [36] La décision Singh nous enseigne qu’une relation continue entre les parties à un mariage peut constituer un nouvel élément de preuve que ce mariage est authentique. Le mariage du couple a duré plus longtemps que le mariage à l’étude dans la décision Singh. La SAI aurait donc dû conclure, lors du second appel, que la durée du mariage du couple constituait un nouvel élément de preuve. La durée du mariage du couple est un élément qui faisait partie de l’ensemble de la preuve qui établissait l’authenticité du mariage. [37] La demanderesse a présenté des éléments de preuve substantiels afin de démontrer son engagement envers Dhindsa depuis le rejet du premier appel par la SAI. Dhindsa a déménagé aux États‑Unis pour se rapprocher d’elle et elle‑même a fait un long voyage en Inde en 2011 pour être avec lui. Ces deux événements témoignent d’un engagement soutenu l’un envers l’autre, mais la SAI a conclu qu’il ne s’agissait pas de nouveaux éléments de preuve. S’appuyant sur la décision Podai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [2009] DSAI no 291, la demanderesse fait valoir que, dans cette affaire, la SAI a conclu que la preuve d’un voyage et du temps que les conjoints ont passé ensemble était suffisante pour échapper à l’application du principe de la chose jugée. Elle affirme que la même décision que dans Podai aurait dû être prononcée à son égard. La SAI a également rejeté des éléments de preuve relatifs à des appels téléphoniques et aux voyages faits par la demanderesse pour voir Dhindsa parce qu’il s’agissait du même type d’éléments de preuve que ceux présentés lors du premier appel. La demanderesse renvoie cependant à Brij c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [2009] DSAI no 798, où la SAI a accepté des éléments de preuve du même type que ceux présentés dans un appel antérieur parce que ces éléments étaient pertinents quant à l’authenticité du mariage en cause dans cette affaire. [38] La demanderesse fait valoir qu’elle n’était pas représentée lors du premier appel et qu’elle ne comprenait pas alors ses droits, ce qui l’a empêchée de convoquer Dhindsa comme témoin. La demanderesse renvoie à l’affaire Abdollahi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [2009] DSAI no 692, avec laquelle la SAI a établi une distinction dans la décision. La demanderesse se trouve dans une situation semblable à celle qui prévalait dans Abdollahi parce qu’elle aussi a présenté des éléments de preuve nouveaux et déterminants. La SAI ne s’est pas penchée sur l’existence de circonstances spéciales [39] La SAI a terminé son analyse par la conclusion que le principe de la chose jugée s’appliquait sans avoir abordé la question de savoir si des circonstances spéciales justifiaient l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’entendre le second appel. La demanderesse renvoie à Prasad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), dossier de la SAI no VA6‑02979, 2007 CanLII 67704, qui, à son avis, établit que la SAI doit envisager d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire un appel lorsque les trois conditions d’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée sont réunies. La demanderesse s’appuie sur Sekhon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [2003] DSAI no 746, pour affirmer que le risque d’injustice est un facteur pouvant inciter la SAI à exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre un appel dans un cas où le principe de la chose jugée s’appliquerait. [40] Plutôt que de se demander si elle devait exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre le second appel, la SAI a plutôt considéré le critère à trois volets applicable en matière de préclusion découlant d’une question déjà tranchée. La SAI s’est exprimée comme suit : Le tribunal examinera la possibilité qu’il y ait un risque d’injustice le cas advenant que la SAI n’entendrait pas l’appel interjeté contre le deuxième refus de la demande de visa de résident permanent [de Dhindsa]. Plus précisément, le tribunal déterminera s’il existe en l’espèce de « nouveaux » éléments de preuve conformes au critère qui les régit, démontrant l’existence d’une exception à l’application du principe de la chose jugée. [41] Les circonstances de l’espèce indiquent que la SAI aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre le second appel. La demanderesse souligne le fait que les parties sont un particulier et la Couronne et soutient que le refus de la SAI d’entendre son appel causera une injustice parce que le couple ne sera pas en mesure de vivre ensemble dans le même pays. La demanderesse ne peut déménager en Inde pour vivre avec Dhindsa parce qu’elle a des problèmes de santé lorsqu’elle s’y trouve et qu’elle n’a pas de statut dans ce pays. Les intérêts que la SAI devait pondérer étaient l’intérêt de l’État dans l’administration de la justice et l’intérêt de la demanderesse à ce que son époux et elle puissent être réunis. [42] Même si la SAI a tenu compte de la prétention de la demanderesse selon laquelle le couple ne serait pas en mesure de vivre ensemble, elle a précisé que la Loi ne garantissait pas la réunification des familles. Or, la réunification des familles est un objectif important de la Loi en vertu de l’alinéa 3(1)d). Y faire obstacle crée un risque d’injustice dont la SAI devrait tenir compte lorsqu’elle envisage d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’instruire une affaire. La SAI aurait dû accorder de l’importance à la réunification du couple lorsqu’elle s’est penchée sur l’opportunité d’entendre le second appel. Le défendeur [43] Le défendeur soutient que la SAI a exercé de façon raisonnable son pouvoir discrétionnaire de ne pas entendre le second appel. La SAI a examiné les éléments de preuve soumis par la demanderesse et a conclu qu’ils ne répondaient pas aux préoccupations soulevées lors du premier appel. La demanderesse ne partage tout simplement pas la conclusion de la SAI de sorte que la Cour ne devrait pas intervenir. Les conditions d’application du principe de la chose jugée sont réunies [44] La SAI a conclu de façon raisonnable que les trois conditions d’application, établies dans l’arrêt Angle, précité, étaient réunies à l’égard du second appel. La même question se posait et dans le premier et dans le deuxième appel : le mariage du couple était‑il authentique? Les parties étaient aussi les mêmes et le premier appel a donné lieu à une décision finale quant à cette question. Selon le défendeur, l’arrêt Danyluk, précité, établit que lorsque les trois conditions d’application sont réunies, le principe de la chose jugée doit s’appliquer à moins que des circonstances spéciales ne justifient le décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire au fond. Examen raisonnable de l’existence de circonstances spéciales [45] La SAI a vérifié s’il existait une exception à l’application du principe de la chose jugée et a mentionné certains facteurs que les décideurs peuvent prendre en compte lorsqu’ils se penchent sur l’opportunité d’exercer leur pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire au fond. Lorsqu’elle a examiné si la demanderesse avait présenté de nouveaux éléments de preuve, la SAI s’est demandé si le refus d’entendre le second appel créerait une injustice. Dans son examen du caractère nouveau des éléments de preuve, la SAI a appliqué de façon raisonnable le critère formulé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Public School Boards’ Assn, précité. Tout ce que la demanderesse dans le cadre de sa plaidoirie a été de répéter les arguments qu’elle avait présentés à la SAI. Elle n’a pas démontré que la SAI avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable. Les éléments de preuve ne sont pas nouveaux [46] Bien que la demanderesse ait soutenu avoir présenté de nouveaux éléments de preuve concernant sa relation avec Dhindsa, la SAI a conclu que ce n’était pas le cas. La SAI a conclu que les éléments de preuve présentés par la demanderesse l’avaient déjà été lors du premier appel, qu’ils n’étaient pas déterminants et qu’ils ne répondaient pas à ses préoccupations. La SAI a aussi conclu qu’elle avait examiné en détail la question de l’authenticité du mariage du couple lors du premier appel. Bien que la demanderesse ait souhaité faire témoigner Dhindsa dans le cadre du second appel et ait déclaré qu’elle ne savait pas qu’il aurait pu témoigner lors du premier appel, la SAI a conclu qu’il lui incombait d’établir le bien‑fondé de sa cause et qu’elle avait alors choisi de ne pas l’appeler à témoigner. Il s’agissait d’une conclusion raisonnable de la part de la SAI. [47] La SAI a également conclu de façon raisonnable que le fait que Dhindsa n’ait pas témoigné dénotait un manquement dans le plaidoyer de la demanderesse lors du premier appel et que le témoignage de Dhindsa ne constituait pas un nouvel élément de preuve lors du second appel. La SAI a indiqué qu’elle n’avait pas tiré de conclusion défavorable du fait que Dhindsa n’avait pas témoigné lors du premier appel et a conclu que la demanderesse ne subirait aucun préjudice si encore une fois il ne pouvait pas témoigner. La SAI a aussi rejeté de façon raisonnable la prétention de la demanderesse selon laquelle elle ne savait pas qu’elle pouvait recourir aux services d’un conseil. La SAI a mentionné que l’avis d’appel qu’elle lui avait envoyé précisait qu’elle avait le droit d’être représentée par un conseil lors du premier appel. [48] De même, la SAI a conclu de façon raisonnable que les éléments de preuve soumise par la demanderesse quant à la relation continue du couple ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve démontrant que les époux avaient l’intention de vivre ensemble de façon permanente. La SAI n’était pas tenue de suivre ses décisions antérieures, citées par la demanderesse, parce qu’elles ne permettent pas de savoir si les éléments de preuve présentés en l’espèce étaient nouveaux ou déterminants. Il n’appartient pas à la Cour de comparer la preuve soumise en l’espèce et celle soumise dans d’autres affaires; elle doit décider si la conclusion de la SAI en l’espèce était raisonnable compte tenu du dossier dont elle disposait. [49] Le défendeur soutient que l’affaire Anttal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2008 CF 30, est semblable à celle de l’espèce. La juge Judith Snider a statué comme suit au paragraphe 19 : […] les motifs qu’avait la SAI de rejeter le premier appel intéressaient des éléments que n’abordaient pas les preuves nouvelles produites par la demanderesse. En conséquence, il était à tout le moins loisible à la deuxième formation de la SAI de conclure qu’il n’existait aucune preuve nouvelle décisive qui fût susceptible de justifier l’annulation de la décision de la première formation. Je ne pense pas qu’il était manifestement déraisonnable pour la seconde formation de la SAI de dire qu’il n’existait pas de circonstances qui justifiaient l’audition de l’affaire au fond. [50] La conclusion de la SAI, que la Cour a maintenue dans Anttal, est semblable à la conclusion que conteste la demanderesse en l’espèce. Le résultat devrait être le même. [51] La SAI a fondé sa décision sur une analyse de la preuve dans son ensemble : Plus important encore, tous ces éléments de preuve ne changent en rien les préoccupations du tribunal précédent à l’égard de l’intention des époux, notamment en ce qui concerne les connaissances déficientes et le désintérêt de l’appelante relativement à la famille [de Dhindsa], et son manque de connaissance à propos de ses amis. [52] La SAI n’était pas tenue de mentionner chaque élément de preuve présenté par la demanderesse ni d’expliquer les raisons pour lesquelles elle ne l’acceptait pas. La SAI a tenu compte de l’ensemble de la preuve, mais cela n’était pas suffisant pour la convaincre de l’authenticité du mariage du couple. La demanderesse est tout simplement en désaccord avec la SAI quant à la façon dont celle‑ci a soupesé les éléments de preuve dont elle disposait, ce qui ne peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire. Autres circonstances [53] Non seulement la SAI s’est demandé si les éléments de preuve de la demanderesse étaient nouveaux, mais elle a également examiné la prétention de la demanderesse suivant laquelle le couple pouvait uniquement vivre ensemble au Canada. La SAI a tenu compte de cet élément des observations de la demanderesse, mais a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice qu’elle entende le second appel. Réponse de la demanderesse [54] La demanderesse soutient que son argumentation ne vise pas la façon dont la SAI a soupesé les éléments de preuve dont elle disposait. Elle fait plutôt valoir que la SAI n’a pas examiné la preuve dans son ensemble, même si celle‑ci répondait aux préoccupations exprimées par la SAI lors du premier appel. Elle affirme que le déménagement de Dhindsa aux États‑Unis démontrait que leur mariage était authentique, tout comme les relevés téléphoniques qu’elle a présentés. La date figurant sur ces relevés était postérieure au premier appel, de sorte qu’ils démontraient l’engagement continu des époux l’un envers l’autre. De plus, les photographies sur lesquelles les époux apparaissaient ensemble avec la famille de Dhindsa indiquent que la demanderesse connaissait celle‑ci, ce dont doutait la SAI lors du premier appel. Dans l’ensemble, les éléments de preuve présentés par la demanderesse répondaient aux préoccupations exprimées par la SAI lors du premier appel. La SAI aurait donc dû exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre le second appel. Motifs insuffisants [55] La demanderesse soutient également que dans ses motifs, la SAI n’a pas traité de façon adéquate tous les éléments de preuve soumis. Il était insuffisant pour la SAI de déclarer qu’elle avait examiné l’ensemble de la preuve. La SAI n’a pas mentionné que la demanderesse avait vécu avec Dhindsa pendant un mois en 2011. Il s’agissait là d’un élément de preuve qui contredisait ses conclusions, et suivant Cepeda‑Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), [1998] ACF no 1425, elle était tenue de s’y intéresser. La décision Dhaliwal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2001 CFPI 1425, nous enseigne que l’engagement qui à long terme peut établir l’authenticité d’un mariage. [56] De plus, la SAI n’a pas expliqué dans ses motifs pourquoi l’ensemble de la preuve soumise par la demanderesse lors du second appel ne répondait pas aux questions soulevées dans le premier appel. Le simple fait pour la SAI de dire que la preuve ne dissipait pas ces préoccupations ne suffisait pas. La demanderesse fait valoir que le défendeur a reconnu que la SAI avait considéré plusieurs éléments de preuve de façon individuelle. En effet, la SAI a examiné chaque élément de preuve isolément, ce qui fait qu’elle a tiré une conclusion déraisonnable. Demanderesse non représentée [57] S’appuyant sur Kamtasingh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2010 CF 45, la demanderesse prétend aussi que la SAI doit veiller à ce que les parties non représentées bénéficient d’une audience équitable. Le témoignage de Dhindsa aurait pu servir à clarifier les questions qui préoccupaient la SAI lors du premier appel. La jurisprudence [58] Bien que le défendeur prétende que la SAI n’était pas liée par les décisions antérieures citées par la demanderesse, la SAI n’a pas tenu compte de la façon dont cette jurisprudence établissait la pertinence des éléments de preuve que la demanderesse avait soumis. Il ressort de la jurisprudence citée par la demanderesse que la preuve d’une relation continue peut démontrer qu’un mariage était authentique lorsqu’il a été contracté, ce que la SAI n’a pas examiné en l’espèce. [59] La décision Anttal qui, selon le défendeur, devrait dicter l’issue de la présente affaire, se distingue par ses faits. Bien que la juge Snider ait maintenu la conclusion de la SAI selon laquelle la preuve dans Anttal ne répondait pas aux préoccupations exprimées par la SAI lors du premier appel, la demanderesse soutient que la preuve présentée en l’espèce y répondait. Par conséquent, la SAI aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre le second appel. Risque d’injustice [60] Bien que la SAI ait déclaré qu’elle analyserait le dossier de la demanderesse en fonction de l’injustice que pourrait créer le refus d’examiner les nouveaux éléments de preuve soumis par la demanderesse, cette dernière soutient que la SAI n’a apprécié que certains des éléments soumis lors du second appel. La SAI ne s’est pas demandé s’il y aurait injustice advenant qu’elle refuse d’entendre le second appel. La SAI n’a pas tenu compte du risque que le couple soit séparé si elle n’entendait pas le second appel, ce qui rend sa décision déraisonnable. ANALYSE [61] Dans la décision, la SAI a conclu que les conditions d’application de la préclusion, telles qu’énoncées dans Angle, précité, étaient réunies : Le tribunal est convaincu, à la lumière des rens
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158