Nicholas c. Environmental Systems (International) Limited
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Nicholas c. Environmental Systems (International) Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-07-12 Référence neutre 2010 CF 741 Numéro de dossier T-949-05 Contenu de la décision Date : 20100712 Dossier : T‑949‑05 Référence : 2010 CF 741 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : FREDERICK L. NICHOLAS demandeur et ENVIRONMENTAL SYSTEMS (INTERNATIONAL) LIMITED, BRIAN G. COOK, REIF WINERY INC. (exerçant son activité sous la dénomination de REIF ESTATE WINERY), KLAUS REIF et RE/DEFINING WATER INC. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LES PRÉTENTIONS ET RÉCLAMATIONS DU DEMANDEUR [1] Le demandeur a d’abord sollicité diverses mesures de réparation pour la violation par les défendeurs du droit d’auteur et des droits moraux attachés à un document intitulé « Technical Evaluation and Report on the Patented ESIL Process » (Rapport d’évaluation technique du procédé breveté d’ESIL), que le demandeur a rédigé entre le 30 mai et le 3 juin 2003 (le Rapport). [2] Le Rapport est une évaluation du système breveté de purification d’eau de la défenderesse Environmental Systems (International) Limited (ESIL). Le demandeur l’a établi pour M. Charles Vollmer et la société VII Inc., qui ne sont ni l’un ni l’autre parties à la présente action. [3] Le demandeur affirme que les défendeurs ESIL et/ou Cook ont reproduit, publié et mis en circulation la version originale et/ou des ver…
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Nicholas c. Environmental Systems (International) Limited Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-07-12 Référence neutre 2010 CF 741 Numéro de dossier T-949-05 Contenu de la décision Date : 20100712 Dossier : T‑949‑05 Référence : 2010 CF 741 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 12 juillet 2010 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL ENTRE : FREDERICK L. NICHOLAS demandeur et ENVIRONMENTAL SYSTEMS (INTERNATIONAL) LIMITED, BRIAN G. COOK, REIF WINERY INC. (exerçant son activité sous la dénomination de REIF ESTATE WINERY), KLAUS REIF et RE/DEFINING WATER INC. défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT LES PRÉTENTIONS ET RÉCLAMATIONS DU DEMANDEUR [1] Le demandeur a d’abord sollicité diverses mesures de réparation pour la violation par les défendeurs du droit d’auteur et des droits moraux attachés à un document intitulé « Technical Evaluation and Report on the Patented ESIL Process » (Rapport d’évaluation technique du procédé breveté d’ESIL), que le demandeur a rédigé entre le 30 mai et le 3 juin 2003 (le Rapport). [2] Le Rapport est une évaluation du système breveté de purification d’eau de la défenderesse Environmental Systems (International) Limited (ESIL). Le demandeur l’a établi pour M. Charles Vollmer et la société VII Inc., qui ne sont ni l’un ni l’autre parties à la présente action. [3] Le demandeur affirme que les défendeurs ESIL et/ou Cook ont reproduit, publié et mis en circulation la version originale et/ou des versions modifiées du Rapport dans le cadre de dossiers d’information qu’ils ont communiqués à des personnes qu’ils souhaitaient voir investir dans la technologie de purification d’eau d’ESIL ou prendre des licences d’exploitation de cette technologie. [4] Le demandeur a aussi d’abord affirmé que les défendeurs Cook et/ou ESIL avaient modifié la version originale du Rapport en changeant l’expression de ses opinions personnelles, en remaniant légèrement le texte et en substituant à la nomenclature chimique normale des termes inhabituels et inconnus. Étant donné qu’il continuait d’être considéré comme l’auteur du Rapport et de ses versions modifiées, soutenait‑il, ces changements avaient amené, ou amèneraient, les lecteurs bien informés à mettre en question sa compétence technique, de manière préjudiciable à son honneur et à sa réputation. À l’instruction, cependant, le demandeur a reconnu qu’aucun élément de preuve n’étayait cet aspect de son action. [5] Le demandeur affirme en outre que les défendeurs Reif et le Braun Group (celui‑ci étant constitué par les défendeurs Reif, Reif Estate, Sabine Reif, ainsi qu’Alfred Braun et l’établissement vinicole du même nom, tous deux allemands) ont reproduit et mis en circulation la version originale et des versions modifiées du Rapport. [6] Quant à la défenderesse Re‑defining Water Inc. (Re‑defining Water), le demandeur fait valoir qu’elle a publié et mis à la disposition du public la version originale du Rapport sur son site Web, afin de soutenir ses ventes de sous-licences de technologie, ainsi que d’eau traitée, embouteillée et distribuée à son établissement de St. Catherines (Ontario). [7] Enfin, le demandeur soutient que tous les défendeurs ont illégalement utilisé son Rapport ou des versions modifiées de celui‑ci pour vendre leurs systèmes brevetés ou licenciés de purification d’eau et la technologie connexe, ventes qui leur ont rapporté plus de 23 millions de dollars américains, soit 27 millions de dollars canadiens. [8] Le demandeur a d’abord sollicité les mesures suivantes de réparation des activités supposées contrefaisantes des défendeurs : i. des injonctions permanentes interdisant aux défendeurs, ainsi qu’à leurs employés, mandataires, dirigeants, administrateurs ou ayants droit, selon le cas, d’accomplir les actes suivants, seuls ou avec quiconque, directement ou indirectement : i. violer le droit d’auteur sur le Rapport; ii. produire, reproduire, publier, communiquer au public par télécommunication, utiliser ou mettre en circulation la totalité ou une partie importante du Rapport, sous une forme matérielle quelconque, ou autoriser quiconque à le faire; ii. un jugement déclaratoire comme quoi un droit d’auteur existe sur le Rapport et le demandeur est le titulaire de ce droit; iii. un jugement déclaratoire comme quoi les défendeurs Cook et ESIL ont violé son droit d’auteur et ses droits moraux sur le Rapport en le copiant, reproduisant, mettant en circulation, déformant et modifiant, sans son autorisation, son consentement ou une licence de sa part; iv. un jugement déclaratoire comme quoi les défendeurs Reif Estate et Reif ont violé son droit d’auteur et ses droits moraux sur le Rapport en en reproduisant et mettant en circulation la version originale ou des versions modifiées sans autorisation ou licence et en liaison avec son nom; v. un jugement déclaratoire comme quoi la défenderesse Re‑defining Water Inc. a violé son droit d’auteur et ses droits moraux sur le Rapport en le reproduisant, mettant en circulation, mettant à disposition et communiquant au public par télécommunication en liaison avec son nom; vi. des dommages-intérêts pour violation du droit d’auteur et des droits moraux; vii. une comptabilisation des profits des défendeurs; viii. la restitution au demandeur de tous les exemplaires du Rapport et de toutes les versions modifiées de celui‑ci; ix. des dommages-intérêts préétablis par la Loi sur le droit d’auteur, à l’option du demandeur; x. des dommages-intérêts punitifs, exemplaires et majorés; xi. des intérêts avant et après jugement; xii. la taxe sur les produits et services applicable aux indemnités prononcées; xiii. les dépens de la présente action; xiv. toutes autres mesures de réparation que la Cour estimerait légitimes. [9] Cependant, au cours de l’instruction, le demandeur a opté pour la réclamation de dommages-intérêts préétablis sous le régime de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur au lieu de dommages-intérêts et du recouvrement de profits qu’il ne pouvait justifier par des preuves. En outre, au lieu de réclamer des dommages-intérêts pour violation de ses droits moraux, le demandeur a prié la Cour de prendre en considération les modifications apportées au Rapport par les défendeurs au moment de fixer les dommages punitifs. LES CONCESSIONS ET CHOIX [10] Dans le cadre de la présente action, les défendeurs ont concédé ce qui suit : a. Le Rapport est protégé par le droit d’auteur. b. Le demandeur est le titulaire du droit d’auteur sur le Rapport. c. Dans la mesure où des droits moraux sont attachés au Rapport, le demandeur en est le titulaire. [11] Au cours de l’instruction, le demandeur a concédé que, pour ce qui concerne les droits moraux, il ne pouvait produire d’éléments de preuve établissant que les modifications apportées au Rapport par l’un quelconque des défendeurs avaient porté préjudice à sa réputation, quelle qu’elle soit, en tant que consultant. Par conséquent, il a retiré sa réclamation en dommages-intérêts pour violation de ses droits moraux, mais a prié la Cour de prendre en considération la conduite des défendeurs constituée par la modification du Rapport aux fins de fixation des dommages punitifs auxquels il aurait droit. [12] Le demandeur n’a pas non plus produit, à l’instruction, d’éléments de preuve établissant qu’il a subi un préjudice, ou que les défendeurs ont réalisé des profits, par suite d’une violation de son droit d’auteur sur le Rapport. Par conséquent, il a opté pour la réclamation de dommages-intérêts préétablis sous le régime de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur. LA PREUVE RELATIVE À LA VIOLATION DU DROIT D’AUTEUR [13] D’une manière générale, la preuve produite concernant la violation du droit d’auteur donne à penser que les prétentions et réclamations du demandeur sont disproportionnées et motivées par l’opportunisme. [14] Se fondant sur les modifications apportées au Rapport par M. Cook et ESIL, le demandeur a d’abord fait valoir la violation de ses droits moraux, mais il s’est révélé incapable de démontrer ou de prouver en quoi ces modifications auraient porté ou pourraient porter atteinte à la réputation, quelle qu’elle soit, dont il jouit en tant que consultant. Il s’est contenté d’affirmer que tout spécialiste compétent qui lirait la version modifiée du Rapport mettrait en doute la compétence technique de son auteur. Cependant, la preuve établit sans ambiguïté que la version du Rapport que Re‑defining Water a affichée sur son site Web en était la version originale; or la lecture par quiconque de la version originale du Rapport ne pourrait aucunement porter préjudice à la réputation du demandeur, si ce n’est par la faute de ce dernier. Pour ce qui concerne les versions modifiées du Rapport, la preuve produite par le demandeur lui-même établit que personne ne l’a contacté pour contester sa compétence technique, et il s’est avéré incapable de montrer à la Cour en quoi les modifications en cause auraient le moindrement porté atteinte à sa réputation ou auraient eu sur elle le moindre effet. Cela n’est guère surprenant, étant donné que, selon la preuve, toutes les versions modifiées du Rapport n’ont été communiquées que dans une mesure extrêmement restreinte. [15] En ce qui concerne la violation du droit d’auteur, le demandeur sollicitait au commencement de l’instruction une indemnité de 27 millions de dollars canadiens pour des actes qui, même prouvés, resteraient des formes de violation passablement limitées et/ou sans grande conséquence. Le demandeur affirme que les défendeurs ont utilisé le Rapport sans son consentement afin d’effectuer des ventes et d’obtenir des investissements considérables, mais, là encore, il n’a pu produire d’éléments prouvant en quoi, même si l’on accepte ses allégations de violation de son droit d’auteur sur le Rapport, les défendeurs lui auraient causé un préjudice ou auraient réalisé des profits du fait de l’exploitation non autorisée de ce droit. Comme dans le cas de ses allégations de violation de ses droits moraux, le demandeur n’a pas mis ses affirmations dans leur contexte intégral ni n’a présenté à la Cour la preuve dont elle a besoin pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l’indemnisation et les autres mesures de réparation qu’il sollicite. Par conséquent, le demandeur a modifié cet aspect de son action à l’instruction, pour réclamer la somme de 20 000 $ à titre de dommages-intérêts préétablis sous le régime de l’article 38.1 de la Loi sur le droit d’auteur, à laquelle il a essayé de faire ajouter des dommages-intérêts punitifs de 750 000 $, aussi exagérés que dénués de fondement probatoire, pour sanctionner une conduite des défendeurs qui n’était tout compte fait qu’une réaction plutôt normale à sa réclamation opportuniste d’indemnités considérables et disproportionnées. [16] La preuve fait apparaître, en filigrane des prétentions et réclamations du demandeur, des liens d’affaires et d’amitié entre lui et M. Cook qui ont tourné au vinaigre. C’est grâce à M. Cook que le demandeur a pu établir le Rapport et entrer en relation avec M. Vollmer de la société VII Inc. Afin d’obtenir l’aide de M. Vollmer dans sa recherche d’investisseurs pour ESIL, M. Cook lui a recommandé d’avoir recours au demandeur pour produire le Rapport, qui traite comme on l’a vu de la technologie de purification d’eau d’ESIL. Mais les liens unissant le demandeur et M. Cook sont entre-temps devenus conflictuels, et, au moment de l’instruction, il était évident que les allégations de violation du droit d’auteur et des droits moraux étaient symptomatiques d’une frustration et d’une déception plus profondes, qui allaient bien au‑delà des faits et des concepts juridiques invoqués par le demandeur. Les autres défendeurs se sont trouvés pris dans les retombées d’une brouille ayant mis fin à une relation qui n’avait pas produit les fruits auxquels le demandeur estimait avoir droit. Que le demandeur ait ou non raison de se plaindre de la conduite de M. Cook envers lui, rien ne l’autorise à exagérer une violation de ses droits moraux et de son droit d’auteur sur le Rapport pour obtenir réparation d’autres griefs, quelle qu’en soit la nature. C’est ainsi que le demandeur s’est trouvé amené lors de l’instruction à prier la Cour de punir les défendeurs d’une conduite à son égard qu’il jugeait abusive et déraisonnable, mais qui, en réalité, n’était guère plus qu’un moyen pour eux de se défendre contre la nature excessive de ses réclamations. [17] Selon mon examen de la preuve, les défendeurs ont soumis le Rapport aux usages, restreints et peu nombreux, dont la liste suit : a. Une fois le Rapport achevé en juin 2003, le demandeur en a communiqué un exemplaire à ESIL/M. Cook. b. En février 2004, M. Cook a fait savoir au demandeur qu’il avait besoin d’un autre exemplaire du Rapport. Le demandeur a accédé à sa demande en lui en expédiant un exemplaire sur support électronique par courriel. c. M. Cook a apporté, toujours en février 2004, des modifications au texte du Rapport qu’il avait reçu du demandeur. d. Peu après avoir remanié le Rapport en février 2004, M. Cook en a communiqué une version modifiée à M. Klaus Reif, l’un des défendeurs, qui détenait à l’époque une participation dans ESIL et envisageait d’y placer de nouveaux capitaux, ce qu’en fin de compte il n’a pas fait. M. Cook avait d’abord pensé que M. Reif avait transmis cet exemplaire du Rapport en Allemagne, mais celui‑ci a précisé que ce n’était pas le cas. e. M. Reif a tiré une copie du Rapport modifié et l’a communiquée à son ami et relation d’affaires Wayne Cardiff, qui avait lui aussi investi dans ESIL et souhaitait trouver d’autres investisseurs éventuels. Aucun élément de preuve ne tend à établir que M. Cardiff ait tiré des copies du Rapport, et il paraît certain que l’exemplaire communiqué à M. Cardiff a été renvoyé à M. Reif après très peu de temps et a en fin de compte été rendu au demandeur. M. Reif a déclaré qu’il avait aussi téléchargé un exemplaire du Rapport à partir du site Web de Re‑defining Water le 3 juin 2005, après le commencement du présent litige. Il affirme ne pas avoir utilisé cet exemplaire et l’avoir conservé pour montrer, après le début du procès, que le Rapport était [TRADUCTION] « dans le domaine public ». f. En 2004, la défenderesse Re‑defining Water, qui sous-licencie la technologie d’ESIL aux fins de production et de distribution d’eau embouteillée, a affiché la version originale (non modifiée) du Rapport sur son site Web, où elle est restée jusqu’à son retrait au commencement du présent litige. Aucun élément de preuve ne tend à établir que, mis à part M. Reif, quiconque ait téléchargé ou même visualisé, de tout le temps où elle y est restée, la version du Rapport proposée sur le site Web de Re‑defining Water. [18] Le demandeur conjecture que le Rapport a été soumis à d’autres usages, mais je ne dispose d’aucun élément de preuve qui étaierait quoi que ce soit de plus que les usages restreints énumérés plus haut. Par exemple, je ne vois aucun élément qui tendrait à établir que Reif Winery Inc. (exerçant son activité sous la dénomination de Reif Estate Wineery) ait fait du Rapport un usage quelconque qui pourrait être interprété comme un acte contrefaisant. [19] Je ne vois pas non plus d’élément qui tendrait à prouver qu’on ait tiré et diffusé de nombreuses copies du Rapport. Celles qu’on a tirées ont soit été remises par M. Reif au demandeur quand celui‑ci l’a exigé (exception faite de l’exemplaire que M. Reif a téléchargé dans le cadre du procès), soit été établies pour les besoins de la communication préalable. Le demandeur a attiré l’attention sur un passage, qu’il a consigné en preuve, de l’interrogatoire préalable de M. Cook, où ce dernier déclare que [TRADUCTION] « ESIL ou moi en avons fait quelque chose comme quatre ou cinq », mais il me paraît évident, à en juger par l’ensemble du contexte, que M. Cook veut dire par là quatre ou cinq [TRADUCTION] « modifications à un exemplaire du Rapport », et non pas plusieurs copies de celui‑ci. [20] Le seul acte qui aurait pu entraîner une diffusion plus large est celui qui a consisté pour Re‑defining Water à afficher la version originale du Rapport sur son site Web, mais je ne dispose d’aucun élément de preuve tendant à établir que, mis à part le téléchargement d’un seul exemplaire par M. Reif pour les besoins de la présente instance, quiconque ait visualisé le Rapport sur ce site Web ou l’ait téléchargé. [21] Je ne vois pas non plus dans la preuve d’élément tendant à établir que les défendeurs aient retiré des avantages pécuniaires ou autres de la reproduction ou de l’usage du Rapport, ou d’une version modifiée de ce dernier, ni qu’ils aient privé ou pourraient priver le demandeur de profits rendus possibles pour lui par ledit Rapport. En fait, le demandeur ne soutient même pas que les défendeurs aient vendu des exemplaires du Rapport ni que leur conduite l’ait empêché de le vendre à d’autres ou de l’exploiter autrement avec d’autres, et l’on voit mal comment de telles activités pourraient rapporter de l’argent au demandeur, étant donné les fins restreintes de ce document et le contexte dans lequel il a été établi. [22] Aucun élément de la preuve n’établit qu’ESIL ou M. Cook aient pu utiliser le Rapport pour vendre des licences d’exploitation de la technologie d’ESIL ou le portefeuille de brevet de cette dernière. Les négociations avec le Braun Group, par exemple, n’ont pas donné lieu à la vente de ce portefeuille. [23] Re‑defining Water a certes affiché la version originale du Rapport sur son site Web, mais la Cour ne dispose d’aucun élément tendant à prouver que quiconque y en ait pris connaissance, ou ait décidé d’investir dans cette société et/ou ESIL ou de traiter avec elles en se fondant sur le Rapport, ni que Re‑defining Water et/ou ESIL ou M. Cook aient gagné de l’argent ou vendu des droits sur la technologie d’ESIL en liaison avec ce document. Le demandeur a conjecturé à l’instruction que l’affichage du Rapport sur le site Web de Re‑defining Water avait permis à cette dernière d’obtenir des investissements et des prêts, mais il n’a produit aucun élément pour prouver que qui que ce soit ait lu le Rapport sur ce site ou pris des décisions d’investissement en se fondant sur lui, ni que Re‑defining Water ait gagné tant soit peu d’argent du fait que quelqu’un aurait lu le Rapport ou se serait fondé sur celui‑ci. [24] À en juger par ce qui précède, la violation des droits moraux étant maintenant exclue, il me paraît que les actes prouvés susceptibles d’être considérés comme contrefaisants qui entrent dans le champ des prétentions et réclamations du demandeur sont les suivants : a. l’affichage du Rapport par Re‑defining Water sur son site Web; b. la communication d’une version modifiée du Rapport par M. Cook à M. Reif; c. le fait pour M. Reif d’avoir tiré une copie du Rapport pour la donner à M. Cardiff. [25] M. Reif a en fin de compte rendu au demandeur la version modifiée du Rapport qu’il avait communiquée à M. Cardiff. [26] Malgré le caractère restreint de ces usages du Rapport, le demandeur persiste à soutenir qu’on a porté atteinte à son droit d’auteur. Pour voir accueillir cette prétention, il doit prouver que c’est sans son consentement que MM. Cook et Reif ont reproduit le Rapport et que Re‑defining Water l’a affiché sur son site Web. Les défendeurs soutiennent que la reproduction du Rapport aussi bien que son affichage sur le site Web se sont faits avec le consentement du demandeur, ce que nie celui‑ci. LE CONSENTEMENT MM. Cook et Reif [27] La question du consentement se trouve compliquée dans la présente espèce par la manière indirecte dont le Rapport a été produit pour M. Vollmer et VII Inc., et par le fait que le demandeur n’a pas spécifié dans les documents contemporains les restrictions auxquelles il voulait en soumettre l’usage. Il soutient que ses intentions à cet égard étaient [TRADUCTION] « sous-entendues », mais l’examen des documents et de l’ensemble du contexte donne à penser le contraire. Les plaideurs ont marqué leurs positions respectives sur cette question au fur et à mesure du déroulement de l’instruction. Par ailleurs, la Cour a accordé la plus grande attention aux documents contemporains, ainsi qu’au contexte dans lequel le demandeur a produit le Rapport et l’a communiqué à M. Volmer aussi bien qu’à M. Cook. [28] Le demandeur a établi le Rapport à l’intention de M. Charles Vollmer et de sa société d’experts-conseils, dénommée VII Inc. M. Vollmer. Ce dernier vit aux États-Unis, plus précisément en Virginie, et a commencé à s’intéresser à la technologie de purification d’eau d’ESIL en 2003. [29] Selon sa preuve, M. Vollmer a décidé de travailler avec M. Cook [TRADUCTION] « pour établir si cette technologie intéresserait le gouvernement américain ». M. Vollmer connaissait [TRADUCTION] « aussi certaines personnes au Moyen-Orient qui avaient désespérément besoin de purification [...] d’eau, et cette technologie pouvait représenter une possibilité pour elles également ». [30] M. Vollmer explique qu’il avait besoin du Rapport pour des raisons assez évidentes : [TRADUCTION] J’essayais de monter un dossier à l’intention de clients éventuels : des investisseurs, le gouvernement américain et – et mes contacts à l’étranger. Et pour cela j’avais besoin d’une – d’une analyse technique confirmant que cette – cette technologie était bien ce qu’elle était, que du point de vue technique elle était bien telle qu’on la représentait, et qu’elle était en fait aussi exceptionnelle que M. Cook l’avait déclarée être. [31] M. Cook a adressé M. Vollmer au demandeur, que M. Vollmer et/ou VII Inc. ont alors chargé d’établir le Rapport contre une rémunération de 500 $. M. Vollmer n’a jamais rencontré le demandeur, mais ils se sont parlé une ou deux fois au téléphone et ont communiqué par courrier électronique. [32] Le demandeur affirme qu’il a produit le Rapport à l’intention de M. Vollmer et de VII Inc. aux seules fins d’évaluation par ce dernier de la possibilité d’investir dans ESIL, ce que M. Vollmer nie dans son témoignage : [TRADUCTION] R. [M. Vollmer] Eh bien, il m’avait envoyé l’énoncé de travail par courrier électronique – c’est‑à‑dire d’abord par télécopieur, puis par courriel. J’ai répondu en disant : Allez‑y, vous pouvez commencer le travail. Comme je vous l’ai dit, je cherche des arguments convaincants pour les investisseurs éventuels; je veux leur montrer en quoi la technologie d’ESIL est exceptionnelle, n’est-ce pas? en quoi elle est valable, pourquoi elle n’a pas déjà été mise en œuvre et les applications mobiles, et je voudrais avoir ce document d’ici une semaine ou deux et – parce que j’avais des entretiens avec des investisseurs éventuels au programme. Et par « investisseurs éventuels » j’entends également le gouvernement américain. Nous envisagions d’investir nous aussi dans le programme, n’est‑ce pas? comme argument de négociation. Q. En – en plus d’entreprises privées. R. Oui. Q. D’accord. R. Mais en lui disant cela, je lui disais que j’avais besoin – que j’allais – que j’allais communiquer ces renseignements pour les besoins de ma recherche d’investisseurs, que j’allais les communiquer à beaucoup de gens. Q. Et dans vos échanges avec lui, avez-vous jamais parlé de l’usage que vous alliez faire du Rapport? R. J’avais précisé dans le courriel que j’allais l’utiliser pour – qu’il s’agissait d’un contrôle préalable, et que j’allais l’utiliser pour – avec les investisseurs éventuels et divers groupes pour voir si je pourrais recueillir des capitaux pour – pour cette – pour cette technologie. [33] M. Vollmer a utilisé le Rapport, avec d’autres renseignements sur ESIL provenant d’autres sources, dans le cadre d’un exposé PowerPoint destiné aux personnes qu’il aurait pu intéresser d’investir dans la technologie de purification d’eau d’ESIL et/ou dans ESIL même. [34] Le demandeur affirme maintenant qu’il a bien précisé à M. Vollmer qu’il ne devait montrer le Rapport à personne d’autre, ce que nie catégoriquement M. Vollmer : [TRADUCTION] Q. Et M. Nicholas vous a‑t‑il jamais dit que vous ne pouviez montrer le rapport à personne d’autre? R. Absolument pas. Je veux dire qu’il – le rapport, quand il me l’a envoyé, ne portait aucune mention de propriété, de confidentialité ni de droit d’auteur. Je lui avais expressément dit que j’en avais besoin pour le distribuer à des gens comme – comme document, n’est‑ce pas? comme document confirmant l’intégrité du – du système et – comme brève description technique de ce que c’est réellement – de ce que veut vraiment dire l’électrolyse. ---------------------------------- Q. Pas de restrictions pour ce qui est de – de la reproduction? R. De la reproduction ou – aucune restriction quelle qu’elle soit. Q. D’accord. R. Il m’a donné le – le document en Word, et il était entendu qu’en me le donnant il me laissait libre de – de faire ce que – je veux dire que j’avais spécifié dans mon énoncé de travail que je communiquerais ce document à beaucoup de gens et – mais je n’ai jamais modifié aucun de ses – mis à part la suppression de ces sept paragraphes. Tout – tout s’est passé comme – comme il – comme nous en avions convenu. [35] Bien que le demandeur affirme maintenant le contraire, la Cour accepte la version que donne M. Vollmer des faits, pour diverses raisons : a. M. Vollmer n’est pas partie à la présente espèce, et rien ne donne à penser qu’il ait des motifs de ne pas dire la vérité. b. Aucun document contemporain n’étaye la version du demandeur. M. Vollmer a raison quand il rappelle que sa correspondance avec le demandeur ne porte aucune mention de droit d’auteur, de confidentialité, de propriété ni d’autres restrictions. Le demandeur affirme maintenant que son droit d’auteur sur le Rapport est un [TRADUCTION] « bien qui [lui] est cher », mais il a omis au moment pertinent de prendre même la plus élémentaire des précautions, soit celle de revendiquer par écrit le droit d’auteur, la confidentialité et l’usage restreint. c. D’après l’ensemble du contexte, il est très peu vraisemblable que M. Vollmer ait été censé ne pas se servir du Rapport dans le dossier d’information qu’il destinait aux investisseurs éventuels. Les investisseurs ont besoin de renseignements de sources indépendantes. d. Si la version du demandeur était la bonne, M. Vollmer aurait à la fois violé le droit d’auteur et rompu son contrat. Or, bien que le demandeur l’ait menacé de poursuites, il n’a pas mis sa menace à exécution. e. Le demandeur a refusé d’assister à l’interrogatoire sur commission rogatoire de M. Vollmer pour mettre à l’épreuve la véridicité ou l’exactitude du témoignage de ce dernier. En fait, le demandeur a systématiquement refusé de rencontrer M. Vollmer en personne. [36] M. Vollmer n’a réussi à vendre aucune licence d’exploitation de la technologie d’ESIL, il n’a pas investi dans cette société, et rien n’indique non plus que qui que ce soit d’autre y ait investi par suite de ses efforts. [37] Même si M. Vollmer n’est pas partie à la présente instance, alors que le Rapport a été à l’origine produit pour lui et VII Inc., son témoignage, pour les raisons exposées plus haut, présente une grande pertinence relativement à la manière dont M. Cook, ESIL et Re‑defining Water ont utilisé ce document. [38] Bien que les droits moraux ne soient plus en litige, si ce n’est dans la mesure où ils pourraient influer sur les dommages-intérêts punitifs que réclame le demandeur, il est bon de noter que M. Vollmer dit explicitement dans son témoignage que M. Nicholas l’a autorisé à modifier le Rapport et le lui a envoyé par courrier électronique, en Word, de manière que cela soit possible. [39] Il ressort également à l’évidence du témoignage de M. Vollmer que le demandeur n’a revendiqué le droit d’auteur, la confidentialité et d’autres restrictions qu’après coup, et qu’il n’en a pas été question dans l’entente contractuelle. [40] En outre, après que le demandeur ait de son plein gré communiqué à M. Cook un exemplaire du Rapport en février 2004 et ait ensuite menacé de le poursuivre, ainsi qu’ESIL, pour leur utilisation de ce document, M. Cook a contacté M. Vollmer pour établir si cette utilisation était ou non illicite. Voici ce que M. Vollmer affirme avoir répondu à M. Cook : [TRADUCTION] Q. [S’adressant à M. Vollmer :] Je vais vous montrer une copie de ce qui paraît être un courriel adressé par vous à Klaus Reif de la société Reif Winery, Inc. Avez-vous déjà vu ce document? R. Oui. Q. Et quelle en est la nature? R. Un certain temps après que – que j’aie reçu un appel de Brian Cook, comme quoi Fred Nicholas allait le poursuivre et – et il m’a demandé si je l’avais autorisé à utiliser ce dossier d’information, y compris ceci. Je lui ai répondu que oui : je l’ai donné aux – je l’ai donné aux investisseurs; je vous l’ai donné. Alors il m’a dit : Auriez-vous l’obligeance d’envoyer à Klaus, que je n’ai pas rencontré, un courriel comme quoi – comme quoi j’avais autorisé l’utilisation – du dossier sur l’électrolyse que je – dont j’avais élaboré certains éléments et acheté d’autres. [41] Le courriel de M. Vollmer à M. Reif (pièce D‑10) est daté du 15 mars 2004 et rédigé comme suit : [TRADUCTION] Brian Cook m’a demandé de vous envoyer le présent courriel. Vous êtes libre d’utiliser tout ou partie du rapport rédigé par Fred Nichols [M. Vollmer a précisé dans son témoignage qu’il voulait dire : Nicholas] en exécution d’un contrat avec VII Inc. [42] Il ressort à l’évidence de la preuve de M. Vollmer que, selon lui, son entente contractuelle avec le demandeur lui donnait toute liberté d’utiliser le Rapport pour recueillir des capitaux auprès d’investisseurs que pourraient intéresser ESIL et sa technologie, ainsi que d’autoriser MM. Cook et Reif à l’utiliser à la même fin. [43] Pour les motifs déjà exposés, rien ne donne à penser – mis à part les affirmations contraires formulées par le demandeur après coup – que M. Vollmer ait mal interprété l’entente contractuelle et les usages du Rapport qu’elle permettait. À tout le moins, donc, l’interprétation de M. Vollmer explique que MM. Cook et Reif aient cru comprendre qu’il avait effectivement le droit de les autoriser à utiliser le Rapport auprès d’investisseurs éventuels et que le demandeur ne détenait pas de droits de propriété ou contractuels qui pouvaient les en empêcher. [44] M. Vollmer répète dans son témoignage ce qu’il a dit à M. Cook : [TRADUCTION] Lorsqu’il a m’a interrogé au sujet – au sujet de la manière dont je comprenais les restrictions afférentes à ce document, M. Cook m’a demandé des renseignements que je lui ai communiqués et a dit – voici la facture que je viens de – dont nous venons de parler et que je lui ai envoyée, et je lui ai dit que j’avais bien précisé à M. Nicholas que je voulais utiliser la technologie pour – afin de vendre le système à un certain nombre de mes clients, et que le document ne portait aucune mention de propriété ni de conditions ou de restrictions d’usage. Il n’y avait dans le rapport aucune mention de restrictions quelles qu’elles soient et il – et j’avais l’intention de l’utiliser à des fins de commercialisation sans conditions ni restrictions. [45] La preuve de M. Vollmer, sur laquelle le demandeur a refusé de le contre-interroger, semble autoriser les conclusions suivantes : a. Le demandeur savait très bien que M. Vollmer et/ou VII Inc. distribueraient largement le Rapport qu’il allait établir et le montreraient à des investisseurs éventuels pour les inciter à placer des capitaux dans ESIL et/ou sa technologie. b. Le demandeur n’a pas formulé de restrictions sur l’usage du Rapport à cette fin. c. M. Vollmer estimait pouvoir autoriser MM. Cook et Reif à utiliser le Rapport à la même fin et il les y a effectivement autorisés. d. Quand le demandeur a menacé M. Cook de poursuites, celui‑ci a pris la précaution de s’assurer auprès de M. Vollmer que l’entente conclue par ce dernier avec M. Nicholas au moment de la production du Rapport en permettait bien l’utilisation par lui-même et M. Reif en liaison avec ESIL et la technologie de cette société. [46] Le 18 septembre 2006, le demandeur a envoyé à M. Vollmer un courriel où il lui demandait de signer un document dont j’extrais le passage suivant : [TRADUCTION] M. Nicholas n’a cédé son droit d’auteur sur le rapport susdit par aucune convention écrite de services. En fait, il n’existe pas entre M. Nicholas et moi de convention écrite et signée de services. Je n’ai communiqué d’exemplaire du rapport susdit ni à Brian G. Cook, ni à aucun des défendeurs nommés dans l’action en violation de droit d’auteur intentée par M. Nicholas devant la Cour fédérale du Canada (dossier no T‑949‑05). [47] M. Vollmer a refusé de signer ce document. Considéré après coup, son contenu ne prête pas à contestation. En effet, les défendeurs reconnaissent maintenant que le demandeur est effectivement titulaire du droit d’auteur sur le Rapport, et ledit demandeur en a lui-même communiqué un exemplaire à M. Cook. Mais il ne s’ensuit pas pour autant que soient moins vraies les déclarations de M. Vollmer selon lesquelles le demandeur savait très bien à quelle fin le Rapport devait être utilisé, et lui-même (M. Vollmer) avait autorisé MM. Cook et Reif à s’en servir de manière conforme à cette fin. [48] Le demandeur a menacé dans les termes suivants M. Vollmer pour le cas où il ne signerait pas comme il le lui demandait le document de confirmation susdit (signature que M. Vollmer lui a refusée) : [TRADUCTION] En échange de votre signature du document susdit, je vous enverrai une lettre vous dégageant de toute responsabilité civile ou pénale à l’égard de ce rapport. Si vous refusez de signer le document susdit, je me verrai dans l’obligation de modifier ma déclaration introductive d’instance conformément aux conseils de mon avocat, de manière à vous inclure vous-même et VII Inc. parmi les défendeurs de l’action susdite en violation de droit d’auteur exercée devant la Cour fédérale du Canada. Évidemment, comme nos échanges antérieurs vous l’ont donné à comprendre, mon intention n’était pas ni n’est maintenant de vous mettre en cause. [49] M. Vollmer n’a pas signé le document prérédigé par le demandeur, et ce dernier n’a pas mis sa menace à exécution. Le demandeur a ainsi révélé qu’il est tout à fait capable d’adopter une position juridique comme moyen tactique d’arriver à ses fins. Comme on le verra plus loin, d’autres éléments de preuve manifestent le même trait. Ni M. Vollmer ni VII Inc. n’ont été joints comme défendeurs à la présente instance. Si les affirmations du demandeur concernant les restrictions auxquelles il aurait soumis l’utilisation du Rapport sont vraies, rien n’explique de manière satisfaisante que M. Vollmer et VII Inc. ne soient pas aussi défendeurs à la présente action ou à une autre intentée aux États-Unis. En fait, le demandeur a refusé d’assister à l’interrogatoire sur commission rogatoire de M. Vollmer pour le contre-interroger et, à ce jour, il ne s’est jamais trouvé en présence de celui‑ci. La conduite du demandeur révèle chez lui une répugnance marquée à mettre ses menaces à exécution, ainsi qu’à affronter M. Vollmer et à contester en sa présence sa version de leur entente contractuelle et son interprétation de l’usage prévu du Rapport. Le demandeur s’est contenté de nier devant la Cour qu’il ait consenti à un tel usage. Or la Cour ne peut considérer le demandeur comme crédible sur cette question et elle retient de préférence la version donnée par M. Vollmer de l’entente contractuelle, de même que son interprétation de la manière dont les parties envisageaient que le Rapport soit utilisé. Il paraît s’ensuivre que tout usage fait du Rapport par MM. Cook et Reif pour recueillir des capitaux entrait dans le champ des usages prévus par M. Vollmer et le demandeur au moment où ce dernier a établi le Rapport et reçu 500 $ en contrepartie de ce travail. Le demandeur n’a pas cédé, il est vrai, son droit d’auteur sur le Rapport, mais il ne peut maintenant affirmer ne pas avoir consenti aux usages du Rapport faits par MM. Cook et Reif dans le cadre de leur recherche d’investisseurs et/ou de leurs efforts en vue de conclure un marché touchant le portefeuille de brevet d’ESIL. Et même si le demandeur n’avait pas consenti à l’usage auquel MM. Cook et Reif ont soumis le Rapport, il ressort à l’évidence du témoignage de M. Vollmer que ni M. Cook ni M. Reif ne s’en sont servi d’une manière abusive ou déraisonnable qui justifierait l’attribution d’un montant considérable en dommages-intérêts préétablis suivant les critères énoncés au paragraphe 38.1(5) de la Loi sur le droit d’auteur, ou l’attribution de dommages-intérêts punitifs. [50] Le demandeur affirme que la version donnée par MM. Volmer et Cook de la manière dont le Rapport devait être utilisé se trouve démentie par le fait que, par lettre en date du 27 février 2004, M. Cook a révélé qu’ESIL était en train de négocier la vente de son portefeuille de brevet au [TRADUCTION] « groupe allemand Braun » et a offert au demandeur une somme considérable pour le cas où cette vente serait conclue (voir la pièce P‑9). J’extrais le passage suivant de cette lettre : [TRADUCTION] Bien que les documents ne soient pas encore signés, l’opération est déjà bien engagée dans la phase du contrôle préalable, pour laquelle a été mise en œuvre une version « légèrement » modifiée de votre rapport indépendant sur la technologie d’ESIL en date du 3 juin 2003. Fred, vous et moi sommes amis depuis longtemps, et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que j’ai fait de mon mieux pour assurer la reconnaissance de cette technologie. Or je suis maintenant à bout de ressources financières, et je n’ai plus la santé ni rien d’autre de ce que cette tâche exige. Si cette vente de brevet se concrétise et lorsqu’elle se concrétisera, je vous verserai la somme de 225 000,00 $, en plus des 25 000 $ US que j’estime vous devoir, soit un montant total de 250 000,00 $. J’allais le faire de toute façon, mais la présente lettre officialise mon intention. [51] Au cours de son interrogatoire préalable, que le demandeur a consigné en preuve, M. Cook a expliqué qu’il avait fait cette offre [TRADUCTION] « en gage de bonne volonté » et [TRADUCTION] « afin de mettre fin aux ingérences du demandeur, susceptibles de faire obstacle à la conclusion du marché ». [52] Donc, l’offre d’argent faite au demandeur à ce moment ne vaut pas reconnaissance que l’utilisation par M. Cook du Rapport en liaison avec le Braun Group ou d’autres investisseurs était exclue des usages envisagés de ce document au moment de sa rédaction. Le demandeur a commencé à faire valoir son droit d’auteur lorsqu’il a appris que M. Cook négociait avec le Braun Group la vente du portefeuille de brevet d’ESIL pour une somme considérable. On comprend bien l’offre faite par M. Cook de verser de l’argent au demandeur [TRADUCTION] « [s]i cette vente de brevet se concrétise et lorsqu’elle se concrétisera », étant donné la situation dans laquelle il se trouvait. La tranche de 25 000,00 $ se rapportait à une vieille dette, et la promesse de 225 000,00 $ visait de toute évidence à apaiser quelqu’un qui pouvait faire obstacle aux négociations à une étape cruciale. On pourrait difficilement penser que M. Cook reconnaissait ainsi croire qu’il n’utilisait pas le Rapport de manière légitime ou que la version donnée par M. Vollmer de son entente avec le demandeur était fausse ou inexacte. [53] On se persuade de ce qui précède à la lecture de la nouvelle rédaction que propose le demandeur de l’offre de M. Cook, par laquelle il essaie d’obtenir de meilleures conditions (pièce P‑11) : [TRADUCTION] Si cette vente de brevet, ou une vente de brevet à tout autre acheteur éventuel, se concrétise et lorsqu’elle se concrétisera, je vous verserai, dès réception du paiement de l’acheteur, la somme de 225 000 dollars américains en contrepartie des services et des conseils techniques et spécialisés que vous m’avez fournis au cours des quelq
Source: decisions.fct-cf.gc.ca