Canada (Revenu national) c. Sharp
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Canada (Revenu national) c. Sharp Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-07-27 Référence neutre 2022 CAF 138 Numéro de dossier A-166-20, A-169-20, A-170-20, A-171-20, A-172-20, A-173-20, A-174-20, A-175-20, A-176-20, A-177-20 Contenu de la décision Date : 20220727 Dossiers : A-166-20 A-169-20 A-170-20 A-171-20 A-172-20 A-173-20 A-174-20 A-175-20 A-176-20 A-177-20 Référence : 2022 CAF 138 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON Dossier : A-166-20 ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et FREDERICK SHARP intimé Dossier : A-169-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et LA SUCCESSION DE MARY HETHEY intimée Dossier : A-170-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et RICHARD HETHEY intimé Dossier : A-171-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et BRUCE GASARCH intimé Dossier : A-172-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et ZHIYING Y. GASARCH intimée Dossier : A-173-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et CHARTERHOUSE CAPITAL INC. intimée Dossier : A-174-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et DANIEL BLAQUIERE intimé Dossier : A-175-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et TERESA SHARP intimée Dossier : A-176-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et SHAMSHER G. HIRJI intimé Dossier : A-177-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et FREDRICK COOMBES intimé …
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Canada (Revenu national) c. Sharp Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2022-07-27 Référence neutre 2022 CAF 138 Numéro de dossier A-166-20, A-169-20, A-170-20, A-171-20, A-172-20, A-173-20, A-174-20, A-175-20, A-176-20, A-177-20 Contenu de la décision Date : 20220727 Dossiers : A-166-20 A-169-20 A-170-20 A-171-20 A-172-20 A-173-20 A-174-20 A-175-20 A-176-20 A-177-20 Référence : 2022 CAF 138 [TRADUCTION FRANÇAISE] CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON Dossier : A-166-20 ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et FREDERICK SHARP intimé Dossier : A-169-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et LA SUCCESSION DE MARY HETHEY intimée Dossier : A-170-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et RICHARD HETHEY intimé Dossier : A-171-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et BRUCE GASARCH intimé Dossier : A-172-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et ZHIYING Y. GASARCH intimée Dossier : A-173-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et CHARTERHOUSE CAPITAL INC. intimée Dossier : A-174-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et DANIEL BLAQUIERE intimé Dossier : A-175-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et TERESA SHARP intimée Dossier : A-176-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et SHAMSHER G. HIRJI intimé Dossier : A-177-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et FREDRICK COOMBES intimé Audience tenue à Vancouver (Colombie-Britannique), les 17 et 18 novembre 2021. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 27 juillet 2022. MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE WOODS Y ONT SOUSCRIT : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON Date : 20220727 Dossiers : A-166-20 A-169-20 A-170-20 A-171-20 A-172-20 A-173-20 A-174-20 A-175-20 A-176-20 A-177-20 Référence : 2022 CAF 138 CORAM : LA JUGE GAUTHIER LA JUGE WOODS LA JUGE SUPPLÉANTE DAWSON Dossier : A-166-20 ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et FREDERICK SHARP intimé Dossier : A-169-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et LA SUCCESSION DE MARY HETHEY intimée Dossier : A-170-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et RICHARD HETHEY intimé Dossier : A-171-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et BRUCE GASARCH intimé Dossier : A-172-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et ZHIYING Y. GASARCH intimée Dossier : A-173-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et CHARTERHOUSE CAPITAL INC. intimée Dossier : A-174-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et DANIEL BLAQUIERE intimé Dossier : A-175-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et TERESA SHARP intimée Dossier : A-176-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et SHAMSHER G. HIRJI intimé Dossier : A-177-20 ET ENTRE : LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL appelant et FREDRICK COOMBES intimé MOTIFS DU JUGEMENT LA JUGE WOODS TABLE DES MATIÈRES Paragraphe I. Aperçu 1 II. Frederick Sharp (l’intimé) 8 A. Introduction 8 B. Déclaration de l’intimé 14 (1) Genèse de l’instance 15 (2) Renvoi de 2013 18 (3) Mandat de perquisition de 2016 20 (4) Panama Papers 21 (5) Exercice irrégulier des pouvoirs de vérification 31 (6) Prétention fondée sur l’arrêt Jarvis 33 (7) Contestation de la loi 35 (8) Réparations demandées 37 C. Décision de la Cour fédérale 38 D. Questions en litige et norme de contrôle 43 E. Principes applicables aux requêtes en radiation 45 F. Principes applicables relatifs aux pouvoirs de vérification 51 (1) Article 231.2 52 (2) Arrêt Jarvis 54 (3) Arrêt Kligman 60 G. Analyse de la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis 62 (1) Question préliminaire 63 (2) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur? 66 H. Analyse de la contestation de la loi 97 (1) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur? 100 (2) Requête en production de nouveaux éléments de preuve 113 (3) Conclusion 125 III. Analyse – autres intimés 127 IV. Conclusion et dispositif 131 A. Intimé 131 B. Autres intimés 132 C. Intitulé 133 I. Aperçu [1] Notre Cour est saisie de dix appels et appels incidents interjetés à l’encontre d’une décision de la Cour fédérale (2020 CF 724) rendue à l’égard de requêtes en radiation de déclarations. La Cour fédérale a radié les déclarations en partie et a autorisé qu’elles suivent leur cours en partie. [2] En 2016, l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a envoyé des demandes péremptoires à chacun des contribuables intimés en vertu de ses pouvoirs de vérification pour obtenir d’eux des renseignements. L’ARC a également envoyé des demandes péremptoires à des tiers en vertu de ses pouvoirs de vérification, exigeant qu’ils fournissent des renseignements financiers au sujet des intimés. [3] Les intimés ont déposé des demandes de contrôle judiciaire à la Cour fédérale en vue de contester les décisions de l’ARC quant à l’envoi des demandes péremptoires à eux-mêmes et à des tiers. La question des demandes péremptoires envoyées aux intimés n’est plus en litige; seule subsiste la question portant sur celles envoyées à des tiers. [4] Sur requête présentée par les intimés et avec le consentement des parties, la Cour fédérale a ordonné que les demandes de contrôle judiciaire soient instruites comme s’il s’agissait d’actions. Les instances étaient donc assujetties aux règles applicables aux actions. Les intimés ont ensuite déposé les déclarations en litige dans les présents appels. [5] L’appelant, le ministre du Revenu national (le ministre), a sollicité par voie de requête la radiation des déclarations, qui portent principalement sur la validité des demandes par l’ARC visant à obtenir des documents et la constitutionnalité des dispositions légales autorisant l’ARC à communiquer ces documents à d’autres organismes. Les intimés soutiennent que les demandes péremptoires et les dispositions légales contreviennent aux droits que leur garantissent les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, (R.-U.), 1982, ch. 11 (la Charte). [6] La décision que la Cour fédérale a rendue à l’égard des requêtes visait la déclaration de l’un des intimés, Frederick Sharp. Selon le juge des requêtes, le juge Barnes, les autres déclarations étaient « essentiellement semblables », et une seule série de motifs s’appliquait à toutes les instances (motifs au para. 3). [7] Comme l’examen par le juge de la requête en radiation visait la déclaration de Frederick Sharp, j’examine d’abord l’appel et l’appel incident de la décision ayant tranché cette requête avant de me prononcer sur les autres. Sauf dans l’analyse des instances concernant les autres intimés, qui figure à la fin des présents motifs, toutes les mentions ci-après concernant la déclaration renvoient à la déclaration de Frederick Sharp, qui est désigné comme l’intimé. II. Frederick Sharp (l’intimé) A. Introduction [8] La déclaration de l’intimé comporte deux parties. Dans la première partie, l’intimé soutient que l’ARC a exercé à mauvais droit ses pouvoirs de vérification lorsqu’elle a envoyé des demandes péremptoires à des tiers et que les droits qui lui sont garantis par les articles 7 et 8 de la Charte ont été enfreints. Invoquant l’arrêt R. c. Jarvis, 2002 CSC 73, [2002] 3 R.C.S. 757 [Jarvis], l’intimé soutient que les demandes péremptoires étaient invalides parce qu’elles avaient pour objet prédominant la poursuite d’enquêtes criminelles. Dans l’analyse qui suit, cette partie de la déclaration est appelée la « prétention fondée sur l’arrêt Jarvis ». [9] Dans la deuxième partie de sa déclaration, l’intimé conteste la validité des dispositions prévues dans trois lois habilitant l’ARC à communiquer des renseignements sur les contribuables : la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (LIR), le Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 et la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21. L’intimé sollicite des déclarations portant que ces dispositions sont inopérantes parce qu’elles habilitent l’ARC à communiquer des renseignements confidentiels sur les contribuables, y compris aux organismes nationaux et étrangers d’application de la loi, ce qui enfreint de façon injustifiée les articles 7 et 8 de la Charte. Subsidiairement, l’intimé demande à la Cour de déclarer invalides les dispositions autorisant l’ARC à envoyer des demandes péremptoires visant à obtenir des renseignements et des documents. Cette partie de la déclaration est appelée ci-après la « contestation de la loi ». [10] Le ministre a sollicité, par voie de requête, la radiation de la déclaration, en tout ou en partie, sans autorisation de modification. Le juge des requêtes a refusé de radier la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis, mais a radié la contestation de la loi. [11] Le ministre appelle devant notre Cour de la décision du juge, qui a permis que la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis suive son cours. L’intimé interjette un appel incident de la décision du juge, qui a radié la contestation de la loi, mais uniquement à l’égard de certaines dispositions de la LIR. [12] Dans l’appel visant la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis, le ministre affirme que la Cour fédérale a commis une erreur en ne radiant pas cette partie de la déclaration au motif qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable et qu’elle constitue un abus de procédure. Dans l’appel incident, l’intimé soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en radiant la contestation de la loi au motif qu’elle était trop vaste et dépourvue de tout fondement factuel. [13] Comme je l’explique ci-après, je conclus que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa décision sur la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis, et qu’elle n’a commis aucune erreur quant à la contestation de la loi. Par conséquent, la déclaration de l’intimé doit être radiée dans son intégralité. Toutefois, l’autorisation de modifier la déclaration quant à la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis devrait être accordée, sous réserve de conditions strictes. B. Déclaration de l’intimé [14] Suit un résumé de la déclaration de l’intimé, qui présente les allégations suivantes : (1) Genèse de l’instance [15] L’intimé est citoyen canadien et réside à Vancouver, en Colombie-Britannique. [16] Pendant des années, il a été la cible d’enquêtes de l’ARC. Cette dernière savait qu’il s’agissait d’enquêtes ayant un objet prédominant de nature criminelle. [17] Les enquêtes ont donné lieu à une coordination entre la Division de la vérification de l’ARC, la Division des enquêtes criminelles (la DEC) de l’ARC ainsi que des organismes extérieurs d’application de la loi, tant au Canada qu’à l’étranger, y compris la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis et le Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration (JITSIC). (2) Renvoi de 2013 [18] Le 13 novembre 2013, la Division de la vérification a renvoyé un dossier de nature criminelle à la DEC sur le fondement d’une note de service détaillée préparée par un agent de l’ARC. Suivant la note de service, l’entreprise de l’intimé, à savoir Corporate House Group of Companies (Corporate House), participait à un stratagème complexe d’évasion fiscale. En outre, Corporate House aidait des Canadiens à cacher des actifs et des revenus à l’ARC et empêchait cette dernière, par des atermoiements, à recouvrer ses créances. Des centaines de sociétés y auraient participé, et des « mouvements de capitaux » provenaient prétendument de sources étrangères. La note de service indiquait également que Corporate House avait conçu le stratagème de façon à ce que les [traduction] « responsables et les architectes » de ce dernier ne produisent pas de déclarations de revenus et ne paient pas d’impôt au Canada. L’intimé aurait été la « principale tête dirigeante » de Corporate House. Selon l’intimé, cette note de service démontre que la Division de la vérification avait conclu qu’il se livrait à une fraude fiscale à grande échelle, tant à titre d’intermédiaire qu’à titre personnel. [19] L’intimé ajoute que la Division de la vérification avait conclu qu’il était coupable de conduite criminelle bien avant le renvoi à la DEC en 2013. Selon lui, afin de bien comprendre la portée et l’ampleur des activités criminelles de Corporate House, la Division de la vérification a abusé de ses pouvoirs de vérification en obtenant les documents bancaires et d’autres renseignements financiers pour faire progresser une enquête ayant un objet prédominant de nature criminelle. (3) Mandat de perquisition de 2016 [20] Cet abus des pouvoirs de vérification avait, selon l’intimé, un objet prédominant de nature criminelle, au moins à partir de la date du renvoi à la DEC. En février 2016, la DEC a exécuté un mandat de perquisition dans les locaux de Corporate House. La dénonciation en vue d’obtenir le mandat mentionnait l’intimé en rapport avec une enquête d’évasion fiscale visant un client de Corporate House menée par la DEC. Soulignons que l’on ne dit pas que l’intimé était l’objet de cette enquête. Dans l’exécution du mandat, la DEC cherchait à obtenir de volumineux dossiers d’entreprise détenus par Corporate House en vue d’identifier les personnes ayant pris part aux infractions criminelles faisant l’objet de l’enquête et d’établir la nature et les détails du stratagème frauduleux soupçonné. (4) Panama Papers [21] En avril 2016, après l’exécution du mandat de perquisition, un groupe de journalistes a commencé à faire des reportages sur les documents provenant d’un cabinet d’avocats du Panama (les Panama Papers). Il est affirmé que les circonstances liées à la publication des Panama Papers démontrent par ailleurs que l’enquête menée par l’ARC sur l’intimé et d’autres personnes ayant un lien avec Corporate House avait un objet prédominant de nature criminelle. [22] On affirme que les reportages sur les Panama Papers ont retenu l’attention du public en raison des allégations d’évasion fiscale et de fraude commises par le cabinet d’avocats panaméen, ses clients et ses intermédiaires. Les fonctionnaires canadiens ont commencé à coordonner leurs efforts avec des alliés de divers pays en vue de poursuites. Le département de la Justice des États-Unis et la GRC ont ouvert des enquêtes criminelles sur les personnes mentionnées dans les Panama Papers. [23] Une semaine après la publication des Panama Papers, le ministre a annoncé que l’ARC accélérait la prise de mesures visant l’observation de la loi à l’égard des activités à l’étranger de certains Canadiens, et qu’elle lancerait les enquêtes criminelles qui s’imposent. [24] Au même moment, des membres du JITSIC (sous l’égide de l’OCDE), y compris le Canada, se sont rencontrés pour discuter des renseignements divulgués dans les Panama Papers, et l’OCDE a annoncé que chacun des États membres du JITSIC procéderait conformément à sa législation nationale et aux ententes d’échange de renseignements. [25] Le 2 mai 2016, le commissaire de la GRC a informé les médias que son organisation lancerait des enquêtes criminelles sur les Canadiens mentionnés dans les Panama Papers. Le commissaire a déclaré au Globe and Mail que la GRC avait discuté avec des partenaires étrangers des moyens d’obtenir les documents étant donné [traduction] « qu’il y a de sérieux soupçons de criminalité »[...] ». [26] Le 9 mai 2016, dans des reportages, la CBC a désigné Corporate House comme étant le cabinet [traduction] « tout indiqué » pour les Canadiens fortunés souhaitant conserver leurs actifs confidentiels et à l’étranger afin de réduire au minimum leur fardeau fiscal. L’intimé a été nommé à titre de directeur de Corporate House. [27] Le 9 mai 2016, le Globe and Mail a révélé que le ministre avait annoncé qu’il [traduction] « avait déjà commencé à déterminer qui serait visé par des vérifications » et que, « s’il doit y avoir des poursuites criminelles, il y en aura ». [28] Le 15 novembre 2016, le Toronto Star a révélé que l’ARC avait entrepris 60 vérifications formelles visant des Canadiens figurant dans la base de données du cabinet d’avocats panaméen. L’ARC avait en outre exécuté des mandats de perquisition et entrepris des enquêtes criminelles. [29] Les 16 et 17 janvier 2017, l’ARC a rencontré des représentants d’États membres du JITSIC. Il s’est ensuivi un échange important et simultané de renseignements en vertu de conventions fiscales. Les membres du JITSIC ont également convenu de [traduction] « mettre en commun les renseignements sur les principaux intermédiaires résultant des efforts déployés à l’échelle nationale ». L’ARC a mentionné qu’elle effectuait des vérifications, avait exécuté des mandats de perquisition et menait des enquêtes criminelles, le tout en lien avec les Panama Papers. [30] On prétend que l’ARC a coordonné, avec la GRC, l’Internal Revenue Service (IRS) et d’autres organismes d’application de la loi, au Canada et à l’étranger, les efforts d’enquête visant l’intimé. Ainsi, l’ARC a fourni à des organismes nationaux et internationaux d’application de la loi des renseignements personnels sur l’intimé, obtenus sous la contrainte grâce aux pouvoirs de vérification. Ce faisant, l’ARC a enfreint les droits que la Charte garantit à l’intimé. (5) Exercice irrégulier des pouvoirs de vérification [31] Il est allégué qu’après le renvoi à la DEC par la Division de la vérification, cette dernière a continué à exercer ses pouvoirs de vérification pour recueillir des éléments de preuve qui serviraient à mauvais droit dans une enquête criminelle. Notamment, elle a transmis des demandes péremptoires à l’intimé et à des tiers au sujet de l’intimé et de ses associés soupçonnés. [32] Les demandes péremptoires ont été envoyées à l’époque où la DEC menait une enquête criminelle sur l’intimé, et les renseignements obtenus ont été alors communiqués à la DEC et à d’autres organismes d’application de la loi, tant au Canada qu’à l’étranger. (6) Prétention fondée sur l’arrêt Jarvis [33] En juin 2016, la Division de la vérification a envoyé huit demandes péremptoires à des tiers au sujet de l’intimé, suivies de quatre autres. Les renseignements exigés concernaient les comptes bancaires, les cartes de crédit, les comptes de placement et les opérations commerciales. [34] L’intimé soutient que, comme l’objet prédominant recherché par la Division de la vérification en demandant ces renseignements était de recueillir des éléments de preuve destinés à servir dans une enquête criminelle, tant au Canada qu’à l’étranger, l’envoi des demandes péremptoires a porté atteinte de façon injustifiée aux droits que lui garantissent les articles 7 et 8 de la Charte. (7) Contestation de la loi [35] Autre aspect important de l’appel, aux dires de l’intimé, des parties des dispositions relatives à la communication qui figurent dans la LIR portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte. Il affirme plus précisément que ces dispositions permettent la transmission de renseignements personnels recueillis sous la contrainte, sans autorisation judiciaire préalable, à des organismes d’application de la loi, au Canada et à l’étranger, y compris au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS), et ce sans aucune restriction quant à leur utilisation. L’intimé soutient que, puisque l’ARC a communiqué les renseignements sur le contribuable le concernant en application de ces dispositions, ces dernières portent atteinte aux droits qui lui sont garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. [36] Subsidiairement, l’intimé prétend que les pouvoirs de vérification prévus aux articles 231.1 et 231.2 de la LIR portent également atteinte aux droits que lui garantissent les articles 7 et 8 de la Charte. Il affirme que la confidentialité des renseignements recueillis sous le régime de ces dispositions a été érodée par les modifications apportées à l’article 241 dans la foulée de l’arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 R.C.S. 627, 1990 CanLII 137 [McKinlay Transport] qui a confirmé la constitutionnalité des pouvoirs de vérification. (8) Réparations demandées [37] L’intimé sollicite notamment en réparation : • un jugement déclaratoire portant que les demandes péremptoires adressées aux tiers sont invalides; • une injonction interdisant au ministre de transmettre des renseignements ou des documents recueillis sous la contrainte, au moyen des demandes péremptoires à des tiers, à toute personne ou à tout organisme à l’extérieur de la Division de la vérification; • un jugement déclaratoire portant que les sous-alinéas 241(4)e)(iv) et 241(4)e)(xii) et les paragraphes 241(9), 241(9.1) et 241(9.5) de la LIR, ou, à titre subsidiaire, les articles 231.1 et 231.2 de cette même loi enfreignent de manière injustifiée les articles 7 et 8 de la Charte et sont inopérants. C. Décision de la Cour fédérale [38] Le ministre a présenté une requête en radiation de la déclaration de l’intimé, en tout ou en partie et sans autorisation de modification, au motif qu’elle ne révèle pas de cause d’action valable, qu’elle est scandaleuse, frivole ou vexatoire et qu’elle constitue par ailleurs un abus de procédure. [39] En ce qui concerne la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis, la Cour fédérale a d’abord cherché à déterminer si les actes de procédure révélaient suffisamment de faits substantiels. La Cour fédérale a conclu que les actes de procédure étaient suffisants « – quoiqu’à peine – » pour survivre à la requête en radiation. Plus particulièrement, la Cour fédérale a déterminé que les allégations « sont sans doute suffisantes pour établir que les demandes de renseignements ont été envoyées dans le cadre d’une enquête criminelle en cours à un moment où il existait des motifs raisonnables de porter des accusations ». De plus les allégations « pourraient aider à établir que les vérifications étaient menées dans un but de poursuite [...] » (aux para. 28 à 30). [40] La Cour fédérale s’est aussi attachée à décider si la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis était vouée à l’échec parce que le jugement déclaratoire sollicité ne convenait pas, et que le seul recours consistait pour l’intéressé à opposer une défense à la poursuite criminelle (aux para. 32 à 34). Le juge des requêtes n’a pas tranché cette question de droit et a conclu qu’il fallait accorder à l’intimé le bénéfice du doute dans la requête en radiation compte tenu de l’arrêt de notre Cour Kligman c. M.R.N., 2004 CAF 152, [2004] 4 R.C.F. 477 [Kligman]. [41] Quant à la contestation de la loi, le juge des requêtes a résumé la prétention en ces termes : « le ministre a violé ou a l’intention de violer les droits de [l’intimé] garantis par la Charte en communiquant des renseignements de vérification à des organismes d’application de la loi canadiens et étrangers » (au para. 35). [42] Suivant la Cour fédérale, (au para. 38) ce recours est « non ciblé et sans fondement factuel », et les « contestations hypothétiques fondées sur la Charte sont inappropriées parce qu’il n’y a pas de matrice factuelle appuyant les théories juridiques avancées ». Elle a donc radié les parties de la déclaration de l’intimé relatives à la contestation de la loi. D. Questions en litige et norme de contrôle [43] Les principales questions en litige dans l’appel et l’appel incident en ce qui concerne l’intimé sont les suivantes : • La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en ne radiant pas les parties de la déclaration de l’intimé se rapportant à la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis? • La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en radiant les parties de la déclaration de l’intimé relatives à la contestation de la loi? [44] La norme de contrôle applicable est énoncée dans l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [Housen]. Les questions de droit doivent être examinées selon la norme de la décision correcte, et les questions de fait ainsi que les questions mixtes de fait et de droit (à l’exclusion des questions de droit isolables) doivent être examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante (aux para. 8, 10 et 36). E. Principes applicables aux requêtes en radiation [45] Le ministre a présenté sa requête en radiation de la déclaration de l’intimé en application de la Règle 221 des Règles des Cours fédérales, D.O.R.S./98-106 (les Règles), au motif que la déclaration ne révélait aucune cause d’action valable, qu’elle était scandaleuse, frivole ou vexatoire, et qu’elle constituait autrement un abus de procédure (Règles 221(1)a), c) et f), respectivement). [46] Saisi d’une requête en radiation présentée au titre de la Règle 221(1)a), le juge des requêtes doit déterminer si, dans l’hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, il est « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d’action valable (Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959, à la p. 980; R. c. Imperial Tobacco Canada Limitée, 2011 CSC 42, [2011] 3 R.C.S. 45 au para. 17 [Imperial Tobacco]). La déclaration doit être interprétée libéralement (Mancuso c. Canada (Santé Nationale et Bien-être Social), 2015 CAF 227 au para. 16 [Mancuso]). [47] Dans l’arrêt Mancuso, notre Cour donne des précisions sur la distinction entre les faits matériels et les simples allégations : [18] Il n’existe pas de démarcation très nette entre les faits matériels et les simples allégations ni entre l’exposé de faits matériels et l’interdiction de plaider certains éléments de preuve. Ce ne sont que deux points d’un[e] même ligne continue, et il appartient au juge de première instance, lequel dispose d’une vue d’ensemble des actes de procédure, de voir à ce que les actes de procédure cernent les questions en litige avec une précision suffisante pour assurer la saine gestion et l’équité de l’instruction et des phases préparatoires à l’instruction. [19] La pertinence des faits est établie en fonction du moyen et des dommages-intérêts réclamés. Le demandeur doit énoncer, avec concision, mais suffisamment de précision, les éléments constitutifs de chacun des moyens de droit ou de fait soulevé. L’acte de procédure doit indiquer au défendeur par qui, quand, où, comment et de quelle façon sa responsabilité a été engagée. [48] Outre l’absence de cause d’action valable, la Cour peut radier un acte de procédure parce qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire (Règle 221(1)c) des Règles). La Règle 221(1)c) a été appliqué dans diverses circonstances, y compris aux actes de procédure qui ne révélaient pas suffisamment les faits sur lesquels le demandeur fondait sa cause d’action pour permettre au défendeur d’y répondre ou à la Cour de diriger l’instance (Murray c. Canada [1978] A.C.F. no 406 au para. 10 [Murray]). [49] Enfin, il est loisible à notre Cour de radier un acte de procédure en application de la Règle 221(1)f) des Règles lorsqu’il constitue un abus de procédure. Les critères à appliquer au titre de la Règle 221(1)f) des Règles sont énoncés dans l’arrêt Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77 [S.C.F.P.]. La doctrine de l’abus de procédure est souple et fait intervenir le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement d’une manière qui aurait pour effet de discréditer l’administration de la justice (S.C.F.P. au para. 37). [50] Les éléments de preuve ne sont pas admissibles dans le cadre d’une requête fondée sur la Règle 221(1)a), mais le sont à l’appui d’une requête fondée sur les Règles 221(1)c) ou f) (Règle 221(2) des Règles, Kremikovtzi Trade c. Phoenix Bulk Carriers Limited, 2007 CAF 381 au para. 32). F. Principes applicables relatifs aux pouvoirs de vérification [51] Suit un aperçu des règles de droit applicables relatives aux pouvoirs de vérification du ministre. (1) Article 231.2 [52] L’intimé a sollicité le contrôle judiciaire de la décision du ministre quant à la transmission de demandes péremptoires à des tiers. Le paragraphe 231.2(1) de la LIR confère au ministre un vaste pouvoir lorsqu’il s’agit d’exiger des renseignements et des documents de toute personne, pour l’exécution et l’application de la LIR. Le paragraphe 231.2(1) est reproduit à l’annexe des présents motifs, avec d’autres dispositions pertinentes de la LIR. [53] En 1990, dans l’arrêt McKinlay Transport, la Cour suprême du Canada confirme la validité de la disposition ayant précédé l’article 231.2 de la LIR, en concluant qu’elle ne porte pas atteinte au droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives prévu à l’article 8 de la Charte. (2) Arrêt Jarvis [54] En 2002, dans l’arrêt Jarvis, la Cour suprême impose des limites aux pouvoirs conférés au ministre par les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la LIR en conformité avec les articles 7 et 8 de la Charte. Ces articles sont ainsi libellés : 7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. 7 Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice. 8 Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. 8 Everyone has the right to be secure against unreasonable search or seizure. [55] Dans cette affaire, le contribuable cherchait à exclure certains renseignements obtenus en vertu des paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) de la LIR du dossier de preuve produit dans son procès criminel (Jarvis aux para. 35 et 36), La Cour suprême conclut que certains éléments de preuve doivent être exclus en application de la Charte. [56] De l’avis de la Cour suprême, les fonctionnaires de l’ARC qui procèdent à un examen ayant pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable ne peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire prévus aux paragraphes 231.1(1) et 231.2(1) (Jarvis au para. 96). En revanche, les fonctionnaires de l’ARC qui procèdent à un examen ayant pour objet prédominant d’établir l’obligation fiscale du contribuable peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire (Jarvis aux para. 97 et 99). [57] De plus, les fonctionnaires de l’ARC qui procèdent à une enquête sur la responsabilité pénale d’un contribuable ne peuvent utiliser les renseignements obtenus en vertu des paragraphes 231.1(1) ou 231.2(1) après le début de l’enquête sur la responsabilité pénale (Jarvis au para. 97). En revanche, ils peuvent les utiliser si ces renseignements ont été obtenus avant le début de l’enquête (Jarvis au para. 97). [58] La Cour suprême précise que l’ARC peut mener parallèlement une enquête criminelle et une vérification administrative et qu’il est loisible aux vérificateurs d’exercer leurs pouvoirs d’inspection et de demande péremptoire pourvu que l’objet prédominant de la vérification administrative consiste à évaluer l’obligation fiscale du contribuable (Jarvis au para. 97). [59] Cette cour présente une liste non exhaustive des facteurs servant à établir si l’objet prédominant d’une enquête consiste à évaluer l’obligation pénale du contribuable (Jarvis au para. 94). Selon elle, les tribunaux doivent évaluer toutes les circonstances et, à l’exception de la décision non équivoque de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi (Jarvis au para. 95). (3) Arrêt Kligman [60] En 2004, notre Cour dans l’arrêt Kligman a accueilli les demandes de contrôle judiciaire des contribuables et annulé les demandes péremptoires visant la production de documents délivrées aux contribuables au nom du ministre, au motif que ces demandes ressortissaient à une enquête criminelle (Kligman aux para. 39 à 41). Il convient de souligner que l’enquêteur qui a délivré les demandes péremptoires a admis que l’enquête avait pour but d’enquêter et de recueillir des éléments de preuve sur une fraude fiscale (aux para. 11 et 13). La décision d’exercer les pouvoirs de vérification avait été prise avant le prononcé de l’arrêt Jarvis. [61] Dans l’affaire Kligman, le ministre soutenait que les contribuables devraient se conformer aux demandes péremptoires pour ensuite s’opposer à leur admissibilité dans toute poursuite criminelle ultérieure (para. 3). Notre Cour n’a pas retenu cet argument au motif que le fait d’interdire au contribuable de faire valoir son droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives qui lui est reconnu par la Charte et d’empêcher la violation imminente de ce droit minerait sérieusement l’effet bénéfique protecteur de la Charte (para. 3). G. Analyse de la prétention fondée sur l’arrêt Javis [62] Le ministre interjette appel de la décision de la Cour fédérale qui n’a pas radié la prétention fondée sur l’arrêt Jarvis. Comme je l’explique ci-après, je serais d’avis de radier cette partie de la déclaration et j’accorderais à l’intimé l’autorisation de modifier la déclaration selon des conditions strictes. (1) Question préliminaire [63] Comme je le mentionne plus haut, l’intimé a introduit la présente instance par le dépôt d’une demande de contrôle judiciaire. Par la suite, la Cour fédérale a rendu une ordonnance avec le consentement des parties conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7. Selon l’ordonnance, l’instance serait instruite comme s’il s’agissait d’une action, une déclaration serait déposée et l’instance serait régie par la partie 4 des Règles (les dispositions applicables aux actions). [64] Dans la décision faisant l’objet de l’appel, la Cour fédérale a conclu que la Règle 221 des Règles (applicable aux actions) ne régissait pas la requête en radiation et que l’instance devait plutôt être instruite selon les principes de la radiation des demandes de contrôle judiciaire (motifs au para. 12). Cette conclusion contredit les conditions de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7 qui précise que la partie 4 des Règles s’applique à l’instance. Comme la Règle 221 figure dans la partie 4, l’ordonnance prévoit que la Règle 221 régit la requête en radiation. [65] Cette erreur de la Cour, qui a conclu que la Règle 221 ne s’appliquait pas, importe peu en l’espèce puisque le juge des requêtes avait pris la précaution d’appliquer également la Règle 221 dans son analyse (paragraphes 14 à 16 des motifs). (2) La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur? [66] Le ministre soutient que la Cour fédérale a commis une erreur en refusant de radier la partie de la déclaration qui porte sur la contestation par l’intimé des demandes péremptoires envoyées à des tiers. [67] Le ministre affirme notamment que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en négligeant le fait que ces demandes péremptoires peuvent être envoyées aux fins de vérification, même si une enquête criminelle est menée parallèlement. Essentiellement, le ministre estime que la Cour fédérale n’a pas déterminé le critère juridique applicable, prévu dans l’arrêt Jarvis. [68] Je suis d’avis que la Cour fédérale n’a pas omis de déterminer le critère juridique applicable. Dans son analyse de la collaboration entre la Division de la vérification et la DEC, le juge des requêtes reconnaît que le ministre est habilité à envoyer des demandes péremptoires aux fins de vérification s’il y a une enquête criminelle (motifs au para. 30). Les faits substantiels qui peuvent établir une telle collaboration sont pertinents parce que, s’ils sont prouvés, ils peuvent démontrer que l’enquête et la vérification n’étaient pas en fait menées parallèlement. [69] Si la Cour n’a pas commis d’erreur en déterminant le critère juridique applicable, elle a toutefois commis une erreur en l’appliquant. [70] Dans son analyse au sujet de la collaboration entre les vérificateurs et les enquêteurs, au paragraphe 30, le juge des requêtes fait remarquer que la déclaration « ne contient pas suffisamment » de renseignements sur cette collaboration, sans doute en raison du caviardage substantiel du dossier fourni par le ministre. La Cour n’a pas déclaré que cette situation relevait l’intimé de l’obligation d’alléguer des faits substantiels suffisants pour établir une cause d’action valable, ce qui n’est pas le cas. Le demandeur doit énoncer suffisamment de faits substantiels pour révéler une cause d’action, même s’il ne connaît pas les faits et même s’il peut seulement espérer qu’il sera en mesure de les prouver (Imperial Tobacco au para. 22). [71] Le juge des requêtes a toutefois mentionné une allégation formulée à l’appui d’une conclusion quant à une collaboration entre les vérificateurs et les enquêteurs. Selon l’intimé, à l’époque de la publication des Panama Papers, un article de journal a révélé que le ministre avait déclaré que l’ARC établissait des cibles de vérifications et que « s’il doit y avoir des poursuites criminelles, il y en aura ». Le juge des requêtes a conclu que cette allégation pouvait aider à établir que « les vérifications étaient menées dans un but de poursuite [. . .] » (motifs au para. 30). [72] Il s’agissait du seul fait substantiel que le juge des requêtes a mentionné en ce qui a trait à la collaboration. Ce fait substantiel constitue simplement une déclaration générale faite par le ministre au sujet de l’approche adoptée par l’ARC relativement aux Panama Papers. Suivant cette déclaration, il est possible que des vérifications soient effectuées avant les enquêtes criminelles, une situation autorisée par l’arrêt Jarvis. Le contenu de cet article de journal, s’il est prouvé, ne démontre pas que la vérification n’était pas menée parallèlement à l’enquête criminelle, et ne permet pas d’étayer l’allégation selon laquelle l’envoi des demandes péremptoires a porté atteinte aux droits que la Charte garantit à l’intimé. Par conséquent, la Cour fédérale n’a pas recensé de faits substantiels suffisants révélant une cause d’action valable. [73] Les lacunes constatées au paragraphe 30 des motifs de la Cour fédérale soulèvent une question mixte de fait et de droit. Selon notre Cour, une telle question est assujettie, en appel, à la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante, qui est très stricte (Bewsher c. Canada, 2020 CAF 216 aux para. 6 et 7). L’erreur manifeste est évidente (Housen au para. 6). L’erreur dominante influence la décision (Hydro-Québec c. Matta, 2020 CSC 37 au para. 33; Mahjoub c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 157, [2018] 2 R.C.F. 344 au para. 62). [74] Je suis d’avis que l’erreur commise par la Cour fédérale est évidente et qu’elle influence la décision. [75] L’intimé soutient que la déclaration énonce néanmoins un autre fait substantiel qui compense les lacunes constatées dans les motifs de la Cour fédérale. Je ne suis pas d’accord, et ce pour les raisons suivantes. [76] L’intimé fait référence à la prétention dans la déclaration selon laquelle la Division de la vérification a communiqué à des enquêteurs criminels des renseignements obtenus grâce aux demandes péremptoires. L’intimé indique que cette prétention suffit à établir la collaboration et, partant, que l’enquête et la vérification n’ont pas été menées parallèlement. [77] Il cite le paragraphe 97 de l’arrêt Jarvis : 97 Le critère de l’objet prédominant n’empêche pas l’ADRC de mener parallèlement une enquête criminelle et une vérification administrative. Le fait que l’ADRC enquête sur la responsabilité pénale d’un contribuable n’écarte pas la possibilité que soit menée simultanément une enquête dont l’objet prédominant consiste à évaluer l’obligation fiscale du même contribuable. Toutefois, si une enquête sur la responsabilité pénale est engagée postérieurement, les enquêteurs peuvent utiliser les renseignements obtenus conformément aux pouvoirs de vérification avant le début de l’enquête criminelle, mais non les renseignements obtenus conformément à ces pouvoirs après le dé
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