Bird c. Première Nation Paul
Court headnote
Bird c. Première Nation Paul Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-05-20 Référence neutre 2022 TCDP 17 Numéro(s) de dossier T2437/9619 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial la situation de famille Résumé : Cette affaire porte sur un conflit vécu par Stacey Bird en raison de son emploi d’enseignante et de ses obligations en tant que mère responsable de la garde de sa fille cadette. Mme Bird est membre de la Première Nation Paul. Elle était enseignante à l’école de la Première Nation Paul. Pendant qu’elle était à l’école, Mme Bird comptait sur sa mère pour prendre soin de sa fille âgée de près de deux ans. À la fin du mois de septembre, sa mère a été admise à l’hôpital. Mme Bird a demandé à l’école un congé de cinq semaines pour s’occuper de sa jeune fille. L’école lui a répondu qu’elle devait fournir un plan de cours pour les cinq semaines en question avant que son congé soit approuvé. Mme Bird n’avait pas le temps de préparer ce plan durant la fin de semaine avant d’entamer son congé. Elle a retiré sa demande et a décidé de trouver d’autres options pour la garde de sa fille. Plus tard le même jour, la gardienne d’enfants de Mme Bird a dû assister à des funérailles. La gardienne a demandé à venir déposer la fille de Mme Bird. Mme Bird trouvait stressante la situation relative à la garde de sa fille. Elle a été autorisée à quitter le travail pour aller c…
Read full judgment
Bird c. Première Nation Paul Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-05-20 Référence neutre 2022 TCDP 17 Numéro(s) de dossier T2437/9619 Décideur(s) Harrington, Colleen Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Motifs de discrimination l'état matrimonial la situation de famille Résumé : Cette affaire porte sur un conflit vécu par Stacey Bird en raison de son emploi d’enseignante et de ses obligations en tant que mère responsable de la garde de sa fille cadette. Mme Bird est membre de la Première Nation Paul. Elle était enseignante à l’école de la Première Nation Paul. Pendant qu’elle était à l’école, Mme Bird comptait sur sa mère pour prendre soin de sa fille âgée de près de deux ans. À la fin du mois de septembre, sa mère a été admise à l’hôpital. Mme Bird a demandé à l’école un congé de cinq semaines pour s’occuper de sa jeune fille. L’école lui a répondu qu’elle devait fournir un plan de cours pour les cinq semaines en question avant que son congé soit approuvé. Mme Bird n’avait pas le temps de préparer ce plan durant la fin de semaine avant d’entamer son congé. Elle a retiré sa demande et a décidé de trouver d’autres options pour la garde de sa fille. Plus tard le même jour, la gardienne d’enfants de Mme Bird a dû assister à des funérailles. La gardienne a demandé à venir déposer la fille de Mme Bird. Mme Bird trouvait stressante la situation relative à la garde de sa fille. Elle a été autorisée à quitter le travail pour aller chercher sa fille. En chemin, elle s’est arrêtée pour discuter avec la directrice de l’enseignement, qui avait exigé un plan de cours de cinq semaines avant d’approuver sa demande de congé. Mme Bird a été très contrariée au cours de cette discussion et a donné impulsivement sa démission. Mme Bird a également discuté avec sa directrice. Elle a de nouveau été contrariée et lui a dit qu’elle avait donné sa démission. Elle n’est pas retournée au travail. Le Tribunal a conclu que l’obligation de fournir un plan de cours de cinq semaines avant un congé constituait de la discrimination à l’égard de Mme Bird fondée sur la situation de famille, car cette obligation nuisait à la capacité de Mme Bird de prendre soin de sa fille cadette. En raison de cet acte de discrimination, il a accordé à Mme Bird une indemnité de 6 500 $ pour préjudice moral. Le Tribunal a rejeté l’argument selon lequel l’emploi de Mme Bird avait pris fin pour cause de discrimination. Mme Bird a démissionné. Elle n’a pas été forcée de le faire. Comme Mme Bird a démissionné, la Première Nation Paul n’a pas mis fin à son emploi. Mme Bird ayant volontairement quitté son poste d’enseignante, il n’y a pas eu de discrimination. Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 17 Date : le 20 mai 2022 Numéro du dossier : T2437/9619 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Stacey Bird la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Première Nation Paul l’intimée Décision Membre : Colleen Harrington Table des matières I. Aperçu 1 II. Décision 1 III. Contexte factuel 2 IV. Questions en litige 10 V. Positions des parties 10 VI. Cadre juridique 14 VII. Analyse 16 (i) Mme Bird avait une responsabilité légale envers les enfants dont elle assumait l’entretien 16 (ii) Mme Bird a fait les efforts raisonnables pour obtenir d’autres services de garde d’enfants 17 (iii) Exiger de Mme Bird qu’elle prépare cinq semaines de plans de leçon entravait d’une manière plus que négligeable ou insignifiante sa capacité de s’acquitter de ses obligations liées à la garde des enfants 19 VIII. Conclusion et réparations 23 IX. Ordonnance 31 I. Aperçu [1] Stacey Bird (la « plaignante ») appartient à la Première Nation Paul (la « PNP » ou l’« intimée »). Elle est mère monoparentale de trois filles et a pris soin de sa propre mère quand cette dernière a éprouvé des problèmes de santé. [2] Mme Bird a été embauchée comme enseignante à la maternelle de l’école de la PNP pour l’année scolaire 2017-2018. Mme Bird a enseigné à cette école pendant environ quatre semaines en septembre 2017. Au cours de cette période, elle comptait sur sa mère et d’autres membres de sa famille pour s’occuper de sa fille cadette pendant qu’elle travaillait, mais la situation est devenue intenable lorsque sa mère a soudainement été hospitalisée. Mme Bird a demandé un congé de cinq semaines pour pouvoir s’occuper de sa fille pendant que sa mère était à l’hôpital. La directrice de l’éducation de la PNP a refusé d’approuver la demande de congé tant que Mme Bird n’aurait pas fourni cinq semaines de plans de leçon et de matériel pédagogique. [3] Mme Bird dit ne pas avoir bénéficié de mesures d’adaptation raisonnables de la part de son employeur lorsqu’elle a demandé un congé d’urgence pour s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants. Elle soutient que la condition qui lui a été imposée en tant que mère monoparentale pour qu’elle puisse prendre congé était trop exigeante et l’a amenée à démissionner. Lorsqu’elle a écrit à l’intimée pour lui expliquer sa situation et offrir de retourner au travail après le congé d’hôpital de sa mère, elle a été ignorée pendant plusieurs semaines. Mme Bird affirme que la conduite de l’intimée constitue de la discrimination fondée sur son état matrimonial et sa situation de famille, au sens de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 (la « LCDP »). [4] La PNP soutient que Mme Bird n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination et demande que sa plainte soit rejetée. II. Décision [5] La condition que Mme Bird devait remplir avant que l’intimée n’approuve son congé entravait sa capacité de s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants. Cette exigence a mené, en partie, à sa décision de démissionner de son emploi. Je conclus que l’intimée a fait preuve à l’égard de Mme Bird de discrimination fondée sur sa situation de famille, au sens de l’alinéa 7b) de la LCDP, de sorte qu’elle a droit à une réparation en vertu du paragraphe 53(2) de la LCDP. III. Contexte factuel [6] Dans l’ensemble, les faits pertinents ne sont pas contestés. [7] Mme Bird, dont le nom traditionnel est Tatanka Tha Wiya (femme bisonneau blanc), se décrit comme une professionnelle formée et guidée selon les méthodes traditionnelles. Elle est très attachée à la culture et aux langues stoneys et cries de la PNP, ainsi qu’à la terre, au peuple et à ses cérémonies. L’éducation est valorisée dans sa famille, et Mme Bird a été encouragée par ses Aînés à devenir enseignante. [8] Lorsque Mme Bird a obtenu son diplôme d’études secondaires, sa famille et sa collectivité ont célébré l’événement. Elle a entrepris ses études postsecondaires au Collège de Red Deer. Pendant ses études là-bas, Mme Bird a donné naissance à ses deux premières filles à un an d’intervalle. Elle s’est retirée du collège pendant un certain temps pour profiter de ses enfants et être mère, mais sa propre mère l’a encouragée à terminer ses études, ce qui l’a amenée à s’inscrire à l’Université de l’Alberta. C’est au cours de ses études à cette université qu’elle est devenue enceinte de sa troisième fille. Mme Bird a témoigné à propos des difficultés qu’elle a éprouvées à faire ses études en tant que mère essentiellement seule de très jeunes enfants. Elle a notamment vécu de l’itinérance et des problèmes de santé et fait l’objet d’une enquête menée par les services à l’enfance et à la famille lorsqu’elle a amené sa nouveau-née en classe. [9] Malgré les difficultés qu’elle a connues, Mme Bird a obtenu un diplôme en enseignement au primaire de l’Université de l’Alberta en juin 2017. Elle a fourni des lettres de professeurs et de son superviseur de stage qui témoignent de ses forces et de sa persévérance en tant qu’élève-maître. [10] En tant que membre de la PNP ayant fait des études postsecondaires pour devenir enseignante qualifiée, Mme Bird a à juste titre été encouragée par la directrice de l’éducation de la PNP, Nicole Birk-Calihoo, à poser sa candidature au poste d’enseignante à la maternelle pour l’année scolaire 2017-2018. Bien qu’elle ait souligné qu’elle se remettait encore de tout le stress associé à l’obtention de son diplôme, Mme Bird a accepté de poser sa candidature au poste en juin 2017. Toutefois, elle a retiré sa demande parce que sa mère n’allait pas bien et elle a dit à Mme Birk-Calihoo qu’elle préférait être enseignante suppléante pour le moment, en raison de ses responsabilités liées à la prestation de soins. [11] Mme Birk-Calihoo a encouragé Mme Bird à postuler de nouveau l’emploi plus tard au courant de l’été, et Mme Bird a accepté que sa candidature soit envisagée pour le poste. Elle a passé une entrevue d’emploi avec Mme Birk-Calihoo et la directrice de l’école de la PNP, Keri Card-Esau, en août 2017, et s’est vu offrir le poste. Mme Birk-Calihoo et Mme Card-Esau ont toutes deux déclaré lors de leur témoignage que Mme Bird leur a dit qu’elle risquait d’avoir du mal à trouver des services de garde d’enfants, ayant connu ce problème tout au long de ses études universitaires. Mme Card-Esau lui a dit qu’elle pouvait amener son enfant à l’école si elle avait besoin de services de garde de dernière minute, comme le faisaient souvent d’autres membres du personnel de l’école. [12] Mme Bird a déclaré lors de son témoignage que, dès qu’elle s’est vu offrir l’emploi, elle s’est rendue à la garderie de la PNP pour remplir une demande visant la garde de sa plus jeune fille. Selon son témoignage, elle a dit au personnel de la garderie que sa fille ne marchait pas encore et elle a été amenée à croire qu’une place lui serait attribuée dans la salle des nourrissons ou des tout-petits. Elle a déclaré avoir confirmé l’inscription à la garderie le 28 août 2017 et avoir signé son contrat d’enseignement d’une durée d’un an le 31 août 2017. [13] Le 1er septembre 2017, soit le premier jour d’école, Mme Bird a amené sa fille cadette à la garderie de la PNP, mais le personnel l’a informée qu’il n’était pas possible de l’accueillir parce qu’elle ne marchait pas encore. La directrice de la garderie, à qui Mme Bird dit avoir parlé auparavant, était alors en congé pour un mois. [14] Les circonstances dans lesquelles Mme Bird a commencé son premier emploi d’enseignante étaient manifestement stressantes et fâcheuses. Mme Bird a déclaré avoir amené sa fille à l’école avec elle et avoir raconté à Mme Card-Esau ce qui s’était passé. Elle a ensuite ramené sa fille à la maison, et Mme Card-Esau l’a encouragée à envoyer un courriel à la garderie, ce qu’elle a fait. Le courriel, déposé en preuve à l’audience, a été envoyé le 1er septembre 2017 au gestionnaire de la bande de la PNP, à la directrice des ressources humaines et au membre du conseil de bande responsable de la garderie. Dans son courriel, Mme Bird a exprimé à quel point elle était découragée d’avoir été privée de services de garde d’enfants et a déclaré qu’elle avait peu d’options en matière de garde d’enfants, sa mère étant très malade et en fauteuil roulant. Elle a ajouté que les autres membres de sa famille travaillent ou vont à l’école et que [traduction] « cet obstacle menace mon emploi, alors qu’il ne devrait vraiment pas en être ainsi ». Mme Bird n’a reçu aucune réponse à son courriel. Après la fin de son emploi, elle a cherché à obtenir une réponse de la garderie et a reçu une lettre de la directrice datée du 11 octobre 2017 qui soulignait que [traduction] « la garderie ne [lui] a pas officiellement refusé des services de garde d’enfants ». [15] Mme Bird a déclaré que, pendant qu’elle attendait une réponse à son courriel du 1er septembre au sujet de la garderie, elle était très occupée en raison de son nouvel emploi. De plus, elle prenait soin de sa mère et de sa grand-mère, qui s’occupaient maintenant de sa fille pendant qu’elle travaillait. Mme Bird a déclaré que sa mère lui a dit de ne pas s’inquiéter parce qu’elle voulait que Mme Bird réussisse dans sa nouvelle carrière. [16] Mme Bird a travaillé comme enseignante à l’école de la PNP seulement pendant le mois de septembre, soit environ quatre semaines en tout. Au cours de cette période, Mme Bird a préparé et présenté à Mme Card-Esau deux plans de suppléance d’urgence, comme elle devait le faire. Les plans de suppléance sont des plans de leçon qui peuvent être remis à un enseignant suppléant appelé à enseigner à une classe advenant l’absence du titulaire de classe. Mme Bird a également fourni à Mme Card-Esau un plan donnant un aperçu de son année d’enseignement (un [traduction] « coup d’œil sur l’année »). Il s’agit des seuls plans que les enseignants étaient tenus de présenter au début de l’année scolaire. [17] Mme Bird avait des idées claires sur la façon dont elle voulait intégrer sa culture et sa langue dans sa classe. Elle a déclaré qu’elle créait un centre culturel avec l’aide d’un Aîné, mais que Mme Card-Esau lui a dit qu’elle devait plutôt mettre l’accent sur les compétences de base comme la lecture, l’écriture et le calcul et sur certaines aptitudes à la vie quotidienne. Mme Card-Esau était d’avis que Mme Bird avait de bonnes idées au sujet de la langue et de la culture, mais qu’elle ne suivait pas le programme d’études provincial. [18] L’après-midi du jeudi 28 septembre 2017, Mme Bird a informé Mme Card-Esau qu’elle venait d’apprendre que sa mère serait hospitalisée le lendemain matin pour une période de trois à cinq semaines de réadaptation liée à sa mobilité; par conséquent, Mme Bird devait prendre en charge le soin de ses enfants. Mme Card-Esau a demandé à Mme Bird si elle voulait prendre congé à compter du lundi 2 octobre et lui a fourni un formulaire de demande, que Mme Bird a rempli et lui a retourné immédiatement. Sur le formulaire de demande de congé non payé présenté par Mme Bird le 28 septembre 2017, elle a écrit ce qui suit : [traduction] « Je n’ai pas de services de garde d’enfants, et ma mère a été admise à l’hôpital Glenrose pour une période de réadaptation de trois à cinq semaines commençant le vendredi 29 septembre [20]17. » Mme Bird a demandé un congé de cinq semaines. [19] Mme Card-Esau a déclaré qu’elle avait autorisé le congé demandé, mais que, en raison de la durée de l’absence, elle avait également besoin de l’approbation de la directrice de l’éducation. Elle a donc transmis le formulaire de demande de congé à Mme Birk-Calihoo. Sur le formulaire, Mme Birk-Calihoo a écrit ce qui suit : [traduction] « Avant que le congé ne soit approuvé, il faut cinq semaines de plans de leçon et de matériel pédagogique. » [20] Mme Card-Esau a retourné le formulaire de demande de congé à Mme Bird le lendemain matin, soit le vendredi 29 septembre 2017. Il y a une certaine divergence dans la preuve concernant les discussions qui ont eu lieu entre Mme Card-Esau et Mme Bird à ce moment-là. Bien que Mme Bird ait soutenu à l’audience qu’elle a annulé sa demande de congé, puis a demandé à utiliser ses deux plans de suppléance d’urgence pour lui permettre de chercher des services de garde d’enfants, ce que Mme Card-Esau lui a refusé, je n’admets pas que les choses se soient déroulées ainsi. Ni la plainte de Mme Bird pour atteinte aux droits de la personne, ni son entrevue avec la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), laquelle entrevue a été déposée en preuve à l’audience, ne corroborent cette version des faits. J’accepte plutôt le fait que, après avoir reçu la réponse à sa demande de congé, Mme Bird a demandé à Mme Card-Esau si elle pouvait présenter ses deux plans de suppléance d’urgence au lieu des cinq semaines de plans de leçon afin d’obtenir le congé. Mme Card-Esau a répondu que non et a demandé à Mme Bird si elle pouvait fournir les plans de leçon et le matériel pédagogique demandés au plus tard le lundi 2 octobre 2017. Mme Bird a dit qu’elle ne le pouvait pas, et elle a donc annulé sa demande de congé et fait savoir qu’elle tenterait plutôt de trouver d’autres services de garde d’enfants, mais qu’elle pourrait devoir s’absenter du travail si elle était incapable d’en trouver. [21] L’entrevue de Mme Card-Esau avec la Commission a également été déposée en preuve. Au cours de cette entrevue, l’enquêteur de la Commission a demandé à Mme Card‑Esau s’il était raisonnable de s’attendre à ce que Mme Bird prépare cinq semaines de plans de leçon au cours de la fin de semaine, étant donné qu’elle était mère monoparentale. Mme Card-Esau a dit que ce n’était probablement pas raisonnable, mais qu’elle aurait été disposée à discuter de solutions de rechange avec Mme Bird. [22] Lors de son entrevue avec la Commission, qui a été présentée en preuve, et de son témoignage à l’audience, Mme Birk-Calihoo a déclaré qu’elle aurait également été ouverte à des suggestions de Mme Bird à propos des cinq semaines de plans de leçon. Par exemple, si Mme Bird avait demandé à fournir une semaine de plans de leçon à la fois, elle aurait accepté. Or, ce n’est pas l’information qui a été communiquée à Mme Bird le matin du 29 septembre 2017. Mme Bird a compris que, si elle ne pouvait pas fournir cinq semaines de plans de leçon et de matériel pédagogique à Mme Card-Esau au plus tard le lundi matin, elle ne pourrait pas prendre le congé demandé pour s’occuper de son enfant. [23] Mme Bird a déclaré qu’elle ressentait déjà le poids des pressions et des responsabilités croissantes au moment où Mme Card-Esau lui a retourné son formulaire de congé. Elle avait tenté en vain de trouver d’autres personnes pouvant lui offrir des services de gardiennage et elle avait réussi à la dernière minute à faire garder sa fille ce jour-là (le 29 septembre) par un membre de sa famille vivant dans une autre collectivité. Mme Bird devait faire face à toutes ces pressions dans sa vie pendant qu’elle était au travail, où elle était responsable de plusieurs jeunes enfants. Elle était une nouvelle enseignante, qui essayait de créer une expérience d’apprentissage culturellement pertinente pour ses élèves tout en composant avec un premier mois d’école très chargé et les attentes de la directrice de son école. C’est dans ce contexte qu’elle a reçu peu après 14 h un message texte de la personne qui gardait sa fille, demandant à déposer l’enfant parce qu’elle allait assister à des funérailles. Comme les enfants ne sont pas autorisés à assister à des funérailles dans sa culture, Mme Bird devait veiller à ce que sa fille lui soit rendue. [24] Dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, Mme Bird a écrit ce qui suit : [traduction] « Je me suis effondrée en lisant ce message. Dépassée par la tournure des événements, je suis allée voir la vice-directrice par intérim de l’école pour lui montrer mes messages. À ce moment-là, j’étais en détresse parce que ma mère était à l’hôpital, que je n’avais pas de services de garde d’enfants, que je devais fournir plus d’un mois de plans de leçon et que je m’inquiétais du bien-être de mes deux autres enfants qui étaient à l’école. » Elle dit qu’elle a été autorisée à aller chercher son enfant et que, tandis qu’elle partait, elle a appelé son frère, qui était membre du conseil de bande responsable du portefeuille de l’éducation. Elle dit que, lorsqu’elle lui a demandé pourquoi son congé avait été refusé alors que leur mère était à l’hôpital et que la garderie avait refusé d’accueillir son enfant, il lui a répondu : [traduction] « Où est ton époux? » Elle a expliqué que le père de ses enfants ne vivait pas avec eux, qu’il habitait à Edmonton, et que sa famille et lui travaillaient à temps plein et ne pouvaient donc pas aider à garder les enfants. [25] Mme Bird souligne que l’appel avec son frère lui a causé encore plus de dépit en raison de son manque de compréhension et de soutien, ce qui l’a amenée à aller parler à Mme Birk-Calihoo, qui avait refusé sa demande de congé. Mme Bird s’est entretenue avec Mme Birk-Calihoo et Delores Lambert, la directrice des ressources humaines de la PNP, au bureau du conseil de bande. Il n’est pas contesté qu’elle était tout à fait bouleversée à ce moment-là, pleurant et parlant fort. Elle leur a montré le message texte de la personne qui gardait son enfant et a soulevé l’obligation de fournir cinq semaines de plans de leçon pour prendre congé. Bien qu’elles aient essayé de lui parler et de la calmer, Mme Bird était trop perturbée. Selon son témoignage, elle a donné son avis de démission de manière impulsive parce qu’elle était complètement désemparée et qu’elle ne pouvait pas faire face à toutes les pressions qui s’exerçaient sur elle. [26] Mme Card-Esau a déclaré lors de son témoignage que, lorsque Mme Bird est retournée à l’école après avoir parlé à Mme Lambert et à Mme Birk-Calihoo, elle était très agitée et parlait fort. Mme Bird a dit qu’il était ridicule de s’attendre à ce qu’elle prépare cinq semaines de plans de leçon et elle a répété à plusieurs reprises à Mme Card-Esau qu’elle démissionnait. Au cours de son entrevue avec la Commission, Mme Card-Esau a déclaré qu’elle n’a absolument pas pu placer un mot et discuter avec Mme Bird, celle-ci ayant perdu la maîtrise de ses émotions. Mme Bird a ensuite quitté l’école pour aller chercher son enfant. [27] À la suite de cette rencontre avec Mme Bird, Mme Birk-Calihoo a envoyé à Mme Lambert un courriel dans lequel elle donne son compte rendu de ce qui s’était passé. Elle a écrit que, vers 15 h, Mme Bird s’est présentée au bureau du conseil de bande visiblement en colère parce qu’elle [traduction] « estime que les attentes auxquelles elle doit répondre en tant qu’enseignante sont trop grandes et déraisonnables ». Elle a écrit que Mme Bird leur a dit que sa mère était malade, que personne dans la famille n’allait l’aider et que la garderie n’accepterait pas son enfant tant qu’elle ne pourrait pas marcher. Mme Birk‑Calihoo a fait remarquer que, bien qu’elle ait tenté de lui offrir du soutien, Mme Bird refusait de dialoguer ou d’accepter de l’aide parce qu’elle était tellement troublée. Dans les circonstances, elles ont accepté la démission verbale de Mme Bird immédiatement. [28] Le 4 octobre 2017, Mme Card-Esau a envoyé un courriel à Mme Birk-Calihoo et à Mme Lambert dans lequel elle explique que Mme Bird a démissionné en quittant son poste à 14 h 15 le 29 septembre parce qu’elle était mécontente de ne pas s’être vu accorder un congé de trois à cinq semaines sans mettre de plans à la disposition des enseignants suppléants. Elle a signalé qu’un relevé d’emploi devait être produit. Le courriel ne mentionne pas que Mme Bird avait annulé sa demande de congé et, en fait, Mme Birk-Calihoo a déclaré lors de son témoignage qu’elle n’en savait rien à ce moment-là. [29] Il n’est pas contesté que personne du côté de l’intimée n’a communiqué avec Mme Bird au sujet de ce qui s’est passé le 29 septembre 2017. Mme Bird a plutôt écrit une lettre, qui est datée du 1er octobre, mais qu’elle dit avoir livrée au bureau du conseil de bande le 13 octobre 2017, soit deux semaines après son dernier jour de travail. Elle a apporté plusieurs copies, qui ont été frappées du timbre à date par la réceptionniste et déposées dans les boîtes aux lettres du chef et des membres du conseil de bande, du gestionnaire de la bande, de Mme Card-Esau, de Mme Birk-Calihoo et de Mme Lambert. [30] Dans la lettre, Mme Bird a expliqué ce qui était en train de se passer lorsqu’elle a donné son avis de démission et pourquoi elle a réagi comme elle l’a fait. Dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, elle a dit que c’est ce que les membres de sa famille lui ont conseillé de faire afin qu’elle puisse retourner au travail pour remplir ses obligations contractuelles. Elle conclut la lettre en déclarant qu’elle est disposée à retourner au travail au bout de cinq semaines et à poursuivre son contrat d’un an une fois que sa mère sera de retour à la maison. Elle signale que, si ce choix ne lui est pas offert, d’autres mesures seront prises. [31] Le 23 octobre 2017, bien que personne n’ait répondu à la lettre de Mme Bird, l’intimée a établi un relevé d’emploi indiquant que Mme Bird avait démissionné. [32] Mme Card-Esau, Mme Birk-Calihoo et Mme Lambert ont déclaré lors de leur témoignage ne pas avoir pas reçu la lettre de Mme Bird dans leur boîte aux lettres respective au bureau du conseil de bande. Mme Lambert a plutôt dit s’être vu remettre la lettre quelque temps après par le chef, qui lui a demandé de s’en occuper. Elle a répondu à Mme Bird le 8 novembre 2017 [traduction] « [qu’il] n’est pas clair quel résultat est attendu de ce document ou quelle demande y est faite » et elle a offert à Mme Bird de déposer un grief auprès de la commission d’appel en matière d’emploi de la bande. [33] Mme Bird a déclaré qu’elle avait alors l’impression qu’il s’était écoulé tellement de temps sans que personne ne réponde à sa lettre que l’affaire avait dégénéré en [traduction] « violence latérale ». Elle dit qu’elle avait offert de participer à une forme traditionnelle de règlement du différend avec trois Aînés et qu’elle avait été ignorée, et qu’elle avait également offert de retourner au travail au bout de cinq semaines. Elle n’avait pas confiance dans l’offre de règlement du différend de l’intimée et, comme elle avait déjà déposé sa plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission, elle a plutôt décidé de poursuivre le processus relatif à sa plainte. [34] Des courriels datés du 9 novembre 2017 ont été déposés en preuve montrant qu’une discussion avait eu lieu entre le gestionnaire de la bande, Mme Lambert et Mme Birk‑Calihoo à propos de la possibilité de proposer à Mme Bird de faire de la suppléance, ou de lui offrir un contrat. Le gestionnaire de la bande a répondu à Mme Birk‑Calihoo pour dire qu’il lui avait demandé de préparer la mise en place de ce processus [traduction] « juste au cas où nous voudrions emprunter cette voie ». [35] Mme Birk-Calihoo a laissé entendre que Mme Bird aurait dû l’appeler au cours de la fin de semaine suivant sa démission pour parler, mais que, comme cette dernière ne l’avait pas fait, Mme Birk-Calihoo n’avait d’autre choix que de pourvoir le poste d’enseignante à la maternelle, puisque les enfants de cette classe étaient sa priorité. [36] Mme Card-Esau était d’avis que Mme Bird avait abandonné sa classe et son emploi le 29 septembre 2017. Elle a dit que, au moment où elle a reçu la lettre de Mme Bird plusieurs semaines plus tard, elle l’avait déjà remplacée. IV. Questions en litige [37] Les questions en litige que le Tribunal doit trancher sont les suivantes : La plaignante a-t-elle prouvé selon la prépondérance des probabilités qu’elle a été traitée de façon défavorable en cours d’emploi en raison de son état matrimonial ou de sa situation de famille, au sens de l’alinéa 7b) de la LCDP? Dans l’affirmative, quelles mesures de réparation devraient être accordées par suite de la discrimination? [38] L’intimée a confirmé qu’elle n’invoquerait pas un moyen de défense fondé sur l’article 15 de la LCDP, mais qu’elle présenterait plutôt une preuve pour réfuter les allégations de discrimination prima facie. V. Positions des parties [39] Bien qu’elle ait convenu avant l’audience que sa plainte se limitait à la question de savoir si, dans le cadre de son emploi, elle a fait l’objet de discrimination fondée sur son état matrimonial ou sa situation de famille, Mme Bird a produit une preuve à l’audience et présenté des observations qui soulèvent des préoccupations plus générales que sa famille et elle entretiennent à l’égard des dirigeants de la PNP et d’autres membres de la Nation. Il est injuste envers l’intimée de tenter d’élargir la portée de la plainte à l’audience. [40] Comme le prévoit la LCDP, la compétence du Tribunal pour instruire une plainte lui est conférée par la Commission. La Commission a fait enquête sur la plainte de Mme Bird pour discrimination en matière d’emploi au sens de l’alinéa 7b) de la LCDP et l’a renvoyée au Tribunal pour instruction. Une autre plainte déposée par Mme Bird relativement au refus par la garderie de la PNP de prendre en charge sa fille en septembre 2017 n’a pas été renvoyée au Tribunal par la Commission. Par conséquent, les mentions faites dans la présente décision du refus par la garderie d’offrir des services à Mme Bird ont pour objet d’établir le contexte factuel de la plainte. Je ne me prononce pas sur la question de savoir si les actes de la garderie étaient discriminatoires. [41] À la lumière des décisions au terme de l’examen préliminaire de la Commission, le Tribunal n’a pas compétence pour tirer des conclusions ou ordonner des réparations relativement à bon nombre des questions plus vastes soulevées par Mme Bird à l’audience et dans ses observations finales. a) Plaignante [42] Dans sa plainte pour atteinte aux droits de la personne, Mme Bird affirme que la garderie de la PNP lui a refusé des services de garde d’enfants et qu’elle s’est ensuite vu refuser un congé de son emploi pour urgence familiale. Elle dit qu’il n’y a eu [traduction] « aucune autre suggestion qui tiendrait le moindrement compte de mes besoins, car j’ai été contrainte de choisir entre mon emploi et ma famille ». [43] Dans ses observations finales, Mme Bird affirme que [traduction] « la décision [de l’intimée] de mettre fin à mon emploi en raison de la “crise troublante” que j’ai faite en public n’était pas une décision professionnelle mûrement réfléchie. C’était une excuse superficielle pour miner les enseignements de nos ancêtres, de ma défunte mère, de mes Aînés de la Nation et des professeurs de l’Université de l’Alberta qui m’ont aidée à obtenir mon diplôme. » [44] Quant à une réparation, Mme Bird demande une indemnisation pour trois années de perte de salaire, des dommages-intérêts pour préjudice moral de 20 000 $ et une somme de 1 500 $ pour [traduction] « 10 mois de perte de services à la garderie de la PNP », pour un total de 171 500 $. Elle ajoute [traduction] qu’« à titre de réparation servant de processus de guérison, nous suggérons des pierres tombales pour nos êtres chers décédés, afin que nous puissions être en paix avec nous-mêmes ». [45] En plus des réparations demandées, Mme Bird formule des recommandations visant à assurer la reddition de comptes en matière de [traduction] « gestion et [de] leadership » et recommande de mettre en place un programme de guérison axé sur les femmes de la Nation en collaboration avec les Aînés. Elle présente également de nombreuses recommandations destinées à améliorer la garderie, le service des finances, les services de l’administration, de la santé, des travaux publics et des loisirs, ainsi que les services sociaux, l’école et le service de l’éducation de la PNP. [46] Enfin, Mme Bird dit que, si elle est réintégrée dans ses fonctions d’enseignante à l’école, elle veut inscrire ses enfants afin qu’ils soient plus près d’elle, sans [traduction] « obstacles, ingérence ou accès refusé de la part de qui que ce soit ». Elle explique que c’est un obstacle auquel elle s’est heurtée parce qu’elle ne pouvait pas travailler comme enseignante et agir comme parent au même endroit. b) Intimée [47] L’intimée nie avoir fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Bird. L’intimée fait valoir que, pour établir la preuve de discrimination fondée sur la situation de famille, Mme Bird doit satisfaire au critère juridique énoncé dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Johnstone, 2014 CAF 110 (CanLII) [Johnstone], que l’intimée décrit comme étant la référence incontournable en matière de discrimination fondée sur la situation de famille. [48] L’intimée cite le passage suivant du paragraphe 88 de l’arrêt Johnstone : « Ce n’est que lorsque l’employé a cherché sans succès une solution de rechange raisonnable pour s’acquitter de ses obligations liées à la garde des enfants et qu’il demeure incapable de remplir ses obligations parentales qu’une preuve de discrimination est établie de prime abord. » [49] L’intimée soutient que la plaignante n’a pas et ne peut pas établir une preuve prima facie de discrimination fondée sur le motif de distinction illicite de la situation de famille, pour les raisons suivantes : elle n’a pas été défavorisée ou traitée de façon discriminatoire par le personnel de la PNP; au contraire, le personnel de l’école a déployé des efforts soutenus pour tenter de lui offrir du soutien et de répondre à ses besoins; Mme Bird n’a pas fait les efforts raisonnables pour essayer de trouver des services fiables de garde d’enfants; en fin de compte, des mesures d’adaptation n’ont pu être convenues parce qu’elle a refusé de communiquer ou de collaborer de quelque façon que ce soit avec le personnel de la PNP. [50] L’intimée soutient que les réparations demandées par la plaignante sont vastes et considérables et ne conviennent pas aux circonstances. c) Réplique de la plaignante [51] Dans sa réplique aux arguments de l’intimée, Mme Bird affirme qu’elle a été franche au sujet de ses responsabilités liées à la prestation de soins et qu’elle a [traduction] « accepté le poste, croyant de bonne foi que l’employeur se montrerait compréhensif et prendrait des mesures d’adaptation » au besoin. [52] Mme Bird souligne que rien dans son contrat de travail ne l’oblige à effectuer le travail non rémunéré consistant à préparer cinq semaines de plans de leçon afin de prendre un congé non payé. Elle avait besoin de se voir accorder un congé pour régler ses urgences familiales personnelles. [traduction] « Si de telles mesures d’adaptation avaient existé, il n’aurait pas été nécessaire d’instruire la présente plainte. J’ai plutôt subi plus de pression pour effectuer du travail non rémunéré pendant mes heures de fin de semaine afin de répondre aux besoins d’un suppléant, sous prétexte d’une fausse obligation juridique qui mettrait mes propres enfants en danger et m’exposerait moi-même à un risque. » [53] Mme Bird affirme que [traduction] « la seule mise en scène, ce sont les mesures d’adaptation prises après coup et la preuve présentée [par l’intimée] après que j’eus été congédiée ». Elle soutient que l’intimée a reconnu avoir procédé à [traduction] « un licenciement indirect prémédité fondé sur une très brève évaluation sur trois semaines du respect des normes très élevées [de la directrice de l’école] ». [54] Mme Bird déclare également qu’elle n’essaiera pas de prouver quelque effort qu’elle a déployé pour postuler d’autres emplois ou chercher à obtenir d’autres services de garde d’enfants, alors qu’elle a fait savoir dès le départ qu’elle s’occupait à temps plein de sa mère jusqu’au décès de celle-ci. VI. Cadre juridique [55] La LCDP a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet au principe suivant : « le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations » d’ordre discriminatoire (à l’art. 2. de la LCDP). [56] L’alinéa 7b) de la LCDP est ainsi libellé : « Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects […] de [...] défavoriser [un individu] en cours d’emploi. » Les motifs de distinction illicite, énoncés à l’article 3 de la LCDP, incluent l’état matrimonial et la situation de famille. Les obligations en matière de garde d’enfants relèvent de la protection offerte par le motif de la situation de famille (Smolik c. Seaspan Marine Corporation, 2021 TCDP 11 (CanLII), au par. 14). [57] Le fardeau d’établir une preuve prima facie de discrimination incombe à la partie plaignante. Une preuve prima facie de discrimination est « […] celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé » (Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 RCS 536, à la p. 558). [58] L’intimée a raison de dire que l’arrêt Johnstone a établi le critère applicable permettant de conclure à l’existence d’une discrimination prima facie fondée sur les obligations en matière de garde d’enfants au sens de la LCDP. Dans l’affaire Johnstone, la Cour d’appel fédérale a conclu que, pour qu’une partie plaignante puisse prouver selon la prépondérance des probabilités qu’elle a été victime de discrimination, elle doit démontrer qu’il est plus probable qu’improbable : qu’elle assume l’entretien et la surveillance d’un enfant; qu’une obligation relative à la garde des enfants fait jouer sa responsabilité légale envers cet enfant et qu’il ne s’agit pas simplement d’un choix personnel; qu’elle a déployé les efforts raisonnables pour s’acquitter de l’obligation en matière de garde d’enfants en explorant des solutions de rechange raisonnables et qu’aucune de ces solutions n’est raisonnablement réalisable; que les règles attaquées régissant le milieu de travail entravent d’une manière plus que négligeable ou insignifiante sa capacité de s’acquitter d’une obligation liée à la garde des enfants. [59] Le paragraphe suivant de la décision Brunskill c. Société canadienne des postes, 2019 TCDP 22 (CanLII), rendue par le Tribunal s’applique à une affaire comme la présente, où l’intimée confirme qu’elle n’invoque pas une défense d’exigence professionnelle justifiée au titre de l’article 15 de la LCDP, mais présente plutôt une preuve pour tenter de réfuter les allégations de discrimination prima facie : [64] Lorsque le Tribunal doit décider si le plaignant a rencontré le fardeau de son dossier, il doit considérer la preuve dans son ensemble. Cela inclut également la preuve qui a été soumise par l’intimée. En d’autres mots, la preuve déposée devant le Tribunal par le plaignant et l’intimée ne doit pas être analysée en silos. Conséquemment, il pourrait être décidé que [le plaignant] n’a pas rencontré le fardeau de son dossier si (1) en l’absence d’une réponse de l’intimée, il échoue à présenter une preuve suffisante et qui rencontre le fardeau de son dossier, ou (2) l’intimée a été en mesure de présenter une preuve qui réfute les allégations du plaignant, et ce faisant, ne permet pas à ce dernier de rencontrer le fardeau de son dossier. [60] Lorsque, comme en l’espèce, la partie intimée présente des éléments de preuve afin de réfuter une allégation de discrimination, elle doit fournir une explication raisonnable de l’acte reproché, laquelle ne peut constituer un « prétexte » ou une excuse pour dissimuler l’acte discriminatoire (Moffat c. Davey Cartage Co. (1973) Ltd., 2015 TCDP 5 (CanLII), au par. 38). VII. Analyse [61] Mme Bird affirme que l’intimée a fait preuve de discrimination au sens de l’alinéa 7b) de la LCDP en l’obligeant à respecter une condition déraisonnable avant de lui accorder le congé demandé qui lui aurait permis de s’acquitter de ses obligations en matière de garde d’enfants. Elle dit que cette exigence l’a incitée à démissionner. J’appliquerai le critère à quatre volets de l’arrêt Johnstone pour établir si Mme Bird a prouvé qu’elle a fait l’objet de discrimination de la part de l’intimée dans le cadre de son emploi. (i) Mme Bird avait une responsabilité légale envers les enfants dont elle assumait l’entretien [62] Les deux premiers volets du critère énoncé dans l’arrêt Johnstone prévoient que Mme Bird doit prouver : (i) qu’elle assumait l’entretien et la surveillance de ses enfants et (ii) que l’obligation en question relative à la garde des enfants faisait jouer sa responsabilité légale envers ses enfants et qu’il ne s’agissait pas simplement d’un choix personnel. [63] Il est incontesté que Mme Bird assumait l’entretien et la surveillance de ses enfants au moment pertinent. Elle était la principale responsable des soins de ses trois jeunes filles, dont le père vivait à Edmonton, travaillait à temps plein et n’était pas disp
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca