ViaLink Inc. c. La Reine
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ViaLink Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-02-20 Référence neutre 2009 CCI 117 Numéro de dossier 2006-705(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-705(IT)G ENTRE : VIALINK INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Hubert Watt (2006‑841(IT)G) les 26 et 27 novembre 2007 et les 22 et 23 avril 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Osborne G. Barnwell Avocats de l'intimée : Me Nimanthika Kaneira et Me Laurent Bartleman ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition ayant pris fin les 31 décembre 2001 et 2002 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2009. « Diane Campbell » Le juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2009. Yves Bellefeuille, réviseur Dossier : 2006-841(IT)G ENTRE : HUBERT WATT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____…
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ViaLink Inc. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2009-02-20 Référence neutre 2009 CCI 117 Numéro de dossier 2006-705(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-705(IT)G ENTRE : VIALINK INC., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Hubert Watt (2006‑841(IT)G) les 26 et 27 novembre 2007 et les 22 et 23 avril 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocat de l'appelante : Me Osborne G. Barnwell Avocats de l'intimée : Me Nimanthika Kaneira et Me Laurent Bartleman ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard des années d'imposition ayant pris fin les 31 décembre 2001 et 2002 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2009. « Diane Campbell » Le juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2009. Yves Bellefeuille, réviseur Dossier : 2006-841(IT)G ENTRE : HUBERT WATT, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ________________________________________________________________ Appels entendus sur preuve commune avec les appels de Vialink Inc. (2006‑705(IT)G) les 26 et 27 novembre 2007 et les 22 et 23 avril 2008, à Toronto (Ontario). Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions : Avocat de l'appelant : Me Osborne G. Barnwell Avocats de l'intimée : Me Nimanthika Kaneira et Me Laurent Bartleman ________________________________________________________________ JUGEMENT Les appels des cotisations établies en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 sont accueillis et les cotisations sont déférées au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelles cotisations, conformément aux motifs du jugement ci‑joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 20e jour de février 2009. « Diane Campbell » Le juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 6e jour de juillet 2009. Yves Bellefeuille, réviseur Référence : 2009 CCI 117 Date : 20090220 Dossiers : 2006-705(IT)G 2006-841(IT)G ENTRE : VIALINK INC., HUBERT WATT, appelants, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Campbell [1] Les présents appels ont été entendus sur preuve commune; ils se rapportent aux années d'imposition 2000, 2001 et 2002 dans le cas de Hubert Watt et aux années d'imposition qui ont pris fin les 31 décembre 2001 et 2002 dans le cas de Vialink Inc. (« Vialink »). Monsieur Watt est l'unique actionnaire et administrateur de Vialink, qui exploitait un café Internet sous le nom Telnet Entertainment. Vialink a été constituée en société en 1998 afin d'exploiter une entreprise de lignes de discussion de télémarketing 1‑900. Elle a mis fin à ses activités en 2002. [2] Une vérification a débuté au mois de mars 2003 à l'égard de Hubert Watt. Cette vérification a été déclenchée à la suite d'un incident qui était survenu au mois de février 2002, lorsque M. Watt, qui arrivait de l'Angleterre, avait été détenu par la GRC à l'aéroport, à Toronto, parce qu'il avait sur lui un montant de 39 000 £ en espèces. En fin de compte, cet argent a été retourné à l'appelant après qu'il eut été exonéré de tout tort, à la suite d'une enquête. Le ministre du Revenu national (le « ministre ») a employé la méthode de l'avoir net pour déterminer le revenu imposable de Hubert Watt et il a imposé des pénalités en vertu du paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la « Loi »). Le ministre a conclu que l'appelant Hubert Watt avait omis de déclarer un revenu s'élevant en tout à 56 040,27 $, à 82 373,56 $ et à 239 309,97 $ pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 respectivement. Monsieur Watt avait produit sa déclaration de revenus en retard, soit le 5 juin 2001, pour l'année d'imposition 2000 et, à la suite de plusieurs demandes de la part de l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC »), il a produit en retard, soit le 12 mai 2003, ses déclarations pour les années d'imposition 2001 et 2002. Le revenu de toutes provenances que M. Watt a déclaré pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 était composé d'un revenu de location s'élevant à 10 273 $, à 5 495 $ et à 4 729 $ respectivement. [3] Les déclarations de revenus de Vialink pour les années d'imposition qui ont pris fin les 31 décembre 2001 et 2002 ont également été produites en retard, le 12 mai 2003; pour chacune de ces années d'imposition, aucun revenu n'était déclaré. Vialink a produit des déclarations T2 modifiées après que la vérification eut débuté pour ces deux années d'imposition (ainsi que pour l'année d'imposition ayant pris fin le 31 décembre 2000) le 1er mars 2004, en déclarant un revenu d'entreprise brut de 64 995 $ et de 1 890 $ et une perte nette de 3 795 $ et de 5 564 $ respectivement pour chacune de ces années. Une cotisation selon l'avoir net a été établie à l'égard de Hubert Watt, mais la vérificatrice a utilisé une analyse des dépôts bancaires à l'égard de Vialink en déterminant qu'il y avait un revenu d'entreprise non déclaré de 187 192 $ et de 7 768 $ pour ces deux années d'imposition. Vialink a fait l'objet, le 15 juin 2004, d'une nouvelle cotisation par laquelle ces montants ont été inclus dans le revenu et des pénalités ont été imposées. [4] La vérificatrice n'a pu trouver aucune documentation lui permettant de vérifier les dépenses d'entreprise réelles, mais elle a admis un montant de 33 309 $ pour l'année d'imposition 2001, soit le montant qui figurait dans les documents comptables à titre de prêt d'actionnaire. Au cours de l'audience, l'avocat des appelants a soumis des documents additionnels et, à la suite d'un examen effectué par l'avocat de l'intimée, une somme additionnelle de 25 302,17 $ a été reconnue au titre des dépenses d'entreprise pour cette année d'imposition. Il importe de noter que l'avocat de l'intimée a reconnu le montant additionnel, mais qu'il a exprimé certaines préoccupations qu'il y avait double emploi au titre des dépenses. [5] Les questions en litige dans les présents appels sont les suivantes : (1) Le ministre a‑t‑il eu raison d'inclure certains montants au titre d'un revenu non déclaré pour les années d'imposition 2000, 2001 et 2002 de Hubert Watt? (2) Le ministre a‑t‑il eu raison d'inclure certains montants au titre d'un revenu d'entreprise non déclaré dans le calcul du revenu de Vialink pour les années d'imposition qui ont pris fin les 31 décembre 2001 et 2002? (3) Vialink a‑t‑elle le droit de demander la déduction de dépenses d'entreprise additionnelles, en sus des montants de 33 309 $ et de 25 302,17 $ qui ont été admis ou reconnus à l'égard de l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre 2001? (4) Des pénalités pour faute lourde ont‑elles à juste titre été imposées, conformément au paragraphe 163(2) de la Loi, à l'égard de chaque appelant? [6] Les deux appels portaient principalement sur les sommes d'argent plus importantes qui passaient par le compte de Vialink au cours des années d'imposition pertinentes. L'appelant a répondu en bref que, même si de gros montants passaient par le compte d'entreprise, ils représentaient des cadeaux ou des prêts de membres de la famille et d'amis en faveur de M. Watt personnellement ainsi que des montants transmis à M. Watt par Gary Williams, en Angleterre, à des fins d'investissement possible dans un restaurant ou dans un bar au Canada. Le ministre a conclu qu'aucun document n'étayait les prétentions de l'appelant ou que les documents étaient inadéquats. [7] Les appelants ont cité les témoins suivants : M. Watt; la femme de celui‑ci, Sita Loretta Gardner; les exploitants d'un bureau de change, Sujatha Sivanathan et Sinnathurai Sivanathan; un gestionnaire supérieur de la ville de Whitby, Peter LeBel; ainsi que Jacqueline Gilling, qui a témoigné par visioconférence depuis l'Angleterre. L'intimée s'est fondée sur les témoignages de la vérificatrice, Theresa Abernathy, et de l'agent des appels, Colette Ouimet. La preuve Hubert Watt [8] Monsieur Watt a fait des études dans le domaine de la gestion hôtelière. Il est titulaire d'un certificat d'un collège en Jamaïque, ainsi que d'un diplôme du Collège George Brown et de Ryerson. Il a travaillé dans le secteur du transport aérien ainsi que dans divers établissements alimentaires et dans divers hôtels à titre de contrôleur des coûts d'aliments et de boissons, et à titre de vérificateur de nuit. Depuis 2004, il est agent immobilier autorisé. [9] Monsieur Watt a constitué Vialink en société en 1998 afin d'exploiter des lignes de discussion de fantasmes 1‑900, mais il a commencé ces activités au mois de janvier 2000 seulement. Chaque client devait payer pour chaque appel effectué, le montant étant imputé à son compte de téléphone. Après déduction des frais par Bell Canada, un relevé mensuel était remis à Vialink ainsi qu'un chèque pour le solde. Vialink avait un compte d'entreprise à la Banque Royale, mais M. Watt a témoigné que les chèques de Bell Canada avaient peut‑être parfois été encaissés ailleurs. Étant donné que l'entreprise fonctionnait 24 heures sur 24, Vialink employait un certain nombre de femmes de façon contractuelle pour répondre aux appels. Ces femmes étaient rémunérées deux fois par mois, en espèces. L'une des principales dépenses, les frais de publicité, était payée au moyen des cartes de crédit personnelles de M. Watt. [10] Monsieur Watt a témoigné qu'au cours de cette période, il avait continué à étudier les possibilités d'affaires dans le domaine des hôtels et des restaurants, et en particulier les franchises de restaurants. Son ami Gary Williams avait manifesté de l'intérêt à participer avec M. Watt à une entreprise de restauration au Canada. Monsieur Watt avait été présenté à M. Williams par une connaissance, Jackie Gilling, en 1998. [11] Monsieur Watt a témoigné avoir effectué un certain nombre de voyages en Angleterre afin de rencontrer M. Williams et, à partir de l'automne 2001, M. Williams lui avait viré de grosses sommes d'argent par l'entremise de Sindi Financial, un bureau de change. Ces virements ont eu lieu à différentes occasions afin de satisfaire aux engagements concernant les franchises et de payer les frais de demande. Monsieur Watt a témoigné que Vialink servait de [TRADUCTION] « facilitatrice » lorsqu'il s'était agi de faire passer ces sommes par le compte d'entreprise de Vialink. Toutefois, à un moment donné, la somme de 39 000 £ a été remise à M. Watt personnellement, pendant qu'il était en Angleterre, pour qu'il la rapporte au Canada, au lieu d'être virée. [12] Monsieur Watt a été détenu par les douanes et par la GRC à son arrivée au Canada, à l'aéroport de Toronto, au mois de février 2002. L'argent a été conservé pendant quelques mois avant de lui être finalement retourné. Lorsque cet événement est survenu, M. Williams a eu [TRADUCTION] « la frousse » et a demandé que tout son argent lui soit retourné. Monsieur Watt a témoigné avoir peu à peu retourné à M. Williams un montant s'élevant en tout à 120 000 $. C'était là tout l'argent que M. Williams lui avait fourni, sauf pour la somme de 39 000 £ détenue par la GRC. Lorsqu'il a été contre‑interrogé, M. Watt a précisé qu'en fait, un montant de 161 389 $ avait été retourné à M. Williams (transcription du 26 novembre 2007, page 152). Monsieur Williams est décédé au mois de juillet 2002. Il semble que M. Watt ne lui ait jamais retourné les 39 000 £. [13] Monsieur Watt a témoigné entretenir une relation de confiance avec M. Williams parce qu'il avait par le passé donné des conseils à M. Williams au sujet de son restaurant, en Angleterre. Monsieur Watt n'avait pas conservé de documents officiels au sujet de ces prêts ni d'accord écrit au sujet de cet argent ou du rôle que M. Williams aurait dans une entreprise commerciale possible au Canada. Toutefois, la pièce A‑2 renfermait des copies de chèques de Sindi Financial, payables à Telnet Communications, lesquels avaient été reçus entre le mois d'octobre 2001 et le début de l'année 2002. La pièce A‑1, onglet 1, renfermait les relevés de compte bancaire de Vialink, indiquant des dépôts dans le compte d'entreprise de 15 000 $ le 23 octobre 2001, de 18 280 $ le 23 octobre 2001, de 15 000 $ le 29 octobre 2001, de 17 569 $ le 5 novembre 2001, de 15 000 $ le 6 novembre 2001, de 30 000 $ le 13 novembre 2001, de 35 000 $ le 13 décembre 2001, et de 15 540 $ le 17 décembre 2001. [14] Monsieur Watt a témoigné que, pendant cette période, il envisageait trois entreprises commerciales possibles : Tim Hortons, Lick's Restaurant et le Pump House, à Whitby (Ontario). La pièce A‑1, onglet 2, renfermait un formulaire de demande de licence soumis à Tim Hortons, lequel avait été rempli, mais n'était pas signé. La pièce A‑1, onglet 4, renferme une lettre du groupe Tim Hortons, en date du 29 juin 2001, accusant réception d'un questionnaire complété concernant la franchise (pièce A‑1, onglet 5). Étant donné que les endroits qu'il proposait comme emplacements pour le Tim Hortons étaient déjà saturés, M. Watt s'est ensuite renseigné au sujet d'une franchise Lick's. Le seul document qui a été soumis à ce sujet était une lettre de Lick's, datée du 5 novembre 2001, laquelle ne comportait qu'une page (pièce A‑1, onglet 9) et renvoyait à des renseignements préliminaires au sujet de la franchise. Tout en poursuivant ses démarches à l'égard de la franchise Lick's, M. Watt a enquêté sur un emplacement possible pour un restaurant et un bar connu sous le nom de Pump House, à Whitby. Monsieur Watt a témoigné avoir obtenu des renseignements du service de l'aménagement du territoire de la ville de Whitby et avoir par la suite rencontré Peter LeBel avec sa femme pour discuter de l'aménagement de ce site. [15] Monsieur Watt a témoigné qu'en plus des montants élevés qu'il avait reçus de M. Williams, il avait reçu des cadeaux et des prêts de membres de sa famille et d'amis, en Jamaïque. Il a témoigné que sa femme et lui devaient détenir une part de 51 p. 100 de toute entreprise commerciale exploitée avec M. Williams. Pour obtenir la part de 51 p. 100 exigée par les franchiseurs, M. Watt avait l'intention d'utiliser les actifs de la famille, ainsi qu'un bar, en Jamaïque, dont son père lui avait fait don. Aux termes d'un accord conclu avec sa belle‑mère, M. Watt a vendu ce bar à cette dernière et a reçu un montant de 75 000 $ (au lieu du montant de 150 000 $ dont il avait initialement été convenu), lequel lui a été peu à peu versé. Étant donné qu'il n'avait pas obtenu le prix initial de 150 000 $, M. Watt a indiqué, pour le bar, une valeur de 90 000 $ dans la demande en vue de l'obtention d'une licence Tim Hortons, soit, comme il l'a lui‑même admis, 15 000 $ de plus que le montant qu'il avait témoigné avoir reçu. Monsieur Watt a déclaré avoir utilisé ces fonds pour réduire son hypothèque. Un relevé de la Banque de Montréal (pièce R‑3, onglet 1) indiquait que les versements hypothécaires s'élevaient à 20 000 $ en 2001 et à 20 000 $ en 2002. De plus, une lettre d'un avocat, en Jamaïque, a été produite en vue de confirmer que la belle‑mère de M. Watt avait acheté le bar afin de le garder dans la famille et que des paiements sous la forme de sommes globales avaient été effectués en faveur de M. Watt au cours de la période allant de l'année 2000 à l'année 2002 (pièce A‑3). Monsieur Watt, lorsqu'il a convenu d'accepter une somme moins élevée pour vendre le bar à sa belle‑mère, a demandé une avance additionnelle à M. Williams. Il s'est rendu en Angleterre pour obtenir l'argent de M. Williams et, le 24 février 2002, il a été détenu avec le montant de 39 000 £. Lorsque cela s'est produit, il a dit aux autorités qu'une somme de 19 000 £ lui appartenait personnellement et que 20 000 £ seulement appartenaient à M. Williams. Toutefois, dans les actes de procédure, M. Watt a admis avoir été tenu de rembourser le montant complet de 39 000 £ à M. Williams. [16] Lorsqu'il a été contre‑interrogé, M. Watt a confirmé qu'au cours des années d'imposition 2000, 2001 et 2002, il n'avait déclaré qu'un revenu de location et qu'il n'avait pas déclaré de revenu provenant de Vialink. Après avoir demandé des déductions se rattachant aux dépenses locatives et à une pension alimentaire, M. Watt a déclaré un revenu net de 6 373,80 $ en 2000, de 1 595,79 $ en 2001 et de 827,09 $ en 2002. En 2001 et en 2002, Vialink a déclaré n'avoir aucun revenu. Toutes ces déclarations ont été produites en retard. Monsieur Watt a témoigné avoir produit ces déclarations rapidement, sans trop y songer, après que l'ARC lui en eut fait la demande à la suite de l'incident survenu à l'aéroport. Les déclarations personnelles et de la société pour les années 2001 et 2002 ont été produites le 12 mai 2003. Après le début de la vérification, M. Watt a produit des déclarations T2 modifiées pour Vialink, indiquant une perte de 20 291 $ en 2000, une perte de 3 795 $ en 2001 et une perte de 5 564 $ en 2002. Les bilans accompagnant les déclarations modifiées pour les années d'imposition qui ont pris fin les 31 décembre 2000 et 2001 indiquent une dette de plus de 38 000 $ envers l'actionnaire. Selon la déclaration modifiée se rapportant à l'année d'imposition qui a pris fin le 31 décembre 2002, le montant dû à l'actionnaire s'élevait à plus de 40 000 $. [17] En parlant de la source des paiements effectués à l'égard de plusieurs cartes de crédit, M. Watt a déclaré avoir pu effectuer ces paiements parce qu'il avait viré des avances d'une carte de crédit à l'autre, qu'il avait utilisé les fonds obtenus de la famille ou qu'il avait utilisé les fonds provenant du remboursement de prêts qu'il avait consentis à des amis. Monsieur Watt a reconnu avoir viré à sa carte MBNA des montants s'élevant en tout à 44 572,75 $ en 2001 et à 18 059 $ en 2002, avoir viré à sa carte du Canada Trust un montant de 11 527,50 $ en 2000, de 7 273,58 $ en 2001 et de 7 000 $ en 2002, et avoir viré à sa carte Visa de la Banque Royale un montant de 9 258,22 $ en 2000, de 29 735,65 $ en 2001 et de 10 079,19 $ en 2002. Tous les paiements étaient de beaucoup supérieurs à son revenu net déclaré pour chaque année. [18] Avec le consentement des deux parties, un formulaire de demande de carte MBNA reçu par la banque au mois de janvier 2001 a été produit en preuve. Sur ce formulaire, qui n'était pas signé, figurait le nom de M. Watt et son adresse, et il était fait mention d'un revenu annuel de 100 000 $. De plus, deux formulaires qui avaient été remplis pour la franchise Tim Hortons indiquaient un salaire annuel de 45 000 $, ce qui, comme l'a admis M. Watt, était inexact. [19] Dans une lettre datée du 17 mars 2004 envoyée à Theresa Abernathy (pièce R‑1, onglet 22) visant à clarifier certaines questions, M. Watt fournissait des renseignements au sujet des fonds qui provenaient censément d'investisseurs et de prêteurs ainsi que de cadeaux de sa famille. Monsieur Watt a admis que le contenu de la lettre était, comme il l'a lui‑même dit, [TRADUCTION] « un embellissement », mais que l'histoire de sa famille et de son héritage en Jamaïque était si compliquée qu'il était tout simplement plus facile d'expliquer l'origine des fonds comme il l'avait fait. Monsieur Watt a également admis que le montant de 20 000 $ qu'il affirmait avoir reçu de sa mère, Vera Jones, était un autre [TRADUCTION] « embellissement » et que le montant en question s'élevait à 5 000 $ ou à 10 000 $. La lettre (pièce A‑1, onglet 15) de Vera Jones était également un [TRADUCTION] « embellissement » quant au montant déclaré. [20] Quant à l'argent qu'il a témoigné avoir retourné à M. Williams, M. Watt a affirmé avoir eu recours à un bureau de change que M. Williams lui avait recommandé et que des individus qu'il ne connaissait pas étaient allés chercher ces fonds, en argent, chez lui. Monsieur Watt a produit à l'appui des reçus rédigés à la main (pièce R‑6). Tous les reçus étaient signés par un certain R. Thompson ou par un certain R. Smith, mais le nom du bureau n'y figurait pas. Ces reçus n'ont jamais été fournis à la vérificatrice ou à l'agent des appels et ils ont uniquement été produits au cours de l'interrogatoire préalable. En examinant les relevés bancaires de Vialink, M. Watt a identifié les retraits se rapportant aux montants retournés à M. Williams en choisissant les montants qui, selon lui, pouvaient se rattacher à ces retraits. Toutefois, M. Watt a admis qu'il n'existait aucune corrélation apparente entre les reçus et les retraits. Sita Gardner [21] La femme de l'appelant, Sita Gardner, a témoigné n'avoir jamais participé aux activités commerciales de Vialink, mais avoir eu l'intention d'occuper un poste de gestion s'ils avaient réussi à obtenir une franchise de restaurant. [22] Madame Gardner a témoigné qu'étant donné que les franchiseurs exigeaient au départ des frais de demande, son mari s'était adressé à des parents et à des amis, et notamment à M. Williams, pour obtenir des fonds. Toutefois, Mme Gardner n'a jamais réellement vu d'argent qui soit transféré par M. Williams, elle n'a jamais vu de comptes ou de relevés bancaires se rattachant à l'entreprise de son mari, et elle n'a jamais eu connaissance de renseignements, si ce n'est ce que son mari lui avait dit, ni de documents concernant le bien locatif. Madame Gardner a rempli les formulaires de demande de franchise de Tim Hortons et de Lick's en se fondant sur les renseignements financiers fournis par son mari. Elle a témoigné avoir assisté à une réunion avec Peter LeBel au sujet de l'exploitation possible d'un restaurant, à Whitby. Sujatha Sivanathan et Sinnathurai Sivanathan [23] Ces individus sont copropriétaires de Sindi Financial, un bureau de change situé à Scarborough. Étant donné qu'ils conservent leurs documents pour une période de cinq ans seulement, ils n'ont pas pu fournir de documents au sujet des virements de fonds provenant de l'Angleterre pour la période visée par l'appel. [24] Sujatha Sivanathan a reconnu les chèques payables à Telnet Communications, pièce A‑2, comme étant les chèques représentant les fonds provenant de l'Angleterre, avec des instructions d'un cambiste de ce pays selon lesquelles il fallait communiquer avec M. Watt aux fins de l'identification et émettre ensuite des chèques. Madame Sivanathan a déclaré que, selon les instructions, les chèques devaient être émis en faveur de la société. [25] Sinnathurai Sivanathan a confirmé que c'était M. Watt qui était allé chercher les chèques à leur bureau. Il a confirmé qu'il se rappelait avoir reçu des instructions du cambiste, au Royaume‑Uni, au sujet de ces commandes. Peter LeBel [26] Monsieur LeBel est gestionnaire supérieur à la ville de Whitby. Il a témoigné que la ville l'avait autorisé à aider à convertir en un restaurant un immeuble d'intérêt patrimonial, connu sous le nom de Pump House, et que des investisseurs éventuels pouvaient soumettre des offres. Au cours des huit ou neuf dernières années, une quinzaine d'intéressés ont demandé des renseignements. Monsieur LeBel avait en sa possession des documents confirmant les demandes et d'autres renseignements au sujet du Pump House datant de 1995 à 2005. Il a expliqué que toute personne désirant soumettre une demande devait suivre une procédure et devait au départ le consulter. Il a confirmé que le grand public avait accès à la documentation que l'appelant avait soumise à la Cour au sujet de la demande relative au Pump House, pièce A‑1, onglet 10, sans qu'il soit nécessaire de présenter une demande. Monsieur LeBel ne se souvenait pas que M. Watt ou sa femme eussent présenté une demande afin d'ouvrir un restaurant à l'emplacement du Pump House et ses dossiers ne renfermaient aucun document, entre les années 1995 et 2005, indiquant qu'il ait traité de quelque façon que ce soit avec M. Watt, ou qu'une réunion avait peut‑être eu lieu. Jackie Gilling [27] Madame Gilling a déclaré connaître M. Watt depuis 1998, lorsqu'ils résidaient tous deux en Jamaïque. Elle a témoigné que M. Williams et M. Watt étaient associés en affaires et que M. Williams avait manifesté de l'intérêt à engager des fonds dans un restaurant au Canada. Elle a témoigné que M. Williams lui avait dit qu'il envoyait des fonds à M. Watt au Canada. Elle ne savait pas quels étaient les montants en cause. Elle a également déclaré que M. Watt leur avait une ou deux fois rendu visite en Angleterre. Elle ne savait pas si M. Watt avait retourné ces fonds à M. Williams, mais elle a affirmé que M. Williams avait demandé que ces fonds lui soient remis. [28] Au cours du contre‑interrogatoire, l'avocat de l'intimée a renvoyé Mme Gilling à un affidavit (pièce R‑5) qu'elle avait signé sous serment le 21 juillet 2006. Dans cet affidavit, Mme Gilling déclarait que, lorsque M. Watt allait en Angleterre, M. Williams remettait de l'argent à celui‑ci pour qu'il le rapporte au Canada. Contrairement à son témoignage oral, Mme Gilling déclarait, dans l'affidavit, qu'elle ne savait pas trop quel était le type d'entreprise commerciale pour laquelle M. Williams avançait des fonds à M. Watt. L'affidavit contredisait également le témoignage oral qu'elle avait présenté au sujet de la remise des fonds à M. Williams. Au paragraphe 10 de cet affidavit, Mme Gilling déclarait que l'argent avait en partie été retourné. Theresa Abernathy [29] Madame Abernathy qui, au cours de la période ici en cause, était vérificatrice au sein de la Division des enquêtes spéciales de l'ARC, s'est vue confier le dossier en 2002 afin de procéder à l'établissement d'une cotisation de protection, après que M. Watt eut été détenu à l'aéroport de Toronto. Une fois la cotisation de protection établie, les 39 000 £ avaient été retournées à M. Watt par l'entremise de la GRC. Madame Abernathy a ensuite entamé une vérification, au mois de mars 2003, en utilisant l'analyse de l'avoir net, l'année 1999 étant choisie comme année de base. Madame Abernathy a employé une approche fondée sur l'avoir net parce qu'elle ne disposait pas d'un nombre suffisant de renseignements pour déterminer avec exactitude les montants qui auraient dû être indiqués dans les déclarations. [30] Madame Abernathy a procédé à son analyse de l'unité familiale à l'aide de relevés bancaires de fin d'année, de déclarations de revenus, d'un examen des biens possédés et de relevés d'impôts fonciers. Étant donné qu'elle n'avait pas réussi à obtenir de réponses de M. Watt et de l'avocat de celui‑ci à l'époque, Me Bruce Olmsted, une « demande de renseignements » a été délivrée à la banque de M. Watt. Madame Abernathy a utilisé les renseignements ainsi obtenus pour effectuer l'analyse de l'avoir net. Des données de Statistique Canada ont été utilisées tout le long de l'analyse et la vérificatrice a effectué des rajustements fondés sur les déclarations de revenus, puisque M. Watt n'avait pas répondu aux lettres concernant les rajustements à apporter aux chiffres proposés. Par conséquent, il existait des écarts importants entre le revenu déclaré (10 273 $ en 2000, 5 495 $ en 2001 et 4 729 $ en 2002) et les montants additionnels à inclure dans le revenu de M. Watt (56 040,27 $ en 2000, 82 373,56 $ en 2001 et 239 309,97 $ en 2002). Madame Abernathy a examiné le compte bancaire de Vialink afin d'établir s'il était possible d'expliquer certains écarts. Elle a facilement pu identifier les recettes de Bell Canada. Les dépôts non identifiés ont été attribués au revenu de Vialink. Pour l'année 2001, Mme Abernathy a admis un montant de 33 309 $, soit la valeur du prêt d'actionnaire, au titre de déduction relative aux dépenses d'entreprise, et ce, même s'il n'existait en fait aucune documentation à l'appui. Madame Abernathy a déclaré avoir simplement utilisé les dépenses de l'année antérieure afin de compenser le prêt d'actionnaire. Elle n'a admis aucune déduction au titre des dépenses d'entreprise de l'année 2002 étant donné qu'elle ne disposait d'aucun renseignement à ce sujet. [31] La vérificatrice a également procédé à une analyse des relevés de carte de crédit et elle a examiné les renseignements et documents qui avaient été soumis au sujet des investissements et des franchises au cours de la dernière rencontre qui avait eu lieu avec M. Watt. Elle a conclu que la documentation, au sujet de Tim Hortons, de Lick's et du Pump House, à Whitby, renfermait simplement des renseignements généraux auxquels le public avait accès et qu'il ne s'agissait pas réellement de demandes. Elle a donc rejeté les explications de M. Watt, à savoir que les montants non identifiés passant par le compte de Vialink se rapportaient aux frais de franchise. La vérificatrice n'a pas pu confirmer les prêts consentis par la famille ou par les amis ni confirmer les montants y afférents. Monsieur Watt affirmait que certains fonds provenaient de sommes gagnées au jeu parce qu'il avait joué en Europe et dans les Antilles, mais la chose n'a pas non plus pu être corroborée. La vérificatrice n'a pas établi de nouvelles cotisations à l'égard de Vialink à l'aide des déclarations T2 modifiées de cette dernière parce que, comme elle l'a dit : [TRADUCTION] « M. Watt avait en fait produit des déclarations T2 qu'il avait signées, indiquant aucun revenu pour toutes les années » (transcription du 22 avril 2008, pages 86 et 87), et parce que Vialink ne faisait pas l'objet d'une vérification. Les retraits du compte de Vialink ne pouvaient pas être étayés à l'aide de la documentation. [32] La vérificatrice a également procédé à une analyse du revenu et des dépenses déclarés en se fondant sur les déclarations T1 de M. Watt, à commencer par l'année 1992, lorsqu'il était arrivé au Canada, pour voir si certains montants non déclarés pouvaient provenir de placements d'années antérieures. Cette analyse (pièce R‑1, onglet 25) aidait à donner une idée générale, sur le plan financier, mais elle ne fournissait pas de renseignements additionnels au sujet de la provenance des montants en question. La vérificatrice a également effectué une analyse (pièce R‑1, onglet 26) des dépenses et du revenu de M. Watt sous forme de sommaires et de comptes détaillés mensuels, entre les années 1999 et 2002. Les écarts pour chaque année n'étaient pas justifiés par un revenu déclaré. [33] La conclusion tirée par la vérificatrice au sujet du nombre de retraits au cours de chacune des années d'imposition 2000, 2001 et 2002 était qu'il s'agissait de retraits pour utilisation personnelle et que M. Watt s'était en fait attribué ces fonds parce qu'il utilisait le compte bancaire de la société à des fins personnelles. [34] Lorsqu'elle a été contre‑interrogée, la vérificatrice a déclaré avoir examiné les documents comptables de Vialink afin de déterminer les montants que M. Watt aurait dû déclarer. Lorsqu'il y avait des pièces justificatives, elle a identifié les montants, dans son rapport, comme étant des montants de Bell Canada; sinon, les montants ont été identifiés comme étant [TRADUCTION] « autres » et ils ont été inclus dans le revenu de Vialink. La vérificatrice a confirmé qu'étant donné que la vérification avait été effectuée pour M. Watt, les chiffres concernant Vialink avaient été préparés après la vérification, en même temps que la détermination du revenu non déclaré de M. Watt. [35] La vérificatrice a confirmé qu'elle n'avait pas utilisé les déclarations T2 modifiées de Vialink parce qu'à son avis, la nouvelle cotisation de Vialink était secondaire par rapport à la vérification de M. Watt. Elle a témoigné ne pas avoir mené d'enquête détaillée au sujet de l'origine du revenu de Vialink parce que cette dernière faisait uniquement l'objet d'une nouvelle cotisation et que l'analyse de l'avoir net se rapportait à M. Watt. [36] La vérificatrice a confirmé que, dans son analyse des cartes de crédit personnelles, elle avait tenu compte du fait que M. Watt payait personnellement certaines dépenses de Vialink. Étant donné que M. Watt n'avait pas fourni suffisamment de documents, la vérificatrice a admis les dépenses de Vialink pour l'année 2001 jusqu'à concurrence du montant de l'avance de 33 309 $ de l'actionnaire ou jusqu'à concurrence de la valeur de l'avantage conféré à M. Watt. Elle ne savait pas pourquoi elle avait utilisé le paragraphe 15(1) plutôt que le paragraphe 15(2) en classant les montants inconnus dans le compte de Vialink et elle ne se rappelait pas pourquoi, en 2002, elle avait imputé le montant de 7 768 $ au titre de montant que M. Watt s'était attribué de Vialink. [37] Au cours du réinterrogatoire, la vérificatrice a précisé que le montant de 7 768 $ était composé des dépôts dans le compte de Vialink qu'elle ne pouvait pas identifier et que ces dépôts avaient donc été attribués au revenu de M. Watt. Collette Ouimet [38] L'agent des appels, Mme Ouimet, a examiné les oppositions présentées par les deux appelants. Tous les chiffres, sauf les montants attribués de Vialink, étaient tirés des documents de travail de la vérificatrice. Madame Ouimet a révisé les montants attribués pour les années 2001 et 2002 parce que, en déterminant les montants attribués, la vérificatrice avait utilisé les montants déposés dans le compte de Vialink plutôt que le montant des retraits. Toutefois, Mme Ouimet a reconnu qu'elle n'avait pas rajusté le montant des pénalités associées aux montants attribués rajustés et que les pénalités devaient être rajustées, de façon à refléter les montants révisés appropriés pour l'année 2001. [39] Madame Ouimet a déclaré que la cotisation relative au revenu non déclaré de Vialink était fondée sur le fait qu'il n'y avait pas réellement de documentation justificative permettant de vérifier les rentrées et les sorties de fonds du compte de Vialink. Des explications ont été données, mais aucun élément de preuve n'étayait les explications données au sujet de l'origine des fonds. Lorsqu'elle a été contre‑interrogée, Mme Ouimet a témoigné que les documents concernant Lick's, Tim Hortons et le Pump House n'étaient pas tous antérieurs aux dépôts de Vialink, au cours de la période allant du mois d'octobre au mois de décembre 2001. L'agent des appels a également déclaré que la documentation qu'elle avait reçue de M. Watt n'était pas suffisante pour qu'il soit possible de vérifier les montants et les explications que celui‑ci avait fournis. Ainsi, elle a rejeté une lettre de Jacqueline Gilling au sujet des relations existant entre M. Watt et le défunt M. Williams parce que cette lettre était trop vague et générale quant aux dates et aux montants précis en cause. Étant donné qu'elle n'avait reçu aucune documentation lui permettant de vérifier les dépenses, elle a conclu que les retraits non identifiés du compte de Vialink ne se rapportaient pas aux activités commerciales et elle les a donc identifiés avec raison comme des montants que l'actionnaire s'était attribués, conformément au paragraphe 15(1). Analyse [40] La méthode de l'avoir net a été décrite comme suit dans la décision Ramey c. La Reine, no 91‑547(IT), 20 avril 1993, 93 D.T.C. 791 (C.C.I.), page 793 : [...] Une cotisation d'actif net repose sur une comparaison de l'actif net du contribuable, à savoir la valeur de l'actif moins le passif au début d'une année, avec son actif net à la fin de l'année. À la différence ainsi obtenue, on ajoute les dépenses qu'il a engagées pendant l'année. Le montant obtenu est réputé être le revenu du contribuable, sauf preuve contraire. [...] Dans la décision Ramey, cette méthode a été décrite comme une méthode à employer en dernier ressort lorsqu'il n'existe aucune autre façon de procéder. Le ministre doit uniquement démontrer que l'avoir net du contribuable a augmenté entre deux dates. Dans la décision Bigayan c. Canada, no 97‑2699(IT)G, 10 novembre 1999, [1999] A.C.I. no 778, le juge Bowman (tel était alors son titre) a dit ce qui suit au paragraphe 2 : [...] On l'utilise souvent lorsqu'un contribuable a omis de produire des déclarations de revenus ou n'a pas conservé de documents. C'est un instrument imprécis, exact à l'intérieur d'un registre dont le champ est indéterminé. Elle repose sur le postulat selon lequel, si l'on soustrait la valeur nette d'un contribuable en début d'année à sa valeur nette en fin d'année, si l'on ajoute les dépenses du contribuable durant l'année et si l'on soustrait les encaissements non imposables et les plus‑values d'actifs existants, alors le résultat net, après déduction de toute somme déclarée par le contribuable, doit être attribuable au revenu non déclaré gagné durant l'année, sauf si le contribuable peut apporter une preuve contraire. C'est au mieux une méthode insatisfaisante, qui est arbitraire et inexacte, mais quelquefois c'est le seul moyen d'arriver à un chiffre qui se rapproche du revenu d'un contribuable. [41] Dans l'arrêt Hsu c. Canada, 2001 CAF 240, [2001] A.C.F. no 1174, le juge Desjardins a décrit comme suit, aux paragraphes 29 et 30, les cotisations selon l'avoir net : 29 [...] Cette méthode vise à libérer le ministre de l'obligation ordinaire qui lui incombe de prouver l'existence d'une source imposable de revenu. Le ministre est uniquement tenu de démontrer que la valeur nette du contribuable a augmenté entre deux dates. En d'autres termes, une évaluation de la valeur nette ne se rapporte pas à la détermination de la source ou de la nature de l'augmentation de la richesse du contribuable. Une fois qu'il est démontré qu'il y a eu augmentation, il incombe entièrement au contribuable de séparer son revenu imposable des gains provenant de sources non imposables (Gentile c. La Reine, [1988] 1 C.T.C. 253, à la page 256 (C.F. 1re inst.)). 30 Par sa nature, une évaluation de la valeur nette est une estimation arbitraire et imprécise du revenu du contribuable. Toute iniquité perçue se rapportant à ce genre d'évaluation est réglée en reconnaissant que le contribuable est celui qui est le mieux placé pour connaître son revenu imposable. Lorsque le fondement factuel de l'estimation du ministre est inexact, il devrait être simple pour le contribuable de corriger à la satisfaction de la Cour l'erreur que le ministre a commise. [42] Il incombe au contribuable de convaincre la Cour que la cotisation selon l'avoir net est erronée, à condition que le ministre ait effectué le travail de vérification d'une façon appropriée. Dans la décision Saikely c. M.R.N., no 88‑2032(IT), 25 août 1992, 93 D.T.C. 397, le juge Hamlyn a dit ce qui suit, à la page 401, au sujet de la façon dont le contribuable peut contester une telle cotisation : [...] Il peut prouver qu'une part de l'augmentation de son avoir net est attribuable à des rentrées d'argent non imposables comme un héritage ou une somme gagnée au jeu; que son avoir net au début de la période a été sous-évalué ou que des éléments d'actif à la fin de la période ont été surévalués; que des éléments de passif existant à la fin de la période ont été omis ou sous-évalués; que l'argent avait été emprunté ou que les pertes de revenu étaient supérieures aux estimations. Quoi qu'il allègue, le contribuable doit le prouver; une simple déclaration ne suffit pas. De plus, il faut une preuve forte pour réfuter une cotisation fondée sur l'avoir net. [43] Presque toute la preuve était axée sur les présumées avances consenties par Gary Williams, lesquelles s'élevaient en tout à 160 000 $. De fait, c'était l'incident qui était survenu à l'aéroport, à Toronto, au mois de février 2002, qui avait donné lieu à l'examen de la situation de M. Watt. L'appelant a soutenu que ces sommes lui avaient été transmises personnellement afin de lui permettre d'investir des fonds dans une franchise et que ces fonds étaient simplement passés par le compte de Vialink pour plus de commo
Source: decision.tcc-cci.gc.ca