Wilson c. Banque de Nouvelle-Écosse
Court headnote
Wilson c. Banque de Nouvelle-Écosse Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-10-19 Référence neutre 2022 TCDP 34 Numéro(s) de dossier T2570/12720 Décideur(s) Raymond, K.C., Kathryn A. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'état matrimonial la couleur la déficience la situation de famille race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 34 Date : le 19 octobre 2022 Numéro du dossier : T2570/12720 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Shawna Wilson la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Banque de Nouvelle-Écosse l'intimée Décision sur requête Membre : Kathryn A. Raymond, c.r. Table des matières I. Aperçu des décisions 1 II. Requête de la Banque concernant la portée de la plainte 2 A. Questions en litige 2 B. Faits 2 C. Contexte juridique 3 D. Positions des parties 5 Position de l’intimée concernant la portée de la plainte 5 Position de la plaignante en réponse 7 Position de la Commission en réponse 9 E. Analyse et conclusions 10 Introduction 10 Aspects qui ne sont pas controversés 11 Répercussions sur les arguments juridiques 11 Reformulation des questions en litige 12 La décision Murray est pertinente 14 Le point essentiel 15 Répercussions quant à l’allégation de discrimination systémique 18 Le contenu contesté peut-il être utilisé à des fins autres que l’examen de la respon…
Read full judgment
Wilson c. Banque de Nouvelle-Écosse Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2022-10-19 Référence neutre 2022 TCDP 34 Numéro(s) de dossier T2570/12720 Décideur(s) Raymond, K.C., Kathryn A. Type de la décision Décision sur requête Statut de la décision Provisoire Motifs de discrimination l'état matrimonial la couleur la déficience la situation de famille race Contenu de la décision Tribunal canadien des droits de la personne Canadian Human Rights Tribunal Référence : 2022 TCDP 34 Date : le 19 octobre 2022 Numéro du dossier : T2570/12720 [TRADUCTION FRANÇAISE] Entre : Shawna Wilson la plaignante - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Banque de Nouvelle-Écosse l'intimée Décision sur requête Membre : Kathryn A. Raymond, c.r. Table des matières I. Aperçu des décisions 1 II. Requête de la Banque concernant la portée de la plainte 2 A. Questions en litige 2 B. Faits 2 C. Contexte juridique 3 D. Positions des parties 5 Position de l’intimée concernant la portée de la plainte 5 Position de la plaignante en réponse 7 Position de la Commission en réponse 9 E. Analyse et conclusions 10 Introduction 10 Aspects qui ne sont pas controversés 11 Répercussions sur les arguments juridiques 11 Reformulation des questions en litige 12 La décision Murray est pertinente 14 Le point essentiel 15 Répercussions quant à l’allégation de discrimination systémique 18 Le contenu contesté peut-il être utilisé à des fins autres que l’examen de la responsabilité? 20 Préoccupations au sujet du préjudice 25 F. Faits de la période d’octobre 2011 à 2014 26 G. Conclusion concernant les faits allégués de 2010-2011 27 III. Requête en divulgation 28 A. Renseignements demandés 28 B. Questions en litige 28 C. Analyse et conclusions 29 Travail effectué à l’aide des terminaux ou des numéros d’identification d’autres employés 31 Numéro d’employée de Mme Wilson 35 Numéro d’employée et accès aux documents 36 Coordonnées des témoins 37 IV. Ordonnances concernant les deux requêtes 40 I. Aperçu des décisions [1] Le Tribunal rendra ici deux décisions sur requête préliminaires. La première confirme la portée actuelle des allégations contenues dans la plainte; et la seconde exige la divulgation de documents supplémentaires par la Banque de Nouvelle-Écosse. [2] La Banque de Nouvelle-Écosse cherche à faire radier des parties de l’exposé des précisions ainsi que du résumé du témoignage prévu des témoins de Mme Wilson qui comportent des allégations liées à des faits antérieurs au 24 novembre 2014. La Banque affirme que la plainte qui a été renvoyée au Tribunal par la Commission aux fins d’instruction se limite aux allégations se rapportant à la période du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015. En effet, elle soutient qu’en 2017, la Commission avait décidé de traiter uniquement les allégations contenues dans la plainte qui concernaient la période du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015. [3] Le Tribunal convient que les allégations visées par la plainte se limitent à celles concernant la période de 2014 à 2015. Des éléments de preuve pertinents concernant des faits survenus avant le 24 novembre 2014 pourront éventuellement être utilisés comme renseignements descriptifs, contextuels ou de fond, aux fins de l’examen des allégations liées à la période 2014-2015, et ce, dans la mesure et aux fins prévues dans la présente décision sur requête. Les questions relatives à la pertinence et à l’admissibilité d’éléments de preuve ayant trait à des faits antérieurs au 24 novembre 2014 seront tranchées en fonction du dossier de preuve et des observations présentées à l’audience. L’essentiel est que tout élément de preuve de la sorte qui serait présenté soit pertinent pour l’examen des allégations liées à la période 2014-2015. [4] Par ailleurs, les renseignements qui sont demandés par Mme Wilson, et que la Banque de Nouvelle-Écosse doit produire, consistent en les coordonnées de témoins potentiels et en certains documents relatifs à l’utilisation du numéro d’employée de la plaignante. Dans le cas de ces documents, la Banque devra effectuer des recherches qui comprendront une recherche de documents électroniques. Le Tribunal a donné des directives préliminaires concernant les paramètres de la documentation à produire et proposé une méthodologie de recherche électronique en vue d’assurer l’efficacité et la proportionnalité de cette recherche. II. Requête de la Banque concernant la portée de la plainte A. Questions en litige A) Quelle est la portée de la plainte renvoyée au Tribunal par la Commission? B) Le Tribunal peut-il examiner les allégations relatives à des faits remontant à 2010‑2011 incluses dans l’exposé des précisions et dans le résumé du témoignage prévu de Mme Wilson? C) Dans la mesure où la Commission n’a pas renvoyé les allégations liées à la période 2010-2011 au Tribunal pour instruction, le contenu contesté peut-il tout de même être examiné à d’autres fins, notamment à titre de renseignements descriptifs? B. Faits [5] Shawna Wilson a travaillé à la Banque de Nouvelle-Écosse à titre de représentante du service à la clientèle. Selon les allégations de la Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque »), Mme Wilson avait été impliquée dans des irrégularités procédurales contraires au Code d’éthique de la Banque et, par conséquent, avait été congédiée. Pour sa part, Mme Wilson soutient que son congédiement était fondé sur des motifs illicites de discrimination, en particulier sa situation de famille ou son état matrimonial, sa race ou sa couleur, et sa déficience. Dans la présente affaire, le Tribunal devra décider si l’une ou l’autre de ces caractéristiques protégées a été un facteur dans le congédiement de Mme Wilson. [6] Lorsque les plaignants déposent une plainte auprès de la Commission, ils doivent indiquer la « date de la discrimination présumée ». Mme Wilson a déposé sa plainte à la Commission le 18 janvier 2016. Elle y mentionnait deux périodes : 1) la période d’avril 2010 à avril 2011, qui se rapporte à des allégations de harcèlement fondé sur la race; et 2) la période de novembre 2014 à janvier 2015, qui concerne à la fois une enquête prétendument discriminatoire sur des actes de fraude et un licenciement qui serait fondé sur la race, la déficience, l’état matrimonial et la situation de famille. [7] Bien que la plainte mentionnait la période d’avril 2010 à avril 2011 comme première période de discrimination présumée, la description détaillée des allégations qui y figurait faisait référence à des dates quelque peu différentes. L’exposé factuel de la plainte décrit également des événements qui se sont produits après que Mme Wilson soit partie en congé d’invalidité en avril 2011. Mme Wilson soutient que, pendant qu’elle était en congé, ses gestionnaires l’avaient harcelée au sujet de son congé de maladie et lui avaient dit qu’elle devrait retourner au travail, faute de quoi elle serait licenciée. Elle affirme que ses gestionnaires avaient dit à l’assureur-invalidité qu’elle simulait son invalidité, ce qui avait entraîné un retard dans la réception des prestations. Mme Wilson dit avoir reçu une lettre de cessation d’emploi en septembre 2011, lettre qui a par la suite été annulée par la Banque après que Mme Wilson a retenu les services d’un avocat. Il semble que cette question ait été résolue en octobre 2011. Mme Wilson affirme ensuite dans sa plainte qu’à son retour au travail en novembre 2014, la Banque l’a accueillie avec une enquête discriminatoire suivie d’un congédiement. Le reste de la plainte traite de ce qui s’est produit après son retour au travail à la suite du congé de maladie. C. Contexte juridique [8] La Commission a le pouvoir, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi ») d’écarter une plainte en partie ou en totalité, ce qui comprend le pouvoir d’écarter les plaintes déposées plus d’un an après les actes ou les omissions en cause. [9] La Commission a décidé, en vertu du paragraphe 41(1), d’écarter la partie de la plainte de Mme Wilson concernant des faits qui auraient eu lieu en 2010-2011. Elle a ainsi rendu une décision selon laquelle, pour les motifs ci-après, elle examinerait seulement les allégations contenues dans la plainte qui se rapportaient à la période du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015 : [Traduction] […] les allégations qui se rapportent à la période allant de mi-2010 à octobre 2011 reposent sur des actes qui se sont produits plus d’un an avant que la plainte ne soit déposée, et qui sont distincts et indépendants des autres faits allégués; la plaignante n’a d’ailleurs pas fourni d’explication raisonnable pour le retard dans le dépôt. La Commission a donc tiré les importantes conclusions suivantes : 1) la plainte, qui a été déposée en janvier 2016, ne l’a pas été dans l’année suivant les faits survenus en 2010-2011; 2) il s’est écoulé près de quatre ans et demi entre octobre 2011 et janvier 2016, date du dépôt de la plainte concernant les faits en question, et la plaignante n’a fourni aucune explication raisonnable pour ce dépôt tardif; 3) les faits allégués les plus anciens ont été jugés [traduction] « distincts et indépendants des autres faits allégués »; et 4) la Commission a écarté les allégations se rapportant à la période allant de la mi-2010 à octobre 2011. [10] La décision de la Commission ci-dessus mentionnée (la « décision fondée sur le paragraphe 41(1) ») a été communiquée aux parties dans une lettre datée du 8 août 2017. Par la suite, la Commission a mené une enquête et a examiné seulement les allégations se rapportant à la période du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015. Pour des raisons qu’il n’est pas nécessaire d’expliquer ici, le personnel de la Commission a par la suite préparé un rapport aux fins de décision et un rapport supplémentaire aux fins de décision qui traitaient seulement des allégations de 2014‑2015 (alors que, normalement, un seul rapport serait préparé). [11] C’est une formation de commissaires de la Commission qui, en définitive, décide des affaires qui seront renvoyées au Tribunal pour instruction. Après avoir examiné les deux rapports, le Conseil a ainsi décidé, le 18 novembre 2020, de renvoyer la plainte au Tribunal (la « décision de renvoi »), puis il a mis à exécution cette décision vertu du pouvoir que lui accorde le paragraphe 44(3) de la Loi. [12] Cette décision de renvoi a été transmise au Tribunal par une lettre datée du 23 novembre 2020 (la « lettre de renvoi »), à laquelle un [traduction] « Compte rendu de décision » était joint. Celui-ci comprenait trois documents : 1) la décision de renvoi; 2) un formulaire [traduction] « Résumé de la plainte modifié » qui indiquait que la période visée par l’allégation de discrimination allait du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015; 3) le formulaire [traduction] « Résumé de la plainte » original, mentionné ci-dessus, qui indiquait que la prétendue discrimination aurait eu lieu d’avril 2010 à avril 2011, puis de novembre 2014 à janvier 2015. [13] À la suite du renvoi au Tribunal, les parties étaient tenues de déposer des exposés des précisions dans le cadre du processus de divulgation du Tribunal. Au paragraphe 2 de son exposé des précisions, Mme Wilson fait référence aux allégations de 2010-2011. À ce paragraphe, on peut lire ce qui suit : [Traduction] Au cours de son emploi, Mme Wilson a été constamment harcelée en raison de sa race par sa gestionnaire, Mme Lamanna. À cause de ce harcèlement, Mme Wilson a pris un congé d’invalidité pour dépression chronique et anxiété en avril 2011 ou autour de cette date. Pendant son congé d’invalidité, Mme Lamanna et le directeur de la succursale (M. Nelson) ont continué de harceler Mme Wilson en l’appelant et en lui disant de revenir au travail, sans quoi elle serait congédiée. Mme Lamanna et M. Nelson ont également signalé à l’assureur que Mme Wilson « feignait » son invalidité, ce qui a entraîné un retard important dans le versement à Mme Wilson de ses prestations d’invalidité. [14] Au paragraphe 2 du résumé de son témoignage prévu, Mme Wilson indique qu’elle entend présenter des éléments de preuve concernant le harcèlement qu’elle aurait subi en 2010-2011. Elle dit également avoir l’intention de déclarer que le harcèlement qu’elle a subi s’est poursuivi pendant la période de 2011 à 2014, alors qu’elle était en congé d’invalidité. D. Positions des parties Position de l’intimée concernant la portée de la plainte [15] La Banque soutient que la plainte renvoyée par la Commission au Tribunal pour instruction se limite à la période du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015, suivant la décision, rendue par la Commission en vertu du paragraphe 41(1), d’écarter les allégations de 2010-2011 et de tenir compte seulement de la période du 24 novembre 2014 au 19 janvier 2015. La Banque demande que le contenu du paragraphe 2 de l’exposé des précisions ainsi que du paragraphe 2 du résumé du témoignage prévu de Mme Wilson soit radié afin que ces documents ne traitent que des allégations se rapportant à la période de novembre 2014 au 19 janvier 2015. La Banque laisse entendre que, si cette mesure était accordée, il ne serait pas permis à Mme Wilson de soulever des allégations relatives à des faits antérieurs. [16] La Banque a déposé une réplique pour préciser qu’elle convient expressément de la pertinence des faits qui sont survenus avant 2014, et qui expliquent ce qui a mené à l’enquête de la Banque et au congédiement de Mme Wilson. Ces faits comprennent, selon la banque, l’accès allégué de Mme Wilson à des renseignements pertinents sur les clients en 2009. L’objection de la Banque a trait à la prise en compte d’allégations selon lesquelles, avant 2014, la Banque aurait fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Wilson ou se serait livrée à du harcèlement à son encontre pour des motifs discriminatoires. Il s’agit notamment des allégations précises relatives à la période de 2010 à 2011 que Mme Wilson a incluses dans sa plainte, son exposé des précisions et le résumé de son témoignage prévu déposés dans le cadre de la présente instance. La Banque s’oppose également à l’ajout de ce qu’elle qualifie de [traduction] « nouvelles » allégations de discrimination de la part de Mme Wilson concernant des faits qui, selon Mme Wilson, se sont produits après octobre 2011, alors qu’elle était en congé d’invalidité, et avant son retour au travail en 2014. [17] La Banque affirme n’avoir conservé aucune preuve concernant les faits de 2010‑2011 parce que Mme Wilson n’a pas contesté la décision de la Commission d’écarter cette partie de sa plainte. La Banque soutient qu’elle subirait un préjudice si la présentation d’allégations datant de plus de 10 ans était maintenant autorisée, dans les circonstances de l’espèce. [18] Les observations de la Banque ont été pleinement prises en compte. S’il n’est pas nécessaire de toutes les reprendre ici, le Tribunal en abordera ci‑dessous les points saillants, notamment deux décisions importantes sur lesquelles la Banque s’est appuyée : Murray c. Canada (Commission des droits de la personne), [2014] C.F. 139 (CanLII) [Murray] et Kowalski c. Ryder Integrated Logistics, 2009 TCDP 22 (CanLII) [Kowalski]. Position de la plaignante en réponse [19] Mme Wilson présente essentiellement trois arguments à l’appui de sa position selon laquelle la requête de la Banque devrait être rejetée. Le premier est que le Tribunal dispose de [traduction] « vastes pouvoirs pour instruire et modifier les plaintes ». Elle affirme que le Tribunal peut exercer ce pouvoir dans l’intérêt de l’équité procédurale, et qu’il n’est pas lié par une décision de la Commission quant à la période visée par la plainte. Plus précisément, elle fait valoir que le Tribunal n’est pas tenu de suivre une décision de la Commission concernant une question de retard, et elle cite à cet effet la décision Dumont c. Transport Jeannot Gagnon, 2001 CanLII 38314 (TCDP) [Dumont], aux paragraphes 11 à 13. Mme Wilson laisse entendre que le même principe s’appliquerait à la décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe 41(1) quant à la période visée par la plainte. Elle avance en outre que le Tribunal a le pouvoir de modifier une plainte après le renvoi et d’instruire des éléments de preuve connexes lorsque l’équité l’exige. [20] Le deuxième argument de Mme Wilson est que le Tribunal devrait hésiter à radier du contenu de l’exposé des précisions d’une partie, étant donné : 1) qu’il n’a pas encore entendu les témoignages, et 2) que la Loi devrait être interprétée de façon large et en fonction de l’objet visé, afin de donner plein effet au droit des personnes de vivre une vie exempte de discrimination. [21] Le troisième argument de Mme Wilson est que, comme elle l’allègue dans son exposé des précisions et dans le résumé de son témoignage prévu, la conduite reprochée relevait d’un problème de discrimination systémique à la Banque. Or selon elle, les allégations qui permettent de situer les circonstances et le contexte jouent un rôle important dans les affaires de discrimination systémique. Elle cite le paragraphe 110 de la décision Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27 (CanLII) [Richards], pour appuyer la proposition selon laquelle le Tribunal est autorisé à examiner des éléments de preuve de nature systémique pour décider si un plaignant a subi de la discrimination. Mme Wilson souligne en outre qu’au paragraphe 107 de la décision Richards, le Tribunal a reconnu que les allégations de discrimination systémique sont « réputées être difficiles à prouver et ont souvent un caractère continu », ce qui rend encore plus évidente l’importance de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents. [22] Mme Wilson avance que des allégations de discrimination systémique ne devraient pas être radiées « lorsqu’elles sont suffisamment liées à la trame des plaintes pour se situer dans la portée de l’instruction ». Au paragraphe 5 de ses observations relatives à la requête, Mme Wilson établit comme suit le lien entre les faits de 2010-2011 et la période de 2014‑2015 visée par la plainte : [Traduction] 5. […] Après que Mme Wilson a été harcelée, puis mise en congé d’invalidité en avril 2011, son interaction directe suivante avec l’intimée au sujet de son emploi a été l’interrogatoire/la cessation d’emploi de novembre 2014. Ces deux événements sont nécessairement liés l’un à l’autre, en raison de la culture qui régnait au sein de l’institution intimée avant 2014 — une culture qui, selon Mme Wilson, se caractérise par une discrimination institutionnalisée. Mme Wilson affirme que son témoignage sur la période antérieure à 2014 influencera la décision du Tribunal en ce qui a trait à la question de savoir s’il y a eu discrimination — et quelle en était la virulence — au cours de la période de 2014 à 2015. C’est une preuve qui doit être instruite. 6. Mme Wilson soutient qu’agir autrement reviendrait à ignorer le mot « systémique » dans l’expression « racisme systémique ». Si un demandeur ne peut pas aborder l’historique des événements pour mettre en contexte des exemples plus récents de discrimination fondée sur des motifs interreliés, alors le concept même de racisme systémique n’est d’aucune utilité réelle pour des demandeurs comme Mme Wilson, et ne signifie rien pour le Tribunal. [23] Mme Wilson fait valoir que, si le Tribunal n’inclut pas les éléments de preuve et les allégations concernant les faits de 2010-2011 dans son évaluation de la responsabilité, sa décision sera sérieusement viciée relativement aux questions de savoir s’il y a eu discrimination en 2014-2015, et si la discrimination est systémique au sein de la Banque. [24] En plus des arguments qui précèdent, Mme Wilson souscrit à la partie des observations de la Commission qui porte sur le droit et la reprend à son compte. Position de la Commission en réponse [25] La Commission a formulé comme suit les questions à trancher dans la présente requête : 1) compte tenu de la teneur générale de l’exposé des précisions de la plaignante, le contenu contesté devrait-il être radié?; et 2) le contenu en cause tient-il lieu de renseignements sur les circonstances et le contexte, ou s’agit-il d’allégations essentiellement nouvelles? La Commission fait valoir que les dates indiquées dans la plainte n’empêchent pas l’examen d’éléments de preuve concernant des faits antérieurs ou postérieurs à la période expressément mentionnée. Comme Mme Wilson, la Commission fait valoir qu’en l’absence d’un dossier de preuve complet, il est prématuré pour l’intimée de s’opposer à la présentation d’éléments de preuve concernant des faits survenus en dehors de la période visée par la plainte. Aux dires de la Commission, le contenu contesté consiste en des paragraphes d’introduction qui aident à expliquer ce qui a pu conduire aux faits de la période de 2014-2015 qui, à leur tour, ont mené au congédiement prétendument discriminatoire de Mme Wilson. La Commission prie instamment le Tribunal de ne pas lire ce contenu de manière isolée. [26] En citant en appui les paragraphes 48.9(1) et 48.9(2) et les articles 49 et 50, la Commission plaide en outre que la Loi confère au Tribunal un vaste pouvoir discrétionnaire pour instruire les plaintes. La Commission invoque à cet égard la décision Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin, 2017 TCDP 34 (CanLII), au paragraphe 14, citant Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313 [Parent], comme fondement du principe selon lequel le Tribunal a le pouvoir de modifier les plaintes. [27] La Commission accorde également une grande importance à la décision Richards, qui, selon elle, résume les principes clés issus de la jurisprudence. Elle indique ainsi implicitement que les décisions faisant jurisprudence en la matière sont les décisions Carpenter c. La Ligue navale du Canada, 2015 TCDP 8 (CanLII), au paragraphe 40; AA c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 33 (CanLII); Connors c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 6 (CanLII); Desmarais c. Service correctionnel du Canada, 2014 TCDP 5 (CanLII), aux paragraphes 55 et 56; Sugimoto c. Banque Royale du Canada, 2006 TCDP 2 (CanLII); Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445, aux paragraphes 141 et 142; Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6 (CanLII) [Casler]; Parent, au paragraphe 30; Kanagasabapathy c. Air Canada, 2013 TCDP 7 (CanLII), aux paragraphes 29 et 30; et Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1 (CanLII), au paragraphe 9. Dans ces affaires, le Tribunal a eu pour principe, notamment, de ne pas radier les affirmations de fait pertinentes par rapport à la plainte. [28] En ce qui a trait à la question de la pertinence, la Commission affirme que la plainte doit présenter un fondement factuel qui établit un lien raisonnable avec le contenu de l’exposé des précisions. Il ne peut s’agir d’une toute nouvelle allégation qui n’a de lien raisonnable avec aucun élément de la plainte, et qui, par conséquent, constitue une nouvelle plainte. Comme il a été énoncé au paragraphe 7 de la décision Casler, le Tribunal doit s’assurer qu’il existe un lien avec les allégations ayant donné lieu à la plainte originale et que cela n’outrepasse pas le mandat conféré à la Commission, en vertu de la Loi, en ce qui a trait au renvoi. Autrement dit, la décision concernant la portée ou les modifications ne peut pas introduire une plainte fondamentalement nouvelle, qui n’a pas été examinée par la Commission. [29] La Commission soutient par ailleurs que la décision Murray invoquée par la Banque est distincte et ne s’applique pas à la présente requête, car le contenu contesté en l’espèce se veut une preuve descriptive et contextuelle. E. Analyse et conclusions Introduction [30] Pour le Tribunal, les aspects de la plainte qui ne sont pas controversés dans la présente requête sont très pertinents aux fins de la formulation des questions à trancher et de sa décision sur requête concernant la portée de la plainte. Ils sont également pertinents aux fins de décider de l’applicabilité et de l’utilité de la jurisprudence présentée. Aspects qui ne sont pas controversés [31] Il n’est pas contesté que la Commission a le pouvoir d’écarter la totalité ou une partie d’une plainte en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi. Il n’est pas contesté non plus que les allégations se rapportant à la période de la mi-2010 à octobre 2011 ont été écartées par la Commission. Le 8 août 2017, la Commission a rendu une décision définitive et exécutoire en ce sens en vertu du paragraphe 41(1). Mme Wilson n’affirme pas le contraire : ses observations ont plutôt trait à l’équité; au pouvoir du Tribunal d’autoriser l’inclusion, dans la plainte, de ce que la Commission a écarté; et à la portée de la preuve requise pour permettre au Tribunal de trancher les questions soulevées dans la plainte, y compris les questions de discrimination systémique. [32] Il se peut que des requêtes visant à clarifier la portée d’une plainte soient présentées parce que, compte tenu de l’historique de la plainte, il existe une ambiguïté quant aux questions renvoyées au Tribunal. Le Tribunal a déjà statué que, lorsqu’il doit tenir compte de l’historique d’une plainte aux fins d’une requête visant à déterminer la portée de celle-ci, ce sont les décisions officielles et exécutoires de la Commission qui constituent l’historique de la plainte : Jorge c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 25 (CanLII), au paragraphe 225. Les décisions officielles de la Commission comprennent, par exemple, les décisions fondées sur le paragraphe 41(1) et celles concernant les questions renvoyées au Tribunal. Dans la présente affaire, aucune ambiguïté n’a été relevée au sujet du contenu des décisions de la Commission pour ce qui est des questions renvoyées au Tribunal ou d’autres aspects de l’historique de la plainte. Par exemple, dans ses observations, la Commission n’a pas tenté d’établir l’existence de quelque ambiguïté que ce soit au sujet des questions qu’elle a renvoyées au Tribunal. Répercussions sur les arguments juridiques [33] Certaines des décisions antérieures invoquées par la Commission et Mme Wilson portaient sur des ambiguïtés ayant été soulevées au sujet de questions renvoyées au Tribunal compte tenu de l’historique de la plainte. Vu qu’aucune ambiguïté n’est alléguée en l’espèce, ces décisions antérieures ont une pertinence limitée. Elles n’ont rien à voir avec les circonstances principales de l’espèce. [34] La Commission et Mme Wilson invoquent également une jurisprudence selon laquelle il est permis de modifier une plainte si le nouveau contenu proposé entretient un lien avec la plainte et s’inscrit donc dans le cadre de celle-ci. La Commission reconnaît qu’il y a lieu d’établir une distinction entre pareil contenu et des allégations qui, de fait, constituent une nouvelle plainte, ce qui n’est pas permis. Dans ce dernier cas, la jurisprudence établit clairement que les parties ne sont pas autorisées à contourner le processus de renvoi de la Commission. [35] Exerçant par là son pouvoir discrétionnaire à l’égard des renvois, la Commission a rendu, en vertu du paragraphe 41(1), une décision sur le contenu contesté en l’espèce. Les observations de la Commission sont axées sur l’état du droit relatif aux modifications dans des affaires où il n’existe aucune décision pertinente préexistante par laquelle la Commission se serait expressément prononcée sur le contenu d’une modification proposée. L’affaire Casler avait trait à une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe 41(1). Toutefois, cette décision a été infirmée par la suite à l’issue de contrôles judiciaires, suivis du renvoi par la Commission d’une plainte à la portée plus large. Par conséquent, dans cette affaire, aucune décision exécutoire fondée sur le paragraphe 41(1) n’avait imposé de limite à l’aspect temporel de la plainte. Les observations de la Commission n’expliquent pas : 1) pourquoi Mme Wilson devrait être autorisée à contourner la décision fondée sur le paragraphe 41(1) ainsi que le processus de renvoi de la Commission; ni 2) pourquoi Mme Wilson devrait être autorisée à ressusciter de [traduction] « vieilles » allégations ayant déjà été jugées « distinctes et indépendantes » des allégations relatives à 2014-2015, puis rejetées par la Commission. Reformulation des questions en litige [36] En tout respect, la question qui se pose n’est pas celle de savoir si le contenu contesté de l’exposé des précisions de la plaignante devrait être radié compte tenu de la teneur générale de l’exposé des précisions. Une telle approche fait abstraction de l’existence de la décision de la Commission fondée sur le paragraphe 41(1). [37] La question n’est pas non plus, comme le laisse entendre la Commission, celle de savoir si le contenu en cause représente des renseignements descriptifs et contextuels ou s’il s’agit d’allégations essentiellement nouvelles. Il est faux de prétendre que l’on cherche à inclure ce contenu uniquement à des fins contextuelles. Selon la description qu’en fait Mme Wilson, le contenu contesté correspond à [traduction] « [d]es allégations qui permettent de situer les circonstances et le contexte […] dans les affaires de discrimination systémique » (non souligné dans l’original). Mme Wilson soutient que ce contenu se rapporte à un problème de discrimination systémique à la Banque, et qu’il est à ce point important que son omission rendrait la décision du Tribunal sérieusement viciée. Mme Wilson demande donc que la requête présentée par la Banque à l’encontre du contenu contesté soit rejetée dans son intégralité, et qu’il soit ainsi permis de conserver ce dernier et de l’utiliser à toutes fins utiles, notamment pour la détermination de la responsabilité. Le Tribunal en conclut que l’inclusion du contenu en cause est demandée principalement aux fins de l’établissement de la responsabilité. La question n’est pas davantage, comme le prétend la Commission, celle de savoir si le contenu contesté représente des allégations essentiellement nouvelles. La Commission s’est déjà prononcée sur celui-ci dans sa décision fondée sur le paragraphe 41(1). [38] Seul le contenu faisant référence à la période de transition allant d’octobre 2011 à novembre 2014 peut être considéré comme « nouveau ». Il n’en était pas question dans la plainte de Mme Wilson. Quoi qu’il en soit, dans le résumé du témoignage prévu de celle-ci, cette période est simplement mentionnée, sans aucune précision sur les faits qui se seraient produits ni sur leur pertinence potentielle quant aux allégations liées à la période 2014-2015. À défaut de précisions de la part de Mme Wilson, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que de nouvelles allégations se rapportent à cette période ni d’évaluer leur pertinence par rapport à la plainte existante, telle que renvoyée au Tribunal. [39] Comme il a été énoncé au début de la présente décision, les questions en litige en l’espèce sont adéquatement reformulées de la manière suivante : 1) Quelle est la portée de la plainte renvoyée au Tribunal par la Commission? 2) Le Tribunal peut-il examiner les allégations contestées relatives à la période 201‑2011? 3) Dans la mesure où les faits de 2010-2011 ne faisaient pas partie de la plainte renvoyée au Tribunal par la Commission, ceux-ci peuvent-ils tout de même être examinés à d’autres fins, notamment à titre de renseignements descriptifs? La décision Murray est pertinente [40] Comme il a été mentionné, la Commission et Mme Wilson soutiennent que l’affaire Murray citée par la Banque devrait être distinguée de l’espèce, et qu’elle est inapplicable. Le Tribunal estime au contraire que la décision Murray est plus pertinente que d’autres décisions invoquées dans le cadre de la présente requête. [41] Dans la décision Murray, la Cour fédérale avait procédé au contrôle judiciaire de la décision de la Commission de rejeter une plainte. La Cour avait décidé, sur la base du consentement des parties à une telle ordonnance, de renvoyer deux questions à la Commission pour une enquête plus approfondie. La Commission avait par la suite renvoyé la plainte au Tribunal en utilisant des termes larges. Le libellé du renvoi ne précisait pas que la plainte avait été restreinte aux deux questions mentionnées ci-dessus. Un différend a donc été soulevé auprès du Tribunal au sujet de la portée de la plainte. À l’issue du contrôle judiciaire de la décision rendue par le Tribunal sur cette question, la Cour fédérale a conclu que seules les allégations relatives aux deux questions qu’elle avait renvoyées à la Commission pouvaient être renvoyées au Tribunal. Dans la décision Murray, la Cour a déclaré que « la lettre [de renvoi] de la Commission ne peut être dissociée du long historique de la plainte et du contexte dans lequel le Tribunal a été saisi de la plainte de M. Murray ». Le « long historique [et le] contexte » visés renvoyaient à la décision antérieure de la Cour fédérale selon laquelle le Tribunal n’était saisi que de deux questions et, par conséquent, seules deux questions pouvaient lui être renvoyées. Autrement dit, dans l’affaire Murray, l’historique de la plainte était pertinent. Et cet historique pertinent qu’il convenait de prendre en compte était la décision antérieure de la Cour fédérale de renvoyer deux questions à la Commission pour réexamen. [42] De même, l’historique de la plainte est pertinent en l’espèce. Cet historique est la décision de la Commission fondée sur le paragraphe 41(1). L’affaire Murray et la présente affaire ont en commun une précédente décision exécutoire, qui doit être respectée. La décision Murray est utile au Tribunal pour déterminer la portée de la plainte dont il est saisi, car la Cour, dans Murray, avait traité de ce qui ne relevait pas de la compétence de la Commission dans cette affaire. [43] Dans la jurisprudence à laquelle la Commission et Mme Wilson se reportent, il n’est pas question de décisions antérieures de la Commission de ne pas autoriser l’instruction d’éléments d’une plainte. On n’y trouve aucun précédent où la Commission aurait décidé de ne pas renvoyer au Tribunal une partie du contenu d’une plainte. Cette jurisprudence n’est donc pas particulièrement utile au Tribunal. Le point essentiel [44] Le Tribunal croit comprendre que, selon Mme Wilson, le Tribunal dispose du pouvoir discrétionnaire de modifier sa plainte malgré la décision de la Commission fondée sur le paragraphe 41(1). Mme Wilson insiste sur le fait que le Tribunal doit examiner les allégations concernant les faits survenus en 2010-2011 afin de constater qu’il y a eu discrimination pendant cette période, pour ensuite conclure également à la responsabilité de l’intimée pour la période 2014-2015, et enfin, pour fonder une décision sur requête selon laquelle il y a eu discrimination systémique dans son cas, comme elle l’a fait valoir dans ses observations. [45] Toutefois — et c’est là le point essentiel de la présente décision sur requête —, le Tribunal n’a pas le pouvoir de modifier une plainte afin d’y réintroduire du contenu que la Commission a légitimement retiré par une décision officielle rendue dans l’exercice de son pouvoir prévu par la Loi. Pour que le Tribunal ait compétence pour modifier une plainte, toute modification demandée par une partie doit porter sur un contenu que la Commission n’a pas préalablement exclu. Autrement, le Tribunal se livrerait à un contrôle de la décision de la Commission de ne pas statuer sur une partie d’une plainte en vertu du paragraphe 41(1), ce qu’il n’est pas autorisé à faire. [46] À cet égard, le Tribunal n’est pas d’accord avec Mme Wilson quant à l’interprétation qu’elle fait de la décision Dumont. L’affaire Dumont diffère de l’espèce parce qu’elle traite du pouvoir discrétionnaire que conserve le Tribunal d’examiner une plainte une fois qu’elle lui a été renvoyée pour instruction. Par contraste, Mme Wilson demande au Tribunal de tenir compte d’allégations qui ont été expressément écartées et rejetées par la Commission. Il s’agit d’une décision qui met fin à l’affaire, plutôt que d’une décision de la Commission selon laquelle l’affaire doit aller de l’avant. [47] Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’examiner la manière dont la Commission choisit d’exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas examiner la totalité ou une partie d’une plainte en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, que ce soit pour des raisons de retard, d’équité ou pour toute autre raison. En bref, les motifs invoqués par Mme Wilson en faveur de la modification de la plainte pour y réintroduire le contenu que la Commission a écarté ne peuvent être validement pris en compte par le Tribunal. Le Tribunal n’a pas compétence pour modifier ainsi la plainte. [48] À cet égard, il est très important de noter que Mme Wilson tente maintenant de présenter une nouvelle fois les mêmes arguments que ceux qui figuraient dans sa plainte initiale concernant la période d’avril 2010 à octobre 2011. Les allégations d’actes de harcèlement datant d’avant son retour au travail en 2014 qui étaient contenues dans la plainte initiale sont décrites plus en détail aux paragraphes 7 à 14. Il y est principalement question du présumé harcèlement fondé sur la race dont elle aurait été victime de la part de ses gestionnaires, harcèlement qui aurait donné lieu à une invalidité pour laquelle elle avait dû prendre congé du travail, après quoi il y avait eu ingérence à caractère discriminatoire dans son congé de maladie et à l’égard de ses prestations. Mme Wilson explique aussi plus loin, aux paragraphes 20 à 23 de sa plainte initiale, la pertinence des allégations relatives aux faits antérieurs et la nature continue de ses allégations. Les principaux points qu’elle soulève sont soulignés ci-dessous : [Traduction] 20. Mme Wilson a été congédiée et « ciblée » par la Banque de Nouvelle‑Écosse pour une série de motifs interreliés, soit son congé d’invalidité, sa race et l’identité de son ancien conjoint de fait, en contravention du paragraphe 3(1) et des alinéas 7a) et 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne. 21. Premièrement, Mme Wilson a été victime de harcèlement dans le cadre de son emploi en raison de sa race. Ce harcèlement de longue date a été toléré par M. Nelson. 22. Deuxièmement, Mme Wilson a été harcelée pendant son congé d’invalidité. Cette invalidité a été aggravée par le fait que Mme Lamanna et M. Nelson lui ont téléphoné pour lui dire de retourner au travail, faute de quoi elle serait congédiée; par le retard dans le versement de ses prestations d’assurance-invalidité; et par la découverte que ce retard était directement attribuable au fait que Mme Lamanna et M. Nelson avaient déclaré à l’assureur que Mme Wilson « feignait ». 23. Au cours du dernier incident déterminant, la Banque de Nouvelle-Écosse a convoqué Mme Wilson à une réunion pour discuter de son retour au travail, et a profité de cette rencontre pour l’accuser de fraude, sans preuve ni préavis. Ces allégations étaient fondées uniquement sur l’identité du conjoint de fait de Mme Wilson, qui, à l’insu de Mme Wilson, avait été accusé de fraude au criminel. 24. Le désir de la Banque de Nouvelle-Écosse de « se débarrasser » de Mme Wilson avait déjà été clairement établi par la façon dont celle-ci avait été traitée en cours d’emploi et pendant son congé d’invalidité. La Banque de Nouvelle-Écosse s’est servie de ces allégations non fondées de fraude comme prétexte pour mettre fin à son emploi, au lieu de prendre des mesures d’adaptation visant son retour au travail. [Non souligné dans l’original.] [49] Les allégations concernant des actes de harcèlement qui auraient eu lieu avant et pendant le congé de maladie de Mme Wilson, jusqu’en octobre 2011, ont été écartées par la Commission. L’exposé des précisions et le résumé du témoignage prévu de Mme Wilson ne contiennent rien de vraiment nouveau à cet égard, à l’exception de l’ajout de l’allégation se rapportant à la période d’octobre 2011 à 2014,
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca