Coulter c. Courrier Purolator Ltée
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Coulter c. Courrier Purolator Ltée Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2004-12-07 Référence neutre 2004 TCDP 37 Numéro(s) de dossier T768/1803 Décideur(s) Doucet, Michel Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE ROBERT COULTER le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - COURRIER PUROLATOR LIMITÉE l'intimée MOTIFS DE DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet 2004 TCDP 37 2004/12/07 I. INTRODUCTION II. LES FAITS A. Historique de la maladie et de l'emploi chez Purolator B. Les événements menant à la réunion du 15 décembre 1998 C. La réunion du 15 décembre 1998 D. La période entre janvier à décembre 1999 E. Son poste au centre d'appel III. QUESTIONS EN LITIGE IV. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE V. ANALYSE ET DÉCISION VI. REDRESSEMENT I. INTRODUCTION [1] Robert Coulter ( le plaignant ), allègue avoir été victime de discrimination fondée sur une déficience, en ce que l'intimée, Courrier Purolator Ltée ( Purolator ), aurait refusé de l'accommoder et de continuer de l'employer contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, chap. H-6 ( la Loi ). II. LES FAITS A. Historique de la maladie et de l'emploi chez Purolator [2] Le plaignant est marié et a un fils de 11 ans. Il est porteur d'une maladie appelée dystrophie myotonique. Les premiers symptômes de sa maladie remontent …
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Coulter c. Courrier Purolator Ltée Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2004-12-07 Référence neutre 2004 TCDP 37 Numéro(s) de dossier T768/1803 Décideur(s) Doucet, Michel Contenu de la décision CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE ROBERT COULTER le plaignant - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - COURRIER PUROLATOR LIMITÉE l'intimée MOTIFS DE DÉCISION MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet 2004 TCDP 37 2004/12/07 I. INTRODUCTION II. LES FAITS A. Historique de la maladie et de l'emploi chez Purolator B. Les événements menant à la réunion du 15 décembre 1998 C. La réunion du 15 décembre 1998 D. La période entre janvier à décembre 1999 E. Son poste au centre d'appel III. QUESTIONS EN LITIGE IV. DISPOSITIONS PERTINENTES DE LA LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE V. ANALYSE ET DÉCISION VI. REDRESSEMENT I. INTRODUCTION [1] Robert Coulter ( le plaignant ), allègue avoir été victime de discrimination fondée sur une déficience, en ce que l'intimée, Courrier Purolator Ltée ( Purolator ), aurait refusé de l'accommoder et de continuer de l'employer contrairement à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, chap. H-6 ( la Loi ). II. LES FAITS A. Historique de la maladie et de l'emploi chez Purolator [2] Le plaignant est marié et a un fils de 11 ans. Il est porteur d'une maladie appelée dystrophie myotonique. Les premiers symptômes de sa maladie remontent à l'âge de 27 ou 28 ans, alors qu'il constate une perte de sa force musculaire au niveau des mains et une difficulté à relâcher la contraction musculaire. [3] En 1990, le Dr Pierre-Paul Noiseux, un neurologue, a diagnostiqué chez le plaignant une dystrophie myotonique de Steinert c'est-à-dire une altération dégénérative des facultés motrices apparaissant normalement à l'adolescence. Plus spécifiquement, la dystrophie myotonique de Steinert est une maladie des muscles striés qui fait que la contraction et la décontraction de tous les muscles ne se font pas de façon rapide et efficace. Parfois, la maladie peut avoir un effet sur les muscles du coeur. Cette maladie est héréditaire et congénitale, c'est-à-dire que la personne naît avec. Dans la société, cette maladie peut affecter trois personnes sur 10 000. [4] La dystrophie ou myopathie myotonique de Steinert peut demeurer stable pour une longue période ou l'état de la personne atteinte peut se détériorer progressivement pendant les années, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus effectuer son travail. [5] L'effet de cette maladie se constate par la lenteur des mouvements qui affectent la parole, l'élocution, l'ouverture et la fermeture des yeux et la décontraction des muscles. Au niveau de la parole, on constate une dysphonie, c'est-à-dire une variation dans l'exécution du langage causée par le fait que les muscles qui modulent la parole, les muscles de la respiration, du larynx et du pharynx, fonctionnent avec un certain handicap. Ainsi, le timbre de la voix peut être changé et même devenir quasiment aphone. Une personne qui a une dysphonie peut-être difficile à comprendre. [6] Il existe entre les individus atteints des degrés de variation ou des degrés de sévérité différents. La maladie peut se manifester à différentes étapes de la vie. Les individus peuvent être porteurs de la maladie dès la naissance et devenir symptomatique à l'enfance alors que d'autres ne le deviennent qu'à l'âge adulte. La maladie n'affecte pas tous les individus avec la même intensité. Il peut y avoir des manifestations légères de la maladie dans le groupe d'âge de 0 à 18 ans, une manifestation moyenne de 18 ans à 40 ans et une manifestation plus sévère dans le groupe de 40 ans et plus. [7] Selon le Dr Noiseux, le plaignant est atteint de façon modérée, c'est-à-dire qu'il a de la difficulté à marcher - il marche avec lenteur - et il a les pieds tombants de chaque côté. Sa force musculaire est réduite en contraction et la décontraction est assez lente. Il a également été opéré pour des cataractes aux yeux. [8] Après avoir diagnostiqué la myopathie chez le plaignant, le Dr Noiseux ne l'aurait revu qu'en 1997. Depuis 1997, il dit le revoir occasionnellement, à peu près une fois par année, mais pas pour des traitements car il n'existe pas de traitement pour cette maladie. Entre 1990 et 1997, il a constaté une certaine détérioration surtout au niveau des paupières et des yeux. De 1997 à 2003, il évalue que le plaignant perd à peu près 3 à 4% de sa capacité physique par année. [9] En 1991, le plaignant est embauché par l'intimée comme courrier (chauffeur-livreur). Il dit avoir mentionné à son nouvel employeur qu'il était porteur d'une dystrophie myotonique de Steinert. Lors de son embauche son superviseur est George Foster. C'est lui qui lui fait passer son épreuve routière et son entrevue. Le plaignant restera à l'emploi de Purolator pour 7 ans et demi. [10] Selon la description qu'en a fait Guy Wilson, le directeur divisionnaire pour le service des Ressources humaines pour le Québec chez Purolator, celle-ci est une entreprise de services dans le domaine du transport qui fait la cueillette et la livraison des messageries c'est-à-dire des petits colis et des enveloppes. Au Québec, elle possède trois centres de tri et une vingtaine de dépôts ou de sous-dépôts. [11] Selon la convention collective entre Purolator et les Teamsters, dans les dépôts il y a trois catégories de groupes fonctionnels. Un groupe fonctionnel permet de rassembler les classifications dont les activités ont une certaine ressemblance. Dans le groupe fonctionnel, il y a la classification de chauffeur linehaul qui regroupe tous les conducteurs de véhicules lourds c'est-à-dire les véhicules dont la masse nette est de cinq tonnes et plus. [12] Ensuite, il y a les courriers où l'on retrouve les courriers conventionnels , les courriers utilités , les courriers à pieds conventionnels et les courriers à pieds utilités . Au Québec, les deux dernières classifications n'existent plus. La différence entre un courrier conventionnel et un courrier utilité est que ce dernier est utilisé à titre de remplaçant ou dans les périodes de pointe. Il n'a pas de route dédiée et son horaire peut varier de jour en jour en fonction des besoins de la compagnie. Il a une garantie de 25 heures de travail hebdomadaire qu'il peut bonifier par des heures supplémentaires. [13] Jusqu'en 1998, les courriers conventionnels et utilités devaient détenir un permis de conduire de classe 5 . En février 1998, Purolator a élevé ses exigences en matière de permis de conduire pour ces postes à une classe 3 . Elle a continué toutefois à reconnaître la qualification des courriers qui avaient une classe 5 avant le changement d'exigences. À la même époque, Purolator a également adopté une politique à l'effet qu'un employé qui n'aurait pas conduit un véhicule de Purolator pendant une année devait se requalifier pour la conduite des véhicules de Purolator. La requalification impliquait de repasser l'examen écrit et l'épreuve de conduite sur route. Les examens étaient administrés par un chauffeur/instructeur ou un chef d'unité de Purolator. Selon M. Wilson, ces différentes mesures ont été adoptées dans l'optique de se conformer à l'esprit de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds , L.Q. 1998, c. 40, que venait d'adopter le gouvernement provincial. [14] Au début de son embauche, le plaignant travaillait sur appel . En 1993, il obtient un poste permanent de 32.5 heures par semaine, mais il ajoute que les semaines où il ne travaillait que 32.5 heures étaient rares puisqu'il se portait toujours volontaire pour le surtemps et travaillait souvent 45 heures par semaine. Son quart de travail régulier débutait à 13 h pour se terminer à 19 h 30. Dans une journée régulière, il effectuait des livraisons de 13 h à 15 h et le reste de la journée était consacré aux cueillettes. En 1998, son salaire était de 17.26 $ l'heure. [15] Les courriers sont soumis dans l'exécution de leurs tâches à certaines normes comme par exemple être en mesure de faire une livraison aux 6 minutes et une cueillette par 7 minutes. Le travail nécessite également un certain effort physique. Ils sont requis de manipuler des paquets pouvant aller jusqu'à un poids de 70 livres. Ils doivent également être en mesure de monter et de descendre des rampes et des escaliers et de s'accroupir afin de ramasser des colis. Dans son témoignage, le plaignant remarque qu'il devait, dans une journée ordinaire, s'accroupir et se relever entre 60 et 80 fois pour soulever des paquets ou des colis. [16] Le plaignant travaillait à partir du dépôt de Ville Saint-Pierre. Ce dépôt couvre la majeure partie du centre-ville de Montréal, c'est-à-dire les rues Sainte-Catherine, Sherbrooke, De Maisonneuve, René-Lévesque et McGill College. Cette partie du centre-ville de Montréal est très achalandée avec également de nombreux piétons. L'itinéraire comprend le Vieux-Montréal avec ses rues étroites, ses piétons et ses calèches. [17] Sur ce trajet, il y avait deux ou trois emplacements où le courrier, pour effectuer les livraisons ou pour ramasser des colis, devait reculer son camion jusqu'à un quai d'embarquement. Pour les autres endroits, il devait transporter à pied les colis. Il y a peu d'ascenseurs dans les édifices du Vieux-Montréal donc les colis doivent être montés par les escaliers. Cet itinéraire est très différent et plus exigeant sur le plan de la conduite qu'un itinéraire dans un quartier industriel où vous avez des quais d'embarquement pratiquement à chaque édifice. [18] Pour son travail, le plaignant conduisait un camion de type Curb Masters d'à peu près 14 pieds et entre 3 100 et 3 500 livres. Le permis de conduire requis pour conduire ce type de camion était, au moment de l'embauche du plaignant, un permis de classe 5, soit le permis de conduire ordinaire. [19] Le plaignant a témoigné à l'effet que durant son emploi, autre que celui de 1998 qui est particulièrement pertinent en l'espèce, il a eu deux épreuves sur route. Les deux ont été faites sous la surveillance de Ferrier Caron, un chauffeur/instructeur qui chez Purolator s'occupait, entre autres, de faire passer les examens aux nouveaux chauffeurs et qui était également coordonnateur de la formation routière. L'une de ces épreuves a eu lieu en 1997 et l'autre à l'automne de 1998, quelques mois avant celle qui sera effectuée par George Foster. Dans les deux cas, le plaignant mentionne que M. Caron n'a émis aucun commentaire négatif sur sa conduite du véhicule. [20] Le plaignant a également témoigné que, suite à l'épreuve sur route de 1998, il a reçu un Certificat d'excellence de conduite automobile . Ce certificat mentionne que Purolator a l'honneur de décerner à Robert Coulter pour deux année(s) un certificat d'excellence de conduite automobile. En reconnaissance de la sécurité, de la courtoisie, de la responsabilité envers autrui et de la vigilance dont il a fait preuve en conduisant, sans accident, des véhicules automobiles sur les grandes routes et voies publiques. Le certificat est signé par Mark Tilden et Daniel Quévillon , le directeur de l'exploitation à Ville Saint-Pierre. B. Les événements menant à la réunion du 15 décembre 1998 [21] Dans son témoignage, Guy Wilson affirme qu'au début de décembre 1998, Ferrier Caron l'a informé qu'il avait constaté que le plaignant éprouvait certaines difficultés dans la conduite de son véhicule. M. Wilson dit qu'il a alors contacté le directeur de l'exploitation à Ville Saint-Pierre, Daniel Quévillon, pour le sensibiliser à la situation et lui suggérer de faire un audit sur route du plaignant. C'est ce que M. Quévillon fit en confiant cette tâche à M. Foster. Ni M. Caron, ni M. Quévillon ne furent appelés à témoigner à l'audience. [22] Le 7 décembre 1998, George Foster a procédé à une vérification sur route du plaignant pour évaluer sa conduite du camion. D'après George Foster, l'objectif d'une telle vérification est d'établir les critères pour le nombre d'arrêts qui peuvent être fait dans un certains lapse de temps sur une certaine route. Il y a généralement deux vérifications routières par année pour chacune des routes. Il ajoute que le but de ces vérifications est beaucoup plus pour évaluer la productivité des employés que leur habilité de conduire un camion. Ce témoignage est en contradiction avec celui de M. Wilson, selon qui l'évaluation a été demandée en raison des préoccupations soulevées par M. Caron. [23] Selon le témoignage de Paul Océan, le délégué en chef du dépôt pour le syndicat, M. Foster lui aurait dit qu'il avait procédé à cette vérification sur route parce qu'il avait constaté que le plaignant prenait plus longtemps que prévu pour compléter sa route. Son témoignage semble donc confirmer la version de M. Foster. [24] Le 7 décembre 1998, M. Foster accompagne le plaignant sur son itinéraire. De 13 h à 15 h, le plaignant effectue ses livraisons. Il affirme avoir effectué une quinzaine de livraisons et avoir terminé celles-ci vers 15 h. Ensuite, il procède, comme c'est normalement le cas, à la cueillette des colis et des lettres. Chez un client, rue Ste-Catherine, il reconnaît avoir reçu de l'aide pour charger des boîtes dans le camion mais affirme ne pas avoir sollicité cette aide. Il ajoute que ce client lui donne toujours un coup de main quand vient le temps de charger les colis dans le camion même s'il n'a jamais demandé d'aide. [25] Le plaignant affirme que pendant cette journée, George Foster n'a fait aucun commentaire négatif concernant sa conduite du véhicule ou concernant la sécurité. Ils sont retournés au dépôt vers 19 h 45. Il ajoute qu'il n'y a eu aucun accident ou incident durant cette journée. [26] Dans le Formulaire de certification de route que George Foster a rempli lors de cette évaluation, il note à deux endroits, lors des livraisons, certains incidents. Le premier qui se serait produit, à 14 h 18, se lit comme suit Heurter l'entrée. Heurter durement le quai d'embarquement [Traduction]; le deuxième qui s'est produit à 14 h 38, mentionne Heurter durement le quai d'embarquement. [Traduction] L'évaluation qui avait débuté à 13 h s'est terminée à 20 h 15. [27] Suite à cette évaluation sur route, M. Foster a également préparé, le 15 décembre 1998, un rapport écrit, parce que selon lui Il y avait un problème en ce qui concerne la sécurité du camion conduit par M. Coulter. [Traduction] [28] Dans ce rapport écrit, il note que le plaignant avait eu, à plusieurs occasions, de la difficulté à garder le contrôle du volant ce qui est dû selon lui au fait qu'il ne tient pas le volant avec ses doigts mais avec la paume de sa main. Il note ensuite l'incident de 14 h 18, au 1250, René-Lévesque, où le plaignant aurait frappé un poteau de ciment. Il ajoute: En quelques occasions, les piétons traversant les rues par mégarde ont fait qu'il a dû tourner mais de façon dangeureuse à cause de son incapacité à réagir rapidement. [Traduction] Ensuite, il ajoute un autre incident, qu'il n'avait pas noté dans son Formulaire de certification de route survenu au 1, Place du Canada, et finalement, il mentionne l'incident de 14 h 38, au 1800, McGill College. Dans ces deux cas, le plaignant aurait frappé le quai d'embarquement et, selon M. Foster, l'impact fut si violent qu'il s'est fait mal au dos. Dans aucun de ces cas, n'y a-t-il eu des rapports d'accidents de complétés tel qu'il est prévu à l'Article 25.03 de la Convention collective. [29] M. Foster ajoute également que pendant la partie cueillette de colis, qu'il marchait à un rythme normal et qu'il devait continuellement attendre pour le plaignant : Il semble avoir beaucoup de difficultés à marcher rapidement. [Traduction] En ce qui concerne ses capacités de porter les colis, celles-ci semblent également être inadéquates selon l'appréciation qu'en fait M. Foster. Une des procédures utilisées par le plaignant qui n'était pas conforme à la procédure de Purolator, selon M. Foster, était celle que le plaignant avait adoptée pour transporter un colis d'un quai d'embarquement au camion. Au lieu de porter le colis dans ses bras et de descendre les escaliers, le plaignant posait le colis sur le quai, descendait les marches et ensuite il allait récupérer le colis sur le quai. Une telle méthode n'était pas productive selon M. Foster. Il note qu'à certaines occasions le plaignant a échappé les colis et qu'à d'autres il a demandé l'aide du client pour soulever les colis, dans ce dernier cas il dit ne pas se souvenir où et combien de fois le plaignant aurait demandé cette aide. [30] Dans sa conclusion il remarque : Bien que ces problèmes ont une incidence sur la productivité de la compagnie, la principale raison de ces incidents est que Robert est atteint de dystrophie myotonique de Steinert, une maladie dégénérative. Je suis d'avis qu'il existe un problème sérieux de sécurité et d'image et je ne crois pas que Robert puisse accomplir les tâches de courrier selon les normes établies par la compagnie. [Traduction] (C'est moi qui souligne.) Aucune preuve concrète n'a été présentée au Tribunal concernant le problème de sécurité routière que posait le plaignant, autre que les incidents mineurs dont M. Foster fait mention dans son rapport écrit. Aucune preuve en ce qui concerne les dommages au véhicule, s'il y en avait, ou quant à l'étendu des blessures au dos qu'aurait subies M. Foster. Aucune preuve de plaintes de clients quant au travail du plaignant. Tout est fondé sur les perceptions de Monsieur Foster. Questionné à savoir si d'autres vérifications routières du plaignant avaient été effectuées, M. Foster répondra qu'il ne se souvient pas. Pourtant, puisqu'il a témoigné que deux vérifications routières par année étaient faites, il est fort probable que le plaignant ait eu à passer par cette procédure auparavant. D'ailleurs, le plaignant a témoigné à l'effet que Ferrier Caron avait effectué une telle vérification à peine deux mois avant. [31] Louise Fillion, la conseillère principale en Ressources humaines, et Marie-Claude Pilon, alors la conseillère en Ressources humaines à l'entrepôt de Ville Saint-Pierre, ont témoigné avoir discuté de la vérification routière du plaignant. Madame Pilon aurait fait état des problèmes que le plaignant avait connu sur la route. Madame Fillion dit l'avoir conseillé de rencontrer l'employé avec Monsieur Foster et de lui faire part des constatations et ensuite de le suspendre de la route avec rémunération jusqu'à ce qu'il puisse être évalué par un médecin. [32] Le 14 décembre, une semaine après la vérification sur route, le plaignant, qui avait continué pendant cette période à faire son travail régulier, reçoit un appel de son employeur pour qu'il rentre le matin afin d'effectuer des livraisons car on était à court de chauffeurs. Demande pour le moins étonnante vu le problème de sécurité que le plaignant était sensé représenter. [33] Vers 11 h 30, après qu'il eut terminé ses livraisons, on lui demande de revenir au dépôt. Une fois arrivé, on l'informe que le superviseur voulait le voir dans la salle de conférence. George Foster, Marie-Claude Pilon, Richard Marques, un superviseur à Ville Saint-Pierre, et Paul Océan, le délégué en chef du dépôt de Ville Saint-Pierre pour le syndicat, sont présents. Dans son témoignage George Foster dit n'avoir aucun souvenir de cette rencontre alors que tous ceux qui étaient présents à la rencontre et qui ont témoigné confirment qu'il y était. [34] Lors de cette rencontre M. Foster informe le plaignant que sa conduite du camion est inadéquate et que sa façon de porter les colis n'est pas correcte. Il lui reproche d'avoir frappé deux poteaux et de faire rouler les colis au lieu de les lever et de les transporter. Il l'informe ensuite qu'il ne retournerait pas sur la route pour les cueillettes et qu'une décision à son sujet serait prise le lendemain. Il l'assigne à l'inventaire des pièces dans le garage. On l'informe qu'il doit se présenter au travail le lendemain matin vers 8 h et poursuivre cet inventaire. C. La réunion du 15 décembre 1998 [35] Le 15 décembre 1998, une autre réunion a lieu pour discuter du cas du plaignant. Autre que le plaignant, George Foster (il dira encore une fois n'avoir aucun souvenir de cette réunion), Louise Fillion, Richard Marques et Paul Océan sont présents. Selon le témoignage du plaignant, c'est George Foster qui a parlé en premier. M. Foster dit que le plaignant est un danger sur la route, qu'il ne peut pas tenir correctement son volant et qu'il ne devrait même pas avoir un permis de conduire. [36] Selon les notes prises par Marie-Claude Pilon lors de cette réunion, M. Foster aurait ajouté Je t'ai vu échapper une boîte qui ne faisait même pas cinq livres. Que penses le client, que tu es ivre? [Traduction] Le plaignant est informé qu'il est relevé de ses fonctions de courrier avec solde en attendant une expertise neurologique. [37] Le plaignant affirme avoir été surpris et insulté par les commentaires de M. Foster, d'autant plus que deux mois plus tôt il avait subi une épreuve sur route et qu'aucun commentaire négatif n'avait été fait relativement à sa conduite du camion. [38] Le plaignant dit que lors de la réunion du 15 décembre il a mentionné qu'il était prêt à faire n'importe quoi pour continuer à travailler. Il affirme avoir demandé s'il ne pouvait pas effectuer d'autres tâches, tel que poursuivre l'inventaire qu'on lui avait demandé. M. Foster lui aurait répondu dans la négative et aurait ajouté qu'il avait été embauché pour conduire des camions et que puisqu'il ne pouvait effectuer ses tâches qu'il devait retourner à la maison. Le plaignant aurait demandé s'il ne pouvait pas faire les tâches d'un courrier à pieds et M. Foster lui répond qu'il ne pouvait pas en raison des exigences physiques de ce poste. [39] Paul Océan, qui était également présent à la réunion du 15 décembre ajoute que M. Foster a informé le plaignant que la décision qu'il avait prise n'était pas facile mais qu'il devait mettre fin à son emploi car il n'était plus qualifié pour le faire. M. Océan lui aurait alors demandé ce qui allait advenir du plaignant. M. Foster lui aurait répondu qu'il n'avait rien de disponible pour lui et Marie-Claude Pilon aurait ajouté que le plaignant irait sur l'assurance et après on verrait. Toujours selon M. Océan, le plaignant a continué à argumenter qu'il pouvait faire son travail et c'est à ce moment que M. Foster aurait dit: Écoute, on ne te veut plus ici, tu es atteint d'une déficience. [Traduction] [40] Après la réunion, M. Océan a informé le plaignant que le syndicat allait déposer un grief contestant la décision de Purolator. Le 22 décembre 1998, le syndicat déposait un grief et réclamait que l'employeur réintègre le plaignant dans son poste de courrier et qu'il lui verse les salaires qu'il allègue avoir perdus. [41] Après la rencontre du 15 décembre 1998, le plaignant est retourné chez lui. Purolator a continué à lui verser son salaire sur la base de 32.5 heures par semaine. [42] Le 24 décembre 1998, le plaignant reçoit une lettre de Purolator le convoquant, le 19 janvier 1999, à un rendez-vous pour une expertise médicale avec le Dr Suzanne Rousseau, une neurologue. D. La période entre janvier à décembre 1999 [43] Après la réunion du 15 décembre 1998, le plaignant prend contact avec son neurologue, le Dr Pierre-Paul Noiseux. Ce dernier prépare une lettre datée du 5 janvier 1999, dans laquelle il dit que le plaignant est capable de faire son travail de courrier mais, avec l'observation qu'en raison de sa myopathie, l'exécution sera plus lente que pour une personne qui n'est pas atteinte par cette maladie. [44] Le plaignant affirme avoir remis une copie de cette lettre à Marie-Claude Pilon le lendemain, soit le 6 janvier 1999. Selon le plaignant, Madame Pilon lui indique que cette lettre n'est pas suffisante et qu'il devra se soumettre à une évaluation neurologique auprès d'un neurologue désigné par Purolator. [45] Le 19 janvier 1999, le plaignant se présente chez Dr Suzanne Rousseau, à la clinique privée Les neurologues de Maisonneuve . Il est intéressant de noter que dans sa lettre du 22 décembre 1998, adressée au Dr Rousseau, Marie-Claude Pilon mentionne que le plaignant a été impliqué depuis 1993 dans 19 accidents de la route mais elle ajoute immédiatement que chacun des accidents de la route est banal, un accrochage en tournant, un autre en reculant....aucun dommages très dispendieux mais tous ensembles, ils nous démontrent un manque de coordination de la part de Monsieur Coulter. (C'est moi qui souligne.) Elle précise également que [l]e gérant [M. Foster] porte à notre attention le fait que Monsieur Coulter conduit avec ses poignets [dans son rapport, M. Foster écrit que le plaignant conduit avec la paume de ses mains] et non avec ses mains, qu'il circule plié presque à 90°, qu'il entre dans le camion la tête première [j'ai de la difficulté à comprendre qu'est-ce que ces deux constatations ont à voir avec la sécurité dans la conduite d'un véhicule]. Elle demande finalement au Dr Rousseau d'évaluer les capacités du plaignant d'effectuer son travail : Peut-il conduire un camion de façon sécuritaire? La force de préhension au niveau des mains est-elle suffisamment grande pour bien tenir le volant? A-t-il subi une détérioration de son état depuis votre dernier examen en juillet 1997? [46] Comme l'indique la lettre de Madame Pilon, le Dr. Rousseau avait déjà procédé à un examen neurologique du plaignant le 23 juillet 1997, dans le but de déterminer sa condition neurologique. Suite à cet examen, elle avait émis l'opinion que la faiblesse musculaire du plaignant, quoique lui permettant de se livrer à la plupart des activités quotidiennes normales, est tout de même suffisante pour le mettre en position de risque que je juge excessif à l'intérieur de l'emploi qu'il occupe. En effet, bien qu'il soit probablement capable de conduire un véhicule privé, son emploi le met en situation de devoir conduire un véhicule plus lourd sur une période de 8 heures de travail par jour et accentue donc le risque d'accidents. (Je souligne) [47] Elle ajoute par la suite que la maladie est lentement progressive et que l'on peut s'attendre à une détérioration éventuelle et une accentuation du risque . Ainsi, l'intimé était au courrant dès 1997, de l'état de santé du plaignant. Dans son contre-interrogatoire, Madame Fillion dira qu'elle n'était pas au courant de l'expertise de 1997 avant de l'avoir lu dans le rapport du Dr Rousseau. Pourtant, Marie-Claude Pilon était, elle, au courant puisqu'elle en fait mention dans sa lettre du 22 décembre 1998. [48] Dans son rapport de 1997, le Dr Rousseau constate : Donc, je considère que le requérant est à risque d'accidents à cause de la dystrophie myotonique dont il souffre. Toutefois, par souci d'équité, je suggère qu'il serait probablement préférable de faire évaluer ses capacité réelles de conducteur soit par exemple au Centre Constance-Lethbridge ou au Centre de Réadaptation Lucie-Bruneau (en ergothérapie). (Je souligne.) L'intimé ne donnera suite à cette recommandation que deux ans plus tard soit le 31 mai 1999. Entre 1997 et 1998, rien ne sera fait pour donner suite à ce rapport. La question de la sécurité dans la conduite du camion par le plaignant, ne semblait pas à ce moment inquiéter Purolator. [49] Suite à son deuxième examen, le Dr Rousseau transmet, le 26 janvier 1999, un rapport à Purolator. Dans la lettre couverture, elle insiste, comme elle l'avait fait en 1997, pour que le plaignant subisse une évaluation de ses capacités de conduire un véhicule auprès d'un ergothérapeute qualifié. [50] Dans son rapport de 1999, elle dit conserver essentiellement la même opinion que celle qu'elle avait émise dans celui de juillet 1997. Elle ajoute que la faiblesse musculaire actuellement évidente à l'examen objectif, quoique permettant au requérant de se livrer à la plupart des activités quotidiennes normales, est suffisante pour le mettre en position de risque excessif à l'intérieur de l'emploi qu'il occupe. Il est intéressant de constater que cette conclusion n'est pas nécessairement due, selon son rapport, au fait que le plaignant ait à conduire un camion lourd mais plutôt au fait qu'il ait à le faire sur une période de huit heures de travail par jour ce qui selon elle accentue indéniablement le risque d'accidents. [51] Ensuite, elle ajoute n'avoir constaté aucune détérioration évidente ou grossière de sa force musculaire depuis son évaluation précédente. Toutefois, elle tient à préciser que puisqu'il s'agit d'une maladie lentement progressive on peut s'attendre à une détérioration éventuelle et donc à une accentuation du risque. [52] En réponse aux questions spécifiques qui lui sont posées, le Dr Rousseau conclut que le plaignant est apte à occuper un travail rémunérateur mais elle le juge à risque de conduire un camion de façon sécuritaire et à occuper un emploi de chauffeur à temps plein. Selon ses constatations, le plaignant est capable de tenir un volant avec ses mains mais le phénomène myotonique limite sa capacité de relâcher le volant lorsqu'il doit effectuer des gestes répétitifs. Selon elle, le plaignant pourrait être relocalisé à un travail plus approprié, préférentiellement un travail de bureau. [53] Madame Fillion reconnaîtra dans son contre-interrogatoire qu'il ne sera jamais question de la relocalisation du plaignant à cette époque. Purolator préfère s'en remettre à une autre recommandation du Dr Rousseau soit de procéder à une évaluation des capacités réelles de conduite, par une mise en situation et une évaluation en ergothérapie , une recommandation qui avait déjà été faite en 1997. [54] Le Dr Noiseux, le témoin expert de la Commission et du plaignant, a également effectué, le 28 juillet 2003, à la demande de la Commission, une expertise neurologique du plaignant. Il constate qu'en raison de la dysfonction des muscles striés que le plaignant a une fonction d'exécution musculaire au ralenti que ce soit dans la contraction ou dans la décontraction et que ceci affecte sa bouche, sa langue, ses yeux, ses mains, ses bras, ses pieds, son bassin, les quadriceps et tous les muscles impliqués dans la marche. En conséquence, avec une vitesse de contraction qui est soutenue et une vitesse de décontraction qui se fait au ralenti et avec la myotonie au niveau des muscles, le docteur conclut, que le plaignant fonctionne au ralenti. [55] En ce qui concerne la force, il dit que le plaignant ne peut pas soulever des poids supérieurs à 40 livres. Il précise que c'est la fréquence qui est importante dans ce cas. Le plaignant pourrait soulever un objet de ce poids mais si cela était trop fréquent, il serait probablement dans l'impossibilité de le faire. [56] Il indique que lorsqu'il est accroupi, le plaignant ne peut pas se relever sans se tenir sur un meuble ou sur un pôle d'appui. Au niveau du cervelet, ses mouvements sont lents, mais ils ne sont pas décomposés. La démarche se fait un peu en steppage . [57] Dans son rapport d'expertise, le Dr Noiseux conclut que les muscles du plaignant fonctionnent au ralenti dans tout le corps. L'exécution des mouvements à vitesse rapide n'est pas possible puisque les muscles ne se décontractent pas assez rapidement. À son avis, la condition médicale du plaignant ne l'empêche pas de conduire un camion de livraison même si ses manuvres musculaires sont plus ralentis que ceux d'une personne qui n'est pas atteinte de cette maladie. Il est donc, selon son évaluation, apte à faire son travail normal. [58] Selon le Dr Noiseux, l'exécution de mouvements à vitesse rapide n'est pas possible puisque les muscles ne se décontractent pas assez rapidement. Il ajoute qu'il y a une parésie (une faiblesse) de manipulation. Le seul muscle qui n'est pas atteint actuellement est le cur. Il reconnaît qu'en raison de la condition médicale du plaignant, tourner un volant rapidement en utilisant des mouvements de contractions et de décontractions serait difficile. Il accepte que lors des virages le plaignant sera plus lent avec un rayon de braquage plus grand. Il admet également que l'absence totale de réflexe au niveau des achilléens empêche les mouvements de mise en garde ou de préparation de contraction et de décontraction qui sont nécessaires pour l'accélération et la décélération lorsqu'une personne conduit un véhicule. Le réflexe monosynaptique, un réflexe involontaire ou un automatisme, n'est pas là, mais le Dr Noiseux ajoute immédiatement que cela n'empêche pas le plaignant de donner une commande volontaire à son pied d'accélérer ou de ralentir, mais encore une fois avec une certaine lenteur. [59] Il ajoute d'ailleurs que les seules restrictions du plaignant sont de ne pas lever des poids supérieurs à 40 livres, de courir, de faire du sport, de faire de l'activité physique exténuante et de monter des escaliers rapidement. [60] Autre que ces restrictions, le plaignant est, de son avis, capable d'accomplir toutes les tâches d'un courrier, mais au ralenti. Il admet qu'il est arrivé à cette conclusion en se fondant sur la description des tâches que le plaignant lui a fournie et non sur une description de tâches formelle de l'intimée. Il dit avoir tenu compte du fait que le plaignant avait exécuté son travail sans problème de 1991 à 1998. À son avis ce patient aurait dû être relocalisé...pour faire un autre travail compatible avec sa condition. Une recommandation similaire à celle faite par le Dr Rousseau dans ses rapports de 1997 et 1999. [61] Le Dr Noiseux dit ne rien voir de contradictoire dans l'affirmation que le plaignant était apte à faire son travail et le commentaire qu'on aurait dû [le] relocalisé. Une fois que le retrait du plaignant de son poste était acquis, l'intimé devait, selon le Dr Noiseux lui trouver un travail compatible avec sa condition c'est-à-dire un travail qui peut être exécuté avec une certaine lenteur d'exécution, un travail de bureau, par exemple. [62] Le Dr Noiseux a également pris connaissance des deux rapports du Dr Rousseau afin de préparer son rapport d'expertise. Il affirme ne pas partager les conclusions du Dr Rousseau quant au risque que constitue le plaignant dans ses fonctions de conducteur de camion. Selon lui cette conclusion ne découle pas logiquement des prémisses des rapports. En ce qui concerne les évaluations des Drs Noiseux et Rousseau, puisque le Dr Noiseux a été appelé à témoigner et qu'il a été l'objet d'un contre-interrogatoire et qu'il m'est apparu comme un témoin crédible, j'ai tendance, là où il y a des contradictions dans les rapports, à préférer les conclusions du Dr Noiseux. [63] Suite au rapport du Dr Rousseau, le plaignant a une nouvelle rencontre, le 29 janvier 1999 avec Louise Fillion et Marie-Claude Pilon. Elles l'auraient alors informé des conclusions du rapport du Dr Rousseau et lui auraient suggéré de présenter une demande sous le régime d' assurance-maladie long terme de Purolator. Madame Fillion a témoigné à l'effet qu'elle aurait mentionné au plaignant qu'il devait faire remplir rapidement les formulaires, en y joignant une copie d'un rapport médical, puisque à partir de ce moment il ne serait plus rémunéré par Purolator. Madame Fillion indique également qu'elle a alors informé le plaignant que des démarches seraient prises pour qu'une expertise soit faite par un ergothérapeute. [64] Le formulaire d'assurance-maladie sera dûment rempli et expédié à l'assureur qui refusera la demande du plaignant. La raison de ce refus est que le Dr Drainville, le médecin de famille du plaignant, indiquait dans son rapport qu'il n'avait pas placé le plaignant en arrêt de travail. Le plaignant n'a pas fait appel de la décision. Madame Fillion témoigne que suite à ce refus de la compagnie d'assurance, elle leur a fait parvenir une copie du rapport du Dr Rousseau, mais la décision est demeurée inchangée. [65] Questionné à savoir pourquoi elle n'avait pas considéré assigner le plaignant à un autre poste au moment où elle a reçu le rapport du Dr Rousseau, Madame Fillion répondra que ce n'était pas la politique de l'intimée d'assigner à un autre poste un employé qui recevait l'assurance-maladie d'autant plus que le plaignant demandait à l'époque de réintégrer son poste de courrier. [66] Le 15 février 1999, le plaignant reçoit son Relevé d'emploi . Selon ce relevé, Purolator a procédé à son congédiement puisque dans la case indiquant la raison du présent relevé d'emploi , on avait inscrit le code M qui signifie congédiement . D'après Marie-Claude Pilon, la mention du code M était une erreur. Selon elle, le 16 février 1999, des directives sont données pour désactiver le plaignant parce qu'il ne recevrait plus de paies. Elle ajoute cependant qu'il était toujours considéré comme un employé. Le 21 juin 1999, après son évaluation au centre Lucie Bruneau sur lequel nous reviendrons plus loin, le plaignant reçoit un relevé d'emploi modifié sur lequel la raison indiquait maintenant un code D , qui signifie maladie ou blessure . Je ne met aucunement en doute le témoignage de Madame Pilon mais je me questionne sur le délai qui s'est écoulé entre l'erreur et sa correction. [67] Le plaignant mentionne qu'il a déposé, le 25 février 1999 suite à l'émission du premier Relevé d'emploi , un nouveau grief. Dans ce grief, il contestait son congédiement. Il est surprenant que Purolator, en prenant connaissance de ce grief, n'ait pas corrigé ce qu'elle considérait comme une erreur sur le relevé d'emploi du 15 février 1999. [68] Après son évaluation par le Dr Rousseau, le plaignant est référé à une ergothérapeute, France Duhamel, du Centre Lucie Bruneau. Selon Louise Fillion, il devait y avoir deux étapes à cette expertise. La première était une évaluation routière avec une voiture et, plus tard, si nécessaire, une deuxième évaluation serait faite avec cette fois un camion. Cette procédure aurait été suggérée par le Centre Lucie Bruneau. S'il y avait des problèmes avec la voiture alors il n'y aurait pas de nécessité à procéder avec une deuxième évaluation. [69] L'évaluation de la conduite automobile du plaignant par l'ergothérapeute s'est déroulée le 31 mai 1999. Le plaignant s'est dit surpris que cette évaluation soit faite avec une voiture à transmission manuelle à cinq vitesses sans servo-direction alors que chez l'intimé il est appelé à conduire des camions. L'évaluation a pris deux heures et demie et a suivi l'itinéraire du plaignant. [70] Le rapport de l'ergothérapeute fut produit le 7 juin 1999. De l'évaluation routière du plaignant, les seuls commentaires qui peuvent être considérés comme négatifs sont ceux concernant les virages qui sont exécutés, selon l'évaluateur, plus lentement que normale. L'évaluateur constate une tendance à tourner en suivant un rayon de braquage un peu plus grand et que les virages en tête d'épingle sont un peu plus difficiles. Elle remarque également que les manuvres exécutées pour reculer en tournant doivent être faites à une vitesse un peu plus lente à cause de la déficience motrice, mais que le plaignant recule adéquatement en se servant des miroirs. Aucune mention de manuvre pouvant mettre en danger la sécurité du plaignant ou celle des piétons. [71] De son évaluation, elle conclut que le plaignant peut conduire un véhicule à moteur de façon sécuritaire. Elle suggère qu'il modifie certaines manuvres afin de compenser sa déficience motrice, comme par exemple tourner un peu plus lentement. Elle ajoute également que le plaignant présente des limitations fonctionnelles et propose l'ajout d'une boule (ou autre type de poignée) au volant afin de faciliter les virages en raison du nombre d'heures de conduite par jour. [72] Selon le Dr Noiseux, la suggestion d'ajouter une boule sur le volant est inutile. Il note que le plaignant doit exécuter ses tâches de conducteur avec les deux mains, alors l'ajout d'une boule ne ferait pas de différence Il ajoute que le plaignant n'a pas de problème avec sa prise ( grip ) sur le volant. Il
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