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Canadian Human Rights Tribunal· 2008

Dawson c. Société canadienne des postes

2008 TCDP 41
FamilyJD
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Court headnote

Dawson c. Société canadienne des postes Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2008-10-03 Référence neutre 2008 TCDP 41 Décideur(s) Deschamps, Pierre Type de la décision Décision Contenu de la décision TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMA RIGHTS TRIBUNAL MICHELLE DAWSON la plaignante - et - COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE la Commission - et - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES l'intimée DÉCISION 2008 TCDP 41 2008/10/03 MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps I. INTRODUCTION II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES A. Les événements passés (i) Le Rapport Cantin (ii) L'entente de 2001 B. La carrière de Mme Dawson à la Société canadienne des postes C. L'état médical de Mme Dawson III. ASPECTS JURIDIQUES A. Les principes juridiques applicables (i) Discrimination (ii) Représailles (iii) Harcèlement B. Les allégations en cause (i) Les autistes et la LCDP a) Le témoignage de Mme Dawson 1. Le témoignage de Mme Dawson sur l'autisme 2. Le témoignage de Mme Dawson sur les autistes 3. Le témoignage de Mme Dawson à son sujet b) Le témoignage du Dr M. 1. Le témoignage du Dr M. sur l'autisme 2. Le témoignage du Dr M. au sujet des personnes autistes 3. Le témoignage du Dr M. au sujet de Mme Dawson (ii) Les allégations portant sur certaines personnes (iii) Les allégations liées à des incidents précis a) Le dossier médical de Mme Dawson b) La réunion à Ottawa c) L'accident de travail (iv) L'enregistrement des conversations IV. RÉPARATIONS V. ORDONNANC…

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Dawson c. Société canadienne des postes
Collection
Tribunal canadien des droits de la personne
Date
2008-10-03
Référence neutre
2008 TCDP 41
Décideur(s)
Deschamps, Pierre
Type de la décision
Décision
Contenu de la décision
TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMA RIGHTS TRIBUNAL
MICHELLE DAWSON
la plaignante
- et -
COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE
la Commission
- et -
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES
l'intimée
DÉCISION
2008 TCDP 41 2008/10/03
MEMBRE INSTRUCTEUR : Pierre Deschamps
I. INTRODUCTION
II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
A. Les événements passés
(i) Le Rapport Cantin
(ii) L'entente de 2001
B. La carrière de Mme Dawson à la Société canadienne des postes
C. L'état médical de Mme Dawson
III. ASPECTS JURIDIQUES
A. Les principes juridiques applicables
(i) Discrimination
(ii) Représailles
(iii) Harcèlement
B. Les allégations en cause
(i) Les autistes et la LCDP
a) Le témoignage de Mme Dawson
1. Le témoignage de Mme Dawson sur l'autisme
2. Le témoignage de Mme Dawson sur les autistes
3. Le témoignage de Mme Dawson à son sujet
b) Le témoignage du Dr M.
1. Le témoignage du Dr M. sur l'autisme
2. Le témoignage du Dr M. au sujet des personnes autistes
3. Le témoignage du Dr M. au sujet de Mme Dawson
(ii) Les allégations portant sur certaines personnes
(iii) Les allégations liées à des incidents précis
a) Le dossier médical de Mme Dawson
b) La réunion à Ottawa
c) L'accident de travail
(iv) L'enregistrement des conversations
IV. RÉPARATIONS
V. ORDONNANCE
I. INTRODUCTION [1] Mme Dawson est une personne autiste. Le 9 août 2002, elle a déposé une plainte en matière de droits de la personne, auprès de la Commission canadienne des droits de la personne, contre l'intimée. Il s'agit de la deuxième plainte que Mme Dawson a déposée contre l'intimée. En ce qui a trait à sa première plainte, le dossier démontre que l'intimée et la plaignante en étaient arrivées à une entente le 16 août 2001. Le dossier démontre aussi que la mise en application de cette entente a causé beaucoup d'irritation à Mme Dawson, qui était d'avis que l'intimée ne respectait pas l'entente et même qu'elle la violait.
[2] Dans sa plainte du 9 août 2002, Mme Dawson soutient que l'intimée a fait preuve envers elle de discrimination fondée sur une déficience, en contravention à l'article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, parce que l'intimée n'a pas pris des mesures d'accommodement pour la déficience de Mme Dawson (l'autisme). Mme Dawson soutient aussi que l'intimée a fait preuve envers elle de harcèlement fondé sur sa déficience, en contravention à l'article 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Finalement, Mme Dawson soutient que l'intimée a exercé des représailles contre elle parce qu'elle a déposé sa première plainte en matière de droits de la personne, représailles qui contreviennent à l'article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
[3] L'alinéa 7b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne énonce que [c]onstitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects, de [...] défavoriser [un individu] en cours d'emploi. L'alinéa 14c) de la Loi énonce que [c]onstitue un acte discriminatoire, s'il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu en matière d'emploi. Quant à l'article 14.1 de la Loi, il prévoit que [c]onstitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d'exercer ou de menacer d'exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée. En ce qui a trait aux motifs de distinction illicite, ils sont décrits à l'article 3 de la Loi comme étant ceux qui sont fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, l'état de personne graciée ou la déficience.
[4] À l'audience, Mme Dawson s'est représentée elle-même sans l'aide d'un avocat. La Commission était représentée par un avocat, tout comme l'intimée.
[5] Il convient de noter tout d'abord que la plaignante, dans ses observations finales ainsi que tout au long de l'audience, a beaucoup critiqué la façon dont le Tribunal avait traité ses demandes d'accommodement en cours d'audience. La plaignante était d'avis que le Tribunal était plus disposé à faire preuve d'accommodement pour les besoins de personnes qui n'étaient pas autistes qu'à répondre à ses besoins à elle.
[6] Par exemple, Mme Dawson n'a cessé de répéter au début de l'audience que celle-ci n'était pas accessible aux personnes autistes comme elle. Elle a aussi déclaré qu'on ne lui a pas donné les renseignements ni les réponses dont elle avait besoin. Elle a aussi fait valoir que le type d'horaire qu'on lui a imposé, c'est-à-dire de longues périodes de repas, de longues heures, ne respectait pas ses besoins, que ce dont elle avait besoin était d'une journée rapide très concentrée avec de courtes pauses et aucun repas. À ce sujet, Mme Dawson a reconnu qu'elle avait des problèmes logistiques assez importants. Mme Dawson a aussi déclaré que la Commission avait agi de façon largement accusatoire en l'espèce, et qu'en fait, elle n'avait pas eu la collaboration de la Commission.
[7] Le Tribunal ne présentera aucune justification judiciaire pour les décisions qui ont été prises en ce qui a trait au déroulement de l'audience et il laissera le dossier servir d'explication. Cela dit, dans ses observations finales, la plaignante a demandé à ce que l'identité de ses médecins traitants reste confidentielle afin de protéger sa propre vie privée. Le Tribunal ne voit aucun préjudice envers les autres parties au fait de ne pas mentionner le nom des médecins traitants de Mme Dawson ou le nom du psychologue qui a établi le diagnostic de son état.
II. CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES [8] Avant d'analyser les questions de fond soulevées dans la plainte, un certain nombre de questions préliminaires doivent être traitées. Il s'agit de : A. les événements passés; B. la carrière de Mme Dawson à la Société canadienne des postes; C. l'état médical de Mme Dawson.
A. Les événements passés [9] Le Tribunal est d'avis qu'afin de comprendre les questions soulevées dans la présente plainte, il est important de tenir compte des événements qui ont précédé le dépôt de la plainte. Le Tribunal tient compte du fait que ces événements ont déjà été traités dans la première plainte déposée par Mme Dawson, qui a été l'objet d'une entente entre les parties. Bien que ces événements ne fassent pas partie de la présente plainte, on y a fait référence et on en a discuté tout au long de l'audience. Ils fournissent un contexte à la présente plainte. Cependant, ils ne peuvent absolument pas être déterminants quant aux conclusions qui sont tirées au sujet des événements visés par la présente plainte, événements qui ont eu lieu entre septembre 2001 et juin 2002. Le Tribunal examinera d'abord le Rapport Cantin et ensuite, l'entente de 2001.
[10] Mme Dawson et Mme Daoust, un témoin qui a été appelé par l'intimée, ont témoigné au sujet de ces événements. De novembre 1998 à novembre 2002, Mme Daoust était gestionnaire en santé et sécurité à la Société canadienne des postes et elle était responsable de la gestion des accidents de travail ainsi que de la prévention de tels accidents.
(i) Le Rapport Cantin [11] Pendant l'audience, Mme Daoust a expliqué au Tribunal à quel moment et de quelle façon elle a participé au dossier de Mme Dawson. À ce sujet, elle a témoigné qu'en juillet 1999, elle a reçu un appel de l'un des superviseurs de Mme Dawson, M. Schetagne, qui l'avisait que certains des employés de la succursale postale de Pierrefonds (qui ne faisaient pas partie de la gestion) étaient allés voir les gestionnaires et leurs avaient mentionné leurs préoccupations au sujet d'une employée qu'ils avaient vue entrer au travail avec des blessures auto-infligées et leur crainte qu'un jour ils soient blessés par cette personne. D'après Mme Daoust, ces employés se demandaient si cette personne représentait un danger pour leur sécurité. M. Schetagne a demandé à Mme Daoust d'envoyer quelqu'un à la succursale postale de Pierrefonds qui pourrait parler aux employés et répondre à leurs inquiétudes. Mme Dawson a témoigné qu'elle a été surprise et choquée de savoir que ses collègues avaient pensé qu'elle pouvait devenir violente et qu'elle pouvait poser un danger pour leur sécurité.
[12] Mme Daoust a témoigné qu'elle a alors envoyé Mme Johanne Cantin, qui était la directrice du Programme d'aide aux employés (PAE), à la succursale postale de Pierrefonds pour rencontrer les employés. Mme Daoust a déclaré que lorsqu'elle avait demandé à Mme Cantin de se rendre à la succursale postale, c'était dans le but de rassurer les employés et non d'effectuer une enquête au sujet de Mme Dawson. D'après Mme Daoust, Mme Cantin a rencontré les employés, a écrit un rapport et lui a présenté ce rapport en juillet 1999.
[13] Il n'est pas nécessaire de mentionner en l'espèce le contenu exact du rapport, mais il convient de préciser que le rapport contenait les observations et les recommandations de Mme Cantin, qu'il a été envoyé à un certain nombre de personnes à la Société canadienne des postes et que Mme Dawson n'a eu connaissance de l'existence du rapport qu'à la fin 2000. Mme Dawson a expliqué dans son témoignage que le fait qu'autant de personnes à la Société canadienne des postes avaient obtenu une copie du rapport avait eu des répercussions négatives sur leur opinion à son sujet.
[14] Mme Daoust a aussi témoigné que lorsqu'elle a envoyé Mme Cantin à la succursale postale de Pierrefonds pour enquêter, elle ne savait pas qui Mme Dawson était ni que Mme Cantin avait une relation professionnelle avec Mme Dawson. La preuve démontre que la Société canadienne des postes a un contrat avec un organisme externe qui fournit les services du PAE et que c'est cet organisme qui décide qui sera la personne qui répondra à toute demande de la Société canadienne des postes. Mme Daoust a témoigné que la Société canadienne des postes a découvert la déficience de Mme Dawson après l'enquête de Mme Cantin.
[15] La preuve démontre que le Rapport Cantin a été envoyé à Medisys, une firme qui s'occupe des questions médicales de l'intimée et qu'il s'est aussi retrouvé dans le dossier administratif de Mme Dawson à la succursale postale de Pierrefonds. En raison du contenu du rapport de Mme Cantin, Mme Daoust a témoigné qu'elle était d'avis qu'un suivi devait être effectué pour cette question. La décision a donc été prise d'envoyer une infirmière de Medisys, Madeleine Dufour, au lieu de travail de Mme Dawson afin de rassurer les employés de la succursale postale. Mme Dawson a témoigné qu'on ne l'a jamais avisée de cette mesure. Mme Daoust a soutenu que le syndicat a été avisé ainsi que le chef d'unité de Mme Dawson.
[16] Les mesures additionnelles que la Société canadienne des postes a prises ont révélé que Mme Dawson ne représentait aucun danger pour ses collègues et qu'elle ne s'était jamais infligé de blessures devant ses collègues. Mme Daoust a témoigné que toutes les personnes qui ont reçu une copie du Rapport Cantin ont reçu la directive de ne pas en tenir compte.
[17] Dans son témoignage, Mme Dawson a précisé de nombreuses fois qu'elle avait perçu l'initiative d'envoyer Mme Cantin à la succursale postale de Pierrefonds comme une enquête à son sujet après que des allégations sérieuses aient été déposées par des collègues au sujet de son comportement violent.
[18] Mme Daoust a témoigné que lorsque Mme Dawson a eu connaissance de l'existence du Rapport Cantin, en novembre 2000, elle était très en colère de savoir qu'une telle enquête avait été effectuée sans qu'elle ne le sache. Elle ne comprenait pas pourquoi une telle enquête avait eu lieu et elle ne comprenait pas pourquoi les renseignements contenus dans le rapport avaient été diffusés au sein de la Société canadienne des postes.
[19] Pendant son contre-interrogatoire, Mme Daoust a témoigné que tout de suite après décembre 2000, Mme Dawson lui a téléphoné de trois à cinq fois, peut-être quatre. Cependant, elle était incapable de fournir des dates. D'après Mme Daoust, les appels portaient sur le Rapport Cantin. Mme Daoust a témoigné que, pendant le premier appel, Mme Dawson s'est plainte du contenu du rapport. Mme Daoust a déclaré que Mme Dawson ne lui avait jamais mentionné que Mme Cantin était sa psychologue. Mme Daoust se souvient que Mme Dawson lui a demandé à l'époque de retirer la lettre de son dossier et d'aviser ses collègues que le contenu du rapport était faux. Mme Daoust a aussi témoigné qu'au cours d'une des conversations téléphoniques portant sur le Rapport Cantin, elles ont eu une discussion au sujet de ce que Mme Daoust ferait si elle apprenait que quelqu'un à la succursale postale possédait un fusil.
[20] Le dossier démontre qu'après que Mme Dawson a découvert l'existence du Rapport Cantin, Mme Daoust a rédigé deux lettres d'excuses.
[21] La première lettre, datée du 18 janvier 2001, porte sur le rapport produit par Mme Cantin, la coordonnatrice du PAE de la Société canadienne des postes, en juillet 1999. Le dossier démontre que cette ébauche de lettre ne répondait pas aux attentes de Mme Dawson. Dans la lettre, Mme Daoust reconnaît que le rapport s'était retrouvé dans le dossier personnel de Mme Dawson, où il n'aurait jamais dû être placé, que le rapport n'était pas de nature disciplinaire mais était plutôt un résumé des observations de Mme Cantin et des faits qui lui avaient été rapportés par certains des employés de la succursale postale de Pierrefonds. Mme Daoust a aussi écrit dans la lettre que le rapport avait été établi pour que la gestion comprenne mieux la situation et aide à informer les collègues adéquatement, au besoin, et elle a assuré Mme Dawson que le rapport serait détruit immédiatement. Finalement, Mme Daoust a déclaré que, au moment où le rapport a été préparé, Mme Cantin avait fait un rapport verbal plus complet et avait avisé la gestion de la Société canadienne des postes que personne travaillant dans la même zone de travail que Mme Dawson ne devrait s'inquiéter de sa sécurité au travail.
[22] La deuxième lettre, qui est datée du 4 juin 2001 et qui a aussi été rejetée par Mme Dawson, porte sur une réunion qui a eu lieu le 7 février 2001 avec Mme Dawson. La lettre explique qu'aucune plainte n'a jamais été déposée au sujet de son travail et que son travail était exemplaire, qu'elle n'avait pas eu un certain type de comportement, qu'elle n'était pas dangereuse envers d'autres personnes et qu'elle n'attaquerait jamais physiquement quelqu'un.
(ii) L'entente de 2001 [23] Le dossier démontre que la première plainte déposée par la plaignante contre l'intimée a été réglée le 16 août 2001. La première plainte portait sur le Rapport Cantin. Selon les conditions de l'entente, l'intimée a accepté de payer un certain montant d'argent à un organisme de bienfaisance et de s'excuser auprès de Mme Dawson.
[24] Pendant son témoignage, Mme Dawson a souvent fait allusion aux problèmes auxquels elle a fait face en ce qui a trait au respect de l'entente convenue pour la première plainte et à la façon dont elle a été traitée par Mme Huguette Demers, directrice des Ressources humaines de la Société canadienne des postes pour la province de Québec. Le retard dans le paiement du montant prévu dans l'entente est devenu très frustrant pour Mme Dawson. Ce qui semble avoir été particulièrement frustrant pour Mme Dawson est le fait que Mme Demers lui a dit que le paiement du montant prévu dans l'entente avait été fait, alors que ce n'était pas le cas.
[25] La preuve démontre que Mme Dawson a été capable d'expliquer l'entente à ses collègues au cours d'une réunion d'étage de cinq minutes le 6 septembre 2001. Mme Dawson a noté que la réunion a eu lieu après la diffusion, en février 2001, d'un documentaire à Radio-Canada dans lequel elle apparaissait. D'après son témoignage, 100 personnes se sont présentées à la réunion. Lors de cette réunion, Mme Dawson a déclaré qu'elle était autiste, elle a informé les gens présents de sa plainte en matière de droits de la personne qui venait tout juste d'être réglée et elle a parlé un peu de la formation en droits de la personne effectuée à la Société canadienne des postes. De façon plus précise, Mme Dawson a noté que la discrimination envers les autistes n'est pas causée par les autistes, que le problème n'est pas l'autisme et qu'il n'existe pas un ensemble de droits pour les personnes qui sont considérées folles et un autre ensemble pour le reste de la population.
[26] Quant à elle, Mme Daoust a témoigné qu'en 2001, après le règlement de la première plainte, des réunions ont eu lieu avec Mme Dawson. Mme Daoust était présente à deux de ces réunions qui ont été tenues à la succursale postale de Pierrefonds.
[27] Le dossier démontre qu'une réunion a eu lieu le 21 septembre 2001. Richard Paradis, Danielle Daoust, Jacques Théroux, Christian Potvin et Michel Couture étaient présents à la réunion. Mme Daoust a déclaré qu'à un certain moment pendant la réunion, Mme Dawson a dit à Richard Paradis de se taire et qu'il n'avait pas le droit de parler. Cependant, Mme Daoust a reconnu qu'elle ne se souvenait pas des mots exacts qui avaient été utilisés. Mme Daoust a aussi déclaré qu'elle ne se souvenait pas de l'objet de la réunion ni de la personne qui l'avait organisée.
[28] Néanmoins, Mme Daoust a déclaré qu'au cours de la réunion, on avait discuté du contenu des deux lettres d'excuses susmentionnées. Mme Daoust a témoigné que c'était Mme Dawson qui avait demandé que la lettre contienne une déclaration au sujet du fait qu'elle n'était pas violente. Dans son témoignage, Mme Dawson a déclaré qu'elle avait besoin que cela soit écrit afin de garantir sa sécurité. D'après Mme Dawson, il semble que Mme Daoust ne voulait pas reconnaître que sa deuxième lettre était mal formulée, en particulier l'endroit où il était déclaré qu'en conclusion, [traduction] la gestion et vos collègues savent maintenant que bien que vous souffrez d'autisme, votre état ne représente aucun danger à la sécurité des autres. Mme Dawson a aussi témoigné qu'au cours de la réunion, on lui a dit que si elle avait des inquiétudes à propos de quoi que ce soit, elle devait parler à Richard Paradis.
[29] Il convient de noter que Mme Boucher, gestionnaire des droits de la personne à la Société canadienne des postes, l'une des deux témoins de l'intimée, a déclaré dans son témoignage que c'est dans le contexte de l'application de l'entente prévue à la suite de la première plainte qu'une personne a été assignée pour répondre aux questions de Mme Dawson et que cette décision a été prise afin de réduire au minimum le nombre de personnes qui devaient traiter avec elle. D'après le témoignage de Mme Boucher, cette personne a d'abord été Richard Paradis, puis il a été remplacé par Huguette Demers. Il semble que cela ait été fait afin de mieux comprendre Mme Dawson et de mieux répondre à ses questions.
[30] Mme Daoust a témoigné qu'après le règlement de la première plainte, elle a reçu des appels de la part de Mme Dawson qui était toujours préoccupée par l'entente. D'après Mme Daoust, toutes les conversations téléphoniques ont duré entre 30 à 45 minutes. Elle a expliqué que la raison pour laquelle Mme Dawson lui téléphonait était qu'elle avait téléphoné à ses patrons et qu'ils n'avaient pas retourné ses appels. Mme Daoust a déclaré que pendant les appels téléphoniques, Mme Dawson levait parfois la voix, particulièrement lorsqu'elle n'obtenait pas la réponse qu'elle voulait, mais qu'elle n'a jamais été insultante.
[31] Le dossier démontre qu'il a fallu quelques mois de plus pour résoudre complètement la question de l'entente. En fait, cette question n'a été résolue qu'en décembre 2001.
[32] Il convient de noter que pendant son témoignage, Mme Daoust a déclaré qu'après juillet 1999, elle a reçu beaucoup d'appels téléphoniques de la part de Mme Dawson. Elle a reconnu qu'elle n'avait jamais pris note de ces conversations téléphoniques. D'après Mme Daoust, ces conversations, qui avaient lieu à la fin de la journée, duraient très longtemps, entre une demi-heure et une heure. Cependant, Mme Daoust a reconnu que certaines des conversations étaient plus courtes, mais que la plupart duraient probablement 30 minutes ou plus.
[33] D'après Mme Daoust, Mme Dawson parlait sans s'arrêter et, parfois, elle se fâchait. Mme Daoust a témoigné qu'elle n'était pas la seule qui recevait des appels de Mme Dawson. D'autres employés, tels que Carman Lapointe-Young, Raymond Poirier, Huguette Demers, Richard Paradis et Louise Lefebvre, ont tous vécu ce type de situation, qui n'était pas toujours facile à gérer. D'après Mme Daoust, les personnes à qui Mme Dawson téléphonait devaient lui raccrocher au nez afin de mettre fin à la conversation.
[34] En ce qui a trait aux appels, Mme Daoust a déclaré qu'elle ne pouvait pas se souvenir à quel moment Mme Dawson a commencé à parler à Mme Traversy, gestionnaire, Relations du travail, ni combien de fois elle lui a parlé. Cependant, elle a été en mesure de se souvenir que Mme Traversy lui avait téléphoné et lui avait dit que Mme Dawson l'avait appelée et que ses questions devaient être traitées au niveau local et non au niveau national. Le dossier démontre que Mme Traversy s'est occupée du dossier de Mme Dawson au cours du règlement de la première plainte, qui a eu lieu en août 2001.
[35] D'après Mme Daoust, Mme Dawson lui a téléphoné parce qu'elle craignait de perdre son emploi étant donné qu'elle était venue travailler alors qu'elle était blessée et parce qu'elle avait peur d'être vue comme une mauvaise employée. D'après Mme Daoust, ces conversations téléphoniques auraient eu lieu au moment où la restructuration de la succursale postale de Pierrefonds a eu lieu. D'après Mme Dawson, cette restructuration a eu lieu en avril 1999 et d'après Mme Daoust, en juillet 1999. Les préoccupations de Mme Dawson portaient notamment sur son casier de facteur. Cependant, Mme Daoust a été incapable de se souvenir exactement si ces appels téléphoniques avaient eu lieu au moment de la restructuration ou en décembre 2000, lorsque Mme Dawson a obtenu une copie du Rapport Cantin.
[36] Dans son témoignage, Mme Dawson a contredit avec véhémence le fait qu'elle a commencé à téléphoner à Mme Daoust en 1999. D'après elle, il s'agit d'une pure fabrication. Elle a déclaré qu'elle travaillait à la Société canadienne des postes depuis 1988 et qu'elle trouvait incroyable la supposition qu'elle aurait commencé à téléphoner à Mme Daoust après juillet 1999 pour quelque raison que ce soit.
[37] Mme Dawson a témoigné qu'elle n'a appris l'existence de Mme Daoust que lorsqu'elle a eu connaissance du Rapport Cantin en novembre 2000. Le dossier démontre que Mme Daoust a écrit à Mme Dawson le 18 janvier 2001 au sujet du Rapport Cantin. Mme Dawson a aussi témoigné qu'elle a rencontré Mme Daoust pour la première fois le 21 septembre 2001 dans le contexte du règlement de sa première plainte.
[38] Lorsque que Mme Dawson lui a demandé s'il était possible qu'elle ait commencé à lui téléphoner après le 7 août 2001, après la signature du procès-verbal du règlement, Mme Daoust a répondu que tout était possible, qu'elle n'avait pas les dates. Lorsque le président lui a demandé s'il fallait comprendre qu'entre 1999 et septembre 2001, elle avait reçu beaucoup d'appels téléphoniques de la part de Mme Dawson au cours desquelles celle-ci parlait de problèmes qu'elle avait au travail, Mme Daoust a donné la réponse suivante : [traduction] Bien, j'ai l'impression qu'on s'est parlé peu de temps après l'enquête. Évidemment, après la découverte du rapport (à la fin 2000), le nombre d'appels a augmenté, les questions ont augmentées, mais à quelles dates, comme j'ai dit, Mme Dawson est bonne avec les dates parce qu'elle écrit tout, elle sait quand, ainsi de suite; je n'ai pris aucune note.
[39] La preuve démontre que Mme Daoust a été incapable de se souvenir précisément du moment où elle a commencé à parler au téléphone avec Mme Dawson. De plus, compte tenu du déroulement des événements, du témoignage de Mme Dawson ainsi que du témoignage du Dr M., ci-dessous, selon lequel les personnes autistes sont [traduction] extraordinairement précises au sujet des choses dont ils se plaignent, le Tribunal conclut que selon toute probabilité, Mme Dawson a commencé à téléphoner à Mme Daoust après qu'elle ait découvert le Rapport Cantin, c'est-à-dire en novembre 2000.
[40] Les événements précédents, c'est-à-dire le Rapport Cantin ainsi que le règlement de 2001, fournissent un contexte pour la deuxième plainte de Mme Dawson et présentent des renseignements importants quant à la compréhension des événements qui constituent une partie de la deuxième plainte de Mme Dawson.
B. La carrière de Mme Dawson à la Société canadienne des postes [41] Mme Dawson a commencé à travailler à la Société canadienne des postes en décembre 1988 comme factrice à temps plein. Dans son témoignage, Mme Dawson a déclaré qu'elle avait travaillé à la Société canadienne des postes pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'elle quitte en congé de maladie. Elle soutient qu'elle se sent maintenant comme si elle a un peu perdu son travail à la Société canadienne des postes et qu'elle n'est pas motivée à y retourner. Mme Dawson a témoigné qu'elle aimait beaucoup son travail et qu'il était très important pour elle.
[42] Mme Dawson a déclaré dans son témoignage qu'elle était une très bonne employée. Elle a témoigné qu'elle avait un dossier de travail parfait à la Société canadienne des postes : elle ne prenait pas de journée de maladie; elle ne faisait pas de temps supplémentaire sur sa route; elle ne déclarait aucun accident de travail; elle ne se plaignait pas lorsqu'on violait ses droits, aucune mesure disciplinaire n'avait jamais été prise contre elle, même pour des questions mineures; elle faisait tout ce dont la Société canadienne des postes s'attendait de la part de ses employés. La preuve ne contredit pas ces affirmations. Aucun des témoins appelés par la Société canadienne des postes n'a mis en doute son dossier de travail parfait à la Société canadienne des postes, au contraire.
[43] Par exemple, dans la deuxième lettre écrite par Mme Daoust, qui portait sur la première plainte et que Mme Dawson a rejetée, la Société canadienne des postes reconnaît clairement que son travail à titre de factrice était, à l'époque, exemplaire et qu'aucun client n'avait présenté de plainte. Dans la lettre d'excuses qui a été placée le 7 août 2001 sur le tableau d'affichage de la succursale postale de Pierrefonds, Mme Traversy, gestionnaire des Relations du travail à la Société canadienne des postes, reconnaît clairement la confiance de la Société envers les capacités de Mme Dawson et envers son engagement à maintenir un travail de haute qualité. Dans la lettre d'excuses, la Société canadienne des postes reconnaît aussi que Mme Dawson n'a rien fait qui mérite une plainte de la part de la gestion, de ses collègues ou des clients.
[44] Mme Dawson a témoigné que beaucoup de personnes sur son étage de travail faisaient des choses très gentilles pour elle et qu'elle les aidait. Cependant, elle a déclaré dans son témoignage qu'elle avait des problèmes avec ses superviseurs, principalement M. Schetagne et M. Potvin. Elle a mentionné des incidents précis dans son témoignage, dont l'un d'eux serait survenu la journée où M. Potvin est venu la voir et lui a dit qu'elle n'obtiendrait pas les choses qu'elle avait demandées en matière d'accommodement et où il avait jeté son casier de tri. Mme Dawson a aussi mentionné un incident où M. Schetagne l'a empoignée et l'a poussée en dehors de son bureau.
[45] Mme Daoust a témoigné que la Société canadienne des postes avait tenté d'accommoder Mme Dawson de nombreuses façons, que la Société, d'après Mme Daoust, avait contourné les règles, ou n'en avait pas tenu compte, afin d'accommoder Mme Dawson. Mme Dawson a contesté avec véhémence cette affirmation.
[46] Par exemple, en ce qui a trait à la restructuration de la succursale postale de Pierrefonds qui, d'après Mme Dawson, a eu lieu au printemps 1999, Mme Daoust a témoigné que la Société canadienne des postes avait tenté de changer le moins possible la route de livraison de Mme Dawson, compte tenu du fait qu'elle était autiste, que tout changement à la route de livraison de Mme Dawson entraînait beaucoup d'adaptation pour elle et qu'au cours de la restructuration des routes de livraison à la succursale postale de Pierrefonds, la route de Mme Dawson n'avait pas fait partie du processus d'adjudication afin de lui permettre de garder la majeure partie de sa route et de réduire au minimum tout changement.
[47] D'après Mme Daoust, afin d'accommoder Mme Dawson, on lui a permis de commencer à travailler avant ses collègues, puisqu'on lui a permis de ramasser son courrier avant les autres facteurs. Mme Daoust a aussi déclaré que la Société canadienne des postes a modifié le système d'éclairage afin de répondre au besoin de Mme Dawson ou à sa demande de diminuer la luminosité.
[48] Mme Daoust a témoigné qu'on lui a dit que la Société canadienne des postes avait aussi permis à Mme Dawson de laisser la configuration de son casier de tri comme elle était, même si elle ne respectait pas les normes nationales, et qu'elle lui avait permis de trier son courrier d'une façon différente de tous les autres employés. Pour Mme Daoust, il s'agissait là d'une autre mesure d'accommodement fournie par la Société canadienne des postes.
[49] Mme Daoust a aussi déclaré qu'on lui a dit que le casier de Mme Dawson avait été changé parce qu'elle ne pouvait pas travailler correctement avec les normes existantes. D'un autre côté, Mme Daoust a témoigné que les facteurs pouvaient apporter des ajustements mineurs à la conception de leur casier. Cependant, ils étaient tenus de respecter les normes nationales. Si un facteur n'était pas satisfait des normes nationales, elle a déclaré qu'il pouvait porter appel, mais qu'autrement, sauf pour des changements mineurs, il devait s'adapter à la conception du casier qui correspondait aux normes nationales. Les griefs étaient réglés en fonction de la convention collective.
[50] Dans le contre-interrogatoire de Mme Daoust, Mme Dawson a suggéré à Mme Daoust qu'elle avait pu modifier son casier parce que celui-ci était plein d'erreurs. Mme Daoust a répondu que Mme Dawson n'aimait pas les normes nationales et elle a déclaré qu'elle supposait que Mme Dawson avait eu la permission d'avoir un casier spécial en raison de son état et qu'autrement, elle n'aurait pas eu le droit d'installer son casier de la façon dont elle l'avait fait. Elle aurait eu à respecter les normes nationales.
[51] Mme Dawson s'est fortement opposée à l'interprétation selon laquelle le casier qu'on lui avait donné était un bon casier qui respectait les normes nationales. Elle a déclaré dans son témoignage que la Société canadienne des postes avait rejeté au pied levé ses préoccupations au sujet de la conception de son casier, qu'elle n'avait pas cru qu'il s'agissait de préoccupations légitimes et qu'elle avait supposé que les modifications qui avaient été acceptées avaient été accordées afin d'accommoder son état. Mme Dawson a exprimé l'avis selon lequel les modifications qu'elle avait apportées à son casier n'avaient rien à voir avec son état, mais qu'elles portaient plutôt sur la conception défectueuse ou problématique du casier.
[52] Mme Dawson a aussi allégué dans son témoignage que l'accommodement est devenu un problème lorsque la Société canadienne des postes a eu connaissance de son diagnostic en 1999 et qu'avant cela, de son entrée en poste en 1988 jusqu'en 1999, cela n'avait jamais été un problème. Elle a témoigné qu'elle avait demandé des mesures d'accommodement deux fois en raison de sa déficience. Elle a affirmé que ses demandes portaient sur la flexibilité de son horaire et sur le besoin d'enregistrer les conversations dans un environnement hostile. En ce qui a trait aux autres mesures susmentionnées, à son avis, elles ne portaient pas sur son état. Selon elle, d'autres facteurs avaient demandé des accommodements semblables.
C. L'état médical de Mme Dawson [53] Mme Dawson a témoigné que son premier diagnostic d'autisme a été rendu au début des années 90, par M. T., qui avait un doctorat en psychologie et était chercheur à l'Université du Québec à Montréal, et par la Dre K.
[54] Dans une lettre datée du 9 avril 1999, adressée à M. Christian Potvin, M. T. déclare ce qui suit : [traduction] L'autisme se caractérise par des déficiences qualitatives en matière d'interactions sociales, des difficultés qualitatives en communication, un besoin intense de structure ainsi que certains comportements qui pourraient être perçus comme bizarres. Il ajoute : [traduction] En raison de ce trouble, Mme Dawson a besoin d'un environnement hautement structuré et constant afin de bien fonctionner et elle aura donc des difficultés à s'adapter aux changements dans sa routine de travail. Mme Dawson est une femme intelligente qui semble être capable de composer avec son environnement et d'adapter celui-ci afin de répondre aux besoins spéciaux que sa déficience crée. À la fin de sa lettre, M. T. déclare qu'il reste à la disposition de la Société canadienne des postes afin de répondre à toute question qu'elle puisse avoir au sujet du trouble autistique et qu'avec la permission de Mme Dawson, il lui ferait plaisir de répondre aux questions portant sur son cas précis.
[55] Dans une note écrite le 7 avril 1999, à qui de droit, la Dre K. déclare que Michelle Dawson est l'une de ses patientes depuis de nombreuses années, que Mme Dawson est autiste et qu'afin qu'elle puisse continuer d'effectuer ses tâches correctement, elle a besoin de souplesse en matière d'horaires et de zones de travail.
[56] La preuve démontre que les services de santé de Medisys, la firme externe qui s'occupe des questions médicales des employés de la Société canadienne des postes, ont reçu la lettre de M. T. ainsi que la note de la Dre K. le 14 avril 1999. Il convient de noter que Mme Dawson a déclaré qu'elle croyait que la Société canadienne des postes avait pris connaissance de son état en avril 1999.
[57] Le Tribunal conclut que la Société canadienne des postes a clairement été avisée de l'état de Mme Dawson en avril 1999. Quant à elle, Mme Daoust a témoigné qu'elle a eu connaissance de l'état de Mme Dawson en juillet 1999, après avoir reçu le Rapport Cantin.
[58] Mme Dawson a témoigné qu'après qu'elle a avisé la Société canadienne des postes de son diagnostic, tout a mal tourné. Avant cela, même si Mme Dawson se présentait au travail avec des blessures auto-infligées, cela ne semblait pas créer de questions ou de préoccupations pour la Société canadienne des postes. Elle a déclaré dans son témoignage que les choses ont changé après que certains employés de Pierrefonds se sont sentis menacés par elle et qu'ils ont envoyé une lettre à ce sujet à Mme Daoust en juillet 1999.
[59] Cependant, le dossier démontre que le 6 septembre 2001, Mme Dawson a été en mesure de parler à environ 100 de ses collègues dans le contexte du règlement de sa première plainte en matière de droits de la personne, comme je l'ai déjà mentionné. Dans son témoignage, Mme Dawson a déclaré qu'après ce jour, elle n'a eu aucun problème avec ses collègues. Même les quelques personnes qui la regardaient encore d'un air suspect ne se moquaient plus d'elle. Les nouveaux employés à la succursale postale ont obtenu des renseignements justes à son sujet et ses collègues s'assuraient d'aviser les nouveaux employés de la façon dont ils devaient se comporter envers elle. Il semble que ses collègues se soient donnés beaucoup de mal afin d'avertir les nouveaux employés de l'état de Mme Dawson et du fait qu'il fallait parfois la traiter différemment des autres employés. D'après Mme Dawson, la réunion d'étage avait eu un effet remarquable sur ses collègues. Cette réunion de 5 minutes avait constitué, pour Mme Dawson, un tournant décisif dans la façon dont ses collègues la percevaient. D'après elle, la clé de ce tournant était le fait que ses collègues avaient obtenu des renseignements justes à son sujet et qu'ils avaient maintenant une certaine idée des conséquences de leurs actions.
III. ASPECTS JURIDIQUES [60] La plainte déposée par Mme Dawson soulève un certain nombre de questions juridiques ainsi que des questions précises en matière de droits de la personne.
[61] Dans son témoignage, Mme Dawson a déclaré que, par cette plainte, elle tentait d'obtenir une décision qui établisse que les personnes autistes sont des humains protégés par la Loi canadienne sur les droits de la personne et qui statue sur la question de savoir si les personnes autistes sont humaines au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne et que la Loi les protége .
[62] Quant à la Commission, dans ses observations finales, elle soutient que les questions que le Tribunal doit trancher par rapport à la présente plainte sont :
Si l'intimée n'a pas garanti à la plaignante un environnement de travail libre de tout harcèlement parce qu'elle n'a pas répondu de façon appropriée aux préoccupations et aux besoins de la plaignante ou parce qu'elle l'a traitée de façon intolérante et paternaliste et qu'elle n'a pas fait preuve de diligence raisonnable afin de garantir que l'environnement de travail de la plaignante était libre de tout harcèlement; Si l'intimée a fait preuve envers la plaignante de discrimination fondée sur sa déficience parce qu'elle n'a pas répondu de façon appropriée à ses préoccupations et à ses besoins ou parce qu'elle l'a traitée de façon intolérante et paternaliste et qu'elle n'a pas fait preuve de diligence raisonnable afin de garantir que l'environnement de travail de la plaignante était libre de tout harcèlement; Si l'intimée a fait preuve envers la plaignante de discrimination fondée sur sa déficience parce que, lorsqu'on lui a présenté une demande appuyée par des recommandations médicales, elle n'a pas accommodé les besoins de la plaignante en ce qui a trait à l'enregistrement des conversations avec la gestion; Si l'employeur a exercé des représailles contre la plaignante parce qu'elle a déposé l'une de ses plaintes, ou les deux, auprès de la Commission canadienne des droits de la personne.
[63] Le Tribunal traitera tour à tour chacune de ces questions, c'est-à-dire si les personnes autistes sont des humains et sont protégées par la Loi canadienne sur les droits de la personne, si on a fait preuve de discrimination envers Mme Dawson dans le cadre de son emploi, si la Société canadienne des postes a exercé des représailles contre elle parce qu'elle a déposé une plainte en matière de droits de la personne, ainsi que si elle a été victime de harcèlement en milieu de travail.
A. Les principes juridiques applicables [64] Il importe d'entrée de jeu d'exposer les principes juridiques applicables à l'examen des points soulevés par la plaignante contre l'intimée en ce qui concerne la discrimination, les représailles et le harcèlement.
(i) Discrimination [65] Dans les affaires portant sur les droits de la personne, de même que dans les affaires civiles, il incombe au plaignant, ou au demandeur, d'établir ce qu'il avance, selon la prépondérance de la preuve. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons Sears Ltd. (O'Malley), [1985] 2 R.C.S. 536.)
[66] Cela dit, dans les procédures portées devant les tribunaux des droits de la personne, le plaignant doit établir une preuve prima facie de discrimination avant que la charge de la preuve soit transférée à l'intimé, lequel doit alors donner une explication raisonnable, autre qu'un simple préte

Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca

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