Croteau c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
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Croteau c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-05-12 Référence neutre 2014 TCDP 16 Numéro(s) de dossier T1623/16910 Décideur(s) Garfield, Matthew D. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Contenu de la décision Entre : Pierre Croteau le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada l'intimée Décision Numéro du dossier : T1623/16910 Membre : Matthew D. Garfield Date : Le 12 mai 2014 Référence : 2014 TCDP 16 Table des matières Page I. Introduction 1 II. Le contexte 1 III. L’emploi d’initiales 2 IV. Le plaignant 2 V. Le contexte de la présente affaire : l’entreprise ferroviaire 3 VI. La requête en non-lieu 5 A. La question du choix 5 B. Le droit relatif aux requêtes en non-lieu 6 i. La preuve prima facie dans les requêtes en non-lieu 7 C. Les motifs de la décision sur la requête en non-lieu 9 i. Allégations et faits particuliers dans la présente requête en non-lieu 10 VII. Les motifs de la décision sur le fond : Introduction 15 VIII. Le droit applicable 15 A. Le harcèlement 16 B. L’obligation d’accommodement 18 C. L’affaire Cruden 19 IX. Les conclusions relatives à la crédibilité 22 A. Le plaignant 23 B. Leslie Croteau et Cheryl Hames 26 C. Les témoins du CN 27 X. M. AB et la preuve d’expert qu’il a produite 28 XI. Les allégations de harcèlement 33 A. L’allégation no 1 : la conversation du 19 …
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Croteau c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Collection Tribunal canadien des droits de la personne Date 2014-05-12 Référence neutre 2014 TCDP 16 Numéro(s) de dossier T1623/16910 Décideur(s) Garfield, Matthew D. Type de la décision Décision Statut de la décision Définitif Contenu de la décision Entre : Pierre Croteau le plaignant - et - Commission canadienne des droits de la personne la Commission - et - Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada l'intimée Décision Numéro du dossier : T1623/16910 Membre : Matthew D. Garfield Date : Le 12 mai 2014 Référence : 2014 TCDP 16 Table des matières Page I. Introduction 1 II. Le contexte 1 III. L’emploi d’initiales 2 IV. Le plaignant 2 V. Le contexte de la présente affaire : l’entreprise ferroviaire 3 VI. La requête en non-lieu 5 A. La question du choix 5 B. Le droit relatif aux requêtes en non-lieu 6 i. La preuve prima facie dans les requêtes en non-lieu 7 C. Les motifs de la décision sur la requête en non-lieu 9 i. Allégations et faits particuliers dans la présente requête en non-lieu 10 VII. Les motifs de la décision sur le fond : Introduction 15 VIII. Le droit applicable 15 A. Le harcèlement 16 B. L’obligation d’accommodement 18 C. L’affaire Cruden 19 IX. Les conclusions relatives à la crédibilité 22 A. Le plaignant 23 B. Leslie Croteau et Cheryl Hames 26 C. Les témoins du CN 27 X. M. AB et la preuve d’expert qu’il a produite 28 XI. Les allégations de harcèlement 33 A. L’allégation no 1 : la conversation du 19 novembre 2003 entre KS et le plaignant 33 B. L’allégation no 2 : la réunion d’enquête de M. Mau le 15 décembre 2003 37 C. L’allégation no 3 : la reconstitution de la blessure à l’épaule du 8 janvier 2004 38 D. L’allégation no 4 : la blessure au genou du 10 mars 2004 39 E. L’allégation no 5 : la surveillance vidéo de M. Croteau et de sa famille 43 F. L’allégation no 6 : La réunion d’enquête du 11 mai 2004 avec Kevin Mau 46 G. L’allégation no 7 : Le refus de rembourser les frais de scolarité 49 H. L’allégation no 8 : TC s’est fondé à tort sur du ouï-dire et des renseignements erronés 51 I. L’allégation no 9 : La mesure disciplinaire prise à l’endroit de M. Croteau en 2006 pour les absences en mars 2004 52 XII. L’allégation concernant le manquement à l’obligation d’accommodement 53 A. Le diagnostic / les troubles médicaux de M. Croteau et les restrictions 54 B. Les mesures d’accommodement : historique et conclusions 57 C. La période d’accommodement d’avril 2007 à mai 2008 67 D. Les cinq tentatives de retour au travail 69 i. La tentative no 1 : l’observation du surveillant Joe Russell 69 ii. La tentative no 2 : le travail administratif/de bureau avec M. Tino et Mme Robinson 70 iii. La tentative no 3 : l’observation de la surveillante LG 70 iv. La tentative no 4 : commis au stock de radios 71 v. La tentative no 5 : le poste d’observation du surveillant 75 E. Le 6 mai 2008 : M. Croteau est « relevé de ses fonctions » – congé non payé 78 F. Les faits ayant eu lieu après le 6 mai 2008 79 G. Les efforts d’accommodement faits entre mai 2008 et juin 2013, y compris le rayon de la recherche d’emploi 82 H. Pourquoi les tentatives de retour au travail de M. Croteau ont-elles été infructueuses? Pourquoi la défense d’« EPJ/Mesures d’accommodement » du CN a-t-elle été retenue? 89 I. Les questions procédurales concernant les mesures d’accommodement et les pratiques exemplaires 93 XIII. La conclusion 97 I. Introduction [1] Le plaignant, Pierre Croteau, a commencé à travailler pour la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (le CN) en 1992, et il a gravi les échelons jusqu’au poste de chef de train sans incident. Malheureusement, comme nous le verrons dans les présents motifs de décision, les choses ont mal tourné à l’automne 2003. À cause d’accidents au départ et de l’apparition d’une déficience mentale, M. Croteau n’exerce plus ses fonctions de chef de train depuis 2004. En fait, il est en congé non payé depuis mai 2008. [2] En 2003-2004, la relation entre l’employeur et l’employé s’est rapidement détériorée. Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement interne contre deux superviseurs, de pair avec des griefs, une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada, ainsi qu’une plainte relative au « devoir de représentation juste » au titre du Code canadien du travail à l’encontre de son syndicat. Il a aussi déposé une plainte (la plainte) auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission), se disant victime de discrimination et de harcèlement, en violation des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6, dans sa version modifiée (la LCDP) pour le motif de distinction illicite que constitue la déficience [1] . [3] La Commission a renvoyé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) le 15 décembre 2010. Quelque temps avant le début des audiences, soit le 9 janvier 2012, le CN a déposé une requête visant à limiter la portée de l’instruction. À part cette requête et une requête ultérieure en non-lieu, la Commission n’a pas participé aux audiences. Pour ce qui est de la requête visant à limiter la portée de l’instruction, je l’ai entendue et rejetée sous réserve du droit de l’intimée de la renouveler à la fin de la plaidoirie du plaignant. Des activités de médiation ont également eu lieu avant et pendant les audiences. [4] La plainte dont il est question en l’espèce comprenait onze allégations de harcèlement entre 2003 et 2007, ainsi qu’une allégation continue de manquement à l’obligation d’accommodement entre l’année 2004 et la fin des audiences en 2013. Ces dernières ont duré 36 jours, et cela incluait une requête en non-lieu à la fin de la plaidoirie du plaignant. Il y a eu de nombreuses interruptions au cours des audiences à cause des crises de panique du plaignant. La situation était toutefois gérable et le plaignant a pu revenir. Il y a aussi une multitude d’éléments de preuve de vive voix et documentaire (dix reliures de pièces) à analyser et à prendre en considération. Et, bien sûr, les parties ont déposé des observations finales et des recueils de jurisprudence. [5] Du point de vue des parties et des témoins, les souvenirs s’estompent et il devient plus difficile de témoigner – certains faits remontent à 2003. Du point de vue du Tribunal, cela a rendu l’affaire plus complexe à trancher. [6] À cause des allégations portées contre certains particuliers ou de certaines de mes conclusions, j’ai décidé d’employer des initiales ou des lettres pour identifier ces personnes, plutôt que leur nom entier, dans le souci de protéger leur vie privée. [7] M. Croteau soutient que le CN a violé les droits que lui confèrent les articles 7 et 14 de la LCDP pour cause de déficience. L’article 7 est libellé ainsi : II. Le contexte III. L’emploi d’initiales IV. Le plaignant Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, par des moyens directs ou indirects : a) de refuser d’employer ou de continuer d’employer un individu; b) de le défavoriser en cours d’emploi. Le paragraphe 14(1) est libellé ainsi : Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : […] c) en matière d’emploi. [8] La portée de la plainte, telle qu’elle est définie par l’exposé des précisions et des stipulations additionnelles du plaignant, dans le cadre des observations finales de son avocat, est la suivante : [Traduction] Le fondement essentiel de la cause de M. Croteau comporte des allégations relatives à des actes de harcèlement et à un comportement de l’intimée qui ont débuté en 2003 et qui se poursuivent encore aujourd’hui. M. Croteau prétend qu’il a été pris pour cible et harcelé, que sa réputation a été faussement attaquée et qu’il a été porté atteinte à sa vie privée et à celle de sa famille, en violation de ses droits à la protection de sa vie privée, par le CN à cause du fait qu’il devait prendre congé pour un problème médical personnel en 2003 et aussi de deux accidents du travail subis en 2004, le premier à l’épaule et le second au genou. M. Croteau soutient par ailleurs que l’effet cumulatif des agissements du CN l’a amené à souffrir d’un trouble anxieux, d’un trouble de stress post‑traumatique ainsi que d’un trouble d’adaptation, troubles pour lesquels le CN ne s’est pas acquitté de manière sérieuse de son obligation d’accommodement, ce qui a exacerbé et prolongé son état. V. Le contexte de la présente affaire : l’entreprise ferroviaire [9] Je souhaite, au début de mes motifs, faire quelques commentaires sur le contexte singulier dans lequel s’inscrit l’entreprise de l’intimée – le transport ferroviaire de marchandises. Il s’agit d’une entreprise dangereuse quand les choses vont de travers. Les témoins du CN et les pièces produites traitent de l’aspect bien particulier qui l’emporte sur tous les autres au CN : la SÉCURITÉ de ses employés et du grand public. Derrick Colasimone, l’actuel directeur général, Division du Michigan, laquelle englobe Sarnia et Windsor, et un homme de très grande expérience dans le domaine ferroviaire, au sein duquel il a notamment travaillé comme chef de train et comme conducteur de locomotive, a exprimé avec éloquence la nature de ce domaine, l’importance de la sécurité et les dangers inhérents à l’exploitation d’une entreprise ferroviaire. Il s’agit, pour des raisons évidentes, d’un secteur très réglementé et soucieux de la sécurité. Comme il l’a déclaré : [Traduction] « notre mot d’ordre est “la sécurité favorise le rendement”. Quand on exploite une entreprise ferroviaire sécuritaire, tout le reste est facile […] C’est une industrie qui ne pardonne pas. Il est impossible de se faire mal “un peu”. » De plus, les entreprises ferroviaires transportent souvent des matières dangereuses. Toutes les règles énoncées dans le Livre des règles d’exploitation ferroviaire sont là pour une raison précise, et un grand nombre d’entre elles ont été écrites en lettres de sang (à la suite d’accidents mortels). [10] J’ai entendu des témoignages concernant la réglementation exhaustive de l’industrie ferroviaire et la supervision qu’exerce Transports Canada. Et, bien sûr, le CN applique de nombreuses règles et exerce un nombre considérable d’activités de surveillance à l’interne, dont des contrôles d’efficacité réguliers. On considère que les chefs de train (qui sont chargés du fonctionnement général d’un train) et les conducteurs de locomotive (qui sont chargés du fonctionnement de la locomotive) occupent un poste essentiel à la sécurité (ES), qui doit comporter des exigences et des processus d’évaluation très élevés en matière d’aptitude au travail. Il existe d’autres postes de type ES, tels que ceux de coordonnateur de train, de chef de triage, etc. En deçà de ces postes, sur le plan de la désignation de sécurité, figurent les postes dits sensibles sur le plan de la sécurité (SS) (p. ex., les surveillants), et ils sont suivis des postes autres que ES ou SS et ne comportant aucune désignation sur le plan de la sécurité, comme les postes de bureau. [11] J’ai également entendu des témoignages à propos des règles régissant la déclaration des blessures et des accidents par les équipes de train. Plus d’un témoin du CN a témoigné au sujet du fait que [Traduction] « aucune blessure n’est trop légère » pour être déclarée (une mesure qui est obligatoire, non facultative) et faire l’objet d’une enquête. Comme l’a fait remarquer M. Colasimone, n’importe quel manquement à une règle de sécurité risque de causer la mort. Il a donné comme exemple la [Traduction] « descente d’un train ». Un membre de l’équipe de train pourrait tomber sous un train. [12] Je dis ce qui précède parce que, comme nous le verrons dans les présents motifs, et contrairement à l’argument du plaignant, [Traduction] « la question de la sécurité » n’était pas [Traduction] « un faux-fuyant, un écran de fumée ou une justification pour expliquer les actes de harcèlement et l’incapacité de prendre des mesures d’accommodement » à l’endroit du plaignant. Il n’existe pas une loi canadienne sur les droits de la personne qui s’applique à un lieu de travail en particulier et une autre à l’industrie ferroviaire, mais le contexte est important. En outre, la « sécurité » est expressément mentionnée comme un facteur dont il faut tenir compte au moment d’évaluer si une mesure d’accommodement proposée constituerait une « contrainte excessive » au sens du paragraphe 15(2) de la LCDP. Il m’est apparu très clairement après cette longue audition que, pour le CN, pour l’industrie ferroviaire en général ainsi que pour le gouvernement qui la réglemente, la « sécurité » représente un aspect prépondérant et déterminant. [13] À la fin de la plaidoirie du plaignant, l’avocat de l’intimée a déclaré qu’il avait l’intention de déposer une requête en non-lieu. J’ai reçu des observations écrites sur le fait de savoir si, dans l’éventualité où la requête serait entendue, le CN aurait à décider s’il entendait de ne pas présenter d’éléments de preuve. J’ai jugé qu’il ne serait pas obligé de faire ce choix. [14] Pour ce qui est de la question du choix à faire dans le cas d’une requête en non-lieu j’ai formulé quelques commentaires, que j’ai énoncés pour la première fois dans les motifs de la décision concernant l’affaire Fahmy c. GTAA, 2008 TCDP 12. Premièrement, le Tribunal est habilité à décider si un choix est requis et à entendre une requête en non-lieu : Filgueira c. Garfield Container Transport Inc., 2006 CF 785. Le juge Hughes a fait remarquer, au paragraphe 22, que le fait d’exiger un choix est une question de procédure, et non de droit ou de justice naturelle : « Il y a lieu d’accorder une latitude suffisante aux tribunaux administratifs en matière de procédure […] » Deuxièmement, il existe, au niveau du Tribunal, deux décisions réfléchies dans le cadre desquelles il a été exigé et non exigé qu’un choix soit fait avant l’audition d’une requête en non-lieu. Dans les deux décisions, les membres instructeurs respectifs ont convenu qu’il y avait lieu de trancher la question en fonction des circonstances de chaque espèce : Chopra c. Canada (Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social), [1999] D.C.D.P. no 5, et Filgueira, 2005 TCDP 30 [2] . Dans le contexte civil, la plupart des ressorts au Canada n’exigent pas qu’un choix soit fait [3] . Bien que les deux décisions soient fondées sur des raisons de principe et de droit valables, pour les motifs énoncés dans la décision Fahmy, je suis davantage convaincu par les arguments en faveur du fait de ne pas exiger un choix. [15] Bien qu’il ne faille pas exploiter les ressources d’un défendeur et les fonds publics pour payer des demandes frivoles ou vexatoires, les tribunaux ont mis la barre haute pour qu’une requête en non-lieu soit accueillie. Cela se fait de diverses façons : le critère de la preuve prima facie, qui oblige à présumer que l’on ajoute foi à la preuve du demandeur; le fait de forcer un défendeur à faire un choix (dans les ressorts où cela est exigé); l’adjudication des dépens à l’encontre d’une partie requérante déboutée. Les tribunaux ont clairement statué qu’il ne faudrait pas qu’il soit trop facile pour un défendeur de mettre fin à une poursuite à la suite d’une requête en non-lieu. On craint peut-être de retarder le processus si les requêtes en non-lieu infructueuses deviennent la norme. En revanche, comme l’a déclaré l’arbitre Wildsmith dans la décision Gerin c. IMP Group Ltd., [1994] N.S.H.R.B.I.D. no 4, au paragraphe 21 : [Traduction] « […] je signale que la requête en non-lieu est une protection potentielle contre les abus ». [16] Le critère qui s’applique à la partie requérante est celui qu’a fixé le juge Hughes dans la décision Filgueira, aux paragraphes 24 et 25 : VI. La requête en non-lieu A. La question du choix B. Le droit relatif aux requêtes en non-lieu i. La preuve prima facie dans les requêtes en non-lieu Une requête en non-lieu exige que la Cour ou le tribunal administratif examine la preuve en se demandant si, en supposant qu’il leur ajoute foi, les éléments de preuve sont suffisants pour établir à première vue qu’il y a eu discrimination. Ainsi que le juge McIntyre de la Cour suprême du Canada l’explique dans l’arrêt O’Malley (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536) au paragraphe 28 : Dans les instances devant un tribunal des droits de la personne, le plaignant doit faire une preuve suffisante jusqu’à preuve contraire qu’il y a discrimination. Dans ce contexte, la preuve suffisante jusqu’à preuve contraire est celle qui porte sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé. Dans l’affaire J.W. Cowie Engineering Ltd. c. Allen (1982), 26 C.P.C. 241, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a, notamment aux paragraphes 12 à 17, examiné la nature et le degré de preuve suffisants pour satisfaire au critère de la preuve suffisante jusqu’à preuve contraire. Le juge Jones, qui s’exprimait au nom de la majorité, expose succinctement le principe juridique applicable, au paragraphe 14 : [Traduction] Il est évident que le simple fait qu’il existe certains éléments de preuve, aussi ténus soient-ils, n’empêche pas le juge du fond de faire droit à la requête. [17] Une requête en non-lieu infructueuse ne veut pas dire que le demandeur aura gain de cause à la conclusion de l’audience proprement dite. Cela signifie simplement que la « barre haute » que l’on a fixée pour le rejet d’une demande au stade préliminaire n’a pas été atteinte. [18] Il est important de noter les méthodes d’analyse différentes que l’on utilise pour une rendre une décision en matière de non-lieu et rendre une décision « sur le fond ». Comme l’a fait remarquer le membre instructeur Groarke dans une autre décision : Filgueira c. Garfield Container Transport Inc., 2005 TCDP 32, au paragraphe 12, dans une requête en non-lieu, l’analyse que l’on effectue est différente de celle que l’on mène « sur le fond » à la fin d’une audience. Les tribunaux ont très clairement mentionné qu’il n’y a pas lieu que le juge du procès ou l’arbitre procède à l’appréciation et à l’évaluation ordinaire de la preuve, y compris la crédibilité, que l’on effectue habituellement à la conclusion d’une instruction ou d’une audience. Dans le cas d’une requête en non-lieu, le juge ou l’arbitre évalue l’affaire prima facie – de manière très superficielle – « à première vue », ce que signifie littéralement l’expression latine prima facie. Aucun examen approfondi de la preuve ni aucune appréciation de la crédibilité des témoins n’ont lieu. En fait, la barre est fixée si haut que ce n’est que si la cause du plaignant est tout à fait invraisemblable ou tirée par les cheveux qu’il y a lieu de ne pas y ajouter foi [4] . [19] La Cour d’appel de l’Ontario, dans l’arrêt FL Receivables Trust 2002-A (Administrator of) c. Cobrand Foods Ltd. (2007), 85 O.R. (3d) 561, a analysé le rôle que joue le juge du procès dans une requête en non-lieu. Elle a conclu que le juge, en faisant droit à la requête, avait appliqué le mauvais critère [Traduction] « […] en outrepassant son mandat limité […] » à l’égard de la requête. Le juge Laskin a écrit ce qui suit, aux paragraphes 35 et 36 : [Traduction] Dans une requête en non-lieu, le juge du procès procède à un examen restreint. Il y a deux principes pertinents qui guident cet examen. Premièrement, si le demandeur présente une preuve quelconque sur tous les éléments de sa demande, le juge se doit de rejeter la requête. Deuxièmement, pour évaluer si le demandeur a établi une preuve prima facie, le juge doit présumer que cette preuve est véridique et attribuer « le sens le plus favorable » aux éléments susceptibles de donner lieu à des inférences opposées […]. Autrement dit, dans le cadre d’une requête en non-lieu, le juge du procès ne devrait pas décider si les inférences opposées dont dispose le défendeur au vu des éléments de preuve réfutent la preuve prima facie du demandeur. Le juge devrait tirer cette conclusion à l’issue du procès, et non dans le cadre de la requête en non-lieu. Voir John Sopinka, Sidney N. Lederman et Alan W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, 2e éd., Toronto, Butterworths Canada, 1999, à la page 139. Je présume que la Cour ne sous-entend pas que la « présomption de véracité » de la preuve inclut une preuve qui est invraisemblable à l’extrême, ou simplement absurde. [20] Je tiens aussi à souligner qu’il y a une certaine confusion dans la jurisprudence quant au fait de savoir si le critère exige que la preuve engagerait ou pourrait engager la responsabilité. Les tribunaux judiciaires et administratifs ont suivi les deux approches et certains évitent carrément le problème. Dans la décision Filgueira, précitée, le juge Hughes cite en y souscrivant, au paragraphe 6, le passage suivant de Sopinka, Lederman et Bryant : « Le juge doit déterminer si l’arbitre des faits pourrait raisonnablement donner gain de cause au demandeur s’il ajoutait foi à la preuve présentée jusque-là dans le procès. » (Non souligné dans l’original.) Il semble évident que la Cour suprême du Canada a opté pour la seconde approche (« pourrait engager »), du moins en matière civile et pénale, et c’est celle que j’ai suivie en l’espèce [5] . Il n’y a pas lieu, selon moi, de s’en écarter dans les instances devant le Tribunal. [21] Les 19 et 20 juillet 2012, j’ai entendu les arguments sur la requête en non-lieu. Le 9 octobre 2012, j’ai fait part aux parties de la décision suivante : C. Les motifs de la décision sur la requête en non-lieu [Traduction] La requête en non-lieu est accordée en partie; plus précisément, pour ce qui est des allégations no 9 (calepin lors du cours de recyclage sur les règles) et no 10 (non-divulgation des bandes de surveillance). La requête a été tranchée conformément au paradigme de l’« examen restreint » d’une requête en non-lieu : c’est-à-dire que le juge se doit d’attribuer le sens le plus favorable à la preuve du plaignant et ne pas entreprendre d’apprécier et de soupeser la preuve et la crédibilité comme il le fait d’habitude à la fin d’une audience. Le CN peut produire des éléments de preuve au sujet des allégations de harcèlement et de « manquement à l’obligation d’accommodement » qui restent, mais il n’est pas obligé de le faire […]. [22] Il ressort de la décision qui précède que je n’ai fourni essentiellement aucun motif. Cela répond aux commentaires faits dans les diverses affaires de choix et de non-lieu quant à la question de savoir s’il y a lieu de fournir des motifs ou non, ainsi qu’à quel moment et dans quelle mesure, lorsqu’un choix n’est pas exigé. Dans la décision Potocnik c. Thunder Bay (City), [1996] O.H.R.B.I.D. no 16, au paragraphe 16, l’arbitre Slotnick cite en y souscrivant la démarche suivie dans la décision Tomen c. O.T.F. (no 3), (1989) 11 C.H.R.R. D/223, qui a consisté à ne pas donner de motifs. Au paragraphe 10, l’arbitre Slotnick a déclaré ce qui suit : [Traduction] […] lorsqu’un arbitre n’exige pas un choix et finit par rejeter la requête en rejet de la plainte, la procédure qui convient consiste à ne pas fournir de motifs. Sans cela, la partie qui est sur le point de présenter sa preuve aurait l’avantage de bénéficier des réflexions de l’arbitre sur la preuve de la partie adverse. Dans la décision Filgueira, précitée, le membre instructeur Groarke fait mention d’une intimée qui « sonderait le terrain » auprès du Tribunal. Je suis d’accord pour dire qu’il ne faudrait pas qu’une intimée tire avantage du fait de déposer une requête en non-lieu infructueuse en parvenant à [Traduction] « tâter le terrain » auprès d’un tribunal. L’arbitre ne devrait pas fournir de motifs, sinon pour dire si l’on a établi le critère d’une preuve prima facie. Telle est l’approche que j’ai suivie en l’espèce. i. Allégations et faits particuliers dans la présente requête en non-lieu [23] Je passe maintenant à l’application du droit relatif aux requêtes en non-lieu aux allégations et aux faits qui sont en litige en l’espèce. Le CN soutient qu’il n’existe aucune preuve qui, si l’on y ajoute foi, est en mesure d’étayer une conclusion de responsabilité à son encontre au titre de l’article 7 ou de l’article 14 de la LCDP pour le motif de distinction illicite fondée sur la déficience. Les allégations reposent uniquement sur les [Traduction] « croyances subjectives » du plaignant. Ce dernier, il va sans dire, plaide le contraire. [24] J’ai examiné avec soin les éléments de preuve, tant de vive voix que documentaire, que le plaignant et ses témoins ont présentés. Comme je l’ai précisé dans ma décision, j’étais d’avis qu’il existait des éléments de preuve qui, si l’on y ajoutait foi, pourraient engager la responsabilité dans le cas de neuf des onze allégations de harcèlement et de l’allégation de manquement à l’obligation d’accommodement [6] . Pour deux de ces onze allégations de harcèlement, j’ai conclu le contraire et je les ai rejetées. [25] J’ai effectué l’analyse relative à la requête en non-lieu en fonction des paramètres juridiques suivants : donner l’interprétation la plus favorable à la preuve du plaignant ainsi qu’à celle de ses témoins, et faire abstraction des questions de crédibilité. Je mettrai l’accent sur les deux allégations que j’ai jugées irrecevables. [26] L’inscription [Traduction] « je suis gai » dans le cahier d’exercices sur les règles : M. Croteau allègue qu’un superviseur, Don Schenk, a inscrit les mots [Traduction] « je suis gai » dans son cahier d’exercices lors d’un cours de recyclage sur les règles qui a eu lieu le 31 mai 2007. Il ne fait aucun doute que ces mots figuraient dans le cahier. Terrence Gallagher, gestionnaire supérieur des Ressources humaines, a fait enquête et a confirmé l’incident au plaignant dans sa lettre du 12 juin 2007. Il a écrit que les cahiers sont habituellement [Traduction] « réutilisés d’un cours à un autre » et revus avant d’être redistribués. [Traduction] « Dans ce cas-ci, malheureusement, l’inscription faite dans le cahier est passée inaperçue. Et il nous est impossible de déterminer qui a inscrit le commentaire dans le document ». Lors de son témoignage, M. Croteau a déclaré : [Traduction] « J’ai été content de la recevoir [la lettre] ». M. Gallagher lui a aussi téléphoné. Le CN devait prendre des mesures pour s’assurer qu’un tel incident ne se reproduise plus jamais. [27] M. Croteau croit sans équivoque que c’est M. Schenk qui a inscrit ces mots. Il a déclaré qu’il y avait six autres employés dans la classe, mais il ne les connaissait pas. Il avait passé en revue le cahier (d’une longueur de 60 à 80 pages) avant le cours et n’y avait pas vu les mots en question. Pendant la pause, il était allé aux toilettes. À son retour, seul M. Schenk était présent. C’est à ce moment-là qu’il avait relevé l’inscription en question. Il admet qu’il ne sait pas si quelqu’un d’autre est revenu dans la pièce en son absence. Il est devenu visiblement contrarié et a été victime d’une crise de panique. M. Schenk s’en est rendu compte et lui a demandé ce qui n’allait pas. Le plaignant a refusé de lui remettre le cahier pour qu’il l’examine et a répété : [Traduction] « je ne suis pas gai et je ne démissionne pas ». [28] Lors des audiences M. Croteau a déclaré que, même s’il avait été victime d’une [Traduction] « grave » crise de panique (à un niveau de 9,5 à 10, selon lui) au cours de l’incident, il avait néanmoins un souvenir clair de ce qui s’était passé et était sûr que M. Schenk avait écrit ces mots. Il a même laissé entendre qu’il y avait un lien entre l’incident et sa prétendue [Traduction] « diminution de salaire » (c’est-à-dire qu’on devrait lui payer la rémunération d’une journée complète même s’il travaillait pour moins que cela). Le plaignant a reconnu plus tard que M. Schenk n’était pas responsable des [Traduction] « problèmes de paie », pas plus qu’il n’était intervenu dans son régime de retour au travail (le RT), et qu’il s’était occupé seulement d’enseigner ce cours sur les règles. [29] M. Croteau a également déclaré qu’étant donné que son frère avait été emporté par le sida douze ans avant l’incident, que Sarnia est une petite ville et que tous étaient au courant de la cause du décès de son frère, qu’il conduisait une Volkswagen Beetle rouge – qu’il a qualifiée de [Traduction] « voiture peu masculine » – et qu’il travaillait de façon [Traduction] « intermittente » à cause de son problème médical personnel, il pensait que les gens [Traduction] « tenaient pour acquis qu’il était gai ». Il a admis qu’aucun employé du CN n’a jamais fait un commentaire, désobligeant ou autrement, sur le sujet, à part l’incident du cahier qui a eu lieu en mai 2007. [30] L’avocat du CN soutient que cette allégation de harcèlement est [Traduction] « absurde [et] bizarre » et qu’elle repose exclusivement sur la croyance subjective du plaignant. Subsidiairement, même si j’en venais à conclure que M. Schenk était l’auteur de cette inscription, ce dernier n’est pas désigné comme intimé, et le CN peut invoquer l’article 65 (responsabilité du fait d’autrui) de la LCDP. [31] L’avocat du plaignant répond que le CN n’a pas satisfait au critère élevé fixé pour cette allégation soit jugée irrecevable et qu’il confond le critère applicable aux requêtes en non-lieu avec le critère qui s’applique habituellement après l’audience, lequel consiste à apprécier la preuve et la crédibilité. Le plaignant a satisfait au critère peu élevé que constitue le fait d’établir pour cette allégation une preuve prima facie. [32] Pour ce qui est de la preuve et de l’argument susmentionnés, je conclus que le plaignant n’a pas établi, pour cette allégation, l’existence d’une preuve prima facie. L’allégation repose uniquement sur la perception et la croyance du plaignant, sans qu’une preuve donne même à penser que M. Schenk a écrit cette inscription. [33] Subsidiairement, si je n’avais pas rejeté cette allégation à l’étape de la requête en non‑lieu, je l’aurais fait selon la prépondérance des probabilités à la conclusion des audiences. Il n’y avait aucune relation ni aucun antécédent antagoniste entre le plaignant et M. Schenk. Il n’avait aucune raison de poser ce geste. D’après la preuve, M. Schenk a été surpris par les chimères de M. Croteau, il a demandé ce qui n’allait pas et il a voulu voir le cahier. La note au dossier de M. Schenk, écrite quelques jours après l’incident, montre qu’il était à la fois surpris et préoccupé par ce qui s’était passé ainsi que par l’effet que cela avait eu sur M. Croteau. Après le cours, il avait même demandé au plaignant s’il voulait qu’il lui appelle un taxi pour rentrer chez lui. Je signale également qu’il aurait été très risqué pour lui d’avoir inscrit ces mots, étant donné que M. Croteau ou les autres employés auraient pu entrer dans la pièce à tout moment au cours de la pause. [34] De plus, il n’y a aucune responsabilité au titre de la LCDP dans ce cas-ci, car, même si M. Schenk avait effectivement écrit ces mots dans le cahier, la preuve établit que le CN, aux termes du paragraphe 65(2) de la LCDP n’a pas donné son « consentement » à l’acte, il a « pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher » et, par la suite, il a tenté « d’en atténuer ou d’en annuler les effets ». Le CN dispose de politiques anti-discrimination ou harcèlement exhaustives. De plus, il devait passer en revue les cahiers relatifs aux règles avant qu’on les réutilise dans une autre classe. Enfin, le CN s’est penché sur l’affaire quand il a été mis au courant de ce qui s’était passé. En fait, M. Croteau a déclaré qu’il avait apprécié l’enquête (non sollicitée par lui) que M. Gallagher avait menée, ainsi que la réponse (appel téléphonique et lettre) de ce dernier. [35] La non-divulgation des bandes de surveillance : M. Croteau allègue que le CN ne lui a pas fourni la totalité des bandes de surveillance d’une enquête privée qu’il avait commandée. La preuve, au cours de la plaidoirie du plaignant, était que le CN lui avait montré les bandes de surveillance de mars 2004 pendant la réunion d’enquête avec le coordonnateur de train Kevin Mau le 11 mars 2004. Le CN avait offert de lui remettre une copie des bandes, mais M. Croteau aurait eu à payer des [Traduction] « frais de copie » à l’entreprise qui aurait produit les copies. Le CN ne tirait aucun profit des copies qui étaient faites. M. Croteau a déclaré que le CN offrait de vendre les bandes à des [Traduction] « tiers » à profit. La preuve, dans la plaidoirie du plaignant, montrait aussi qu’on avait dit à son épouse, qui a témoigné elle aussi, qu’elle pouvait recevoir une copie des bandes moyennant des frais. M. Croteau a témoigné qu’il n’était pas disposé à payer les bandes, en raison de sa situation financière et [Traduction] « par principe ». Il pensait qu’on aurait dû lui remettre les copies gratuitement. Il a également déclaré que les [Traduction] « problèmes de surveillance » faisaient partie des [Traduction] « problèmes au travail » qu’il fallait régler pour qu’il puisse se remettre sur pied et revenir au travail. Cela sous-entend que les frais exigés pour les copies l’avaient empêché d’obtenir les bandes et de régler les [Traduction] « problèmes de surveillance », lesquels l’empêchaient de réintégrer le lieu de travail. Je rejette cet argument. [36] Après avoir examiné la preuve fournie sur cette allégation dans la plaidoirie du plaignant, dans le cadre de l’examen limité pour la requête en non-lieu, et en lui attribuant l’interprétation la plus favorable qui soit sans tomber dans l’absurdité, je ne puis laisser cette allégation dépasser le stade de la requête en non-lieu. Je conclus qu’il n’existe aucun lien entre la preuve relative à cette allégation et le harcèlement au sens de l’article 14 de la LCDP. [37] Après avoir rejeté la requête en non-lieu concernant neuf des onze allégations de harcèlement ainsi que l’allégation d’une différence de traitement défavorable (le manquement à l’obligation d’accommodement), j’ai demandé à l’avocat de l’intimée s’il souhaitait présenter des éléments de preuve. Il va sans dire que Me McFadden a répondu que oui, et j’ai ensuite entendu les témoins du CN ainsi que la brève contre-preuve du plaignant. Voici donc mes motifs pour rejeter la plainte sur le fond après une audition complète, en soumettant les témoins et leurs témoignages, la preuve documentaire, etc., à l’examen auquel un juge procède habituellement après cette audition – c’est-à-dire, apprécié les éléments de preuve, y compris les questions de crédibilité. [38] Le fardeau initial d’établir une preuve prima facie de discrimination sous le régime de la LCDP incombe au plaignant ou à la Commission : Commission ontarienne des droits de la personne et O’Malley c. Simpsons-Sears Limited, [1985] 2 R.C.S. 536, au paragraphe 28. Une fois cette preuve établie, il revient alors à l’intimé de justifier ou d’expliquer la pratique ou l’acte discriminatoire : Canada (P.G.) c. Lambie, [1996] A.C.F. no 1695, au paragraphe 16. L’explication de l’intimé ne devrait pas jouer un rôle dans la détermination de la question de savoir si le plaignant a établi une preuve prima facie de discrimination : Lincoln c. Bay Ferries Ltd., 2004 CAF 204, au paragraphe 22. [39] Un autre aspect pertinent en l’espèce est le principe juridique suivant : « il n’est pas nécessaire que les considérations liées à la discrimination soient le seul motif de la conduite reprochée. Il suffit que la discrimination soit un des facteurs qui ont motivé la décision de l’employeur » : Morris c. Canada (Forces armées) (2001), 42 C.H.R.R. D/443 (T.C.D.P.), au paragraphe 69. [40] La jurisprudence reconnaît qu’il est difficile de prouver une allégation de discrimination par preuve directe. La discrimination s’exerce souvent de manière très subtile et cachée. La discrimination flagrante est rare : Basi c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada No 1) (1988), 9 C.H.R.R. D/5029 (T.C.D.P.), au paragraphe 5038. Il incombe plutôt au Tribunal de prendre en compte la totalité des circonstances en vue de décider s’il existe ce qu’on a appelé, dans la décision Basi, de « subtiles odeurs de discrimination ». [41] Dans les affaires de discrimination, la norme de preuve est la norme civile ordinaire de la prépondérance des probabilités. Selon cette norme, on peut conclure à la discrimination lorsque la preuve rend cette conclusion plus probable que n’importe quelle autre conclusion ou hypothèse possible : Premakumar c. Air Canada (No 2) (2002), 42 C.H.R.R. D/63 (T.C.D.P.), au paragraphe 81. [42] Une partie de la plainte dont il est question en l’espèce comporte des allégations de harcèlement. Aux termes de l’article 14 de la LCDP, constitue un acte discriminatoire « s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu ». Bien que le mot « harcèlement » ne soit pas défini dans la LCDP, la jurisprudence des tribunaux judiciaires et des droits de la personne ont établi une définition admise : il s’agit de n’importe quel mot ou comportement qui est importun ou qui devrait être connu comme tel (selon une norme objective) [7] sur le fondement d’un motif de distinction illicite. Bien que la jurisprudence requiert en général la présence d’actes répétitifs ou persistants, les tribunaux judiciaires et administratifs considèrent également qu’un fait unique et sérieux suffit pour constituer du « harcèlement » [8] . Si le critère n’était que la croyance subjective et personnelle des plaignants, les intimés auraient bien de la difficulté à mener à bien leur défense. [43] Établir une définition juridique pratique du « harcèlement » en dehors du cadre du harcèlement sexuel est une tâche complexe, car la seconde version du critère est celle qui a été créée en premier. La majeure partie de la jurisprudence traite du harcèlement sexuel ou racial. Cela dit, il y a bien sûr un élément commun. Quand on a affaire à des allégations de [Traduction] « harcèlement fondé sur la déficience », il est important de reconnaître que cela dénote plus que le simple fait d’être mal à l’aise ou d’être offusqué lors des entretiens délicats, parfois difficiles, entre la direction et les employés. Par exemple, un employeur a le droit de gérer ses employés ainsi que les questions qui se rapportent à l’exploitation de son entreprise, comme le fait d’établir, de surveiller et de faire appliquer des règles dans le lieu de travail. La clé est d’examiner si la conduite a violé la dignité de l’employé (p. ex., à cause d’un traitement dénigrant ou dégradant de l’employeur qui est lié au motif de la déficience) d’un point de vue objectif, de sorte que cette conduite a créé un milieu de travail hostile ou malsain [9] . Dans la décision Day c. Société canadienne des postes, 2007 TCDP 43, le membre instructeur Jensen a écrit, au paragraphe 184 : VII. Les motifs de la décision sur le fond : Introduction VIII. Le droit applicable A. Le harcèlement La jurisprudence sur le harcèlement est fondée sur l’idée que la conduite à l’examen est, par sa nature, étrangère aux activités légitimes et aux objectifs économiques de l’employeur. Les remarques désobligeantes ou les remises en question constantes et inutiles de la déficience qui sont humiliantes et vexatoires sont des exemples de conduites jugées étrangères aux activités légitimes dans un milieu de travail. B. L’obligation d’accommodement [44] J’ai pris en considération les principes juridiques généraux et les éléments jurisprudentiels qui suivent (il ne s’agit pas d’une liste exhaustive) : (1) l’obligation d’accommodement est une obligation et une démarche multipartite qui mettent en cause : l’employeur, l’employé et, s’il y a lieu, l’agent de négociation. J’ai écrit dans cette décision ainsi que dans d’autres que le processus devrait ressembler à un dialogue
Source: decisions.chrt-tcdp.gc.ca