507582 B.C. LTD. c. La Reine
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507582 B.C. LTD. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-05-20 Référence neutre 2008 CCI 220 Numéro de dossier 2006-2353(IT)G Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-2353(IT)G ENTRE : 507582 B.C. LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de John Frank Krmpotic (2006-2354(IT)G) et de 507582 B.C. Ltd. (2006-2355(GST)I) le 6 mars 2008, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge T. E. Margeson Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Alistair Campbell Avocate de l’intimée: Me Susan Wong ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 de l’appelante est admis et la cotisation est annulée. L’appelante a droit à ses dépens, à taxer, dans la présente action. Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour de mai 2008. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 10e jour de septembre 2008. Christian Laroche, juriste-traducteur Dossier : 2006-2354(IT)G ENTRE : JOHN FRANK KRMPOTIC, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________…
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507582 B.C. LTD. c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2008-05-20 Référence neutre 2008 CCI 220 Numéro de dossier 2006-2353(IT)G Juges et Officiers taxateurs Theodore E. Margeson Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2006-2353(IT)G ENTRE : 507582 B.C. LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de John Frank Krmpotic (2006-2354(IT)G) et de 507582 B.C. Ltd. (2006-2355(GST)I) le 6 mars 2008, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge T. E. Margeson Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Alistair Campbell Avocate de l’intimée: Me Susan Wong ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2001 de l’appelante est admis et la cotisation est annulée. L’appelante a droit à ses dépens, à taxer, dans la présente action. Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour de mai 2008. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 10e jour de septembre 2008. Christian Laroche, juriste-traducteur Dossier : 2006-2354(IT)G ENTRE : JOHN FRANK KRMPOTIC, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de 507582 B.C. Ltd. (2006-2353(IT)G et 2006-2355(GST)I) le 6 mars 2008, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge T. E. Margeson Comparutions : Avocat de l’appelant : Me Alistair Campbell Avocate de l’intimée : Me Susan Wong ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en application de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition 2000 de l’appelant est admis et la cotisation est annulée. L’appelant a droit à ses dépens, à taxer, dans la présente action. Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour de mai 2008. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 10e jour de septembre 2008. Christian Laroche, juriste-traducteur Dossier : 2006-2355(GST)I ENTRE : 507582 B.C. LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] ____________________________________________________________________ Appel entendu sur preuve commune avec les appels de John Frank Krmpotic (2006-2354(IT)G) et de 507582 B.C. Ltd. (2006-2353(IT)G le 6 mars 2008, à Vancouver (Colombie‑Britannique). Devant : L’honorable juge T. E. Margeson Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Alistair Campbell Avocate de l’intimée : Me Susan Wong ____________________________________________________________________ JUGEMENT L’appel de la cotisation établie en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 2002, laquelle est datée du 21 mars 2006 et porte le numéro 11GU0001881, est accueilli et la cotisation est annulée. L’appelante a droit à ses dépens, à taxer, dans la présente action. Signé à Ottawa, Ontario, ce 20e jour de mai 2008. « T. E. Margeson » Juge Margeson Traduction certifiée conforme ce 10e jour de septembre 2008. Christian Laroche, juriste-traducteur Référence : 2008CCI220 Date : 20080520 Dossier : 2006-2353(IT)G ENTRE : 507582 B.C. LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2006-2354(IT)G ET ENTRE : JOHN FRANK KRMPOTIC, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2006-2355(GST)I ET ENTRE : 507582 B.C. LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Margeson [1] Les parties se sont mises d’accord pour que toutes les affaires soient entendues sur preuve commune. [2] Les parties se sont entendues sur un exposé conjoint des faits partiel, comme suit : [traduction] EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS PARTIEL Pour les besoins des présents appels, les parties conviennent des faits énoncés dans le présent exposé des faits partiel. Les parties conviennent que d’autres éléments de preuve pourront être présentés par l’une ou l’autre partie, dans la mesure où ces éléments ne sont pas incompatibles avec les faits suivants : 1. L’appelante 507582 B.C. Ltd. (« 507582 ») est une société constituée en vertu des lois de la Colombie‑Britannique; il s’agit d’une société privée sous contrôle canadien selon la définition figurant au paragraphe 125(7) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). 2. Pendant la période pertinente, l’exercice de 507582 prenait fin le 31 mai. 3. En ce qui concerne la taxe sur les produits et services (la « TPS ») : a) 507582 a été inscrite en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, à compter du 1er juin 1996, et elle s’est vu attribuer le numéro d’inscription 89419 1451 aux fins de la TPS; b) 507582 produit des déclarations relatives à la TPS et elle a déclaré un montant percevable total nul au titre de la TPS ainsi que des crédits de taxe sur les intrants totaux (les « CTI ») nuls pour la période allant du 1er juin 1997 au 31 mai 2002 (la « période »). 4. Pendant la période pertinente, l’unique actionnaire de 507582 était Kuna Enterprises Ltd. (« Kuna Enterprises »), une société de la Colombie‑Britannique et une « société canadienne imposable » selon la définition figurant au paragraphe 89(1) de la Loi. 5. Pendant la période pertinente, l’unique actionnaire de Kuna Enterprises était Kuna Holdings Ltd. (« Kuna Holdings »), une société de la Colombie‑Britannique et une « société canadienne imposable » selon la définition figurant au paragraphe 89(1) de la Loi. 6. Pendant la période pertinente, l’unique actionnaire de Kuna Holdings était l’appelant John Frank Krmpotic, un particulier qui résidait au Canada pour l’application de la Loi. 7. Pendant la période pertinente, M. Krmpotic était l’un des deux dirigeants et administrateurs de 507582. L’autre dirigeant et administrateur était son père, John Ivan Krmpotic. 8. Pendant la période pertinente, M. Krmpotic était l’un des deux administrateurs de Kuna Holdings. L’autre administrateur était John Ivan Krmpotic. 9. Pendant la période pertinente, M. Krmpotic était l’un des deux dirigeants et administrateurs de Kuna Enterprises. L’autre dirigeant et administrateur était John Ivan Krmpotic. 10. Mme Betty Krmpotic était un particulier qui résidait au Canada pour l’application de la Loi. Mme Krmpotic est la mère de John Frank Krmpotic. 11. Pendant la période pertinente, 507582 s’occupait d’aménagement, de construction et de vente de biens immeubles à usage d’habitation. 12. En 1996, 597582 a acheté un bien immeuble, à Whistler en Colombie‑Britannique, dont l’adresse municipale est le 4405 Blackcomb Way, à Whistler, en Colombie‑Britannique. En 1996 et en 1997, 507582 a construit sur ce bien immeuble un ensemble en copropriété composé de maisons en rangée, appelé Granite Court (l’« ensemble »). 13. Vers le mois de juillet 1997, 507582 a commencé à vendre les unités de l’ensemble. 14. 507582 a déclaré la vente de toutes les unités de l’ensemble, sauf l’unité ici en cause, dans ses déclarations de revenus pour les années d’imposition au cours desquelles les unités ont été vendues. 15. 507582 n’a pas inclus le coût de l’unité ici en cause dans son bilan, à la fin de son année d’imposition 2000, ni dans son bilan d’ouverture pour son année d’imposition 2001. 16. En préparant les états financiers et les déclarations de revenus des sociétés de 507582 pour l’exercice qui a pris fin le 31 mai 2000, les comptables externes de 507582 ont déduit le coût de l’unité ici en cause du revenu de 507582 au titre du coût des marchandises vendues. Le montant déduit au titre du coût des marchandises vendues était de 224 361 $. 17. En 2001, l’autorité évaluatrice de la Colombie‑Britannique a évalué l’unité ici en cause à 442 000 $. 18. 507582 a cessé de produire des déclarations annuelles auprès du registre des sociétés et du registre des biens immobiliers de la Colombie‑Britannique après le mois de novembre 2001 et elle a été dissoute pour non‑production. 19. Le 21 avril 2005, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2000 de M. Krmpotic en vue d’ajouter le montant de 442 000 $ à son revenu à titre d’avantage relatif au transfert de l’unité ici en cause, et en vue d’imposer une pénalité pour faute lourde en application du paragraphe 163(2) de la Loi. 20. La « période normale de nouvelle cotisation » à l’égard de l’année d’imposition 2000 de M. Krmpotic a pris fin le 7 juin 2004. M. Krmpotic n’a pas déposé de renonciation selon le formulaire prescrit au cours de la période normale de nouvelle cotisation à l’égard de cette année‑là. 21. Le 19 juillet 2005, le ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de l’année d’imposition 2001 de 507582 en vue d’inclure le produit de la disposition au montant de 442 000 $ à l’égard du transfert de l’unité ici en cause et en vue d’imposer une pénalité pour faute lourde en application du paragraphe 163(2) de la Loi. 22. Le 21 mars 2006, le ministre a établi une cotisation à l’égard de 507582 pour la TPS nette au montant de 30 940 $, des pénalités au montant de 18 121,76 $ et des intérêts au montant de 4 516,30 $ à l’égard du transfert de l’unité ici en cause au cours de la période. Le montant de la pénalité comprenait une pénalité pour faute lourde de 7 735 $ établie en vertu de l’article 285 de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise. 23. Les appelants ont déposé des avis d’opposition aux cotisations susmentionnées, lesquelles ont par la suite été ratifiées par le ministre. FAIT à Vancouver (Colombie‑Britannique), le 5 mars 2008. Cet exposé conjoint des faits partiel énonce les cotisations dont il est fait appel. [3] En plus de l’exposé conjoint des faits partiel, une preuve a été soumise, pour le compte de l’appelante, par John Frank Krmpotic, qui a témoigné être l’unique actionnaire de Kuna Holdings Ltd. (« Kuna Holdings ») et être l’un de deux dirigeants et administrateurs de 507582 B.C. Ltd. (la « société »). M. Krmpotic a déclaré que, pendant la période pertinente, la société s’occupait d’aménagement, de construction et de vente de biens immeubles à usage d’habitation. Entre 1996 et l’année 2000, la société a construit 38 maisons en rangée à Whistler (Colombie‑Britannique), communément appelées Granite Court (l’« ensemble »). L’adresse municipale était le 4405 Blackcomb Way, à Whistler, en Colombie‑Britannique (la « propriété »). M. Krmpotic avait de l’expérience dans le domaine du bâtiment et de la construction. [4] En 1996, M. Krmpotic a constaté qu’il y avait des possibilités à Whistler; il a visité la propriété et il l’a achetée; la propriété a fait l’objet d’un zonage et elle a été mise en valeur. M. Krmpotic a identifié le document de travail du vérificateur produit sous la cote R‑1, onglet 1, lequel se rapporte à l’année d’imposition 2001. Il a dit qu’il s’agissait du registre des ventes concernant ce complexe. [5] En 1997, les conditions préalables aux ventes pour ce complexe étaient remplies. Ils ont retiré les unités du marché, étant donné que les gens les revendaient immédiatement. Vers la fin des travaux, ils ont remis les unités sur le marché. L’avant‑dernière unité a été vendue au prix de 299 000 $ comme le montre le document versé à l’onglet I. Il restait une unité et ils voulaient la conserver pour l’avenir, à des fins d’investissement. Elle aidait au financement. L’unité 102 était une unité située aux deuxième et troisième étages. Elle était utilisée comme maison modèle, de sorte qu’elle était meublée. [6] Le témoin a identifié le document produit sous la cote R‑1, onglet 27, soit le document de transfert en propriété franche pour l’unité 102. Le document indiquait qu’il avait été signé le 1er septembre 1999, mais le témoin a déclaré l’avoir signé à l’avance. Le document a été enregistré le 1er décembre 2000. [7] L’unité ici en cause a été transférée à la mère, Mme Betty Krmpotic, qui a été présentée comme étant une femme d’affaires, à Burnaby (Colombie‑Britannique). [8] M. Krmpotic voulait dissoudre la société parce qu’il ne voulait pas avoir à payer pour les rapports annuels ni engager d’autres dépenses, si la société poursuivait ses activités. Il a également ramené sa responsabilité à un montant inférieur. En transférant la propriété à sa mère, il aurait encore un actif. S’il dissolvait la société, tout bien appartenant à la société serait confisqué en faveur de la Couronne. Il disposait d’un délai de dix ans pour que la société soit reconstituée. La société a été dissoute au mois de novembre 2001. [9] M. Krmpotic a identifié l’acte de fiducie produit sous la cote R‑1, onglet 14, comme étant une copie conforme de l’acte de fiducie initial signé par Mme Krmpotic en faveur de la société pour l’unité 102, 4405 Blackcomb Way, à Whistler, en Colombie‑Britannique. Dans l’acte de fiducie, il était déclaré que Mme Krmpotic détenait la propriété en fiducie pour la société. Il était en outre déclaré que Mme Krmpotic n’avait pas de droit quel qu’il soit sur ladite unité et qu’elle la transférerait sur demande à la société pour la somme d’un dollar. [10] Ce document a été créé par le témoin le 1er décembre 2000 et il a été signé par la mère du témoin. Le témoin n’avait obtenu aucun conseil juridique au sujet du document. [11] Le témoin a donné des explications au sujet du document à sa mère, qui agissait comme secrétaire de la société. La mère était au courant du projet Granite. Elle comprenait ce dont il s’agissait. [12] Le document comportait une erreur en ce sens qu’il était question du 4450 Blackcomb Way, au lieu du 4405 Blackcomb Way. Or, la société n’a jamais été propriétaire du 4450 Blackcomb Way. L’unité n’avait jamais été utilisée ni louée. Personne au sein de la société n’utilisait l’unité à des fins personnelles. [13] M. Krmpotic a identifié la déclaration T‑2 et les renseignements annexés produits sous la cote R‑1, onglet 15, pour la période ayant pris fin le 31 mai 2000. Il a également identifié la déclaration T‑2 et les renseignements annexés produits sous la cote R‑1, onglet 16, au 31 mai 2000. Ce document montrait qu’il n’y avait rien dans l’inventaire des terrains et des travaux en cours. En outre, cela était erroné, étant donné que la société détenait encore l’unité ici en cause en fiducie. M. Krmpotic n’était pas au pays au moment où ces documents ont été préparés par les comptables de la société. [14] Le témoin n’a pas signé la déclaration T‑2 et les états financiers produits sous la cote R‑1, onglet 15, parce qu’il n’était pas au pays. Il était en Croatie. [15] Le témoin a admis que le coût total de l’inventaire avait été déduit même si l’unité ici en cause faisait encore partie de l’inventaire. Il s’agissait d’une erreur de la part des comptables. [16] Lors du contre‑interrogatoire, on a renvoyé M. Krmpotic à la pièce R‑1, onglet 27, soit le transfert en propriété franche établi en vertu du Land Title Act; il a affirmé qu’on lui avait remis une liasse de documents à signer le 1er septembre 1999 et qu’il y avait peut‑être des titres de copropriété et d’autres documents. [17] Le témoin a été interrogé au sujet des réponses qu’il avait données lors de l’interrogatoire préalable; il a dit que la réponse qu’il avait donnée à la question 61 n’était pas complète et qu’il aurait également dû mentionner qu’il voulait liquider la société, notamment pour des raisons de responsabilité. Il a également dit qu’il n’avait pas affirmé que l’on craignait que la Couronne puisse prendre possession de la propriété, parce que la question n’avait jamais été soulevée. Par conséquent, les réponses qu’il avait données à la question 61 ainsi qu’aux questions 64 à 74 n’étaient pas complètes. Il disposait d’un délai de dix ans pour atteindre ses objectifs. [18] On a renvoyé le témoin à l’acte de fiducie; il a déclaré que le document avait été rédigé en l’an 2000, mais qu’il avait été soumis à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en 2006 seulement, après que l’opposition eut été faite. Il ne savait pas pourquoi il en était ainsi. Il était parfois à l’étranger parce que, en 2001, il achevait des travaux en Croatie. M. Desai s’occupait de la comptabilité, mais il n’avait pas l’acte de fiducie à sa disposition. Ce témoin n’a remis le document à personne pour qu’il soit transmis à l’ARC. Il ne savait pas pourquoi la société n’avait pas signé l’acte de fiducie comme sa mère l’avait fait. [19] Le témoin a renvoyé au document produit sous la cote R‑1, onglet 16; il a déclaré ne pas avoir signé la déclaration T‑2 pour l’année 1999. Selon ce qu’il se rappelait, il était à l’étranger. Lorsqu’il était au pays, il signait les documents. S’il n’avait pas signé la documentation concernant les autres années, c’était parce qu’il était à l’étranger, probablement en Croatie. Il n’avait pas informé M. Desai, son comptable, que la société allait conserver l’unité 102. M. Desai s’occupe encore des déclarations de la société et de celles du témoin. [20] On a encore une fois demandé au témoin pourquoi il voulait conserver l’unité 102. Le témoin a déclaré qu’il s’agissait d’une des unités les plus grosses, qu’elle était bien située et qu’il y avait une aire d’hélicoptère à proximité. Le témoin a décidé de conserver l’unité 102 lorsqu’il a vendu l’avant‑dernière unité. L’hypothèque avait été remboursée et la situation de la société était bonne. [21] M. Desai préparait les déclarations de la société et les documents financiers depuis que la société avait été constituée. Auparavant, il préparait les déclarations personnelles du témoin. Il s’occupait également des déclarations et des états de Kuna Enterprises Ltd. [22] Le témoin avait terminé sa douzième année; il avait suivi des cours dans le domaine de la construction, de l’arpentage et de la planification. Il s’était occupé de huit ou neuf projets immobiliers ou projets de construction différents. Il n’avait pas d’expérience en matière de comptabilité. [23] Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas obtenu de conseils juridiques au sujet de la rédaction de l’acte de fiducie, le témoin a répondu qu’il croyait être capable de le faire lui‑même avec sa mère. [24] Lors du réinterrogatoire, le témoin a déclaré avoir constitué la société parce que cela facilitait la réalisation du projet. Il voulait également éviter toute responsabilité. [25] Mme Krmpotic a témoigné être la mère de M. Krmpotic. Elle connaissait la société en question. Cette société appartenait à son fils et celui‑ci avait construit des unités condominiales à Whistler. Mme Krmpotic n’est pas une dirigeante de la société. Elle s’occupait de la production des documents, de la remise des documents au comptable et des virements bancaires et elle avait le pouvoir de signer pour la société. Elle ne participait pas au projet Granite Court. Elle était au courant du projet; pendant la durée des travaux, elle recevait les factures s’y rapportant et les acquittait. [26] En ce qui concerne l’unité 102, Mme Krmpotic y était entrée une ou deux fois. L’unité servait de maison modèle. Le titre était enregistré en son nom, en fiducie, pour qu’elle détienne l’unité pour le compte de la société tant qu’ils n’auraient pas décidé de ce qu’il fallait en faire. Mme Krmpotic a signé l’acte de fiducie après que John le lui eut présenté. Elle en avait parlé avec lui auparavant. Elle détenait l’unité pour la société. Elle n’avait jamais signé pareil document auparavant. Elle a signé le document chez elle. Elle n’a jamais utilisé personnellement l’unité. Cette unité ne lui appartient pas. [27] Lorsqu’elle a été contre‑interrogée, Mme Krmpotic a affirmé encore une fois qu’elle détenait l’unité en fiducie et qu’elle croyait que son fils la lui avait transférée en fiducie pour bien des raisons, tant qu’il n’en ferait pas quelque chose. Quant à elle, il s’agissait uniquement de signer l’acte de fiducie. [28] Mme Krmpotic remettait tous les chèques oblitérés, les talons, les documents de transfert et les documents bancaires à M. Desai pour le compte de la société. Elle ne donnait pas d’instructions au sujet de la préparation des documents de la société. Elle n’avait pas conservé de copie de l’acte de fiducie. [29] M. Manoharlal Desai a témoigné être comptable agréé. Il agissait comme comptable des deux appelants depuis 1990. Il fournit des services comptables à de petits clients, notamment à des particuliers et à des entreprises. [30] Entre 1996 et 2002, le cabinet de M. Desai avait préparé les états mensuels, les déclarations relatives à la TPS et toute déclaration qui devait être présentée à l’ARC pour le compte de la société. M. Desai avait accès à des renseignements concernant les ventes, aux relevés bancaires, aux talons de chèques, aux carnets de dépôt et aux états d’évaluation de diverses propriétés; il était au courant du montant net des rentrées d’argent et des débours de fonds effectués pour l’appelante. Ces renseignements lui étaient donnés par Mme Krmpotic. Les renseignements étaient inscrits dans les programmes d’ordinateur du cabinet et dans le grand livre. M. Desai était au courant du projet, à Whistler. [31] M. Desai a été interrogé au sujet des divers états financiers de la société se rapportant à la présente affaire que son cabinet avait préparés. Il était fort bien au courant de ces documents et il avait accès aux états de rajustement lorsque chaque unité était vendue. [32] M. Desai a identifié la pièce A‑1, qui était une copie de la balance de vérification du grand livre de la société, en date du 30 novembre 1999. Il a confirmé l’énoncé des faits figurant aux paragraphes 15 et 16 de l’exposé conjoint des faits partiel et il a expliqué qu’il avait cru que le dernier lot avait été vendu, alors que ce n’était pas le cas. Il restait encore une unité après la fin de l’année et il s’agissait de l’unité ici en cause. [33] On a renvoyé M. Desai à la pièce R‑1, onglet 15, soit une déclaration T‑2 et des renseignements annexés concernant la société pour l’exercice ayant pris fin le 31 mai 2000. Le bilan indiquait qu’il ne restait pas d’unités et que l’inventaire était tombé à zéro. M. Desai a également identifié la pièce A‑2, qui était un extrait du grand livre pour l’exercice ayant pris fin le 31 mai 2000. M. Desai a dit que le grand livre résume toutes les opérations de la société pour cette période. On a renvoyé M. Desai à la page 3 du document qui montrait le coût des achats, de 224 361,45 $. En ce qui concerne l’unité en question, il était d’accord pour dire que la société avait déclaré en moins le revenu parce que le coût total de la dernière unité avait été radié, alors qu’il n’aurait pas dû l’être. [34] M. Desai a confirmé ne pas avoir reçu l’état de rajustement concernant l’unité ici en cause et il croyait que toutes les unités avaient été vendues. On a renvoyé M. Desai à la pièce R‑1, onglets 12 et 13, soit les déclarations de la société pour les périodes ayant pris fin les 31 mai 2001 et 2002. M. Desai a déclaré que, s’il n’y a rien dans l’inventaire, ils ne préparent pas d’états financiers. Dans la déclaration datée du 31 mai 2001, le seul revenu se rapportait aux hypothèques que la société possédait. En ce qui concerne la période du 31 mai 2002, il n’y avait pas d’états financiers parce qu’il n’y avait pas de revenu ni de dépenses et que seul un montant en argent de 3 310 $ était inscrit au titre des actifs. Aucun de ces documents n’avait été signé par M. Krmpotic, mais M. Desai avait néanmoins produit les déclarations. [35] Lors du contre‑interrogatoire, M. Desai a dit que son cabinet employait trois comptables agréés et comptait dix employés. Le personnel préparait les états et ces états étaient examinés par les comptables. La plupart du temps, s’il était au bureau lorsque les documents étaient apportés, il rencontrait la personne qui les livrait. Normalement, la société ne signe pas ses déclarations. [36] On a renvoyé M. Desai à l’acte de fiducie; il a affirmé qu’il ne l’avait vu que récemment. Il ne l’avait pas vu lorsqu’il avait préparé les déclarations des années 2000 et 2001. Lorsque le vérificateur avait demandé des renseignements, M. Krmpotic lui avait montré les documents. Son cabinet n’avait pas donné de conseils ou de renseignements à la société ou à M. Krmpotic au sujet de la fiducie. Son cabinet n’avait pas communiqué avec la société avant de préparer les états financiers qui ont donné lieu aux présentes actions. M. Desai n’avait jamais eu en sa possession un état de rajustement pour l’unité 102 et il ne revenait jamais en arrière pour faire le suivi, mais il supposait que les unités étaient toutes vendues. [37] M. Desai a identifié la pièce A‑3, qui était un sommaire de société de la Colombie‑Britannique pour la société, indiquant que la société avait été reconstituée, la date d’expiration étant le 4 octobre 2009. [38] Jason Brown était vérificateur à l’ARC. Il comptait dix années d’expérience. C’était lui qui avait établi la nouvelle cotisation d’impôt dans ce cas‑ci. Les nouvelles cotisations relatives à la TPS avaient été établies par quelqu’un d’autre par suite de la nouvelle cotisation qu’il avait établie. [39] On a renvoyé M. Brown à son document de travail, produit sous la cote R‑1, onglet 1. M. Brown a déclaré avoir effectué le travail par suite d’une autre vérification sur laquelle il travaillait. Il a décidé que la société appelante et M. Krmpotic étaient des actionnaires liés de la société faisant l’objet de la vérification. Il avait fait des recherches au sujet de la société et avait découvert qu’elle s’occupait de construction. Il avait fait des recherches dans leur base de données au sujet des transferts de propriété effectués par la société et il avait remarqué qu’il y avait eu un transfert de la société en faveur de Mme Krmpotic au montant d’un dollar. Il avait communiqué avec le comptable de la société au mois de novembre 2004. Le comptable lui avait dit que toutes les ventes avaient été enregistrées de la façon appropriée par la société. Il a demandé des documents connexes pour confirmer les déclarations. N’ayant pas obtenu de réponse, il a communiqué encore une fois avec eux et il n’y a pas eu de réponse. [40] Au mois de janvier 2005, M. Brown a communiqué avec le comptable et il a demandé la documentation de la société pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001. Il leur avait accordé un délai d’une ou deux semaines. À la fin du mois de janvier, il n’avait toujours pas reçu les documents de la société. Il leur avait dit qu’il avait besoin des états de rajustement du vendeur en ce qui concerne l’unité 102. À la fin de janvier, il ne les avait pas reçus. Il a créé son document de travail à l’aide de ce qui avait été enregistré aux fins de l’impôt. Il essayait d’effectuer un rapprochement avec ce qui avait été déclaré pour les ventes. [41] M. Brown a conclu qu’en l’an 2000, il y avait eu un transfert, se rapportant à l’unité ici en cause, moyennant une contrepartie d’un dollar. Il a constaté que Mme Krmpotic était encore inscrite comme propriétaire de l’unité. [42] On a renvoyé M. Brown à la pièce R‑1, onglet 6, qui est l’imprimé de la recherche de titre se rapportant à l’unité en question. L’imprimé indiquait que le propriétaire inscrit était Mme Krmpotic. M. Brown a supposé que l’inventaire au complet avait fait l’objet de dispositions et que la chose avait été consignée même si l’unité 102 était encore détenue. [43] M. Brown a écrit aux évaluateurs de biens immobiliers, qui lui ont dit que la valeur imposable suffisait pour indiquer la valeur de l’unité 102. Il a comparé cette valeur à celles de trois autres unités que la société venait de vendre et la valeur de l’unité 102 était la plus élevée. Il a également obtenu les renseignements d’entreprise dont il avait besoin pour déterminer qui contrôlait la société. [44] M. Brown a conclu que l’unité avait été transférée à une personne liée moyennant une contrepartie inadéquate et que le montant aurait dû être inclus dans le revenu. Il a reçu l’acte de fiducie après avoir établi la nouvelle cotisation. Il n’avait pas reçu de documents de la société pour la vérification. La société a fait opposition et c’est alors que l’acte de fiducie a été déposé. [45] La nouvelle cotisation a été ratifiée, et ce, parce que l’acte de simple fiducie n’avait pas été accepté par l’ARC. Selon M. Brown, le document n’était pas signé, il n’était pas attesté par un témoin et la société ne l’avait pas signé. De plus, la personne qui était réputée avoir la propriété effective avait un inventaire nul en 2001, selon les dossiers de la société dont disposait l’ARC. [46] On a demandé à M. Brown pourquoi les pénalités avaient été imposées et il a répondu que c’était notamment à cause du montant en question. Il s’agissait de la seule unité qui avait été vendue en 2001, d’une valeur de 442 000 $. M. Brown a tenu compte des antécédents de M. Krmpotic en ce qui concerne l’entreprise et d’autres sociétés. Il savait également que la société avait fait l’objet d’une vérification aux fins de la TPS à la fin des années 1990, que Kuna Enterprises avait également fait l’objet d’une vérification et que M. Krmpotic faisait l’objet d’un examen à ce moment‑là. Il croyait que M. Krmpotic et la société auraient dû savoir ce qui se passait. En outre, il n’avait jamais reçu de renseignements du comptable de la société, de sorte qu’il avait conclu que les documents n’étayaient peut‑être pas les documents produits. [47] On a renvoyé M. Brown à la pièce R‑1, onglet 7, soit la lettre datée du 31 janvier 2005, qu’il avait envoyée à la société par l’entremise du comptable de cette dernière, Manu Desai. Ce document était désigné comme étant une lettre de proposition. M. Brown a indiqué avoir proposé de réviser le revenu imposable en ajoutant 441 911 $ au revenu. Il avait demandé si la société avait en sa possession d’autres renseignements pour justifier un autre montant. [48] M. Brown a parlé à Me Nick Smith, un avocat, et lui a demandé de répondre à la lettre de proposition. Au mois d’avril, il n’avait toujours pas reçu de réponse, de sorte qu’il a informé la société qu’il allait procéder au rajustement pour la société et pour M. Krmpotic et que ceux‑ci pouvaient toujours en appeler de la cotisation. [49] Encore une fois, en ce qui concerne les pénalités, M. Brown a dit qu’elles avaient été ratifiées au stade de l’opposition, et ce, pour les mêmes raisons. Il a ajouté que l’acte de simple fiducie avait été remis à la Division des appels plutôt qu’au vérificateur. Il a conclu que l’unité avait été transférée à la demande de M. Krmpotic. Les raisons pour lesquelles les pénalités avaient été imposées étaient les mêmes dans le cas de M. Krmpotic et de la société. [50] La Division des appels a ratifié les pénalités. [51] Lors du contre‑interrogatoire, M. Brown a affirmé ne pas savoir pourquoi M. Desai ne lui avait pas fourni les renseignements qu’il avait demandés. Les deux lettres avaient été envoyées à M. Desai parce que c’était cette adresse qui était inscrite comme adresse de la société dans leur base de données. [52] M. Brown a mentionné qu’il avait procédé à une recherche de titre et qu’il avait constaté que le propriétaire inscrit était Mme Krmpotic. On a renvoyé M. Brown à l’alinéa 10o) de la réponse et on lui a demandé pourquoi il avait conclu que la propriété effective et la propriété légale avaient été transférées à Mme Krmpotic. Il a répondu que le comptable avait dit que toutes les ventes étaient déclarées et qu’il supposait que le droit de propriété au complet avait été transmis à Mme Krmpotic. La Division des appels n’a pas accepté l’acte de simple fiducie. [53] Lorsqu’on a demandé à M. Brown pourquoi ils avaient imposé des pénalités pour faute lourde, il a énuméré les motifs suivants : 1. L’importance du montant (442 000 $). 2. Les antécédents de M. Krmpotic dans les affaires et dans le domaine connexe de la construction. 3. Le fait que la société avait par le passé fait l’objet d’une vérification (c’était là tout ce qu’il savait). 4. Le fait que Kunar Enterprises avait fait l’objet d’une vérification aux fins de l’impôt sur le revenu (c’était là tout ce qu’il savait). 5. Le fait que les renseignements demandés à la société n’avaient pas été fournis. [54] En ce qui concerne les pénalités pour faute lourde imposées à M. Krmpotic personnellement, M. Brown a déclaré qu’il aurait fallu que M. Krmpotic établisse lui‑même le montant et l’ajoute à son revenu. [55] Lors du réinterrogatoire, M. Brown a identifié la pièce R‑3 comme étant une note de dossier T2020, se rapportant à la conversation qu’il avait eue avec la société et ses représentants. L’ARGUMENTATION PRÉSENTÉE POUR LE COMPTE DE L’APPELANTE [56] L’avocat de l’appelante a déclaré que les faits révélaient que la déclaration de fiducie avait été signée le 1er décembre 2000 par Mme Krmpotic en présence de M. Krmpotic. Cette déclaration de fiducie faisait état d’une relation de simple fiducie ayant un effet juridique, par laquelle Mme Krmpotic détenait en fiducie, pour la société, le titre légal afférent à l’unité. Toutefois, la société était encore la personne qui avait la propriété effective de l’unité. La chose a été confirmée par les témoignages de M. et de Mme Krmpotic. [57] Il n’existait pas le moindre élément de preuve indiquant que la déclaration de fiducie était une simulation ou une fraude ou qu’elle avait été créée ou signée à une autre date que le 1er décembre 2000. Ces faits ont été établis par les témoignages de M. et de Mme Krmpotic. [58] Le 1er décembre 2000, ils ont transféré à Mme Krmpotic le titre afférent à l’unité. Ce document a été enregistré au bureau des titres de biens‑fonds de la Colombie‑Britannique comme le confirme le témoignage de M. Krmpotic. Une copie du formulaire A prescrit par le Land Title Act a été versée sous la cote R‑1, onglet 27. [59] À compter du 1er décembre 2000, Mme Krmpotic détenait le titre légal afférent à l’unité, même si la société a toujours continué à en avoir la propriété effective. La chose a été confirmée par les témoignages de M. et de Mme Krmpotic, ainsi que par l’acte de fiducie lui‑même qui a été produit sous la cote R‑1, onglet 14. [60] La contrepartie pour le transfert de l’unité était d’un dollar. La société estimait avoir toujours eu la propriété effective de l’unité. [61] John Krmpotic et Manu Desai ont tous deux confirmé les renseignements figurant dans les documents financiers qui avaient été présentés à l’ARC, y compris les états financiers. En préparant les états financiers, M. Desai avait inscrit dans le bilan les coûts de l’ensemble, y compris les coûts afférents au bien‑fonds, les permis, les frais d’arpentage, les coûts de construction et ainsi de suite sous la rubrique [traduction] « inventaire des biens‑fonds et des travaux en cours ». [62] Lorsque la société vendait des unités, M. Desai défalquait le coût de [traduction] l’« inventaire des biens‑fonds et des travaux en cours » dans les états financiers de la société, en vue de faire état de la disposition de ces unités. Le témoignage de M. Desai et les états financiers confirmaient la chose. [63] En déterminant le revenu net ou la perte nette de la société pour chaque exercice, M. Desai indiquait le coût des unités vendues sous la rubrique [traduction] « coût des marchandises vendues » dans l’état des résultats de la société. [64] M. Desai a témoigné que, le ou vers le 20 octobre 1999, la société avait vendu une unité dont l’adresse était le 310 – 4405 Blackcomb Way, à Whistler, en Colombie‑Britannique. Il s’agissait de la dernière vente. [65] Le 19 septembre 2000, M. Desai a rédigé les états financiers pour l’exercice de la société ayant pris fin le 31 mai 2000. À ce moment‑là, M. Desai croyait à tort que l’unité vendue le 20 octobre 1999 était la dernière unité restante de l’ensemble qui était détenue par la société. M. Desai croyait que l’ensemble était achevé et que toutes les unités avaient été vendues aux acheteurs. [66] Les états financiers versés à l’onglet 15 et le témoignage oral de M. Desai confirment la chose. [67] En préparant le bilan pour l’exercice ayant pris fin le 31 mai 2000, M. Desai a ramené à zéro le chiffre inscrit à la ligne du coût de [traduction] l’« inventaire des biens‑fonds et des travaux en cours » pour montrer que la société ne détenait plus de droits à l’égard de l’ensemble. Les états financiers versés à l’onglet 15 et le témoignage de M. Desai confirment la chose. [68] En outre, M. Desai a tenu compte du coût restant de l’ensemble, à la ligne [traduction] « coût des marchandises vendues », dans l’état des résultats. Le coût de l’unité a donc été déduit dans le calcul du revenu de la société pour l’exercice qui a pris fin le 31 mai 2000. C’est ce qu’indiquent le témoignage de M. Desai et les états financiers, onglet 15. [69] M. Desai a réduit le coût de [traduction] l’« inventaire des biens‑fonds et des travaux en cours » de la société et il a déduit le coût de l’ensemble sous la rubrique [traduction] « coût des marchandises vendues » en croyant erronément que la société avait vendu la dernière unité restante de l’ensemble au cours de l’exercice qui avait pris fin le 31 mai 2000. S’il avait su que la société détenait encore l’unité après le 31 mai 2000, M. Desai n’aurait pas réduit le coût de l’inventaire et il n’aurait pas réduit le coût de l’unité dans le calcul du revenu de la société pour l’année. [70] Le témoignage de M. Desai confirme cette position. M. Desai a en outre témoigné que, le 3 octobre 2007, la société avait été rétablie dans le registre des sociétés en tant que société en règle, comme le confirme la pièce A‑3 de l’appelante. [71] Selon la preuve, la société a donc transféré, le 1er décembre 2000, le titre légal afférent à l’unité à Mme Krmpotic seulement. Depuis lors, Mme Krmpotic détient ce titre uniquement à titre de simple fiduciaire. Pendant la période pertinente, la société a continué à avoir la propriété effective de l’unité. [72] Par conséquent, la juste valeur marchande de l’unité que la société a transférée à Mme Krmpotic le 1er décembre 2000 (c’est‑à‑dire le titre légal afférent à l’unité) s’élevait au plus à un dollar. [73] La société a donc réalisé un produit de disposition d’un dollar par suite du transfert, le 1er décembre 2000, plutôt que le produit de disposition de 442 000 $ établi par le ministre en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). [74] En outre, la taxe sur les produits et services (la « TPS ») est payable sur la juste valeur marchande d’un dollar de la contrepartie payable par Mme Krmpotic à l’égard de la fourniture du titre légal afférent à l’unité plutôt que sur la contrepartie réputée de 442 000 $ établie par le ministre en application de la Loi sur la taxe d’accise. [75] En outre, M. Krmpotic n’a pas conféré d’avantage à Mme Krmpotic, aux termes du paragraphe 56(2) de la Loi, par suite du transfert du titre légal afférent à l’unité que la société avait effectué en faveur de Mme Krmpotic en l’an 2000, de sorte qu’il n’était redevable d’aucun impôt sur le revenu à l’égard de ce transfert. [76] Aucune pénalité ne s’applique en vertu de la LIR ou de la Loi sur la taxe d’accise, étant donné qu’il n’y a pas eu d’impôt sur le revenu additionnel ni de TPS payable par la société ou par M. Krmpotic par suite du transfert du titre légal afférent à l’unité que la société a effectué en faveur de Mme Krmpotic en l’an 2000. [77] En ce qui concerne la simple fiducie qui a été créée en faveur de Mme Krmpotic, l’expression « simple fiducie », selon son sens habituel reconnu, se rapporte à une fiducie dans laquelle le fiduciaire détient un bien, la seule obligation du fiduciaire étant de remettre ce bien, sur demande, au bénéficiaire ou aux bénéficiaires. Voir D. Waters, The Law of Trusts in Canada (3eéd.), (Toronto : Carswell, 2005), à la
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