Chopra c. Canada (Procureur général)
Source text
Chopra c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-25 Référence neutre 2014 CF 246 Numéro de dossier T-2027-11, T-2029-11, T-2030-11, T-2032-11, T-2033-11 Contenu de la décision Date : 20140325 Dossiers : T‑2027‑11 T‑2029‑11 T‑2033‑11 T‑2030‑11 T‑2032‑11 Référence : 2014 CF 246 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 25 mars 2014 En présence de madame la juge Mactavish Dossiers : T‑2027‑11 T‑2029‑11 T‑2033‑11 ENTRE : SHIV CHOPRA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossiers : T‑2030‑11 T‑2032‑11 ET ENTRE : MARGARET HAYDON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (Motifs confidentiels du jugement et jugement rendus le 13 mars 2014) TABLE DES MATIÈRES PAR I. Introduction ......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 1 II. Contexte .............................................................................................................................. .....................................................................................................................…
Read full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fct-cf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Chopra c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-03-25 Référence neutre 2014 CF 246 Numéro de dossier T-2027-11, T-2029-11, T-2030-11, T-2032-11, T-2033-11 Contenu de la décision Date : 20140325 Dossiers : T‑2027‑11 T‑2029‑11 T‑2033‑11 T‑2030‑11 T‑2032‑11 Référence : 2014 CF 246 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 25 mars 2014 En présence de madame la juge Mactavish Dossiers : T‑2027‑11 T‑2029‑11 T‑2033‑11 ENTRE : SHIV CHOPRA demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Dossiers : T‑2030‑11 T‑2032‑11 ET ENTRE : MARGARET HAYDON demanderesse et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT ET JUGEMENT (Motifs confidentiels du jugement et jugement rendus le 13 mars 2014) TABLE DES MATIÈRES PAR I. Introduction ......................................................................................................................... .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 1 II. Contexte .............................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 5 III. Suspension de 10 jours du Dr Chopra ................................................................................. 30 A. Circonstances à l’origine de la mesure disciplinaire ................................................ 31 B. Décision de l’arbitre ................................................................................................ 69 C. Questions en litige ................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 75 D. Analyse ................................................................................................................... ................................................................................................................................. 77 (1) L’arbitre a‑t‑il omis de tirer une conclusion sur la question de savoir si le Dr Chopra désobéissait à un ordre direct? .................................................. 89 (2) Santé Canada a‑t‑il toléré l’absence du Dr Chopra des lieux de travail? .... 109 (3) Santé Canada était‑il en droit de prendre une mesure disciplinaire contre le Dr Chopra malgré les inquiétudes de ce dernier en matière de santé et de sécurité? ................................................................................................. 116 (4) Est‑il exact que Santé Canada n’a pas réussi à établir les raisons l’ayant amené à prendre la mesure disciplinaire? .................................................... 122 E. Conclusion .............................................................................................................. ................................................................................................................................. 129 IV. Griefs relatifs à la « dénonciation » ..................................................................................... 130 A. Déclarations en cause .............................................................................................. 136 B. Lettres disciplinaires ............................................................................................... 170 C. Décision de l’arbitre ................................................................................................ 178 D. Questions en litige ................................................................................................... ................................................................................................................................. 185 E. La conclusion de l’arbitre sur la question du retard à prendre des mesures disciplinaires était‑elle raisonnable? ........................................................................ 187 F. Conclusion sur les griefs relatifs à la « dénonciation » ........................................... 220 V. Licenciement du Dr Chopra ................................................................................................. 222 A. Contexte .................................................................................................................. ................................................................................................................................. 224 B. Décision de l’arbitre ................................................................................................ 247 C. Questions en litige ................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 260 D. Analyse ................................................................................................................... ................................................................................................................................. 262 (1) Traitement similaire réservé au Dr Chopra, à la Dre Haydon et au Dr Lambert .................................................................................................. 270 (2) L’arbitre a‑t‑il commis une erreur en tirant une conclusion d’insubordination? ...................................................................................... 279 (3) L’arbitre a‑t‑il omis de prendre en compte des arguments et des éléments de preuve pertinents? .................................................................................. 285 (4) L’arbitre a‑t‑il omis de tenir compte des deux motifs de licenciement? ..... 302 E. Conclusion .............................................................................................................. ................................................................................................................................. 311 VI. Licenciement de la Dre Haydon .......................................................................................... 317 A. Contexte .................................................................................................................. ................................................................................................................................. 319 B. Décision de l’arbitre ................................................................................................ 352 C. Questions en litige ................................................................................................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. 364 D. Analyse ................................................................................................................... ................................................................................................................................. 366 (1) Traitement similaire réservé au Dr Chopra, à la Dre Haydon et au Dr Lambert .................................................................................................. 367 (2) Est‑ce que l’arbitre a mal dit le droit en matière d’insubordination et est‑ce qu’il en a résulté une analyse erronée? .............................................. 368 (3) L’arbitre a‑t‑il omis de prendre en compte des arguments et des éléments de preuve pertinents? .................................................................................. 377 (4) L’arbitre a‑t‑il omis de tenir compte de tous les motifs ayant mené à la mesure disciplinaire? ................................................................................... 393 E. Conclusion .............................................................................................................. ................................................................................................................................. 401 VII. Conclusion définitive .......................................................................................................... .............................................................................................................................................. 409 VIII. Dépens ................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. 415 I. Introduction [1] Après une longue série d’audiences, un arbitre a rejeté les griefs déposés par le Dr Shiv Chopra et la Dre Margaret Haydon relativement aux mesures disciplinaires qui leur avaient été imposées par leur employeur, Santé Canada, dont la suspension du Dr Chopra pour insubordination et absence non autorisée du travail, la suspension des deux demandeurs pour s’être adressés aux médias et leur licenciement pour insubordination. [2] Le Dr Chopra et la Dre Haydon ont chacun déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’arbitre. Le Dr Chopra conteste le rejet de ses griefs relatifs aux suspensions de 10 jours et de 20 jours et à son licenciement. Quant à la Dre Haydon, elle demande le contrôle judiciaire de la décision par laquelle ses griefs relatifs à une suspension de 10 jours et à son licenciement ont été rejetés. Étant donné que les faits de ces affaires s’entrelacent, les présents motifs s’appliquent aux cinq demandes de contrôle judiciaire. [3] Pour les motifs qui suivent, j’ai conclu que la demande de contrôle judiciaire déposée par le Dr Chopra de sa suspension de 10 jours pour insubordination et congé non autorisé devrait être rejetée. Cependant, les demandes du Dr Chopra et de la Dre Haydon visant le contrôle judiciaire de leur suspension, imposée parce qu’ils s’étaient adressés aux médias, seront accueillies. [4] J’ai de plus conclu que les conclusions d’insubordination qui ont entraîné le licenciement du Dr Chopra et de la Dre Haydon étaient raisonnables. Cependant, l’à‑propos du licenciement comme sanction de cette inconduite devra être réexaminé dans le cas de la Dre Haydon parce que l’arbitre a à tort tenu compte d’une mesure disciplinaire non valide lorsqu’il a confirmé la sanction. Il pourrait aussi se révéler nécessaire d’évaluer l’à‑propos de la sanction du licenciement dans les deux cas si le Dr Chopra et la Dre Haydon ont gain de cause dans la contestation de la décision de les suspendre parce qu’ils se sont adressés aux médias. II. Contexte [5] Le survol qui suit a pour objet de décrire le contexte général des demandes dont la Cour est saisie. Un examen plus détaillé des faits sur lesquels repose chacune des demandes sera effectué plus loin, au fur et à mesure que chacune des demandes de contrôle judiciaire sera examinée dans les présents motifs. [6] Le Dr Chopra a commencé à travailler comme évaluateur de médicaments à Santé Canada en 1987, pour ce qui était alors appelé le Bureau des médicaments vétérinaires (BMV). Le BMV a été remplacé par la Direction des drogues vétérinaires (DDV). À l’époque des événements en cause, le Dr Chopra travaillait à la Division de l’innocuité pour les humains (DIH) de la DDV. La Dre Haydon a commencé à travailler comme évaluatrice des médicaments pour Santé Canada en 1983. À l’époque en cause, elle travaillait à la Division de l’évaluation clinique (DEC) de la DDV. [7] Les « médicaments vétérinaires » sont des substances utilisées pour prévenir et traiter les maladies chez les animaux, favoriser leur croissance, contrôler leur reproduction ou fournir des moyens respectueux d’atténuer et de soulager la douleur chez les animaux. [8] Santé Canada est l’organisme réglementaire chargé de l’autorisation des nouveaux médicaments vétérinaires et des nouvelles utilisations de médicaments approuvés existants en conformité des dispositions de la Loi sur les aliments et drogues, LRC, 1985, c F‑27. Santé Canada a notamment pour mandat la protection de la santé et de la sécurité des citoyens du Canada, conformément à la législation applicable. [9] Les évaluateurs de médicaments sont chargés d’effectuer des évaluations scientifiques et de formuler des recommandations sur l’innocuité et l’efficacité des produits pharmaceutiques destinés aux animaux et aux poissons. Ils doivent aussi vérifier si de nouveaux médicaments vétérinaires peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des humains et garantir que les nouveaux médicaments sont conformes aux exigences en matière d’innocuité pour les humains contenues dans la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements d’application. [10] Les évaluateurs de médicaments n’approuvent pas ou ne rejettent pas eux‑mêmes les présentations de drogue nouvelle. En effet, après avoir pris connaissance des données pertinentes, ils formulent une recommandation quant à savoir si la vente d’un médicament vétérinaire devrait être autorisée au Canada. La décision d’autoriser ou de rejeter une présentation de drogue nouvelle est prise en dernière analyse par un délégué du ministre de la Santé. [11] Une fois que l’utilisation d’un médicament vétérinaire est autorisée par Santé Canada, un avis de conformité (AC) est délivré au fabricant. Ce dernier peut alors commercialiser le produit au Canada conformément aux conditions de l’autorisation. [12] Au fil des années, un certain nombre de problèmes sont survenus entre les Drs Chopra et Haydon et Santé Canada. Notamment, vers la fin de la décennie 1990, les demandeurs (et certains de leurs collègues) en étaient venus à s’inquiéter du fait que des problèmes relatifs au processus d’évaluation des médicaments pourraient avoir des répercussions négatives sur la santé et la sécurité des Canadiens. [13] Plus particulièrement, les demandeurs estimaient que les évaluateurs de médicaments faisaient l’objet de pressions en vue d’autoriser des médicaments dont l’innocuité était douteuse. Le Dr Chopra et la Dre Haydon s’inquiétaient tout particulièrement au sujet de l’utilisation d’hormones de croissance et d’antibiotiques chez les animaux dont la viande était destinée à la consommation humaine, étant donné les répercussions potentielles de ces médicaments sur la santé et la sécurité des humains. Dans le cas des antibiotiques, les demandeurs craignaient que leur utilisation non thérapeutique pour les animaux joue un rôle dans le développement d’une résistance aux antimicrobiens, qui présente un risque pour la santé humaine. La résistance aux antimicrobiens s’installe lorsque des souches de microbes pathogènes deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques, ce qui rend plus difficile et potentiellement impossible le traitement des infections. [14] Le Dr Chopra et la Dre Haydon ont entrepris de diffuser par divers moyens leurs préoccupations à l’intérieur du ministère. Ils ont notamment alerté leur syndicat, déposé plusieurs griefs et écrit au ministre de la Santé en lui demandant d’intervenir. [15] Le Dr Chopra a aussi déposé un grief contre la [traduction] « direction de Santé Canada » en 1997, alléguant qu’il faisait l’objet d’un [traduction] « harcèlement constant et répétitif ». Il alléguait, notamment, qu’il avait fait l’objet de pressions pour qu’il autorise des produits médicamenteux d’une innocuité douteuse et qu’il s’était vu refuser l’accès à l’information réglementaire dont il avait besoin pour effectuer son travail. Le Dr Chopra alléguait de plus qu’il avait fait l’objet de menaces directes et implicites de mesures disciplinaires et qu’il avait été victime de diffamation. [16] Cependant, les demandeurs étaient insatisfaits des résultats de leurs efforts; ils estimaient que leur employeur n’avait pas adéquatement tenu compte de leurs préoccupations. [17] Les demandeurs ont aussi demandé la tenue d’une enquête externe sur le processus d’autorisation des médicaments au Canada et ont fait état de leurs inquiétudes à l’extérieur de Santé Canada. Ils ont notamment envoyé une lettre au premier ministre pour lui demander d’intervenir. Ils se sont aussi adressés à la Commission des relations de travail dans la fonction publique en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, LC 2003, c 22, article 2, et ils ont participé à des audiences devant le Comité sénatorial permanent de l’agriculture et des forêts. [18] Le Dr Chopra et la Dre Haydon ont aussi communiqué avec les médias à diverses reprises, au sujet de ces préoccupations et d’autres sujets d’inquiétude. Ces déclarations publiques ont amené l’employeur à prendre contre eux des mesures disciplinaires qui ont donné lieu aux décisions ci‑après de la Cour : Haydon c Canada, [2001] 2 CF 82, 192 FTR 161 (CFPI) (Haydon 1), Chopra c Canada (Conseil du Trésor) [2005] ACF no 1189, confirmée par 2006 CAF 295 (Chopra 1), et Haydon c Canada (Conseil du Trésor), [2004] ACF no 932, confirmée par 2005 CAF 249, [2006] 2 RCF 3 (Haydon 2). [19] Le Dr Chopra et la Dre Haydon ont eu gain de cause dans l’affaire Haydon 1 relativement à la contestation des mesures disciplinaires prises contre eux. En effet, la juge Tremblay‑Lamer a conclu que les déclarations des demandeurs relatives à leurs préoccupations concernant l’autorisation d’hormones de croissance et d’antibiotiques et le fait qu’ils estimaient que les évaluateurs de médicaments subissaient des pressions pour autoriser des médicaments dont l’innocuité était douteuse équivalaient à la divulgation de politiques mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité du public. Par conséquent, les déclarations étaient visées par l’une des exceptions à l’obligation de loyauté des fonctionnaires reconnues par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Fraser c Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 RCS 455, [1985] ACS no 71. [20] Cependant, les demandeurs n’ont pas réussi dans les affaires Haydon 2 et Chopra 1 à faire annuler les mesures disciplinaires qui leur avaient été imposées. [21] Dans Chopra 1, la Cour a conclu qu’il était raisonnable qu’un arbitre estime que le Dr Chopra avait manqué à son obligation de loyauté en critiquant publiquement une décision de Santé Canada de stocker des médicaments, notamment la ciprofloxacine, en raison de la crainte suscitée à la suite des événements du 11 septembre à New York et à Washington que des attentats au bacille du charbon soient commis et en prêtant des motifs inappropriés à son employeur. La Cour a conclu que ces commentaires ne pouvaient pas être visés par l’une des exceptions à l’obligation de loyauté énoncées dans l’arrêt Fraser. [22] Dans Haydon 2, les commentaires publics de la Dre Haydon relatifs au caractère prétendument politique de l’interdiction du bœuf brésilien en raison des craintes relatives à l’encéphalopathie spongiforme bovine (ou ESP, communément appelée « maladie de la vache folle ») ont été jugés liés à un différend commercial plutôt qu’à une question de santé et de sécurité publiques. Par conséquent, les commentaires n’étaient pas visés par une des exceptions à l’obligation de loyauté énoncées dans l’arrêt Fraser. [23] Vu l’ensemble de ce contexte, il ne faut pas s’étonner de l’existence, au début des années 2000, de tensions dans les relations entre, les Drs Chopra et Haydon et certains de leurs collègues et superviseurs à Santé Canada. Seize des collègues des demandeurs ont déposé une plainte de harcèlement contre le Dr Chopra et la Dre Haydon en décembre 2002. Étaient aussi nommés comme défendeurs dans la plainte le Dr Gérard Lambert (un collègue qui partageait les vues des demandeurs) et un quatrième scientifique. Selon la plainte de harcèlement, à cause de l’attention provoquée par les commentaires des demandeurs dans les médias, la charge de travail des demandeurs avait augmenté et ils ne voulaient [traduction] « être ni distraits ni entraînés dans cet imbroglio »; de plus, les reportages dans les médias [traduction] « nuisaient à leur travail et à leur intégrité professionnelle » : décision de l’arbitre, au paragraphe 62. [24] Une deuxième plainte a été déposée contre le Dr Chopra par les mêmes collègues en avril 2003 par suite des commentaires qu’il avait faits dans les médias au sujet du bilinguisme officiel. [25] Dans le cadre d’une enquête indépendante sur les plaintes déposées contre le Dr Chopra et la Dre Haydon, on a conclu qu’il n’y avait eu aucun harcèlement. Cependant, le rapport d’enquête de 2004 (le rapport Chodos) se montrait très critique à l’égard du comportement des demandeurs, soulignant ce qui suit : [traduction] « On pourrait soutenir qu’en contribuant au climat d’hostilité et de suspicion qui règne dans leur milieu, les défendeurs [le Dr Chopra et la Dre Haydon] ont effectivement nui à l’intérêt public au lieu d’en faire la promotion » : décision de l’arbitre, au paragraphe 68. [26] Voici un autre extrait du rapport Chodos au sujet du Dr Chopra et de la Dre Haydon : [traduction] « Ils doivent assumer une certaine responsabilité pour le climat de doute et de méfiance qui prévaut à la Direction depuis des années. […] Ces doutes, qu’ils soient ou non fondés, minent l’esprit de collégialité nécessaire pour que les scientifiques de la DMV collaborent à remplir leur mandat aux termes de la Loi sur les aliments et drogues » : décision de l’arbitre, au paragraphe 62. [27] En 2003, les demandeurs et le Dr Lambert ont déposé leur propre plainte de harcèlement dans laquelle ils alléguaient, tel qu’il appert de la décision de l’arbitre, « qu’ils avaient été soumis à […] [traduction] une influence politique considérable, avaient été l’objet de moyens de pression et de harcèlement de la part de la direction de Santé Canada dans le but d’approuver ou de maintenir divers médicaments d’innocuité douteuse au profit du lobbying politique de certains groupes d’intérêts particuliers et au détriment de l’intérêt public » : décision de l’arbitre, au paragraphe 61. Ils prétendaient que leur employeur avait notamment eu recours à des évaluations du rendement injustes à titre de mesure de représailles contre eux parce qu’ils avaient diffusé leurs opinions. [28] Ces événements ont entraîné ce que le rapport Chodos a décrit comme le [traduction] « climat d’hostilité et de suspicion qui règne dans leur milieu » et que l’arbitre a décrit comme un milieu de travail « déplaisant ». Je n’ai pas l’impression que l’une ou l’autre des parties conteste cette description de l’atmosphère de travail à la DDV à l’époque, même si chacun accuse l’autre d’être à l’origine de cet environnement malsain. [29] Après ce survol du contexte des événements en cause, je procède ci‑dessous à l’examen de la demande de contrôle judiciaire déposée par le Dr Chopra relativement à sa suspension de 10 jours. III. Suspension de 10 jours du Dr Chopra [30] Le 30 mai 2003, le Dr Chopra a été suspendu pendant une période de 10 jours pour insubordination et congé non autorisé. L’arbitre a conclu que Santé Canada était en droit de prendre une mesure disciplinaire contre le Dr Chopra et que la suspension de 10 jours était appropriée dans les circonstances. Par conséquent, il a rejeté le grief du Dr Chopra. A. Circonstances à l’origine de la mesure disciplinaire [31] Au cours de la période en question, Santé Canada appliquait le Guide sur les régimes de travail souples qui permettaient aux employés de travailler à partir de la maison avec l’accord du ministère, et à la discrétion de la direction. Conformément à cette politique, le Dr Chopra a travaillé à partir de chez lui entre 1997 et 2002 conformément à une série d’ententes relatives au télétravail. [32] Le 25 octobre 2002, le Dr Chopra a signé ce qui devait être la dernière prolongation de son entente de télétravail, qui devait se terminer le 31 décembre 2002. Cette entente de prolongation prévoyait ce qui suit : a. L’entente de télétravail était censée durer quatre mois, à compter du 1er septembre 2002. b. Si le rendement du Dr Chopra était satisfaisant, l’entente pouvait être prolongée pour une période supplémentaire de quatre mois. c. Le Dr Chopra reconnaissait ce qui suit : [traduction] « le télétravail est un privilège et non un droit et […] le maintien de l’entente, si elle est acceptée, dépend de ma productivité et de mon rendement ». d. L’entente de télétravail a un caractère volontaire et elle peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis raisonnable. [33] Le 30 janvier 2003, une rencontre a été organisée entre le Dr Chopra et son chef d’équipe, la Dre Mehrotra, ainsi que le directeur de la Division de l’innocuité pour les humains, le Dr Vasu Dev Sharma. Il devait être question lors de cette rencontre du rendement du Dr Chopra. [34] Les supérieurs du Dr Chopra ont relevé des problèmes liés à son rendement, particulièrement en ce qui a trait à sa productivité et à ce qu’ils estimaient être un manque d’intérêt pour les tâches qui lui étaient assignées. [35] À la fin de la rencontre, le Dr Sharma a informé le Dr Chopra qu’à cause de son rendement insatisfaisant, l’entente de télétravail le concernant ne serait pas renouvelée. Le Dr Chopra n’est pas d’accord avec cette évaluation et il soutient qu’on ne lui a pas donné la possibilité de donner son point de vue sur les préoccupations de l’employeur avant que la décision de résilier l’entente de télétravail le concernant soit prise. [36] Toutefois, la résiliation de l’entente de télétravail concernant le Dr Chopra, la validité de son évaluation du rendement de janvier 2003 de même que le bien‑fondé du grief qu’il a déposé par la suite ne sont pas en cause en l’espèce; par conséquent, je ne tire aucune conclusion à cet égard. Cependant, je me suis attardée sur le point de vue du Dr Chopra sur ces questions parce que j’estime qu’il s’agit d’un élément du contexte dans lequel les événements qui ont suivi se sont produits. [37] La résiliation de l’entente de télétravail du Dr Chopra a été confirmée dans un courriel envoyé à ce dernier par la Dre Mehrotra le 31 janvier 2003. Le courriel précisait que le Dr Chopra devait se présenter au travail le 3 février 2003 dans les bureaux de la DDV situés au complexe Holland Cross. Le Dr Chopra était aussi informé d’effectuer une journée de travail standard de 7,5 heures du lundi au vendredi, chaque semaine [traduction] « sur les lieux » entre 7 h et 21 h. Le Dr Chopra s’est présenté au travail le 3 février 2003, conformément aux directives. [38] Étant donné que les événements qui se sont déroulés entre le retour au travail du Dr Chopra et sa suspension pour insubordination sont en cause en l’espèce, il importe de les passer en revue de façon plus détaillée. Il faut plus particulièrement garder à l’esprit l’allégation du Dr Chopra selon laquelle l’arbitre a commis une erreur en ce qu’il n’a pas conclu explicitement qu’il avait volontairement fait preuve d’insubordination et sa prétention selon laquelle, par suite des discussions en cours entre lui et son employeur, Santé Canada tolérait le fait qu’il continue à s’absenter des lieux de travail. [39] Le Dr Chopra a déclaré avoir eu le jour même de son retour au travail une conversation avec le Dr Aspi Maneckjee qui l’a amené à quitter les lieux de travail. Le Dr Maneckjee était l’un des 16 plaignants dans la plainte de harcèlement déposée contre le Dr Chopra et la Dre Haydon. [40] Le Dr Maneckjee avait auparavant envoyé un courriel au Dr Chopra dans lequel il faisait allusion aux commentaires formulés dans les médias par ce dernier; voici ce qu’il lui demandait : [traduction] « faire attention et […] ne pas généraliser en l’absence de preuves, car vous nuisez aux autres (moi) ». Le Dr Chopra a répondu que l’accusation était [traduction] « absolument sans fondement et fausse » et a ajouté qu’il ne voulait pas revenir sur ce sujet. [41] Le Dr Chopra a indiqué que le Dr Maneckjee lui a parlé dans la salle à manger du personnel le 3 février 2003. Selon un courriel envoyé par le Dr Chopra à son représentant syndical plus tard ce jour‑là, le Dr Maneckjee lui aurait dit : [traduction] « Shiv, tu ne me parles pas ». Étant donné que le Dr Chopra ne répondait pas, le Dr Maneckjee a répété : [traduction] « Shiv, tu ne me parles pas », ce à quoi le Dr Chopra a répondu : « Faut‑il que je le fasse? ». [42] Le Dr Maneckjee lui aurait ensuite dit sur un ton condescendant : [traduction] « Tu dois toujours parler aux autres », et le Dr Chopra aurait répondu : « Je ne veux pas te parler, car tu as déposé une plainte de harcèlement contre moi ». Le Dr Chopra ajoute qu’il a [traduction] « mis un terme à la conversation en lui demandant de ne plus [lui] adresser la parole ». À ce moment‑là, le Dr Maneckjee a quitté la pièce. [43] Le Dr Chopra a déclaré à l’audience devant l’arbitre que cet incident l’avait amené à craindre pour sa sécurité personnelle. Il s’inquiétait non seulement du fait que ses collègues pourraient adopter une attitude [traduction] « plus agressive » envers lui, mais aussi de ses propres réactions à leur égard. [44] Le Dr Chopra décrit ces faits comme un incident de [traduction] « violence en milieu de travail » ou de « menaces » dans son mémoire des faits et du droit, et il a déclaré ce qui suit à ce sujet : [traduction] « c’est l’incident culminant dans cette série d’agressions. Je ne peux pas savoir s’il va me frapper ou me nuire, mais il m’a dit que je lui nuis ». Il est intéressant de souligner, toutefois, que la description qu’a faite le Dr Chopra de l’événement dans le courriel qu’il avait envoyé à l’époque à son représentant syndical est beaucoup moins spectaculaire et que rien ne laisse entendre dans ce courriel que le Dr Chopra s’était senti menacé d’une façon ou d’une autre. [45] Le Dr Chopra a déclaré qu’il était retourné à sa table de travail après l’incident avec le Dr Maneckjee et qu’il avait téléphoné à son médecin. Il a ensuite quitté les lieux de travail pour voir son médecin. Le Dr Chopra n’a informé personne de son départ et il n’a pas signalé l’incident à ses superviseurs. [46] Le Dr Chopra a décrit sa discussion avec son médecin l’après‑midi du 3 février 2003; et indiqué que, selon lui, il [traduction] « n’était pas malade » et « ne souffrait [pas] d’un problème de santé mentale ». Il semble, d’après la description qu’a faite le Dr Chopra de cette rencontre, qu’il voulait que son médecin consigne dans un document qu’il avait signalé avoir un problème au travail, et qu’il le dirige vers un psychologue. [47] Le Dr Chopra a téléphoné à la secrétaire de la DIH le jour suivant pour l’informer qu’il était malade et qu’il ne se rendrait pas au bureau. Il n’a communiqué ni avec la Dre Mehrotra ni avec le Dr Sharma. Il a parlé de nouveau à la secrétaire le 7 février 2003 pour lui dire qu’il n’était pas rétabli et qu’il reverrait son médecin. [48] Le 10 février 2003, la Dre Mehrotra a envoyé au Dr Chopra un courriel dans lequel elle prenait note du fait que ce dernier s’était absenté parce qu’il était malade; de plus, elle s’informait de l’état de santé du Dr Chopra et du moment où il pensait retourner au travail. Le Dr Chopra a répondu qu’il avait vu son médecin et qu’il ferait savoir à la Dre Mehrotra à quel moment il se sentirait suffisamment bien pour retourner au travail. [49] Les supérieurs du Dr Chopra n’ont plus eu de nouvelles. Par conséquent, la Dre Mehrotra lui a envoyé un autre courriel le 5 mars 2003, dont voici un extrait : [traduction] « pour donner suite à votre demande de congé de maladie avec traitement, j’aurais besoin d’un certificat de votre médecin qui indique aussi la date prévue de retour au travail ». La Dre Mehrotra demandait aussi au Dr Chopra de fournir le certificat médical au plus tard le 12 mars 2003. [50] Le Dr Chopra a répondu au courriel de la Dre Mehrotra le 12 mars 2003 pour lui dire qu’il ne lui remettrait pas le certificat médical demandé. Le Dr Chopra a plutôt demandé à la Dre Mehrotra de communiquer avec son conseiller juridique, David Yazbeck. [51] Dans l’intervalle, M. Yazbeck a communiqué avec le sous‑ministre de la Santé pour exposer des préoccupations quant à la situation du Dr Chopra et de la Dre Haydon et de deux de leurs collègues. M. Yazbeck lui a fait part des faits qui, à son avis, constituaient une [traduction] « […] tentative manifeste de la direction de Santé Canada » de cibler volontairement quatre scientifiques, y compris le Dr Chopra et la Dre Haydon, pour les dissuader de diffuser leurs opinions. M. Yazbeck considérait comme des mesures de représailles les évaluations du rendement négatives des quatre scientifiques, la résiliation de l’entente de télétravail du Dr Chopra et la plainte de harcèlement déposée contre ces quatre personnes par leurs collègues. [52] M. Yazbeck ajoutait dans sa lettre au sous‑ministre qu’il ne comprenait pas pour quelles raisons le Dr Chopra [traduction] « serait forcé de retourner au travail » étant donné la plainte de harcèlement et l’attitude hostile de ses collègues. M. Yazbeck pressait le sous‑ministre d’ordonner aux gestionnaires de rétablir le statu quo jusqu’à ce que ces problèmes soient réglés. M. Yazbeck demandait à tout le moins que l’entente de télétravail du Dr Chopra soit rétablie et que les évaluations du rendement des quatre scientifiques soient annulées. [53] À la même époque, M. Yazbeck était en communication avec la sous‑ministre adjointe relativement à la plainte de harcèlement contre les quatre scientifiques. Des communications ont aussi eu lieu entre le Dr V. Sharma et le Dr Chopra relativement à la version définitive de l’évaluation du rendement du Dr Chopra dans laquelle le Dr Sharma soulignait que quoique pense le Dr Chopra de la validité de l’évaluation, il aurait dû savoir qu’il [traduction] « était tenu d’exécuter et de terminer les tâches qui lui étaient attribuées ». [54] Le Dr Chopra a par la suite déposé des griefs relatifs à son évaluation du rendement et à la résiliation de son entente de télétravail. En réponse à d’autres messages de M. Yazbeck qui cherchait à savoir si la sous‑ministre adjointe avait l’intention de répondre à ses préoccupations relatives à la résiliation de l’entente de télétravail du Dr Chopra, cette dernière a souligné que ces questions faisaient l’objet de griefs et seraient résolues dans le cadre du processus de règlement des griefs. [55] Des discussions se sont aussi déroulées entre les parties relativement au fait que le Dr Chopra n’avait pas encore produit de certificat médical pour justifier son absence du travail. Le 18 mars 2003, la Dre Mehrotra a à nouveau demandé que le Dr Chopra fournisse un certificat médical au plus tard le 25 mars 2003. Elle a informé le Dr Chopra que s’il ne fournissait pas de certificat, elle conclurait que ce dernier était en congé non autorisé, ce qui pourrait entraîner des mesures disciplinaires. [56] Le Dr Chopra ne voulait pas remettre le certificat à la Dre Mehrotra parce qu’elle faisait partie du groupe des plaignants ayant déposé la plainte de harcèlement contre lui et qu’il croyait que ce certificat n’était demandé que pour être utilisé à son détriment. Il a informé la Dre Mehrotra que sa demande de certificat médical était contraire à la politique relative au harcèlement et il lui a demandé de communiquer avec M. Yazbeck. Le Dr Chopra a aussi informé la Dre Mehrotra qu’il continuerait de participer dans toute la mesure de ses capacités aux évaluations de médicaments qui lui seraient confiées. [57] À l’époque, Mme Diane Kirkpatrick était directrice générale de la DDV. Elle a écrit à M. Yazbeck le 27 mars 2003 au sujet de la distance qui séparait les plaignants et les défendeurs, parties à la plainte de harcèlement. Elle l’a informé qu’à compter du 31 mars 2003, le bureau du Dr Chopra serait déménagé, à l’intérieur du même complexe de bureaux. [58] Il y a eu d’autres échanges au sujet de ces arrangements et Mme Kirkpatrick lui a rappelé que, dans l’intervalle, le Dr Chopra devait se présenter au travail au bureau qu’il était alors le sien. [59] Le 28 mars 2003, Mme Kirkpatrick a envoyé un courriel au Dr Chopra l’informant qu’une réunion aurait lieu le 4 avril 2003 pour discuter de son absence du travail. En plus de la question du certificat médical qui n’avait pas encore été fourni, Mme Kirkpatrick a précisé qu’elle souhaitait discuter du fait que le Dr Chopra avait indiqué qu’il continuait à travailler à partir de chez lui, alors que son entente de télétravail avait été résiliée. [60] Mme Kirkpatrick, le Dr V. Sharma, le Dr Chopra, M. Yazbeck et un conseiller des ressources humaines ont participé à la rencontre du 4 avril 2003. Pour la première fois, le Dr Chopra a parlé à son employeur de son échange du 3 février 2003 avec le Dr Maneckjee. Il a déclaré avoir eu à l’époque des craintes au sujet de sa santé et de sa sécurité, mais il n’a fourni à l’employeur aucun renseignement détaillé au sujet de l’incident. [61] Mme Kirkpatrick a dit au Dr Chopra qu’il pourrait remettre le certificat médical au Dr Sharma ou à elle‑même. Elle a aussi relevé que le Dr Chopra disait travailler à partir de chez lui, et elle lui a demandé à quel moment il pensait revenir au travail, après son congé de maladie. Le Dr Chopra a informé Mme Kirkpatrick qu’il se considérait encore en télétravail. Mme Kirkpatrick a rappelé encore une fois au Dr Chopra que son entente de télétravail avait été résiliée et qu’il devait se présenter au travail dans les locaux de la DDV. [62] Dans une lettre de suivi rédigée le 9 avril 2003, la sous‑ministre adjointe reprenait la demande faite au Dr Chopra de communiquer une date de retour au travail et lui rappelait que, sauf en cas de congé autorisé, il était [traduction] « tenu d’effectuer ses tâches dans le lieu de travail désigné ». [63] Le 17 avril 2003, le Dr Chopra a remis à Mme Kirkpatrick un certificat médical relatif à son absence du travail entre le 4 février 2003 et le 15 mars 2003, par l’intermédiaire de M. Yazbeck; ce dernier écrivait dans une lettre d’accompagnement que [traduction] « la décision d’ordonner au Dr Chopra » d’effectuer son travail à un autre endroit qu’à son domicile constituait une autre mesure de harcèlement contre lui. Même si Mme Kirkpatrick entretenait certains doutes au sujet du problème de santé du Dr Chopra, elle a accepté le certificat et a autorisé son congé de maladie pour la période qui se terminait le 15 mars 2003. [64] D’autres échanges ont eu lieu entre les parties, notamment une discussion au sujet du déménagement du bureau du Dr Chopra. Le 12 mai 2003, M. Yazbeck a écrit à Mme Kirkpatrick pour lui faire part de préoccupations au sujet de [traduction] « la décision d’exiger [du Dr Chopra] qu’il travaille dans un autre bureau », ce qui, à son avis, constituait un autre incident de harcèlement. M. Yazbeck terminait sa lettre en informant Mme Kirkpatrick que le Dr Chopra continuerait à trav
Source: decisions.fct-cf.gc.ca