Asgaraly c. Canada (Procureur général)
EI benefits do not satisfy the $5,000 earned-income threshold for Canada Recovery Benefit eligibility.
At a glance
The Federal Court of Appeal upheld the Canada Revenue Agency's denial of Canada Recovery Benefit payments to Asgaraly, who failed to demonstrate at least $5,000 in employment or net self-employment income as required by statute. The case confirms that employment insurance benefits do not count toward the $5,000 income threshold.
Material facts
Abasse Asgaraly applied for the Canada Recovery Benefit for 14 two-week periods between October 11, 2020 and April 24, 2021. The Canada Revenue Agency reviewed his file three times and determined he was ineligible because he had not earned at least $5,000 in employment income or net self-employment income in 2019, 2020, or the 12 months preceding his first application. Asgaraly had received employment insurance benefits in 2019 and had self-employment activity in 2020 that resulted in a net loss. The Federal Court dismissed his application for judicial review in 2023, and Asgaraly appealed to the Federal Court of Appeal.
Issues
- Whether the Canada Revenue Agency reasonably excluded employment insurance benefits and other non-qualifying income when assessing Asgaraly's eligibility for the Canada Recovery Benefit under the Canada Recovery Benefits Act, SC 2020, c 12, s 2. - Whether the Agency's process met the requirements of procedural fairness.
Held
The Federal Court of Appeal dismissed the appeal with costs of $200, finding the Federal Court correctly identified and applied the reasonableness standard and that the Agency's decision was reasonable.
Ratio decidendi
To qualify for the Canada Recovery Benefit, an applicant must establish at least $5,000 in employment income or net self-employment income in the prescribed reference period; employment insurance benefits and gross self-employment revenues that produce a net loss do not satisfy this statutory threshold.
Reasoning
The Court applied the appellate standard set out in Agraira, stepping into the shoes of the Federal Court to determine whether it selected and correctly applied the appropriate standard of review. The Federal Court rightly applied the reasonableness standard to the Agency's eligibility decision. Under section 6 and paragraph 3(1)(d) and subsection 3(2) of the Canada Recovery Benefits Act, an applicant must demonstrate at least $5,000 in employment income or net self-employment income in the relevant reference periods. Asgaraly's self-employment activity yielded a net loss, not net income, and his employment insurance benefits are not a qualifying income source under the Act. The Federal Court of Appeal found the Federal Court had fully addressed Asgaraly's three arguments — that other income should count, that the application process was unclear about the net-income requirement, and that the Agency's decision lacked justification — and Asgaraly provided no basis to disturb that analysis. On procedural fairness, the Agency had written to Asgaraly on November 26, 2020, early in the claim period, explaining which income types qualified and that net self-employment income was the relevant measure; the Agency also reviewed his documentation and communicated its reasons. The allegation of procedural unfairness was therefore unsupported by the record.
Significance
This decision confirms the narrow scope of qualifying income under the Canada Recovery Benefits Act and establishes that courts reviewing Agency eligibility decisions will apply the reasonableness standard. It also illustrates that early, documented communication by the Agency about eligibility criteria satisfies the duty of procedural fairness, even where the applicant is self-represented.
How to cite (McGill 9e)
Asgaraly c Canada (Procureur général), 2024 CAF 151 (CAF)
Authorities cited
- Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile)Agraira c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 RCS 559applied
- Asgaraly c Canada (Procureur général)Asgaraly c Canada (Procureur général), 2023 CF 1285 (CF)considered
Read full judgment
Asgaraly c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2024-09-18 Référence neutre 2024 CAF 151 Numéro de dossier A-268-23 Contenu de la décision Date : 20240918 Dossier : A-268-23 Référence : 2024 CAF 151 CORAM : LE JUGE LOCKE LA JUGE GOYETTE LA JUGE WALKER ENTRE : ABASSE ASGARALY appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2024. Jugement rendu à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2024. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LA JUGE GOYETTE Date : 20240918 Dossier : A-268-23 Référence : 2024 CAF 151 CORAM : LE JUGE LOCKE LA JUGE GOYETTE LA JUGE WALKER ENTRE : ABASSE ASGARALY appelant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA intimé MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Toronto (Ontario), le 18 septembre 2024.) LA JUGE GOYETTE [1] La Loi sur les prestations canadiennes de relance économique, L.C. 2020, ch. 12, art. 2 a établi la Prestation canadienne de relance économique pour alléger les difficultés économiques auxquelles ont fait face certains employés et travailleurs indépendants canadiens durant la pandémie de COVID-19. Cette prestation fournissait un soutien au revenu pour toute période de deux semaines comprise entre le 27 septembre 2020 et le 23 octobre 2021. [2] M. Asgaraly a demandé la prestation pour 14 périodes de deux semaines du 11 octobre 2020 au 24 avril 2021. Ses demandes ont été initialement acceptées. L’Agence du revenu du Canada a par la suite examiné les demandes de M. Asgaraly à trois reprises. Ce faisant, l’Agence a eu des échanges avec M. Asgaraly. L’Agence a aussi révisé les renseignements transmis par M. Asgaraly au soutien de ses demandes, ainsi que ceux provenant de ses déclarations de revenus. Selon ces renseignements, M. Asgaraly a eu des revenus en 2019 et 2020, notamment une indemnité d’assurance-emploi en 2019, mais il n’a pas gagné de revenu d’emploi durant ces années. Il a eu un travail indépendant en 2020, sauf que ce travail a donné lieu à une perte. L’Agence a décidé que M. Asgaraly était inadmissible à la prestation parce qu’il n’a pas gagné au moins 5 000 $ (avant impôts) de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours de la période de 12 mois précédant la date de sa première demande. [3] M. Asgaraly a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale à l’encontre de la décision de l’Agence. La Cour fédérale a rejeté la demande de M. Asgaraly : 2023 CF 1285. M. Asgaraly porte appel de la décision de la Cour fédérale. [4] Lorsqu’il est interjeté appel du contrôle judiciaire par la Cour fédérale, notre Cour se « met à la place » de la Cour fédérale et détermine si celle-ci a choisi la norme de contrôle appropriée et si elle l’a appliquée correctement : Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36 au para. 46. En l’espèce, la Cour fédérale a, à bon droit, considéré que la norme de contrôle applicable pour réviser la décision de l’Agence est celle de la décision raisonnable. [5] De plus, la Cour fédérale a correctement appliqué la norme de contrôle. Elle a en effet conclu que la décision de l’Agence était raisonnable compte tenu de la preuve fournie par M. Asgaraly et du droit applicable. La Loi prévoit que M. Asgaraly doit démontrer avoir gagné au moins 5 000 $ de revenus d’emploi ou de revenus nets de travail indépendant en 2019, en 2020 ou au cours de la première période de 12 mois précédant la date de sa première demande de prestation : article 6, alinéa 3(1)d), et paragraphe 3(2) de la Loi. Or, M. Asgaraly n’a pas démontré de tels revenus d’emploi ou de travail indépendant. De même, la Cour fédérale a considéré qu’il était raisonnable pour l’Agence de ne pas avoir tenu compte des autres revenus déclarés par M. Asgaraly, incluant son indemnité d’assurance-emploi de 2019, car la Loi ne les considère pas pour déterminer l’admissibilité à la prestation : article 3, alinéas 3(1)d), 3(1)e.1) et 3(1)g). [6] Devant notre Cour, M. Asgaraly réitère les arguments qu’il a présentés à la Cour fédérale : a) il faut tenir compte de ses autres revenus; b) le processus pour réclamer la prestation manquait de précision concernant le caractère net des revenus de travail indépendant; et c) la décision de l’Agence n’était ni correcte, ni intelligente, ni transparente. Comme la Cour fédérale a répondu à ces arguments, et que M. Asgaraly ne nous a pas convaincus que le raisonnement de la Cour fédérale est erroné, nous considérons qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. [7] En ce qui a trait à l’argument de M. Asgaraly selon lequel le processus de l’Agence ne respectait pas l’équité procédurale, il n’est pas supporté par la preuve. À cet égard, nous notons que le 26 novembre 2020, soit peu de temps après que M. Asgaraly a commencé à réclamer la prestation, l’Agence l’a informé de la nature des revenus admissibles à la prestation et de la nécessité de considérer le revenu net de travail indépendant : lettre du 26 novembre 2020, dossier d’appel, aux pp. 148–150. L’Agence a par la suite échangé avec M. Asgaraly, elle a examiné la documentation relative à ses demandes de prestation, et elle lui a expliqué les raisons de sa décision. [8] Nous rejetons donc l’appel avec dépens au montant de 200 $. « Nathalie Goyette » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-268-23 INTITULÉ : ABASSE ASGARALY c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 18 septembre 2024 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE LOCKE LA JUGE GOYETTE LA JUGE WALKER PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LA JUGE GOYETTE COMPARUTIONS : Abasse Asgaraly Pour l'appelant SE REPRÉSENTANT LUI-MÊME Gabriel Caron Pour l'intimé AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Pour l'intimé
Source: decisions.fca-caf.gc.ca