Horn c. Canada
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Horn c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-16 Référence neutre 2007 CF 1052 Numéro de dossier T-2241-95, T-2242-95 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20071016 Référence : 2007 CF 1052 Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN Dossier : T-2241-95 ENTRE : MARGARET HORN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse et ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO intervenante et Dossier : T-2242-95 ENTRE : SANDRA WILLIAMS demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse et ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. APERÇU [1] Margaret Horn et Sandra Williams sont toutes deux des Indiennes inscrites et toutes deux travaillent pour Native Leasing Services (NLS), une entreprise de louage de services dont le bureau principal est situé dans la réserve des Six Nations près de Brantford (Ontario). NLS a loué les services des deux demanderesses à des organismes sans but lucratif situés à l'extérieur de leurs réserves respectives. [2] Les deux organismes sans but lucratif, le Odawa Native Friendship Centre (le Centre) et le Hamilton-Wentworth Native Women’s Centre (le Refuge), fournissent des services tant aux Autochtones qu'aux non Autochtones. Dans les présents motifs, les termes « amérindien » et « autochtone » sont utilisés de …
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Horn c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-10-16 Référence neutre 2007 CF 1052 Numéro de dossier T-2241-95, T-2242-95 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20071016 Référence : 2007 CF 1052 Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2007 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN Dossier : T-2241-95 ENTRE : MARGARET HORN demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse et ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO intervenante et Dossier : T-2242-95 ENTRE : SANDRA WILLIAMS demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL défenderesse et ABORIGINAL LEGAL SERVICES OF TORONTO intervenante MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. APERÇU [1] Margaret Horn et Sandra Williams sont toutes deux des Indiennes inscrites et toutes deux travaillent pour Native Leasing Services (NLS), une entreprise de louage de services dont le bureau principal est situé dans la réserve des Six Nations près de Brantford (Ontario). NLS a loué les services des deux demanderesses à des organismes sans but lucratif situés à l'extérieur de leurs réserves respectives. [2] Les deux organismes sans but lucratif, le Odawa Native Friendship Centre (le Centre) et le Hamilton-Wentworth Native Women’s Centre (le Refuge), fournissent des services tant aux Autochtones qu'aux non Autochtones. Dans les présents motifs, les termes « amérindien » et « autochtone » sont utilisés de façon interchangeable, selon l'utilisation de ces termes dans la preuve documentaire et les témoignages. [3] Il était primordial, aux fins de l'emploi des demanderesses auprès de NLS, que ces dernières ne paient aucun impôt sur le revenu en raison de leur statut d'Autochtones. [4] L'organisme que l'on appelle aujourd'hui l'Agence du revenu du Canada (ARC) a déterminé que le revenu d'emploi que les demanderesses ont reçu de la NLS en contrepartie du travail qu'elles ont exécuté pour leurs organisations respectives était un revenu imposable. [5] Les demanderesses souhaitent obtenir un jugement déclaratoire suivant lequel le revenu d'emploi est visé par l'exonération d'impôt prévue à l'article 87 de la Loi sur les Indiens : 87. (1) Nonobstant toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve de l’article 83 et de l’article 5 de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nations, les biens suivants sont exemptés de taxation : a) le droit d’un Indien ou d’une bande sur une réserve ou des terres cédées; b) les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve. (2) Nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens. (3) Aucun impôt sur les successions, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession visant un tel bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d’aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des Statuts revisés du Canada de 1952, ou l’impôt payable, en vertu de la Loi de l’impôt sur les biens transmis par décès, chapitre E-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, sur d’autres biens transmis à un Indien ou à l’égard de ces autres biens. 87. (1) Notwithstanding any other Act of Parliament or any Act of the legislature of a province, but subject to section 83 and section 5 of the First Nations Fiscal and Statistical Management Act, the following property is exempt from taxation: (a) the interest of an Indian or a band in reserve lands or surrendered lands; and (b) the personal property of an Indian or a band situated on a reserve. (2) No Indian or band is subject to taxation in respect of the ownership, occupation, possession or use of any property mentioned in paragraph (1)(a) or (b) or is otherwise subject to taxation in respect of any such property. (3) No succession duty, inheritance tax or estate duty is payable on the death of any Indian in respect of any property mentioned in paragraphs (1)(a) or (b) or the succession thereto if the property passes to an Indian, nor shall any such property be taken into account in determining the duty payable under the Dominion Succession Duty Act, chapter 89 of the Revised Statutes of Canada, 1952, or the tax payable under the Estate Tax Act, chapter E-9 of the Revised Statutes of Canada, 1970, on or in respect of other property passing to an Indian. [6] Les demanderesses soutiennent également que l'application à leur égard de l'article 87 de la Loi sur les Indiens par l'ARC en conformité avec les Lignes directrices de l'ARC est discriminatoire au sens du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. [7] La présente affaire porte principalement sur le critère des « facteurs de rattachement » énoncé dans l'arrêt Williams c. La Reine, [1992] 1 R.C.S. 877, que la Cour d'appel fédérale a analysé longuement dans Shilling c. Canada (Ministre du Revenu national – M.R.N.), [2001] A.C.I. no 951 (QL), 2001 CAF 178. [8] Si l'on tient compte de ces facteurs, plus particulièrement en ce qui concerne le lieu et la nature du travail des demanderesses, notamment la prestation de services sociaux à l'extérieur des réserves à des Autochtones qui vivent également à l'extérieur de la réserve, les demanderesses n'ont pas droit à l'exonération d'impôt à l'égard de leur revenu d'emploi. II. CONTEXTE FACTUEL [9] La preuve dans la présente affaire a revêtu la forme d'un exposé conjoint des faits et des dépositions de quelque 20 témoins. A. Exposé conjoint des faits [10] Les faits dont les parties ont convenu ne sont pas tous décrits dans les paragraphes suivants, mais les principaux aspects le sont : Margaret Horn a) Margaret Horn (Horn) est une Indienne au sens de la Loi sur les Indiens. Elle appartient à la bande de Kahnawake, une bande au sens de la Loi sur les Indiens. b) Dans les déclarations de revenus qu'elle a produites pour les années d'imposition 1993 et 1994, Horn n'a pas inclus les revenus de 9 000 $ et de 45 000 $ respectivement que lui a versés Native Leasing Services (NLS) au titre de son placement au Centre et des services qu'elle a fournis à celui‑ci. c) Dans les déclarations de revenus qu'elle a produites pour l'année d'imposition 1995, Horn a inclus le revenu de 31 426 $, mais elle a ensuite déduit le même montant à titre de déduction « autre ». d) Les cotisations ont été établies à l'égard des déclarations de revenus de Horn pour les années d'imposition 1993, 1994 et 1995, telles que celles‑ci ont été déposées, le 12 décembre 1994, le 15 mai 1995 et le 7 octobre 1996 respectivement. e) Les demanderesses ont tiré profit du Décret de remise de l'impôt sur le revenu visant les Indiens, C.P. 1993‑523, 16 mars 1993 (T.R./93‑44), modifié, dans les années d'imposition 1993 et 1994 relativement au revenu d'emploi tiré au cours de la période du mois d'octobre 1993 au mois de décembre 1994. En conséquence, les années d'imposition 1993 et 1994 ne sont pas en litige dans la présente affaire. f) Dans la présente action, on tente d'obtenir un jugement déclaratoire sur l'applicabilité de l'article 87 de la Loi sur les Indiens à l'égard du revenu d'emploi de 31 426 $ que NLS a versé à Horn en 1995 au titre de son placement au Centre. Sandra Williams a) Sandra Williams (Williams) est une Indienne au sens de la Loi sur les Indiens. Elle appartient à la bande des Six Nations, une bande au sens de la Loi sur les Indiens. b) Dans les déclarations de revenus qu'elle a produites pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, Williams a inclus dans son revenu le revenu d'emploi que NLS lui a versé au titre de son placement au Refuge, soit des montants de 27 993 $, 29 118 $ et 29 330 $ respectivement. c) Les cotisations ont été établies à l'égard des déclarations de revenus de Williams pour les années d'imposition 1991, 1992 et 1993, telles que celles‑ci ont été produites, les 28 août 1992, 22 avril 1993 et 1er septembre 1994 respectivement. d) Dans sa déclaration de revenus pour l'année d'imposition 1994, Williams a inclus dans le revenu un revenu d'emploi de 29 486 $, que lui a versé NLS au titre de son placement au Refuge. e) La cotisation a été établie à l'égard de la déclaration de revenus de Williams pour l'année d'imposition 1994 le 6 février 1996, de manière que l'impôt soit remis en vertu du Décret de remise de l'impôt sur le revenu visant les Indiens, C.P. 1993‑523, 16 mars 1993 (T.R./93‑44), modifié, relativement au revenu d'emploi touché au cours de l'année d'imposition 1994. f) En ce qui concerne l'année d'imposition 1995, Williams a déposé le 5 juillet 1995 une déclaration de revenus préfaillite, dans laquelle elle a inclus un revenu d'emploi de 16 510 $. Williams a déposé également une déclaration après‑faillite relativement au reste de l'année d'imposition 1995, dans laquelle elle a inclus le revenu d'emploi de 14 449 $ que lui a versé NLS au titre de son placement au Refuge, mais qu'elle a ensuite déduit à titre de déduction « autre ». g) Une cotisation a été établie à l'égard de la déclaration préfaillite telle qu'elle a été produite le 6 février 1996. h) La cotisation établie à l'égard de la déclaration après‑faillite le 26 août 1996 a rejeté la déduction du revenu d'emploi de 14 449 $. La cotisation a été établie compte tenu du fait que le revenu d'emploi versé par NLS au titre de son placement au Refuge n'était pas exonéré d'impôt en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. i) Le 21 juillet 1997, une cotisation établie à l'égard de la déclaration de revenus de 1996 de Williams a inclus le revenu de 30 917 $ qui lui a été versé par NLS au titre de son placement au Refuge. La cotisation a été établie compte tenu du fait que son revenu d'emploi n'était pas exonéré d'impôt en application de l'article 87 de la Loi sur les Indiens. j) La présente demande vise à obtenir un jugement déclaratoire sur l'applicabilité de l'article 87 de la Loi sur les Indiens à l'égard du revenu d'emploi de 14 449 $ et de 30 917 $ que Williams a gagné en 1995 et 1996 respectivement, à savoir les montants qui lui ont été versés par NLS au titre de son placement au Refuge. Native Leasing Services a) Au cours des années 1992 à 1996, NLS a conclu des ententes de placement avec 81 organismes de placement. b) L'exercice financier de NLS se termine le 31 janvier de chaque année. c) Pour les années 1995 et 1996, les états financiers de NLS ont été dressés par Mark Schlein, comptable agréé. d) L'état des résultats d'exploitation de NLS pour l'année 1995, qui fait partie des états financiers de NLS pour l'année en question, indique ce qui suit : 1995 $ Honoraires gagnés 15 692 945 Salaires et avantages des sous‑entrepreneurs 14 958 303 Bénéfices bruts 734 642 Dépenses Contributions aux Autochtones et Traité 213 183 Fonds de défense des droits Salaires et avantages du personnel du bureau 213 274 Publicité et promotion 113 967 Frais bancaires et coûts salariaux 17 632 Bureau et général 17 202 Honoraires professionnels 15 000 Téléphone 14 694 Loyer 9 810 Formation 4 968 Déplacements 3 023 Amortissement 901 613 654 Moins : Intérêt 24 069 599 585 Bénéfices nets 135 057 e) Au cours de son exercice financier 1995, NLS a engagé les dépenses suivantes dans la réserve : Salaires et avantages du personnel du bureau 213 274 Loyer 9 810 Bureau et général 9 780 TOTAL 232 864 f) L'état des résultats d'exploitation de NLS pour l'année 1996, qui fait partie des états financiers de NLS pour l'année en question, indique ceci : 1996 $ Honoraires gagnés 13 344 801 Salaires et avantages des sous‑entrepreneurs 12 708 747 Bénéfices bruts 636 054 Dépenses Contributions aux Autochtones et Traité 105 658 Fonds de défense des droits Salaires et avantages du personnel du bureau 217 041 Publicité et promotion 29 152 Frais bancaires et coûts salariaux 16 804 Bureau et général 30 644 Honoraires professionnels 8 579 Téléphone 17 425 Loyer 11 772 Formation 3 979 Déplacements - Amortissement 1 248 442 302 Moins : Intérêts 28 163 414 139 Bénéfices nets 221 915 g) Au cours de l'exercice financier 1996, NLS a engagé les dépenses suivantes dans la réserve : Salaires et avantages du personnel du bureau 217 041 Loyer 11 772 Bureau et général 11 807 TOTAL 240 620 $ B. Témoignages entendus à l'audience 1) Margaret Horn [11] Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, Horn appartient à la bande de Kahnawake. Elle est née dans la réserve de Kahnawake, tout juste à l'extérieur de Montréal, et est issue d'une famille de neuf enfants, dont huit vivent à l'heure actuelle dans la réserve de Kahnawake avec leurs propres enfants. [12] Horn a été élevée dans la réserve et y a vécu jusqu'en 1972, année au cours de laquelle elle s'est mariée avec un non Autochtone et a ainsi perdu son statut d'Indienne. Elle a acquis de nouveau son statut lorsqu'elle s'est remariée avec un Autochtone de Kahnawake, en 1975. [13] La même année, elle a acheté une maison dans la réserve ainsi que quatre acres de terrain. Elle est demeurée propriétaire de ce terrain et a entretenu une maison qu'elle habite lorsqu'elle fréquente la réserve. [14] Horn a maintenu des liens avec la vie dans la réserve. Elle est membre de la Longhouse (Longue Maison), le gouvernement social et politique traditionnel des Mohawks des Six Nations. Elle et sa famille participent aux cérémonies et aux activités de la Longhouse; elles ont notamment représenté celle‑ci aux conférences des Nations Unies qui ont eu lieu en 1991 et 1992 sur la prévention de la discrimination et la protection des minorités. [15] De 1982 à 1995, Horn et ses enfants résidaient principalement dans la ville d'Ottawa, où elle avait un appartement. Au cours de cette période, elle a travaillé dans la ville d'Ottawa, d'abord pour l'Association nationale des centres d'amitié, puis pour le Bureau du Solliciteur général, dans le domaine des questions touchant les Autochtones. Tout au long de cette période, elle a maintenu ses liens avec la réserve de Kahnawake. [16] En 1992, Horn a obtenu une maîtrise ès arts en études canadiennes à l'Université Carleton. [17] De 1993 jusqu'en 1995, Horn a travaillé à titre de directrice exécutive du Centre situé à Ottawa. À compter de 1993, elle était une employée de NLS et travaillait au Centre. Au cours de cette période également, elle a conservé un petit appartement à Ottawa, mais elle se rendait à la réserve les fins de semaine. Elle considérait la réserve comme étant le centre de sa vie. [18] Le Centre est une société sans but lucratif qui offre des services à la communauté autochtone d’Ottawa et des environs. Il agit à titre de lien culturel pour les Premières Nations et les peuples autochtones et offre des services d'orientation et autres destinés à répondre aux besoins de cette communauté. [19] Ainsi qu'il est indiqué dans ses lettres patentes et sa brochure, l'objet du Centre est le suivant : · Promouvoir un service de conseil et d'orientation destiné aux Indiens inscrits et à ceux qui ne le sont pas, aux Métis et aux Inuits, ci‑après appelés les « Amérindiens », dans la ville d'Ottawa et les environs; · Faciliter la compréhension et les possibilités éducatives des personnes d'origine amérindienne de manière qu'elles intègrent la structure sociale et économique de la collectivité; · Agir à titre d'agent de liaison entre les peuples d'origine amérindienne et les organismes gouvernementaux, l'industrie et d’autres groupes; · Fournir des installations à ceux et celles qui fréquent une université ou une école de formation professionnelle en vue de leur donner l'occasion d'organiser des activités sociales, culturelles et récréatives; · Établir un centre que les peuples non amérindiens pourront fréquenter et où ils pourront socialiser avec des Amérindiens; · Offrir aux Amérindiens de passage et aux résidents permanents une occasion d'utiliser le centre à des fins d'activités sociales et comme lieu de rencontre où les Amérindiens peuvent nouer des liens d'amitié avec des personnes aux intérêts et aux passés similaires; [Non souligné dans l’original.] [20] Au cours de la période pertinente, Odawa fournissaient des services notamment dans le cadre de programmes récréatifs destinés aux jeunes, ainsi que des services communautaires comme des services de conseil, d'appui à la famille et de garderie, tenait des événements culturels et linguistiques autochtones, et offrait une formation dans ce domaine. [21] L'objectif des centres d'amitié a été décrit par l'Association nationale des centres d'amitié dans les termes suivants : [traduction] Le concept de « Centre d'amitié » a pris naissance au milieu des années 1950. Un nombre considérable d'Autochtones s'installaient alors dans les grands centres urbains du Canada, principalement dans l'espoir d'y trouver une meilleure qualité de vie. Soucieux de répondre aux besoins exprimés par leurs communautés, des individus préoccupés par la question ont commencé à promouvoir l'établissement d'agences spécialisées, qui auraient pour mandat d'offrir des services d'orientation et de conseils sur des questions d'emploi, de logement, d'éducation, de santé, et d'assurer une liaison avec d'autres organisations communautaires. […] En dépit des nombreux obstacles, les Centres ont continué d'élargir les programmes et les services offerts aux Autochtones vivant dans les villes. [Non souligné dans l’original.] [22] Horn a décrit les Centres d'amitié dans les termes suivants : [traduction] Des organisations non confessionnelles, non politiques et sans but lucratif qui tentent d'établir des ponts entre les Amérindiens et les non Amérindiens qui vivent dans des collectivités rurales et ceux qui vivent dans les villes, et qui leur offre une aide concrète aux fins de s'adapter dans un environnement urbain. Horn a témoigné que les Centres d'amitié pourraient offrir des services aux Amérindiens de passage et à ceux qui vivaient et qui travaillaient en ville. [23] Le personnel du Centre était composé d'Amérindiens et de non Amérindiens, tandis que le conseil de direction était exclusivement amérindien. En outre, la preuve a établi que l'objectif et le travail véritables du Centre consistaient à fournir des services aux membres de la communauté amérindienne généralement, qu'ils se retrouvent en ville à titre temporaire ou à titre de résidents permanents. [24] Le Centre maintenait des liens avec les communautés des réserves, mais il fournissait ses services à l'extérieur de celles‑ci aux Amérindiens qui étaient également à l'extérieur des réserves temporairement ou en permanence. Il n'existe aucune « démarcation claire » entre les Amérindiens qui vivent dans les villes et ceux qui vivent dans les réserves; il y a un certain va‑et‑vient entre les deux endroits ou collectivités. Dans cette mesure, toute réserve tire des avantages (la nature et la quantité précises de ceux‑ci demeurent incertaines) de la décision de membres de se prévaloir des services du Centre. Toutefois, le Centre ne cible pas le « marché » des Amérindiens d'une réserve donnée ou d'une réserve quelconque, mais plutôt les Amérindiens qui, pour une raison ou une autre, sont à l'extérieur des réserves. 2) Sandra Williams [25] Sandra Williams, une Indienne au sens de la Loi sur les Indiens, appartient à la bande des Six Nations de la région de Brantford (Ontario) et vit dans la réserve des Six Nations depuis l'âge de cinq ans. Sauf pour la période de 1977 à 1983, elle a continué à vivre dans la réserve. Elle a vécu à l'extérieur de la réserve au cours de la période susmentionnée parce qu'elle travaillait à Hamilton et n'était pas propriétaire d'une automobile. [26] Le lien de Williams avec la réserve est profond. Elle vit à l'heure actuelle dans une maison qu'elle a construite sur un terrain qu'elle a hérité de sa famille. Elle vit là avec son mari et leur fille. Avant d'être propriétaire, Williams louait une maison dans la réserve. La majorité des membres de sa famille vivent eux aussi dans la réserve. [27] Abstraction faite de la nourriture, qu'elle achète à Brantford, Williams fait toutes ses autres courses à la réserve. C'est là également que sont concentrées ses activités sociales et religieuses. [28] Sa situation est à l'opposé de celle de Horn, qui a vécu à l'extérieur de la réserve, mais qui a maintenu des liens avec celle‑ci. Williams réside physiquement dans la réserve. [29] Williams travaille au Refuge depuis 1977. Elle a travaillé en qualité de superviseur de nuit, de conseillère de nuit et de conseillère principale. Elle a travaillé également en tant qu'agente de liaison avec la communauté et, à l'occasion, à titre de directrice exécutive. [30] En 1993, Williams a signé un contrat de travail avec NLS et a conservé ses fonctions antérieures, mais à titre d'employée de NLS dont les services étaient loués au Refuge. Elle a travaillé exclusivement au Refuge, à Hamilton, qui se trouve à une distance de 30 à 35 milles de la réserve des Six Nations. [31] Au cours des années d'imposition 1995 et 1996, les membres du conseil de direction du Refuge étaient des Amérindiens, dont quatre appartenaient à la bande des Six Nations. Tous les directeurs résidaient à l'extérieur de la réserve. [32] En 1996, tous ceux et celles qui travaillaient au Refuge étaient des employés de NLS et des Amérindiens. La plupart d'entre eux étaient membres de la bande des Six Nations. [33] Ainsi que le prévoient les objectifs du Refuge, et comme l'ont confirmé plusieurs témoins, l'objectif premier du Refuge est d'offrir un abri aux femmes autochtones et à leurs enfants. Le texte dit expressément que cet objectif consiste à [traduction] « offrir un logement d'urgence dans un environnement stable aux femmes et à leurs enfants pendant une situation de crise ». [34] Le Refuge offre un certain nombre de ressources aux femmes pour les aider à résoudre divers problèmes, dont certains peuvent se rapporter au domaine juridique, à la consommation de drogues et d'alcool, au domaine financier, à la famille et à leur situation conjugale. Il offre également des programmes culturels destinés aux Autochtones, dont les « cérémonies purificatoires » trimestrielles, et le recours à des guérisseurs traditionnels. [35] La seule preuve statistique pertinente se rapportant aux services fournis a permis d'établir que, au cours de l'exercice financier 1995‑1996, le Refuge a offert des services à 100 femmes et à 50 enfants; 38 de ces femmes étaient amérindiennes. On n'a produit aucune statistique sur le pourcentage de ces utilisateurs qui se trouvait dans la réserve ou à l'extérieur de celle‑ci. [36] Au cours de l'année 1995‑1996, le Refuge était l'un des cinq refuges de la région de Hamilton. À l'instar de tous les autres refuges, il offrait un abri aux femmes dans le besoin [traduction] « peu importe leur âge, leur origine, leur culture, leur lieu d'origine ou leur orientation sexuelle ». [37] Ce mandat dénué de caractère discriminatoire est une condition préalable à l'obtention d'un financement provincial et autre, sans lequel ces refuges ne pourraient probablement pas survivre. [38] Un certain nombre de refuges offraient des services dans la région extérieure à Hamilton et dans une proximité raisonnable de la Réserve des Six Nations. L'un de ces refuges, Ganohkwa’Sra’, était situé dans cette réserve. Les refuges situés à l'extérieur des réserves, s'ils acceptaient les Amérindiens, ne les ciblaient pas ni n'établissaient de programmes pour eux, alors que le Refuge lui le faisait. [39] La Cour a entendu le témoignage convaincant d'une certaine Mme B (dont le témoignage est visé par un interdit de publication), qui a abordé la question des limites des refuges dans les réserves et du désir des femmes violentées de conserver leur anonymat et leur confidentialité – essentiels à leur protection. Mme B a parlé de la crainte des femmes que l'auteur des sévices les retrouve dans une réserve, peu importe qu’elles ou leurs enfants aient été victimes de ces sévices. Il est difficile, voire impossible, de cacher la présence de quelqu'un dans un refuge situé dans une réserve. La difficulté est semblable à celle qui existe dans les petites communautés, où les auteurs de sévices peuvent plus facilement retrouver leurs victimes. [40] S'il est vrai que les personnes qui cherchent un abri le font principalement parce qu'elles ont besoin de protection et non en raison de leur ethnicité, le Refuge ne perd pas son caractère autochtone du seul fait qu'il ne fait preuve d'aucune discrimination en faveur des Autochtones. Un refuge de l'Armée du Salut n'est pas moins lié à l'Armée du Salut du seul fait qu'il accepte tout le monde. Le foyer catholique pour personnes âgés n'est pas lui non plus moins affilié à cette Église parce qu'il accepte d'autres confessions. [41] Toutefois, ce qui est particulièrement pertinent relativement aux questions en litige dans la présente affaire est la preuve selon laquelle les services du Refuge étaient semblables à ceux qu'offraient d'autres refuges de la région, et que les fonctions du poste de Williams et son salaire correspondaient à ceux qu'offraient d'autres refuges. 3) Native Leasing Services [42] Il faut absolument comprendre, aux fins d'examiner la situation d'emploi de chacune des demanderesses et de déterminer le situs de leur bien meuble (leur revenu), la nature de NLS et sa relation avec ses employés, plus particulièrement avec les demanderesses. [43] NLS est une entreprise individuelle exploitée par Roger Obonsawin (Obonsawin), un Indien inscrit et membre des Premières nations Odanak. Pendant les périodes pertinentes à la présente action, Obonsawin résidait à Toronto. [44] Initialement, Obonsawin exploitait son entreprise par l'entremise d'une société – O.I. Employee Leasing Inc. – constituée en 1987. L'entreprise était et est encore aujourd'hui exploitée pour réaliser des bénéfices, au moyen des honoraires qu'elle facture. [45] Obonsawin avait une vaste expérience et une formation approfondie de la prestation de services sociaux. Il a témoigné de manière claire, spontanée et crédible. L'objectif de son entreprise, mis à part celui de réaliser des bénéfices, était d'améliorer les organisations qui étaient ses clientes en leur offrant une formation, un savoir‑faire en matière de gouvernance et des services administratifs, dont le louage de services d'employés. [46] Le concept du louage de services d'employés est un autre aspect de l'impartition. En contrepartie d'honoraires, une organisation embauche une entreprise de louage de services, qui lui fournit un personnel et le soutien administratif afférent à celui‑ci, lequel personnel, bien qu'il soit employé par l'entreprise de louage, travaille pour l'organisation qui embauche. [47] Le concept du louage de services d'employés autochtones a pris naissance après que Obonsawin et son associé, Ljuba Irwin, eurent formé Obonsawin‑Irwin Consulting Inc., une entreprise d'expert‑conseil en gestion dont la cible principale était les organisations autochtones. Obonsawin a décelé la nécessité d'améliorer les compétences de ces dernières. [48] La première entreprise de louage de services d'employés était exploitée par O.I. Employee Leasing Inc. Toutefois, en 1991, NLS a été constituée en tant qu'entreprise individuelle, et les activités d'O.I. Employee Leasing Inc. ont été scindées. Les clients d'O.I. Employee Leasing Inc. étaient des ministères et organismes de divers ordres de gouvernement alors que les clients de NLS étaient des organismes autochtones sans but lucratif. [49] Obonsawin a témoigné que NLS avait été constituée au départ aux fins de résoudre les difficultés liées à la TPS et que ce n'est que subséquemment qu'il avait appris l'existence de l’arrêt de la Cour suprême R. c. Nowegijick, [1983] 1 R.C.S. 29. Obonsawin a témoigné qu'il avait vu les avantages fiscaux immédiats de l'article 87, en ce que la disposition permettait à des organisations autochtones d'offrir des salaires plus concurrentiels et d'attirer une main‑d'œuvre davantage qualifiée. [50] Ce témoignage est révélateur en ce qu'il porte surtout sur les salaires concurrentiels et soulève la question de savoir [traduction]« qui représente la concurrence au plan des salaires ». Il donne à penser que l'on accorde de l'attention au « marché » ou au « commerce général ». Il indique implicitement que, le revenu des employés étant exonéré d'impôt, les clients de NLS pourraient offrir un emploi à des Amérindiens par l'intermédiaire de NLS, et ces employés toucheraient le même montant net alors que les clients de NLS assumeraient des coûts bruts inférieurs. Les honoraires réclamés par NLS étaient inférieurs au taux d'imposition applicable au revenu des employés amérindiens. [51] Personne ne conteste que NLS est l'employeur des demanderesses. L'existence de cette relation de travail a été admise dans l'exposé conjoint des faits. Personne ne conteste non plus que NLS et sa méthode de louage de services d'employés sont légitimes. Le fait que NLS peut être un véhicule créatif de planification fiscale et d'avantage fiscal ne constitue pas une raison de miner sa légitimité. Les structures fiscales innovatrices ne sont pas l'apanage des entités non autochtones. [52] Il est cependant permis de revoir la nature de cette relation de travail, la manière dont elle interagit avec les organismes sans but lucratif qui sont les clients de NLS et le travail des employés de NLS, plus particulièrement dans la mesure où elle se rapporte à la gamme de facteurs de rattachement qui doivent être examinés. [53] La principale caractéristique de l'entreprise de NLS tient à sa fonction de louage des services de ses employés. Elle n'est cependant pas l'unique caractéristique – NLS offrait des avantages aux organisations autochtones qui étaient ses clientes, plus particulièrement une formation en vue d'aider les nouveaux directeurs et ceux qui étaient déjà en poste, et une formation en vue de l'élaboration de plans stratégiques et financiers. La preuve fait état de nombreux cas où NLS a aidé ses clients à régler des questions de structure et de gouvernance. Toutefois, ces organisations, comme celles du Centre et du Refuge, ont continué d'assurer leur propre formation. De toute évidence, la formation offerte par NLS était un complément à celle qu'assuraient ces clients. [54] Du point de vue commercial, l'entreprise de louage de services d'employés est une condition essentielle aux activités de NLS. Cela ressort clairement de la preuve produite sous forme d'états financiers : · En 1995 et en 1996 respectivement, NLS a tiré des revenus bruts de 15 692 945 $ et 13 344 801 $, qui tous découlaient du travail des employés de NLS accompli à l'extérieur des réserves. · 95 % des coûts assumés par NLS ressortissaient aux salaires et aux avantages versés aux employés dont les services étaient offerts par contrat à des organisations situées à l'extérieur de la réserve. Ces coûts liés à la paie et aux avantages des employés sont financés par les clients dans le cadre de ce qui est essentiellement une opération de transit : la paie et les avantages des employés sont déposés par le client dans le compte bancaire de NLS, sur lequel seront tirés les salaires — moins les honoraires à discuter — des employés de NLS dont les services sont loués au client. · Les dépenses de NLS dans la réserve s'élevaient à 232 864 $ en 1995 et à 240 620 $ en 1996. [55] Suivant la structure des paiements que les clients versaient à NLS, 5 % du revenu de chaque employé dont les services étaient loués donnait droit au client à des services de gestion de la paie et des avantages sociaux, à un soutien au chapitre des ressources humaines, à une formation et au partage de renseignements entre d'autres organisations semblables. Le principal avantage dont jouissait l'employé amérindien dont les services étaient loués était celui d'être exonéré d'impôt. [56] L'importance pour un employé d'avoir un tel statut aux fins de l'impôt ressort clairement de la situation de Horn, qui a payé des honoraires de 2 200 $ pour faire partie de NLS et pour jouir des avantages consistant à être une employée dont les services sont loués. Il s'agissait d'une situation exceptionnelle, attribuable aux difficultés financières du Centre, mais cela fait ressortir le fait que, pour un employé dont les services étaient loués, l'exonération d'impôt prévue à l'article 87 était un aspect essentiel du fait d'être un employé de NLS dont les services étaient loués. [57] On s'est grandement efforcé dans la présente affaire d'établir l'emplacement de l'employeur, NLS, et son lien avec la réserve. La thèse de la défenderesse est que NLS exploitait son entreprise à l'extérieur de la réserve avec des clients extérieurs à la réserve pour le bénéfice d'Obonsawin, le propriétaire de NLS, qui vivait à l'extérieur de la réserve. La question des avantages est analysée aux paragraphes 66 à 69. [58] L'essence de l'entreprise de NLS consistait à embaucher les employés de l'organisation cliente et de louer à cette dernière les services de ces employés. Aucune des organisations clientes, dont celles qui sont concernées dans la présente affaire, n'était située dans la réserve. [59] Pendant une longue période, notamment au cours des années pertinentes, Obonsawin vivait à Toronto. Il n'était ni membre de la bande des Six Nations ni membre de la bande de Kahnawake. [60] Dans une certaine mesure, en tant qu'entreprise individuelle, NLS exerçait des activités là où Obonsawin se trouvait à n'importe quel moment. Toutefois, pour tirer profit des principes énoncés dans l'arrêt Nowegijick, Obonsawin devait absolument faire en sorte que le bureau principal de NLS soit situé dans une réserve, dans ce cas‑ci la réserve des Six Nations. [61] En dépit du lieu où se trouvait Obonsawin, il ne fait aucun doute que NLS, en tant qu'unité opérationnelle, se trouvait dans une réserve. NLS louait ses bureaux au Woodland Cultural Centre, situé dans la réserve des Six Nations. La preuve, produite par voie d'un papier à en‑tête et de matériel promotionnel, que NLS et d'autres membres du groupe d'entreprises de O.I. avaient des bureaux à Toronto et à Winnipeg, ne change rien au fait que NLS était exploitée dans la réserve des Six Nations. [62] NLS effectuait ses opérations bancaires à la succursale de CIBC de Hagersville, puisque la réserve n'offrait pas un tel service. Toutefois, les fonctions clés que sont la préparation de la paie et l'émission de chèques aux employés de NLS étaient exécutées à partir de la réserve. [63] Obonsawin a pris grand soin de faire en sorte que les décisions relatives à la gestion soient prises dans la réserve et que les contrats y soient signés. La vaste majorité des membres du personnel de NLS étaient des membres des Six Nations et travaillaient dans la réserve. Les fonctions clés liés aux activités de louage de services d'employés – gestion des ressources humaines, administration de la paie et des avantages sociaux, facturation et comptabilité ainsi que le soutien administratif général — étaient exécutées dans la réserve. [64] Dans la mesure où il a pu y avoir des dérogations aux procédures pour concentrer la fonction administrative et commerciale dans la réserve, ces cas étaient négligeables et ne revêtaient aucune importance. NLS était comparable à de nombreuses organisations de louage de services, en ce que les actifs qu'elle louait étaient situés ailleurs qu'à son bureau principal. [65] Mis à part le fait qu'elle était le véritable employeur, NLS était également véritablement située, comme entreprise, dans la réserve des Six Nations. Si le situs de l'employeur était le facteur déterminant aux fins de l'exonération d'impôt, les demanderesses obtiendraient gain de cause. Toutefois, il ne constitue que l'un des facteurs à prendre en considération, et le poids à lui accorder compte tenu de l'ensemble des facteurs de rattachement fait l'objet d'une analyse aux paragraphes 93 à 98. 4) Avantages [66] Mis à part une certaine formation (dont Horn n'a pas tiré profit) et un accès à certains documents, l'avantage primordial que représentait NLS pour les demanderesses tenait à la possibilité de tirer profit d'une exonération d'impôt. Il ne fait aucun doute que l'avantage fiscal était important pour les demanderesses puisque, d'après le témoignage de Obonsawin, la vaste majorité des employés de NLS, qui étaient des femmes, représentaient l'unique soutien de leurs familles, et travaillaient dans le domaine des services sociaux pour les peuples autochtones en contrepartie de revenus moyens assez peu élevés. [67] Les avantages que représentait NLS pour les clients de cette dernières ont été abordés au paragraphe 52. Ils sont notamment les fonctions administratives et liées aux ressources humaines, la gestion de la paie, la formation, l'établissement de réseaux, les ressources éducatives et l'accès à des pensions – de manière générale, les avantages de l'impartition et la formation. Toutefois, pour le client dont les travailleurs ne sont pas tous des employés de NLS (une situation assez courante), les activités de cette dernière présentent un inconvénient en ce que, ainsi que M. Maracle l'a dit dans son témoignage, le client doit effectuer toutes les mêmes tâches pour les employés qui ne sont pas des employés de NLS et payer NLS pour effectuer les mêmes tâches pour ses employés amérindiens. Ce recoupement tend à illustrer que l'avantage fiscal en question représente un avantage principal pour l'employé et un avantage indirect pour l'employeur. [68] Les activités de NLS apportaient certains avantages à la réserve des Six Nations. On peut penser notamment à la formation des employés qui vivent ou peuvent venir s'installer dans la réserve; toutefois, cet avantage était difficile à quantifier. L'avantage plus direct ressort clairement du loyer qui est versé à la réserve et des salaires et avantages qui sont versés au personnel dans la réserve — entre 230 000 $ et 240 000 $. [69] Si les avantages que tiraient les demanderesses, les clients de NLS et les réserves étaient intangibles dans une certaine mesure, les principaux avantages étaient, eux, tangibles — exonération d'impôt, impartition et loyer. 5) Résumé des facteurs de rattachement [70] De manière générale, les demanderesses ont fait porter leurs témoignages et leurs arguments sur les aspects personnels et les aspects liés aux avantages de l'analyse des facteurs de rattachement. Ces aspects portaient notamment sur les liens personnels des demanderesses avec leurs réserves respectives, leurs liens avec leurs réserves par le truchement de leur travail, l'emplacement de l'employeur et sa relation avec les employés et les réserves, de même que les avantages qu'en tirait la réserve des Six Nations en particulier. [71] La défenderesse, pour sa part, a mis l'accent en particulier sur les aspects liés au travail de l'analyse des facteurs de rattachement. On peut penser notamment au lieu et à la nature du travail des employés, à l'emplacement de l'employeur, à la résidence des employés et à d'autres facteurs pertinents se rapportant à l'emploi. III. ANALYSE [72] L'objet de l'alinéa 87b) de la Loi sur les Indiens a été décrit par le juge La Forest dans l'arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, au paragraphe 130 : […] L'objet de l'al. 87b) de cette loi est de soustraire les biens personnels des Indiens à la taxation de manière à empêcher les Couronnes provinciales ou fédérale de porter atteinte à leur capacité de posséder ces biens et d'en jouir. […] [73] Le juge La Forest a souligné également que la protection s'applique aux biens « qu'ils possèdent en tant qu'Indiens, c'est‑à‑dire leur territoire et les chatels qui y sont situés ». Le juge a souligné aussi les limites de cette protection – elle ne vise pas à remédier à un désavantage économ
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Salt River First Nation #195 c. Heron
2024 CAF 88