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Federal Court of Appeal· 2024

Klouvi c. Canada (Procureur général)

2024 CAF 80
AdministrativeJD
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Grievance proceedings before the Board are de novo, remedying all pre-disciplinary procedural irregularities.

At a glance

The Federal Court of Appeal dismissed a judicial review of a decision by the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board upholding the dismissal of a federal employee for fraud and ethics violations. The case confirms that grievance proceedings before the Board are de novo, curing any procedural irregularities in the employer's pre-disciplinary process.

Material facts

Roger Klouvi was employed as a program officer with Human Resources and Skills Development Canada. On 18 April 2013 he was dismissed for breaching the Public Service Code of Values and Ethics, browsing employment insurance databases without authorization, and participating in a fraud scheme worth several hundred thousand dollars. In November 2019 he was convicted of fraud and conspiracy in the Quebec Court's criminal division. Klouvi grieved his dismissal before the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board, which rejected the grievance on 26 September 2023 after a hearing at which both parties called witnesses and Klouvi testified. He then sought judicial review before the Federal Court of Appeal, arguing the employer had breached impartiality obligations, denied him a fair hearing, and exceeded its authority under government security legislation.

Issues

- Did the Board apply the correct legal criteria in determining whether the employer breached its duty of impartiality during the administrative investigation leading to dismissal? - Did the Board err in finding that the employer did not deny Klouvi a fair hearing in the pre-disciplinary process? - Did the Board err in finding that the employer acted within its statutory authority under government security legislation when conducting the administrative investigation?

Held

The application for judicial review was dismissed with costs to the Attorney General. The Board's decision upholding Klouvi's dismissal was found to be reasonable and procedurally sound.

Ratio decidendi

When a grievance is heard by the Federal Public Sector Labour Relations and Employment Board, the proceeding is de novo: the employer must justify the impugned disciplinary measure from the ground up, and all procedural irregularities that occurred during the employer's pre-disciplinary investigation are remedied by the Board hearing. The fairness of that Board proceeding, not the employer's internal process, is what a reviewing court assesses on judicial review.

Reasoning

The Court confirmed that Board proceedings on a grievance are conducted de novo, meaning the employer must justify its disciplinary decision afresh at the hearing as if it were a new matter. Under the applicable test, the employer bore the burden of establishing the facts relied upon to justify dismissal and demonstrating that the sanction was not excessive in the circumstances. Both parties had a full opportunity to call evidence and Klouvi testified on his own behalf, making the Board hearing procedurally fair. Because the proceeding before the Board was the relevant proceeding for fairness purposes, any irregularities in the employer's internal investigation were remedied by the de novo hearing. On the merits, the Court applied the reasonableness standard from Vavilov, which requires the reviewing court to assess whether the decision is based on internally coherent reasoning and is justified in light of the relevant legal and factual constraints. The Court found the Board's decision well-grounded, rational, and logical, and declined to substitute its own findings for those of the Board. Costs followed the result, as no factor displacing the usual rule was identified.

Obiter dicta

The Court noted, without it being necessary to decide the application, that the Board's decision also withstood scrutiny on the merits under the reasonableness standard, and that its reasoning was well-grounded, rational, and logical.

Significance

This decision reinforces the established principle that Board grievance hearings in the federal public sector are de novo proceedings, providing a complete remedy for administrative unfairness in the employer's disciplinary process. It confirms that reviewing courts must evaluate the fairness of the Board hearing rather than the employer's prior investigation. The case also applies the Vavilov reasonableness framework to Board decisions on the merits of a dismissal grievance.

How to cite (McGill 9e)

Klouvi c Canada (Procureur général), 2024 CAF 80 (CAF)

Authorities cited

  • Basra c Canada (Procureur général)Basra c Canada (Procureur général), 2010 CAF 24applied
  • Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c VavilovCanada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65applied
  • Patanguli c Canada (Citoyenneté et Immigration)Patanguli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 291followed
  • Canada (Attorney General) v GallingerCanada (Attorney General) v Gallinger, 2022 FCA 177followed
  • Desjarlais c Canada (Procureur général)Desjarlais c Canada (Procureur général), 2024 CAF 14applied
Read full judgment
Klouvi c. Canada (Procureur général)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2024-04-24
Référence neutre
2024 CAF 80
Numéro de dossier
A-281-23
Contenu de la décision
Date : 20240424
Dossier : A-281-23
Référence : 2024 CAF 80
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
ROGER KLOUVI
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
Audience tenue à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.
Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LEBLANC
Date : 20240424
Dossier : A-281-23
Référence : 2024 CAF 80
CORAM :
LE JUGE LEBLANC
LA JUGE ROUSSEL
LA JUGE GOYETTE
ENTRE :
ROGER KLOUVI
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 24 avril 2024.)
LE JUGE LEBLANC
[1] Le demandeur se pourvoit en contrôle judiciaire d’une décision de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (la Commission), rendue le 26 septembre 2023. Aux termes de sa décision, la Commission rejetait le grief logé par le demandeur, alors agent de programmes pour le compte de Ressources humaines et développement des compétences Canada, à l’encontre de son licenciement, le 18 avril 2013, pour infraction au Code des valeurs et d’éthique du secteur public, furetage dans les bases de données de l’assurance-emploi et participation à une fraude de plusieurs centaines de milliers de dollars. En marge de ces événements, le demandeur a, en novembre 2019, été déclaré coupable de chefs d’accusation de fraude et de complot par la chambre criminelle de la Cour du Québec.
[2] Le demandeur reproche trois choses à la Commission, toutes en lien avec la façon dont l’employeur a mené l’enquête administrative qui a donné lieu à son licenciement. Plus précisément, le demandeur plaide que la Commission n’a pas appliqué les bons critères pour déterminer si l’employeur :
a) a failli à son obligation d’impartialité;
b)l’a privé d’une audition équitable au cours du processus décisionnel qui a conduit au licenciement; et
c)a outrepassé les pouvoirs que lui confère « la loi sur la sécurité du gouvernement » dans la conduite de l’enquête administrative ayant mené au licenciement;
[3] Dans sa décision, la Commission dit avoir attiré l’attention du demandeur à la jurisprudence de notre Cour (Tipple c. Canada (Conseil du Trésor), [1985] A.C.F. No. 818 (QL); Patanguli c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 291 au para. 38; voir aussi Canada (Attorney General) v. Gallinger, 2022 FCA 177 au para. 58) suivant laquelle les procédures devant la Commission sont de novo, faisant en sorte que « toutes les irrégularités pendant l’enquête et le processus pré-disciplinaire sont remédiées à l’audience devant la Commission ».
[4] Nous sommes tous d’avis que la Commission a vu juste et que par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire doit échouer. Il est en effet bien établi que la Commission, lorsqu’elle est saisie d’un grief, procède comme s’il s’agissait d’une nouvelle affaire où il appartient à l’employeur de justifier la décision qui fait l’objet du grief, comme l’a rappelé à juste titre la Commission aux paragraphes 186, 191 et 235 de sa décision. Selon le test applicable en cette matière, il incombait à l’employeur d’établir les faits invoqués pour justifier l’imposition du licenciement; il se devait aussi de justifier le caractère non-excessif de cette mesure eu égard aux circonstances de l’affaire (Basra c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 24 aux para. 24–26). À cette fin, l’employeur a fait entendre un certain nombre de témoins, tout comme le demandeur qui a aussi offert son propre témoignage.
[5] Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises au demandeur à l’audience, c’est l’équité de cette procédure, devant la Commission, qui est pertinente devant nous, et non celle devant l’employeur, et nous sommes d’avis que ladite procédure s’est avérée équitable, le demandeur ayant a eu pleinement l’occasion de faire valoir ses moyens.
[6] Même si cela n’est pas nécessaire pour disposer de la présente demande de contrôle judiciaire, nous sommes également d’avis, quant au mérite même de la décision de la Commission, qu’il n’y a pas davantage lieu d’intervenir. Comme le souligne le défendeur, la décision de la Commission est révisable, sur ce plan, selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65; Desjarlais c. Canada (Procureur général), 2024 CAF 14 au para. 5). Il s’agit là d’une norme déférente qui invite la Cour à se demander si la décision de la Commission est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et si elle est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes (Vavilov aux para. 84–85). Notre rôle n’est pas de reconsidérer le grief du demandeur, mettre en doute les conclusions tirées par la Commission et, ultimement, substituer nos propres conclusions aux siennes. Bref, nous sommes tous d’avis que la décision de la Commission, qui conclut que l’employeur a rencontré le fardeau qui était le sien de justifier le licenciement du demandeur, est étoffée, rationnelle et logique et passe ainsi le test de la cohérence et de la justification.
[7] Pour toutes ces raisons, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Le défendeur demande les dépens. Nous ne voyons ici aucun facteur qui militerait à l’encontre de la règle usuelle voulant que les dépens soient attribués à la partie qui a gain de cause. Le défendeur aura donc droit à ses dépens.
« René LeBlanc »
j.c.a.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
A-281-23
INTITULÉ :
ROGER KLOUVI c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 24 avril 2024
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR :
LE JUGE LEBLANC LA JUGE ROUSSEL LA JUGE GOYETTE
PRONONCÉS À L’AUDIENCE :
LE JUGE LEBLANC
COMPARUTIONS :
Roger Klouvi
Pour le défendeur (Se représentant lui-même)
Mathieu Cloutier
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Shalene Curtis-Micallef Sous-procureure générale du Canada Ottawa (Ontario)
Pour le défendeur

Source: decisions.fca-caf.gc.ca

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