McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God's Lake
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McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God's Lake Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-15 Référence neutre 2006 CSC 58 Recueil [2006] 2 RCS 846 Numéro de dossier 30890 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Manitoba Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30890 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, [2006] 2 R.C.S. 846, 2006 CSC 58 Date : 20061215 Dossier : 30890 Entre : God’s Lake First Nation, aussi connue sous le nom de God’s Lake Band Appelante et McDiarmid Lumber Ltd. Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Assemblée des Premières Nations et Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 76) Motifs dissidents (par. 77 à 150) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein) Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish et Abella) ______________________________ McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, [2006] 2 R.C.S. 846, 2006 CSC 58 Première Nation de God’s Lake, aussi connue sous le nom de bande indienne de God’s Lake Appelan…
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McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God's Lake Collection Jugements de la Cour suprême Date 2006-12-15 Référence neutre 2006 CSC 58 Recueil [2006] 2 RCS 846 Numéro de dossier 30890 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Manitoba Sujets Droit des autochtones Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30890 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, [2006] 2 R.C.S. 846, 2006 CSC 58 Date : 20061215 Dossier : 30890 Entre : God’s Lake First Nation, aussi connue sous le nom de God’s Lake Band Appelante et McDiarmid Lumber Ltd. Intimée ‑ et ‑ Procureur général du Canada, Assemblée des Premières Nations et Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 76) Motifs dissidents (par. 77 à 150) La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein) Le juge Binnie (avec l’accord des juges Fish et Abella) ______________________________ McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake, [2006] 2 R.C.S. 846, 2006 CSC 58 Première Nation de God’s Lake, aussi connue sous le nom de bande indienne de God’s Lake Appelante c. McDiarmid Lumber Ltd. Intimée et Procureur général du Canada, Assemblée des Premières Nations et Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin Intervenants Répertorié : McDiarmid Lumber Ltd. c. Première Nation de God’s Lake Référence neutre : 2006 CSC 58. No du greffe : 30890. 2006 : 20 avril; 2006 : 15 décembre. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit des Autochtones — Biens situés sur une réserve — Insaisissabilité — Saisie‑arrêt de fonds déposés dans une institution financière hors réserve demandée par un créancier d’une bande indienne — Fonds versés à la bande par le gouvernement fédéral en application d’une entente globale de financement — Les articles 89 et 90(1) b) de la Loi sur les Indiens rendent‑ils les fonds insaisissables? — Les fonds sont‑ils théoriquement « situés sur une réserve »? — Ont‑ils été versés à la bande en vertu d’un « traité ou accord »? — Portée du mot « accord » employé à l’art. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens — Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, art. 89 , 90(1) b). La bande indienne appelante habite une réserve isolée au nord‑est du Manitoba. Elle a adhéré au Traité no 5 liant le gouvernement fédéral et, en contrepartie de la renonciation à ses revendications, Sa Majesté a notamment convenu de lui verser des indemnités annuelles et d’établir des écoles. Le financement de la bande est entièrement assuré par une entente globale de financement (« EGF ») conclue avec le gouvernement fédéral et suivant laquelle des fonds destinés à différents programmes sont versés chaque mois sur le compte de la bande dans une institution financière de Winnipeg. La société intimée a poursuivi la bande pour obtenir paiement de matériaux et de services de construction fournis pour la réalisation de travaux dans la réserve. Jugement sur consentement a été rendu, mais la bande n’a pu acquitter sa dette. La société a signifié un avis de saisie‑arrêt à l’institution financière de Winnipeg. La bande a présenté une requête pour faire annuler l’ordonnance de saisie‑arrêt au motif que, versés en vertu d’une EGF, les fonds étaient insaisissables par application de l’art. 89 ou de l’al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens . Le conseiller‑maître a levé la saisie‑arrêt à l’égard des fonds qui, selon lui, étaient issus de l’EGF, mais il a bloqué la somme de 125 000 $. Le juge des requêtes a conclu que l’EGF était un « accord » au sens de l’al. 90(1)b) de la Loi, en sorte que les fonds étaient « toujours réputés situés sur une réserve » et insaisissables. La Cour d’appel a annulé la décision et statué que l’art. 89 ne s’appliquait pas car les fonds n’étaient ni « situés sur une réserve » ni réputés situés sur une réserve en application de l’art. 90, puisqu’ils n’avaient pas été versés en vertu d’un accord accessoire au Traité no 5. Arrêt (les juges Binnie, Fish et Abella sont dissidents) : Le pourvoi est rejeté. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein : Les fonds issus de l’EGF n’étaient pas situés sur une réserve, de sorte que l’insaisissabilité prévue à l’art. 89 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas. Les mots « situés sur une réserve » employés à l’art. 89 doivent être interprétés suivant leur sens ordinaire et naturel, sous réserve des règles relatives au situs issues de la common law et de la loi. Le situs du compte bancaire est facile à déterminer objectivement : il se trouve à l’extérieur de la réserve, dans l’institution financière de Winnipeg. Une jurisprudence abondante et le fait que lorsqu’il a voulu écarter le critère de l’emplacement physique des biens meubles, le législateur l’a fait expressément, comme à l’al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens , appuient cette interprétation, ce qui donne à penser que l’interprétation des autres dispositions de la Loi portant sur l’emplacement ne devrait pas se fonder sur une « fiction ». [3] [11] [13] [18‑21] L’alinéa 90(1) b) de la Loi sur les Indiens ne soustrait pas à la saisie les fonds issus de l’EGF, car la bande n’a pas établi leur rattachement à des obligations découlant d’un traité. Le mot « accord » qui y figure ne doit pas être interprété largement de façon à englober toute entente entre le gouvernement et les Indiens qui confère des avantages liés ou non à des « services publics ». Seuls doivent être protégés les biens qui échoient aux Indiens en vertu d’accords qui sont accessoires aux obligations de Sa Majesté découlant d’un traité ou qui précisent celles‑ci. [1] [25] [27] [73] L’historique de l’al. 90(1) b) étaye l’interprétation stricte du terme « accord ». Pendant des décennies, le législateur a appliqué une politique paternaliste à l’égard des biens des Indiens, les soustrayant à la saisie dans presque tous les cas où ils pouvaient être reliés à un traité ou à un présent de Sa Majesté. En 1951, la Loi sur les Indiens a été révisée et le législateur a manifesté l’intention d’encourager l’esprit d’entreprise et l’autonomie des Indiens. Cette nouvelle approche est compatible avec la volonté de ne rendre insaisissables que les avantages découlant de traités. Une exemption générale irait à l’encontre de l’indépendance financière, car elle priverait les collectivités autochtones d’un élément fondamental du développement économique, l’accès au crédit. Or, supprimer toute protection ferait fi des craintes d’exploitation toujours présentes. Ces considérations de politique générale potentiellement contradictoires permettent de conclure que le législateur a voulu accorder une certaine protection aux droits issus de traités sans toutefois empêcher les Indiens d’acquérir une grande indépendance financière. Comme notre Constitution reconnaît par ailleurs une importance particulière aux obligations découlant d’un traité, la décision du législateur d’établir une distinction entre les biens issus d’un traité et les autres n’en est pas une à laquelle la Cour peut ou doit toucher. [37] [40] [55] [66‑67] Les règles d’interprétation législative permettent aussi de conclure que le mot « accord » employé à l’al. 90(1) b) doit être interprété de manière stricte. Suivant la règle des mots associés, qui contribue à déterminer l’intention du législateur, les mots « traité » et « accord », du fait de leur juxtaposition, déteignent l’un sur l’autre, ce qui limite la portée du terme général « accord », qui s’entend dès lors d’un accord accessoire à un « traité », terme à la portée restreinte. En outre, le législateur est présumé ne pas utiliser de mots superflus ou dénués de sens. Si on interprète largement le terme « accord » de façon qu’il s’entende de tout accord entre les Indiens et le gouvernement, le mot « traité » ne joue aucun rôle. Enfin, à l’al. 90(1) b), le mot « accord » doit être interprété strictement parce que les dispositions en cause de la Loi sur les Indiens ne font pas que prévoir des exceptions précises à l’application de la règle générale selon laquelle les biens des Indiens sont assujettis aux régimes provinciaux sur le crédit, mais empêchent également les peuples autochtones d’avoir accès au crédit, ce qui constitue un obstacle important au financement de toute activité commerciale dans les réserves. [31] [34‑39] [42] En l’espèce, le dossier ne permet pas à la Cour de discerner un lien précis entre les fonds issus de l’EGF et les obligations de Sa Majesté découlant d’un traité. Ces fonds sont confondus, et si certaines sommes se rattachent à des obligations découlant d’un traité, ni Sa Majesté ni la bande ne l’ont précisé. Toute partie des fonds issus de l’EGF qui est directement liée à de telles obligations est clairement protégée par l’al. 90(1) b), mais la bande ne s’est pas acquittée de sa charge d’établir le lien entre les fonds dont elle allègue l’insaisissabilité et les obligations contractées par Sa Majesté dans un traité. [76] Les juges Binnie, Fish et Abella (dissidents) : L’EGF entre la bande et Sa Majesté constitue un « traité ou accord » au sens de l’al. 90(1) b) de la Loi sur les Indiens , de sorte que les fonds versés à la bande conformément à l’EGF devraient échapper à la saisie‑arrêt. Comme l’EGF vise la prestation de services publics essentiels dans la réserve, l’al. 90(1) b) fait bénéficier les fonds versés par l’État fédéral de la protection prévue aux art. 87 et 89 . À défaut d’une telle protection, la saisie des fonds issus de l’EGF diminuera inévitablement la capacité de la bande d’offrir ces services essentiels à ses membres. L’alinéa 90(1) b) protège également l’intérêt du contribuable en ce qu’il fait en sorte que les fonds publics versés à une bande pour le logement, l’éducation, les équipements, la santé et l’aide sociale soient affectés à ces domaines et non, comme en l’espèce, à d’autres postes au gré de la bande. [77] [79] [83] [87] L’issue du pourvoi dépend de la question de savoir si l’al. 90(1) b) exige même que l’EGF soit « accessoire » à un traité. Le mot « accord » employé à cet alinéa tire son sens du contexte, mais ce dernier a peu à voir avec les traités et s’inscrit plutôt dans une démarche législative générale visant à faire en sorte que les réserves soient des collectivités viables et que les fonds publics « donnés » à une bande indienne pour la prestation de services publics essentiels dans la réserve soient employés à cette fin. Seule une interprétation téléologique plutôt que restrictive de l’al. 90(1) b) permet d’atteindre cet objectif. Si cette disposition est interprétée de manière stricte, seules les bandes prospères ayant accès à une institution financière de dépôt dans leurs réserves verront paradoxalement les fonds issus d’une EGF protégés contre la saisie et l’exécution. [81] [90] [108] [134] [141] L’alinéa 90(1) b) doit s’appliquer aux bandes dépouillées de leurs terres ancestrales, qu’elles aient conclu un traité ou non. Les ententes globales de financement visant l’éducation, le logement, la santé et l’aide sociale sont intimement liées à la volonté de permettre aux Indiens de continuer d’occuper leurs terres et constituent des paiements de transfert d’un gouvernement à un autre. Elles visent à fournir aux collectivités autochtones les services essentiels offerts aux autres Canadiens par leurs gouvernements provinciaux, territoriaux ou municipaux. Si l’on interprète strictement l’al. 90(1)b) de façon qu’il ne protège que les fonds versés à une bande indienne par Sa Majesté en vertu d’un accord qui « précise » le libellé d’un traité, les bandes non liées par un traité n’ont pas droit à la protection contre les saisies accordée aux bandes liées par un traité. La disposition s’appliquerait donc de manière inéquitable aux différentes bandes pour le même type de financement par EGF visant les mêmes services essentiels dans une réserve. En l’absence d’un libellé très clair en ce sens, le législateur n’a pu vouloir une telle iniquité. De plus, même d’un traité à l’autre, les avantages énumérés varient énormément et l’on ne saurait conclure que le législateur a voulu qu’une somme puisse être saisie‑arrêtée dans le cas de certaines réserves indiennes, et pas dans d’autres. Dans la mesure où les exceptions prévues à l’art. 90 sont considérées comme un élément de la contrepartie versée pour la cession des terres, il importe peu au dépossédé que la dépossession soit issue ou non d’un accord. L’interprétation stricte de l’al. 90(1) b) donnera lieu à un quadrillage d’exemptions et de non‑exemptions fondé sur les aléas de la conclusion des traités plutôt que sur une politique législative rationnelle. [95] [103] [106] [116] [121] [123‑124] [128] Il appert des dépenses engagées par le conseil de la bande appelante que ses priorités diffèrent de celles qui sous‑tendent l’EGF. Si les fonds sont saisis‑arrêtés, il n’y aura plus assez d’argent pour les services publics essentiels. Cela signifie que les membres de la bande devront vivre dans les conditions misérables décrites dans le Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996) (« CRPA ») ou que le gouvernement fédéral devra intervenir à un moment donné pour financer de nouveau les services essentiels visés par l’EGF, les fonds déjà versés ayant été affectés à d’autres priorités du conseil de bande. La première éventualité perpétuerait ce que la CRPA qualifie de situation gênante pour les Canadiens, la deuxième ferait payer le contribuable deux fois. Ni l’une ni l’autre ne constitue une politique gouvernementale acceptable. Le législateur ne peut avoir voulu que l’interprétation de l’al. 90(1) b) mène ainsi à un choix qui n’en est pas un. [85] [149] L’interprétation fondée sur le financement des services publics, qui exclut les opérations commerciales, mais englobe les fonds versés par le gouvernement fédéral en vertu d’une EGF pour la santé, l’éducation, le logement, l’aide sociale et les équipements, est compatible avec le libellé, le contexte et l’objet des dispositions pertinentes de la Loi sur les Indiens . Premièrement, l’al. 90(1) b) ne restreint pas la portée du mot « accord », mais fait partie d’un « ensemble législatif » qui énonce les obligations de Sa Majesté envers les peuples autochtones en général. Deuxièmement, l’interprétation préconisée évite de lier l’exception aux disparités historiques engendrées par le processus de conclusion des traités. Troisièmement, elle s’attache à la réserve, où doivent être satisfaits les besoins de la bande, et non au lieu du dépôt des fonds votés par le Parlement — en l’occurrence, à l’extérieur de la réserve. Quatrièmement, elle permet d’éviter que les fonds versés conformément à une EGF soient traités différemment selon que la bande dispose ou non de moyens suffisants pour attirer une institution financière de dépôt dans sa réserve. [132‑133] [135‑139] Exiger de la bande qu’elle départage les fonds issus de l’EGF et versés sur son compte qui concourent à « précis[er] les engagements de Sa Majesté suivant un traité » et ceux qui n’y concourent pas c’est lui imposer un fardeau dont elle ne peut s’acquitter puisque les fonds déposés chaque mois sur son compte sont confondus et non ventilés. La prévisibilité et la certitude des relations financières entre les Premières Nations et les non‑Autochtones sont mieux assurées par la protection absolue des fonds issus d’une EGF contre la saisie‑arrêt ou l’exécution, que ces fonds soient déposés dans une institution financière située ou non dans la réserve. [145‑146] Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin Arrêts appliqués : Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921; distinction d’avec l’arrêt : Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877; arrêts mentionnés : Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161; R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303; R. c. B. (K.G.), [1993] 1 R.C.S. 740; Friedmann Equity Developments Inc. c. Final Note Ltd., [2000] 1 R.C.S. 842, 2000 CSC 34; 2747‑3174 Québec Inc. c. Québec (Régie des permis d’alcool), [1996] 3 R.C.S. 919; Marche c. Cie d’assurance Halifax, [2005] 1 R.C.S. 47, 2005 CSC 6; Ontario c. Canadien Pacifique Ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031; R. c. Goulis (1981), 33 O.R. (2d) 55; R. c. McCraw, [1991] 3 R.C.S. 72. Citée par le juge Binnie (dissident) Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29; Sturgeon Lake Indian Band c. Tomporowski Architectural Group Ltd. (1991), 95 Sask. R. 302; Royal Bank of Canada c. White Bear Indian Band, [1992] 1 C.N.L.R. 174; Young c. Bande de Wolf Lake, [1999] A.C.F. no 253 (QL); R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456; Greyeyes c. La Reine, [1978] 2 C.F. 385; Ontario (Procureur général) c. Bear Island Foundation, [1991] 2 R.C.S. 570, conf. (1989), 58 D.L.R. (4th) 117, conf. (1984), 15 D.L.R. (4th) 321; R. c. White and Bob (1964), 50 D.L.R. (2d) 613, conf. par [1965] R.C.S. vi; Peace Hills Trust Co. c. Première nation Saulteaux, [2005] A.C.F. no 1646 (QL), 2005 CF 1364; Lovelace c. Ontario, [2000] 1 R.C.S. 950, 2000 CSC 37. Lois et règlements cités Acte des Sauvages, S.R.C. 1886, ch. 43. Acte des Sauvages, 1876, S.C. 1876, ch. 18. Acte modifiant l’Acte des sauvages, S.C. 1906, ch. 20. Acte pour protéger les sauvages dans le Haut Canada, contre la fraude, et les propriétés qu’ils occupent ou dont ils ont jouissance, contre tous empiètements et dommages, S. Prov. C. 1850, 13 & 14 Vict., ch. 74, art. VIII. Acte pourvoyant à l’émancipation graduelle des Sauvages, à la meilleure administration des affaires des Sauvages, et à l’extension des dispositions de l’acte trente‑et‑un Victoria, chapitre quarante‑deux, S.C. 1869, ch. 6. Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire d’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, S.C. 1868, ch. 42. Acte relatif aux Sauvages, 1880, S.C. 1880, ch. 28. Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(24) . Loi constitutionnelle de 1982, art. 35(3) . Loi des Indiens, S.R.C. 1927, ch. 98, art. 94B, 108. Loi modifiant la Loi des Indiens, S.C. 1938, ch. 31, art. 2. Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F‑11, art. 32 , 34 . Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5, art. 87 , 88 , 89 , 90 . Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29, art. 88, 89. Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45 . Traités et proclamation Proclamation royale (1763), L.R.C. 1985, app. II, no 1. Traité no 5 (1875). Traité no 6 (1876). Doctrine citée Canada. Affaires indiennes et du Nord. Centre de recherches historiques et d’étude des traités. Historique de la Loi sur les Indiens, 2e éd. par Robert G. Moore. Ottawa : Le Centre, 1978. Canada. Affaires indiennes et du Nord canadien. Rassembler nos forces — Le plan d’action du Canada pour les questions autochtones. Ottawa : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 1997. Canada. Affaires indiennes et du Nord canadien. Rassembler nos forces — Le plan d’action du Canada pour les questions autochtones : Rapport d’étape. Ottawa : Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2000. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. II, 4e sess., 21e lég., 16 mars 1951, p. 1380. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. III, 3e sess., 18e lég., 30 mai 1938, p. 3423. Canada. Chambre des communes. Débats de la Chambre des communes, vol. 135, no 176, 1re sess., 36e lég., 8 février 1999, p. 11602. Canada. Comité spécial mixte du Sénat et de la Chambre des communes institué pour continuer et terminer l’étude de la Loi des Indiens. Procès‑verbaux et témoignages, fascicule no 5, p. 23, Quatrième rapport, 22 juin 1948. Canada. Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones, vol. 2, Une relation à redéfinir, vol. 3, Vers un ressourcement. Ottawa : La Commission, 1996. Morris, Alexander. The Treaties of Canada with the Indians of Manitoba and the North‑West Territories, Including the Negotiations on which They were Based, and Other Information Related Thereto. Toronto : Prospero Books, 2000, reprint of 1880 edition. Sullivan, Ruth. Sullivan and Driedger on the Construction of Statutes, 4th ed. Markham : Butterworths, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (le juge en chef Scott et les juges Philp et Hamilton) (2005), 192 Man. R. (2d) 82, 340 W.A.C. 82, 251 D.L.R. (4th) 93, 8 C.B.R. (5th) 244, 50 C.L.R. (3d) 17, [2005] 2 C.N.L.R. 155, [2006] 1 W.W.R. 486, [2005] M.J. No. 29 (QL), 2005 MBCA 22, qui a accueilli l’appel contre une décision du juge Sinclair (2004), 186 Man. R. (2d) 31, [2004] 3 C.N.L.R. 192, [2004] M.J. No. 281 (QL), 2004 MBQB 156, qui avait rejeté l’appel contre l’ordonnance du conseiller‑maître principal Lee. Pourvoi rejeté, les juges Binnie, Fish et Abella sont dissidents. George J. Orle, c.r., et Daryl A. Chicoine, pour l’appelante. James A. Mercury et Betty A. Johnstone, pour l’intimée. Graham R. Garton, c.r., et John S. Tyhurst, pour l’intervenant le procureur général du Canada. Jack R. London, c.r., et Bryan P. Schwartz, pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations. P. Michael Jerch et Louis Harper, pour l’intervenant Manitoba Keewatinook Ininew Okimowin. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, LeBel, Deschamps, Charron et Rothstein rendu par La Juge en chef — 1. Introduction 1 Le présent pourvoi a pour objet la portée des art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I‑5 , qui, afin d’empêcher l’effritement du patrimoine détenu par les Indiens en tant qu’Indiens, soustraient certains biens à la saisie par un créancier. La question en litige est la suivante : l’exception prévue aux art. 89 et 90 s’applique‑t‑elle aux fonds versés en vertu d’une entente globale de financement (« EGF ») individualisée intervenue entre le gouvernement fédéral et une bande autochtone? 2 En l’espèce, les fonds ont été versés sur un compte situé à l’extérieur de la réserve en application d’une EGF intervenue entre la bande de God’s Lake et le gouvernement fédéral. Conformément au principe de la « cogestion » privilégié en matière de gouvernance, les fonds issus de l’EGF ne doivent être affectés qu’à certains domaines, et l’un d’eux — l’éducation dans la réserve — semble étroitement lié aux obligations de Sa Majesté découlant du Traité no 5 (1875), auquel la bande a adhéré en 1909. D’autres n’ont apparemment qu’un lien indirect avec ces obligations. D’autres encore y paraissent totalement étrangers. Après avoir obtenu un jugement sur consentement et une ordonnance de saisie‑arrêt, l’intimée, un créancier de la bande, tente d’obtenir la saisie des fonds. 3 Je conclus que les fonds en cause ne sont pas protégés directement par l’art. 89 de la Loi sur les Indiens , qui ne vise que les biens situés sur une réserve. Je ne crois pas non plus que la bande s’est acquittée de sa charge d’établir qu’ils le sont sous le régime du par. 90(1) , qui rend insaisissables les fonds donnés « en vertu d’un traité ou accord ». Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi. 2. Questions en litige 4 Le pourvoi soulève deux questions : 1. Comment doit‑on déterminer le situs d’une dette bancaire pour l’application du par. 89(1)? La dette est‑elle protégée du fait qu’elle est théoriquement située dans la réserve? 2. Les « biens meubles [. . .] donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté » au sens de l’al. 90(1) b) englobent‑ils les fonds versés en application de l’EGF conclue en l’espèce? 3. La loi 5 L’article 89 de la Loi sur les Indiens protège contre la saisie les biens situés sur une réserve. L’article 90 dispose que d’autres biens peuvent être réputés situés sur une réserve pour les besoins de la taxation ou de la saisie. Ces dispositions sont rédigées comme suit : 89. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande. (1.1) Par dérogation au paragraphe (1), les droits découlant d’un bail sur une terre désignée peuvent faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution. (2) Une personne, qui vend à une bande ou à un membre d’une bande un bien meuble en vertu d’une entente selon laquelle le droit de propriété ou le droit de possession demeure acquis en tout ou en partie au vendeur, peut exercer ses droits aux termes de l’entente, même si le bien meuble est situé sur une réserve. 90. (1) Pour l’application des articles 87 et 89 , les biens meubles qui ont été : a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes; b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté, sont toujours réputés situés sur une réserve. Ces dispositions ont été adoptées initialement lors de la réforme de 1951 (Loi sur les Indiens, S.C. 1951, ch. 29), sous une forme quasi identique, à titre d’art. 88 et 89 . 4. Historique des procédures judiciaires 6 Le conseiller‑maître Lee, de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, a conclu à la grande probabilité qu’une partie de la somme saisie, sinon la totalité, ait été obtenue en application d’une EGF. Selon lui, les fonds étaient affectés à des services essentiels dans la réserve et le financement était [traduction] « clairement conforme au principe général sous‑tendant la protection prévue aux art. 89 et 90 de la Loi sur les Indiens ». Il a rejeté les arguments fondés sur le situs au sens de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, L.C. 1991, ch. 45 . Après avoir déterminé la partie des fonds issus de l’EGF, le conseiller‑maître Lee a ordonné que la somme de 518 838,55 $ fasse l’objet d’une mainlevée. La somme de 125 000 $ a été bloquée jusqu’au règlement des questions en litige par notre Cour. 7 En appel, le juge Sinclair, de la Cour du Banc de la Reine, s’est d’abord demandé si les fonds étaient des « biens situés sur une réserve » et, de ce fait, insaisissables en application de l’art. 89 de la Loi sur les Indiens . Pour déterminer le situs, il a écarté l’interprétation selon le sens naturel fondée sur la common law, au bénéfice du critère des facteurs de rattachement, qui consiste à établir un lien discernable entre les biens et l’occupation autochtone du territoire de la réserve. Il a retenu sept facteurs : la nature de l’EGF, l’affectation projetée des fonds, le situs de la bande bénéficiaire suivant l’EGF, le situs du compte sur lequel les fonds ont été versés, le situs des dépenses imputées aux fonds, les personnes censées toucher des sommes par prélèvement sur les fonds et l’importance des fonds pour la bande et son aptitude à occuper la réserve. Il a estimé que les fonds constituaient des biens détenus par des Indiens, qu’ils avaient un lien étroit avec l’occupation autochtone du territoire de la réserve et qu’ils devaient être soustraits à la saisie. Il a conclu : [traduction] . . . je suis convaincu qu’il y a plus qu’un lien discernable entre les fonds et l’aptitude de la bande à occuper sa réserve. Les facteurs de rattachement sont en l’espèce très nets, ce qui m’amène à conclure que les fonds sont insaisissables suivant l’art. 89 de la Loi sur les Indiens , indépendamment de l’art. 90 . ((2004), 186 Man. R. (2d) 31, 2004 MBQB 156, par. 83) Le juge Sinclair s’est ensuite demandé si les fonds bénéficiaient également de la protection prévue à l’art. 90 de la Loi sur les Indiens . Il a estimé que l’EGF était un « accord » au sens de cet article, faisant fi de l’arrêt Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85, où le juge La Forest a opiné que l’accord visé à l’art. 90 doit être lié à un traité (p. 134‑142). Le juge Sinclair a conclu ce qui suit au sujet de l’EGF : [traduction] Bien qu’il paraisse évident que l’accord entre la bande et le gouvernement fédéral devait entre autres permettre à ce dernier de s’acquitter de ses obligations suivant le Traité no 5 (en matière de santé et d’éducation, par exemple), la plupart des domaines visés par l’EGF ne sont pas mentionnés dans le traité. [par. 87] Le fait qu’il n’a pas pu dire quelle partie de l’EGF était liée aux obligations issues du traité ne changeait rien, vu son interprétation large du mot « accord » employé à l’art. 90 . Il a ajouté : [traduction] Je suis d’avis que l’EGF cadre avec les obligations du gouvernement fédéral à l’égard des Indiens et des terres réservées pour les Indiens suivant le par. 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Elle est donc visée à l’art. 90 de la Loi sur les Indiens . C’est pourquoi les fonds versés sur le compte de la bande à la succursale de Peace Hills sont réputés avoir toujours été situés sur une réserve indienne et, par conséquent, insaisissables. [par. 87] 8 Le juge en chef Scott et le juge Philp, de la Cour d’appel du Manitoba ont accueilli l’appel, statuant que ni l’art. 89 ni l’art. 90 de la Loi sur les Indiens ne s’appliquaient aux fonds saisis‑arrêtés : (2005), 192 Man. R. (2d) 82, 2005 MBCA 22. Au sujet de l’art. 89 , la Cour d’appel a rejeté la prétention que les fonds touchés par la bande en application de l’EGF et versés sur son compte à Winnipeg étaient des biens situés sur une réserve. Elle a conclu que le juge des requêtes avait eu tort d’appliquer le critère multifactoriel du [traduction] « lien discernable » pour déterminer si les biens étaient situés sur la réserve et qu’il avait mal apprécié les facteurs qui rattachaient les comptes de la bande à la réserve. Même si les dispositions de la Loi sur les Indiens devaient être interprétées libéralement au profit des Indiens, l’arrêt Union of New Brunswick Indians c. Nouveau‑Brunswick (Ministre des Finances), [1998] 1 R.C.S. 1161, par. 13‑15, établissait clairement que les mots « situés sur une réserve » employés à l’art. 87 devaient être interprétés suivant leur sens ordinaire et naturel et ne s’entendaient pas de l’« emplacement fictif » sur une réserve. Le seul situs fictif possible d’un bien meuble pour l’application des art. 87 et 89 était prévu par la disposition déterminative, l’art. 90 . 9 Après avoir examiné la jurisprudence, la Cour d’appel a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer un critère très contextuel pour déterminer le situs d’un bien meuble susceptible d’être saisi. Le juge en chef Scott et le juge Philp ont estimé que même si un tel critère était appliqué, l’emplacement des fonds à Winnipeg serait décisif : [traduction] Nous partageons l’avis du juge Côté dans l’arrêt Enoch Indian Band : que l’on applique les principes de la common law en matière de situs ou le critère des facteurs de rattachement établi dans l’arrêt Williams, les fonds déposés à la succursale de Peace Hills n’étaient pas des biens situés sur une réserve. L’article 89 de la Loi ne les soustrayait pas à la saisie‑arrêt par la demanderesse. [par. 91] 10 La Cour d’appel s’est ensuite penchée sur l’art. 90 . Elle a conclu que suivant l’arrêt Mitchell, l’al. 90(1) b) ne s’appliquait qu’aux biens meubles qui échoient aux Indiens en exécution d’obligations de Sa Majesté découlant d’un traité ou d’un accord accessoire. Le mot « accord » employé à l’art. 90 ne pouvait donc être interprété largement comme l’avait fait le juge des requêtes. La seule question était de savoir si l’EGF était accessoire au Traité no 5. La Cour d’appel a signalé que la plupart des domaines visés par l’EGF n’étaient pas mentionnés dans ce traité. Selon elle, [traduction] « aucun élément n’établissait l’existence d’un lien explicite entre le droit de la bande issu du traité et l’EGF » (par. 126), et l’importance des fonds pour l’avenir de la bande ne modifiait pas la nature de l’entente. 5. Analyse 5.1 Détermination du situs des biens pour l’application du par. 89(1) 11 Le paragraphe 89(1) de la Loi sur les Indiens dispose que « les biens d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ne peuvent pas faire l’objet d’un privilège, d’un nantissement, d’une hypothèque, d’une opposition, d’une réquisition, d’une saisie ou d’une exécution en faveur ou à la demande d’une personne autre qu’un Indien ou une bande ». La question est de savoir si les mots « situés sur une réserve » doivent être interprétés selon leur sens ordinaire et conformément aux règles relatives au situs issues de la common law et de la loi, ou si on doit leur attribuer un sens plus abstrait, propre à la Loi sur les Indiens . 12 La bande invoque l’affaire Williams c. Canada, [1992] 1 R.C.S. 877, où notre Cour devait déterminer si les prestations d’assurance‑chômage touchées par un Indien étaient « situées » sur la réserve pour l’application de l’exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens . Au nom de notre Cour, le juge Gonthier a conclu que dans ce cas, le situs était sur la réserve, compte tenu de « plusieurs facteurs de rattachement susceptibles d’être pertinents » en ce qui concerne l’opération et les parties en cause (p. 893). Dans une remarque incidente, le juge Gonthier a laissé entendre que cette interprétation valait également en matière de saisie. 13 Nul ne conteste que suivant les règles d’interprétation classiques de la common law et le libellé de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt , la créance de la bande est située à l’extérieur de la réserve, soit à la succursale de la banque, à Winnipeg. La question est donc de savoir quelle méthode d’interprétation appliquer pour les besoins de la saisie — la méthode concrète de la common law ou celle, théorique et multifactorielle, retenue en matière d’imposition dans l’arrêt Williams? 14 La bande prétend que dans l’arrêt Williams, l’interprétation est davantage compatible avec l’objectif plus général de cette disposition protectrice de la Loi sur les Indiens . Selon elle, cet objectif est de protéger les biens appartenant aux Indiens en tant qu’Indiens dans le cas o_ la saisie ferait fi de la situation réelle de la collectivité autochtone en cause ou des choix qui s’offrent aux parties, surtout lorsque l’existence d’un lien avec une activité dans la réserve est établie. 15 Malgré son attrait manifeste, cette prétention ne résiste pas à l’examen. Principes, politique générale et jurisprudence la réfutent. 16 Premièrement, l’affaire Williams se distingue de la présente espèce. Une autre disposition de la Loi sur les Indiens et un autre type de biens étaient en cause. Le litige portait sur l’art. 87 , qui exempte de la taxation « les biens meubles d’un Indien ou d’une bande situés sur une réserve ». L’exemption a été reconnue au motif que « les prestations, qui sont des biens meubles incorporels, étaient de fait dans la réserve au moment de la taxation » : Union of New Brunswick Indians, par. 12 (je souligne). 17 Comme l’ont signalé le juge en chef Scott et le juge Philp, de la Cour d’appel, dans l’arrêt Williams, notre Cour a employé la méthode des « facteurs de rattachement » pour déterminer le situs d’une [traduction] « chose qui n’est ni un bien meuble corporel ni un droit incorporel » (par. 59). Il convient de recourir à une analyse particulièrement factuelle pour déterminer, aux fins de l’imposition, le situs d’une opération telle que le versement de prestations. Or, en l’espèce, pour reprendre les propos de ces juges : [traduction] [I]l ne s’agit pas de déterminer le situs d’une opération aux fins de l’imposition. C’est de la saisie‑arrêt de fonds versés sur les comptes bancaires de la bande à la succursale de Peace Hills située à Winnipeg qu’il est question. Il est bien établi en droit qu’un dépôt bancaire constitue une dette de la banque envers son client. Comme l’a expliqué le juge Gonthier dans l’arrêt Williams, « [o]n ne voit pas en quoi le lieu d’exécution normal d’une dette est pertinent pour décider si l’imposition [. . .] représenterait une atteinte aux droits détenus par un Indien [. . .] ». Par contre, le lieu d’exécution d’une dette a tout à voir avec la saisie y afférente. [Je souligne; par. 60.] 18 Le recours à l’analyse contextuelle lorsque le situs est difficile à déterminer objectivement — dans le cas d’une opération fiscale, par exemple — n’emporte pas la modification du sens ordinaire du « situs » lorsque ce dernier est facile à déterminer objectivement comme dans le cas du compte bancaire considéré en l’espèce. 19 Deuxièmement, la jurisprudence appuie abondamment la méthode d’interprétation concrète issue de la common law. Dans l’arrêt Union of New Brunswick Indians, j’ai confirmé au nom des juges majoritaires de notre Cour le point de vue du juge Iacobucci dans l’arrêt R. c. Lewis, [1996] 1 R.C.S. 921, à savoir que l’expression « sur la réserve » doit recevoir son « sens ordinaire et naturel » partout où elle est utilisée dans la Loi sur les Indiens : La Cour avait précisé, à la p. 955 [de l’arrêt Lewis], que l’expression devait être interprétée de la même façon partout où elle était utilisée dans la Loi sur les indiens . L’expression « situés sur une réserve » devrait être interprétée de la même manière. L’adjonction du mot « situés » ne modifie pas de façon significative le sens de l’expression dans les circonstances de l’espèce . . . Le seul tempérament apporté par la jurisprudence à la règle voulant que l’art. 87 vise uniquement les biens se trouvant physiquement dans une réserve est que lorsqu’un bien qui était dans une réserve est placé temporairement à l’extérieur de celle‑ci, la cour se demande si son « emplacement prépondérant » est dans la réserve. [par. 13‑14] La Cour d’appel a conclu en l’espèce que cet énoncé [traduction] « écartait l’existence d’un lien discernable de nature à modifier, à l’art. 87 (et à l’art. 89 ), l’exigence que les biens se trouvent physiquement dans une réserve » (par. 34). Je suis d’accord. 20 Troisième élément militant en faveur de ce point de vue, chaque fois que le législateur a voulu écarter le critère de l’emplacement physique des biens meubles, il l’a fait expressément dans une disposition. Ainsi, l’article 90 dispose que les biens meubles donnés aux Indiens par Sa Majesté en vertu d’un traité ou achetés avec des fonds votés par le Parlement au profit d’Indiens « sont toujours réputés situés sur une réserve ». L’existence d’une telle présomption légale permet de conclure que l’interprétation des autres dispositions portant sur l’emplacement ne doit pas se fonder sur une « fiction ». 21 Je conviens avec la Cour d’appel que les fonds déposés sur le compte bancaire à Winnipeg n’étaient pas « situés sur une réserve ». Par conséquent, l’exemption prévue à l’art. 89 de la Loi sur les Indiens ne s’applique pas. 5.2 L’exemption prévue au par. 90(1) de la Loi sur les Indiens 22 Voici le texte du par. 90(1) de la Loi sur les Indiens : 90. (1) Pour l’application des articles 87 et 89 , les biens meubles qui ont été_ : a) soit achetés par Sa Majesté avec l’argent des Indiens ou des fonds votés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes; b) soit donnés aux Indiens ou à une bande en vertu d’un traité ou accord entre une bande et Sa Majesté, sont toujours réputés situés sur une réserve. En l’espèce, les sommes déposées sont‑elles visées par cette présomption et donc insaisissa
Source: decisions.scc-csc.ca
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