Whiten c. Pilot Insurance Co.
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Whiten c. Pilot Insurance Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-22 Référence neutre 2002 CSC 18 Recueil [2002] 1 RCS 595 Numéro de dossier 27229 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Assurance Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27229 Contenu de la décision Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18 Daphne Whiten Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Pilot Insurance Company Intimée/Appelante au pourvoi incident et Le Conseil d’assurances du Canada et l’Ontario Trial Lawyers Association Intervenants Répertorié : Whiten c. Pilot Insurance Co. Référence neutre : 2002 CSC 18. No du greffe : 27229. 2000 : 14 décembre; 2002 : 22 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Assurance – Obligation de l’assureur d’agir de bonne foi et équitablement – L’assureur a contesté de mauvaise foi une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance-incendie – La titulaire de la police a-t-elle droit à des dommages-intérêts punitifs? __ Les directives au jury étaient-elles adéquates? – Y a-t-il lieu de rétablir la décision du jury accordant des dommages-intérêts punitifs de un million de dollars? Dommages-intérêts – Dommages-intérêts punitifs – Obligat…
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Whiten c. Pilot Insurance Co. Collection Jugements de la Cour suprême Date 2002-02-22 Référence neutre 2002 CSC 18 Recueil [2002] 1 RCS 595 Numéro de dossier 27229 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Major, John C.; Binnie, William Ian Corneil; Arbour, Louise; LeBel, Louis En appel de Ontario Sujets Assurance Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27229 Contenu de la décision Whiten c. Pilot Insurance Co., [2002] 1 R.C.S. 595, 2002 CSC 18 Daphne Whiten Appelante/Intimée au pourvoi incident c. Pilot Insurance Company Intimée/Appelante au pourvoi incident et Le Conseil d’assurances du Canada et l’Ontario Trial Lawyers Association Intervenants Répertorié : Whiten c. Pilot Insurance Co. Référence neutre : 2002 CSC 18. No du greffe : 27229. 2000 : 14 décembre; 2002 : 22 février. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie, Arbour et LeBel. en appel de la cour d’appel de l’ontario Assurance – Obligation de l’assureur d’agir de bonne foi et équitablement – L’assureur a contesté de mauvaise foi une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance-incendie – La titulaire de la police a-t-elle droit à des dommages-intérêts punitifs? __ Les directives au jury étaient-elles adéquates? – Y a-t-il lieu de rétablir la décision du jury accordant des dommages-intérêts punitifs de un million de dollars? Dommages-intérêts – Dommages-intérêts punitifs – Obligation de l’assureur d’agir de bonne foi et équitablement – L’assureur a contesté de mauvaise foi une demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance-incendie – La titulaire de la police a-t-elle droit à des dommages-intérêts punitifs? __ Y a-t-il lieu de rétablir la décision du jury accordant des dommages-intérêts punitifs de un million de dollars? Tout juste après minuit, en janvier 1994, l’appelante et son mari ont constaté qu’un incendie s’était déclaré dans une annexe à l’arrière de leur maison. Accompagnés de leur fille, ils sont sortis précipitamment de la maison, en vêtements de nuit. Il faisait moins 18 degrés Celsius. Ayant donné ses pantoufles à sa fille pour qu’elle aille demander de l’aide, le mari a subi de graves engelures aux pieds. L’incendie a complètement détruit la maison et son contenu, y compris trois chats. L’appelante a pu louer, non loin de chez elle, un chalet toutes saisons pour 650 $ par mois. L’intimée a effectué un seul versement de 5 000 $ au titre des frais de subsistance puis, après avoir payé le loyer pendant quelques mois, elle a cessé de le faire, sans aviser la famille de cette décision. Par la suite, elle a adopté une attitude empreinte d’antagonisme. La famille de l’appelante était dans une situation financière très précaire. Le conflit a finalement mené à un long procès fondé sur la prétention de l’intimée que la famille avait elle-même incendié la maison, et ce malgré le fait que le chef du service d’incendie local, le propre enquêteur de l’intimée et l’expert auquel elle avait initialement fait appel avaient tous affirmé qu’il n’existait pas la moindre preuve d’incendie criminel. La thèse de l’intimée a été entièrement rejetée au procès et, en appel, l’avocat de l’intimée a concédé que l’allégation d’incendie criminel n’avait aucune vraisemblance. Le jury a accordé des dommages-intérêts compensatoires ainsi que des dommages-intérêts punitifs de un million de dollars. Les juges majoritaires de la Cour d’appel ont accueilli l’appel en partie et réduit les dommages-intérêts punitifs à 100 000 $. Arrêt (le juge LeBel est dissident quant au pourvoi principal) : Le pourvoi principal est accueilli et la somme de un million de dollars accordée par le jury au titre des dommages-intérêts punitifs est rétablie. Le pourvoi incident de l’intimée contestant l’attribution de toute somme au titre des dommages-intérêts punitifs est rejeté. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie et Arbour : Bien qu’élevée, la somme accordée par le jury au titre des dommages-intérêts punitifs se situait dans des limites rationnelles. La société d’assurance intimée a eu une conduite exceptionnellement répréhensible à l’endroit de l’appelante. Elle a forcé l’appelante à risquer son dernier élément d’actif (son indemnité d’assurance de 345 000 $) et à s’endetter de 320 000 $ en frais de justice. Le rejet de la demande d’indemnité visait à contraindre cette dernière à accepter un règlement inéquitable, une somme inférieure à celle à laquelle elle avait droit. L’intimée s’est livrée, avec préméditation et de propos délibéré, à la conduite reprochée pendant plus de deux ans, tandis que la situation financière de l’appelante devenait de plus en plus désespérée. Le jury a de toute évidence estimé que l’intimée savait dès le départ que la défense d’incendie criminel était une fiction insoutenable. La tranquillité d’esprit est l’argument qu’invoquent les assureurs pour vendre leurs contrats d’assurance et la raison qui incite les membres du public à les acheter. Plus la perte est catastrophique, plus l’assuré risque de se trouver financièrement à la merci de l’assureur et plus il peut lui être difficile de contester un refus illégitime de verser l’indemnité demandée. Le jury a décidé qu’un vigoureux message de châtiment, de dissuasion et de dénonciation s’imposait, et il a donné ce message. En raison de l’obligation qu’avait l’intimée d’agir de bonne foi, la tranquillité d’esprit de l’appelante aurait dû être l’objectif de l’intimée, qui n’aurait pas dû accroître la vulnérabilité de l’appelante comme tactique de négociation. C’est cette situation de dépendance et de vulnérabilité que l’intimée a exploitée de façon inacceptable en l’espèce. Quoique des dommages-intérêts punitifs soient rarement accordés en matière contractuelle, il est néanmoins possible d’en obtenir. Il doit exister une « faute donnant ouverture à action » en plus du manquement à l’obligation contractuelle faisant l’objet de l’action. En l’espèce, en plus de l’obligation contractuelle qu’elle avait de verser l’indemnité réclamée, l’intimée était tenue à une obligation distincte, soit celle d’agir de bonne foi à l’égard des personnes titulaires de ses polices d’assurance. Le manquement à l’obligation contractuelle d’agir de bonne foi est indépendant du manquement à l’obligation d’indemniser l’assuré de sa perte et il s’y ajoute. La demanderesse a expressément demandé des dommages‑intérêts punitifs dans sa déclaration et si l’intimée entretenait le moindre doute au sujet des faits qui fondaient les conclusions de la demanderesse, elle pouvait demander des précisions. Dans son exposé au jury au sujet des dommages‑intérêts punitifs, le juge du procès doit leur expliquer les points suivants. (1) Les dommages-intérêts punitifs sont vraiment l’exception et non la règle. (2) Ils sont accordés seulement si le défendeur a eu une conduite malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui déroge nettement aux normes ordinaires de bonne conduite. (3) Lorsqu’ils sont accordés, leur quantum doit être raisonnablement proportionné, eu égard à des facteurs comme le préjudice causé, la gravité de la conduite répréhensible, la vulnérabilité relative du demandeur et les avantages ou bénéfices tirés par le défendeur, (4) ainsi qu’aux autres amendes ou sanctions infligées à ce dernier par suite de la conduite répréhensible en cause. (5) En règle générale, des dommages-intérêts punitifs sont accordés seulement lorsque la conduite répréhensible resterait autrement impunie ou lorsque les autres sanctions ne permettent pas ou ne permettraient probablement pas de réaliser les objectifs de châtiment, dissuasion et dénonciation. (6) L’objectif de ces dommages-intérêts n’est pas d’indemniser le demandeur, mais (7) de punir le défendeur comme il le mérite (châtiment), de le décourager — lui et autrui — d’agir ainsi à l’avenir (dissuasion) et d’exprimer la condamnation de l’ensemble de la collectivité à l’égard des événements (dénonciation). (8) Ils sont accordés seulement lorsque les dommages‑intérêts compensatoires, qui ont dans une certaine mesure un caractère punitif, ne permettent pas de réaliser ces objectifs. (9) Leur quantum ne doit pas dépasser la somme nécessaire pour réaliser rationnellement l’objectif visé. (10) Bien que l’État soit généralement le bénéficiaire des amendes ou sanctions infligées pour cause de conduite répréhensible, les dommages-intérêts punitifs constituent pour le demandeur un « profit inattendu » qui s’ajoute aux dommages-intérêts compensatoires. (11) Dans notre système de justice, les juges et les jurys estiment que des dommages‑intérêts punitifs modérés sont généralement suffisants, puisqu’ils entraînent inévitablement une stigmatisation sociale. Bien que l’exposé fait au jury en l’espèce fût sommaire, la Cour d’appel en a confirmé la validité (son opinion étant unanime sur ce point), et, non sans certaines hésitations, notre Cour ne saurait retenir ce moyen d’appel. Pour ce qui est du quantum, la somme de un million de dollars accordée au titre des dommages-intérêts punitifs est plus élevée que celle qu’aurait accordée notre Cour, mais elle reste en deçà de la limite supérieure de la fourchette à l’intérieur de laquelle les jurés sont libres d’agir. Le juge LeBel (dissident quant au pourvoi principal) : Bien que la mauvaise foi dont l’intimée a fait preuve dans le traitement de la demande d’indemnité jusqu’au procès et durant celui-ci justifie amplement d’accorder des dommages-intérêts punitifs, une somme de un million de dollars – qui correspond environ au triple du montant de l’indemnité accordée pour la perte de la propriété – dépasse de beaucoup les limites rationnelles et appropriées de ce type de sanction. À l’origine, la présente affaire était un litige fondé sur un contrat d’assurance-habitation. L’appelante, qui a subi une perte, s’est heurtée à l’entêtement et à la mauvaise foi de l’intimée. On n’a toutefois produit aucune preuve indiquant que cette conduite survient régulièrement dans le cours des activités de l’intimée. Un tel comportement n’est pas non plus monnaie courante dans le secteur canadien de l’assurance. Le besoin de dissuasion générale est loin d’être évident en l’espèce. Les solutions aux pratiques inquiétantes observées dans un secteur d’activités donné devraient être apportées par le truchement des régimes de réglementation ou régimes pénaux applicables et non en accordant au hasard des dommages‑intérêts punitifs. La décision d’accorder la somme contestée ne satisfait pas au critère de la rationalité, étant donné qu’elle a pour seule fin de punir la mauvaise foi et le traitement inéquitable dont s’est rendue coupable l’intimée. Elle ne satisfait pas non plus au critère de la proportionnalité parce que la punition excède de beaucoup les pertes économiques ou matérielles susceptibles d’avoir été causées par l’inexécution du contrat. La Cour d’appel a à juste titre fixé les dommages-intérêts punitifs à une somme compatible avec la nature et l’objet de cette sanction en droit de la responsabilité civile délictuelle. La somme paraît raisonnable et proportionnée. Elle sanctionne de façon non négligeable la mauvaise foi de l’intimée sans compromettre le juste équilibre entre les fonctions compensatoire et punitive du droit de la responsabilité civile délictuelle. Il faut incorporer un certain degré de prévisibilité et de cohérence à l’analyse lorsque, en raison de la nature des dommages subis, il est difficile pour le jury d’établir le quantum approprié. Le fait d’accorder, au titre des dommages-intérêts punitifs, une somme qui n’excède pas de façon substantielle la perte économique réelle, conserve à cette forme de dommages-intérêts la place qui lui revient au sein du droit de la responsabilité civile délictuelle. Dans les procès devant juge et jury, il serait utile de renseigner les jurys sur la fourchette des sommes déjà accordées au titre des dommages‑intérêts. Il faut préciser clairement aux jurés que, dans une affaire donnée, des dommages-intérêts généraux peuvent également constituer une sanction suffisante. Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêt appliqué : Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; arrêts mentionnés : Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Cassell & Co. c. Broome, [1972] A.C. 1027, conf. [1971] 2 Q.B. 354; BMW of North America, Inc. c. Gore, 517 U.S. 559 (1996); BMW of North America, Inc. c. Gore, 701 So.2d 507 (1997); Wilkes c. Wood (1763), Lofft. 1, 98 E.R. 489; Huckle c. Money (1763), 2 Wils. K.B. 206, 95 E.R. 768; Collette c. Lasnier (1886), 13 R.C.S. 563; Rookes c. Barnard, [1964] A.C. 1129; Kuddus c. Chief Constable of Leicestershire Constabulary, [2001] 3 All E.R. 193; Uren c. John Fairfax & Sons Pty. Ltd. (1966), 117 C.L.R. 118; Taylor c. Beere, [1982] 1 N.Z.L.R. 81; Conway c. Irish National Teachers’ Organisation (1991), 11 I.L.R.M. 497; John c. MGN Ltd., [1997] Q.B. 586; Thompson c. Commissioner of Police of the Metropolis, [1997] 2 All E.R. 762; Lamb c. Cotogno (1987), 164 C.L.R. 1; XL Petroleum (N.S.W.) Pty. Ltd. c. Caltex Oil (Australia) Pty. Ltd. (1985), 155 C.L.R. 448; Australian Consolidated Press Ltd. c. Uren (1966), 117 C.L.R. 185; Whitfeld c. De Lauret & Co. (1920), 29 C.L.R. 71; Gray c. Motor Accident Commission (1998), 196 C.L.R. 1; M‘Comb c. Low (1873), 1 N.Z. Jur. 49; Donselaar c. Donselaar, [1982] 1 N.Z.L.R. 97; Daniels c. Thompson, [1998] 3 N.Z.L.R. 22; Cook c. Evatt (No. 2), [1992] 1 N.Z.L.R. 676; McLaren Transport Ltd. c. Somerville, [1996] 3 N.Z.L.R. 424; Aquaculture Corp. c. New Zealand Green Mussel Co., [1990] 3 N.Z.L.R. 299; Coloca c. B.P. Australia Ltd., [1992] 2 V.R. 441; L. c. Robinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 499; Ellison c. L., [1998] 1 N.Z.L.R. 416; Auckland City Council c. Blundell, [1986] 1 N.Z.L.R. 732; Green c. Matheson, [1989] 3 N.Z.L.R. 564; McKenzie c. Attorney-General, [1992] 2 N.Z.L.R. 14; Dunlea c. Attorney-General, [2000] 3 N.Z.L.R. 136; W. c. W., [1999] 2 N.Z.L.R. 1; Cooper c. O’Connell, No. 85/90-96, 1997 Ireland S.C. Lexis; Day c. Woodworth, 54 U.S. (13 How.) 363 (1851); Fay c. Parker, 53 N.H. 342 (1872); Liebeck c. McDonald’s Restaurants, P.T.S., Inc., 1995 WL 360309; Pacific Mutual Life Insurance Co. c. Haslip, 499 U.S. 1 (1991); Honda Motor Co. c. Oberg, 512 U.S. 415 (1994); TXO Production Corp. c. Alliance Resources Corp., 509 U.S. 443 (1993); Cooper Industries, Inc. c. Leatherman Tool Group, Inc., 121 S.Ct. 1678 (2001); M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Denison c. Fawcett, [1958] O.R. 312; Robitaille c. Vancouver Hockey Club Ltd. (1981), 124 D.L.R. (3d) 228; Buxbaum (Litigation guardian of) c. Buxbaum, [1997] O.J. No. 5166 (QL); Glendale c. Drozdzik (1993), 77 B.C.L.R. (2d) 106; Pollard c. Gibson (1986), 1 Y.R. 167; Joanisse c. Y. (D.) (1995), 15 B.C.L.R. (3d) 224; Canada c. Lukasik (1985), 18 D.L.R. (4th) 245; Wittig c. Wittig (1986), 53 Sask. R. 138; Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd., [1999] 3 R.C.S. 408; Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Andrusiw c. Aetna Life Insurance Co. of Canada (2001), 289 A.R. 1; Edwards c. Harris-Intertype (Canada) Ltd. (1983), 40 O.R. (2d) 558, conf. par (1984), 9 D.L.R. (4th) 319; Grenn c. Brampton Poultry Co. (1959), 18 D.L.R. (2d) 9; Starkman c. Delhi Court Ltd. (1960), 24 D.L.R. (2d) 152, conf. par (1961), 28 D.L.R. (2d) 269; Gastebled c. Stuyck (1973), 12 C.P.R. (2d) 102, conf. par (1974), 15 C.P.R. (2d) 137; Paragon Properties Ltd. c. Magna Envestments Ltd. (1972), 24 D.L.R. (3d) 156; Rieger c. Burgess, [1988] 4 W.W.R. 577; Lauscher c. Berryere (1999), 172 D.L.R. (4th) 439; Walker c. CFTO Ltd. (1987), 59 O.R. (2d) 104; Patenaude c. Roy (1994), 123 D.L.R. (4th) 78; Recovery Production Equipment Ltd. c. McKinney Machine Co. (1998), 223 A.R. 24; Mustaji c. Tjin (1996), 30 C.C.L.T. (2d) 53; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand (1994), 66 Q.A.C. 1; Matusiak c. British Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council, [1999] B.C.J. No. 2416 (QL); Gerula c. Flores (1995), 126 D.L.R. (4th) 506; Walker c. D’Arcy Moving & Storage Ltd. (1999), 117 O.A.C. 367; United Services Funds (Trustees) c. Hennessey, [1994] O.J. No. 1391 (QL); Williams c. Motorola Ltd. (1998), 38 C.C.E.L. (2d) 76; Procor Ltd. c. U.S.W.A. (1990), 71 O.R. (2d) 410; Claiborne Industries Ltd. c. National Bank of Canada (1989), 69 O.R. (2d) 65; Horseshoe Bay Retirement Society c. S.I.F. Development Corp. (1990), 66 D.L.R. (4th) 42; Kates c. Hall (1991), 53 B.C.L.R. (2d) 322; Muir c. Alberta, [1996] 4 W.W.R. 177; R. (L.) c. Nyp (1995), 25 C.C.L.T. (2d) 309; Weinstein c. Bucar, [1990] 6 W.W.R. 615; Norberg c. Wynrib, [1992] 2 R.C.S. 226; Nantel c. Parisien (1981), 18 C.C.L.T. 79; Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd. (1994), 84 F.T.R. 197, inf. par [1996] 3 C.F. 40; Westbank Band of Indians c. Tomat, [1989] B.C.J. No. 1638 (QL). Citée par le juge LeBel (dissident quant au pourvoi principal) Ratych c. Bloomer, [1990] 1 R.C.S. 940; Jacobi c. Griffiths, [1999] 2 R.C.S. 570; Vorvis c. Insurance Corp. of British Columbia, [1989] 1 R.C.S. 1085; Wallace c. United Grain Growers Ltd., [1997] 3 R.C.S. 701; Edwards c. Barreau du Haut-Canada, [2001] 3 R.C.S. 562, 2001 CSC 80; Cooper c. Hobart, [2001] 3 R.C.S. 537, 2001 CSC 79; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Palsgraf c. Long Island R. Co., 162 N.E. 99 (1928); Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; Cassell & Co. c. Broome, [1972] A.C. 1027; Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., [1978] 2 R.C.S. 229; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 (Prince George), [1978] 2 R.C.S. 267; Arnold c. Teno, [1978] 2 R.C.S. 287; ter Neuzen c. Korn, [1995] 3 R.C.S. 674; Caron c. Chodan Estate (1992), 58 O.A.C. 173; Gray c. Alanco Developments Ltd., [1967] 1 O.R. 597; Howes c. Crosby (1984), 45 O.R. (2d) 449. Lois et règlements cités Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, art. 118. Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, règl. 194, règle 25.06(9). Doctrine citée Chapman, Bruce, and Michael Trebilcock. « Punitive Damages : Divergence in Search of a Rationale » (1989), 40 Ala. L. Rev. 741. Feldthusen, Bruce. « Punitive Damages: Hard Choices and High Stakes », [1998] N.Z. L. Rev. 741. Feldthusen, Bruce. « Recent Developments in the Canadian Law of Punitive Damages » (1990), 16 Rev. can. d. comm. 241. Halsbury’s Laws of Australia, vol. 9. Sydney : Butterworths, 1995. Halsbury’s Laws of England, vol. 12(1), 4th ed. (reissue). By Lord Mackay of Clashfern. London : Butterworths, 1998. Hibbert, Christopher. The Roots of Evil : A Social History of Crime and Punishment. 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Holmested and Watson : Ontario Civil Procedure, vol. 1. Toronto : Carswell, 1984 (loose-leaf updated 2001, release No. 5). Weinrib, Ernest J. The Idea of Private Law. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1995. Windeyer, William John Victor. Lectures on Legal History, 2nd ed. rev. Sydney : Law Book, 1957. POURVOI PRINCIPAL et POURVOI INCIDENT contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1999), 42 O.R. (3d) 641, 170 D.L.R. (4th) 280, 117 O.A.C. 201, 32 C.P.C. (4th) 3, [1999] I.L.R. ¶ I-3659, [1999] O.J. No. 237 (QL), qui a accueilli en partie l’appel formé par l’intimée contre un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale) (1996), 132 D.L.R. (4th) 568, 47 C.P.C. (3d) 229, [1996] O.J. No. 227 (QL). Pourvoi principal accueilli, le juge LeBel est dissident. Pourvoi incident rejeté. Gary R. Will et Anil Varma, pour l’appelante/intimée au pourvoi incident. Earl A. Cherniak, Q.C., et Kirk F. Stevens, pour l’intimée/appelante au pourvoi incident. Neil Finkelstein, Melanie L. Aitken et Russell Cohen, pour l’intervenant le Conseil d’assurances du Canada. Robert B. Munroe, Andrew J. Spurgeon et Thomas P. Connolly, pour l’intervenante l’Ontario Trial Lawyers Association. Version française du jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Major, Binnie et Arbour rendu par 1 Le juge Binnie – La Cour est à nouveau saisie d’un pourvoi faisant apparaître le spectre de l’explosion des sommes accordées au titre des dommages-intérêts punitifs en matière civile. Le jury a clairement été indigné par les tactiques abusives employées par l’intimée, Pilot Insurance Company (ci-après « Pilot » ou « l’intimée »), à la suite de son refus injustifié de régler la demande d’indemnité présentée en vertu d’une police d’assurance-incendie (réclamation finalement établie à environ 345 000 $). Pilot a imposé à l’appelante un procès de huit semaines, fondé sur une allégation d’incendie criminel que le jury a manifestement considéré comme étant forgée de toutes pièces. Pilot a forcé l’appelante à risquer son dernier élément d’actif (son droit à une indemnité d’assurance) et à s’endetter d’environ 320 000 $ en frais de justice. Le rejet de la demande d’indemnité visait à la contraindre à accepter un règlement inéquitable, une somme inférieure à celle à laquelle elle avait droit. L’intimée s’est livrée, avec préméditation et de propos délibéré, à la conduite reprochée pendant plus de deux ans, tandis que la situation financière de l’appelante devenait de plus en plus désespérée. Estimant de toute évidence que la défense d’incendie criminel était d’entrée de jeu insoutenable et présentée de mauvaise foi, le jury a de plus accordé à l’appelante des dommages-intérêts punitifs de un million de dollars, profit inattendu qui est venu ajouter à la somme obtenue pour la perte réellement subie des dommages‑intérêts correspondant à moins du triple de cette somme. L’intimée soutient que la décision même d’accorder des dommages-intérêts punitifs est inacceptable. 2 L’appelante, Daphne Whiten, s’était acheté une maison en 1985 dans le comté d’Haliburton en Ontario. Le 18 janvier 1994, tout juste après minuit, au moment où son mari et elle s’apprêtaient à se mettre au lit, ils ont constaté qu’un incendie s’était déclaré dans une annexe située à l’arrière de la maison. Après avoir alerté leur fille, qui se trouvait elle aussi à l’étage, ils sont sortis précipitamment de la maison, en vêtements de nuit. Il faisait moins 18 degrés Celsius. Ayant donné ses pantoufles à sa fille pour qu’elle aille demander de l’aide, M. Whiten a subi de graves engelures aux pieds qui ont nécessité son hospitalisation. Il a dû ensuite se déplacer en fauteuil roulant pendant quelque temps. Le feu a complètement détruit la maison des Whiten et son contenu, y compris leurs trois chats et les quelques objets anciens de valeur qu’ils possédaient et beaucoup d’articles ayant une valeur sentimentale. 3 L’appelante a pu louer, non loin de chez elle, un chalet toutes saisons pour 650 $ par mois. Pilot a effectué un seul versement de 5 000 $ au titre des frais de subsistance. Après avoir payé le loyer pendant quelques mois, Pilot a cessé de le faire, sans aviser la famille de cette décision. Par la suite, elle a adopté une attitude empreinte d’hostilité et d’antagonisme qui, selon ce qu’a dû conclure le jury, visait à forcer l’appelante (dont la famille était dans une situation financière très précaire) à accepter un règlement considérablement inférieur à la juste valeur de la propriété. La prétention de l’intimée selon laquelle la famille avait elle-même incendié la maison était contredite par le chef du service d’incendie local, le propre enquêteur de l’intimée et l’expert auquel elle avait initialement fait appel, toutes ces personnes ayant affirmé qu’il n’existait pas la moindre preuve d’incendie criminel. La thèse de l’intimée, qui participait davantage du vœu pieux que du réalisme, a été entièrement rejetée au procès. Tant devant notre Cour que devant la Cour d’appel de l’Ontario, les avocats de Pilot ont concédé que l’allégation d’incendie criminel n’avait aucune vraisemblance. 4 Les juges majoritaires de la Cour d’appel de l’Ontario ont accueilli l’appel en partie et réduit les dommages‑intérêts punitifs à 100 000 $. Compte tenu des circonstances exceptionnelles de la présente affaire, je suis d’avis que rien ne justifiait de modifier la somme accordée par le jury. Quoique très élevée, cette somme était rationnelle eu égard aux circonstances particulières révélées par la preuve et elle se situait dans la fourchette applicable. L’appelante a dû affronter l’opposition acharnée et irrationnelle de l’assureur auprès de qui elle avait souscrit une police afin de pouvoir dormir en paix et d’être protégée justement en cas d’urgence de cette nature. Le jury a manifestement estimé que des gens qui vendent de la tranquillité d’esprit ne doivent pas essayer d’exploiter une famille qui vit une situation difficile. Comme il a été mentionné plus tôt, Pilot a obligé l’appelante à dépenser 320 000 $ en frais de justice pour obtenir paiement des 345 000 $ qui lui étaient dus. Le total de ces deux sommes, c.-à-d. 665 000 $, permet de relativiser le quantum des dommages-intérêts punitifs. Eu égard aux faits de l’espèce, les dommages-intérêts punitifs de un million de dollars se situent certainement à la limite supérieure de la fourchette applicable, mais ils ne l’excèdent pas. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et de rétablir la décision du jury accordant des dommages-intérêts punitifs de un million de dollars. I. Les faits 5 Les faits relatifs à l’incendie lui-même ont déjà été brièvement mentionnés. L’origine du sinistre n’a jamais été découverte, mais tous ceux qui ont fait enquête sur l’incendie dans les six mois qui l’ont suivi ont conclu qu’il avait été accidentel. Les premiers enquêteurs ont été le chef du service d’incendie et les pompiers appelés sur les lieux. Le chef du service d’incendie a estimé — et la suite des événements lui a donné raison — que l’incendie, qui n’avait eu qu’un seul foyer initial, fut allumé par un appareil de chauffage au kérosène défectueux se trouvant dans le porche. C’est là que le feu a été découvert et c’est aussi l’endroit qui a été le plus endommagé par les flammes. N’ayant relevé aucune preuve d’incendie criminel, les pompiers n’ont pas demandé au commissaire des incendies de faire enquête. 6 Pilot a demandé à un expert d’assurance indépendant et expérimenté, M. Derek Francis, de faire enquête sur le sinistre. Ce dernier a inspecté les lieux et a interrogé les Whiten, lesquels ont volontiers reconnu qu’ils étaient tous deux sans emploi et aux prises avec des difficultés financières. Il a également questionné les pompiers au sujet de la vitesse de propagation des flammes, indice clé en matière d’incendie criminel. Tant les éléments de preuve matérielle que la conduite des Whiten ont convaincu M. Francis que l’incendie était accidentel. Le 3 février 1994, ce dernier a indiqué à Pilot qu’[traduction] « il n’y avait pas lieu de soupçonner les assurés ou un membre de leur famille d’incendie criminel ». 7 Poursuivant son enquête, M. Francis a signalé que, même si les Whiten accusaient du retard dans leurs versements hypothécaires, ils étaient en train de négocier un refinancement. Il semble cependant que le rédacteur-sinistres principal de Pilot, M. Chris Porter, était déjà enclin à conclure que la demande d’indemnité devait être contestée, sur le fondement des soupçons que lui inspiraient les difficultés financières de la famille. Dans une lettre datée du 25 février 1994, M. Francis a écrit ce qui suit à Pilot : [traduction] Comme je le signalais dans mon deuxième rapport, compte tenu des éléments de preuve matérielle dont nous disposons et du fait que l’assurée tentait d’obtenir du financement d’une autre source pour payer son hypothèque, il existe peu de raisons, sinon aucune, de refuser la demande d’indemnité. Je suis certes d’accord avec votre logique et, si ce n’était des éléments de preuve matérielle dont nous disposons et du renseignement fourni par l’avocat de l’assurée, selon lequel il cherchait à obtenir du financement pour les Whiten, mes recommandations seraient certes tout le contraire de ce qu’elles sont aujourd’hui. Malheureusement, nous devons tenir compte des faits existants et, à mon avis, procéder au règlement en conséquence. [Je souligne.] 8 Pilot n’a pas retenu l’opinion qu’« il exist[ait] peu de raisons, sinon aucune, de refuser la demande d’indemnité », bien qu’elle ne disposât alors d’aucun élément de preuve permettant de plaider, en défense, l’incendie criminel. Elle a rejeté les recommandations de M. Francis et a décidé de refuser la demande d’indemnité. Elle n’a pas fait part des motifs de ce refus à M. Francis, qui n’a pas informé les Whiten de ce qui se passait. 9 Pilot a demandé au Service anti‑crime des assureurs, organisme créé par le secteur de l’assurance, d’examiner l’analyse de son enquêteur. Dans une lettre datée du 25 février 1994, l’organisme a écrit ceci à Pilot : [traduction] « Nous n’aurions aucun argument valable à faire valoir pour refuser la demande d’indemnité ». Après avoir demandé cette opinion, Pilot a apparemment jugé que l’évaluateur de l’organisme n’était pas compétent pour formuler une opinion sur la question. Personne au sein de la société d’assurance n’a témoigné sur les raisons pour lesquelles le rédacteur-sinistres et, subséquemment, le directeur de succursale de Pilot, M. Steven Carter, ont eux aussi rejeté cet avis. 10 Au mois de mars 1994, sur le seul fondement de vagues soupçons, le siège social de Pilot a donné instruction à M. Francis d’informer le propriétaire du chalet loué par l’appelante que la société d’assurance cessait de payer le loyer. Monsieur Francis a transmis ce message au propriétaire, mais il n’a rien dit à l’appelante. Nous ne savons pas pourquoi il ne l’a pas fait. On était en plein cœur de l’hiver. Le siège social de l’intimée a pris cette décision, bien que parfaitement au fait de la situation financière désastreuse des Whiten. 11 Pilot a ensuite donné instruction à M. Francis de continuer d’enquêter sur l’incendie. Ce dernier a poursuivi ses recherches, mais il a continué à écarter la thèse de l’incendie criminel. Le 28 avril 1994, il a confirmé son opinion à Pilot. Dans sa lettre-rapport à Pilot, M. Francis a mentionné qu’il s’était présenté à l’improviste à la maison incendiée des Whiten et les avait trouvés en train de fouiller les décombres pour [traduction] « essayer de récupérer tout ce qui avait pu échapper aux flammes ». Il a vu l’appelante nettoyer un bibelot de porcelaine « avec ses doigts, de toute évidence pour sauver l’objet ». Il a précisé que « ce désir authentique de récupérer ce qui pouvait l’être, maintenant que le temps le permet, ne ressemble en rien au comportement de quelqu’un qui serait impliqué dans un incendie suspect ». 12 Après avoir reçu le rapport du 28 avril 1994 de M. Francis, Pilot lui a retiré le dossier et a engagé un autre expert, M. James Couch, qui vivait à Owen Sound, à quelques centaines de kilomètres de distance. Au procès, aucun témoin de Pilot n’a expliqué pourquoi l’on avait cessé de recourir aux services de M. Francis. 13 Pilot a également fait appel à un ingénieur, M. Hugh Carter, qui a conclu à un incendie accidentel dans son rapport initial le 28 janvier 1994. Deux autres rapports au même effet ont suivi. Monsieur Carter a ensuite reçu du plaideur retenu par l’intimée pour le procès, M. Donald Crabbe, une lettre datée du 4 mai 1994, qui reprenait la thèse de l’incendie criminel : [traduction] On se demande si les Whiten, même s’ils n’ont pas mis le feu, ne l’ont pas laissé se propager jusqu’à un point qui leur convenait. Nous devons prendre cette affaire en main, et rapidement. La partie adverse a retenu un avocat, et déjà ils parlent de mauvaise foi. Il faut revoir entièrement le dossier, s’attacher aux seuls faits et repartir de là. 14 Hugh Carter a conclu qu’il avait pu être mal compris. Il a demandé la tenue d’une rencontre, mais il n’y en a pas eu à ce moment‑là. Le jury a dû en déduire que l’expert n’avait pas fourni l’opinion que sa cliente voulait entendre. 15 La déclaration a été délivrée le 27 mai 1994. Le 7 juin 1994, après avoir visité les lieux une nouvelle fois, M. Carter a finalement rencontré Donald Crabbe. Après la rencontre, il a reclassé l’incendie, le qualifiant de [traduction] « suspect, peut-être volontaire ». Pilot reconnaît maintenant que M. Crabbe a vraisemblablement amené M. Carter à changer d’opinion. 16 Dans le mémoire qu’elle a déposé devant notre Cour, Pilot a également admis que, outre le rédacteur-sinistres principal et le directeur de succursale, le [traduction] « supérieur [de ce dernier], M. George Hamilton (adjoint du vice-président aux règlements), lequel relevait de M. Clifford Jones, vice-président directeur et secrétaire de la société, avait reçu photocopie de tout le dossier » (par. 17). La conduite répréhensible n’était donc pas connue seulement des cadres intermédiaires. Les âmes dirigeantes de la société intimée en avaient également été informées. 17 La lettre-rapport du 9 juin 1994, expédiée par M. Crabbe à Chris Porter et Steven Carter (directeur de succursale), tous deux de Pilot, illustre bien l’attitude de l’intimée et de son avocat. En voici un passage : [traduction] Bref, le rapport que nous remettra sous peu l’ingénieur nous fera faire un grand pas en vue du rejet de la demande d’indemnité. Nous avons encore besoin d’éléments de preuve additionnels, mais nous avons fait un très grand pas dans la bonne direction le 7 juin dernier. 18 Il semble que les trois personnes qui déterminaient le comportement de l’intimée convenaient que la [traduction] « bonne direction » consistait à refuser la demande d’indemnité, malgré l’absence de tout élément de preuve établissant que l’incendie avait été allumé délibérément. Voici un autre passage de la lettre de M. Crabbe : [traduction] Quant aux dommages-intérêts punitifs demandés [par l’appelante] relativement à l’allégation de mauvaise foi, on peut dire qu’il y a un bon côté à toute chose. Premièrement, cette conclusion fournit à Hugh Carter la possibilité d’expliquer l’évolution de son opinion. [. . .] Autre « avantage » encore plus important, cette conclusion rend admissible la preuve relative aux précédents incendies auxquels les Whiten ont été mêlés, alors qu’autrement il y aurait eu un risque considérable que la recevabilité de la preuve de « faits similaires » soit compromise parce que l’existence d’un comportement suffisamment systématique n’aurait peut‑être pas été établie. 19 L’allusion à deux [traduction] « incendies antérieurs » visait, en premier lieu, un feu survenu dans un chalet appartenant au gendre des Whiten, mais qui était loué à une dame Titro, et, en deuxième lieu, un incendie survenu dans une autre maison précédemment occupée par Mme Titro. Il n’existait aucun lien apparent entre ces incendies et l’appelante ou sa famille. Devant la Cour d’appel, Pilot a concédé que la preuve relative à ces deux incendies n’était ni pertinente ni admissible. Dans la lettre-rapport du 9 juin, on ajoute ceci : [traduction] Vous [Pilot] vous préoccupez du fait que la partie adverse ait engagé un avocat compétent mais, franchement, c’est ce que je ferais moi aussi, et il serait d’ailleurs imprudent de présumer qu’ils puissent agir autrement. Le jury a dû se demander pourquoi un assureur traitant de bonne foi avec une titulaire de police dirait à son avocat être « préoccupé » par le fait que l’assurée a retenu les services d’un avocat compétent. Monsieur Crabbe a poursuivi ainsi : [traduction] Ce que nous savons, c’est que la conclusion formulée par l’avocat de la demanderesse ne s’appuie que sur les dires de cette dernière. On peut imaginer qu’elle aura clamé son innocence et omis tout détail incriminant. Je suppose qu’ils ont dû parler de la motivation susceptible de découler de la situation financière précaire de la famille, mais je ne pense pas qu’on ait révélé à l’avocat de la partie adverse toutes les circonstances entourant l’incendie ainsi que les feux précédents, si tant est qu’on l’ait fait. Or, un avocat compétent prenant connaissance de tous ces éléments de preuve et conscient de l’impression qu’ils susciteront chez un jury verra un procès comme une entreprise risquée, et [il] devrait recommander un compromis substantiel compte tenu, en particulier, qu’un procès demandera beaucoup de temps. [Je souligne.] 20 Personne n’a expliqué ce que les Whiten auraient gagné à incendier leur propre maison. La juste valeur marchande de la maison était de 157 000 $. Le jury a accordé 160 000 $ à ce titre, mais il restait encore à payer l’hypothèque sur cette somme, ce qui ne laissait à l’appelante que la valeur nette de l’immeuble. Si la demande d’indemnité avait été payée promptement, ses seules incidences financières auraient été de convertir la résidence familiale en argent liquide et à obliger la famille à devenir locataire. La vente de la maison aurait produit sensiblement les mêmes conséquences financières. Il est totalement absurde d’imaginer que la famille aurait risqué autant — notamment la sécurité de leur fille, tous leurs biens ainsi que leurs chats — pour si peu. Pilot concède maintenant (à juste titre selon moi) que la lettre du 9 juin 1994 [traduction] « témoignait d’une attitude qui donnait priorité aux intérêts de Pilot, au préjudice d’une appréciation objective et équitable des intérêts de Mme Whiten ». 21 Par la suite, Pilot a retenu les services d’un ingénieur légiste, d’un enquêteur en incendies et d’un pompier. Pilot n’a communiqué à aucune de ces personnes les rapports disculpatoires de M. Francis. Par l’intermédiaire de Donald Crabbe, elle leur a plutôt fourni des renseignements sur la rapidité de propagation du feu, renseignements que le juge de première instance a qualifié de trompeurs, voire d’inexacts. Le pompier a maintenu que l’incendie était probablement accidentel, mais les deux autres experts ont donné des opinions appuyant dans une certaine mesure la présentation d’une défense d’incendie criminel. L’un d’eux, Richard Kooren, a fondé son opinion sur l’existence de signes indiquant le recours à un accélérateur. Monsieur Crabbe a écrit ceci, le 11 mai 1995 : [traduction] Mises à part les traces de combustion sous la machine à laver, Richard Kooren a relevé sur le plancher de l’annexe des traces de combustion indicatives de l’emploi d’un accélérateur liquide qui ne sont pas innocentes. Toutefois, Hugh Carter [le premier expert engagé par Pilot] n’avait pas fait ces constatations. En Cour d’appel, Pilot a également reconnu que ces opinions incriminantes résultaient de l’influence exercée par M. Crabbe. 22 Le juge de première instance a commenté défavorablement le rôle joué par M. Crabbe dans cette affaire. Selon lui, [traduction] « l’enthousiasme qu’il a mis à défendre la cause de sa cliente semble lui avoir fait outrepasser les limites qu’un avocat doit respecter dans la préparation des t
Source: decisions.scc-csc.ca
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