Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général)
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Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-03-08 Référence neutre 2013 CSC 14 Recueil [2013] 1 RCS 623 Numéro de dossier 33880 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Manitoba Sujets Droit des autochtones Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33880 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623 Date : 20130308 Dossier : 33880 Entre : Manitoba Metis Federation Inc., Yvon Dumont, Billy Jo De La Ronde, Roy Chartrand, Ron Erickson, Claire Riddle, Jack Fleming, Jack McPherson, Don Roulette, Edgar Bruce Jr., Freda Lundmark, Miles Allarie, Celia Klassen, Alma Belhumeur, Stan Guiboche, Jeanne Perrault, Marie Banks Ducharme et Earl Henderson Appelants et Procureur général du Canada et procureur général du Manitoba Intimés - et - Procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Ralliement national des Métis, Métis Nation of Alberta, Métis Nation of Ontario, Premières nations du traité no 1 et Assemblée des premières nations Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement conjoin…
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Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2013-03-08 Référence neutre 2013 CSC 14 Recueil [2013] 1 RCS 623 Numéro de dossier 33880 Juges McLachlin, Beverley; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache En appel de Manitoba Sujets Droit des autochtones Procédure civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33880 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623 Date : 20130308 Dossier : 33880 Entre : Manitoba Metis Federation Inc., Yvon Dumont, Billy Jo De La Ronde, Roy Chartrand, Ron Erickson, Claire Riddle, Jack Fleming, Jack McPherson, Don Roulette, Edgar Bruce Jr., Freda Lundmark, Miles Allarie, Celia Klassen, Alma Belhumeur, Stan Guiboche, Jeanne Perrault, Marie Banks Ducharme et Earl Henderson Appelants et Procureur général du Canada et procureur général du Manitoba Intimés - et - Procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Ralliement national des Métis, Métis Nation of Alberta, Métis Nation of Ontario, Premières nations du traité no 1 et Assemblée des premières nations Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps*, Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis Motifs de jugement conjoints : (par. 1 à 155) Motifs dissidents : (par. 156 à 303) La juge en chef McLachlin et la juge Karakatsanis (avec l’accord des juges LeBel, Fish, Abella et Cromwell) Le juge Rothstein (avec l’accord du juge Moldaver) (* La juge Deschamps n’a pas participé au jugement.) Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 R.C.S. 623 Manitoba Metis Federation Inc., Yvon Dumont, Billy Jo De La Ronde, Roy Chartrand, Ron Erickson, Claire Riddle, Jack Fleming, Jack McPherson, Don Roulette, Edgar Bruce Jr., Freda Lundmark, Miles Allarie, Celia Klassen, Alma Belhumeur, Stan Guiboche, Jeanne Perrault, Marie Banks Ducharme et Earl Henderson Appelants c. Procureur général du Canada et procureur général du Manitoba Intimés et Procureur général de la Saskatchewan, procureur général de l’Alberta, Ralliement national des Métis, Métis Nation of Alberta, Métis Nation of Ontario, Premières Nations du Traité no 1 et Assemblée des Premières Nations Intervenants Répertorié : Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général) 2013 CSC 14 No du greffe : 33880. 2011 : 13 décembre; 2013 : 8 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Deschamps[*], Fish, Abella, Rothstein, Cromwell, Moldaver et Karakatsanis. en appel de la cour d’appel du manitoba Droit des Autochtones — Métis — Droit de la Couronne — Honneur de la Couronne — Gouvernement canadien ayant convenu en 1870 de concéder aux enfants des Métis 1,4 million d’acres de terre et de reconnaître la propriété foncière existante des Métis — Promesses figurant aux art. 31 et 32 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, un document constitutionnel — Division des terres et concession aux bénéficiaires admissibles entravées par des erreurs et des retards — Le Canada a‑t‑il omis de respecter le principe de l’honneur de la Couronne dans la mise en œuvre des art. 31 et 32 de la Loi de 1870 sur le Manitoba? Droit des Autochtones — Métis — Obligation fiduciaire — Gouvernement canadien ayant convenu en 1870 de concéder aux enfants des Métis 1,4 million d’acres de terre et de reconnaître la propriété foncière existante des Métis — Promesses figurant aux art. 31 et 32 de la Loi de 1870 sur le Manitoba, un document constitutionnel — Division des terres et concession aux bénéficiaires admissibles entravées par des erreurs et des retards — Le Canada a‑t‑il manqué à une obligation fiduciaire envers les Métis? Prescription — Jugement déclaratoire — Pourvoi visant l’obtention d’un jugement qui déclare que le Canada a manqué à son obligation de mettre en œuvre les promesses faites au peuple métis contenues dans la Loi de 1870 sur le Manitoba — Les lois sur la prescription peuvent‑elles faire obstacle au prononcé d’un jugement déclaratoire sur la constitutionnalité de la conduite de la Couronne? — La doctrine des « laches » (un principe d’equity souvent appelé « doctrine du manque de diligence ») rend‑elle irrecevable la demande de jugement déclaratoire? Procédure civile — Parties — Qualité pour agir — Qualité pour agir dans l’intérêt public — Loi de 1870 sur le Manitoba autorisant l’octroi de droits fonciers individuels — La fédération qui présente la demande collective au nom du peuple métis devrait‑elle se voir reconnaître la qualité pour agir dans l’intérêt public? Après la Confédération, le premier gouvernement du Canada a instauré une politique visant à intégrer les territoires de l’Ouest dans le Canada et à les ouvrir à la colonisation. Le Canada a acquis le titre de la Terre de Rupert et de la colonie de la rivière Rouge. Cependant, les Métis francophones de foi catholique romaine, le groupe démographique prédominant de la colonie de la rivière Rouge, craignaient que la prise de contrôle par le Canada se traduise par l’arrivée massive de colons protestants anglophones qui menaceraient leur style de vie traditionnel. Aux prises avec une résistance armée, le Canada n’avait guère d’autre choix que d’adopter une approche diplomatique. Les colons de la rivière Rouge ont accepté de faire partie du Canada, et celui‑ci a convenu de concéder aux enfants des Métis 1,4 million d’acres de terres (ce qui a subséquemment été confirmé par l’art. 31 de la Loi sur le Manitoba) et de reconnaître leur propriété foncière existante (ce qui a subséquemment été confirmé par l’art. 32 de la Loi sur le Manitoba). Le gouvernement canadien a entrepris la mise en œuvre de l’art. 31 au début de 1871. Les terres ont été mises de côté, mais une série d’erreurs et de retards en ont entravé la répartition entre les bénéficiaires admissibles. Ces problèmes ont initialement découlé d’erreurs dans la détermination des personnes qui avaient le droit de participer au partage des terres promises, de sorte que deux répartitions successives ont été abandonnées, et que la troisième et dernière n’a pris fin qu’en 1880. Les terres ont été attribuées par tirage au sort aux enfants des Métis de chaque paroisse. Alors que le processus de répartition traînait en longueur, des spéculateurs ont commencé à acquérir les intérêts sur les terres visées à l’art. 31 non encore concédés aux enfants des Métis, recourant à cette fin à différents mécanismes juridiques. Au cours des décennies 1870 et 1880, le Manitoba a adopté cinq lois, aujourd’hui périmées et abrogées depuis longtemps, portant sur les modalités de transfert des intérêts sur les terres visées à l’art. 31. Au début, le Manitoba a pris des mesures pour freiner la spéculation et la vente inconsidérée des intérêts des enfants, mais en 1877, il a modifié sa position en permettant la vente d’intérêts sur les terres dont la concession était prévue à l’art. 31. Il est finalement devenu évident que le nombre d’enfants des Métis admissibles avait été sous‑estimé. Plutôt que de procéder à une quatrième répartition, le gouvernement canadien a décidé de remettre aux enfants admissibles restants des certificats échangeables contre une terre. La valeur des certificats se fondait sur le prix des terres en 1879. Or, lorsque les certificats ont été délivrés en 1885, le prix avait augmenté, de sorte que les enfants exclus n’ont pu acquérir la même superficie de terre que les autres enfants. Au cours des décennies qui ont suivi, la situation des Métis au sein de la colonie de la rivière Rouge s’est détériorée. Rapidement, les colons de race blanche ont constitué la majorité des habitants du territoire, et la communauté métisse a commencé à s’effriter. Les Métis ont sollicité un jugement déclarant (1) que dans sa mise en œuvre de la Loi sur le Manitoba, la Couronne fédérale a manqué à ses obligations fiduciaires envers les Métis, (2) que dans sa mise en œuvre de la Loi sur le Manitoba, la Couronne fédérale n’a pas agi en conformité avec le principe de l’honneur de la Couronne et (3) que certaines lois manitobaines relatives à la mise en œuvre de la Loi sur le Manitoba étaient ultra vires. Le juge de première instance a rejeté leur demande au motif que les art. 31 et 32 de la Loi sur le Manitoba ne donnaient naissance ni à une obligation fiduciaire, ni à une obligation fondée sur le principe de l’honneur de la Couronne. Il a également conclu que les lois manitobaines contestées étaient constitutionnelles et que, de toute façon, la prescription et la doctrine des laches faisaient obstacle à la demande. Enfin, il a refusé de reconnaître à la Manitoba Metis Federation Inc. (« MMF ») la qualité pour agir en l’instance, puisque les demandeurs pouvaient faire valoir leurs demandes individuellement. Une formation de cinq juges de la Cour d’appel du Manitoba a rejeté l’appel. Arrêt (les juges Rothstein et Moldaver sont dissidents) : Le pourvoi est accueilli en partie. La Couronne fédérale n’a pas mis en œuvre de façon honorable la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l’art. 31 de la Loi de 1870 sur le Manitoba. La juge en chef McLachlin et les juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell et Karakatsanis : Il y a lieu de reconnaître que la MMF a qualité pour agir. L’action constitue une demande collective visant à obtenir un jugement déclaratoire à des fins de réconciliation entre les descendants des Métis de la vallée de la rivière Rouge et le Canada. Cette demande justifie que l’organisme représentant les droits collectifs des Métis soit autorisé à ester devant la Cour. Les obligations consacrées aux art. 31 et 32 de la Loi sur le Manitoba n’imposaient aucune obligation fiduciaire au gouvernement. Dans le contexte autochtone, une obligation fiduciaire peut naître de deux façons. Premièrement, elle peut découler du fait que la Couronne assume des pouvoirs discrétionnaires à l’égard d’intérêts autochtones particuliers. Lorsque la Couronne administre des terres ou des biens sur lesquels un peuple autochtone a un intérêt, une obligation fiduciaire peut prendre naissance (1) s’il existe un intérêt autochtone particulier ou identifiable, et (2) si la Couronne exerce un pouvoir discrétionnaire à l’égard de cet intérêt. Il doit s’agir d’un intérêt autochtone collectif sur les terres qui fait partie intégrante du mode de vie distinctif des Métis et de leur rapport au territoire. Il doit reposer sur l’usage et l’occupation historiques et ne peut être établi par un traité ou par une loi. Deuxièmement, et plus généralement, une obligation fiduciaire peut également prendre naissance s’il existe (1) un engagement de la part du prétendu fiduciaire à agir au mieux des intérêts du prétendu bénéficiaire, (2) une personne ou un groupe de personnes définies qui sont vulnérables au contrôle d’un fiduciaire et (3) un intérêt juridique ou un intérêt pratique important du bénéficiaire sur lequel l’exercice, par le prétendu fiduciaire, de son pouvoir discrétionnaire ou de son contrôle pourrait avoir une incidence défavorable. Même si la Couronne a assumé le contrôle discrétionnaire de l’administration des concessions de terres conformément aux art. 31 et 32 de la Loi sur le Manitoba, les Métis sont des Autochtones et ceux‑ci avaient un intérêt sur les terres, la première condition pour qu’il y ait obligation fiduciaire n’est pas établie, car l’existence d’un titre ancestral collectif préexistant ne ressort ni du libellé de l’art. 31, ni de la preuve offerte. Les intérêts des Métis sur les terres étaient liés à leur histoire personnelle, et non à leur identité métisse distinctive commune. Il n’existait pas non plus d’obligation fiduciaire fondée sur un engagement pris par la Couronne. Bien que l’art. 31 révèle une intention de procurer un avantage aux enfants des Métis, il ne démontre l’existence d’aucun engagement à agir au mieux de leurs intérêts qui aurait préséance sur toute autre préoccupation légitime. De fait, le pouvoir discrétionnaire de déterminer « le mode et [les] conditions d’établissement et autres conditions » conféré par l’art. 31 est incompatible avec l’obligation de loyauté et l’intention d’agir au mieux des intérêts du bénéficiaire en renonçant à tous les autres intérêts. L’article 32 confirmait simplement le maintien des divers modes de tenure qui existaient au moment de la création de la nouvelle province, ou peu avant. Il ne constituait pas un engagement de la Couronne à agir en qualité de fiduciaire en établissant les titres des propriétaires fonciers métis. Les Métis ont cependant droit à un jugement qui déclare que la Couronne fédérale n’a pas honorablement mis en œuvre la disposition prévoyant la concession de terres énoncée à l’art. 31 de la Loi sur le Manitoba. L’objectif fondamental du principe de l’honneur de la Couronne est la réconciliation des sociétés autochtones préexistantes avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne. Lorsque cet objectif est en jeu, la Couronne doit agir honorablement dans ses négociations avec le peuple autochtone en cause. La garantie des droits ancestraux prévue au par. 35(1) de la Constitution l’exige. L’honneur de la Couronne est engagé par une obligation explicite envers un groupe autochtone consacrée par la Constitution. Celle‑ci n’est pas une simple loi; c’est le document même par lequel la Couronne a affirmé sa souveraineté face à l’occupation antérieure des terres par les peuples autochtones. Une obligation envers un groupe autochtone que prévoit expressément la Constitution engage l’honneur de la Couronne. L’honneur de la Couronne a trait aux modalités d’exécution des obligations dont il emporte l’application, de sorte que les obligations qui en découlent varient en fonction de la situation. Dans le contexte de la mise en œuvre d’une obligation constitutionnelle envers un peuple autochtone, le principe de l’honneur de la Couronne oblige la Couronne (1) à adopter une approche libérale et téléologique dans l’interprétation de la promesse et (2) à agir avec diligence dans l’exécution de celle‑ci. La question est de savoir si, compte tenu de sa conduite considérée globalement, la Couronne a agi avec diligence pour atteindre les objectifs de l’obligation. L’obligation d’agir avec diligence ayant une portée restreinte et bien circonscrite, ce ne sont pas toutes les erreurs ni tous les actes de négligence dans la mise en œuvre d’une obligation constitutionnelle envers un peuple autochtone qui emportent le manquement à l’honneur de la Couronne, et il n’est pas garanti que les objectifs de la promesse se concrétiseront. Toutefois, une tendance persistante aux erreurs et à l’indifférence nuisant substantiellement à l’atteinte des objectifs d’une promesse solennelle peut emporter le manquement à l’obligation de la Couronne d’agir honorablement dans la mise en œuvre de sa promesse. L’article 31 de la Loi sur le Manitoba constitue une obligation constitutionnelle solennelle envers le peuple autochtone que forment les Métis du Manitoba et il engageait l’honneur de la Couronne. Son objet immédiat était de donner aux enfants des Métis une longueur d’avance sur les colons de l’est que l’on attendait en grand nombre. Plus généralement, il s’agissait de concilier les intérêts autochtones des Métis sur le territoire du Manitoba avec l’affirmation de la souveraineté de la Couronne sur la région qui allait devenir la province du Manitoba. Par contre, l’art. 32 conférait de façon générale un avantage à tous les colons et n’engageait pas l’honneur de la Couronne. Bien que l’honneur de la Couronne lui ait imposé l’obligation d’agir avec diligence pour mettre en œuvre l’art. 31, le gouvernement a fait preuve d’un manque persistant d’attention et n’a pas agi avec diligence pour réaliser les objectifs des concessions prévues par cet article. Il ne s’agissait pas d’une négligence passagère, mais plutôt d’une série d’erreurs et d’inactions qui ont persisté pendant plus d’une décennie, ce qui contrecarrait nettement un objectif de l’art. 31. Ce comportement ne correspondait pas à celui qu’exigeait l’honneur de la Couronne : un gouvernement sincèrement désireux de respecter l’obligation que lui commandait son honneur pouvait et aurait dû faire mieux. Aucun autre manquement allégué — l’omission d’empêcher les enfants des Métis de vendre leurs terres à des spéculateurs, la remise de certificats au lieu de terres et l’omission de regrouper les terres par famille — n’était en soi incompatible avec l’honneur de la Couronne. Cela dit, les répercussions de ces mesures ont été exacerbées par le retard contraire à l’honneur de la Couronne : les ventes inconsidérées à des spéculateurs se sont accrues, de sorte que les enfants qui avaient reçu un certificat ont obtenu beaucoup moins que les 240 acres accordés à ceux qui avaient participé à la distribution initiale, le prix des terres ayant augmenté entre‑temps, et l’échange de concessions entre Métis qui souhaitaient obtenir des parcelles contiguës a été rendu plus difficile. Il n’est pas nécessaire d’examiner la constitutionnalité des lois de mise en œuvre, car la question est devenue théorique. La demande des Métis fondée sur le principe de l’honneur de la Couronne n’est pas irrecevable par application des lois sur la prescription. Les délais de prescription s’appliquent à la demande de réparation personnelle fondée sur l’inconstitutionnalité d’une loi, mais les Métis ne sollicitent pas de réparation personnelle et ne réclament ni dommages‑intérêts, ni terres. Puisque les lois sur la prescription ne peuvent empêcher un tribunal de rendre un jugement déclaratoire sur la constitutionnalité d’une loi, elles ne peuvent l’empêcher de rendre un jugement déclaratoire sur la constitutionnalité de la conduite de la Couronne. Aussi longtemps que le grief constitutionnel ne sera pas tranché, l’objectif de réconciliation et d’harmonie constitutionnelle n’aura pas été atteint. De plus, bon nombre des considérations de politique générale qui sous‑tendent les lois sur la prescription ne s’appliquent pas dans un contexte autochtone. Le jugement déclaratoire est une réparation de portée restreinte qui, dans certains cas, peut être le seul moyen de donner effet au principe de l’honneur de la Couronne. La demande n’est pas non plus irrecevable par application de la doctrine des laches. Vu le contexte considéré en l’espèce, y compris les injustices subies par les Métis dans le passé, l’inégalité du rapport de force qui a suivi la proclamation de la souveraineté de la Couronne et les conséquences négatives ayant découlé des retards dans la concession des terres, le retard des appelants ne peut en soi être interprété comme un acte manifeste d’acquiescement ou de renonciation. Il est irréaliste d’avancer que les Métis ont négligé de faire valoir leurs droits avant que les tribunaux ne soient prêts à les reconnaître. De plus, le Canada n’a pas changé sa position à cause du retard. Dès lors, la doctrine des laches ne fait pas obstacle à la demande. Qui plus est, il est difficile de voir comment un tribunal, dans son rôle de gardien de la Constitution, pourrait appliquer une doctrine d’equity pour refuser de rendre un jugement déclarant qu’une disposition de la Constitution n’a pas été respectée comme l’exigeait l’honneur de la Couronne. Les juges Rothstein et Moldaver (dissidents) : Il y a accord avec les juges majoritaires pour dire que nulle obligation fiduciaire n’existait en l’espèce, qu’il n’y a pas de prétention valable découlant de l’art. 32 de la Loi sur le Manitoba, que toute prétention qui aurait pu se fonder sur les dispositions manitobaines aujourd’hui abrogées sur la concession de terres est théorique, que la concession au hasard des terres constituait pour le Canada un moyen acceptable de mettre l’art. 31 en œuvre et que la MMF a qualité pour agir en l’espèce. Cependant, les juges majoritaires proposent une nouvelle obligation de common law découlant de l’honneur de la Couronne. Les juridictions inférieures n’ont pas examiné la question, et les parties n’ont pas présenté d’argumentation sur le sujet dans le cadre du présent pourvoi. La nouvelle obligation reconnue accroît de manière imprévisible la portée des obligations qui découlent de l’honneur de la Couronne. Tant la prescription que la doctrine des laches font obstacle à la demande fondée sur l’honneur de la Couronne. Une obligation d’exécution diligente pourrait fort bien emporter un accroissement opportun des obligations de la Couronne et il aurait certes été préférable que les choses se déroulent plus rapidement, mais l’obligation que créent les juges majoritaires débouche sur une règle vague qui écarte la doctrine des laches et la prescription, et qui est insusceptible de correction par le législateur, de sorte que la portée et les conséquences des nouvelles obligations de la Couronne deviennent imprévisibles. Des zones d’ombre demeurent quant à savoir si un engagement est « solennel » et emporte l’application de l’obligation, quel type de document juridique peut renfermer un engagement solennel, si la portée d’une obligation issue d’un document apparenté à un traité est plus grande que celle découlant d’un autre document constitutionnel et s’il suffit que le créancier de l’obligation soit un groupe autochtone. L’idée que les modalités de mise en application d’une obligation constitutionnelle par le gouvernement dépendent du degré de ressemblance de celle‑ci avec une obligation issue d’un traité devait être rejetée. Ce serait accroître sensiblement la responsabilité de la Couronne que de permettre qu’une demande de réparation suive son cours du moment que la promesse a été faite à un groupe autochtone, sans qu’un intérêt autochtone suffisant pour fonder une obligation fiduciaire n’ait été prouvé et sans que des actes n’emportent le manquement à une obligation fiduciaire. À supposer même que l’honneur de la Couronne ait été engagé et qu’il ait exigé la mise en œuvre diligente de l’art. 31, et même, qu’il y ait eu manquement à cette obligation, les lois sur la prescription et la doctrine des laches reconnue en equity faisaient depuis longtemps obstacle à toute demande découlant d’une telle cause d’action. La prescription et la doctrine des laches ne peuvent remplir leur fonction que si elles ont une application universelle. Les délais de prescription s’appliquent à l’État comme à toute autre partie à un litige, tant en général qu’en matière de droits des Autochtones. Leur application est bénéfique au système judiciaire car il en résulte certitude et prévisibilité. Elle protège également la société en général en faisant en sorte qu’un recours contre la Couronne soit exercé en temps utile de façon que cette dernière puisse se défendre convenablement. Au Manitoba, des délais de prescription s’appliquent sans interruption depuis 1870 et, dès 1931, un délai de six ans s’est appliqué à toutes les causes d’action, qu’elles aient pris naissance avant ou après l’entrée en vigueur des dispositions sur la prescription. Un délai ultime de prescription de 30 ans s’applique également dans la province. Les délais de prescription s’appliquent au bénéfice de la Couronne. La raison d’être des délais de prescription ne milite pas en faveur de la création d’une exception à leur application en l’espèce. Les dispositions manitobaines ne soustraient pas la demande de jugement déclaratoire à l’application de la prescription, et il n’y a pas lieu que les tribunaux le fassent. Le risque qu’un jugement déclaratoire entraîne d’autres réparations se concrétise bel et bien en l’espèce. Les Métis entendent en effet se servir du jugement déclaratoire pour négocier avec la Couronne et obtenir une réparation extrajudiciaire, ce qui expose la Couronne à se voir reprocher l’inexécution d’une obligation bien après l’expiration du délai de prescription applicable. En outre, la Cour n’a jamais reconnu l’existence d’une exception générale à l’application de la prescription dans le cas d’une demande prenant appui sur la Constitution. En fait, elle a conclu invariablement que la prescription vaut pour les allégations de nature factuelle comportant des éléments constitutionnels. La prescription ne saurait empêcher un tribunal de déclarer une loi inconstitutionnelle, mais les prétentions d’inconstitutionnalité formulées par les Métis sont théoriques. Le jugement déclaratoire demandé vise par ailleurs des questions d’ordre factuel et des manquements allégués à des obligations qui ont toujours été soumis à la prescription. En affirmant que l’objectif de la réconciliation doit être prioritaire dans le contexte autochtone, les juges majoritaires semblent rompre avec le principe selon lequel la raison d’être générale des délais de prescription doit aussi valoir pour les demandes des Autochtones. La doctrine des laches fait également obstacle au recours. La Couronne peut l’invoquer à l’encontre d’une demande en equity qui n’est pas présentée à temps. Puisque la doctrine peut être opposée à une allégation de manquement à l’obligation fiduciaire, il serait foncièrement illogique de permettre que certaines demandes prenant appui sur l’honneur de la Couronne échappent à son application. La doctrine peut être invoquée pour les deux motifs reconnus : les Métis ont, en connaissance de cause, attendu plus d’un siècle pour présenter leur demande et ils ont de ce fait acquiescé à la situation et incité le gouvernement à tenir cet acquiescement pour acquis, rendant ainsi l’actuel recours déraisonnable. Au sujet de l’acquiescement, le juge de première instance a conclu que les Métis avaient la connaissance requise dans les années 1870, et le caractère erroné de sa conclusion n’a pas été établi. L’affirmation selon laquelle il serait « irréaliste » d’exiger d’une personne qu’elle ait fait valoir ses droits avant que les tribunaux n’aient été disposés à les reconnaître va foncièrement à l’encontre de l’approche de common law en matière d’évolution du droit. Le retard à concéder les terres ne peut constituer à la fois le tort allégué et le motif pour lequel la Couronne ne peut invoquer la doctrine des laches, car celle-ci est toujours invoquée en défense par la partie qui aurait lésé l’autre. Si se prononcer sur le caractère équitable des actes du défendeur revient seulement à se demander si le demandeur a prouvé ses allégations, le moyen de défense offert par la doctrine devient illusoire. L’inégalité du rapport de force entre les Métis et le gouvernement n’était pas de nature à saper la connaissance, la capacité et la liberté des Métis de telle sorte qu’on ne puisse conclure à l’acquiescement. L’inférence selon laquelle les retards accusés dans la distribution des terres ont rendu les Métis vulnérables n’est pas tirée par le juge de première instance, ni étayée par la preuve. Quoi qu’il en soit, tout comme la prescription, la doctrine des laches est opposable aux personnes vulnérables. En ce qui concerne la croyance, si le recours avait été exercé en temps utile, les retards inexpliqués qui sont censés attester le caractère déshonorable des actes de la Couronne auraient fort bien pu être expliqués ou le gouvernement aurait pu prendre des mesures pour donner satisfaction à la collectivité métisse. Enfin, bien que ce ne soit pas fait expressément, les juges majoritaires s’écartent des conclusions de fait tirées en première instance sur deux points principaux, et ce, même s’ils n’y relèvent pas d’erreur manifeste et dominante : (1) l’ampleur du retard dans la distribution des terres et (2) les répercussions de ce retard sur les Métis. Le juge de première instance conclut clairement qu’il y a eu retard. Or, ni ses conclusions ni la preuve ne révèlent une tendance au manque d’attention ou un manquement à l’obligation de diligence, pas plus qu’elles n’indiquent que les objectifs de la concession des terres ont été contrecarrés. Ce seul élément prive de fondement toute prétention des Métis prenant appui sur le manquement à une obligation découlant de l’honneur de la Couronne, à supposer qu’une telle obligation existe. Jurisprudence Citée par la juge en chef McLachlin et la juge Karakatsanis Arrêts appliqués : Canada (Procureur général) c. Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45, [2012] 2 R.C.S. 524; Alberta c. Elder Advocates of Alberta Society, 2011 CSC 24, [2011] 2 R.C.S. 261; R. c. Powley, 2003 CSC 43, [2003] 2 R.C.S. 207; arrêts mentionnés : Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245; Guerin c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 335; R. c. Blais, 2003 CSC 44, [2003] 2 R.C.S. 236; Beckman c. Première nation de Little Salmon/Carmacks, 2010 CSC 53, [2010] 3 R.C.S. 103; Première nation Tlingit de Taku River c. Colombie‑Britannique (Directeur d’évaluation de projet), 2004 CSC 74, [2004] 3 R.C.S. 550; R. c. Van der Peet, [1996] 2 R.C.S. 507; R. c. Badger, [1996] 1 R.C.S. 771; Mitchell c. Bande indienne Peguis, [1990] 2 R.C.S. 85; R. c. Sparrow, [1990] 1 R.C.S. 1075; Mitchell c. M.R.N., 2001 CSC 33, [2001] 1 R.C.S. 911; R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025; R. c. Sundown, [1999] 1 R.C.S. 393; Province of Ontario c. Dominion of Canada (1895), 25 R.C.S. 434; Première nation crie Mikisew c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2005 CSC 69, [2005] 3 R.C.S. 388; R. c. Marshall, [1999] 3 R.C.S. 456; The Case of The Churchwardens of St. Saviour in Southwark (1613), 10 Co. Rep. 66b, 77 E.R. 1025; Roger Earl of Rutland’s Case (1608), 8 Co. Rep. 55a, 77 E.R. 555; Québec (Procureur général) c. Moses, 2010 CSC 17, [2010] 1 R.C.S. 557; Dumont c. Canada (Procureur général), [1990] 1 R.C.S. 279; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3; Ravndahl c. Saskatchewan, 2009 CSC 7, [2009] 1 R.C.S. 181; Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; Canadian Bar Assn. c. British Columbia, 2006 BCSC 1342, 59 B.C.L.R. (4th) 38; Waddell c. Schreyer (1981), 126 D.L.R. (3d) 431, conf. par (1982), 142 D.L.R. (3d) 177, autorisation d’appel refusée, [1982] 2 R.C.S. vii (sub nom. Foothills Pipe Lines (Yukon) Ltd. c. Waddell); Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372; Renvoi relatif à la sécession du Québec, [1998] 2 R.C.S. 217; Novak c. Bond, [1999] 1 R.C.S. 808; Cheslatta Carrier Nation c. British Columbia, 2000 BCCA 539, 193 D.L.R. (4th) 344; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221; Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612; Ontario Hydro c. Ontario (Commission des relations de travail), [1993] 3 R.C.S. 327; Procureur général du Manitoba c. Forest, [1979] 2 R.C.S. 1032. Citée par le juge Rothstein (dissident) Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Bande indienne Wewaykum c. Canada, 2002 CSC 79, [2002] 4 R.C.S. 245; Nation haïda c. Colombie‑Britannique (Ministre des Forêts), 2004 CSC 73, [2004] 3 R.C.S. 511; Watkins c. Olafson, [1989] 2 R.C.S. 750; Kingstreet Investments Ltd. c. Nouveau‑Brunswick (Finances), 2007 CSC 1, [2007] 1 R.C.S. 3; Ravndahl c. Saskatchewan, 2009 CSC 7, [2009] 1 R.C.S. 181; Thorson c. Procureur général du Canada, [1975] 1 R.C.S. 138; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Riddlesbarger c. Hartford Insurance Co., 74 U.S. (7 Wall.) 386 (1868); United States c. Marion, 404 U.S. 307 (1971); Sparham‑Souter c. Town and Country Developments (Essex) Ltd., [1976] 1 Q.B. 858; Kamloops c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Murphy c. Welsh, [1993] 2 R.C.S. 1069; Canada (Procureur général) c. Lameman, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372; Ultramares Corp. c. Touche, 174 N.E. 441 (1931); Design Services Ltd. c. Canada, 2008 CSC 22, [2008] 1 R.C.S. 737; Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221; In re Spectrum Plus Ltd. (in liquidation), [2005] UKHL 41, [2005] 2 A.C. 680; Canada (Procureur général) c. Hislop, 2007 CSC 10, [2007] 1 R.C.S. 429; Barber c. Proudfoot, [1890‑91] 1 W.L.T.R. 144; Hardy c. Desjarlais (1892), 8 Man. R. 550; Robinson c. Sutherland (1893), 9 Man. R. 199; City of Winnipeg c. Barrett, [1892] A.C. 445; Brophy c. Attorney‑General of Manitoba, [1895] A.C. 202; Ontario Hydro c. Ontario (Commission des relations de travail), [1993] 3 R.C.S. 327. Lois et règlements cités Act to Amend The Limitation of Actions Act, S.M. 1980, ch. 28, art. 3. Acte concernant la protection de l’octroi des terres aux Métis, S.M. 1873, ch. 44, préambule. Acte concernant les Titres des Terres des Métis, S.M. 1885, ch. 30. Acte de la Terre de Rupert, 1868 (R.‑U.), 31 & 32 Vict., ch. 105 [reproduit dans L.R.C. 1985, app. II, no 6]. Acte pour amender l’Acte passé dans la trente‑septième année du Règne de Sa Majesté, intitulé : « Acte concernant la protection de l’octroi des terres aux Métis », S.M. 1877, ch. 5. Acte pour permettre à certains enfants de chefs de famille métis de vendre leurs terres, S.M. 1878, ch. 20. Half‑Breed Lands Act, R.S.M. 1891, ch. 67. Limitation Act, S.B.C. 2012, ch. 13, art. 2 [non en vigueur]. Limitation of Actions Act, R.S.M. 1970, ch. L150. Limitation of Actions Act, 1931, R.S.M. 1940, ch. 121. Limitation of Actions Act, 1931, S.M. 1931, ch. 30, art. 3(1)i), l), 6, 42. Limitations Act, R.S.A. 2000, ch. L‑12, art. 1(i)i), 13. Loi constitutionnelle de 1867 . Loi constitutionnelle de 1871 (R.‑U.), 34 & 35 Vict., ch. 28 [reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 11]. Loi constitutionnelle de 1982, art. 35 . Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, ch. 3 [reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 8], art. 31, 32. Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, ch. 24, ann. B, art. 2, 10(2), 16(1)a), 24. Loi sur la prescription, C.P.L.M. ch. L150, art. 2(1)k), 7, 14(4). Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50, art. 32 . Proclamation royale (1763) [reproduite dans L.R.C. 1985, app. II, no 1]. Statute Law Revision and Statute Law Amendment Act, 1969, S.M. 1969 (2e sess.), ch. 34, art. 31. Doctrine et autres documents cités Halsbury’s Laws of England, 4th ed. (reissue), vol. 16(2). London : LexisNexis UK, 2003. Hogg, Peter W., Patrick J. Monahan and Wade K. Wright. Liability of the Crown, 4th ed. Toronto : Carswell, 2011. Manitoba. Law Reform Commission. Limitations. Winnipeg : The Commission, 2010. Meagher, R. P., W. M. C. Gummow and J. R. F. Lehane. Equity Doctrines and Remedies, 2nd ed. Sydney : Butterworths, 1984. Ontario. Limitations Act Consultation Group. Recommendations for a New Limitations Act : Report of the Limitations Act Consultation Group. Toronto : Ministry of the Attorney General, 1991. Rotman, Leonard I. « Wewaykum : A New Spin on the Crown’s Fiduciary Obligations to Aboriginal Peoples? » (2004), 37 U.B.C. L. Rev. 219. Schachter, Harley. « Selected Current Issues in Aboriginal Rights Cases : Evidence, Limitations and Fiduciary Obligations », in The 2001 Isaac Pitblado Lectures : Practising Law In An Aboriginal Reality. Winnipeg : Law Society of Manitoba, 2001, 203. Slattery, Brian. « Aboriginal Rights and the Honour of the Crown » (2005), 29 S.C.L.R. (2d) 433. Slattery, Brian. « Understanding Aboriginal Rights » (1987), 66 R. du B. can. 727. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (le juge en chef Scott et les juges Monnin, Steel, Hamilton et Freedman), 2010 MBCA 71, 255 Man. R. (2d) 167, 486 W.A.C. 167, [2010] 12 W.W.R. 599, [2010] 3 C.N.L.R. 233, 216 C.R.R. (2d) 144, 94 R.P.R. (4th) 161, [2010] M.J. No. 219 (QL), 2010 CarswellMan 322, qui a confirmé une décision du juge MacInnes, 2007 MBQB 293, 223 Man. R. (2d) 42, [2008] 4 W.W.R. 402, [2008] 2 C.N.L.R. 52, [2007] M.J. No. 448 (QL), 2007 CarswellMan 500. Pourvoi accueilli en partie, les juges Rothstein et Moldaver sont dissidents. Thomas R. Berger, c.r., James Aldridge, c.r., Harley Schachter et Guylaine Grenier, pour les appelants. Mark Kindrachuk, c.r., Mitchell R. Taylor, c.r., et Sharlene Telles‑Langdon, pour l’intimé le procureur général du Canada. Heather Leonoff, c.r., et Michael Conner, pour l’intimé le procureur général du Manitoba. P. Mitch McAdam, pour l’intervenant le procureur général de la Saskatchewan. Argumentation écrite seulement par Douglas B. Titosky, pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta. Clement Chartier, c.r., et Marc LeClair, pour l’intervenant le Ralliement national des Métis. Jason Taylor Madden, pour l’intervenante Métis Nation of Alberta. Jean Teillet et Arthur Pape, pour l’intervenante Métis Nation of Ontario. Jeffrey R. W. Rath, pour l’intervenante les Premières Nations du Traité no 1. Argumentation écrite seulement par Joseph J. Arvay, c.r., David C. Nahwegahbow et Bruce Elwood, pour l’intervenante l’Assemblée des Premières Nations. Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges LeBel, Fish, Abella, Cromwell et Karakatsanis rendu par La Juge en chef et la juge Karakatsanis — I. Aperçu [1] Le Canada est une jeune nation aux racines anciennes. Le pays a été fondé en 1867 par l’union consensuelle de trois colonies — le Canada‑Uni (devenu l’Ontario et le Québec), la Nouvelle‑Écosse et le Nouveau‑Brunswick. La question de l’expansion future de la nouvelle nation vers les vastes territoires de l’Ouest, qui s’étendent du Manitoba actuel jusqu’à la Colombie‑Britannique, est alors demeurée en suspens. Le gouvernement canadien, dirigé par le premier ministre John A. Macdonald, a instauré une politique visant à intégrer les territoires de l’Ouest dans le Canada et à les ouvrir à la colonisation. [2] Pour y arriver, il fallait traiter avec les peuples autochtones établis dans les territoires de l’Ouest. Dans les Prairies, ces peuples se divisaient principalement en deux groupes — les Premières Nations ainsi que les descendants issus des unions entre les négociants et explorateurs blancs et les femmes autochtones, maintenant connus sous le nom de Métis. [3] La politique du gouvernement à l’égard des Premières Nations consistait à conclure avec les différentes bandes des traités dans lesquels celles‑ci consentaient à la colonisation de leurs terres en échange de la mise en réserve de terres et d’autres promesses. [4] La politique du gouvernement était moins claire à l’égard du peuple métis — qui composait, en 1870, 85 pour 100 de la population de ce qui est aujourd’hui le Manitoba. Des colons ont commencé à s’installer en grand nombre dans la région et à assumer le contrôle politique et social jusqu’alors exercé par les Métis, ce qui a entraîné de la résistance et des conflits. Cherchant à régler la situation et à assurer une annexion pacifique du territoire, le gouvernement canadien a entamé des négociations avec les représentants du gouvernement provisoire dirigé par des Métis. C’est ainsi qu’a été adoptée la Loi de 1870 sur le Manitoba, S.C. 1870, ch. 3 (« Loi sur le Manitoba »), pour faire entrer la province du Manitoba dans le Canada. [5] Le pourvoi porte sur les obligations envers les Métis qui sont consacrées dans la Loi sur le Manitoba, un document constitutionnel. Il s’agit en fait des conditions auxquelles les Métis ont renoncé à revendiquer le pouvoir de se gouverner et de gouverner leur territoire et accepté de faire partie de la nouvelle nation du Canada. Ces promesses avaient pour but d’assurer aux Métis et à leurs descendants une place permanente dans la nouvelle province. Malheureusement, les Métis n’ont pas vu leurs attentes devenir réalité et ils se sont dispersés devant la colonisation massive qui a marqué les décennies suivantes. [6] Aujourd’hui, plus d’un siècle plus tard, les descendants des Métis veule
Source: decisions.scc-csc.ca